Accord entre le gouvernement de la Confédération suisse et le gouvernement de la République Islamique du Pakistan sur la consolidation de dettes pakistanaises

0.973.262.33Bilateral International Treaty30 avr. 1974

Conclu le 30 juillet 1973
Entré en vigueur par échange de notes le 30 avril 1974

(État le 30 avril 1974)

Soucieux d’accorder une assistance financière au Pakistan afin de soulager sa balance des paiements en consolidant et en finançant une partie de ses dettes commerciales à moyen terme,

le gouvernement de la Confédération suisse
et
le gouvernement de la République islamique du Pakistan

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1
  1. Le présent accord s’applique aux paiements en principal et, partiellement (Fr. 4 804 868.20), en intérêts figurant sur la liste ci‑annexée, arrivés à échéance entre le 1ermai 1971 et le 30 juin 1973 et découlant de l’accord du 22 juin 19641entre le gouvernement suisse et le gouvernement pakistanais sur l’ouverture de crédits de transfert ainsi que de l’échange de notes du 9 janvier 19672entre ces deux gouvernements sur l’augmentation des crédits de transfert, pour autant qu’ils résultent de prélèvements antérieurs au 31 octobre 1972.
  2. Les paiements visés au par. 1 qui sont venus à échéance avant la signature du présent accord et n’ont pas encore été transférés, seront effectués et transférés sitôt après sa signature.
Art. 2

Pour le financement des dettes pakistanaises visées à l’article premier du présent accord, le gouvernement suisse ouvrira en faveur du gouvernement pakistanais un crédit d’un montant égal à la somme des paiements faits aux créanciers suisses.

Art. 3

Le gouvernement pakistanais garantira le libre transfert de tous les paiements effectués pour éteindre les dettes pakistanaises visées à l’article premier du présent

Art. 4

Le gouvernement pakistanais ne prendra aucune mesure pouvant entraver ou empêcher le libre transfert de paiements dus par des débiteurs pakistanais à des créanciers suisses en vertu d’obligations auxquelles ne s’applique pas l’art. 1 du présent accord.

Art. 5

Le gouvernement suisse mettra le crédit visé à l’art. 2 du présent accord à la libre disposition du gouvernement pakistanais en proportion des paiements faits par le gouvernement pakistanais à la Société de Banque Suisse pour le compte du groupe de banques (Société de Banque Suisse, Crédit suisse, Union de Banques Suisse, Banque populaire suisse), aussitôt que ces paiements auront été faits. À cet effet, un compte «P» sera ouvert auprès de la Banque nationale suisse à Zurich en faveur de la «State Bank of Pakistan».

Art. 6

À compter du jour de chaque bonification, le gouvernement pakistanais paiera un intérêt de quatre pour cent par an sur les montants mis à sa disposition au compte de crédit «P». Ces intérêts seront payés le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, le premier versement venant à échéance le 31 décembre 1973.

Art. 7

Le gouvernement pakistanais remboursera le crédit mis à sa disposition conformément aux art. 2 et 5 du présent accord en sept versements semestriels d’un montant égal, le premier ayant lieu le 1erjuillet 1974 et le dernier le 1erjuillet 1977.

Art. 8

Tous les paiements en principal et intérêts se feront en francs suisses libres à la Banque nationale suisse, Zurich, agissant pour le compte du gouvernement suisse.

Art. 9

Le gouvernement pakistanais payera à la Société de Banque Suisse, pour le compte du groupe de banques, un intérêt de consolidation de quatre pour cent sur tous les paiements visés à l’article premier du présent accord. Cet intérêt sera calculé pour la période comprise entre l’échéance contractuelle de chaque paiement et son règlement effectif par le gouvernement pakistanais. Le montant total de cet intérêt de consolidation sera payé sitôt après la signature du présent accord. L’art. 2 du présent accord n’est pas applicable à ce paiement.

Art. 10

Le gouvernement pakistanais

  1. accordera à la Suisse, en ce qui concerne la période de remboursement et le taux d’intérêt, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu’il accordera éventuellement à tout autre pays créancier pour la consolidation d’échéances comparables;
  2. informera le gouvernement suisse des dispositions de tout accord de consolidation des dettes visées à l’al. a) qu’il viendrait à conclure.
Art. 11

Le présent accord s’appliquera à titre provisoire à partir du jour de la signature; il entrera en vigueur sitôt que chacune des parties contractantes aura notifié à l’autre l’accomplissement des formalités constitutionnelles requises pour la mise en application de l’accord.

Fait en deux exemplaires, à Islamabad, le 30 juillet 1973, en langues allemande et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le gouvernement
de la Confédération suisse:
J. Mallet
Pour le gouvernement
de la République islamique du Pakistan:
S. S. Iqbal Hosain

Dettes pakistanaises auxquelles s’applique l’accord de consolidation du 30 juillet 1973

Échéance
1
Principal
2
Intérêt de consolidation
4 %*
3
Sous-total
4
Intérêt contractuel
7½ %
5
Intérêt de consolidation
4 %**
6
Sous-total
(5+6)
7
Total
8
31. 5. 71425 198.6035 433.21460 631.81460 631.81
30. 6. 71588 269.8147 061.58635 331.391 512 443.70120 995.501 633 439.202 268 770.59
31. 7. 71536 064.6741 098.29577 162.96577 162.96
31. 8. 71309 749.1522 714.94332 464.09332 464.09
30. 9. 71321 570.1522 509.91344 080.06344 080.06
31. 10. 71378 695.—25 246.33403 941.33403 941.33
30. 11. 71475 042.3530 086.01505 128.36505 128.36
31. 12. 71651 704.9039 102.29690 807.191 508 667.9090 520.071 599 187.972 289 995.16
31. 1. 72542 207.6730 725.10572 932.77572 932.77
29. 2. 72314 551.0516 776.05331 327.10331 327.10
31. 3. 72337 953.0316 897.65354 850.68354 850.68
30. 4. 72378 694.6017 672.41396 367.01396 367.01
31. 5. 72475 042.1520 585.16495 627.31495 627.31
30. 6. 72652 766.7026 110.67678 877.371 426 059.1057 042.361 485 101.462 161 978.83
31. 7. 72542 207.3719 880.93562 088.30562 088.30
31. 8. 72314 550.9510 485.03325 035.98325 035.98
30. 9. 72356 489.9510 694.70367 184.65367 184.65
31. 10. 72383 855.0510 236.13394 091.18394 091.18
30. 11. 72477 040.8511 130.95488 171.80488 171.80
31. 12. 72664 030.4013 280.60677 311.—1 342 146.7526 842.931 368 989.682 046 300.68
31. 1. 73542 207.379 036.79551 244.16551 244.16
28. 2. 73314 550.954 194.01318 744.96318 744.96
31. 3. 73356 489.953 564.90360 054.85360 054.85
30. 4. 73386 286.102 575.24388 861.34388 861.34
31. 5. 73477 040.251 590.13478 630.38478 630.38
30. 6. 73664 030.40—.—664 030.401 240 539.50—.—1 240 539.501 904 569.90
Total11 866 289.42*** 488 689.0112 354 978.437 029 856.95**** 295 400.867 325 257.8119 680 236.24
* Intérêt de consolidation de 4 % sur le principal, calculé depuis chaque échéance jusqu’à la date de paiement effectif ** Intérêt de consolidation de 4 % sur les intérêts, calculé depuis chaque échéance jusqu’à la date de paiement effectif *** Dont 4 158 848.95 francs suisses pour le Pakistan oriental **** Dont 2 696 026.15 francs suisses pour le Pakistan oriental

Échange de lettres du 30 juillet 1973

Traduction du texte original anglais

S. S. Iqbal Hosain, SQA., PMAS,
Secrétaire
Département des Affaires économiques
Islamabad, le 30 juillet 1973
Monsieur Jacques-Albert Mallet
Ambassadeur de Suisse
Islamabad

Monsieur l’Ambassadeur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue: «Conformément à l’accord signé ce jour sur la consolidation de dettes pakistanaises, j’ai l’honneur de confirmer qu’à la suite de la signature dudit accord, le solde inutilisé du second crédit de transfert est immédiatement disponible pour de nouvelles mises à contribution. La suspension partielle par le Pakistan des paiements dus au titre du service de la dette durant les négociations finales relatives à l’accord concernant les échéances 1973/74 ne fera pas obstacle à l’utilisation du solde disponible.»

Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma haute considération.

S. S. Iqbal Hosain

Footnotes

  1. RS 0.973.262.31

  2. RS 0.973.262.311

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