0.946.293.761Bilateral International Treaty11 avr. 1955
0.946.293.761
RO 1955 407
Texte original
Conclule 1eravril 1955
Entrée en vigueur provisoire le 11 avril 1955
(Etat le 11 avril 1955)
Le Gouvernement de la Confédération Suisse
et
le Gouvernement de la République de Guatémala,
animés du désir de renforcer les liens traditionnels d’amitié existant heureusement entre les deux pays et de promouvoir leurs relations commerciales moyennant l’application du principe de l’égalité de traitement sous forme de l’octroi inconditionnel et illimité du traitement de la nation la plus favorisée, ont convenu de conclure le présent accord commercial et, à cet effet, ont nommé leurs Plénipotentiaires respectifs.
(Suivent les noms de plénipotentiaires)
Ceux-ci ayant échangé leurs Pouvoirs et les ayant reconnus en bonne et due forme ont convenu des clauses suivantes:
Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à étendre réciproquement, d’une manière immédiate et inconditionnelle, aux produits originaires de l’autre Partie Contractante ou qui lui sont destinés, tous les avantages, faveurs, privilèges ou exemptions accordés actuellement ou qui seront accordés à l’avenir aux produits similaires originaires ou destinés à un pays tiers. Cette disposition vise: (1) les droits de douane, les taxes et contributions de n’importe quelle nature qui grèvent les importations et exportations; (2) les droits et taxes qui grèvent les transferts internationaux de fonds destinés à payer les importations et exportations; et (3) les modes de perception de tels droits et les formalités auxquelles les importations et exportations sont assujetties.
En application des dispositions de l’article premier ci-dessus, les Produits d’origine ou de provenance suisse importés au Guatémala seront assujettis, dans ce dernier pays, aux droits et taxes les plus réduits que le Guatémala confère ou pourra conférer à l’avenir aux produits similaires de tout autre pays. Les produits d’origine ou de provenance guatémaltèque importés en Suisse seront assujettis dans ce pays aux droits et taxes les plus réduits que la Suisse confère ou pourra conférer à l’avenir aux produits similaires de tout autre pays.
Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à ne pas appliquer sur le marché intérieur, aux produits importés du territoire de l’autre Partie, des droits, taxes et contributions intérieurs différents ou plus élevés que ceux qui sont actuellement perçus ou seront perçus à l’avenir sur les produits d’origine nationale.
Les produits originaires du territoire de l’une des Hautes Parties Cotractarites ne seront pas soumis, sur le territoire de l’autre Partie, à un traitement moins favorable que celui concédé aux produits similaires d’un autre pays quant aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’achat, à la vente, au transport et à l’usage de ces produits.
En ce qui concerne tous les droits et impôts, paiements et formalités applicables au transit, les Hautes Parties Contractantes accorderont au trafic en transit un traitement non moins favorable que celui dont bénéficie le trafic en transit de produits provenant de ou destinés à un pays tiers.
Le traitement de la nation la plus favorisée ne s’appliquera pas: (a) aux avantages particuliers conférés par les Hautes Parties Contractantes pour faciliter le commerce frontalier; (b) aux avantages qui ont été ou seront conférés à l’avenir par les Hautes Parties Contractantes à d’autres Etats lors de l’introduction d’une Union douanière ou de la création d’une zone de commerce libre; (c) aux avantages particuliers que le Guatémala a accordés ou accordera à l’avenir aux pays qui formaient avec lui laF e deración de Centro América (El Salvador, Honduras, Nicaragua et Costa-Rica).
Ne sont pas touchées par les dispositions du présent accord les mesures de contrôle qui sont légalement applicables sur les territoires des Hautes Parties Contractantes pour des raisons sanitaires, de sécurité ou de police.
Le Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes examinera avec bienveillance toute demande que le Gouvernement de l’autre Partie Contractante pourrait lui soumettre au sujet de l’application des clauses du présent accord.
Le présent accord étendra ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par un traité d’Union douanière1.
Le présent accord sera ratifié conformément aux lois constitutionnelles des Hautes Parties Contractantes et l’échange des instruments de ratification aura lieu à Guatémala-City.
Sous réserve des ratifications respectives et de l’échange des instruments correspondants, le présent accord entrera provisoirement en vigueur 10 jours après sa signature et restera en vigueur une année, à la fin de laquelle, s’il n’a pas été dénoncé par l’une des Hautes Parties Contractantes, il sera considéré comme prorogé automatiquement pour une durée indéfinie, aussi longtemps que l’une des Hautes Parties Contractantes n’aura pas manifesté à l’autre, moyennant préavis de trois mois, son désir de le dénoncer.
En foi de quoi, les soussignés Plenipotentiaires signent et scellent le présent accord, en deux exemplaires rédigés en espagnol et en français ayant tous deux la même valeur, à Guatémala-City, le 1eravril 1955.
| Pour le Gouvernement de la Confédération Suisse: Robert Fischer | Pour le Gouvernement de la République de Guatémala: Domingo Goicolea Villacorta |
|---|
RS 0.631.112.514 ↩
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