0.946.293.231Bilateral International Treaty15 juil. 1954
0.946.293.231
RO 1954 687
Texte original
Conclu le 11 février 1954
Entré en vigueur le 15 jullet 1954
(Etat le 15 juillet 1954)
Le Gouvernement de la Confédération Suisse
et
le Gouvernement de la République d’El Salvador,
animés du désir de renforcer les liens traditionnels d’amitié existant entre les deux pays en maintenant le principe de l’égalité de traitement sous forme inconditionnelle et illimitée,
ont convenu d’établir leurs relations commerciales sur les bases suivantes:
Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à s’accorder réciproquement le traitement inconditionnel et illimité de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne les droits de douane et tous droits accessoires, le mode de perception et de paiement des charges fiscales, droits et taxes de douane, ainsi que pour les règles, formalités et charges auxquelles les opérations de dédouanement pourraient être soumises.
Les marchandises cultivées, produites ou manufacturées sur le territoire de l’une des Hautes Parties Contractantes et importées dans le territoire de l’autre ne pourront en aucun cas être soumises, en ce qui concerne le régime douanier mentionné, à des charges fiscales, droits, taxes ou charges distinctes ou plus élevées ni à des règles ou formalités distinctes ou plus onéreuses que celles auxquelles sont actuellement assujetties ou seront soumises à l’avenir les marchandises similaires de même nature originaires d’un tiers pays quelconque.
Les marchandises cultivées, produites ou manufacturées et exportées de l’une des Hautes Parties Contractantes vers le territoire de l’autre, ne seront soumises, en ce qui concerne le régime douanier mentionné, à aucune charge fiscale, ni droit, taxe ou charges distinctes ou plus élevées ni à des règles ou formalités distinctes ou plus onéreuses que celles auxquelles sont actuellement assujetties ou seront soumises à l’avenir les marchandises similaires de même nature destinées au territoire d’un pays tiers quelconque.
Les facilités, avantages, concessions ou exemptions qui sont actuellement octroyés ou qui seront octroyés à l’avenir par l’une des Hautes Parties Contractantes, en ce qui concerne le régime douanier mentionné, pour les marchandises cultivées, produites ou manufacturées originaires d’un pays tiers seront appliqués automatiquement ou immédiatement et sans contrepartie aux produits de même nature originaires de l’autre Partie Contractante ou destinés au territoire de cette dernière.
Les marchandises en transit originaires de l’une des Hautes Parties Contractantes recevront sur le territoire de l’autre, en ce qui concerne le régime douanier, un traitement non moins favorable que celui qui est octroyé ou qui sera octroyé à la nation la plus favorisée.
Les navires appartenant à l’une des Hautes Parties Contractantes recevront de l’autre Partie en tout ce qui concerne les taxes, droits, charges fiscales, services et facilités, le même traitement que celui accordé aux navires de la nation la plus favorisée.
Le traitement de la nation la plus favorisée ne s’appliquera pas:
Le paiement des marchandises qui seront l’objet d’échanges entre la Confédération Suisse et la République d’El Salvador s’effectuera en dollars des Etats‑Unis d’Amérique ou en toute autre devise convertible acceptée par les deux Parties.
Dans le but de faciliter l’échange de marchandises, les Hautes Parties Contractantes conviennent que, au cas où l’une d’elles adopterait à l’avenir des restrictions quantitatives touchant les transferts internationaux de devises, elles concluraient des accords spéciaux pour réglementer les conditions de paiement ou d’échange.
Les effets du présent accord s’étendront à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle‑ci sera liée à la Suisse par un traité d’union douanière1.
Le présent accord sera ratifié conformément aux lois constitutionnelles des Hautes Parties Contractantes et l’échange des instruments de ratification aura lieu à San-Salvador. Les deux Parties contractantes se réservent toutefois le droit de le mettre en vigueur provisoirement par le moyen d’un échange de lettres.
Le présent accord aura une durée indéfinie et pourra prendre fin moyennant un préavis d’au moins trois mois pour la fin d’une année.
Fait à San‑Salvador, le 11 février 1954, en deux exemplaires en langue française et en deux exemplaires en langue espagnole, ayant valeur égale d’originaux.
| Pour le Gouvernement de la Confédération Suisse: H. Schlageter | Pour le Gouvernement de la République d’El Salvador: Roberto E. Cannessa |
|---|
RS 0.631.112.514 ↩
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