projets
0.975.271.2•Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka concernant l’encouragement et la protection réciproque des investissements
0.975.271.2Bilateral International Treaty12 févr. 1982
Conclu le 23 septembre 1981
Entré en vigueur par échange de notes le 12 février 1982
(Etat le 12 février 1982)
Le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka
désireux de créer des conditions favorables au renforcement de la coopération économique entre les deux Etats, et surtout aux investissements des ressortissants d’un Etat sur le territoire de l’autre,
reconnaissant que la promotion et la protection réciproque de tels investissements sont de nature à stimuler l’initiative économique individuelle et à améliorer la prospérité des deux pays,
sont convenus de ce qui suit:
Aux fins du présent Accord:
a) en ce qui concerne Sri Lanka, une personne qui est considérée comme citoyen de Sri Lanka d’après la législation sri‑lankaise, b)2 en ce qui concerne la Suisse, une personne physique qui est considérée comme citoyen de la Suisse d’après la législation suisse. 4. Le terme «sociétés» signifie: a) en ce qui concerne Sri Lanka, toute société, maison de commerce ou association incorporée ou constituée selon la législation en vigueur dans n’importe quelle partie de Sri Lanka, b)3 en ce qui concerne la Suisse, les sociétés, établissements ou fondations qui jouissent de la personnalité juridique, ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite et les autres communautés de personnes sans personnalité juridique, dans lesquelles des ressortissants suisses ont, directement ou indirectement, un intérêt prépondérant. 5. On entend par «territoire»,
a) en ce qui concerne Sri Lanka, e territoire que constitue la République de Sri Lanka, b) en ce qui concerne la Confédération suisse, le territoire que constitue la Confédération suisse.
Sous réserve des dispositions de l’art. 5 du présent Accord, aucune Partie Contractante ne réservera sur son territoire, aux investissements autorisés conformément aux dispositions de l’art. 3, ou aux revenus des ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante, un traitement moins favorable que celui accordé aux investissements ou revenus de ses propres ressortissants ou sociétés, ou que celui accordé aux investissements ou revenus des ressortissants ou sociétés de tout Etat tiers, si ce traitement est plus favorable.
Les dispositions du présent Accord en vertu desquelles le traitement accordé par chaque Partie Contractante sur son territoire aux investissements des ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante ne doit pas être moins favorable que celui accordé à ses propres ressortissants ou sociétés, ou à des ressortissants ou sociétés de tout Etat tiers, ne sauraient être interprétées comme obligeant une Partie Contractante à étendre, aux ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante, le traitement, les préférences ou avantages découlant
Aucune des Parties Contractantes ne prendra sur son territoire de mesures de nationalisation ou d’expropriation à l’encontre d’investissements de ressortissants ou de sociétés de l’autre Partie Contractante, ni de mesures équivalant à une nationalisation ou à une expropriation (appelées ci‑après «expropriation»), à moins que ces mesures n’interviennent dans l’intérêt public et contre paiement d’une indemnité prompte, adéquate et effective. L’indemnité correspondra à la valeur de l’investissement exproprié immédiatement avant que l’expropriation, effective ou imminente, ne soit connue du public et elle comprendra les intérêts dus au taux commercial usuel jusqu’à la date du paiement. Les paiements des indemnités seront effectués sans retard et les montants seront librement transférables au cours du change officiel en vigueur le jour où la valeur a été fixée. Le ressortissant ou la société en cause aura droit, selon la législation de la Partie Contractante qui procède à l’expropriation, à ce que le montant de l’indemnité soit fixé rapidement par voie légale ou par accord entre les parties, et à ce que le cas, de même que l’estimation de l’investissement selon les principes fixés dans le présent article, soient examinés promptement par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de ladite Partie Contractante.
Aux fins d’écarter toute possibilité de doute, il est convenu que tous les investissements seront soumis, sous réserve des dispositions du présent Accord et des autres règles du droit international public, à la législation en vigueur sur le territoire de la Partie Contractante où ils ont été effectués.
Lorsqu’une Partie Contractante a effectué un paiement à titre d’indemnité pour tout ou partie d’un investissement sur le territoire de l’autre Partie Contractante, celle‑ci reconnaît:
En conséquence, la Partie Contractante qui a versé l’indemnité (ou l’organe désigné par elle) est habilitée, si telle est son intention, à faire valoir tout droit ou toute prétention dans la même mesure que le précédent titulaire, soit devant un tribunal siégeant sur le territoire de l’autre Partie Contractante, soit de toute autre manière. Si la Partie Contractante qui a versé l’indemnité reçoit des versements dans la monnaie ayant cours légal sur le territoire de l’autre Partie Contractante, ou des bonifications par suite de cession découlant d’une indemnité, elle ne fera pas l’objet pour ces avoirs d’un traitement moins favorable que celui accordé aux ressortissants ou sociétés de l’autre Partie Contractante ou de tout Etat tiers pour leurs capitaux résultant d’investissements équivalents à celui effectué par la partie dédommagée.
En foi de quoi, les plénipotentiaires dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Accord.Fait à Berne, le 23 septembre 1981, en deux originaux, chacun en langues anglaise, singalaise et allemande. Tous les textes font également foi, mais en cas de divergence le texte anglais prévaudra.
| Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Ph. Levy | Pour le Gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka: L. Athulathmudali |
|---|
| Le Chef de la Délégation suisse | Berne, le 23 septembre 1981 Monsieur Lalith Athulathmudali Ministre du Commerce et de la Navigation de la République démocratique socialiste de Sri Lanka Berne |
|---|---|
| Monsieur le Ministre,J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 23 septembre 1981, dont le contenu est le suivant: | |
| «Au cours des discussions qui ont abouti à la conclusion de l’Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka concernant l’encouragement et la protection réciproque des investissements, les deux Parties Contractantes, se référant à l’art. 1, al. 4, let. b, sont convenues de ce qui suit: | |
| Les ressortissants suisses sont réputés avoir un intérêt prépondérant dans la mesure où ils exercent une influence déterminante sur une société, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une autre société. Aux fins de déterminer s’il y a intérêt prépondérant, sont pris en considération la part du capital en possession de ressortissants suisses, ainsi que d’autres éléments indiquant clairement que des ressortissants suisses exercent une influence déterminante sur la société. | |
| Au cas où le Gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka serait d’avis que des ressortissants suisses n’ont pas un intérêt prépondérant dans une société ayant effectué un investissement à Sri Lanka, il en informera le Gouvernement suisse. Les Parties Contractantes s’efforceront alors d’arriver à un accord sur la question de savoir si l’intérêt des ressortissants suisses est prépondérant. | |
| Si elles ne parviennent pas à s’entendre sur ce point, le différend sera réglé en vertu de l’art. 10 du présent Accord. | |
| Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer votre accord sur le contenu de la présente lettre.»J’ai l’honneur de vous confirmer que je suis d’accord sur le contenu de votre lettre.Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma haute considération.Ph. Levy |
Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.