151.1 Loi portant introduction à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes
151.1LiLEgLoi1 janv. 1900Ouvrir la source →
151.1
Loi portant introduction à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LiLEg)¹¹)
du 17 mai 2000
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes¹),
vu l'article 44 de la Constitution cantonale²),
arrête :
SECTION 1 : Dispositions générales
Buts
¹²) La présente loi vise à pour buts :
Terminologie
¹³) Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Personne déléguée à l'égalité⁸)
Principe
⁸) ¹ L'État crée un poste de délégué à l'égalité entre femmes et hommes (ci-après : "la personne déléguée à l'égalité").
² La personne déléguée à l'égalité assume le rôle défini à l'article 44 de la Constitution cantonale.
Mission générale et tâches
⁸) ¹ La personne déléguée à l'égalité encourage la réalisation de l'égalité entre les sexes dans tous les domaines et s'emploie à éliminer toute forme de discrimination directe ou indirecte.
151.1
2 A cet effet, elle assume notamment les tâches suivantes :
Attributions et compétences
⁸) Afin d'assumer sa mission et ses tâches, la personne déléguée à l'égalité est dotée des attributions et compétences suivantes :
Rattachement
⁸) ¹ Le rattachement de la personne déléguée à l'égalité est réglé par le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale³).
² Une collaboration intercantonale est réservée.
SECTION 2⁸ⁱ⁵ : Quotas dans les commissions et groupes de travail⁹)
Principe
⁹) ¹ Les membres des commissions et des groupes de travail de l'administration cantonale sont choisis de manière à ce que l'égalité entre les sexes soit respectée.
151.1
Exceptions
2 La part de femmes et d'hommes dans chacun de ces organes doit, en principe, être de 40 % au moins et de 60 % au plus.
3 Sont réservés les cas dans lesquels il n'est pas possible de respecter les quotas prévus par l'alinéa 2 pour l'une des raisons suivantes :
a) une disposition légale ou l'arrêté instituant la commission ou le groupe de travail attribue la qualité de membre d'un de ces organes à une personne occupant une fonction déterminée au sein de l'administration cantonale, d'une commune, d'un groupement de communes ou d'une institution paraétatique;
b) la qualité de membre d'une commission ou d'un groupe de travail doit être attribuée à des personnes qui disposent de compétences techniques et/ou professionnelles spécifiques nécessaires à l'accomplissement du mandat de l'organe concerné.
Délais
4 La mise en œuvre des règles contenues dans le présent article ne doit pas empêcher ni retarder la nomination des commissions et des groupes de travail de l'administration cantonale.
Rapport
⁹) Une fois par législature, le Gouvernement adresse un rapport au Parlement précisant pour chaque commission et groupe de travail la part de femmes et d'hommes ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles les quotas prévus à l'article 5a, alinéa 2, n'ont pas pu être respectés.
Non- respect de l'égalité entre femmes et hommes
¹³) ¹ Toute suspicion de non-respect de l'égalité entre femmes et hommes dans les rapports de travail, notamment en matière salariale, peut être signalée à la personne déléguée à l'égalité.
² La personne déléguée à l'égalité peut conseiller la personne qui a signalé cette situation.
³ Elle tient à jour une liste du nombre de cas signalés qu'elle remet annuellement au Service de l'économie et de l'emploi.
Analyse de l'égalité des salaires et vérification a) Obligation d'effectuer une analyse
¹³) ¹ Les employeurs qui occupent un effectif d'au moins 50 travailleurs au début d'une année effectuent à l'interne une analyse de l'égalité des salaires pour cette même année. Les apprentis ne sont pas comptabilisés dans cet effectif.
151.1
2 Pour le surplus, les articles 13a et suivants de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes¹⁾ sont applicables.
b) Vérification formelle de l'analyse de l'égalité des salaires dans le entités publiques
¹³⁾ Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les modalités de la vérification de l'analyse de l'égalité des salaires concernant :
Employeurs qui occupent un effectif de moins de 50 travailleurs
¹³⁾ ¹ Les employeurs qui occupent moins de 50 travailleurs peuvent effectuer une analyse de l'égalité des salaires au moyen d'un outil standard mis à disposition par la Confédération.
² Ils peuvent faire vérifier l'analyse, conformément aux articles 13a et suivants de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes¹⁾.
³ Le rapport de vérification de l'analyse de l'égalité salariale peut être produit par l'employeur dans le cadre d'une procédure d'attribution d'un marché public ou d'une demande d'octroi de subventions.
⁴ La durée de validité de la vérification de l'analyse de l'égalité salariale est de six ans.
Constitution, composition
¹ Il est constitué une commission permanente de l'égalité (dénommée ci-après : "commission").
² Elle compte douze membres au maximum.
³ ...¹⁰⁾
⁴ La présidence est assumée par la personne déléguée à l'égalité, qui en est membre d'office.⁸⁾
Nomination, durée du mandat
¹ Le Gouvernement nomme les membres de la commission.
151.1
2 La durée du mandat correspond à la législature. Le mandat est renouvelable une fois.7)
Rôle
¹ La commission conseille et soutient la personne déléguée à l'égalité dans ses activités.8)
² Elle peut donner son avis sur la définition des objectifs à atteindre par la personne déléguée à l'égalité; elle participe à la réalisation des objectifs par le biais de groupes de travail qu'elle constitue en son sein.8)
³ Elle préavise toutes les questions qui lui sont soumises et peut s'exprimer sur d'autres sujets concernant sa mission.
Règlement
¹ Pour le surplus, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont fixés par un règlement soumis à l'approbation du Gouvernement.
² Le règlement en précise notamment :
Modification du droit en vigueur
Le Code de procédure administrative⁴) est modifié comme il suit :
...⁵)
...⁵)
...⁵)
Obligation d'analyse
¹³) Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, la date à laquelle les employeurs visés à l'article 5d doivent avoir effectué la première analyse de l'égalité des salaires.
151.1
Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur⁶ de la présente loi.
Delémont, le 17 mai 2000
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.