0.974.247.2•Accord concernant la coopération technique et scientifique entre la Confédération Suisse et la République du Kenya
Accord concernant la coopération technique et scientifique entre la Confédération Suisse et la République du Kenya
0.974.247.2Bilateral International Treaty5 mai 1970
Conclu le 5 mai 1970
Entré en vigueur le 5 mai 1970
(Etat le 5 mai 1970)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Kenya,
désireux de resserrer les liens d’amitié existant entre la Suisse et le Kenya et soucieux de développer la coopération technique et scientifique entre ces deux pays,
conviennent de ce qui suit:
Art. 1
Les Parties Contractantes s’engagent:
- à promouvoir la coopération entre les deux pays dans les domaines technique et scientifique, notamment en ce qui concerne l’agriculture et le développement de l’irrigation, le commerce, les communications, l’éducation, la santé, l’industrie, le tourisme et tout autre, domaine ayant un rapport avec le développement du Kenya;
- à établir, par des accords mutuels, dans les limites de leur législation nationale et conformément au droit international et aux pratiques habituelles, des projets relatifs aux domaines particuliers d’une telle coopération technique et scientifique.
Art. 2
Les dispositions du présent accord s’appliquent:
- aux projets de coopération technique et scientifique entre les gouvernements des deux pays;
- aux projets de coopération technique et scientifique émanant, du côté suisse, de collectivités de droit public ou d’institutions privées, à condition qu’un arrangement ait été conclu à cet effet entre les deux gouvernements.
Art. 3
La coopération technique et scientifique revêtira les formes suivantes:
- Envoi au Kenya d’experts et de volontaires suisses;
- Octroi à des ressortissants du Kenya de bourses d’études ou de formation professionnelle au Kenya, en Suisse ou dans tout autre pays au choix des Parties Contractantes;
- Subvention du Gouvernement suisse à des collectivités de droit public ou à des institutions privées suisses, en vue de réaliser un projet;
- Toute autre forme de coopération qui pourrait être envisagée d’un commun accord entre les Parties Contractantes.
Art. 4
Les volontaires doivent avoir au moins 21 ans et posséder les qualifications professionnelles qu’implique la tâche qui leur est assignée au Kenya.
Les experts et volontaires suisses doivent être nommés par le Gouvernement suisse et être agréés par le Gouvernement du Kenya avant leur départ pour le Kenya.
Art. 5
Les candidats aux bourses d’études mentionnées à l’art. 3, ch. 2, seront nommés par le Gouvernement du Kenya et devront être agréés par le Gouvernement suisse.
Une fois achevées les études en questions au Kenya ou à l’étranger, le Gouvernement du Kenya s’efforcera de donner aux boursiers un emploi qui leur permette d’utiliser entièrement les connaissances acquises.
Art. 6
Chacun des projets de coopération technique et scientifique ainsi que leur réalisation feront l’objet d’accords particuliers.
En règle générale, les Parties Contractantes se répartiront les frais de personnel et de matériel selon des quotes-parts à convenir pour chaque projet.
Art. 7
Le Gouvernement suisse s’engage à prendre toutes dispositions utiles visant
- Experts et volontaires (Art. 3, Ch. 1) a. à payer les traitements et les primes d’assurance; b. à assumer les frais de voyage de Suisse au Kenya ainsi que ceux du retour;
- Equipement et matériel a*.* à acheter l’équipement et le matériel spécial requis pour chaque projet; b*.* à supporter les frais d’expédition et de transport de cet équipement et de ce matériel du lieu de l’achat au lieu d’entrée au Kenya;
- Etudiants et stagiaires (Art. 3, Ch. 2*)* a. à assumer les frais de séjour et de formation; b*.* à payer les frais de voyage du Kenya en Suisse ou dans un autre pays ainsi que ceux du retour, à moins que le Gouvernement du Kenya ne demande, dans des cas présentant une urgence et un intérêt particulier, une bourse déterminée n’entrant pas dans le cadre normal de l’attribution des bourses.
Art. 8
Le Gouvernement du Kenya s’engage à prendre toutes dispositions utiles visant
- Experts et volontaires suisses (personnel suisse) (Art. 3, Ch. 1) a. à accorder gratuitement et dans le plus bref délai les visas d’entrée et de sortie demandés par les Autorités suisses ou leurs représentants au Kenya pour le personnel suisse et leurs familles;
b*.* à délivrer au personnel suisse un document attestant qu’ils sont chargés d’une mission précise au Kenya, en vue de leur assurer l’assistance des Autorités du pays dans l’accomplissement de leur tâche;
- à assurer la protection du personnel suisse et de leurs familles;
- à exonérer le personnel suisse pour les traitements reçus de source suisse de tout impôt direct et de toute contribution à la sécurité sociale;
- Equipement et matériel a. à fournir l’équipement et le matériel de base requis pour chaque projet; b. à exonérer l’équipement et le matériel spécial (Art. 7, Ch. 2) requis pour chaque projet, y compris les automobiles, de tous droits de douane, taxes et autres charges grevant l’importation et l’achat à l’intérieur du pays, ainsi que la réexportation.
- Etudiants et stagiaires (Art. 3, Ch. 2) à leur verser des traitements adéquats durant la période de la bourse et des prestations sociales à leurs familles;
- Personnel auxiliaire et homologues kenyens a. à fournir le personnel auxiliaire et les homologues requis pour chaque projet;
- à verser leurs traitements;
- à assurer audit personnel le bénéfice des dispositions du «Workmen’s Compensation Act».
Art. 9
Le Gouvernement du Kenya assumera la responsabilité pour toutes prétentions de tiers à l’égard du personnel suisse pour des actes ou des omissions en rapport avec leur tâche, à moins que ces actes ou omissions ne soient intentionnels ou résultent d’une négligence grave ou d’une imprudence.
Lorsqu’il entreprendra des démarches en vue de répondre, au nom du personnel suisse, à des prétentions de tiers, le Gouvernement du Kenya pourra faire valoir ses droits à des contre-prétentions, présenter une demande reconventionnelle et réclamer toutes compensation, indemnité, contribution, garantie, justification ou assurance auxquelles le personnel suisse aurait eu droit.
Le Gouvernement suisse fournira au Gouvernement du Kenya les renseignements requis ou toute autre aide nécessaire au règlement des différends visés par les dispositions du présent article.
Art. 10
Au cas où un membre du personnel suisse ou de leurs familles serait arrêté ou détenu ou ferait l’objet d’une procédure pénale, l’Ambassade de Suisse en sera informée dans le plus bref délai.
Art. 11
Les dispositions du présent Accord s’appliquent également aux projets déjà établis remplissant les conditions fixées à l’art. 2, ainsi qu’au personnel suisse et leurs familles s’occupant de tels projets.
Art. 12
Après que les gouvernements se seront consultés mutuellement, le Gouvernement du Kenya aura le droit de demander le rappel ou le remplacement de tout personnel mis à disposition par le Gouvernement suisse, par des collectivités de droit public ou des institutions privées suisses; de même le Gouvernement suisse pourra rappeler ou remplacer ledit personnel.
Art. 13
Les Parties Contractantes se réuniront périodiquement pour examiner les progrès enregistrés dans la réalisation des projets exécutés conformément au présent Accord.
Art. 14
Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature.
Il sera en vigueur pendant cinq ans à partir de sa signature. Il le restera ensuite tacitement, d’année en année, à moins que l’une des Parties Contractantes n’y mette fin par dénonciation écrite faite au moins trois mois avant l’expiration de l’année en cours.
Fait à Nairobi, le 5 mai 1970 en deux exemplaires originaux, l’un en français, l’autre en anglais, les deux textes faisant également foi.
| Pour le Conseil fédéral suisse: H. K. Frey | Pour le Gouvernement du Kenya: Z. Onyonka |
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