102.181.1 Accord d’exécution entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura relatif au transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura concernant les procédures pendantes devant les autorités judiciaires (Accord d’exécution concernant les procédures pendantes devant les autorités judiciaires)
102.181.1Accord1 janv. 1900Ouvrir la source →
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Accord d'exécution entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura relatif au transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura concernant les procédures pendantes devant les autorités judiciaires (Accord d'exécution concernant les procédures pendantes devant les autorités judiciaires)
des 2 et 3 décembre 2025
Le Conseil-exécutif du canton de Berne et le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 7, 9 et 30, alinéa 1, du concordat des 14 et 15 novembre 2023 entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant le transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura (Concordat sur le transfert de Moutier)¹),
conviennent :
SECTION 1 : Objet et champ d'application
Objet
¹ Le présent accord contient des dispositions relatives à la compétence pour statuer dans les procédures pendantes devant les autorités définies à l'article 2 au moment du transfert de la commune municipale de Moutier dans la République et Canton du Jura (ci-après : "la date du transfert") dans lesquelles le for est exclusivement ou alternativement à Moutier et à la transmission éventuelle desdites procédures.
² Il contient également des dispositions concernant la compétence pour statuer dans des procédures introduites dès le 1ᵉʳ janvier 2026 devant les autorités définies à l'article 2 dans lesquelles le for est exclusivement ou alternativement à Moutier, si ces procédures ont un lien avec des procédures menées avant cette date.
³ Il règle les questions pratiques relatives aux procédures visées aux alinéas 1 et 2.
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4 Il règle l'obligation de transmission des actes reçus par erreur et l'observation des délais dans les procédures visées aux alinéas 1 et 2 soumises au droit de procédure cantonal, pour lesquelles le droit fédéral n'édicte pas de règles à ce sujet.
5 Il se prononce sur l'application du droit civil jurassien et du droit civil bernois ainsi que du droit pénal bernois.
Champ d'application
¹ Le présent accord s'applique dans le canton de Berne :
a) à toutes les instances décisionnelles de la Cour suprême (Tribunal de commerce, Chambres civiles, Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte, Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite, Chambres pénales, Chambre de recours pénale);
b) à toutes les instances décisionnelles du Tribunal administratif (Cour des affaires de langue française, Cour de droit administratif, Cour des assurances sociales);
c) à tous les tribunaux de première instance de la juridiction civile (en particulier l'Autorité régionale de conciliation Jura bernois-Seeland et le Tribunal régional Jura bernois-Seeland);
d) à tous les tribunaux de première instance de la juridiction pénale (en particulier le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, le Tribunal des mesures de contrainte cantonal ou régional, le Tribunal pénal économique et le Tribunal des mineurs);
e) à toutes les autres autorités de justice administrative indépendantes de l'administration (Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne, Commission de recours contre les mesures administratives prononcées en vertu de la loi sur la circulation routière, Commission cantonale d'estimation en matière d'expropriation, Commission des améliorations foncières).
² Dans la République et Canton du Jura (ci-après : "le canton du Jura"), il s'applique :
a) à toutes les instances décisionnelles du Tribunal cantonal (Cour constitutionnelle, Cour civile, Cour pénale, Chambre pénale des recours, Cour administrative, Cour des assurances, Cour des poursuites et faillites);
b) au Tribunal arbitral en matière d'assurance-accidents et au Tribunal arbitral en matière d'assurance-maladie;
c) à tous les tribunaux de première instance de la juridiction civile et administrative (Juges civils, Conseil de prud'hommes, Tribunal des baux à loyer et à ferme, Juges administratifs);
d) à tous les tribunaux de première instance de la juridiction pénale (Juges pénaux, Tribunal pénal, Juges des mesures de contrainte, Tribunal des mineurs);
e) à la Commission cantonale des recours en matière d'impôts.
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3 Le présent accord ne s'applique pas aux commissions de conciliation en matière de bail à loyer et à ferme du canton du Jura, sous réserve de l'article 8, alinéa 2.
4 Le présent accord ne s'applique pas aux autorités administratives d'exécution pénale, sous réserve de l'article 10, alinéas 8 et 9.
Procédure en cas de désaccords
¹ Aux fins de régler les questions ou différends pouvant survenir en lien avec l'application du concordat sur le transfert de Moutier ou du présent accord, les autorités des deux cantons de même niveau, ou à défaut, de même fonction, prennent contact directement les unes avec les autres et cherchent d'abord une solution entre elles par la discussion, sans consultation des parties.
² En cas de désaccord persistant entre autorités mentionnées à l'article 2, alinéa 1, lettres c à e, et à l'article 2, alinéa 2, lettres b à d, en particulier pour les procédures qui ne seraient pas traitées dans les annexes 1 et 2, lesdites autorités transmettent l'affaire à la Cour suprême ou au Tribunal administratif, respectivement au Tribunal cantonal, afin qu'une solution puisse être trouvée d'un commun accord entre ces autorités.
³ Ce n'est que si aucune solution ne peut être trouvée par la Cour suprême avec le Tribunal cantonal que la procédure de fixation de for prévue par le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP)² et le transfert d'office prévu par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)³ sont mis en œuvre, les droits des parties prévus par la loi étant réservés.
Contestation des parties et décision d'une autorité fédérale
¹ En cas de contestation des parties relative à la mise en œuvre du concordat sur le transfert de Moutier ou du présent accord, les autorités définies à l'article 2 décident de manière à préserver les solutions consacrées par le concordat sur le transfert de Moutier, respectivement par le présent accord, dans la mesure où le droit supérieur le permet.
² Si la question du for fait l'objet d'une décision d'une autorité fédérale, cette décision prime les règles du concordat sur le transfert de Moutier, respectivement du présent accord, pour les futurs cas à trancher sur contestation, sans préjudice pour les procédures pendantes dans lesquelles les parties n'ont pas contesté la compétence.
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Transfert et archivage des dossiers
Frais, objets saisis et assistance judiciaire
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Traitement des affaires avec célérité
Les autorités bernoises désignées à l'article 2, alinéa 1, traitent et liquident aussi rapidement que possible les procédures mentionnées à l'article premier, alinéas 1 et 2, en particulier celles dont le for exclusif est à Moutier, dans la mesure de leurs possibilités et dans une juste prise en compte du principe d'égalité de traitement entre justiciables.
Procédures civiles et procédures relevant de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite
¹ La compétence pour statuer dans les procédures civiles et dans les procédures relevant de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)⁴, visées à l'article premier, alinéas 1 et 2, est déterminée par l'application analogique des dispositions de droit transitoire du CPC³, sous réserve des exceptions prévues à l'annexe 1 qui fait partie intégrante du présent accord.
² Si l'Autorité régionale de conciliation Jura bernois-Seeland délivre une autorisation de procéder, la procédure de conciliation ne doit pas être répétée dans le canton du Jura en vue de l'introduction de l'action après le 1ᵉʳ janvier 2026, si le délai légal pour l'introduction de l'action est respecté.
³ Si une procédure d'appel ou de recours jugée dans le canton du Jura porte également sur le montant des frais en première instance dans le canton de Berne, le Tribunal cantonal transmet le dossier après le prononcé de la décision à la Cour suprême pour qu'elle statue sur ce point.
Droit civil cantonal
L'application des dispositions de droit civil cantonal bernois, respectivement des dispositions correspondantes du droit civil cantonal jurassien, en particulier s'agissant des droits réels et des corporations de droit privé cantonal, est régie par l'article 1, alinéa 1, du Titre final du Code civil suisse (CC)⁵.
Procédures pénales
¹ La compétence pour statuer dans les procédures pénales visées à l'article premier, alinéas 1 et 2, est déterminée par l'application analogique des règles de droit transitoire du CPP² et de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin)⁶, sous réserve des exceptions prévues à l'annexe 2 qui fait partie intégrante du présent accord.
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2 Dans les procédures pénales pendantes en première instance dans lesquelles les débats n'ont pas été ouverts à la date du transfert et qui ne concernent pas l'opposition à une ordonnance pénale, la procédure est poursuivie dans le canton de Berne si aucune des personnes prévenues ou des parties plaignantes ne s'y oppose de manière motivée. Le présent accord vaut accord exprès des autorités judiciaires du canton du Jura à ce qu'il soit procédé de la sorte.
3 La soutenance de l'accusation incombe au ministère public du canton du tribunal par-devant lequel la procédure est menée.
4 La transmission d'un dossier à l'autorité judiciaire jurassienne se fait sans procédure de fixation de for, sauf en cas de contestation des parties.
5 L'autorité judiciaire jurassienne rend une ordonnance de reconnaissance de for après réception du dossier.
6 La fixation d'un autre for d'un commun accord au sens de l'article 38, alinéa 1, CPP²) est réservée en tout état de cause.
7 Si une procédure d'appel jugée dans le canton du Jura porte également sur la rémunération d'un mandat d'office et/ou sur le montant des frais en première instance dans le canton de Berne, le Tribunal cantonal transmet le dossier après le prononcé du jugement à la Cour suprême pour qu'elle statue sur ces points.
8 Les procédures administratives et judiciaires ultérieures indépendantes relatives à l'exécution de jugements bernois pendantes à la date du transfert restent de la compétence bernoise, sous réserve des exceptions prévues à l'annexe 2 qui fait partie intégrante du présent accord.
9 Les procédures administratives et judiciaires ultérieures indépendantes relatives à l'exécution de jugements bernois introduites dès la date du transfert restent de la compétence bernoise, sous réserve des exceptions prévues à l'annexe 2 qui fait partie intégrante du présent accord.
Droit pénal bernois
¹ Le jugement des infractions de droit cantonal bernois reste dans tous les cas de la compétence des autorités bernoises.
² Si une procédure doit être transférée aux autorités jurassiennes en application de l'article 10, la partie relative aux infractions de droit cantonal bernois est disjointe.
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Tribunal arbitral
Si la présidente ou le président neutre du Tribunal arbitral des assurances sociales du canton de Berne délivre une autorisation d'introduire l'action, il n'est pas nécessaire de procéder à la conciliation prévue par l'ordonnance jurassienne du 19 juin 2018 concernant la procédure de conciliation en matière de soins ambulatoires dans l'assurance-maladie obligatoire⁷⁾, respectivement par la loi jurassienne du 27 octobre 1983 portant introduction de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents⁸⁾, en vue de l'introduction de l'action après la date du transfert, si le délai légal pour introduire l'action est respecté.
Transmission des recours au tribunal compétent et respect du délai de recours
¹ L'article 58, alinéa 3, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)⁹⁾ reste applicable en cas de recours adressé faussement au Tribunal administratif du canton de Berne après le 31 décembre 2025.
² L'article 39, alinéa 2, LPGA est également applicable, par renvoi de l'article 60, alinéa 2, LPGA, pour la question du respect du délai de recours.
Transmission des actes et observation des délais
¹ Les articles 4 de la loi bernoise du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)¹⁰⁾ et 31 du Code de procédure administrative (Cpa)¹¹⁾ s'appliquent par analogie dans la relation intercantonale à toutes les procédures visées à l'article premier, alinéas 1 et 2, qui sont soumises au droit cantonal de procédure.
² Les articles 42, alinéa 3, LPJA et 45, alinéa 2, Cpa s'appliquent par analogie dans la relation intercantonale à toutes les procédures visées à l'article premier, alinéas 1 et 2, qui sont soumises au droit cantonal de procédure.
Information des avocates et avocats et du public
¹ Dès l'adoption du présent accord, la Cour suprême, le Tribunal administratif et le Tribunal cantonal procèdent à une communication simultanée aux deux associations cantonales des avocats, afin de leur en donner connaissance.
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2 Dès son adoption, le présent accord, les annexes qui en font partie intégrante ainsi que les commentaires y relatifs sont mis en ligne sur les sites internet des trois tribunaux supérieurs et y restent au moins jusqu'au 31 décembre 2026.
Entrée en vigueur et durée de validité
¹ Le présent accord entre en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2026.
² La durée de validité de l'article 14 est limitée au 31 décembre 2026.
Delémont et Berne, les 2 et 3 décembre 2025
AU NOM DU CONSEIL-EXECUTIF DU CANTON DE BERNE
Le président : Christoph Neuhaus Le chancelier : Christoph Auer
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Martial Courtet Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
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(art. 8, al. 1)
Procedures de droit civil et procédures relevant de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite
Dans l'examen de la compétence à raison du lieu selon les règles du droit fédéral, le transfert de la commune de Moutier dans le canton du Jura pourra avoir pour effet, à la date du 1er janvier 2026 :
Le cas de figure 1 pourra également se produire en cas de convention de for désignant les autorités compétentes pour la commune de Moutier.
Les différents types de procédures dont le sort doit être réglé sont reproduits dans le tableau non exhaustif ci-dessous. Ils sont classés en fonction des autorités bernoises par-devant lesquelles les procédures sont pendantes au 1er janvier 2026 ou seraient introduites dès le 1er janvier 2026. Seule la compétence cantonale est définie, l'attribution de la compétence au sein des autorités jurassiennes se faisant selon les règles de l'organisation judiciaire du canton du Jura.
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| Procedures concernées | Cas de figure 1 (for JU) Compétence | | Cas de figure 2 (for JU et BE) Compétence | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | BE | JU | BE | JU | BE ou JU | | 1. Autorité régionale de conciliation Jura bernois-Seeland (AC) | | | | | | | 1.1 Procédures de conciliation pendantes au 01.01.2026, y compris procédures avec compétence décisionnelle | X | | X | | | | 2. Tribunal régional Jura bernois-Seeland (TR) | | | | | | | 2.1 Procédures ordinaires, simplifiées et sommaires pendantes au 01.01.2026 en général | X | | X | | | | 2.2 Procédures civiles soumises à conciliation pour lesquelles cette dernière a eu lieu avant le 01.01.2026, avec autorisation de procéder, mais dont l'action est déposée dès le 01.01.2026 | | X | | | X | | 2.3 Procédures civiles soumises à conciliation pour lesquelles cette dernière a eu lieu dès le 01.01.2026, avec autorisation de procéder | | X | | | X | | 2.4.1 Procédures tendant à l'ouverture de la faillite, à l'octroi d'un sursis concordataire ou à l'autorisation d'un séquestre (ou d'opposition à un séquestre) pendantes au 01.01.2026 | X | | | | |
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| 2.4.2 Interventions judiciaires dans le cadre d'une procédure soumise à la LP menée par l'office bernois, avant ou après
| le 01.01.2026 | X | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 Procédures de mise à | |||||
| ban (art. 258-260 CPC) | |||||
| pendantes au | |||||
| 01.01.2026 | X | ||||
| 2.6 Action de l'art. 260, | |||||
| al. 2, CPC introduite dès | |||||
| le 01.01.2026 lorsque la | |||||
| mise à ban a été | |||||
| ordonnée avant le | |||||
| 01.01.2026 par le TR | X | ||||
| 2.7 Exécution de la curatelle | |||||
| pour un(e) enfant | |||||
| mineur(e) ordonnée dans | |||||
| une procédure | |||||
| matrimoniale dès le | |||||
| 01.01.2026 | |||||
| (communication de la | |||||
| décision) | X | X | X | ||
| 2.8 Exécution des décisions | |||||
| civiles qui sont en | |||||
| principe exécutées | |||||
| directement (art. 337 | |||||
| CPC), notamment les | |||||
| décisions matrimoniales | |||||
| (annonce à l'état civil, au | |||||
| registre foncier, | |||||
| communication à la | |||||
| caisse de pension, etc.) | |||||
| rendues avant le | |||||
| 01.01.2026, mais qui | |||||
| doivent être exécutées | |||||
| dès cette date | X | X |
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| 2.9 Exécution des décisions civiles qui sont en principe exécutées directement (art. 337 CPC), notamment les décisions matrimoniales (annonce à l'état civil, au registre foncier, communication à la caisse de pension, etc.) rendues dès le 01.01.2026 | X | X | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 Exécution des décisions civiles en général (qui sont du ressort du juge de l'exécution, art. 338, al. 1, CPC) rendues avant ou après le 01.01.2026, mais qui doivent être exécutées dès le 01.01.2026 | X | X | X | ||
| 2.11 Révision, dès le 01.01.2026, des jugements bernois de première instance entrés en force | X | X | |||
| 3. Cour suprême, Tribunal de commerce (TCo) | |||||
| 3.1 Procédures ordinaires et sommaires pendantes au 01.01.2026 | X | X | |||
| 3.2 Toutes autres situations éventuelles (exécution, révision, etc.) | X | X | |||
| 4. Cour suprême, Chambres civiles (Cci) | |||||
| 4.1 Procédures d'appel et de recours pendantes au 01.01.2026 | X | X |
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| 4.2 Procédures d'appel et de recours pour lesquelles la décision (prononcé) de première instance (y compris de l'AC) est rendue avant le 01.01.2026, mais qui sont introduites dès le 01.01.2026 (par exemple si les motifs sont rédigés après le 01.01.2026) | X | X | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4.3.1 Procédures d'appel et de recours pour lesquelles la décision (prononcé) de première instance est rendue dès le 01.01.2026 par le TR ou l'AC | X | X | |||
| 4.3.2 Procédures d'appel et de recours pour lesquelles la décision (prononcé) de première instance (y compris de l'AC) est rendue dès le 01.01.2026, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de procédure, d'une demande d'avance de frais, d'un prononcé incident, d'une procédure liée (par exemple assistance judiciaire) ou lorsque le moyen de droit porte sur les frais uniquement ou sur la rémunération d'un mandat d'office | X | X | |||
| 4.4 Exécution des décisions civiles qui sont en principe exécutées directement (art. 337 CPC), notamment les décisions matrimoniales (annonce à l'état civil, au registre foncier, communication à la caisse de pension, etc.) rendues avant ou après le 01.01.2026 | X | X |
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| 4.5 Révision, dès le 01.01.2026, des jugements bernois de deuxième instance entrés en force | X | X | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5. Cour suprême, Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte (TPEA) | |||||
| 5.1 Procédures de recours (y compris placement à des fins d'assistance) pendantes au 01.01.2026 | X | ||||
| 5.2 Procédures de recours concernant des décisions qui seraient rendues par une autorité bernoise (APEA ou médecin) dès le 01.01.2026 | X | ||||
| 6. Cour suprême, Autorité de surveillance LP (AS LP) | |||||
| 6.1 Procédures de plaintes et autres procédures (prolongation des délais pour liquider la faillite, déliement du secret de fonction, etc.) pendantes au 01.01.2026 | X | ||||
| 6.2 Procédures de plaintes et autres procédures (prolongation des délais pour liquider la faillite, déliement du secret de fonction, etc.) introduites dès le 01.01.2026 contre l'office bernois | X |
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(art. 10, al. 1, 8, et 9)
Procedures pénales
Les procédures concernées sont celles dans lesquelles le transfert de la commune de Moutier dans le canton du Jura aura pour effet, alternativement :
se trouve dans le canton du Jura (par exemple : une personne en état d'ébriété circule avec un véhicule à moteur à Moutier; art. 31, al. 1, CPP);
en cas de pluralité d'infractions, que le lieu de l'infraction punie de la peine la plus grave se trouve dans le canton du Jura (art. 34, al. 1, CPP; par exemple un auteur conduit en état d'ébriété à Tavannes et commet un brigandage à Moutier);
en cas de pluralité d'infractions punies de la même peine, que les premiers actes d'instruction ont été entrepris dans le canton du Jura, en raison d'un rattachement particulier avec le territoire de la commune de Moutier (par exemple lorsqu'un auteur en état d'ébriété circule avec un véhicule à moteur à Moutier et à Tavannes à des dates différentes, si la police cantonale stationnée à Moutier opère les premiers actes d'enquête, art. 34, al. 1, CPP);
en cas de pluralité de participants à l'infraction, que l'auteur principal doit être jugé dans le canton du Jura en application des règles qui précèdent (art. 33, al. 1, CPP);
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Pour les chiffres 3 et 5 ci-dessus, il a été rajouté l'exigence d'un rattachement particulier avec le territoire de la commune de Moutier, étant donné que les autorités cantonales bernoises stationnées à Moutier (Police cantonale et Ministère public) sont compétentes aussi pour d'autres communes que Moutier.
Pour le droit des mineurs, l'article 10 PPMin déterminera si le for est à Moutier (dans la plupart des cas, le lieu où le prévenu mineur a sa résidence habituelle).
Les différents types de procédures dont le sort doit être réglé sont reproduits dans le tableau non exhaustif ci-dessous. Ils sont classés en fonction des autorités bernoises par-devant lesquelles les procédures sont pendantes au 1er janvier 2026 ou seraient introduites dès le 1er janvier 2026. Seule la compétence cantonale est définie, l'attribution de la compétence au sein des autorités jurassiennes se faisant selon les règles de l'organisation judiciaire du canton du Jura.
| Procédures concernées | Compétence | |
|---|---|---|
| BE | JU | |
| 1. Tribunal des mesures de contrainte cantonal ou régional (TMC) | ||
| 1.1 Toutes les procédures pendantes au 01.01.2026 | X | |
| 1.2 Toutes les procédures introduites dès le 01.01.2026 relatives à une procédure au fond qui reste de la compétence bernoise | X | |
| 2. Tribunal des mineurs (TM) | ||
| 2.1 Procédures pendantes au 01.01.2026 dont les débats ont déjà été ouverts ou procédures subséquentes pendantes | X | |
| 2.2 Procédures pendantes au 01.01.2026 dont les débats n'ont pas encore été ouverts | X | X |
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| 2.3 Procédures de changement de mesures introduites dès le 01.01.2026 concernant un jugement bernois | X | |
|---|---|---|
| 3. Tribunal régional Jura bernois-Seeland, composition à un(e), trois ou cinq juges (TR) et Tribunal pénal économique (TPE) | ||
| 3.1 Traitement des oppositions formées avant ou dès le 01.01.2026 à des ordonnances pénales rendues avant le 01.01.2026 et des décisions sur la validité des oppositions à de telles ordonnances pénales | X | |
| 3.2 Traitement des oppositions à des ordonnances pénales bernoises rendues dès le 01.01.2026 dans l'hypothèse de l'art. 355, al. 3, lettre d, CPP (nouvelle ordonnance pénale) et décisions sur la validité des oppositions à de telles ordonnances pénales | X | |
| 3.3 Procédures pendantes au 01.01.2026 dont les débats ont déjà été ouverts | X | |
| 3.4 Procédures pendantes au 01.01.2026 dont les débats n'ont pas encore été ouverts, à l'exclusion des procédures selon le ch. 3.1 | X | X |
| 3.5 Procédures judiciaires ultérieures indépendantes introduites avant le 01.01.2026 | X | |
| 3.6 Procédures judiciaires ultérieures indépendantes introduites dès le 01.01.2026 concernant des jugements bernois | X | |
| 3.7 Demandes de nouveau jugement pendantes au 01.01.2026 (procédures par défaut) | X | |
| 3.8 Demandes de nouveau jugement introduites dès le 01.01.2026 concernant un jugement bernois (procédures par défaut) | X | |
| 3.9 Exécution des jugements pénaux de première instance | X |
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| 3.10 En particulier concernant l'exécution : veiller dès le 01.01.2026 au respect des règles de conduite liées à un sursis octroyé par un jugement
| bernois | X | |
|---|---|---|
| 3.11 En particulier concernant l'exécution : | ||
| éventuelle procédure selon l'art. 95, | ||
| al. 5, CP à mener dès le 01.01.2026 | ||
| (révocation de sursis en raison du | ||
| non-respect des règles de conduite | ||
| liées à un sursis) | X | |
| 3.12 En particulier concernant l'exécution : | ||
| veiller dès le 01.01.2026 au respect | ||
| des mesures de substitution à une | ||
| détention ordonnée par le TR ou le | ||
| TPE | X | |
| 3.13 En particulier concernant l'exécution : | ||
| statuer dès le 01.01.2026 sur les | ||
| conséquences du non-respect des | ||
| mesures de substitution à une | ||
| détention ordonnée par le TR ou le | ||
| TPE | X | |
| 4. Cour suprême, Chambre de recours (CRe) | ||
| 4.1 Procédures de recours pendantes au | ||
| 01.01.2026 | X | |
| 4.2 Procédures de recours introduites dès | ||
| le 01.01.2026, mais pour lesquelles la | ||
| décision (prononcé) est rendue avant | ||
| le 01.01.2026 | X | |
| 4.3 Procédures de recours pour | ||
| lesquelles la décision (prononcé) est | ||
| rendue après le 01.01.2026 par une | ||
| autorité bernoise | X | |
| 5. Cour suprême, Chambres pénales (CPé) | ||
| 5.1 Procédures d'appel pendantes au | ||
| 01.01.2026 | X |
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| 5.2 Procédures d'appel pour lesquelles la décision (prononcé) de première instance est rendue avant le 01.01.2026, mais qui sont introduites dès le 01.01.2026 (par exemple lorsque les motifs sont rédigés après le 01.01.2026) | X | |
|---|---|---|
| 5.3 Procédures d'appel pour lesquelles la décision (prononcé) de première instance est rendue après le 01.01.2026 par une autorité bernoise | X | |
| 5.4 Exécution des jugements pénaux de deuxième instance | X | |
| 5.5 Demandes de révision pendantes le 01.01.2026 | X | |
| 5.6 Demandes de révision déposées dès le 01.01.2026 concernant des jugements rendus avant le 01.01.2026 | X | |
| 5.7 Demandes de révision déposées dès le 01.01.2026 concernant des jugements rendus après le 01.01.2026 par un tribunal bernois | X | |
| 5.8.1 Procédures de nouveau jugement si la demande de révision est admise par les CPé et que la décision est prise en compétence propre (art. 413, al. 2, lettre b, CPP) | X | |
| 5.8.2 Procédures de nouveau jugement si la demande de révision est admise par les CPé et qu'un renvoi en première instance ou au ministère public est décidé (art. 413, al. 2, lettre a, CPP) | X |
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Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.