0.946.297.411Bilateral International Treaty28 août 1954
(Etat le 4 mai 2004)
0.946.297.411
0.946.297.411
1ro Texte original
Conclu le 24 novembre 1953
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 23 mars 19542
Entré en vigueur le 28 août 1954
(Etat le 4 mai 2004)
Le Conseil fédéral suisse
et
Le Président de la République Tchécoslovaque,
animés du désir de contribuer au développement des relations économiques entre les deux pays, ont décidé de conclure un nouveau traité de commerce;
ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires:
(Suivent les noms de plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:
Les Parties contractantes s’accordent réciproquement un traitement bienveillant pour tout ce qui concerne le commerce entre les deux pays. Elles prendront, dans le cadre de leur législation en la matière toutes les mesures appropriées pour faciliter et intensifier les échanges mutuels de marchandises et de services.
Les Parties contractantes s’accordent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne les droits et taxes de douane, le mode de leur perception ainsi que pour les règles, formalités et charges auxquelles les opérations de dédouanement, de transbordement et d’entreposage de marchandises sont soumises ou pourraient être soumises ultérieurement.
Les produits agricoles et industriels originaires du territoire de l’une des Parties contractantes ne seront pas soumis, à leur entrée sur le territoire de l’autre, à des droits, impôts ou taxes autres ou plus élevés, ou à des prescriptions ou formalités douanières autres ou plus onéreuses que ceux auxquels sont soumis ou pourraient être soumis ultérieurement les mêmes produits agricoles et industriels originaires de n’importe quel pays tiers.
De même, les produits agricoles et industriels originaires du territoire de l’une des Parties contractantes ne seront pas soumis, à leur exportation à destination du territoire de l’autre, à des droits, impôts ou taxes autres ou plus élevés, ou à des prescriptions ou formalités douanières autres ou plus onéreuses que ceux auxquels sont soumis ou pourraient être soumis ultérieurement les mêmes produits agricoles et industriels exportés à destination de n’importe quel pays tiers.
Les avantages, allégements, privilèges ou faveurs qui sont accordés ou pourraient être accordés ultérieurement par l’une des Parties contractantes, en ce qui concerne les matières visées aux art. 2 et 3 ci-dessus, aux produits agricoles et industriels originaires de n’importe quel pays tiers ou destinés à être exportés dans le territoire de n’importe quel pays tiers seront accordés immédiatement et gratuitement aux mêmes produits originaires du territoire ou destinés à l’exportation dans le territoire de l’autre Partie contractante.
Les produits agricoles et industriels originaires du territoire de l’une des Parties contractantes ne seront soumis, après leur importation sur le territoire de l’autre, à aucun impôt ou taxe internes autres ou plus élevés que ceux qui sont prélevés ou pourraient être prélevés ultérieurement sur les mêmes produits agricoles et industriels originaires de n’importe quel pays tiers.
Sont exceptées des engagements stipulés aux art. 2 à 5 ci-dessus les faveurs qui sont accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement par l’une des Parties contractantes à des Etats limitrophes pour faciliter le trafic frontalier ainsi que les faveurs résultant d’une union douanière déjà conclue ou qui pourrait être conclue à l’avenir par l’une des Parties contractantes.
Aucune des Parties contractantes n’exigera des factures consulaires à l’importation des marchandises en provenance du territoire de l’autre Partie contractante.
Des certificats d’origine ne seront pas exigés, en règle générale, par l’une des Parties contractantes pour l’importation des marchandises en provenance du territoire de l’autre.
Les Parties contractantes n’exigeront pas que les marchandises importées du territoire de l’une d’elles sur le territoire de l’autre, soient munies de marques d’origine.
Chaque Partie contractante exonérera des droits à l’importation sur son territoire les échantillons de marchandises de toutes espèces en provenance du territoire de l’autre Partie contractante, à la condition qu’ils n’aient qu’une valeur négligeable et ne puissent servir qu’à la recherche de commandes relatives aux marchandises de l’espèce représentée par les échantillons, en vue de leur importation. Les autorités douanières du territoire d’importation pourront exiger que, pour pouvoir bénéficier de l’exonération des droits à l’importation, les échantillons soient rendus inutilisables comme marchandises par marquage, lacération, perforation ou autres procédés, sans toutefois que cette opération puisse avoir pour effet de leur faire perdre leur qualité d’échantillons.
A condition que les prescriptions sur l’importation ou l’exportation temporaires soient observées, les Parties contractantes accorderont l’exemption des droits et taxes d’entrée et de sortie pour:
Si les marchandises expédiées du territoire de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre sont renvoyées à l’expéditeur originaire ou réexpédiées sur sa demande pour cause d’inacceptation par le destinataire ou par suite d’inexécution ou rupture du contrat de vente, de commission ou de consignation ou parce qu’elles sont restées invendues, les Parties contractantes renonceront, lors de la réexportation, à percevoir un droit d’exportation et rembourseront un droit d’importation déjà payé ou renonceront à réclamer un droit d’importation dû, à condition que la réexportation ait lieu dans le délai de trois mois à partir de l’importation et qu’aucun changement n’ait été apporté aux marchandises.
Les Parties contractantes prendront, dans le cadre de leur législation en la matière, les mesures appropriées pour faciliter le trafic par rail, route, eau et air entre les deux pays.
Les Parties contractantes s’accordent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l’admission des marchandises au transport intérieur et au transport en transit.
Les personnes morales, y compris les entreprises pour le commerce extérieur, ainsi que les sociétés commerciales et les ressortissants de l’une des Parties contractantes, auront libre accès aux tribunaux de l’autre tant en qualité de demandeurs que de défendeurs.
Les personnes morales, y compris les entreprises pour le commerce extérieur, ainsi que les sociétés commerciales, constituées conformément aux lois de l’une des Parties contractantes et ayant leur siège sur son territoire, seront également reconnues comme telles sur le territoire de l’autre.
Le séquestre des biens de la Confédération suisse dans la République Tchécoslovaque et celui des biens de la République Tchécoslovaque dans la Confédération suisse ne pourra être ordonné qu’en vertu de créances de droit privé ayant une relation étroite avec le pays dans lequel ces biens se trouvent.
Cette relation étroite existera notamment lorsqu’une créance sera régie par le droit du pays en question, lorsqu’elle y aura son lieu d’exécution, ou qu’elle sera liée à un rapport de droit y ayant pris naissance ou devant s’y développer, ou enfin lorsqu’un for judiciaire aura été prévu dans ce pays.
Lorsqu’un créancier fera valoir son titre contre des personnes morales de l’un des deux pays, notamment contre ses entreprises d’Etat, sa banque d’Etat, ses entreprises nationalisées, ses entreprises nationales ou ses entreprises pour le commerce extérieur, seuls seront susceptibles de faire l’objet d’un séquestre les biens appartenant en propre à ces personnes morales, s’ils sont situés dans l’autre pays, et non pas les biens de l’Etat en question, ceux de sa banque d’Etat ou ceux d’une tierce personne morale.
Le présent traité étendra ses effets à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Confédération suisse par un traité d’union douanière3.
Le présent traité remplace le traité de commerce entre la Suisse et la République Tchécoslovaque, du 16 février 19274et est conclu pour la durée de cinq ans.
Il sera ratifié aussitôt que faire se pourra et entrera en vigueur trente jours après l’échange des instruments de ratification, qui aura lieu à Prague.
Si aucune des Parties contractantes ne communique par écrit à l’autre, trois mois avant que le traité n’arrive à échéance, son intention d’y renoncer, ce traité restera en vigueur, jusqu’à ce qu’il ait été dénoncé par l’une ou l’autre des Parties contractantes sous préavis de six mois.
En foi de quoi , les plénipotentiaires désignés à cet effet ont signé le présent traité et y ont apposé leurs sceaux.Fait à Berne, le 24 novembre 1953, en deux exemplaires originaux, en langues française et tchèque, les deux textes faisant également foi.
| Pour le Conseil fédérale suisse | Pour le Président de la République tchécoslovaque |
|---|---|
| Troendle | Hubac |
Lors de la signature du Traité de commerce conclu aujourd’hui entre la Confédération suisse et la République Tchécoslovaque, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:Les consolidations et les droits conventionnels suisses et tchécoslovaques, stipulés dans le Traité de commerce entre la Suisse et la République Tchécoslovaque, conclu le 16 février 19275, et dans les cinq protocoles additionnels, continueront à être appliqués jusqu’au moment, où une des Parties contractantes aura notifié à l’autre, sous préavis d’un mois, son intention de ne plus les appliquer.Ce protocole final fait partie intégrante du Traité de commerce conclu aujourd’hui entre la Confédération suisse et la République Tchécoslovaque.Fait à Berne, le 24 novembre 1953, en deux exemplaires originaux, en langues française et tchèque, les deux textes faisant également foi.
| Pour le Conseil fédérale suisse | Pour le Président de la République tchécoslovaque |
|---|---|
| Troendle | Hubac |
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