141.1 Loi sur le droit de cité
141.1Loi1 janv. 1900Ouvrir la source →
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du 9 novembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale¹),
vu l'article 16 de la Constitution cantonale¹),
arrête :
Le droit de cité communal forme la base du droit de cité cantonal (art. 16, al. 2, de la Constitution cantonale). Il détermine l'origine (art. 22, al. 1, du Code civile suisse (CC)²)).
¹ L'admission au droit de cité communal, lorsqu'il s'agit de ressortissants du Canton, ainsi que la promesse d'admission, lorsqu'il s'agit de ressortissants d'autres cantons suisses ou de pays étrangers, compétent à la commune municipale, à la commune mixte et à la commune bourgeoise.
² Il est loisible à ces communes, sauf les dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 qui suivent, de prévoir dans leur règlement des conditions particulières en ce qui concerne ladite admission ou promesse d'admission.
³ La possession de l'ancien droit de bourgeoisie dans une commune emporte celle du droit de cité de cette même commune.
¹ En règle générale, l'admission ou la promesse d'admission au droit de cité communal sera demandée à la commune où l'intéressé peut justifier d'un domicile de deux ans, précédant immédiatement sa demande.
² Des exceptions à cette règle peuvent être autorisées, pour des motifs importants, par le Gouvernement lorsqu'il s'agit de ressortissants d'autres cantons suisses ou de pays étrangers.
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¹ L'admission de ressortissants du Canton au droit de cité communal, ou la promesse d'admission de ressortissants d'autres cantons suisses ou de pays étrangers, a lieu, dans les communes municipales et les communes mixtes, par décision prise à la majorité de l'assemblée.
² Dans les communes bourgeoises, elle a lieu par réception ou promesse de réception en qualité de membre de la bourgeoisie.
Finance d'admission
¹ Pour l'admission ou la promesse d'admission au droit de cité, les communes municipales ou mixtes peuvent percevoir un émolument de naturalisation dans les limites fixées par voie de décret⁶). Le montant peut être arrêté de cas en cas en fonction de la situation économique du requérant.⁷)
² Les communes bourgeoises fixent librement la finance d'admission.
Admission de Suisses d'autres cantons et d'étrangers au droit de cité communal et cantonal
¹ Aux ressortissants d'autres cantons suisses et aux étrangers, le droit de cité communal sera conféré, sur le vu d'une promesse d'admission, par le Gouvernement et conjointement avec le droit de cité cantonal (art. 92, lettre m, de la Constitution cantonale).
² L'intéressé devra justifier :
³ Lorsque l'intéressé n'a pas l'exercice des droits civils, la demande peut être présentée par son représentant légal.
Origine dans le cas de plusieurs droits de cité communaux
⁸) Lorsqu'une personne possède le droit de cité de plusieurs communes, son origine est déterminée par le droit de cité de celle de ces communes qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, est déterminant le dernier droit de cité communal que cette personne ou ses ascendants ont acquis (art. 22 CC).
Perte du droit de cité communal
¹ Le droit de cité communal se perd :
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2 …4)
3 L'enfant légitime d'un père étranger et d'une mère suisse perd le droit de cité communal qu'il avait acquis par la naissance ou par la naturalisation facilitée, lorsque le père devient citoyen suisse avant la majorité de l'enfant.
Libération du droit de cité communal ou cantonal
¹ La libération du droit de cité d'une commune peut être prononcée par la Section de l'état civil et des habitants lorsque l'intéressé justifie posséder un autre droit de cité communal.
² La libération du droit de cité cantonal, en même temps que celle du droit de cité communal, est prononcée par la Section de l'état civil et des habitants lorsque l'intéressé justifie :
³ La Section de l'état civil et des habitants est également compétente pour constater le droit de cité.
Droit de cité communal de la femme et des enfants
L'admission du mari au droit de cité communal et sa libération des liens de ce droit de cité étendent leurs effets à la femme et aux enfants mineurs, à moins d'exceptions formellement stipulées par l'autorité compétente.
Mode de procéder Registres et papiers d'origine
Le mode de procéder concernant l'admission au droit de cité communal et au droit de cité cantonal, ainsi que la libération d'iceux, de même que la tenue des registres du droit de cité communal et la délivrance des papiers d'origine, seront réglés par un décret du Parlement.
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Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur⁵ de la présente loi.
Delémont, le 9 novembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
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