projets
0.981.981.81•Accord entre la Confédération Suisse et la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie concernant le règlement définitif du service des emprunts suivants, libellés en francs suisses Emprunt 4 % de 1938 OUPRAVA FONDOVA Emprunt funding or 5 % de 1934 OUPRAVA FONDOVA
0.981.981.81Bilateral International Treaty26 juin 1968
Conclu le 8 novembre 1967
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 12 mars 19681
Entré en vigueur le 26 juin 1968
(État le 26 juin 1968)
À la suite des négociations qui ont eu lieu à Berne du 21 au 25 août 1967, les délégations suisse et yougoslave sont convenues de ce qui suit:
Pour les emprunts libellés en francs suisses, ci‑après désignés, à savoir: Emprunt 4 % de 1938 OUPRAVA FONDOVA Emprunt funding or 5 % de 1934 OUPRAVA FONDOVA,
le Gouvernement yougoslave assumera pendant les années 1968 à 1998:
Les modalités techniques d’application du présent Accord seront fixées d’un commun accord dans un arrangement entre le Secrétariat fédéral des finances de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie et la Société de Banque Suisse, à Bâle.
Le Gouvernement yougoslave supportera toutes les commissions et frais bancaires, frais de publication et impôts éventuels payables en Suisse en relation avec l’application du présent Accord.
Au cas où le Gouvernement yougoslave accorderait aux porteurs d’autres pays, après l’entrée en vigueur de cet Accord, un traitement substantiellement plus favorable en ce qui concerne des emprunts émis avant la deuxième guerre mondiale et de nature identique à ceux visés par le présent Accord, ces derniers bénéficieront des mêmes conditions.
Au cas où le Gouvernement yougoslave ne pourrait assumer tout ou partie des obligations découlant du présent Accord, les droits découlant des contrats originaux d’émission se trouveraient rétablis, compte tenu des sommes déjà payées en application de cet Accord et des protocoles provisoires des 20 novembre 1959 et 22 janvier 1965.
Le Gouvernement suisse ne soutiendra pas les revendications de ses ressortissants qui refuseraient éventuellement le règlement faisant l’objet du présent Accord. De même, le Gouvernement suisse n’appuiera pas les revendications éventuelles des porteurs dont les titres sont visés par le présent Accord, tendant au paiement par le Gouvernement yougoslave de sommes supplémentaires à celles qui leur reviennent en exécution de cet Accord.
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord sera réglé d’un commun accord entre les deux Gouvernements.
Le présent Accord entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification par les deux Gouvernements.
Fait à Berne, en langue française, en double exemplaire, le 8 novembre 1967.
| Le Président de la délégation suisse: Nussbaumer | Le Président de la délégation yougoslave: Karadzinovic Bozidar |
|---|
RO 1968 1045 ↩
Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.