161.19 Ordonnance concernant les élections communales
161.19Ordonnance1 janv. 1900Ouvrir la source →
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du 4 septembre 1984
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article premier, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 1978 sur les droits politiques¹),
vu l'article 137, alinéa 1, de la loi du 9 novembre 1978 sur les communes²),
arrête :
Champ d'application
³) La présente ordonnance s'applique aux élections populaires aux urnes dans les communes municipales, mixtes et bourgeoises, ainsi que dans les sections de commune, dont la réglementation sur les élections n'a pas été adaptée à la loi sur les droits politiques et à son ordonnance d'exécution.
Terminologie
⁴) Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Electeurs
¹ Sont électeurs en matière communale :
a) les Suisses âgés de dix-huit ans, domiciliés depuis trente jours dans la commune;
b) les étrangers âgés de dix-huit ans et domiciliés en Suisse depuis dix ans, dans le Canton depuis un an et dans la commune depuis trente jours.³)¹⁶)
² Sont électeurs en matière bourgeoise tous les bourgeois domiciliés dans la commune ou section de commune, âgés de dix-huit ans et qui ont le droit de vote en matière cantonale. Le règlement de la commune bourgeoise peut accorder le droit de vote à tous les bourgeois jouissant des droits civiques et domiciliés hors de la commune.³)
³ Les personnes qui, en raison d'une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d'inaptitude ne sont pas électeurs.¹⁸)
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Eligibilité et limitation des mandats
¹ Sont éligibles :
a)³)¹⁹) comme membre d'autorités communales, les Suisses jouissant du droit de vote dans la commune et, à l'exception de la mairie, les étrangers ayant l'exercice des droits civils et politiques;
b) comme membre d'autorités bourgeoises, les électeurs en matière bourgeoise;
c) comme membre d'autorités d'une section de commune, les électeurs jouissant du droit de vote dans la section;
d) comme fonctionnaires communaux, toutes les personnes ayant l'exercice des droits civils et politiques;
e) comme membre des commissions communales, les Suisses âgés de seize ans au moins et les étrangers.
² Le règlement communal peut limiter la rééligibilité des membres d'autorités communales.
³ La durée de non-éligibilité ne peut excéder une période de fonction.
⁴ Le règlement communal peut introduire une limite d'âge pour les fonctionnaires.¹⁵)
Fonctions incompatibles
¹ Sont incompatibles avec la qualité de membre d'une autorité communale :
a)¹⁹) les fonctions de membre du Gouvernement, de procureur et de juge permanent;
b) la qualité de fonctionnaire communal à plein-temps, immédiatement subordonné à cette autorité.
² Les fonctions de maire, de conseiller communal, de président et de vice-président de l'assemblée communale sont incompatibles.
³ Les communes peuvent, dans leurs règlements, étendre l'incompatibilité à d'autres fonctions communales.
Incompatibilité tenant à la parenté
¹ Ne peuvent faire partie ensemble d'une autorité communale :
a) les parents du sang et alliés en ligne directe;
b) les frères ou sœurs, germains, utérins ou consanguins;
c)¹⁶) les époux, les partenaires enregistrés, les alliés en ligne collatérale au deuxième degré, ainsi que les conjoints ou les partenaires enregistrés de frères ou sœurs.
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2 Les personnes ainsi apparentées ne peuvent pas non plus occuper des emplois communaux dont l'un est immédiatement subordonné à l'autre.
3 Le règlement communal peut étendre jusqu'au quatrième degré l'exclusion pour cause de parenté de sang ou d'alliance dans la ligne collatérale.
4 Il peut restreindre ou supprimer intégralement cette exclusion en ce qui concerne le conseil général.
5 L'exclusion pour cause d'alliance ne cesse pas du fait de la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré.¹⁶
6 Le délégué aux affaires communales²⁰ peut, pour de justes motifs, autoriser des exceptions à la règle posée à l'article 5, alinéas 1 et 2.
Option et règles d'élimination
¹ En cas d'incompatibilité touchant une même personne, un délai d'option lui est imparti par le délégué aux affaires communales²⁰. A défaut d'option, le sort décide.
² En cas d'élection simultanée de personnes qui s'excluent en vertu de l'article 5, sont réputées élues, en l'absence d'un désistement volontaire, celles qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité, le délégué aux affaires communales²⁰ procède à un tirage au sort, auquel les intéressés sont invités.
³ Lorsqu'un nouvel élu se trouve, à l'égard d'une personne déjà en fonction, dans un rapport de parenté entraînant l'incompatibilité au sens de l'article 5 de la présente ordonnance ou selon le règlement communal, son élection est nulle si cette personne ne se retire pas.
⁴ Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, la fonction de maire l'emporte sur celle de conseiller communal.
Organes électoraux
¹ Le règlement communal désigne les organes électoraux de la commune. Il indique notamment quelles sont les compétences électorales :
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2 Les ayants droit au vote élisent obligatoirement, par les urnes, selon les dispositions de la présente ordonnance :
3 Le règlement communal peut prévoir l'élection d'un vice-président des assemblées; dans ce cas, son élection se déroule conformément aux dispositions de la présente ordonnance. 4 Si le règlement communal prévoit d'autres élections par les urnes, les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent.
Lieu du scrutin
Le scrutin se déroule dans les locaux désignés par le conseil communal.
Temps du scrutin
³⁾ ¹ Les locaux de vote doivent être ouverts le dimanche de 10 à 12 heures.¹⁶⁾
² Le conseil communal peut en outre fixer l'ouverture dès le vendredi.¹⁶⁾ ³ Le bureau électoral suspend les opérations à l'heure précise fixée et déclare clos le scrutin. Il est interdit de voter une fois cette clôture prononcée.
Matériel de vote
³⁾ Le conseil communal fait imprimer les cartes d'électeur et les bulletins officiels pour les scrutins de la commune et se procure les enveloppes de vote par correspondance.
Convocation des électeurs
¹ Pour les élections générales prévues à l'article 21, le délégué aux affaires communales²⁰⁾ procède à la publication dans le Journal officiel. Dans les autres cas, le conseil communal convoque les électeurs par publication dans le Journal officiel et selon l'usage local.
² La convocation est publiée, au plus tard, dans l'édition du Journal officiel de la dixième semaine précédant le jour du scrutin; elle indique le genre, l'horaire et le lieu du scrutin et de l'éventuel ballottage.¹⁶⁾¹⁹⁾
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Publication des listes et actes de candidature
A l'échéance du délai de correction des listes et actes de candidature déposés, le secrétariat communal procède à leur affichage selon l'usage local.
Fourniture du matériel
¹ La commune fait parvenir à tous les électeurs, au plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant le jour du scrutin, leur carte d'électeur ainsi que le ou les bulletins(s) officiel(s).¹⁹)
² Un duplicata de la carte d'électeur peut être obtenu au plus tard vingt-quatre heures avant l'ouverture du scrutin. La nouvelle carte délivrée doit porter la mention "duplicata". A l'ouverture du scrutin, l'administration communale communique au bureau électoral les noms des personnes ayant obtenu un duplicata.³)
³ La commune prend en charge les frais d'impression et de distribution du ou des bulletin(s) officiel(s).
⁴ ...⁵)
⁵ Si, lors d'élection selon le système majoritaire, le nombre des actes de candidature dépasse celui de trois, le conseil communal peut se borner à distribuer un bulletin officiel blanc et la liste des candidatures déposées.
⁶ Les mandataires des listes peuvent obtenir des bulletins supplémentaires auprès de l'administration communale. Les frais y relatifs sont à la charge des personnes ou organisations qui les ont commandés.
Manière de voter
³)¹⁶) Le vote à l'urne et par correspondance est réglé par les articles 18 à 24 de l'ordonnance d'exécution⁶) de la loi sur les droits politiques.
Secret du vote
¹ Le secret du vote doit être assuré.
² ...⁵)
³ ...⁵)
⁴ ...⁵)
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Bulletins nuls
Sont nuls :
Calendrier des élections
¹ L'élection des conseils généraux, des conseils communaux, des maires, des présidents et vice-présidents des assemblées a lieu le même jour, soit l'avant-dernier dimanche d'octobre, deux ans après l'élection du Parlement.¹⁶)
² Le règlement de la commune bourgeoise fixe le calendrier des élections bourgeoises. ³ Les autorités se constituent dans les quinze premiers jours de l'année civile qui suit le jour de l'élection. ⁴ Leurs charges prennent fin la veille de la séance constitutive des nouvelles autorités.
Ballottage
³) Les scrutins de ballottage ont lieu le troisième dimanche après le premier tour.
Circonscription électorale
La commune forme en principe une seule circonscription électorale.
Dépouillement
³) Le dépouillement est effectué conformément aux articles 26 et suivants de l'ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques.
Validité du scrutin
Un scrutin n'est en principe valable que si le nombre des bulletins timbrés ne dépasse pas celui des cartes de vote rentrées.
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Constatation et publication des résultats
¹ Dès la clôture du dépouillement, un exemplaire du procès-verbal est remis sans retard au conseil communal.
² Un exemplaire du procès-verbal d'élection est transmis immédiatement au délégué aux affaires communales²⁰.
³ La commune informe les élus de leur élection.
Recours
¹ Les élections peuvent être attaquées par voie de recours devant le juge administratif.
² Le recours doit être interjeté dans les dix jours qui suivent la décision attaquée; en cas de scrutin, il doit être interjeté dans les dix jours qui suivent.
³ Lorsque les résultats du scrutin sont publiés dans le Journal officiel, on peut encore recourir dans les trois jours suivant cette publication même si le délai de dix jours susmentionné est écoulé.
⁴ Le juge administratif statue sous réserve de recours auprès de la Cour constitutionnelle.
⁵ Le recours à la Cour constitutionnelle doit être adressé dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée.
Conservation du matériel de vote
¹ Conjointement avec un exemplaire du procès-verbal, les cartes de vote et les bulletins sont réunis pour chaque élection en paquets distincts qui sont ensuite scellés et conservés sous clé.
² Dès que le délai de recours est écoulé sans avoir été utilisé ou que d'éventuels recours en matière d'élection ont été jugés définitivement, le matériel mentionné à l'alinéa 1 doit être détruit.
Durée des fonctions
¹⁶) La durée des fonctions est de cinq ans, sauf dispositions fédérales ou cantonales contraires.
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Système électoral
Les dispositions ci-après régissent les élections selon le système de la représentation proportionnelle :
Dépôt et contenu des listes
¹ Les listes de candidats doivent être remises au conseil communal le lundi de la huitième semaine qui précède l'élection, jusqu'à 12 heures.¹⁶⁾¹⁹⁾
² Une liste ne peut porter plus de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir. ³ Chaque liste indique le nom, le prénom, l'année de naissance et la profession. ⁴ Elle doit porter une dénomination qui la distingue des autres listes. ⁵ Les listes et les actes de candidature doivent porter la signature manuscrite d'au moins cinq électeurs domiciliés dans la commune, ainsi que la mention de deux mandataires et d'un suppléant; pour l'élection des conseils généraux, ce nombre est porté à vingt.¹⁴⁾ ⁶ Un électeur ne peut apposer sa signature sur plus d'une liste.
Domicile
Le candidat est domicilié dans sa circonscription électorale.
Candidatures multiples
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. Le cas échéant, un délai d'option de trois jours est fixé par le conseil communal; faute d'option dans le délai imparti, le sort décide.
Corrections et compléments
¹ Les candidats qui déclinent leur candidature le font savoir au conseil communal par écrit jusqu'au vendredi à 12 heures de la huitième semaine qui précède l'élection.¹⁶⁾¹⁹⁾
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2 Les mandataires de la liste la corrigent ou la complètent, s'il y a lieu, jusqu'au lundi de la septième semaine qui précède l'élection, à 12 heures.¹⁹)
3 Les candidatures déclinées ou contraires à la loi sont considérées comme nulles.
4 L'article 45 est réservé.
Bulletins officiels
¹⁹) Le conseil communal imprime et fait parvenir à tous les électeurs, au plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant l'élection, des bulletins officiels reproduisant les listes déposées.
Manière de voter
¹ Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges dans la commune.
² Sous réserve de l'article 37, il peut voter de l'une des manières suivantes :
³ Aucun candidat ne peut recevoir plus de deux suffrages par bulletin.
⁴ Les candidats en surnombre sont annulés comme suit :
Suppression du cumul
Le règlement d'organisation peut prévoir la possibilité de supprimer le cumul des candidats; il peut aussi prévoir l'élection de suppléants pour le conseil général.
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Détermination du résultat
Après la clôture du scrutin, le bureau électoral établit un procès-verbal indiquant notamment :
Répartition des sièges
Les sièges sont répartis entre les listes selon les règles suivantes :
Désignation des élus
¹ Sont élus, à concurrence du nombre des sièges qui reviennent à chaque liste, ceux des candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs.
² Les candidats non élus sont rangés selon le nombre des suffrages nominatifs obtenus par eux. ³ En cas d'égalité des suffrages, est élu le candidat qui a obtenu le plus de suffrages sur la liste où son nom figurait. En cas de nouvelle égalité, le sort décide. ⁴ Le bureau électoral procède au tirage au sort.
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Elections tacite et complémentaire
Si les candidats présentés ne sont pas plus nombreux que les sièges de la commune, ils sont élus sans vote (élection tacite). S'ils sont moins nombreux, il est procédé, pour les sièges non pourvus, à une élection complémentaire.
Sièges en surnombre
Si une liste obtient plus de sièges qu'elle n'a présenté de candidats, les électeurs qui l'ont signée peuvent désigner des candidats supplémentaires, qui sont élus sans vote. Faute de désignation dans le délai imparti, il est procédé à une élection complémentaire.
Vacance durant la législature
¹ En cas de vacance durant la législature, celui qui quitte un des organes mentionnés à l'article 30 de la présente ordonnance est remplacé par le premier suppléant figurant sur la même liste. Si celui-ci refuse de siéger, le suivant prend sa place.
² S'il ne reste aucun candidat, la majorité des électeurs qui ont signé la liste peuvent désigner un candidat supplémentaire, qui est élu sans vote; faute de désignation dans le délai imparti par le conseil communal, on procède à une élection complémentaire.
Elections complémentaires
¹ Si un seul siège est vacant, l'élection complémentaire a lieu à la majorité relative.
² Si plusieurs sièges sont vacants, l'élection a lieu selon le système de la représentation proportionnelle.
Défaut de liste
Si aucune liste n'est déposée, l'élection a lieu à la majorité relative. Les électeurs peuvent donner leurs suffrages à toute personne éligible. Le cumul n'est pas admis.
Réglementation particulière
¹ La règlement d'organisation de la commune peut prévoir l'élection de suppléants.
² Si le règlement d'organisation prévoit l'élection de suppléants pour le conseil général, le mode d'élection de ceux-ci fera l'objet d'une réglementation communale particulière à soumettre à l'approbation du délégué aux affaires communales²⁰).
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Champ d'application
Les dispositions ci-après régissent les élections selon le système majoritaire à deux tours :
Actes de candidature
¹ Les actes de candidature doivent être remis au conseil communal le lundi de la huitième semaine qui précède l'élection, jusqu'à 12 heures.¹⁶)¹⁹)
² L'acte de candidature indique le nom, le prénom, l'année de naissance, la profession du candidat ou des candidats.
³ Il doit porter la signature manuscrite du candidat et celle d'au moins cinq électeurs domiciliés dans la commune.
Corrections et compléments
¹ Les actes de candidature peuvent être corrigés jusqu'au lundi de la septième semaine qui précède l'élection, jusqu'à 12 heures.¹⁹)
² Ils ne peuvent être complétés que dans le cas où un candidat devient inéligible. Ce complément peut être apporté jusqu'au lundi qui précède l'élection, jusqu'à 12 heures.¹⁹)
³ La candidature, une fois signée, ne peut plus être déclinée.
⁴ L'article 61 est réservé.
Report de l'élection
¹⁶) Si un candidat devient inéligible entre le lundi qui précède l'élection et la clôture du scrutin, l'élection est annulée et reportée. Le conseil communal prend les mesures nécessaires et fixe les délais.
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Bulletins officiels
¹⁹) Les communes font parvenir à tous les électeurs de leur ressort, au plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant l'élection, des bulletins officiels imprimés portant le nom du ou des candidat(s) et un bulletin officiel blanc, sous réserve de l'article 13, alinéa 5.
Manière de voter
¹ Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges à pourvoir.
² Il ne peut donner ses suffrages qu'à des candidats et n'en peut donner qu'un à chaque candidat.
³ Les candidats en surnombre sont annulés comme suit :
Détermination du résultat
Après la clôture de scrutin, le bureau électoral établit un procès-verbal indiquant :
Désignation des élus
¹ Sont élus les candidats qui ont obtenu un nombre de suffrages supérieur à la moitié du nombre des bulletins valables (majorité absolue).
² Si le nombre des candidats ayant obtenu la majorité absolue dépasse celui des sièges ou postes à pourvoir, sont élus ceux d'entre eux qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.
³ En cas d'égalité des suffrages pour le dernier siège, une élection complémentaire départage les candidats ayant obtenu le même nombre de suffrages.
⁴ Les dispositions du décret sur la protection des minorités⁷⁾ demeurent réservées.
Candidatures pour le second tour
¹ Un candidat au premier tour peut renoncer à sa candidature pour le second tour.
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2 Les candidatures doivent être remises au conseil communal le mercredi qui suit le premier tour, jusqu'à 12 heures. Elles sont rendues publiques selon l'usage local.³⁾¹⁹⁾
3 Ne peuvent faire acte de candidature que les personnes qui s'étaient présentées au premier tour et qui ont obtenu un nombre de suffrages équivalant à cinq pour cent au moins du nombre des bulletins valables.¹⁹⁾
Bulletins officiels
³⁾ Les communes font parvenir les cartes d'électeur et les bulletins officiels aux électeurs au plus tard le lundi précédant le scrutin.
Désignation des élus au second tour
Sont élus, à concurrence des sièges à pourvoir, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages, même s'il n'est pas supérieur à la moitié du nombre des bulletins valables (majorité relative).
Renvoi
Sous réserve des dispositions qui précèdent, les règles valables pour le premier tour sont applicables au second.
Election tacite
¹⁾ Si les candidats présentés au premier ou second tour ne sont pas plus nombreux que les sièges à pourvoir, ils sont élus sans vote (élection tacite).
² S'ils sont moins nombreux, il est procédé, pour les sièges non pourvus, à une élection complémentaire à la majorité relative.
Vacance pendant la législature
¹⁶⁾¹⁾ En cas de vacance pendant la législature, il est procédé à une élection complémentaire selon le système majoritaire à deux tours.
² Les personnes élues le sont pour la fin de la législature.
Défaut de liste
Si aucun acte de candidature n'est déposé, l'élection se fait à la majorité relative. Les électeurs peuvent donner leurs suffrages à toute personne éligible.
Elections selon le règlement d'organisation
Dans les cas non visés aux articles 30 et 47, le règlement d'organisation peut prévoir que l'élection des autorités et des fonctionnaires a lieu en assemblée, selon les dispositions dudit règlement.
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Code pénal
Les dispositions des articles 279 à 283 du Code pénal suisse⁸⁾ sont applicables.
Amendes
¹ Le conseil communal peut infliger une amende de 20 à 200 francs aux membres du bureau électoral qui font défaut entièrement ou partiellement aux opérations d'un vote ou d'une élection sans excuse suffisante.
² Les infractions à la présente ordonnance et aux décisions qui en découlent sont passibles d'une amende de 1'000 francs au plus, pour autant que d'autres mesures ne soient pas applicables.
³ Le conseil communal prononce les amendes selon le décret concernant le pouvoir répressif des communes⁹⁾.
Voies de recours
Les décisions prises en application de la présente ordonnance peuvent être attaquées selon les dispositions prévues dans la loi sur les droits politiques¹⁾, le Code de procédure administrative¹⁰⁾ et la loi sur les communes²⁾.
Autres dispositions légales
¹ Les questions non traitées par la présente ordonnance seront tranchées par analogie aux dispositions légales cantonales en vigueur, éventuellement par analogie aux dispositions fédérales.
² Sont notamment réservées les dispositions figurant dans les textes légaux suivants :
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Dispositions transitoires
¹ Les élections communales de 1984 se dérouleront selon le système prévu dans le règlement d'organisation ou le règlement des élections de chaque commune.
² Lors d'élections selon le système de la représentation proportionnelle, la suppression du cumul ne sera possible qu'en vertu du règlement communal adapté après l'entrée en vigueur des modifications apportées le 5 juillet 1984 à la loi sur les droits politiques.
Abrogation du droit antérieur
L'ordonnance du 4 juillet 1980 concernant les élections communales est abrogée.
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ᵉʳ octobre 1984.
Delémont, le 4 septembre 1984
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le chancelier : Joseph Boinay
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Accès programmatique
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