101 Constitution de la République et Canton du Jura
101Constitution1 janv. 1900Ouvrir la source →
de la République et Canton du Jura
du 20 mars 1977¹⁾
conscient de ses responsabilités devant Dieu, devant les hommes et envers les générations futures, voulant rétablir ses droits souverains et créer une communauté unie, se donne¹¹⁾
la Constitution
dont la teneur suit :
Le peuple jurassien s'inspire de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, de la Déclaration universelle des Nations unies proclamée en 1948 et de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950.
En vertu de ces principes, la République et Canton du Jura, issue de l'acte de libre disposition du 23 juin 1974, déterminée à bâtir une société prospère, garante des droits fondamentaux et respectueuse de l'environnement, favorise la justice sociale, encourage la coopération entre les peuples, joue un rôle actif au sein des communautés dont elle se réclame.¹¹⁾
¹⁾ La République jurassienne est un Etat démocratique et social fondé sur la fraternité.
²⁾ Elle forme un canton souverain de la Confédération suisse.
La souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce directement ou par ses représentants.
Le français est la langue nationale et officielle de la République et Canton du Jura.
Coopération
Armoiries
Les armoiries de la République et Canton du Jura sont les suivantes :
"Parti d'argent à la crosse épiscopale de gueules et de gueules à trois fasces d'argent."
Egalité devant la loi
Dignité humaine
Libertés
La liberté individuelle est garantie.
Le sont notamment :
Protection juridique en général
¹ Nul ne peut être soustrait à son juge naturel.
² Toute partie doit être entendue avant qu'il soit statué sur sa cause.
³ Chacun a le droit de consulter le dossier de sa cause, sauf dans les cas prévus par la loi.
⁴ Les parties dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l'assistance judiciaire gratuite selon la loi.
Censure
La censure est interdite.
Propriété
¹ La propriété, reconnue dans sa fonction privée et dans sa fonction sociale, est garantie dans les limites de la loi.
² L'expropriation donne droit à une juste indemnité, si possible préalable.
³ Dans un intérêt public prépondérant, l'État prend des mesures pour empêcher l'exercice abusif de la propriété, notamment quant au sol, aux habitations et aux moyens de production importants.
⁴ L'État favorise l'accession des agriculteurs à la propriété foncière rurale.
⁵ La loi peut conférer un droit de préemption à l'État et aux communes lorsqu'un intérêt public prépondérant l'exige.
Limites des droits fondamentaux
Les droits fondamentaux ne peuvent être limités que par la loi et dans la seule mesure d'un intérêt public prépondérant.
Effets des droits fondamentaux
¹ Tout pouvoir public est limité par les droits fondamentaux.
² Chacun exerce ses droits fondamentaux en respectant ceux d'autrui.
Devoirs
Chacun est tenu d'accomplir ses devoirs légaux envers l'Etat et les communes.
Droit de cité
¹ La loi règle les conditions et la procédure d'acquisition du droit de cité cantonal et communal.
² Le droit de cité communal fonde la citoyenneté cantonale.
La famille
¹ L'Etat protège et soutient la famille, cellule naturelle et fondamentale de la société.
² Il en renforce le rôle dans la communauté.
Principe
¹ L'Etat et les communes favorisent le bien-être général et la sécurité sociale.
² Ils protègent en particulier les personnes qui ont besoin d'aide en raison de leur âge, de leur santé et de leur situation économique ou sociale.
³ Ils encouragent l'insertion des migrants dans le milieu social jurassien.
Droit au travail
¹ Le droit au travail est reconnu.
² Avec le concours des communes, l'Etat s'efforce de promouvoir le plein emploi.
³ Chaque travailleur a droit au salaire qui lui assure un niveau de vie décent.
⁴ L'Etat encourage le reclassement professionnel.
⁵ Il favorise l'intégration économique et sociale des handicapés.
Protection des travailleurs
Pour assurer la protection des travailleurs, l'Etat :
Paix sociale
L'Etat instaure un organe cantonal de conciliation et d'arbitrage chargé d'intervenir dans les conflits sociaux.
Droit au logement
¹ Le droit au logement est reconnu.
² L'Etat et les communes veillent à ce que toute personne obtienne, à des conditions raisonnables, un logement approprié.
³ Ils prennent des mesures aux fins de protéger les locataires contre les abus.
Assurances et prestations sociales
¹ L'Etat et les communes peuvent compléter les assurances et prestations sociales de la Confédération et en créer d'autres.
² L'Etat généralise les allocations familiales.
³ Pour le financement des assurances et prestations sociales, la loi s'inspire du principe de la solidarité.
L'aide sociale
L'aide sociale incombe à l'Etat et aux communes.
Protection générale
¹ L'Etat et les communes veillent à l'hygiène et à la santé publiques.
² Ils favorisent la médecine préventive et encouragent les activités visant à donner des soins aux malades et aux handicapés.
3 L'Etat règle et contrôle l'exercice des professions médicales et paramédicales.
Organisation du système hospitalier
⁴) ¹ L'Etat organise et coordonne l'ensemble du système hospitalier et des services médicaux annexes.
² Il pourvoit à leur entretien.⁶) ³ Il en confie la gestion à un établissement de droit public.
Soins à domicile
L'Etat favorise les soins à domicile.
Police sanitaire
L'Etat organise la police sanitaire.
Assurances
¹ Sont obligatoires les assurances en cas de maladie, d'accident et de maternité.
² L'Etat favorise la prise en charge du coût des soins dentaires par l'assurance maladie.
Sport
L'Etat encourage la pratique générale du sport.
Conseil de la santé publique
¹ L'Etat institue le Conseil de la santé publique.
² La loi en règle la composition, le fonctionnement et les compétences.
Mission
¹ L'école a mission d'assurer aux enfants leur plein épanouissement.
² Elle assume, solidairement avec la famille, leur éducation et leur instruction.
³ Elle forme des êtres libres, conscients de leurs responsabilités et capables de prendre en charge leur propre destinée.
Obligation
L'école est obligatoire.
Ecoles publiques
¹ L'Etat organise et contrôle l'école publique.
² L'accès à l'école maternelle est garanti. ³ L'enseignement est gratuit. ⁴ L'école publique respecte la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Répartition des tâches
¹ L'école maternelle et l'école obligatoire incombent à l'Etat et aux communes.
² Les lycées, les écoles professionnelles, les écoles de métiers et les écoles de commerce sont du ressort de l'Etat. ³ Dans certains cas, la formation professionnelle peut être confiée à des institutions privées. ⁴ L'Etat assume la formation initiale et permanente du corps enseignant.
Formation des handicapés
L'Etat entretient ou encourage les établissements spécialisés dans lesquels les handicapés reçoivent une formation adaptée à leur état.
Formation hors du Canton
L'Etat crée, au besoin par des conventions, la possibilité d'acquérir certaines formations qui ne sont pas dispensées dans le Canton.
Ecoles privées
¹ Le droit d'ouvrir des écoles privées est garanti dans les limites de la loi.
² L'Etat soutient les écoles privées aux conditions fixées par la loi.
Surveillance
Toutes les écoles sont placées sous la surveillance de l'Etat.
Droit à la formation
¹ Le droit à la formation est reconnu.
² L'Etat et les communes facilitent la fréquentation des écoles et des universités, ainsi que la formation professionnelle en général.
Conseil scolaire
¹ L'Etat institue le Conseil scolaire.
² La loi en règle la composition, le fonctionnement et les compétences.
Activités culturelles
¹ L'Etat et les communes soutiennent les activités culturelles dans le domaine de la création, de la recherche, de l'animation et de la diffusion.
² Ils veillent et contribuent à la conservation, à l'enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine jurassien, notamment du patois. ³ Ils favorisent l'illustration de la langue française.
Education des adultes
L'Etat et les communes encouragent l'éducation des adultes.
Le Bureau de la condition féminine
L'Etat institue le Bureau de la condition féminine dont les tâches sont notamment :
Développement durable
¹¹) ¹ L'Etat et les communes veillent à l'équilibre entre la préservation de l'environnement naturel et les exigences de la vie économique et sociale.
² Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils respectent les principes du développement durable et prennent en compte les intérêts des générations futures.
Protection de l'environnement
¹ L'Etat et les communes protègent l'homme et son milieu naturel contre les nuisances; ils combattent en particulier la pollution de l'air, du sol, de l'eau, ainsi que le bruit.
² Ils sauvegardent la beauté et l'originalité des paysages, de même que le patrimoine naturel et architectural.
³ L'Etat protège la faune et la flore, notamment la forêt.
⁴ Il règle la pratique de la chasse et de la pêche.
Aménagement du territoire
¹ L'Etat et les communes assurent une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire.
² Ils sauvegardent dans la mesure du possible l'aire forestière et l'aire agricole, où la sylviculture et l'agriculture demeurent prioritaires.
³ Ils réservent les espaces nécessaires au développement de l'économie et des voies de communication.
⁴ Ils s'efforcent de ménager à l'usage commun les lieux particulièrement favorables à la santé et aux loisirs.
⁵ Ils considèrent l'avis des populations en cause.
Développement de l'économie
¹ L'Etat encourage le développement économique du Canton; il tient compte des besoins des régions et veille à la diversification des activités.
² Il peut, à cet effet, créer des services et soutenir des institutions, notamment un Conseil économique et social consultatif et un Office de développement économique.
Constructions et routes
L'Etat légifère en matière de constructions et de routes.
Transports publics
L'Etat favorise les transports publics.
Ressources naturelles
L'Etat contrôle l'exploitation des ressources naturelles.
Politique agricole
L'Etat définit une politique agricole.
La protection des consommateurs
L'Etat considère les intérêts des consommateurs.
L'aide humanitaire
L'Etat encourage l'aide humanitaire et coopère au développement des peuples défavorisés.
L'ordre public
L'Etat et les communes assurent l'ordre public, la sécurité et la tranquillité.
Séparation des pouvoirs
Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont séparés.
Fondement des actes publics
¹ Tout acte de l'autorité doit être fondé sur les principes du droit et de la bonne foi.
² Il doit être approprié à son but.
Responsabilité
L'Etat et les communes répondent du dommage qu'autorités et fonctionnaires causent, sans droit, dans l'exercice de leurs fonctions.
Rétroactivité des lois
Les lois ne peuvent avoir d'effet rétroactif si elles imposent des charges ou obligations nouvelles aux particuliers ou aux communes.
Délegation de compétences
¹ Le peuple, le Parlement et le Gouvernement peuvent déléguer leurs compétences aux termes de la loi.
² S'agissant du peuple et du Parlement, la loi limite l'objet de chaque délégation et en précise le but et la portée.
Droit de nécessité
La loi prévoit que des compétences dérogeant à la Constitution peuvent, en cas de guerre ou de catastrophe, être conférées temporairement au Parlement ou au Gouvernement.
Renseignements juridiques et médiation
¹ L'État organise un service de renseignements juridiques en principe gratuit.
² Il peut instituer un organe indépendant de médiation en matière administrative.
Fonctions incompatibles
¹ Nul ne peut exercer simultanément deux des fonctions suivantes : député au Parlement, membre du Gouvernement, juge permanent, procureur.
² Les membres du Gouvernement ne peuvent appartenir à une autorité de district ou de commune. ³ Les juges permanents ne peuvent faire partie d'une autorité communale ou d'une autre autorité de district. ⁴ Le mandat de parlementaire fédéral est incompatible avec les fonctions suivantes : député au parlement cantonal, juge permanent, procureur et membre du Gouvernement.³ ⁵ ...³ ⁶ La loi règle les cas d'incompatibilité s'agissant des juges non permanents et des fonctionnaires.
Incompatibilité entre parents
La loi règle les incompatibilités de fonctions entre parents et alliés.
Double activité
La charge de membre du Gouvernement ou de juge permanent est incompatible avec toute autre activité rétribuée.
Durée des fonctions
¹ Les députés, les membres du Gouvernement, les juges, les procureurs et les membres des autorités de district et de commune sont élus pour cinq ans.⁸)
² Les présidents et vice-présidents du Parlement, du Gouvernement et du Tribunal cantonal sont élus pour un an. ³ Toute personne élue en cours de période exerce son mandat jusqu'à la fin de celle-ci.
Réélection
¹ Les députés au Conseil des Etats et les députés au Parlement ne sont rééligibles que deux fois consécutivement.
² Les membres du Gouvernement ne sont rééligibles que deux fois.⁸) ³ Les présidents et vice-présidents du Parlement, du Gouvernement et du Tribunal cantonal ne sont pas immédiatement rééligibles en la même qualité. ⁴ Les membres des autres autorités de l'Etat et des districts sont librement rééligibles.
Destitution
¹⁴) ¹ La loi peut prévoir la destitution des membres du Gouvernement, des autorités judiciaires et des conseils communaux en cas de faute grave ou d'incapacité durable à exercer la fonction. Elle en règle la procédure et les conditions.
² La loi peut prévoir la dissolution du Gouvernement en cas de démission d'une majorité des membres de celui-ci à la suite d'une procédure de destitution visant l'un d'eux. Elle en règle la procédure et les conditions.
Publicité des débats
Les débats du Parlement et des conseils généraux sont publics.
Information publique
¹ Les autorités cantonales et communales informent le peuple sur leur activité.
² Elles publient les projets importants de manière à permettre la discussion publique.
Siège des autorités
¹ Le Parlement et le Gouvernement ont leur siège à Delémont.
² Le Tribunal cantonal et le Tribunal de première instance ont leur siège à Porrentruy.⁵
³ L'administration cantonale est décentralisée.
¹ Sont électeurs en matière cantonale tout homme et toute femme possédant la citoyenneté suisse, âgés de dix-huit ans au moins et domiciliés dans le Canton.
² …⁵
³ Sont électeurs en matière communale tout homme et toute femme possédant la citoyenneté suisse, âgés de dix-huit ans au moins et domiciliés dans la commune.
⁴ La loi règle les cas dans lesquels un électeur est privé de ses droits politiques.
Tout électeur a le droit :
La loi règle les droits politiques des Jurassiens établis à l'extérieur du Canton.
La loi définit et règle le droit de vote et les autres droits politiques des étrangers.
¹ Les électeurs du Canton élisent :
2 ...5)
3 Les électeurs de la commune élisent :
4 Les élections populaires ont lieu au scrutin secret.
5 Les députés au Conseil des Etats, les députés au Parlement et les membres des conseils généraux sont élus au scrutin proportionnel.
6 Les membres du Gouvernement et les maires sont élus au scrutin majoritaire.5)
Initiative populaire cantonale : conditions
¹ Deux mille électeurs ou cinq communes peuvent demander, par une initiative populaire conçue en termes généraux ou rédigée de toutes pièces, l'adoption, la modification ou l'abrogation de dispositions constitutionnelles ou de lois.7)13)
² Cinq mille électeurs peuvent demander en termes généraux que le Parlement exerce le droit d'initiative de l'Etat en matière fédérale.
3 L'initiative doit être conforme au droit supérieur, ne concerner qu'un seul domaine et n'être pas impossible, faute de quoi le Parlement l'écarte pour cause de nullité.7)
4 L'initiative peut être retirée aux conditions fixées par la loi.
Initiative populaire cantonale : procédure
¹ Le Parlement décide si les dispositions qu'il adopte ou modifie à la suite d'une initiative conçue en termes généraux figurent dans la Constitution ou dans la loi.7)
² Si le Parlement décide de ne pas donner suite à une initiative valable ou n'y satisfait pas dans un délai de deux ans, elle est présentée au vote populaire.
3 Le Parlement peut opposer un contre-projet à toute initiative.
4 Si le peuple accepte une initiative conçue en termes généraux, le Parlement doit y satisfaire dans un délai de deux ans.7)
5 Si le peuple accepte à la fois l'initiative et le contre-projet, est adopté le projet qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Référendum obligatoire
Sont soumis au vote populaire :
g)¹⁰ le budget de l'État conformément à l'article 123a, alinéas 4 et 6.
Référendum facultatif
Sont soumis au vote populaire si deux mille électeurs ou cinq communes le demandent¹³ :
Référendum sur décision du Parlement
Le Parlement peut soumettre au vote populaire toute décision qu'il a prise.
Droit de pétition
¹ Chacun a le droit d'adresser une pétition aux autorités.
² Toute autorité saisie d'une pétition est tenue de la traiter et d'y répondre.
Partis politiques
L'Etat reconnaît le rôle des partis politiques et favorise leur activité.
Rôle
¹ Le Parlement est le principal représentant du peuple.
² Il détermine la politique du Canton.
³ Il exerce le pouvoir législatif, sous réserve des droits du peuple.
⁴ Il exerce la haute surveillance sur le Gouvernement, l'administration et les autorités judiciaires.
Compétence législative
¹ Le Parlement :
² Il édicte les décrets qui mettent en application les dispositions d'exécution importantes du droit fédéral et des lois cantonales.
³ Les projets de dispositions constitutionnelles, de lois et de décrets font l'objet de deux lectures.
Autres compétences
Sous réserve des droits du peuple, le Parlement :
Composition
¹ Le Parlement compte soixante députés.
² La loi règle l'élection de suppléants.
Election
¹ Pour l'élection du Parlement, chaque district forme une circonscription.
² Trois sièges sont attribués d'office à chaque circonscription, les autres étant ensuite répartis proportionnellement à la population.
Convocation
Le Parlement se réunit, sur convocation du président :
Indépendance des parlementaires
¹ Les députés remplissent librement leur mandat.
² Ils ne peuvent être poursuivis pour les propos qu'ils tiennent dans l'exercice de leur mandat.
3 Ils n'en sont responsables que devant le Parlement.
¹ Le Gouvernement conduit la politique du Canton.
² Il exerce le pouvoir exécutif et dirige l'administration.
³ Il représente l'Etat.
¹ Le Gouvernement participe à l'élaboration de la législation et peut proposer au Parlement toute disposition constitutionnelle, loi ou décret.
² Sous réserve de la compétence du Parlement, il édicte les ordonnances qui mettent à exécution le droit fédéral, les lois et les décrets cantonaux.
¹ En cas d'urgence, le Gouvernement peut édicter des ordonnances et prendre des mesures qui dérogent aux arrêtés, décrets ou lois.
² Ces ordonnances et mesures restent en vigueur tant que les dispositions nécessaires n'ont pu être prises conformément à la Constitution, mais un an au plus.
¹ Le Gouvernement, sous réserve des compétences du peuple et du Parlement :
² En outre, le Gouvernement :
Composition et élection
¹ Le Gouvernement se compose de cinq membres.
² Pour l'élection du Gouvernement, le Canton forme une seule circonscription.
Président et vice-président
Le président et le vice-président du Gouvernement sont élus par le Parlement.
Collège
¹ Le Gouvernement agit en collège.
² Les affaires importantes restent toujours de sa compétence.
Départements
¹ Chaque membre du Gouvernement dirige un département dont la loi fixe les attributions.
² La coordination entre les départements doit être assurée.
Relations avec le Parlement
¹ Le Gouvernement peut soumettre des propositions au Parlement.
² Il assiste aux séances du Parlement et peut intervenir sur chaque objet.
Conseil consultatif des Jurassiens de l'extérieur
L'État institue le Conseil consultatif des Jurassiens domiciliés à l'extérieur du Canton.
Administration
¹ Tout fonctionnaire est au service du peuple.
Etablissements ou institutions autonomes
2 L'administration doit être efficace et économe.
La loi peut confier certaines tâches de l'Etat à des établissements ou institutions autonomes.
Indépendance
Les tribunaux sont indépendants.
Tribunal de première instance
⁵⁾ ¹ La justice de première instance est rendue sur l'ensemble du territoire cantonal par le Tribunal de première instance.⁹⁾
² Le Tribunal cantonal statue en première instance dans les cas prévus par la loi.
Tribunal cantonal
⁹⁾ La justice de deuxième instance est rendue par le Tribunal cantonal.
Cour constitutionnelle
¹ La Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal contrôle, sur requête et avant mise en vigueur, la constitutionnalité des lois.⁹⁾
² Elle juge dans les limites de la loi :
a) les litiges relatifs à la validité des décrets, arrêtés, ordonnances et règlements cantonaux et communaux;
b) les litiges relatifs à l'autonomie des communes, des Eglises reconnues et de leurs paroisses;
c) les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques, à la validité des élections et votes cantonaux et, sur recours, à celle des élections et votes organisés dans les districts et les communes;
d) les conflits de compétence entre autorités cantonales, à moins que la Cour constitutionnelle elle-même y soit partie;
e) les autres litiges indiqués par la loi.
Mineurs
En matière pénale, la protection des mineurs relève d'une juridiction particulière.
Ministère public
⁹⁾ L'action publique est exercée par le Ministère public.
Renvoi
⁹) La loi règle les modalités d'élection des autorités judiciaires, leur organisation et leurs compétences, ainsi que la procédure dans les limites du droit fédéral.
Statut
¹ Les districts sont des circonscriptions administratives du Canton.⁵)
² La loi en règle l'organisation.
³ Elle fixe le mode d'élection des autorités et leurs attributions.
⁴ …⁵)
Nombre et étendue
¹ Le territoire du Canton est divisé en quatre districts : Delémont, Les Franches-Montagnes, Porrentruy, Moutier.¹⁶)
² Les districts sont délimités par la loi.
Nature juridique et autonomie
¹ Les communes et les syndicats de communes sont des collectivités de droit public.
² Leur existence et leur autonomie sont garanties dans les limites de la Constitution et de la loi.
Surveillance
¹ Les communes sont placées sous la surveillance du Gouvernement.
² Le Gouvernement surveille en particulier leur gestion financière et l'exécution des tâches qui leur sont déférées par la Confédération et le Canton.
3 S'il constate des irrégularités, le Gouvernement prend les mesures prévues par la loi.
4 Dans les cas graves, il peut suspendre les organes de la commune et les remplacer par une administration extraordinaire.
5 Lorsque les organes de la commune ne peuvent être constitués, le Gouvernement institue une administration extraordinaire.
Fusion, division, modification de limites
¹ Les communes ne peuvent modifier leurs limites, fusionner, se diviser ou être rattachées à un autre district sans l'accord de leurs électeurs et l'approbation du Parlement.
² L'État facilite les fusions de communes.
³ Aux conditions et dans les cas exceptionnels prévus par la loi, le Parlement peut décider la fusion de deux ou plusieurs communes, ou la modification des limites entre communes.
Syndicats de communes
¹ Pour certaines tâches d'intérêt commun, les communes ont le droit de se grouper en syndicats qui peuvent comprendre des communes extérieures au Canton.
² L'acte constitutif et le règlement du syndicat doivent être adoptés par les communes en cause et approuvés par le Gouvernement.
³ Le Gouvernement exerce sur les syndicats de communes la même surveillance que sur les communes.
⁴ Dans les cas prévus par la loi, le Gouvernement peut décider la fondation d'un syndicat de communes et en établir l'acte constitutif et le règlement.
Tâches
La commune municipale assume les tâches locales qui n'incombent ni à la Confédération ni au Canton.
Organisation
¹ La commune municipale se donne un règlement d'organisation.
2 Ce règlement doit être adopté par le corps électoral et approuvé par le Gouvernement.
3 Le Gouvernement donne son approbation si le règlement est conforme à la Constitution et à la loi.
La commune municipale doit avoir les organes suivants :
¹ La souveraineté communale appartient au corps électoral.
² Le corps électoral exprime sa volonté en assemblée communale ou par voie de scrutin.
³ Les compétences du corps électoral, l'organisation et le fonctionnement de l'assemblée communale, les scrutins et le droit d'initiative sont réglés par la loi, qui peut renvoyer au règlement communal.
¹ L'assemblée communale peut être remplacée par un conseil général.
² L'élection, les compétences, l'organisation et le fonctionnement du conseil général, ainsi que le référendum contre ses décisions, sont réglés par la loi qui peut renvoyer au règlement communal.
¹ Le conseil communal est l'autorité exécutive et administrative de la commune municipale.
² Il est présidé par le maire.
³ L'élection, les compétences, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont réglés par la loi, qui peut renvoyer au règlement communal.
Les autres communes
Le Canton connaît, outre les communes municipales, des communes mixtes, des communes bourgeoises et des sections de commune, dont la loi règle le statut.
Souveraineté fiscale
¹ L'Etat et les communes perçoivent les impôts et autres contributions publiques nécessaires à l'exécution de leurs tâches.
² Les contributions publiques sont instituées et, pour l'essentiel, réglées par la loi.
Devoir fiscal
Les contribuables participent solidairement, selon leur capacité économique, aux charges de l'Etat et des communes.
Dispositions générales
¹ L'Etat et les communes doivent être administrés dans un esprit d'économie.
² L'Etat gère ses finances en considérant les besoins de l'ensemble du Canton.
³ Etat et communes établissent des plans financiers fondés sur une planification des tâches publiques.
⁴ Les principes de gestion des finances publiques sont réglés par la loi.
⁵ L'Etat organise le contrôle des finances cantonales et communales.
Frein à l'endettement
¹⁰) ¹ Le budget de l'Etat doit présenter un degré d'autofinancement supérieur ou égal à 80%.
2 En cas de découvert au bilan ou si la dette brute est supérieure à une fois et demie le montant budgétisé au titre des impôts cantonaux, le degré d'autofinancement doit être de 100% au moins.
3 Le Parlement peut, à une majorité d'au moins deux tiers des députés, déroger aux alinéas 1 et 2 si des circonstances extraordinaires le justifient. Il ne peut cependant pas y déroger deux années consécutives.
4 Lorsque la majorité des deux tiers des députés ne peut être atteinte ou lorsque le Parlement a dérogé aux alinéas 1 et 2 l'année précédente, le budget qui ne répond pas aux conditions de ceux-ci est soumis au référendum obligatoire.
5 Si le peuple accepte le budget, la dérogation au sens de l'alinéa 3 peut s'appliquer au prochain budget.
6 Si le peuple refuse le budget, le Parlement en adopte un nouveau. Si celui-ci ne répond pas aux conditions des alinéas 1 et 2, il est soumis au référendum obligatoire.
7 Au surplus, la loi règle les modalités du frein à l'endettement.
Publicité des comptes et du budget
Le budget et les comptes de l'Etat, ceux des communes, des syndicats de communes, de leurs établissements et institutions, sont publics.
Financement
Tout projet de loi, décret ou arrêté entraînant des dépenses est accompagné d'un plan de financement.
La péréquation financière
L'Etat prend des mesures pour atténuer les inégalités entre communes de capacité économique et financière différente.
Banque cantonale
¹ L'Etat crée une banque cantonale placée sous sa surveillance.
² Il en garantit les engagements.
Autres établissements 3 La banque cantonale soutient la politique économique du Canton.
L'Etat, les communes et les syndicats de communes peuvent participer à des entreprises économiques ou en créer.
La régale des mines et la régale des sels sont réservées à l'Etat.
Eglises reconnues
¹ L'Eglise catholique romaine et l'Eglise réformée évangélique du Canton sont reconnues collectivités de droit public.
² Le Parlement peut reconnaître comme telles d'autres Eglises importantes et durables. ³ Les autres collectivités religieuses sont soumises au droit privé.
Autonomie
¹ Les Eglises reconnues s'organisent de façon autonome.
² Chaque Eglise reconnue se donne une Constitution ecclésiastique, qui doit être adoptée par ses membres et approuvée par le Gouvernement. ³ Le Gouvernement doit approuver la Constitution ecclésiastique si elle est adoptée selon les principes démocratiques et conforme à la Constitution et à la loi.
Appartenance à une Eglise reconnue
¹ Chaque habitant du Canton appartient à l'Eglise de sa confession s'il remplit les conditions qu'elle exige.
² Tout membre d'une Eglise reconnue peut en sortir par une déclaration écrite.
Paroisses
¹ Les Eglises reconnues aménagent le territoire cantonal en paroisses, selon les dispositions de leur Constitution ecclésiastique.
² Les paroisses sont des collectivités de droit public.
Finances
Principe
Revision partielle
Revision totale
L'Assemblée constituante décrète l'entrée en vigueur simultanée ou successive des dispositions de la présente Constitution.
La Constitution jurassienne remplace celle du canton de Berne sur le territoire de la République et Canton du Jura.
¹ La législation du canton de Berne est reçue en l'état qui est le sien le jour qui précède l'entrée en vigueur de la Constitution, dans la mesure où elle n'y est pas contraire et pour autant qu'elle n'ait pas été modifiée selon une loi élaborée par l'Assemblée constituante et adoptée par le corps électoral.
² La législation devient celle de la République et Canton du Jura et le restera tant qu'elle n'aura pas été modifiée dans les formes prévues par la Constitution.
¹ L'Assemblée constituante tient lieu de parlement jusqu'au jour où le parlement jurassien est constitué.
² Elle en exerce les pouvoirs, à l'exception de ceux prévus à l'article 84, lettre a, de la Constitution.
¹ Le Bureau de l'Assemblée constituante tient lieu de gouvernement jusqu'au jour où le gouvernement jurassien est constitué.
² Il en exerce les pouvoirs, à l'exception de ceux prévus à l'article 92, lettre a, de la Constitution.
³ L'Assemblée constituante définit les tâches du Bureau.
¹ ...⁸)
² Le Parlement se constitue le troisième lundi après son élection et le Gouvernement, le lendemain.
³ Les contestations sur l'exercice des droits politiques, l'organisation des élections et la constatation des résultats sont jugées par une commission de l'Assemblée constituante créée à cet effet.
Les députés au Conseil des Etats sont élus pour une période qui prend fin en même temps que la législature du Conseil national.
En dérogation à l'article 62, alinéa 5, de la Constitution, aucun membre du Gouvernement ne peut siéger à l'Assemblée fédérale dans les huit ans qui suivent l'élection du premier Gouvernement.
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente modification.
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente modification.
⁸) ¹ Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente modification.
² Les députés, les membres du Gouvernement, les juges, les procureurs et les membres des autorités de district et de commune qui sont élus avant l'entrée en vigueur de la présente modification le restent jusqu'à la fin de la période de quatre ans pour laquelle ils ont été élus.
³ S'ils sont élus en cours d'une législature de quatre ans au sens de l'alinéa 2, mais après l'entrée en vigueur de la présente modification, ils le sont seulement jusqu'à la fin de cette législature.
⁴ Dès l'entrée en vigueur de la présente modification, les membres du Gouvernement ne sont rééligibles que deux fois, les élections et réélections antérieures à l'entrée en vigueur de la présente modification étant comptabilisées.
¹⁷) ¹ Pendant les années 2026 à 2031, il peut être dérogé aux alinéas 1 et de 2 de l'article 123a pour neutraliser les effets de l'accueil de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura. La loi règle les modalités.
² La totalité des montants neutralisés dans le calcul du mécanisme du frein à l'endettement en application de l'alinéa 1 doit être compensée.
Delémont, le 3 février 1977
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
¹) Adoptée par l'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura le 3 février 1977.
Acceptée par le peuple jurassien le 20 mars 1977, par 27 061 voix contre 5 749.
Garantie par l'Assemblée fédérale le 28 septembre 1977, à l'exception de l'article 138 et sous réserve que les articles 1er et 80 de la Constitution fédérale soient modifiés, que la séparation du futur canton d'avec le canton de Berne, ainsi que son organisation soient assurées par le droit fédéral et que les articles $1^{\text{er}}$, 4, 5 et 10 des dispositions finales et transitoires soient appliqués conformément au droit transitoire à établir par la Confédération (FF 1977 II 259, III 266).
L'article 138 n'a pas obtenu la garantie fédérale.
Modification de l'article 62 (Incompatibilité entre la fonction de parlementaire fédéral et de membre du Gouvernement).
Acceptée en votation populaire le 5 avril 1987.
Garantie fédérale accordée le 9 mars 1988.
Acceptée en votation populaire le 28 novembre 1993.
Garantie fédérale accordée le 3 juin / 16 septembre 1996.
Acceptée en votation populaire le 29 novembre 1998.
Entrée en vigueur le $1^{\text{er}}$ janvier 2001
Garantie fédérale accordée le 5 juin / 14 juin 2000.
Acceptée en votation populaire le 26 septembre 2004.
Entrée en vigueur le $1^{\text{er}}$ janvier 2005.
Garantie fédérale accordée le 5 octobre / 6 octobre 2005.
Acceptée en votation populaire le 26 septembre 2004.
Entrée en vigueur le 1er septembre 2006.
Garantie fédérale accordée le 5 octobre / 6 octobre 2005.
Acceptée en votation populaire le 7 mars 2010.
Entrée en vigueur le 1er juillet 2010.
Garantie fédérale accordée le 28 février / 2 mars 2011.
Acceptée en votation populaire le 30 novembre 2008.
Entrée en vigueur le 1er janvier 2011.
Garantie fédérale accordée le 23 novembre / 10 décembre 2009.
Acceptée en votation populaire le 17 mai 2009.
Entrée en vigueur le 1er janvier 2011.
Garantie fédérale accordée le 29 novembre / 8 décembre 2010.
Acceptée en votation populaire le 28 novembre 2010.
Garantie fédérale accordée le 29 février/6 mars 2012.
Acceptée en votation populaire le 24 novembre 2013.
Garantie fédérale accordée le 5 mars / 11 mars 2015.
Modifications des articles 75, alinéa 1, et 78, phrase introductive (Droit d'initiative et de référendum des communes). Acceptée en votation populaire le 5 juin 2016. Garantie fédérale accordée le 29 mai / 12 juin 2017.
Introduction de l'article 66a (Destitution). Acceptée en votation populaire le 18 juin 2023. Garantie fédérale accordée le 10 septembre / 18 septembre 2024.
Abrogation de l'article 139 Acceptée en votation populaire le 22 septembre 2024 Entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Garantie fédérale accordée le 5 mars / 10 mars 2025.
Modification de l'article 109, alinéa 1 (Création du district de Moutier) Acceptée en votation populaire le 24 novembre 2024 Entrée en vigueur le 1er août 2025. Procédure de garantie fédérale en cours.
Introduction de l'article 15 des dispositions transitoires et finales (Dérogation au frein à l'endettement). Acceptée en votation populaire le 18 mai 2025. Entrée en vigueur le 1er janvier 2026. Procédure de garantie fédérale en cours.
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.