Convention pour le Règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États

0.975.2Multilateral International Treaty14 juin 1968

Conclue à Washington le 18 mars 1965
Signée par la Suisse le 22 septembre 1967
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 12 mars 19681
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 15 mai 1968
Entrée en vigueur pour la Suisse le 14 juin 1968

(État le 5 octobre 2023)

Préambule

Les États contractants

considérant la nécessité de la coopération internationale pour le développement économique, et le rôle joué dans ce domaine par les investissements privés internationaux,

ayant présent à l’esprit que des différends peuvent surgir à toute époque au sujet de tels investissements entre États contractants et ressortissants d’autres États contractants,

reconnaissant que si ces différends doivent normalement faire l’objet de recours aux instances internes, des modes de règlement internationaux de ces différends peuvent être appropriés dans certains cas,

attachant une importance particulière à la création de mécanismes pour la conciliation et l’arbitrage internationaux auxquels les États contractants et les ressortissants d’autres États contractants puissent, s’ils le désirent, soumettre leurs différends,

désirant établir ces mécanismes sous les auspices de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement,

reconnaissant que le consentement mutuel des parties de soumettre ces différends à la conciliation ou à l’arbitrage, en ayant recours auxdits mécanismes, constitue un accord ayant force obligatoire qui exige en particulier que toute recommandation des conciliateurs soit dûment prise en considération et que toute sentence arbitrale soit exécutée, et

déclarant qu’aucun État contractant, par le seul fait de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation de la présente Convention et sans son consentement, ne sera réputé avoir assumé aucune obligation de recourir à la conciliation ou à l’arbitrage, en aucun cas particulier,

sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I Le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements

Section 1 Création et Organisation

Art. 1

(1). Il est institué, en vertu de la présente Convention, un Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements (ci‑après dénommé le Centre). (2). L’objet du Centre est d’offrir des moyens de conciliation et d’arbitrage pour régler les différends relatifs aux investissements opposant des États contractants à des ressortissants d’autres États contractants, conformément aux dispositions de la présente Convention.

Art. 2

Le siège du Centre est celui de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (ci‑après dénommée la Banque). Le siège peut être transféré en tout autre lieu par décision du Conseil Administratif prise à la majorité des deux tiers de ses membres.

Art. 3

Le Centre se compose d’un Conseil Administratif et d’un Secrétariat. Il tient une liste de conciliateurs et une liste d’arbitres.

Section 2 Du Conseil Administratif

Art. 4

(1). Le Conseil Administratif comprend un représentant de chaque État contractant. Un suppléant peut agir en qualité de représentant si le titulaire est absent d’une réunion ou empêché. (2). Sauf désignation différente, le gouverneur et le gouverneur suppléant de la Banque nommés par l’État contractant remplissent de plein droit les fonctions respectives de représentant et de suppléant.

Art. 5

Le Président de la Banque est de plein droit Président du Conseil Administratif (ci‑après dénommé le Président) sans avoir le droit de vote. S’il est absent ou empêché ou si la présidence de la Banque est vacante, la personne qui le remplace à la Banque fait fonction de Président du Conseil Administratif.

Art. 6

(1). Sans préjudice des attributions qui lui sont dévolues par les autres dispositions de la présente Convention, le Conseil Administratif:

  1. Adopte le règlement administratif et le règlement financier du Centre;
  2. Adopte le règlement de procédure relatif à l’introduction des instances de conciliation et d’arbitrage;
  3. Adopte les règlements de procédure relatifs aux instances de conciliation et d’arbitrage (ci‑après dénommés le Règlement de Conciliation et le Règlement d’Arbitrage);
  4. Approuve tous arrangements avec la Banque en vue de l’utilisation de ses locaux et de ses services administratifs;
  5. Détermine les conditions d’emploi du Secrétaire Général et des Secrétaires Généraux Adjoints;
  6. Adopte le budget annuel des recettes et dépenses du Centre;
  7. Approuve le rapport annuel sur les activités du Centre.

Les décisions visées aux al. a, b, c et f ci‑dessus sont prises à la majorité des deux tiers des membres du Conseil Administratif. (2). Le Conseil Administratif peut constituer toute commission qu’il estime nécessaire. (3). Le Conseil Administratif exerce également toutes autres attributions qu’il estime nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de la présente Convention.

Art. 7

(1). Le Conseil Administratif tient une session annuelle et toute autre session qui aura été soit décidée par le Conseil, soit convoquée par le Président, soit convoquée par le Secrétaire Général sur la demande d’au moins cinq membres du Conseil. (2). Chaque membre du Conseil Administratif dispose d’une voix et, sauf exception prévue par la présente Convention, toutes les questions soumises au Conseil sont résolues à la majorité des voix exprimées. (3). Dans toutes les sessions du Conseil Administratif, le quorum est la moitié de ses membres plus un. (4). Le Conseil Administratif peut adopter à la majorité des deux tiers de ses membres une procédure autorisant le Président à demander au Conseil un vote par correspondance. Ce vote ne sera considéré comme valable que si la majorité des membres du Conseil y ont pris part dans les délais impartis par ladite procédure.

Art. 8

Les fonctions de membres du Conseil Administratif et de Président ne sont pas rémunérées par le Centre.

Section 3 Du Secrétariat

Art. 9

Le Secrétariat comprend un Secrétaire Général, un ou plusieurs Secrétaires Généraux Adjoints et le personnel.

Art. 10

(1). Le Secrétaire Général et les Secrétaires Généraux Adjoints sont élus, sur présentation du Président, par le Conseil Administratif à la majorité des deux tiers de ses membres pour une période ne pouvant excéder six ans et sont rééligibles. Le Président, après consultation des membres du Conseil Administratif, présente un ou plusieurs candidats pour chaque poste. (2). Les fonctions de Secrétaire Général et de Secrétaire Général Adjoint sont incompatibles avec l’exercice de toute fonction politique. Sous réserve de dérogation accordée par le Conseil Administratif, le Secrétaire Général et les Secrétaires Généraux Adjoints ne peuvent occuper d’autres emplois ou exercer d’autres activités professionnelles. (3). En cas d’absence ou d’empêchement du Secrétaire Général ou si le poste est vacant, le Secrétaire Général Adjoint remplit les fonctions de Secrétaire Général. S’il existe plusieurs Secrétaires Généraux Adjoints, le Conseil Administratif détermine à l’avance l’ordre dans lequel ils seront appelés à remplir lesdites fonctions.

Art. 11

Le Secrétaire Général représente légalement le Centre, il le dirige et est responsable de son administration, y compris le recrutement du personnel, conformément aux dispositions de la présente Convention et aux règlements adoptés par le Conseil Administratif. Il remplit la fonction de greffier et a le pouvoir d’authentifier les sentences arbitrales rendues en vertu de la présente Convention et d’en certifier copie.

Section 4 Des Listes

Art. 12

La liste de conciliateurs et la liste d’arbitres sont composées de personnes qualifiées, désignées comme il est dit ci‑dessous et acceptant de figurer sur ces listes.

Art. 13

(1). Chaque État contractant peut désigner pour figurer sur chaque liste quatre personnes qui ne sont pas nécessairement ses ressortissants. (2). Le Président peut désigner dix personnes pour figurer sur chaque liste. Les personnes ainsi désignées sur une même liste doivent toutes être de nationalité différente.

Art. 14

(1). Les personnes désignées pour figurer sur les listes doivent jouir d’une haute considération morale, être d’une compétence reconnue en matière juridique, commerciale, industrielle ou financière et offrir toute garantie d’indépendance dans l’exercice de leurs fonctions. La compétence en matière juridique des personnes désignées pour la liste d’arbitres est particulièrement importante (2). Le Président, dans ses désignations, tient compte en outre de l’intérêt qui s’attache à représenter sur ces listes les principaux systèmes juridiques du monde et les principaux secteurs de l’activité économique.

Art. 15

(1). Les désignations sont faites pour des périodes de six ans renouvelables. (2). En cas de décès ou de démission d’une personne figurant sur l’une ou l’autre liste, l’autorité ayant nommé cette personne peut désigner un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir. (3). Les personnes portées sur les listes continuent d’y figurer jusqu’à désignation de leur successeur.

Art. 16

(1). Une même personne peut figurer sur les deux listes. (2). Si une personne est désignée pour figurer sur une même liste par plusieurs États contractants, ou par un ou plusieurs d’entre eux et par le Président, elle sera censée l’avoir été par l’autorité qui l’aura désignée la première; toutefois si cette personne est le ressortissant d’un État ayant participé à sa désignation, elle sera réputée avoir été désignée par ledit État. (3). Toutes les désignations sont notifiées au Secrétaire Général et prennent effet à compter de la date de réception de la notification.

Section 5 Du Financement du Centre

Art. 17

Si les dépenses de fonctionnement du Centre ne peuvent être couvertes par les redevances payées pour l’utilisation de ses services ou par d’autres sources de revenus, l’excédent sera supporté par les États contractants membres de la Banque proportionnellement à leur souscription au capital de celle‑ci et par les États qui ne sont pas membres de la Banque conformément aux règlements adoptés par le Conseil Administratif.

Section 6 Statut, Immunités et Privilèges

Art. 18

Le Centre a la pleine personnalité juridique internationale. Il a, entre autres, capacité:

  1. De contracter;
  2. D’acquérir des biens meubles et immeubles et d’en disposer;
  3. D’ester en justice.
Art. 19

Afin de pouvoir remplir ses fonctions, le Centre jouit, sur le territoire de chaque État contractant, des immunités et des privilèges définis à la présente Section.

Art. 20

Le Centre, ses biens et ses avoirs, ne peuvent faire l’objet d’aucune action judiciaire, sauf s’il renonce à cette immunité.

Art. 21

Le Président, les membres du Conseil Administratif, les personnes agissant en qualité de conciliateurs, d’arbitres ou de membres du Comité prévu à l’art. 52, al. (3), et les fonctionnaires et employés du Secrétariat:

  1. Ne peuvent faire l’objet de poursuites en raison d’actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions, sauf si le Centre lève cette immunité;
  2. Bénéficient, quand ils ne sont pas ressortissants de l’État où ils exercent leurs fonctions, des mêmes immunités en matière d’immigration, d’enregistrement des étrangers, d’obligations militaires ou de prestations analogues et des mêmes facilités en matière de change et de déplacements, que celles accordées par les États contractants aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable d’autres États contractants.
Art. 22

Les dispositions de l’art. 21 s’appliquent aux personnes participant aux instances qui font l’objet de la présente Convention en qualité de parties, d’agents, de conseillers, d’avocats, de témoins ou d’experts, l’alinéa b ne s’appliquant toutefois qu’à leurs déplacements et à leur séjour dans le pays où se déroule la procédure.

Art. 23

(1). Les archives du Centre sont inviolables où qu’elles se trouvent. (2). Chaque État contractant accorde au Centre pour ses communications officielles un traitement aussi favorable qu’aux autres institutions internationales.

Art. 24

(1). Le Centre, ses avoirs, ses biens et ses revenus ainsi que ses opérations autorisées par la présente Convention sont exonérés de tous impôts et droits de douane. Le Centre est également exempt de toute obligation relative au recouvrement ou au paiement d’impôts ou de droits de douane. (2). Aucun impôt n’est prélevé sur les indemnités payées par le Centre au Président ou aux membres du Conseil Administratif ou sur les traitements, émoluments ou autres indemnités payés par le Centre aux fonctionnaires ou employés du Secrétariat, sauf si les bénéficiaires sont ressortissants du pays où ils exercent leurs fonctions. (3). Aucun impôt n’est prélevé sur les honoraires ou indemnités versés aux personnes agissant en qualité de conciliateurs, d’arbitres ou de membres du Comité prévu à l’art. 52, al. (3), dans les instances qui font l’objet de la présente Convention, si cet impôt n’a d’autre base juridique que le lieu où se trouve le Centre, celui où se déroule l’instance ou celui où sont payés lesdits honoraires ou indemnités.

Chapitre II De la Compétence du Centre

Art. 25

(1). La compétence du Centre s’étend aux différends d’ordre juridique entre un État contractant (ou telle collectivité publique ou tel organisme dépendant de lui qu’il désigne au Centre) et le ressortissant d’un autre État contractant qui sont en relation directe avec un investissement et que les parties ont consenti par écrit à soumettre au Centre. Lorsque les parties ont donné leur consentement, aucune d’elles ne peut le retirer unilatéralement.

(2). «Ressortissant d’un autre État contractant» signifie:

  1. Toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant autre que l’État partie au différend à la date à laquelle les parties ont consenti à soumettre le différend à la conciliation ou à l’arbitrage ainsi qu’à la date à laquelle la requête a été enregistrée conformément à l’art. 28, al. (3) ou à l’art. 36, al. (3), à l’exclusion de toute personne qui, à l’une ou à l’autre de ces dates, possède également la nationalité de l’État contractant partie au différend;
  2. Toute personne morale qui possède la nationalité d’un État contractant autre que l’État partie au différend à la date à laquelle les parties ont consenti à soumettre le différend à la conciliation ou à l’arbitrage et toute personne morale qui possède la nationalité de l’État contractant partie au différend à la même date et que les parties sont convenues, aux fins de la présente Convention, de considérer comme ressortissant d’un autre État contractant en raison du contrôle exercé sur elle par des intérêts étrangers.

(3). Le consentement d’une collectivité publique ou d’un organisme dépendant d’un État contractant ne peut être donné qu’après approbation par ledit État, sauf si celui‑ci indique au Centre que cette approbation n’est pas nécessaire.

(4). Tout État contractant peut, lors de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation de la Convention ou à toute date ultérieure, faire connaître au Centre la ou les catégories de différends qu’il considérerait comme pouvant être soumis ou non à la compétence du Centre. Le Secrétaire Général transmet immédiatement la notification à tous les États contractants. Ladite notification ne constitue pas le consentement requis aux termes de l’al. (1).

Art. 26

Le consentement des parties à l’arbitrage dans le cadre de la présente Convention est, sauf stipulation contraire, considéré comme impliquant renonciation à l’exercice de tout autre recours. Comme condition à son consentement à l’arbitrage dans le cadre de la présente Convention, un État contractant peut exiger que les recours administratifs ou judiciaires internes soient épuisés.

Art. 27

(1). Aucun État contractant n’accorde la protection diplomatique ou ne formule de revendication internationale au sujet d’un différend que l’un de ses ressortissants et un autre État contractant ont consenti à soumettre ou ont soumis à l’arbitrage dans le cadre de la présente Convention, sauf si l’autre État contractant ne se conforme pas à la sentence rendue à l’occasion du différend. (2). Pour l’application de l’al. (1), la protection diplomatique ne vise pas les simples démarches diplomatiques tendant uniquement à faciliter le règlement du différend.

Chapitre III De la Conciliation

Section 1 De la Demande en Conciliation

Art. 28

(1). Un État contractant ou le ressortissant d’un État contractant qui désire entamer une procédure de conciliation doit adresser par écrit une requête à cet effet au Secrétaire Général, lequel en envoie copie à l’autre partie. (2). La requête doit contenir des informations concernant l’objet du différend, l’identité des parties et leur consentement à la conciliation conformément au règlement de procédure relatif à l’introduction des instances de conciliation et d’arbitrage. (3). Le Secrétaire Général doit enregistrer la requête sauf s’il estime au vu des informations contenues dans la requête que le différend excède manifestement la compétence du Centre. Il doit immédiatement notifier aux parties l’enregistrement ou le refus d’enregistrement.

Section 2 De la Constitution de la Commission de Conciliation

Art. 29

(1). La Commission de conciliation (ci‑après dénommée la Commission) est constituée dès que possible après enregistrement de la requête conformément à l’art. 28.

(2) a. La Commission se compose d’un conciliateur unique ou d’un nombre impair de conciliateurs nommés conformément à l’accord des parties b. À défaut d’accord entre les parties sur le nombre de conciliateurs et leur mode de nomination, la Commission comprend trois conciliateurs; chaque partie nomme un conciliateur et le troisième, qui est le président de la Commission, est nommé par accord des parties.

Art. 30

Si la Commission n’a pas été constituée dans les 90 jours suivant la notification de l’enregistrement de la requête par le Secrétaire Général conformément à l’art. 28, al. (3) ou dans tout autre délai convenu par les parties, le Président, à la demande de la partie la plus diligente, et, si possible, après consultation des parties, nomme le conciliateur ou les conciliateurs non encore désignés.

Art. 31

(1). Les conciliateurs peuvent être pris hors de la liste des conciliateurs, sauf au cas de nomination par le Président prévu à l’art. 30. (2). Les conciliateurs nommés hors de la liste des conciliateurs doivent posséder les qualités prévues à l’art. 14, al. (1).

Section 3 De la Procédure devant la Commission

Art. 32

(1). La Commission est juge de sa compétence. (2). Tout déclinatoire de compétence soulevé par l’une des parties et fondé sur le motif que le différend n’est pas de la compétence du Centre ou, pour toute autre raison, de celle de la Commission doit être examiné par la Commission qui décide s’il doit être traité comme une question préalable ou si son examen doit être joint à celui des questions de fond.

Art. 33

Toute procédure de conciliation est conduite conformément aux dispositions de la présente Section et, sauf accord contraire des parties, au Règlement de Conciliation en vigueur à la date à laquelle elles ont consenti à la conciliation. Si une question de procédure non prévue par la présente Section ou le Règlement de Conciliation ou tout autre règlement adopté par les parties se pose, elle est tranchée par la Commission.

Art. 34

(1). La Commission a pour fonction d’éclaircir les points en litige entre les parties et doit s’efforcer de les amener à une solution mutuellement acceptable. À cet effet, la Commission peut à une phase quelconque de la procédure et à plusieurs reprises recommander aux parties les termes d’un règlement. Les parties doivent collaborer de bonne foi avec la Commission afin de lui permettre de remplir ses fonctions et doivent tenir le plus grand compte de ses recommandations. (2). Si les parties se mettent d’accord, la Commission rédige un procès-verbal faisant l’inventaire des points en litige et prenant acte de l’accord des parties. Si à une phase quelconque de la procédure, la Commission estime qu’il n’y a aucune possibilité d’accord entre les parties, elle clôt la procédure et dresse un procès‑verbal constatant que le différend a été soumis à la conciliation et que les parties n’ont pas abouti à un accord. Si une des parties fait défaut ou s’abstient de participer à la procédure, la Commission clôt la procédure et dresse un procès‑verbal constatant qu’une des parties a fait défaut ou s’est abstenue de participer à la procédure.

Art. 35

Sauf accord contraire des parties, aucune d’elles ne peut, à l’occasion d’une autre procédure se déroulant devant des arbitres, un tribunal ou de toute autre manière, invoquer les opinions exprimées, les déclarations ou les offres de règlement faites par l’autre partie au cours de la procédure non plus que le procès‑verbal ou les recommandations de la Commission.

Chapitre IV De l’Arbitrage

Section 1 De la Demande d’Arbitrage

Art. 36

(1). Un État contractant ou le ressortissant d’un État contractant qui désire entamer une procédure d’arbitrage doit adresser par écrit une requête à cet effet au Secrétaire Général, lequel en envoie copie à l’autre partie. (2). La requête doit contenir des informations concernant l’objet du différend, l’identité des parties et leur consentement à l’arbitrage conformément au règlement de procédure relatif à l’introduction des instances de conciliation et d’arbitrage. (3). Le Secrétaire Général doit enregistrer la requête sauf s’il estime au vu des informations contenues dans la requête que le différend excède manifestement la compétence du Centre. Il doit immédiatement notifier aux parties l’enregistrement ou le refus d’enregistrement.

Section 2 De la Constitution du Tribunal

Art. 37

(1). Le Tribunal arbitral (ci‑après dénommé le Tribunal) est constitué dès que possible après enregistrement de la requête conformément à l’art. 36.

(2) a. Le Tribunal se compose d’un arbitre unique ou d’un nombre impair d’arbitres nommés conformément à l’accord des parties. b. À défaut d’accord entre les parties sur le nombre des arbitres et leur mode de nomination, le Tribunal comprend trois arbitres; chaque partie nomme un arbitre et le troisième, qui est le président du Tribunal, est nommé par accord des parties.

Art. 38

Si le Tribunal n’a pas été constitué dans les 90 jours suivant la notification de l’enregistrement de la requête par le Secrétaire Général conformément à l’art. 36, al. (3) ou dans tout autre délai convenu par les parties, le Président, à la demande de la partie la plus diligente et, si possible, après consultation des parties, nomme l’arbitre ou les arbitres non encore désignés. Les arbitres nommés par le Président conformément aux dispositions du présent Article ne doivent pas être ressortissants de l’État contractant partie au différend ou de l’État contractant dont le ressortissant est partie au différend.

Art. 39

Les arbitres composant la majorité doivent être ressortissants d’États autres que l’État contractant partie au différend et que l’État contractant dont le ressortissant est partie au différend; étant entendu néanmoins que cette disposition ne s’applique pas si, d’un commun accord, les parties désignent l’arbitre unique ou chacun des membres du Tribunal.

Art. 40

(1). Les arbitres peuvent être pris hors de la liste des arbitres, sauf au cas de nomination par le Président prévu à l’art. 38. (2). Les arbitres nommés hors de la liste des arbitres doivent posséder les qualités prévues à l’art. 14, al. (1).

Section 3 Des Pouvoirs et des Fonctions du Tribunal

Art. 41

(1). Le Tribunal est juge de sa compétence. (2). Tout déclinatoire de compétence soulevé par l’une des parties et fondé sur le motif que le différend n’est pas de la compétence du Centre ou, pour toute autre raison, de celle du Tribunal doit être examiné par le Tribunal qui décide s’il doit être traité comme question préalable ou si son examen doit être joint à celui des questions de fond.

Art. 42

(1). Le Tribunal statue sur le différend conformément aux règles de droit adoptées par les parties. Faute d’accord entre les parties, le Tribunal applique le droit de l’État contractant partie au différend – y compris les règles relatives aux conflits de lois – ainsi que les principes de droit international en la matière. (2). Le Tribunal ne peut refuser de juger sous prétexte du silence ou de l’obscurité du droit. (3). Les dispositions des alinéas précédents ne portent pas atteinte à la faculté pour le Tribunal, si les parties en sont d’accord, de statuerex aequo et bono.

Art. 43

Sauf accord contraire des parties, le Tribunal s’il l’estime nécessaire, peut à tout moment durant les débats:

  1. Demander aux parties de produire tous documents ou autres moyens de preuve, et
  2. Se transporter sur les lieux et y procéder à telles enquêtes qu’il estime nécessaires.
Art. 44

Toute procédure d’arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente Section et, sauf accord contraire des parties, au Règlement d’Arbitrage en vigueur à la date à laquelle elles ont consenti à l’arbitrage. Si une question de procédure non prévue par la présente Section ou le Règlement d’Arbitrage ou tout autre règlement adopté par les parties se pose, elle est tranchée par le Tribunal.

Art. 45

(1). Si l’une des parties fait défaut ou s’abstient de faire valoir ses moyens, elle n’est pas pour autant réputée acquiescer aux prétentions de l’autre partie. (2). Si l’une des parties fait défaut ou s’abstient de faire valoir ses moyens à tout moment de la procédure, l’autre partie peut demander au Tribunal de considérer les chefs de conclusions qui lui sont soumises et de rendre sa sentence. Le Tribunal doit, en notifiant à la partie défaillante la demande dont il est saisi, accorder à celle‑ci un délai de grâce avant de rendre sa sentence, à moins qu’il ne soit convaincu que ladite partie n’a pas l’intention de comparaître ou de faire valoir ses moyens.

Art. 46

Sauf accord contraire des parties, le Tribunal doit, à la requête de l’une d’elles, statuer sur toutes demandes incidentes, additionnelles ou reconventionnelles se rapportant directement à l’objet du différend, à condition que ces demandes soient couvertes par le consentement des parties et qu’elles relèvent par ailleurs de la compétence du Centre.

Art. 47

Sauf accord contraire des parties, le Tribunal peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, recommander toutes mesures conservatoires propres à sauvegarder les droits des parties.

Section 4 De la Sentence

Art. 48

(1). Le Tribunal statue sur toute question à la majorité des voix de tous ses membres. (2). La sentence est rendue par écrit; elle est signée par les membres du Tribunal qui se sont prononcés en sa faveur. (3). La sentence doit répondre à tous les chefs de conclusions soumises au Tribunal et doit être motivée. (4). Tout membre du Tribunal peut faire joindre à la sentence soit son opinion particulière – qu’il partage ou non l’avis de la majorité – soit la mention de son dissentiment. (5). Le Centre ne publie aucune sentence sans le consentement des parties.

Art. 49

(1). Le Secrétaire Général envoie sans délai aux parties copies certifiées conformes de la sentence. La sentence est réputée avoir été rendue le jour de l’envoi desdites copies. (2). Sur requête d’une des parties, à présenter dans les 45 jours de la sentence, le Tribunal peut, après notification à l’autre partie, statuer sur toute question sur laquelle il aurait omis de se prononcer dans la sentence et corriger toute erreur matérielle contenue dans la sentence. Sa décision fait partie intégrante de la sentence et est notifiée aux parties dans les mêmes formes que celle‑ci. Les délais prévus à l’art. 51, al. (2) et à l’art. 52, al. (2) courent à partir de la date de la décision correspondante.

Section 5 De l’Interprétation, de la Révision et de l’Annulation de la Sentence

Art. 50

(1). Tout différend qui pourrait s’élever entre les parties concernant le sens ou la portée de la sentence peut faire l’objet d’une demande en interprétation adressée par écrit au Secrétaire Général par l’une ou l’autre des parties. (2). La demande est, si possible, soumise au Tribunal qui a statué. En cas d’impossibilité, un nouveau Tribunal est constitué conformément à la Section 2 du présent Chapitre. Le Tribunal peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, décider de suspendre l’exécution de la sentence jusqu’à ce qu’il se soit prononcé sur la demande en interprétation.

Art. 51

(1). Chacune des parties peut demander, par écrit, au Secrétaire Général la révision de la sentence en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive sur la sentence, à condition qu’avant le prononcé de la sentence ce fait ait été inconnu du Tribunal et de la partie demanderesse et qu’il n’y ait pas eu, de la part de celle‑ci, faute à l’ignorer. (2). La demande doit être introduite dans les 90 jours suivant la découverte du fait nouveau et, en tout cas, dans les trois ans suivant la date de la sentence. (3). La demande est, si possible, soumise au Tribunal ayant statué. En cas d’impossibilité, un nouveau Tribunal est constitué conformément à la Section 2 du présent Chapitre. (4). Le Tribunal peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, décider de suspendre l’exécution de la sentence jusqu’à ce qu’il se soit prononcé sur la demande en révision. Si, dans sa demande, la partie en cause requiert qu’il soit sursis à l’exécution de la sentence, l’exécution est provisoirement suspendue jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur ladite requête.

Art. 52

(1). Chacune des parties peut demander, par écrit, au Secrétaire Général l’annulation de la sentence pour l’un quelconque des motifs suivants:

  1. Vice dans la constitution du Tribunal;
  2. Excès de pouvoir manifeste du Tribunal;
  3. Corruption d’un membre du Tribunal;
  4. Inobservation grave d’une règle fondamentale de procédure;
  5. Défaut de motifs.

(2). Toute demande doit être formée dans les 120 jours suivant la date de la sentence, sauf si l’annulation est demandée pour cause de corruption, auquel cas ladite demande doit être présentée dans les 120 jours suivant la découverte de la corruption et, en tout cas, dans les trois ans suivant la date de la sentence.

(3). Au reçu de la demande, le Président nomme immédiatement parmi les personnes dont les noms figurent sur la liste des arbitres, un Comitéad hoc de trois membres. Aucun membre dudit Comité ne peut être choisi parmi les membres du Tribunal ayant rendu la sentence, ni posséder la même nationalité qu’un des membres dudit Tribunal ni celle de l’État partie au différend ou de l’État dont le ressortissant est partie au différend, ni avoir été désigné pour figurer sur la liste des arbitres par l’un desdits États, ni avoir rempli les fonctions de conciliateur dans la même affaire. Le Comité est habilité à annuler la sentence en tout ou en partie pour l’un des motifs énumérés à l’al. (1) du présent Article.

(4). Les dispositions des art. 41–45, 48, 49, 53 et 54 et des chap. VI et VII s’appliquentmutatis mutandis à la procédure devant le Comité.

(5). Le Comité peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, décider de suspendre l’exécution de la sentence jusqu’à ce qu’il se soit prononcé sur la demande en annulation. Si, dans sa demande, la partie en cause requiert qu’il soit sursis à l’exécution de la sentence, l’exécution est provisoirement suspendue jusqu’à ce que le Comité ait statué sur ladite requête.

(6). Si la sentence est déclarée nulle, le différend est, à la requête de la partie la plus diligente, soumis à un nouveau Tribunal constitué conformément à la Section 2 du présent Chapitre.

Section 6 De la Reconnaissance et de l’Exécution de la Sentence

Art. 53

(1). La sentence est obligatoire à l’égard des parties et ne peut être l’objet d’aucun appel ou autre recours, à l’exception de ceux prévus à la présente Convention. Chaque partie doit donner effet à la sentence conformément à ses termes, sauf si l’exécution en est suspendue en vertu des dispositions de la présente Convention. (2). Aux fins de la présente Section, une «sentence» inclut toute décision concernant l’interprétation, la révision ou l’annulation de la sentence prise en vertu des art. 50, 51 ou 52.

Art. 54

(1). Chaque État contractant reconnaît toute sentence rendue dans le cadre de la présente Convention comme obligatoire et assure l’exécution sur son territoire des obligations pécuniaires que la sentence impose comme s’il s’agissait d’un jugement définitif d’un tribunal fonctionnant sur le territoire dudit État. Un État contractant ayant une constitution fédérale peut assurer l’exécution de la sentence par l’entremise de ses tribunaux fédéraux et prévoir que ceux‑ci devront considérer une telle sentence comme un jugement définitif des tribunaux de l’un des États fédérés. (2). Pour obtenir la reconnaissance et l’exécution d’une sentence sur le territoire d’un État contractant, la partie intéressée doit en présenter copie certifiée conforme par le Secrétaire Général au tribunal national compétent ou à toute autre autorité que ledit État contractant aura désigné à cet effet. Chaque État contractant fait savoir au Secrétaire Général le tribunal compétent ou les autorités qu’il désigne à cet effet et le tient informé des changements éventuels. (3). L’exécution est régie par la législation concernant l’exécution des jugements en vigueur dans l’État sur le territoire duquel on cherche à y procéder.

Art.55

Aucune des dispositions de l’art. 54 ne peut être interprétée comme faisant exception au droit en vigueur dans un État contractant concernant l’immunité d’exécution dudit État ou d’un État étranger.

Chapitre V Du Remplacement et de la Récusation des Conciliateurs et des Arbitres

Art. 56

(1). Une fois qu’une Commission ou un Tribunal a été constitué et la procédure engagée, sa composition ne peut être modifiée. Toutefois, en cas de décès, d’incapacité ou de démission d’un conciliateur ou d’un arbitre, il est pourvu à la vacance selon les dispositions du Chap. III, Section 2 ou du Chap. IV, Section 2. (2). Tout membre d’une Commission ou d’un Tribunal continue à remplir ses fonctions en cette qualité nonobstant le fait que son nom n’apparaisse plus sur la liste. (3). Si un conciliateur ou un arbitre nommé par une partie démissionne sans l’assentiment de la Commission ou du Tribunal dont il est membre, le Président pourvoit à la vacance en prenant un nom sur la liste appropriée.

Art. 57

Une partie peut demander à la Commission ou au Tribunal la récusation d’un de ses membres pour tout motif impliquant un défaut manifeste des qualités requises par l’art. 14, al. (1). Une partie à une procédure d’arbitrage peut, en outre, demander la récusation d’un arbitre pour le motif qu’il ne remplissait pas les conditions fixées à la Section 2 du Chap. IV pour la nomination au Tribunal Arbitral.

Art. 58

Les autres membres de la Commission ou du Tribunal, selon le cas, se prononcent sur toute demande en récusation d’un conciliateur ou d’un arbitre. Toutefois, en cas de partage égal des voix, ou si la demande en récusation vise un conciliateur ou un arbitre unique ou une majorité de la Commission ou du Tribunal, la décision est prise par le Président. Si le bien‑fondé de la demande est reconnu, le conciliateur ou l’arbitre visé par la décision est remplacé conformément aux dispositions du Chap. III, Section 2 ou du Chap. IV, Section 2.

Chapitre VI Des Frais de Procédure

Art. 59

Les redevances dues par les parties pour l’utilisation des services du Centre sont fixées par le Secrétaire Général conformément aux règlements adoptés en la matière par le Conseil Administratif.

Art. 60

(1). Chaque Commission et chaque Tribunal fixe les honoraires et frais de ses membres dans les limites qui sont définies par le Conseil Administratif et après consultation du Secrétaire Général. (2). Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, les parties peuvent fixer par avance, en accord avec la Commission ou le Tribunal, les honoraires et frais de ses membres.

Art. 61

(1). Dans le cas d’une procédure de conciliation les honoraires et frais des membres de la Commission ainsi que les redevances dues pour l’utilisation des services du Centre sont supportés à parts égales par les parties. Chaque partie supporte toutes les autres dépenses qu’elle expose pour les besoins de la procédure. (2). Dans le cas d’une procédure d’arbitrage le Tribunal fixe, sauf accord contraire des parties, le montant des dépenses exposées par elles pour les besoins de la procédure et décide des modalités de répartition et de paiement desdites dépenses, des honoraires et frais des membres du Tribunal et des redevances dues pour l’utilisation des services du Centre. Cette décision fait partie intégrante de la sentence.

Chapitre VII Du Lieu de la Procédure

Art. 62

Les procédures de conciliation et d’arbitrage se déroulent au siège du Centre, sous réserve des dispositions qui suivent.

Art. 63

Si les parties en décident ainsi, les procédures de conciliation et d’arbitrage peuvent se dérouler:

  1. Soit au siège de la Cour Permanente d’Arbitrage ou de toute autre institution appropriée, publique ou privée, avec laquelle le Centre aura conclu des arrangements à cet effet;
  2. Soit en tout autre lieu approuvé par la Commission ou le Tribunal après consultation du Secrétaire Général.

Chapitre VIII Différends entre États Contractants

Art. 64

Tout différend qui pourrait surgir entre les États contractants quant à l’interprétation ou l’application de la présente Convention et qui ne serait pas résolu à l’amiable est porté devant la Cour Internationale de Justice à la demande de toute partie au différend, à moins que les États intéressés ne conviennent d’une autre méthode de règlement.

Chapitre IX Amendements

Art. 65

Tout État contractant peut proposer des amendements à la présente Convention. Tout texte d’amendement doit être communiqué au Secrétaire Général 90 jours au moins avant la réunion du Conseil Administratif au cours de laquelle ledit amendement doit être examiné, et doit être immédiatement transmis par lui à tous les membres du Conseil Administratif.

Art. 66

(1). Si le Conseil Administratif le décide à la majorité des deux tiers de ses membres, l’amendement proposé est distribué à tous États contractants aux fins de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Chaque amendement entre en vigueur 30 ours après l’envoi par le dépositaire de la présente Convention d’une notice adressée aux États contractants les informant que tous les États contractants ont ratifié, accepté ou approuvé l’amendement. (2). Aucun amendement ne peut porter atteinte aux droits et obligations d’un État contractant, d’une collectivité publique ou d’un organisme dépendant de lui ou d’un de ses ressortissants, aux termes de la présente Convention qui découlent d’un consentement à la compétence du Centre donné avant la date d’entrée en vigueur dudit amendement.

Chapitre X Dispositions Finales

Art. 67

La présente Convention est ouverte à la signature des États membres de la Banque. Elle est également ouverte à la signature de tout autre État partie au Statut de la Cour Internationale de Justice que le Conseil Administratif, à la majorité des deux tiers de ses membres, aura invité à signer la Convention.

Art. 68

(1). La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des États signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles. (2). La présente Convention entrera en vigueur 30 jours après la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. À l’égard de tout État déposant ultérieurement son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, elle entrera en vigueur 30 jours après la date dudit dépôt.

Art. 69

Tout État contractant doit prendre les mesures législatives ou autres qui seraient nécessaires en vue de donner effet sur son territoire aux dispositions de la présente Convention.

Art. 70

La présente Convention s’applique à tous les territoires qu’un État contractant représente sur le plan international, à l’exception de ceux qui sont exclus par ledit État par notification adressée au dépositaire de la présente Convention soit au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation soit ultérieurement.

Art. 71

Tout État contractant peut dénoncer la présente Convention par notification adressée au dépositaire de la présente Convention. La dénonciation prend effet six mois après réception de ladite notification.

Art. 72

Aucune notification par un État contractant en vertu des art. 70 et 71 ne peut porter atteinte aux droits et obligations dudit État, d’une collectivité publique ou d’un organisme dépendant de lui ou d’un de ses ressortissants, aux termes de la présente Convention qui découlent d’un consentement à la compétence du Centre donné par l’un d’eux antérieurement à la réception de ladite notification par le dépositaire.

Art. 73

Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la présente Convention et de tous amendements qui y seraient apportés seront déposés auprès de la Banque, laquelle agira en qualité de dépositaire de la présente Convention. Le dépositaire transmettra des copies de la présente Convention certifiées conformes aux États membres de la Banque et à tout autre État invité à signer la Convention.

Art. 74

Le dépositaire enregistrera la présente Convention auprès du Secrétariat des Nations Unies conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies2et aux Règlements y afférents adoptés par l’Assemblée Générale.

Art. 75

Le dépositaire donnera notification à tous les États signataires des informations concernant:

  1. Les signatures conformément à l’art. 67;
  2. Le dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation conformément à l’art. 73;
  3. La date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l’art. 68;
  4. Les exclusions de l’application territoriale conformément à l’art. 70;
  5. La date d’entrée en vigueur de tout amendement à la présente Convention conformément à l’art. 66;
  6. Les dénonciations conformément à l’art. 71.

Fait à Washington en anglais, espagnol et français, les trois textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui demeurera déposé aux archives de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, laquelle a indiqué par sa signature ci‑dessous qu’elle accepte de remplir les fonctions mises à sa charge par la présente Convention.

Pour la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement:

George D. Woods
Président
A. Broches
Conseiller juridique

18 mars 1965

États partiesRatificationEntrée en vigueur
Afghanistan25 juin196825 juillet1968
Albanie15 octobre199114 novembre1991
Algérie21 février199622 mars1996
Allemagne18 avril196918 mai1969
Angola21 septembre202221 octobre2022
Arabie Saoudite8 mai19807 juin1980
Argentine19 octobre199418 novembre1994
Arménie16 septembre199216 octobre1992
Australie2 mai19911erjuin1991
Autriche25 mai197124 juin1971
Azerbaïdjan18 septembre199218 octobre1992
Bahamas19 octobre199518 novembre1995
Bahreïn14 février199615 mars1996
Bangladesh27 mars198026 avril1980
Barbade1ernovembre19831erdécembre1983
Bélarus10 juillet19929 août1992
Belgique27 août197026 septembre1970
Bénin6 septembre196614 octobre1966
Bosnie et Herzégovine14 mai199713 juin1997
Botswana15 janvier197014 février1970
Brunéi16 septembre200216 octobre2002
Bulgarie13 avril200113 mai2001
Burkina Faso29 août196614 octobre1966
Burundi5 novembre19695 décembre1969
Cambodge20 décembre200419 janvier2005
Cameroun3 janvier19672 février1967
Canada1ernovembre20131erdécembre2013
Cap-Vert27 décembre201026 janvier2011
Chili24 septembre199124 octobre1991
Chine*7 janvier19936 février1993
Hong Kong4 juin19971erjuillet1997
Macao13 décembre199920 décembre1999
Chypre25 novembre196625 décembre1966
Colombie15 juillet199714 août1997
Comores7 novembre19787 décembre1978
Congo (Brazzaville)23 juin196614 octobre1966
Congo (Kinshasa)29 avril197029 mai1970
Corée (Sud)21 février196723 mars1967
Costa Rica27 avril199327 mai1993
Côte d’Ivoire16 février196614 octobre1966
Croatie22 septembre199822 octobre1998
Danemark24 avril196824 mai1968
Îles Féroé30 octobre196830 octobre1968
Djibouti9 juin20209 juillet2020
Égypte3 mai19722 juin1972
El Salvador6 mars19845 avril1984
Émirats arabes unis23 décembre198122 janvier1982
Équateur4 août20213 septembre2021
Espagne18 août199417 septembre1994
Estonie23 juin199223 juillet1992
Eswatini14 juin197114 juillet1971
États-Unis10 juin196614 octobre1966
Fidji11 août197710 septembre1977
Finlande9 janvier19698 février1969
France21 août196720 septembre1967
Gabon4 avril196614 octobre1966
Gambie27 décembre197426 janvier1975
Géorgie7 août19926 septembre1992
Ghana13 juillet196614 octobre1966
Grèce21 avril196921 mai1969
Grenade24 mai199123 juin1991
Guatemala21 janvier200320 février2003
Guinée4 novembre19684 décembre1968
Guyana11 juillet196910 août1969
Haïti27 octobre200926 novembre2009
Honduras14 février198916 mars1989
Hongrie4 février19876 mars1987
Îles Salomon8 septembre19818 octobre1981
Indonésie28 septembre196828 octobre1968
Iraq17 novembre201517 décembre2015
Irlande7 avril19817 mai1981
Islande25 juillet196614 octobre1966
Israël22 juin198322 juillet1983
Italie29 mars197128 avril1971
Jamaïque9 septembre196614 octobre1966
Japon17 août196716 septembre1967
Jordanie30 octobre197229 novembre1972
Kazakhstan21 septembre200021 octobre2000
Kenya3 janvier19672 février1967
Kirghizistan21 avril202221 mai2022
Kosovo29 juin200929 juillet2009
Koweït2 février19794 mars1979
Lesotho8 juillet19697 août1969
Lettonie8 août19977 septembre1997
Liban26 mars200325 avril2003
Libéria16 juin197016 juillet1970
Lituanie6 juillet19925 août1992
Luxembourg30 juillet197029 août1970
Macédoine du Nord27 octobre199826 novembre1998
Madagascar6 septembre196614 octobre1966
Malaisie8 août196614 octobre1966
Malawi23 août196614 octobre1966
Mali3 janvier19782 février1978
Malte3 novembre20033 décembre2003
Maroc11 mai196710 juin1967
Maurice2 juin19692 juillet1969
Mauritanie11 janvier196614 octobre1966
Mexique27 juillet201826 août2018
Micronésie24 juin199324 juillet1993
Moldova5 mai20114 juin2011
Mongolie14 juin199114 juillet1991
Monténégro10 avril201310 mai2013
Mozambique7 juin19957 juillet1995
Nauru12 avril201612 mai2016
Népal7 janvier19696 février1969
Nicaragua20 mars199519 avril1995
Niger14 novembre196614 décembre1966
Nigéria23 août196514 octobre1966
Norvège16 août196715 septembre1967
Nouvelle-Zélandea2 avril19802 mai1980
Oman24 juillet199523 août1995
Ouganda7 juin196614 octobre1966
Ouzbékistan26 juillet199525 août1995
Pakistan15 septembre196615 octobre1966
Panama8 avril19968 mai1996
Papouasie-Nouvelle-Guinée20 octobre197819 novembre1978
Paraguay7 janvier19836 février1983
Pays-Bas14 septembre196614 octobre1966
Aruba14 septembre196614 octobre1966
Curaçao14 septembre196614 octobre1966
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
14 septembre196614 octobre1966
Sint Maarten14 septembre196614 octobre1966
Pérou9 août19938 septembre1993
Philippines17 novembre197817 décembre1978
Portugal2 juillet19841eraoût1984
Qatar21 décembre201020 janvier2011
République centrafricaine23 février196614 octobre1966
République tchèque23 mars199322 avril1993
Roumanie12 septembre197512 octobre1975
Royaume-Uni*19 décembre196618 janvier1967
Guernesey10 décembre1968
Île de Man1ernovembre1983
Jersey1erjuillet1979
Rwanda15 octobre197914 novembre1979
Sainte-Lucie4 juin19844 juillet1984
Saint-Kitts-et-Nevis4 août19953 septembre1995
Saint-Marin18 avril201518 mai2015
Saint-Vincent-et-les Grenadines16 décembre200215 janvier2003
Samoa25 avril197825 mai1978
Sao Tomé-et-Principe20 mai201319 juin2013
Sénégal21 avril196721 mai1967
Serbie9 mai20078 juin2007
Seychelles20 mars197819 avril1978
Sierra Leone2 août196614 octobre1966
Singapour14 octobre196813 novembre1968
Slovaquie27 mai199426 juin1994
Slovénie7 mars19946 avril1994
Somalie29 février196830 mars1968
Soudan9 avril19739 mai1973
Soudan du Sud18 avril201218 mai2012
Sri Lanka12 octobre196711 novembre1967
Suède29 décembre196628 janvier1967
Suisse15 mai196814 juin1968
Syrie25 janvier200624 février2006
Tanzanie18 mai199217 juin1992
Tchad29 août196614 octobre1966
Timor-Leste23 juillet200222 août2002
Togo11 août196710 septembre1967
Tonga21 mars199020 avril1990
Trinité-et-Tobago3 janvier19672 février1967
Tunisie22 juin196614 octobre1966
Turkménistan26 septembre199226 octobre1992
Turquie3 mars19892 avril1989
Ukraine7 juin20007 juillet2000
Uruguay9 août20008 septembre2000
Yémen21 octobre200420 novembre2004
Zambie17 juin197017 juillet1970
Zimbabwe20 mai199419 juin1994
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être consultés à l’adresse de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement :https://icsid.worldbank.org/resources/lists/measures-by-member-states-ICSID/8, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a La convention n’est pas applicable aux Îles Cook, à Nioué et Tokelau.

Footnotes

  1. RO 1968 1021

  2. RS 120

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