142.41 Loi d'application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers
142.41Loi1 janv. 1900Ouvrir la source →
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du 20 mai 1998
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 70 et 73 à 81 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)¹),³)
vu les articles 9 et 10 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)²),³)
arrête :
Champ d'application
¹ La présente loi désigne les autorités compétentes et règle la procédure applicable aux mesures de contrainte en matière de droit des étrangers.
² Sont considérées comme mesures de contrainte en matière de droit des étrangers celles prévues par la législation fédérale, en particulier :
a) la fouille de personnes et la perquisition de locaux;
b) la rétention;
c) l'assignation d'un lieu de résidence et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée;
d) la détention en phase préparatoire;
e) la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion;
f) la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion en cas de non-collaboration à l'obtention des documents de voyage;
g) la détention pour insoumission.⁷)
Procédure
¹ La procédure est régie par le droit fédéral et la présente loi. Le Code de procédure administrative⁴) est applicable à titre subsidiaire.
Terminologie
² Les termes qui désignent des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
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Proportionnalité, subsidiarité
Les autorités compétentes pour prononcer ou faire exécuter des mesures de contrainte veillent au respect des principes de l'activité administrative, notamment à une application stricte du principe de proportionnalité et du principe de subsidiarité.
Concours de la force publique
⁸) Afin d'exécuter les décisions fondées sur la présente loi, l'autorité compétente peut requérir le concours de la force publique, dans le respect du principe de la proportionnalité.
Interprète
¹ La personne en cause est informée rapidement dans une langue qu'elle comprend de toute décision prise en application de la présente loi.
² Lors de son audition par le juge, un interprète est désigné en cas de besoin.
⁸) ¹ Le Service de la population est l'autorité compétente pour ordonner la rétention au sens de l'article 73 de la loi fédérale sur les étrangers¹).
² Le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête prévue à l'article 73, alinéa 5, de la loi fédérale sur les étrangers¹).
³ La décision du juge administratif est sujette à recours conformément à l'article 14.
¹ Les conditions permettant la mise ou le maintien en détention sont énumérées de manière exhaustive par le droit fédéral.
² Si ces conditions ne sont pas remplies, la détention ne peut être prononcée.
³ La personne est libérée dès que ces conditions ne sont plus remplies.
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Défense d'office
¹ En cas de besoin, l'autorité procure d'office un avocat à la personne en cause; pour le surplus sont applicables par analogie les dispositions du Code de procédure pénale⁵).
² Un défenseur d'office est notamment désigné à la personne en cause lorsque :
Assistance
La personne en cause peut se faire assister par un représentant d'une œuvre d'entraide.
Décision de détention
¹ Le Service de la population est l'autorité compétente pour ordonner la mise en détention au sens des articles 75 à 78 de la loi fédérale sur les étrangers¹).⁷)
² La détention n'est ordonnée que s'il n'existe pas d'autres moyens permettant d'assurer l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.
³ Le Service de la population communique dans les 24 heures au juge administratif toute décision de mise ou de maintien en détention.⁷)
Contrôle judiciaire
¹ Le juge administratif contrôle notamment la légalité et l'adéquation de la détention et les conditions de celle-ci.
² Avant de rendre sa décision, le juge administratif procède à l'audition de la personne en cause et d'un représentant du Service de la population¹¹).
Procédure
¹ Le juge administratif entend la personne en cause et examine la légalité et l'adéquation de la détention au plus tard dans les 96 heures qui suivent le début de celle-ci (art. 80 LEtr).⁷)
² Ce délai n'est pas suspendu les dimanches et les jours fériés.⁷)
³ Le jugement est communiqué, en outre, par écrit à la personne en cause, au plus tard dans les 5 jours dès son prononcé oral.
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Prolongation de la détention
¹ S'il se justifie de prolonger la détention conformément à la législation fédérale, le Service de la population demande l'accord du juge administratif. La requête doit lui parvenir au plus tard 96 heures avant l'expiration de la période de détention.⁷ ² Le juge administratif rend sa décision au plus tard dans les 96 heures après avoir procédé à l'audition de la personne en cause et d'un représentant du Service de la population.
Levée de détention
¹ L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention aux conditions de l'article 80, alinéa 5, de la loi fédérale sur les étrangers¹. Le juge administratif se prononce dans un délai de 8 jours ouvrables.⁷ ² En cours de détention, le Service de la population peut examiner d'office et en tout temps si les conditions permettant la mise ou le maintien en détention sont toujours remplies.
Autorité de recours
¹ La décision du juge administratif peut faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour administrative dans les 10 jours dès la notification du jugement écrit.⁷ ² Le recours n'a pas d'effet suspensif.
SECTION 2 : Modalités d'exécution
Principes
¹ Le détenu a droit au respect et à la protection de sa dignité, de son intégrité physique et psychique, de sa sphère privée et de ses convictions religieuses. ² Il a le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur. ³ Dans la mesure du possible, le détenu doit pouvoir s'occuper de manière appropriée; il a droit à une promenade quotidienne à l'air libre. ⁴ Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance les modalités de détail de l'exécution.
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Lieu de détention
¹ La détention a lieu dans des locaux adéquats. Il faut éviter que le détenu soit en contact avec des personnes en détention préventive ou purgeant une peine.⁷
² A défaut d'établissements spécialisés, la détention a lieu dans un établissement de détention du Canton ou dans un tel établissement sis dans un autre canton. Dans tous les cas, cette détention ne peut durer plus d'une semaine. Au-delà de cette durée, le détenu est placé dans un établissement approprié, à défaut de quoi il sera libéré.⁷
³ Les détenus se montrant particulièrement dangereux peuvent être incarcérés.
Information du détenu
¹ A son arrivée dans l'établissement, le détenu est informé dans une langue qu'il comprend sur les conditions de sa détention, le règlement de l'établissement spécifique aux mesures de contrainte et les droits dont il est titulaire ou les devoirs qui lui sont imposés.
² Il lui est également indiqué qu'il a le droit de demander que l'on prévienne une personne ou une institution de son choix se trouvant en Suisse (art. 81, al. 1, Létr).⁷
Exécution
Le Service de la population procède à l'exécution des décisions de détention, au besoin avec le concours de la police cantonale.
Autorités compétentes pour les décisions a) de fouille
⁷ ¹ Le Service de la population est l'autorité compétente pour soumettre à la fouille un étranger et saisir les biens qu'il transporte aux conditions de l'article 70, alinéa 1, de la loi fédérale sur les étrangers¹.
² Si le requérant d'asile est hébergé dans un centre d'enregistrement ou dans un logement privé ou collectif, le directeur du centre, le responsable du logement collectif et le Service de la population peuvent décider la fouille de sa personne ou de ses biens aux conditions de l'article 9 de la loi fédérale sur l'asile². Ils peuvent également saisir et confisquer des documents conformément à l'article 10 de cette loi.
b) de perquisition
³ Le juge administratif est l'autorité compétente pour ordonner la perquisition aux conditions de l'article 70, alinéa 2, de la loi fédérale sur les étrangers¹.
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1 L'ordonnance de fouille ou de perquisition est communiquée par écrit à l'intéressé par la police cantonale. 2 Elle n'est pas sujette à opposition mais à recours auprès du juge administratif dans un délai de 10 jours.7) 3 Le recours n'a pas d'effet suspensif. 4 La décision du juge administratif est sujette à recours conformément à l'article 14.8)
La police cantonale est seule habilitée à procéder à des fouilles de personnes ou à des perquisitions de locaux ordonnées par les autorités mentionnées à l'article 19. 2 La fouille ne peut être effectuée que par une personne de même sexe.
1 Le Service de la population est l'autorité compétente pour enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée aux conditions de l'article 74 de la loi fédérale sur les étrangers1).7) 2 La personne en cause peut demander au Service de la population de procéder à un réexamen de sa décision.
1 La décision du Service de la population est sujette à recours auprès du juge administratif sans opposition préalable.7) 2 Le délai de recours est de 10 jours. 3 Le recours n'a pas d'effet suspensif. 4 La décision du juge administratif est sujette à recours conformément à l'article 14.8)
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CHAPITRE V : Frais de procédure
Gratuité
Il n'est perçu ni émolument ni débours pour les décisions rendues en application de la présente loi.
CHAPITRE VI : Dispositions finales
Référendum facultatif
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur⁶ de la présente loi.
Delémont, le 20 mai 1998
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : André Henzelin Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
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