142.111 Ordonnance concernant le contrôle des habitants
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du 19 janvier 2010
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 25, alinéa 2, 28 et 32 de la loi du 18 février 2009 concernant le contrôle des habitants¹),
arrête :
But
La présente ordonnance a pour but de régler la mise en œuvre de la loi concernant le contrôle des habitants (dénommée ci-après : "la loi").
Terminologie
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Obligation d'annoncer l'arrivée
¹ L'obligation d'annoncer l'arrivée (art. 6 de la loi) incombe également à une personne vivant dans un ménage collectif (art. 2, lettre a bis, et 9 de l'ordonnance fédérale sur l'harmonisation de registres²).
² L'annonce doit être faite dans les 14 jours qui suivent l'arrivée.
³ A la demande de l'intéressé, le préposé communal peut prolonger ce délai.
Personne chargée de l'annonce
¹ Les personnes majeures sont tenues de se présenter personnellement pour annoncer leur arrivée, à moins d'en avoir été dispensées pour de justes motifs par le préposé communal.
² La déclaration du conjoint, du partenaire enregistré et du titulaire de l'autorité parentale vaut pour l'autre conjoint ou partenaire enregistré et pour les enfants mineurs, aussi longtemps que ces personnes font ménage commun avec lui.
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Attestation
Après avoir procédé à l'inscription des données visées à l'article 21 de la loi dans le registre communal des habitants, le préposé communal délivre une attestation d'établissement, spécifiant notamment qu'un document a été déposé conformément à l'article 9, alinéa 1, de la loi, ou une attestation de séjour.
Fin de l'établissement ou du séjour
¹ Au moment où l'établissement ou le séjour prend fin, l'intéressé est tenu d'annoncer son départ le jour de celui-ci au plus tard et d'indiquer sa destination.
² Le document déposé conformément à l'article 9 de la loi est restitué à l'intéressé.
Echange de données en cas de déménagement
¹ En cas de déménagement d'une personne dans une commune d'un autre canton, la commune de départ annonce d'office le changement à la commune d'arrivée. L'ensemble des données prévues à l'article 21, lettre a, de la loi concernant l'intéressé est transmis à l'organe compétent de la commune d'arrivée.
² En cas de déménagement dans une autre commune du Canton, la transmission porte sur l'ensemble des données mentionnées à l'article 21 de la loi; la transmission se fait par le biais de la plate-forme cantonale d'échange de données personnelles.
Tâches des communes
¹ Les communes veillent à ce que les personnes étrangères présentent à temps les demandes de prolongation d'autorisations.
² L'article 15 de la loi est réservé pour le surplus.
Renvoi
Les dispositions relatives à l'établissement et au séjour des citoyens suisses s'appliquent pour le surplus.
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Accès à des données particulières
L'annexe à la présente ordonnance règle :
Solutions informatiques utilisées par les communes
¹ Les communes se dotent d'une solution informatique permettant la gestion électronique des données relatives aux habitants.
² La solution informatique doit répondre aux exigences techniques actuelles et futures de l'Office fédéral de la statistique, ainsi qu'aux standards techniques édictés par le département auquel est rattaché le Service de l'informatique; elle doit permettre la saisie et l'échange des données prévues à l'article 21 de la loi.
³ Les communes qui, en raison de leur taille ou pour un autre motif justifié, souhaitent renoncer à se doter d'une solution informatique propre, peuvent, avec l'accord du Service de l'informatique, gérer les données relatives à leurs habitants par le biais d'une connexion sécurisée à la plate-forme cantonale d'échange de données personnelles.
Transfert des données
¹ Le transfert des données des communes relatives à leurs habitants (art. 23 de la loi) se fait uniquement par le biais de la plate-forme SEDEX.
² Celui-ci intervient au moins une fois par jour ouvré.
³ Le Service de la population peut ordonner des simulations de transfert de données ou la répétition du transfert définitif des données.
Conservation des données
Les communes assurent la conservation des données relatives à leurs habitants qu'elles détiennent au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
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Abrogation
Sont abrogées :
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2010.
Delémont, le 19 janvier 2010
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard Le chancelier : Sigismond Jacquod
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Annexe³)
L'accès des services aux données du registre cantonal des habitants au sens de l'article 10 de l'ordonnance est réglé comme suit :
| 1. Organes de l'administration cantonale jurassienne | Données au sens de l'art. 6 LHR auxquelles l'art. 25, al. 1, de la loi concernant le contrôle des habitants ne confère pas un accès usuel | Attributs cantonaux au sens de l'art. 21, lettre b, de la loi concernant le contrôle des habitants |
|---|---|---|
| 1.5) Service de l'économie et de l'emploi | ||
| – En général | n, q, r, s | 1, 2 |
| – Surveillance et régulation | c, n, q, r, s | |
| – Economie | c, q, r, s | |
| 2. Contrôle des finances | q, r, s | 1, 2, 3, 4 |
| 3.5) Affaires communales | t | |
| 4. Service des contributions | b, c, d, n, q, r, s | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 5.5) Service de l'économie rurale | b, q, r, s | |
| 6. Office de l'environnement | 1, 2, 3, 4 | |
| 7. Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte | n, q, r, s | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 8.4) Service juridique | ||
| – En général | n, q, r | 1, 5 |
| – Agent de probation | b, c, d, n, q, r, s | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 9. Office de la culture | c | |
| 10. Office des véhicules | n, q, r, s | 2, 5 |
| 11.5) Offices des poursuites et faillites Porrentruy, Saignelégier, Delémont | c, d, q, r, s | 1, 2, 4, 5 |
| 12. Police cantonale | b, c, d, n, q, r, s | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 13. Service du registre foncier et du commerce | n, q, r | 1, 2, 3, 5 |
| 14. Service de l'action sociale | b, c, d, n, q, r, s | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 15. Service du développement territorial | c, d, q, r | |
| 16. Secrétariat de la Chancellerie d'Etat | t | |
| 17.5) Service de l'enseignement | b, n, q, r, s | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 18. Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire | b, c, d, n, q, r | 1, 2, 3, 4 |
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| 19. Service de la population | b, c, d, n, q, r, s, t | 1, 2, 3, 4, 5 |
|---|---|---|
| 20. Service de la santé publique | q, r | 1, 3 |
| 21. Service des ressources humaines | n, r, s | 1, 3 |
| 22.6) Service de la consommation et des affaires vétérinaires | n, q, r, s | 1, 2, 5 |
| 2. Autres organes de l'administration cantonale jurassienne | Données au sens de l'art. 6 LHR auxquelles l'art. 25, al. 1, de la loi concernant le contrôle des habitants ne confère pas un accès usuel | Attributs cantonaux au sens de l'art. 21, lettre b, de la loi concernant le contrôle des habitants |
| --- | --- | --- |
| 1. Tribunal cantonal | n, q, r, s, t | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 2. Tribunal de première instance | n, q, r, s, t | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 3.5) Ministère public | b, c, d, n, q, r, s | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 4. Tribunal des mineurs | c, d, q, r, s | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 3. Entités hors de l'administration cantonale jurassienne | Données au sens de l'art. 6 LHR auxquelles l'art. 25, al. 1, de la loi concernant le contrôle des habitants ne confère pas un accès usuel | Attributs cantonaux au sens de l'art. 21, lettre b, de la loi concernant le contrôle des habitants |
| --- | --- | --- |
| 1. Caisse de compensation de la RCJU | b, c, d, n, q, r, s | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 2. Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention | c, d, q, r, s | |
| 3. Jura.accueil | c, d, n, q, r, s | 2, 4 |
| 4. Services sociaux régionaux de la RCJU | b, c, d, n, q, r, s | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 5.6) Polices communales ou intercommunales | b, c, d, n, q, r, s | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 6.6) Registre neuchâtelois et jurassien des tumeurs | q, r, s | 1 |
| 7.7) Hôpital du Jura | b, n, q, r, s | 1, 5 |
| 8.7) Pro Senectute Arc jurassien | ||
| Ces entités ont également accès aux données usuelles au sens de l'art. 25, al. 1, de la loi concernant le contrôle des habitants |
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Selon l'article 21, lettre b, de la loi cantonale concernant le contrôle des habitants :
nom et prénom du père et de la mère, le cas échéant nom de jeune fille de celle-ci;
nom et prénom de l'époux ou du partenaire enregistré;
date du mariage ou de l'enregistrement du partenariat, respectivement date de la fin de ceux-ci;
nom et prénom des enfants;
curatelle de portée générale, mandat pour cause d'inaptitude en cours ou toute curatelle communiquée par l'autorité de protection.
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