102 Acte relatif à l’approbation du concordat entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant le transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura et à l’abrogation de l’article 139 de la Constitution
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relatif à l'approbation du concordat entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant le transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura et à l'abrogation de l'article 139 de la Constitution
du 27 mars 2024
Le Parlement de la République et Canton du Jura
arrête :
Arrêté portant approbation du concordat entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant le transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura
Article unique ¹ Le concordat entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant le transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura est approuvé.
² Il est annexé au présent acte.
La Constitution de la République et Canton du Jura⁷⁾ est modifiée comme il suit :
Abrogé.
Le présent acte est soumis au référendum obligatoire.
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur¹⁰ du présent acte.
Delémont, le 27 mars 2024
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Pauline Godat Le secrétaire général : Fabien Kohler
Annexe
Concordat entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant le transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura (Concordat sur le transfert de Moutier)
des 14/15 novembre 2023
Le canton de Berne et la République et Canton du Jura,
vu l'article 53, alinéa 3, de la Constitution fédérale¹),
vu l'article 10 de la loi du 26 janvier 2016 sur l'organisation de votations relatives à l'appartenance cantonale de communes du Jura bernois (LAJB)²),
conviennent :
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales
Objet
Le présent concordat règle le transfert de la commune municipale de Moutier (ci-après : « la commune de Moutier ») au sein de la République et Canton du Jura (ci-après : « le canton du Jura »), la modification territoriale en découlant ainsi que les principes généraux de ce transfert.
Transfert de la commune de Moutier
¹ La commune de Moutier est intégrée au canton du Jura à la date du transfert.
² L'aire géographique concernée par la modification territoriale résultant du transfert de la commune de Moutier correspond au territoire communal de Moutier figurant à l'annexe 1 du présent concordat.
Ordre juridique
Dès la date du transfert, la commune de Moutier et son territoire relèvent de l'ordre juridique du canton du Jura, sous réserve de dispositions contraires du droit fédéral ou du présent concordat.
Population et droit de cité
¹ Les habitantes et les habitants de la commune de Moutier deviennent résidentes et résidents du canton du Jura.
² Les personnes titulaires du droit de cité de la commune de Moutier obtiennent le droit de cité du canton du Jura et perdent le droit de cité du canton de Berne.
Bourgeoisie
3 La durée de résidence des personnes dans la commune de Moutier est prise en compte pour l'obtention du droit de cité jurassien et pour la titularité des droits politiques dans le canton du Jura.
Dès la date du transfert, la commune bourgeoise de Moutier devient une commune bourgeoise au sens du droit jurassien.
Églises
¹ Les gouvernements des deux cantons peuvent régler, dans un accord d'exécution, les effets du transfert de la commune de Moutier sur les Églises réformée évangélique, catholique romaine et catholique chrétienne et leurs paroisses présentes sur le territoire de la commune.
² L'accord d'exécution peut prévoir que les Églises des deux cantons concluent une convention sous leur propre responsabilité. Cette convention doit être approuvée par les gouvernements des deux cantons.
Procédures en cours
¹ Les procédures en matière civile, pénale et de droit public pendantes devant les autorités bernoises à la date du transfert se poursuivent devant celles-ci, en application du droit bernois, jusqu'à l'entrée en force des décisions, pour autant que la législation fédérale, le présent concordat ou un accord d'exécution n'en dispose pas autrement.
² Les questions techniques, financières, administratives et juridiques peuvent être réglées dans un accord d'exécution.
Rapports juridiques existants assortis d'effets durables
¹ Les décisions rendues par les autorités cantonales bernoises et par la commune de Moutier pour régler des rapports juridiques d'une certaine durée déployant leurs effets sur le territoire de Moutier, tels que des autorisations d'exercer ou d'exploiter, sont soumises à renouvellement par les autorités compétentes en vertu du droit jurassien. Jusqu'à leur renouvellement, qui doit intervenir dans les trois ans au plus à compter de la date du transfert, ces décisions conservent leur validité et sont réputées conformes au droit jurassien.
² Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI)³ s'appliquent au besoin par analogie :
a) au renouvellement des décisions visées à l'alinéa 1 ainsi qu'aux cas dans lesquels une autorisation d'exercer ou d'exploiter est nécessaire dans le canton du Jura mais pas dans le canton de Berne;
b) à la reconnaissance des certificats de capacité délivrés par le canton de Berne.
3 Les gouvernements des deux cantons règlent dans un accord d'exécution l'adaptation au droit jurassien des concessions sous réserve des droits acquis par la ou le concessionnaire.
4 Les exceptions ainsi que les questions techniques, financières, administratives et juridiques peuvent être réglées dans un accord d'exécution.
Exécution des jugements et des décisions et aide aux victimes
¹ Les jugements, décisions et décisions sur recours rendus par le canton de Berne en matière de droit public sont en principe exécutés par les autorités jurassiennes. L'alinéa 4 est réservé.
² La compétence pour exécuter les jugements et décisions en matière civile, dont l'exécution ne relève pas de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)⁴, est régie par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)⁵.
³ La compétence pour exécuter les jugements, décisions et décisions sur recours dont l'exécution relève de la LP est régie par celle-ci.
⁴ Les jugements et décisions rendus par le canton de Berne en matière pénale sont exécutés par celui-ci.
⁵ L'autorité compétente pour l'exécution peut requérir le concours de l'autre canton.
⁶ Les autorités bernoises sont compétentes pour l'indemnisation et la réparation morale à apporter en application de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI)⁶ découlant des infractions commises sur le territoire de la commune de Moutier avant la date du transfert. L'article 26, alinéa 2, LAVI est réservé.
⁷ Les exceptions ainsi que les questions techniques, financières, administratives et juridiques peuvent être réglées dans un accord d'exécution.
Impôts
¹ Dès la date du transfert, les personnes physiques et les personnes morales imposables dans la commune de Moutier sont soumises à la législation fiscale du canton du Jura. Elles sont assujetties dans le canton du Jura dès la période fiscale débutant à la date du transfert.
2 La taxation fiscale et la perception d'impôts pour les années fiscales antérieures à la date du transfert demeurent de la compétence des autorités bernoises et soumises au droit bernois, y compris pour la modification des décisions de taxation entrées en force.
3 Le canton de Berne verse à la commune de Moutier l'intégralité des impôts communaux perçus qui lui sont dus pour les années fiscales antérieures à la date du transfert. La commune de Moutier transfère au canton de Berne tous les avoirs résultant de créances du canton qui sont nées en rapport avec les impôts communaux pour les années fiscales précédant la date du transfert.
4 Les questions techniques, financières, administratives et juridiques peuvent être réglées dans un accord d'exécution.
Émoluments et débours liés au transfert
Les prestations et interventions des autorités directement liées au transfert de la commune de Moutier dans le canton du Jura sont franches d'émoluments et de débours.
École et formation
¹ Dans le cadre de l'enseignement obligatoire, les deux cantons assurent la continuité de la scolarisation des élèves.
² Dans le cadre de l'enseignement obligatoire et postobligatoire, les gouvernements des deux cantons sont habilités à conclure des accords permettant aux personnes domiciliées dans l'un des cantons de bénéficier de l'offre de formation proposée par l'autre, ainsi qu'à régler les questions techniques, financières, administratives et juridiques dans un accord d'exécution.
Prestations hospitalières attribuées au site de Moutier
¹ Les gouvernements des deux cantons attribuent au site hospitalier de Moutier, sur leurs listes hospitalières respectives, les mêmes mandats de prestations selon la législation fédérale sur l'assurance-maladie, pour une durée limitée à cinq ans à compter de la date du transfert.
² Les mandats de prestations visés à l'alinéa 1 correspondent à l'état des listes hospitalières du canton de Berne au 14 juillet 2022 pour le site de Moutier selon l'annexe 2 du présent concordat, pour autant que le gouvernement bernois ne retire pas certains de ces mandats avant la date du transfert.
3 Les deux cantons s'engagent à procéder à une révision concertée de leurs listes hospitalières respectives pour le site de Moutier après le transfert et durant la période transitoire selon l'alinéa 1, conformément au droit fédéral applicable en la matière et aux recommandations de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé en matière de planification hospitalière.
Collaborations intercommunales
Sites pollués
SECTION 3 : Partage des biens et adaptation des flux financiers
Droit du canton du Jura
Règlement du droit
¹ Le règlement du droit fixé à l'article 16 se fait par un transfert :
² L'annexe 4 du présent concordat contient :
³ Les immeubles et la part de participations visés à l’alinéa 1 sont transférés au canton du Jura aux valeurs définies à l’article 18.
⁴ La différence de valeur entre le droit selon l’article 16 et le règlement de ce droit selon l’article 17 est compensée par le versement d’une somme d’argent entre les deux cantons. La dette y relative peut être amortie sur une période de dix ans au maximum, les modalités étant, le cas échéant, fixées dans un accord d’exécution.
Valeurs de référence
Pour le calcul du droit du canton du Jura découlant de l’article 16, ainsi que pour la détermination de la valeur des biens prévus à l’article 17, les valeurs et chiffres suivants, dans leur situation au 31 décembre de l’année qui précède la date du transfert, sont déterminants :
Transfert des immeubles
¹ La propriété des immeubles déterminés à l’annexe 4 du présent concordat est transférée au canton du Jura avec effet à la date du transfert fixée conformément à l’article 36.
² Les gouvernements des deux cantons règlent, dans un accord d’exécution, les modalités du transfert visé à l’alinéa 1.
Revenus et charges découlant de partages et de répartitions basés sur les exercices précédant le transfert
3 Ils assurent, dans un accord d'exécution, une planification coordonnée de l'utilisation des bâtiments transférés au canton du Jura en prévoyant, au besoin, la possibilité pour le canton de Berne d'utiliser certains de ceux-ci au-delà de la date du transfert pour une durée provisoire et aux conditions du marché.
¹ Les revenus et les charges découlant de partages et de répartitions qui concernent les périodes débutant à la date du transfert mais qui sont calculés sur les exercices précédant celle-ci reviennent, en application des principes de continuité et d'équité, au canton du Jura en tenant compte du changement de territorialité de la commune de Moutier.
² Les flux financiers concernés figurent à l'annexe 6 du présent concordat. Sous réserve d'un règlement spécifique concernant les effets du changement de canton de la commune de Moutier par la Confédération ou par un organe intercantonal, les gouvernements des deux cantons :
Péréquation financière et compensation des charges entre la Confédération et les cantons
¹ Si la Confédération ne règle pas spécifiquement les effets du changement de canton de la commune de Moutier sur le plan de la péréquation financière et de la compensation des charges entre la Confédération et les cantons, le canton du Jura a droit, pendant une durée limitée de six ans à compter de la date du transfert, à une part des revenus du canton de Berne provenant de la péréquation financière et de la compensation des charges.
² La part annuelle selon l'alinéa 1 est calculée en multipliant le paiement compensatoire net par habitante et habitant du canton du Jura avec la population résidante permanente de la commune de Moutier à la date de référence (art. 18, al. 1, lettre d). Le paiement compensatoire net comprend les paiements compensatoires de la péréquation des ressources, de la compensation des charges et des mesures temporaires. Sont déterminants les paiements compensatoires approuvés par le Conseil fédéral et publiés par l'Administration fédérale des finances pour l'année d'exécution concernée.
³ Les parts selon l'alinéa 2 sont échelonnées comme suit :
Créances et dettes entre le canton de Berne et la commune de Moutier
Les créances et les dettes issues de décomptes entre le canton de Berne et la commune de Moutier basés sur des exercices antérieurs au transfert et s'effectuant après celui-ci sont respectivement facturées à la commune de Moutier ou versées à celle-ci pour la dernière fois durant l'année qui suit la date du transfert. L'article 10, alinéa 3, est réservé.
Caractère définitif
¹ Les articles 16 à 22 règlent le partage des biens et l'adaptation des flux financiers entre les deux cantons de manière définitive et pour solde de tout compte.
² Les deux cantons attestent s'être transmis réciproquement toutes les informations nécessaires en lien avec le transfert de la commune de Moutier afin de permettre le partage des biens en toute connaissance de cause et selon le principe de la bonne foi.
³ Le canton de Berne s'engage à :
Adaptation anticipée des actes communaux
¹ La commune de Moutier adapte les actes suivants au droit jurassien et les met en vigueur à la date du transfert :
² En vue de l'adaptation des actes précités, la commune de Moutier est autorisée à prévoir, dans le règlement d'organisation, des dispositions dérogeant au droit bernois et à les mettre en vigueur avant la date du transfert.
³ La titularité des droits politiques est définie par le droit jurassien.
⁴ La procédure et les compétences relatives à la mise en œuvre du présent article sont régies par le droit jurassien.
5 Les alinéas 2 à 4 s'appliquent par analogie à l'adoption par la commune de Moutier du plan financier et du budget de l'année débutant à la date du transfert.
Adaptation de la réglementation fondamentale en matière de construction
1 Avant la date du transfert, la commune de Moutier peut adapter la réglementation fondamentale en matière de construction au droit jurassien, selon la procédure prévue par celui-ci, et la mettre en vigueur dès la date du transfert.
2 Les alinéas 2 à 4 de l'article 24 sont applicables par analogie.
3 Sous réserve du droit fédéral et du droit jurassien, la réglementation en vigueur jusque-là demeure valable jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.
Adaptation des autres actes communaux
Les autres actes communaux sont au besoin adaptés au droit jurassien en principe dans les deux ans suivant la date du transfert.
Législature communale
1 Les autorités communales en place à la date du transfert poursuivent leur mandat jusqu'au terme de la législature en cours selon le droit jurassien.
2 Les actes adoptés par ces autorités sont réputés avoir été adoptés par des autorités composées de façon régulière au regard du droit jurassien.
Élections cantonales avant la date du transfert
1 Les personnes domiciliées dans la commune de Moutier sont habilitées à participer à des élections organisées avant la date du transfert par le canton du Jura en vue de la constitution des autorités cantonales.
2 Le droit jurassien règle la titularité, l'exercice et les modalités des droits politiques prévus à l'alinéa 1. Les contestations en relation avec les élections cantonales sont traitées par les autorités jurassiennes, selon le droit jurassien.
3 La durée de résidence des personnes dans la commune de Moutier est prise en compte.
4 L'entrée en vigueur de l'alinéa 1 met fin à la qualité d'électrice ou d'électeur des personnes domiciliées dans la commune de Moutier lors d'élections complémentaires dans le canton de Berne si l'entrée en fonction a lieu après la date du transfert.
5 Un mandat politique cantonal ne peut pas être exercé simultanément dans les deux cantons.
Institutions paraétatiques
¹ Dans leurs domaines d'activités, l'Assurance immobilière Berne (AIB) et l'Établissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention du canton du Jura (ECA Jura) sont habilités à régler entre eux les effets du transfert de la commune de Moutier.
² Si le transfert de la commune de Moutier dans le canton du Jura nécessite des accords particuliers entre d'autres institutions paraétatiques, celles-ci sont habilitées à en convenir sous leur propre responsabilité, en informant au préalable les gouvernements des deux cantons.
Accords d'exécution
¹ Les gouvernements des deux cantons sont habilités à conclure les accords d'exécution visés par les articles 6 à 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20 et 32.
² Ils peuvent en outre conclure des accords d'exécution réglant des questions techniques, financières, administratives et juridiques, notamment dans les domaines suivants :
3 En cas de nécessité, les accords d'exécution peuvent, pour une durée limitée et de manière exceptionnelle, déroger aux législations bernoise et jurassienne.
4 Les gouvernements des deux cantons peuvent convenir de :
5 La commune de Moutier est consultée dans le cadre de l'élaboration des accords d'exécution qui la concernent particulièrement.
Collaboration entre les cantons
¹ Les deux cantons s'engagent à collaborer et à échanger les données nécessaires à l'élaboration des accords d'exécution.
² Ils s'engagent à coordonner au mieux le transfert de la commune de Moutier ainsi que la réorganisation des administrations cantonales.
Transfert de données
¹ Les entités cantonales, communales et paraétatiques accomplissant des tâches publiques se communiquent les données nécessaires à l'exécution du présent concordat ou des accords d'exécution et sont autorisées à les traiter à cette fin.
² Le transfert de données comprend les données personnelles qui sont nécessaires à la poursuite de l'activité de l'administration à partir de la date du transfert, y compris les données sensibles lorsque l'accomplissement d'une tâche légale l'exige impérativement. Sont notamment concernées les données des autorités suivantes :
3 Les deux cantons veillent à la sécurité et à la protection des données transférées conformément à leur législation cantonale en matière de protection des données.
4 Dans la mesure où cela est nécessaire à la poursuite d'une activité de l'administration sans heurt, des données peuvent être transférées au canton du Jura et traitées par celui-ci avant la date du transfert de la commune de Moutier.
5 Les questions techniques, financières, administratives et juridiques peuvent être réglées dans un accord d'exécution.
Procedure en cas de lacune ou de différend
¹ En cas de lacune ou d'interprétation divergente du présent concordat ou d'un accord d'exécution, les autorités cantonales compétentes s'entendent sur la manière de procéder.
² Si elles ne parviennent pas à s'entendre, les gouvernements des deux cantons recherchent une solution par voie de négociation.
³ Lorsqu'aucune solution ne peut être trouvée dans un délai raisonnable, chacun des gouvernements est habilité à requérir l'intervention de la Confédération en qualité de médiatrice.
Procédures d'approbation
¹ Le présent concordat est soumis pour approbation aux parlements des deux cantons.
2 Il fait l'objet d'une votation populaire simultanée dans les deux cantons à la date fixée d'un commun accord par les deux gouvernements.
3 Après l'approbation du présent concordat par les deux cantons, les gouvernements soumettent conjointement la modification territoriale à l'approbation de l'Assemblée fédérale, conformément à l'article 53, alinéa 3, de la Constitution fédérale¹).
Fin des processus
Par le présent concordat, les deux cantons mettent un terme définitif à tout différend territorial entre eux. Ils s'engagent au respect de leurs limites territoriales dans l'esprit de la paix confédérale.
Entrée en vigueur
¹ Les gouvernements des deux cantons fixent d'un commun accord la date d'entrée en vigueur¹¹) du présent concordat qui correspond à la date du transfert de la commune de Moutier dans le canton du Jura selon l'article 2.
² Ils peuvent mettre en vigueur de façon anticipée¹¹) des règles spécifiques du présent concordat ainsi que les accords d'exécution qui en découlent.
³ Le présent concordat n'entre cependant en vigueur qu'à la condition que l'article 139 de la Constitution de la République et Canton du Jura⁷) soit abrogé.
Adopté à Delémont par le Gouvernement de la République et Canton du Jura le 14 novembre 2023
Adopté à Berne par le Conseil-exécutif du canton de Berne le 15 novembre 2023
Signé à Moutier le 24 novembre 2023
Suivent les signatures
La modification territoriale a été approuvée par l'Assemblée fédérale le 21 mars 2025 (RS 132.213)
(art. 2, al. 2)
Canton de Berne, Commune de Moutier
(art. 13, al. 2)
Mandats de prestations de soins somatiques aigus
Mandats de prestations en psychiatrie
Soins de base en psychiatrie de l'adulte
Soins de base en psychiatrie de la personne âgée
Soins de base en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
Troubles mentaux et du comportement liés à l'abus d'alcool (alcoolisme et dépendance)
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives (abus et dépendance vis-à-vis de médicaments ou de drogues)
Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants (les diverses formes de la maladie)
Troubles de l'humeur (affectifs [dépression, manie, troubles bipolaires])
Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes (troubles anxieux, troubles obsessionnels compulsifs [TOC], etc.)
Troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte (personnalité émotionnellement labile, personnalité paranoïde, contrôle et régulation limités)
Troubles mentaux organiques, y compris les troubles symptomatiques (démence, délire et autre syndrome cérébral organique)
Syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques (troubles du comportement alimentaire, troubles de la fonction sexuelle, insomnie)
Troubles du développement psychologique (troubles du développement du langage et de l'élocution, des acquisitions scolaires, du développement moteur)
Troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence (hyperactivité, trouble de comportement dyssocial, tics)
Prestations programmées pour les personnes en situation de handicap mental
Retard mental (de différents degrés)
(art. 16, al. 1)
Calcul de la part de la fortune nette
$$ \left(\frac{\text{Population résidante permanente de la commune de Moutier}}{\text{à la date de référence (article 18)}}\right) \times 100% $$
(art. 17, al. 2)
Immeubles transférés selon l'article 17, alinéa 2, lettre a
Immeuble, feuillet n° 50 (30 Rue du Château)
Immeuble, feuillet n° 50 (30b Rue du Château)
Immeuble, feuillet n° 50 (30c Rue du Château)
Immeuble, feuillet n° 50 (terrain Rue du Château)
Immeuble, feuillet n° 66 (terrain Rue du Château)
Immeuble, feuillet n° 67 (9 Rue du Château)
Immeuble, feuillet n° 67 (11 Rue du Château)
Immeuble, feuillet n° 67 (13 Rue du Château)
Immeuble, feuillet n° 67 (13a Rue du Château)
Immeuble, feuillet n° 67 (13b Rue du Château)
Immeuble, feuillet n° 67 (17 Rue du Château)
Immeuble, feuillet n° 67 (terrain Rue du Château)
Immeuble, feuillet n° 148 (route)
Immeuble, feuillet n° 420 (route)
Immeuble, feuillet n° 690 (1 Pré Jean-Meunier)
Immeuble, feuillet n° 690 (1a Pré Jean-Meunier)
Immeuble, feuillet n° 690 (1b Pré Jean-Meunier)
Immeuble, feuillet n° 690 (terrain Pré Jean-Meunier)
Immeuble, feuillet n° 750 (route)
Immeuble, feuillet n° 758 (terrain Rue de Soleure)
Immeuble, feuillet n° 822 (terrain Rue de Soleure)
Immeuble, feuillet n° 1144 (terrain forêt)
Immeuble, feuillet n° 1160 (terrain forêt)
Immeuble, feuillet n° 1161 (terrain forêt)
Immeuble, feuillet n° 1310 (route)
Immeuble, feuillet n° 1409 (terrain forêt)
Immeuble, feuillet n° 1411 (terrain forêt)
Immeuble, feuillet n° 1412 (terrain forêt)
Immeuble, feuillet n° 1481 (droit de pêche ID 015-2005/000047)
Immeuble, feuillet n° 1827 (cours d'eau la Birse)
Immeuble, feuillet n° 2792 (L'Arceut)
Immeuble, feuillet n° 2792 (terrain)
Immeuble, feuillet n° 3133 (route)
Immeuble, feuillet n° 3134 (route)
Immeuble, feuillet n° 3135 (route)
Immeuble, feuillet n° 3136 (79 Quartier de la Verrerie)
Immeuble, feuillet n° 3136 (79a Quartier de la Verrerie)
Immeuble, feuillet n° 3136 (route/bâtiment)
Immeuble, feuillet n° 3137 (route)
Immeuble, feuillet n° 3138 (route)
Immeuble, feuillet n° 3139 (route)
Immeuble, feuillet n° 3140 (route)
Immeuble, feuillet n° 3141 (route)
Immeuble, feuillet n° 3142 (route)
Immeuble, feuillet n° 3156 (route)
Immeuble, feuillet n° 3158 (119 Rue Industrielle)
Immeuble, feuillet n° 3158 (119c Rue Industrielle)
Immeuble, feuillet n° 3158 (119d Rue Industrielle)
Immeuble, feuillet n° 3158 (119j Rue Industrielle)
Immeuble, feuillet n° 3158 (terrain)
Immeuble, feuillet n° 3159 (cours d'eau la Birse)
Immeuble, feuillet n° 3160 (cours d'eau la Birse)
Immeuble, feuillet n° 3161 (cours d'eau la Birse)
a) Actions
$$ \text{Nombre des actions} = \left( \frac{\text{Population résidante permanente de la commune de Moutier}}{\text{à la date de référence (article 18)}} \times 100 \right) % $$
$$ \text{Population résidante permanente totale du canton de Berne} \quad \text{à la date de référence (article 18)} $$
× Nombre des actions détenues par le canton de Berne
b) Parts sociales
$$ \text{Nombre des parts sociales} = \left( \frac{\text{Population résidante permanente de la commune de Moutier}}{\text{à la date de référence (article 18)}} \times 100 \right) % $$
$$ \text{Population résidante permanente totale du canton de Berne} \quad \text{à la date de référence (article 18)} $$
× Nombre des parts sociales détenues par le canton de Berne
(art. 18, al. 1, lettre b)
Prix d’acquisition du bâtiment
(art. 20, al. 2)
Liste des flux financiers
: 1er juillet 2025
Articles 5, 7, 8, 15, alinéas 2 et 4, 17, alinéa 1, lettre a, et alinéa 2, lettre a, et 19 : 1er octobre 2025 Les autres dispositions : 1er janvier 2026
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.