Accord commercial entre la Suisse et l’Italie

0.946.294.542Bilateral International Treaty1 nov. 1950

Conclu le 21 octobre 1950

Entré en vigueur provisoire le 1ernovembre 1950

(Etat le 1ernovembre 1950)

Le Gouvernement suisse
et
le Gouvernement italien,

afin de favoriser, dans le cadre de la collaboration économique européenne, le développement des échanges commerciaux réciproques,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Les deux Parties contractantes appliqueront aux produits originaires et en provenance de chacun des deux pays toutes les mesures prises ou à prendre conformément aux décisions de l’O.E.C.E.

Par conséquent, toute mesure de libération prise ou à prendre en exécution desdites décisions, s’appliquera automatiquement aux produits originaires et en provenance de la Suisse, respectivement de l’Italie.

Art. 2

Aux effets du présent Accord, sont considérés comme produits italiens les produits originaires et en provenance de l’Italie, et comme produits suisses ceux qui sont originaires et en provenance de la Suisse et de la Principauté de Liechtenstein.

Art. 3

Le Gouvernement italien autorisera l’importation en Italie des produits suisses encore soumis au régime de la licence jusqu’à concurrence des quantités ou des valeurs mentionnées dans la Liste A annexée au présent Accord.

Pour les produits qui ne sont pas repris à la Liste susdite, le Gouvernement italien autorisera l’importation jusqu’à concurrence] des quantités importées de la Suisse en Italie pendant l’année la plus favorable 1948 ou 1949.

Art. 4

Le Gouvernement suisse, autorisera l’importation en Suisse des produits italiens encore soumis au régime de la licence, jusqu’à concurrence des quantités ou des valeurs mentionnées dans la Liste B annexée au présent Accord.

Pour les produits, à l’exception des fruits et légumes frais, qui ne sont pas repris à la liste susdite, le Gouvernement suisse autorisera l’importation jusqu’à concurrence des quantités importées d’Italie en Suisse pendant l’année la plus favorable 1948 ou 1949.

Art. 5

Au cas où l’importation de l’un ou l’autre des produits prévus à l’art. 1 atteindrait un niveau tel qu’il puisse en résulter un préjudice pour les producteurs de marchandises similaires ou concurrentes du pays importateur, de façon à compromettre gravement l’existence d’un secteur entier de la production nationale, la Commission mixte permanente devra se réunir immédiatement pour examiner les mesures à adopter afin d’éliminer les inconvénients constatés.

En tout cas, la Commission mixte devra convenir des mesures en cause suivant les principes établies par l’O.E.C.E. en ce qui concerne le rétablissement éventuel des restrictions quantitatives.

Art. 6

Le règlement des paiements afférants aux échanges commerciaux entre les deux pays s’effectuera conformément aux dispositions de l’Accord de paiement signé en date de ce jour.

Art. 7

Les affaires de réciprocité ne sont plus admises à partir de la date de l’entrée en vigueur du présent Accord.

Les affaires de réciprocité, qui à la date de l’entrée en vigueur du présent Accord ont été approuvées par les deux Gouvernements, pourront être exécutées conformément aux autorisations délivrées dans les deux pays et en tout cas dans le délai de six mois.

Art. 8

En règle générale, les deux Gouvernements considèrent favorablement la conclusion d’ententes spéciales entre les groupements d’importateurs et d’exportateurs intéressés des deux pays, en vue d’établir les prix et les conditions de livraison des produits.

Partant, sous réserve des intérêts généraux de chaque pays, les autorités compétentes italiennes et suisses faciliteront dans la mesure du possible l’application pratique des ententes susdites.

Art. 9

La Commission mixte permanente, instituée en vertu des dispositions du Protocole signé à Berne, le quinze octobre 19471, sera maintenue pendant la durée du présent Accord et conservera les mêmes compétences.

Art. 10

Le présent Accord étendra ses effets à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par un Traité d’union douanière2.

Art. 11

Le présent Accord, qui sera valable pour la période d’une année, sera ratifié aussitôt que possible en tant que ce soit nécessaire; toutefois les deux Gouvernements conviennent de le mettre en vigueur à titre provisoire à partir du 1ernovembre 1950.

A son échéance, il sera renouvelé par tacite reconduction pour une autre année, s’il n’a pas été dénoncé avec un préavis de trois mois, et ainsi de suite.

Toutefois, au cas où l’Avenant au Traité de commerce entre la Suisse et l’Italie, signé le 14 juillet 19503, serait dénoncé par l’une ou l’autre partie suivant les dispositions de l’al. 5 de cet Avenant, chaque Partie contractante aura le droit de dénoncer le présent Accord avec un préavis de trois mois.

L’Accord commercial entre la Suisse et l’Italie du 15 octobre 19474et l’Accord additionnel au dit Accord du 5 novembre 19495sont abrogés.

Fait à Berne, en double exemplaire, le 21 octobre 1950.

Pour la Suisse:
Hotz
Pour l’Italie:
Umberto Grazzi

Importation en Italie de produits suisses non libérés dans le cadre de l’OECE

Nosdu tarif italienDésignation de la marchandise (abrégée)Contingent en mille francs suisses
22Poissons d’eau douce100
29Lait en crême de lait, concentrés250
ex 75Pommes et poires1 500
ex 101Semoule pour enfants100
124bPectine100
137Graisse d’os, etc.500
«Gaschell»100
143Huiles cuites, oxydées, soufflées ou standolisées1 000
ex 143b«Dienol»1 000
145Acides gras500
155, 189Extraits de viande et bouillons préparés200
170Poudre de cacao600
171Chocolat2 000
ex 183a 2Cidre doux200
ex 190Levure pressée de bière50
195Bière 10 000 hl
ex 197Vins suisses typiques100
199aCidre de pommes ou de poires200
ex 200dEaux-de-vie, autres: Kirsch100
diversParfums synthétiques et constituants d’essences, non libérés4 000
397, ex 399Papiers, cartons et films sensibilisés200
411Couleurs organiques synthétiques15 000
413b, 416, 418Laques, vernis, couleurs broyées à l’huile500
423Encres700
ex 440Produits dentaires200
445, 449b/c, 453Colles et gélatine d’origine animale et végétale, non libérées1 000
451b , ex 452bMatières plastiques artificielles, résines synthétiques pour vernis, colles et liants à base de résines synthétiques800
diversProduits intermédiaires pour usage pharmaceutique non libérés3 000
diversAutres produits chimiques, non libérés2 000
488/494Articles en peau et en cuir400
516, 517a, 519Articles divers en caoutchouc100
ex 546Panneaux en bois ou en végétaux défibrés200
564a 3Tresses de toute espèce500
565cRubans et autres articles de ce numéro400
570/594Papiers et cartons, non libérés1 000
703b/cRubans et galons en soie et en fibres textiles artificielles ou synthétiques400
ex 705gFils de lin tressés250
diversAutres fils de toutes expèces, non libérés2 000
diversTissus typiques de St-Gall, non libérés6 000
712/714, 732Feutres et articles techniques en feutre pour usage industriel1 000
ex 722Tissus enduits et imprégnés pour l’industrie automobile et pour autres usages industriels1 500
ex 723Toile cirée100
Toile à bout dure pour l’industrie des chaussures400
727Tulles et autres tissus élastiques500
diversAutres tissus non libérés4 000
733/740, 744b, 745/746, 748Bonneterie et vêtements2 000
741/742Lingerie300
diversAutres produits textiles non libérés1 500
758/759, 762Chaussures650
791b 2 und 3, 793Abrasifs de tout genre1 200
diversArticles céramiques et de verre, non libérés200
875, 880/882Fers et aciers5 000
876Ferro-alliages à l’état brut120
883/887, 889/896Fers et aciers mi-ouvrés3 000
897/925Ouvrages en fer et en acier1 000
1009/1040Outils, instruments et autres objets en métal, non libérés1 750
1020aRasoirs de sûreté et leurs lames2 500
ex 1041Electrodes à souder à arc, en fils, en baguettes ou tubes d’alliages métalliques non-ferreux400
1046bTurbines à gaz3 000
ex 1042/ex 1046, 1052/1056, ex 1062Machines et installations thermiques, hydrauliques, compresseurs et leurs pièces détachées3 000
ex 1057/1061, ex 1062Pompes, notamment pompes centrifuges à haute pression, pompes à matières acides, groupes d’électropompes à haute puissance et pièces détachées1 000
1063/1067Machines et appareils pour le conditionnement et la circulation de l’air et leurs pièces détachées1 500
1070aFours électriques industriels750
1070b /1071, ex 1072/1074Autres fours et appareils de chauffage et leurs pièces détachées250
1075,1077 1078Installations frigorifiques complètes1 000
Motoculteurs2 000
ex 1081Motofaucheuses et leurs pièces détachées2 000
ex 1082Motobatteuses et leurs pièces détachées2 000
1080/1088Autres machines agricoles, non libérées500
ex 1089cMachines pour pasteuriser le lait1 000
ex 1089Autres machines pour l’industrie du lait, telles que écrémeuses, centrifuges etc.500
1090, ex 1091Machines pour la minoterie, la boulangerie etc., et leurs pièces détachées3 000
1092/1094Machines pour la fabrication du papier et leurs pièces détachées1 000
1095Machines à lier et à relier les livres et leurs pièces détachées500
1096/ex 1098Machines pour l’imprimerie etc., non libérées et leurs pièces détachées250
1100/1101Machines et appareils pour la préparation des matières textiles et pour la filature et le retordage, leurs pièces détachées et accessoires, non libérés4 000
1103b 2β ex 1106b, ex 1107Métiers non automatiques à plusieurs navettes, accessoires et leurs pièces détachées1 000
1103b 1, ex 1106b, ex 1107Métiers automatiques, accessoires et leurs pièces détachées3 250
1102Machines et appareils pour les opérations complémentaires de la filature et pour la préparation du tissage, accessoires et leurs pièces détachées, non libérés1 000
1104a 3β ex 1106b, ex 1107Machines pour le tricotage rectilignes à moteur, à aiguilles articulées, accessoires et leurs pièces détachées1 000
ex 1104, ex 1106b , ex 1107Autres machines et appareils pour le tricotage, accessoires et leurs pièces détachées, non libérés3 000
ex 922, ex 923, ex 924, ex 925Pièces brutes et mi-ouvrées pour la fabrication des machines pour le tricotage, en fonte, en fer et en acier1 000
1108/1109Machines et appareils pour les opérations complémentaires et pour fabriquer et travaller le feutre, accessoires et leurs pièces détachées, non libérés500
ex 1113, ex 1116, ex 1117, ex 1124, ex 1125Machines-outils non libérées et leurs pièces détachées3 000
1127/1128Machines à emballer et remplir et pièces détachées1 000
ex 1130aBalances automatiques400
1132b /1133Machines de bureau et pièces détachées500
1142Transporteurs mécaniques continus1 500
ex 1135a/c , 1135d, ex 1136d/1138, ex 1139/ex 1141, ex 1144/ex 1146Installations de levage et de transport pour l’usage industriel et pièces détachées pour ascenseurs, monte-charges et descenseurs telles que appareillage électrique, moteurs, commandes, parachutes, treuils1 000
1148/1159Machines pour la transformation et séparation mécanique des matières non métalliques, notamment laminoirs, calandres et leurs pièces détachées2 000
1160Machines et appareils pour l’essai des matériaux1 500
1163Machines pour la sidérurgie, fonderie, aciérie et métallurgie et leurs pièces détachées2 000
1171/1173, 1177/1179, ex 1180Machines et appareils pour la production, la transformation et la distribution de l’électricité industrielle et leurs pièces détachées, non libérés2 000
ex 1186Appareils pour le séchage des cheveux100
1186bRasoirs et tondeuses électriques et leurs pièces détachées200
diversMachines et appareils électriques pour usage domestique300
ex 1191Dispositifs et appareils électriques pour médecine et odontologie y compris les appareils Röntgen150
ex 1191, 1204Tubes à rayon X et soupapes électroniques750
1187/1188Equipments électriques pour véhicules routiers500
ex 1062, 1226, 1227b, ex 1229, 1230,1232Accessoires et pièces détachées pour véhicules routiers autres qu’équipements électriques3 000
ex 1200, ex 1201, ex 1202, ex 1203a , ex 1203c , ex 1206Machines, appareils et instruments pour télé-communications électriques, accessoires et leurs pièces détachées, non libérés1 000
1253Appareils photographiques200
1255Appareils de projection cinématographique, notamment pour films jusqu’à 16 mm500
1270aDents artificielles300
1276aCompteurs d’électricité à tarif simple et leurs pièces détachées1 000
1284Appareils électriques de mesure et d’enregistrement et leurs pièces détachées500
ex 1286Réveils d’une valeur supérieure à 2500 Lires la pièce et pendulettes2 000
1295Fournitures pour l’horlogerie3 000
diversAutres machines et appareils et leurs pièces détachées2 000
ex 1311, ex 1313Armes de sport et de chasse100
1326Brosses et pinceaux200
1336Jouets200
1339Articles de sport100
ex 1347Crayons et mines de crayons pour usage technique300

Importation en Suisse de produits italiens non libérés dans le cadre de l’OECE

Nosdu tarif douanier suisseDésignation de la marchandise (abrégée)Contingent en mille francs suisses
5Riz dans sa balle ou séparé de celle-ci150 000
12Riz en grains perlés, égrugés, etc.50 000
45Pommes de terrep. m.6
72, 74Huile d’olives8 000
77a ,bJambon et autres viandes salés, fumésp. m.7
80aSalami, salamini, mortadelle, zamponi et cotechini20 000
80bAutre charcuterie1 000
98a ,b 99a ,bFromage:
à pâte molle
à pâte dure
9 000
8 500
ex 117a 1, 117b 1 117a 1, ex 117b 1Vin et moût, en fûts: rouge
Vin rouge de la Valteline
325 000 hl
25 000 hl
207Fleurs fraîches coupées, rameaux, etc.8
208a , 208b , 209, 210Arbres, arbrisseaux et autres plantes vivantes2 000
ex 211aPaille200 000
212Foin200 000
ex 213Caroubes5 000
177a/b , 179, 181, 185, 188a /b , 1152/1153, 193/201Cuirs et chaussures5 500
221/222b , 229a /232, 235/237, 250, 259/268bBois et ouvrages en bois2 500
ex 299, 301, 306e, 307c/d, ex 308, 309Papier, carton, etc.1 000
360/364a , 365a , 366a , 367/370, 430/431, 446a /b , ex 446g /h , 447d 1, e 1,e 2,f 1/h 6, 448, 470, 471/472, 474, 475b , 479/480, 481/482, 488/489, 506/507, 530/534, 537/540, 541/554b , 571bProduits textiles de tous genres27 000
ex 522, 529Articles en caoutchouc6 000
680b, 681, 686, 693, 693a, 694c, 703/704dProduits des industries céramiques, porcelaine, verreries1 500
714a /b , 715 717, 718b , 721/722, 723b , 781b ,783b , 784b ,787c , 788b ,789b , 790, 810, 834/837, 873a /bFers et autres métaux et leurs ouvrages4 000
882e /i , 889a /b , 892, 893a /b , 894/898, exM 6, ex M 9Machines et appareils et pièces détachées10 000
913a /b , ex 914a /d , 915, 917Automobiles (excepté les camions), motocyclettes et bicyclettes26 000
ex 914a /dCamions automobiles1 0009
ex 914gTracteurs agricoles100
943, 954a , 955Appareils photographiques, radiophoniques, projecteurs, gramophones, appareils de cinématographie1 500
diversMarchandises diverses non libérées (y compris machines de bureau, lampes et lustres et jouets)10 000

Protocole de Signature

Au moment de procéder à la signature en date de ce jour de l’Accord commercial entre la Suisse et l’Italie, les représentants des deux Gouvernements sont tombés d’accord sur ce qui suit:

Art. 1

Les contingents prévus dans les listes annexées à l’Accord commercial signé en date de ce jour seront mis en distribution par quotes trimestrielles égales au commencement de chaque trimestre, exception faite pour les contingents relatifs aux produits ayant un caractère saisonnier et aux produits qui, compte tenu de leur nature particulière, ne peuvent être soumis à un tel système.

Art. 2

Les licences d’importation seront délivrées au fur et à mesure que les demandes parviendront aux bureaux compétents. Chaque demande devra être accompagnée par des documents (contrats, factures, correspondances commerciales, etc.) prouvant qu’il s’agit d’affaires concrètes. Les importateurs des deux pays seront obligés de rendre aux bureaux compétents les licences d’importation qui ne seront pas utilisées à leur échéance. Les reliquats des quotes trimestrielles seront remis en distribution au cours du trimestre successif.

Dans le but de faciliter l’utilisation des contingents, les autorités compétentes tiendront compte, dans l’octroi des licences d’importation, des communications qui seront faites par l’entremise des services commerciaux respectifs.

Art. 3

Dans le cas où les affaires de réciprocité déjà approuvées par les deux Gouvernements à la date de l’entrée en vigueur de l’Accord commercial signé en date de ce jour, auraient pour objet des produits qui, notamment par rapport à leur nature, ne pourront être livrés à l’échéance des autorisations respectives, les autorités compétentes des deux pays pourront d’un commun accord, proroger le délai prévu à l’art. 7 de l’Accord susdit.

Art. 4

Dans le cas où le Gouvernement suisse devrait limiter ou suspendre l’importation des fruits et légumes frais, les mesures relatives seront adoptées en tenant compte du déroulement saisonnier dans les deux pays des productions similaires. Les mesures en question ne seront pas adoptées sans en avoir donné communication préalable dans un délai raisonnable et en tout cas non inférieur à huit jours.

Art. 5

Les deux Gouvernements prennent acte du fait que, afin d’éliminer certains inconvénients découlant de l’exportation de fruits et légumes frais italiens vers la Suisse, une Convention a été conclue entre les organisations professionnelles des deux pays en date du 29 mai 1947 pour régler les conditions de vente, les expertises et le mode de règlement de différends éventuels entre exportateurs italiens et importateurs suisses en suite de pertes, avaries, etc. («Contratto Como.»).

Les deux Gouvernements faciliteront le renouvellement de la Convention susdite avant son échéance.

Art. 6

Le Gouvernement italien s’engage à délivrer les licences pour l’exportation en Suisse des produits provenant des biensfonds situés dans la zone frontière italienne et appartenant à des personnes domiciliées dans la zone frontière suisse et exploités par ces personnes, à condition que lors de l’exportation l’origine des produits dont il s’agit soit certifiée par la douane italienne et que les prix moyens relatifs correspondent à ceux du marché local selon une attestation de la mairie compétente.

Seul le règlement de la contre-valeur correspondant au 25 % du montant de l’importation en Suisse des produits susdits s’opérera selon les dispositions de l’Accord de paiement entre la Suisse et l’Italie, signé en date de ce jour et donnera lieu à un transfert en Italie.

Fait à Berne, en double exemplaire, le 21 octobre 1950.

Pour la Suisse:
Hotz
Pour l’Italie:
Umberto Grazzi

Footnotes

  1. [RO 63 1143, 1948 37, 1949 4591437.RO 1949 1667]

  2. RS 0.631.112.514

  3. [RO 1950 835, 1951 1293, 1958 234.RS 0.632.294.541 art. 1]

  4. [RO 1963 1136, 1949 1660]

  5. [RO 1949 1660]

  6. Falls die Schweiz die Einfuhr von Speisekartoffeln bewilligen kann, wird Italien die Meistbegünstigung geniessen.

  7. Falls die Schweiz die Einfuhr von Schinken und anderem gesalzenem oder geräuchertem Fleisch bewilligen kann, wird Italien die Meistbegünstigung geniessen.

  8. Die schweizerischen Behörden behalten sich vor, die Einfuhr frischer Schnittblumen, Zweige usw. in der Zeit vom 1. Mai bis zum 31. Oktober auf der Grundlage eines Kontingents von 1000 q zu kontingentieren.

  9. Unter diesem Kontingent werden nicht mehr als 20 Stück mit einer Chassisbelastung von 2151 kg bis 5750 kg zugelassen, und die Lastwagen von einer grösseren Chassisbelastung worden ausgeschlossen.

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