0.946.296.142Bilateral International Treaty5 mai 1938
0.946.296.142
RS 14 545
Traduction1
Echange de notes du 5 mai 1938
Entré en vigueur le 5 mai 1938
(Etat le 5 mai 1938)
Par échange de notes du 5 mai 1938 entre le consulat de Suisse à Wellington et le ministre des douanes de la Nouvelle‑Zélande, un arrangement commercial a été conclu entre les deux pays. On trouvera les dispositions de cet arrangement dans la note suisse reproduite ci-dessous; le contenu des deux notes est identique.
Monsieur le Ministre, En me référant à nos conversations relatives au développement des relations commerciales entre la Nouvelle-Zélande et la Suisse, j’ai l’honneur de vous proposer de conclure un arrangement commercial sur les bases suivantes: 1 (a) Les marchandises d’origine suisse figurant dans la liste annexée à la présente note2ne jouiront pas à leur entrée dans la Nouvelle-Zélande, pour tout ce qui concerne les droits de douane, les émoluments, les impôts ou autres taxes perçus sur les marchandises importées, ainsi que pour les formalités douanières, d’un traitement plus défavorable que celui qui est accordé aux produits de même nature originaires d’un pays tiers quelconque. (b) Le gouvernement néo‑zélandais s’engage à examiner avec bienveillance les demandes éventuelles du gouvernement suisse sollicitant le traitement de la nation la plus favorisée pour d’autres marchandises suisses que celles qui sont énumérées dans la liste visée sous ch. 1 (a) et à prendre si possible ces demandes en considération. Il est entendu qu’il ne pourra s’agir que de marchandises à l’exportation desquelles l’industrie suisse est particulièrement intéressée. 2 (a) Le gouvernement suisse garantit au gouvernement néo-zélandais un contingent annuel de 1500 tonnes métriques pour l’importation de pommes et de poires de Nouvelle-Zélande. (b) Les permis délivrés pour l’entrée de pommes et de poires de Nouvelle-Zélande ne peuvent, en principe, être transférés sur d’autres pays pour l’importation de produits de même espèce. Le gouvernement suisse ne pourra procéder à des transferts de ce genre qu’avec le consentement du gouvernement néo‑zélandais ou du représentant officiel désigné par lui. Pour la répartition des contingents de pommes et de poires de Nouvelle‑Zélande entre les importateurs, le gouvernement suisse tiendra compte du caractère saisonnier des importations de pommes et de poires en Suisse. (c) Le gouvernement suisse subordonnera la délivrance des permis pour l’importation de pommes et de poires de Nouvelle-Zélande à la condition que les importateurs effectuent leurs achats directement auprès du «New Zealand Fruit Export Control Board» ou de l’agent spécialement désigné par lui. (d) Le gouvernement suisse s’oblige à accorder aux produits de la Nouvelle-Zélande pour tout ce qui concerne la procédure applicable aux demandes d’importation et notamment les taxes à acquitter pour l’obtention des permis un traitement qui ne soit pas plus défavorable que le traitement garanti au pays le plus favorisé pour des produits de même nature. (e) Le gouvernement suisse s’engage à examiner avec bienveillance et à prendre en considération si possible les demandes éventuelles du gouvernement néo‑zélandais visant l’ouverture de contingents pour d’autres marchandises que les pommes et les poires et dont l’importation en Suisse est restreinte. (f) Les marchandises d’origine néo-zélandaise ne jouiront pas à leur entrée en Suisse, pour tout ce qui concerne les droits de douane, les émoluments, les impôts ou autres taxes perçus sur les marchandises importées, ainsi que pour les formalités douanières, d’un traitement plus défavorable que celui qui est accordé aux produits de même nature originaires d’un pays tiers quelconque. 3. Si, au cours de l’application du présent arrangement, des divergences d’opinion surgissaient au sujet de l’interprétation de l’une ou l’autre disposition, ces divergences seraient réglées par voie de négociations entre les deux gouvernements ou par les mandataires officiels désignés par eux. 4. Au cas où l’une ou l’autre des parties contractantes ne retirerait pas de l’application de l’arrangement les avantages économiques escomptés, ou se sentirait lésée dans ses intérêts par suite de l’évolution des relations commerciales entre les deux pays ou bien par suite de mesures d’ordre économique édictées par l’autre partie, elle aurait le droit de demander l’ouverture immédiate de négociations en vue d’arriver à un règlement de la question satisfaisant pour les deux parties. Si une entente n’est pas intervenue dans un délai de trois mois à partir de la date de réception de la demande, la partie qui se sentira lésée pourra dénoncer le présent arrangement pour lui faire prendre fin six semaines après la réception du préavis par l’autre partie. 5. Sous réserve des dispositions du ch. 4 ci‑dessus, le présent arrangement est conclu pour une année à partir de son entrée en vigueur. Si l’un des deux gouvernements n’a pas informé l’autre trois mois avant l’expiration de l’arrangement de son intention de le dénoncer, il restera en vigueur pendant trois mois à partir de la date où l’un des deux gouvernements aura informé l’autre de son intention de mettre fin à l’arrangement. Pour le cas où les propositions précitées rencontreraient l’adhésion de votre gouvernement, il est prévu que la présente note et la réponse par laquelle vous me feriez part de l’acceptation de votre gouvernement constitueraient un arrangement commercial entre la Nouvelle‑Zélande et la Suisse, et que l’arrangement prendrait effet à la date de votre réponse. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma haute considération. (Suit la signature)
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