144.1 Ordonnance concernant l'intégration des étrangers et la lutte contre le racisme
144.1Ordonnance1 janv. 1900Ouvrir la source →
144.1
concernant l'intégration des étrangers et la lutte contre le racisme
du 12 avril 2011
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 18, alinéa 3, de la Constitution cantonale¹),
vu l'article 13 de la loi d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 26 octobre 1978²),
arrête :
L'État et les communes favorisent l'intégration des étrangers dans le milieu social jurassien et participent à la lutte contre le racisme.
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
¹ Le Service de la population est l'unité administrative cantonale chargée de l'intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme.
² Une coopération régionale avec le Jura bernois peut être instituée.
³ Le Service de la population est l'interlocuteur des organes fédéraux en matière de migration, d'intégration des étrangers et de lutte contre le racisme.
¹ Le Bureau de l'intégration est rattaché administrativement au Service de la population.
² Il a pour mission :
a) de proposer, susciter et coordonner les mesures d'intégration des étrangers et de prévention du racisme mises en œuvre dans le Canton;
b) de collaborer avec les acteurs cantonaux et communaux, les associations et les institutions publiques et privées actives dans le domaine de l'intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme;
c) de fournir des informations et des conseils en matière d'intégration des étrangers, notamment dans la conduite de projets;
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Tâches de la commission
¹ Il est institué une commission consultative chargée de l'intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme (dénommée ci-après : "la commission").
² Son mandat est le suivant :
³ La commission peut élaborer des propositions à l'intention du Gouvernement et des communes concernant l'amélioration du statut juridique et social des étrangers, et des mesures à prendre pour lutter contre le racisme.
⁴ En matière de scolarisation des enfants étrangers, la commission a principalement pour tâche de :
⁵ Les contacts éventuels de la commission avec les écoles ont lieu par l'intermédiaire des services concernés.
⁶ La commission examine tous les objets qui lui sont soumis par le Gouvernement, par le département auquel est rattaché le Service de la population et par le Département de la Formation, de la Culture et des Sports.
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Information
¹ La commission est informée des modifications de la législation fédérale et cantonale concernant les étrangers et sur les questions relatives à la lutte contre le racisme.
² Elle est régulièrement documentée sur ces sujets.
Neutralité politique et confessionnelle
La commission est politiquement et confessionnellement neutre.
Composition
¹ La commission se compose de :
² Les services de l'administration cantonale participent aux séances de la commission en qualité de consultants, lorsque leur présence est nécessaire.
³ La composition de la commission respecte le principe d'une représentation équilibrée entre femmes et hommes.
⁴ Les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement sur proposition des associations et collectivités intéressées.
⁵ Les membres de la commission sont nommés pour la durée de la législature cantonale.
Présidence, secrétariat
¹ La présidence de la commission est assumée par le chef du Service de la population. Pour le surplus, la commission nomme son vice-président et se constitue elle-même.
² Le secrétariat de la commission est assumé par le Bureau de l'intégration.
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Le président convoque la commission chaque fois qu'il le juge nécessaire, mais au moins deux fois par an, ou lorsque treize membres de la commission en font la demande.
Les séances de la commission ne sont pas publiques. La commission donne une information publique concernant ses travaux et ses décisions, selon les modalités qu'elle définit.
Les propositions présentées par les membres et les décisions prises par la commission sont consignées dans un procès-verbal.
L'ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire (ordonnance scolaire)³ est modifiée comme il suit :
(Abrogé.)
L'ordonnance du 3 décembre 2002 concernant l'intégration des étrangers et la lutte contre le racisme est abrogée.
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Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mai 2011.
Delémont, le 12 avril 2011
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Philippe Receveur Le chancelier : Sigismond Jacquod
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