Accord entre le gouvernement de la Confédération suisse et le gouvernement de la République Islamique du Pakistan prolongeant l’accord du 30 juillet 1973 sur la consolidation de dettes pakistanaises

0.973.262.331Bilateral International Treaty25 févr. 1974

Conclu le 25 février 1974
Entré en vigueur le 25 février 1974

(État le 25 février 1974)

Soucieux d’accorder une assistance financière additionnelle au Pakistan afin de soulager sa balance des paiements en consolidant et en finançant une partie de ses dettes commerciales à moyen terme,

le gouvernement de la Confédération suisse
et
le gouvernement de la République islamique du Pakistan

sont convenus de prolonger l’accord du 30 juillet 19731
(dénommé ci-après accord de consolidation) conformément aux dispositions suivantes:

Art. 1
  1. Le présent accord s’applique aux paiements en principal et intérêts figurant sur la liste ci-annexée, venant à échéance entre le 1erjuillet 1973 et le 30 juin 1974 et découlant de l’accord du 22 juin 19642entre le gouvernement suisse et le gouvernement pakistanais sur l’ouverture de crédits de transfert ainsi que de l’échange de notes du 9 janvier l9673entre ces deux gouvernements sur l’augmentation des crédits de transfert, pour autant qu’ils résultent de prélèvements antérieurs au 31 octobre 1972.
  2. Les échéances visées au par. 1 seront réglées conformément aux accords conclus initialement entre les quatre banques suisses et le gouvernement pakistanais. Tous les paiements dus avant la signature du présent accord et qui n’ont pas encore été transférés seront effectués et transférés sitôt après ladite signature.
Art. 2

Pour le financement des dettes pakistanaises visées à l’article premier du présent accord, le gouvernement suisse augmentera le crédit ouvert en faveur du Pakistan en vertu de l’art. 2 de l’accord de consolidation d’un montant égal à la somme des paiements faits aux créanciers suisses conformément à l’article premier, par. 2, du présent accord.

Art. 3

Le gouvernement suisse mettra le crédit additionnel visé à l’art. 2 du présent accord à la libre disposition du gouvernement pakistanais conformément à l’art. 5 de l’accord de consolidation.

Art. 4

Le gouvernement pakistanais paiera, conformément à l’art. 6 de l’accord de consolidation, un intérêt sur les montants mis à sa disposition, le premier versement étant dû le 31 décembre 1974.

Art. 5

Le gouvernement pakistanais remboursera le crédit additionnel mis à sa disposition conformément à l’art. 2 du présent accord en sept versements semestriels d’un montant égal, le premier versement ayant lieu le 1erjuillet 1975 et le dernier le 1erjuillet 1978.

Art. 6

Le gouvernement pakistanais paiera à la Société de Banque Suisse, pour le compte du groupe de banques, un intérêt de consolidation de quatre pour cent par an sur tous les paiements visés à l’article premier du présent accord. Cet intérêt sera calculé pour la période comprise entre l’échéance contractuelle de chaque paiement et son règlement effectif par le gouvernement pakistanais. Le montant total de cet intérêt de consolidation sera payé sitôt après la signature du présent accord. L’art. 2 du présent accord n’est pas applicable à ce paiement.

Art. 7

Les art. 3, 4, 8 et 10 de l’accord de consolidation s’appliquent également au présent accord.

Art. 8

Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature.

Fait en deux exemplaires, à Islamabad, le 25 février 1974, en langues allemande et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le gouvernement
de la Confédération suisse:
J. Mallet
Pour le gouvernement
de la République Islamique du Pakistan:
Aftab Ahmad Khan

Dettes pakistanaises en principal et intérêts venant à échéance entre le 1er juillet 1973 et le 30 juin 1974

ÉchéancePrincipalIntérêts 7½ %Total
31. 7. 1973542 207.37542 207.37
31. 8. 1973314 550.95314 550.95
30. 9. 1973356 489.95356 489.95
31. 10. 1973386 286.—386 286.—
30. 11. 1973477 040.25477 040.25
31. 12. 1973664 030.401 137 766.801 801 797.20
31. 1. 1974542 207.37542 207.37
28. 2. 1974314 550.95314 550.95
31. 3. 1974356 489.95356 489.95
30. 4. 1974386 286.—386 286.—
31. 5. 1974477 040.25477 040.25
30. 6. 1974664 030.401 034 994.101 699 024.50
Total5 481 209.8442 172 760.9057 653 970.74

En cas d’erreurs de calcul, les chiffres seront corrigés en conséquence.

Footnotes

  1. RS 0.973.262.33

  2. RS 0.973.262.31

  3. RS 0.973.262.311

  4. Dont 1 979 099.80 francs suisses pour le Pakistan oriental.

  5. Dont 837 815.15 francs suisses pour le Pakistan oriental.

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