0.970.44Multilateral International Treaty26 nov. 1948
0.970.44
RO 1949 35
Texte original
Signé à Paris le 16 avril 1948
Entré en vigueur pour la Suisse le 26 novembre 1948
(État le 26 novembre 1948)
Les Gouvernements et Autorités signataires
de la Convention de Coopération Économique Européenne1,
considérant qu’aux termes de l’Art. 22 de la Convention, l’Organisation Européenne de Coopération Économique jouit sur le territoire de chacun de ses Membres de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et pour atteindre ses buts et que l’Organisation, ses fonctionnaires ainsi que les représentants de ses Membres bénéficient des privilèges et immunités définis dans un Protocole additionnel;
sont convenus de ce qui suit:
L’Organisation possède la personnalité juridique. Elle a la capacité de contracter, d’acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et d’ester en justice.
L’Organisation, ses biens et avoirs, quels que soient leur siège et leur détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où l’Organisation y a expressément renoncé dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s’étendre à des mesures d’exécution.
Les locaux de l’Organisation sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu’ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.
Les archives de l’Organisation et, d’une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle, sont inviolables où qu’ils se trouvent.
Sans être astreinte à chacun contrôle, réglementation ou moratoire financiers:
L’Organisation, ses avoirs, revenus et autres biens sont:
Bien que l’Organisation ne revendique pas, en principe, l’exonération des droits d’accise et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les Membres prendront, chaque fois qu’il leur sera possible, les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.
L’Organisation bénéficiera sur le territoire de chaque Membre, pour ses communications officielles, d’un traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé par lui à tout autre gouvernement, y compris sa mission diplomatique, en ce qui concerne les priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes, télégrammes, radio-télégrammes, téléphotos, communications téléphoniques et autres communications, ainsi que sur les tarifs de presse pour les informations à la presse et à la radio. La correspondance officielle et les autres communications officielles de l’Organisation ne pourront être censurées.
Les représentants des Membres auprès des organes principaux et subsidiaires de l’Organisation jouissent, durant l’exercice de leurs fonctions et au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités et facilités dont jouissent les agents diplomatiques de rang comparable.
Ces privilèges, immunités et facilités sont accordés aux représentants de Membres, non à leur avantage personnel, mais dans le but d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions en rapport avec l’Organisation. Par conséquent, un Membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l’immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l’immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans nuire au but pour lequel l’immunité est accordée.
Les dispositions de l’art. 9 ne sont pas applicables dans le cas d’un représentant vis‑à-vis des autorités de l’État dont il est ressortissant ou dont il est ou a été le représentant.
Au sens du présent titre, le terme «représentant» est considéré comme comprenant tous les délégués, suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation.
Le Secrétaire général déterminera les catégories de fonctionnaires auxquels s’appliquent les dispositions du présent titre: Il en soumettra la liste au Conseil et en donnera ensuite communication à tous les Membres. Les noms des fontionnaires compris dans ces catégories seront communiqués périodiquement aux Membres.
Les fonctionnaires de l’Organisation:
Outre les privilèges, immunités, exemptions et facilités prévus à l’art. 14, le Secrétaire Général, tant en ce qui concerne son conjoint et ses enfants mineurs, jouira des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux chefs de missions diplomatiques.
Les Secrétaires Généraux adjoints jouiront des privilèges, immunités exemptions et facilités accordés aux représentants diplomatiques de rang comparable.
Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires dans l’intérêt de l’Organisation et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire Général pourra et devra lever l’immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et pourra être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Organisation. À l’égard du Secrétaire Général et des Secrétaires Généraux adjoints, le Conseil a qualité pour prononcer la levée des immunités.
L’Organisation collaborera, en tout temps, avec les autorités compétentes des Membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice d’assurer l’observation des règlements de police et d’éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités, exemptions et facilités énumérés dans le présent titre.
Les experts (autre que les fonctionnaires visés au titre V), lorsqu’ils accomplissent des missions pour l’Organisation, jouissent, pendant la durée de cette mission, y compris le temps du voyage, des privilèges, immunités et facilités nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance, notamment de:
Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux experts dans l’intérêt de l’Organisation et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire Général pourra et devra lever l’immunité accordée à un expert, dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle pourrait être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Organisation.
L’Organisation pourra conclure avec un ou plusiers Membres des accords complémentaires, aménageant en ce qui concerne ce Membre ou ces Membres les dispositions du présent protocole.
En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.Fait à Paris, le 16 avril 1948, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la République Française, qui en communiquera copie certifiée conforme à tous les autres signataires.(Suivent les signatures)
[RO 1949 26; 1961 884Prot. additionnel no2] ↩
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