170.31 Loi d’incompatibilité

170.31Loi1 janv. 1900

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170.31

Loi d'incompatibilité

du 29 avril 1982

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 62 et 63 de la Constitution cantonale¹),

arrête :

CHAPITRE PREMIER : Généralités

Champ d'application

Art. 1

¹⁶⁾¹⁸⁾ La présente loi s'applique aux membres des autorités, aux employés de l'Etat et aux magistrats de la République et Canton du Jura, ainsi qu'au personnel des établissements autonomes.

Incompatibilité à l'échelon communal

Art. 2

Les incompatibilités à l'échelon communal sont réglées par les articles 11 à 17 de la loi du 9 novembre 1978 sur les communes²).

Fonctions incompatibles

Art. 3

Une personne ne peut occuper simultanément, à titre permanent, deux fonctions administratives ou judiciaires dont l'une est subordonnée à l'autre.

Art. ⁴¹⁹⁾

CHAPITRE II : Incompatibilités tenant à la parenté

Parents

Art. 5

¹ Les parents en ligne directe et collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement et les alliés en ligne directe et collatérale jusqu'au deuxième degré inclusivement ne peuvent occuper simultanément des fonctions administratives ou judiciaires dont l'une est immédiatement subordonnée à l'autre.

² Les parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ne peuvent appartenir simultanément au Gouvernement ou au même tribunal.

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CHAPITRE III : Incompatibilités tenant à la fonction

SECTION 1 : Parlement

Députés et suppléants

Art. 6

Ne peuvent être ni député, ni suppléant au Parlement :

  1. les magistrats et les juges désignés ci-après : a) les ministres; b)¹⁵) les procureurs et les juges, lorsqu'ils sont élus par le Parlement; c) ...⁵); d) ...⁵); e) ...⁵); f) ...⁵); g) ...⁵); h) le président de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts; i) ...²⁰);

2.¹⁶)²¹)²³) les secrétaires des ministres et leurs suppléants, les secrétaires de la Chancellerie proprement dite et du Service de l'information et de la communication, les employés du Parlement, les chefs d'unités (services, offices, sections et bureaux), de même que leurs adjoints, le chimiste cantonal, le médecin cantonal, le pharmacien cantonal, le vétérinaire cantonal, le directeur du centre médico-psychologique, les délégués au sens du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale²²), les directeurs de divisions du Service de la formation postobligatoire, les membres de l'état-major de la police cantonale, les greffiers du Tribunal de première instance, du Tribunal cantonal et du Ministère public, les juristes de l'administration cantonale, les économistes de la Trésorerie générale;

  1. ...¹⁷)

4.¹⁴) les membres de la direction de la Banque cantonale du Jura; 5.²³) le directeur de l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention; 6.²³) le directeur de la Caisse de pensions.

SECTION 2 : Tribunaux

Tribunaux et ministère public

Art. 7

³)¹⁵) ¹ Les ministres et le personnel de l'administration cantonale ne peuvent exercer aucune fonction judiciaire. Demeure réservé l'engagement d'un greffier en qualité de juge.¹⁸)

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2 Les procureurs et les juges du Tribunal de première instance ne peuvent exercer une autre fonction judiciaire au service de l'Etat qu'en qualité de juge suppléant à la Cour administrative et à la Cour des assurances du Tribunal cantonal.

SECTION 3 : Parlement fédéral

Parlementaires fédéraux

Art. 8

⁵)²³) Le mandat de parlementaire fédéral est incompatible avec les fonctions suivantes :

  • député et suppléant au Parlement cantonal;
  • procureur et juge permanent;
  • juge suppléant du Tribunal de première instance et du Tribunal cantonal;
  • membre du Gouvernement.

SECTION 4 : Communes³)

Autorité communale a) Ministres

Art. 9

³) Les ministres ne peuvent appartenir à une autorité communale.

b) Procureurs et juges permanents

Art. 10

³)²³) Les procureurs et les juges permanents ne peuvent faire partie d'une autorité communale.

CHAPITRE IV : Règlement des cas d'incompatibilité

Option

Art. 11

¹ En cas d'incompatibilité tenant à la fonction, un délai d'option est imparti par le Gouvernement. Passé ce délai, le président du Tribunal cantonal procède à un tirage au sort auquel les intéressés sont invités.

² En cas d'élection simultanée de personnes qui s'excluent en vertu de la présente loi, est réputée élue, faute de désistement volontaire, celle qui a obtenu le plus grand nombre de voix, pour autant que l'élection ait eu lieu selon le même système. En cas d'égalité, le président du Tribunal cantonal procède à un tirage au sort auquel les intéressés sont invités. Il en va de même lorsque deux personnes, entre lesquelles il y a incompatibilité, ont été élues simultanément selon un système électoral différent et lorsqu'elles n'ont pu se mettre d'accord dans le délai fixé par le président du Tribunal cantonal.

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3 Lorsque, du fait d'une personne déjà en fonction, un nouvel élu tombe sous le coup de l'article 5, l'élection est nulle si la personne en fonction ne se retire pas.

Nouvelle fonction

Art. 12

Si un problème d'incompatibilité surgit lors de la création d'une fonction, le Parlement tranche.

CHAPITRE V : Dispositions finales

Modification du droit en vigueur

Art. 13

¹ La loi du 26 octobre 1978 sur le statut des magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura⁷ est modifiée comme suit :

Art. 16 — , alinéa 2

...⁸

² La loi du 9 novembre 1978 sur les communes² est modifiée comme suit :

Art. 11 — , alinéas 1 bis et 2

...⁸

Art. 15

, note marginale et alinéas 1 bis et 2 bis

...⁸

³ La loi du 26 octobre 1978 sur la Banque cantonale du Jura⁹ est modifiée comme suit :

Art. 11 — , alinéa 2

...⁸

⁴ Le règlement du Parlement du 26 avril 1979¹⁰ est modifié comme suit :

Art. 88 — , alinéa 3

...¹¹

Abrogation

Art. 14

Sont abrogés :

a) les articles 7 à 10 de la loi du 26 octobre 1978 sur les droits politiques¹²;

b) l'article 3 de la loi du 26 octobre 1978 sur le statut des magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura⁷;

c) l'article 88, alinéa 2, du règlement du Parlement du 26 avril 1979¹⁰.

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Entrée en vigueur

Art. 15

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur¹³ de la présente loi.

Delémont, le 29 avril 1982

AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

La présidente : Liliane Charmillot Le secrétaire : Jean-Claude Montavon

Dispositions finales et transitoires de la modification du 8 décembre 2010

  1. La présente modification est soumise au référendum obligatoire
  2. La présente modification ne s'applique pas aux députés et suppléants élus le 24 octobre 2010, ni à leurs viennent-ensuite.
  3. Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente modification.
  1. RSJU 101
  2. RSJU 190.11
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II de l'annexe à la loi d'organisation judiciaire du 23 février 2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2001 (RSJU 181.1)
  4. RSJU 181.1
  5. Abrogée par le ch. II de l'annexe à la loi d'organisation judiciaire du 23 février 2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2001 (RSJU 181.1)
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 17 juin 1992, en vigueur depuis le 5 avril 1987
  7. RSJU 173.11
  8. Texte inséré dans ladite loi
  9. RSJU 951.11
  10. RSJU 171.21
  11. Texte inséré dans ledit règlement
  12. RSJU 161.1
  13. 1er janvier 1983
  14. Nouvelle teneur selon l'art. 20b, al. 1, de la loi sur la Banque cantonale du Jura, en vigueur depuis le 1er septembre 2009
  15. Nouvelle teneur selon l'art. 74a, chiffre 1, de la loi d'organisation judiciaire (RSJU 181.1), en vigueur depuis le 1er janvier 2011

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  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 8 décembre 2010, en vigueur depuis le 1er août 2011
  2. Abrogé par le ch. I de la loi du 8 décembre 2010, en vigueur depuis le 1er août 2011
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
  4. Abrogé par le ch. I de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
  5. Abrogée par le ch. II de la loi du 30 septembre 2015 portant suppression du statut de magistrat accordé aux préposés des Offices des poursuites et faillites, en vigueur depuis le 8 décembre 2015
  6. Nouvelle teneur selon le ch. IV de la loi du 17 décembre 2014 portant modification des actes législatifs liés à la création de postes de délégués dans l'administration cantonale, en vigueur depuis le 1er janvier 2016
  7. RSJU 172.111
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 2 octobre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020