0.946.291.364.2Bilateral International Treaty19 oct. 1953
0.946.291.364.2
RO 1953 936; FF 1953 II 921
Traduction*1*
Conclu le 11 juillet 1953
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 21 septembre 19532
Entré en vigueur le 19 octobre 1953
(Etat le 19 octobre 1953)
Le Conseil fédéral suisse
et
le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,
considérant que l’accord du 27 février 19533sur les dettes extérieures allemandes laisse à la Suisse et à la République fédérale d’Allemagne le soin de régler par des négociations directes les dettes des usines hydroélectriques frontières du Rhin,
désireux d’établir un règlement satisfaisant du service de la dette des usines hydroélectriques frontières en tenant compte de leurs conditions économiques et juridiques spéciales,
en modification partielle et en complément de l’accord conclu le 27 août 1949 sur le service de la dette des usines hydroélectriques frontières du Rhin,
sont convenus de ce qui suit:
Après ajustement approprié des conditions d’emprunt et de prêt, le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne assure, jusqu’au remboursement total des sommes prêtées, le transfert en Suisse des intérêts courants et arriérés, d’amortissements partiels et de remboursements de capitaux dus sur les emprunts et prêts existants, par les trois usines frontières suivantes: Kraftübertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden/Baden, Rheinkraftwerk Albbruck-Dogern AG., Freiburg i. Br., Kraftwerk Reckingen AG., Weil am Rhein.
Cette assurance n’est pas valable pour les titres et les coupons qui n’ont pas encore été reconnus comme étant de bonne livraison au sens des prescriptions allemandes sur l’«Auslandsbondsbereinigung».
Pour les emprunts des usines mentionnées à l’article premier, les prescriptions du code suisse des obligations4sont reconnues applicables aux décisions des assemblées d’obligataires. Si les conditions contractuelles des emprunts ne sont plus entièrement observées, ces décisions, qui seront prises jusqu’au 31 décembre 1954 au plus tard, feront l’objet des facilités suivantes par rapport aux prescriptions des art. 1170, ch. 1, 3, 4 et 5, 1172 et 1177, ch. 2, du code suisse des obligations:
obligations qui, en vertu du § 6 de la loi fédérale allemande du 25 août 1952 sur l’«Auslandsbondsbereinigung» sont considérées comme acquises pour des fins d’amortissement,
obligations qui ont été signalées comme perdues aux services allemands de contrôle à la suite des sommations de l’office chargé de la «Wertpapierbereinigung», fondées sur le § 56, al. 2, de la loi fédérale allemande sur 1’«Auslandsbondsbereinigung».
e. L’approbation de ces décisions ne peut pas être refusée en vertu de l’art. 1177, ch. 2, du code suisse des obligations.
L’autorité supérieure du canton d’Argovie en matière de concordat est compétente, au sens de l’art. 1176 du code suisse des obligations, pour approuver les décisions des assemblées de créanciers.
Aussi longtemps qu’il existera un service réglementé des paiements entre les deux parties contractantes, les montants à transférer conformément à l’article premier devront l’être par ce canal.
Le présent accord entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification.
Bonn, le 11 juillet 1953.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Schaffner | Pour le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne: Mueller-Graaf |
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