Echange de lettres du 15 décembre 1977 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne relatif aux relations économiques entre les deux pays

0.946.291.361Bilateral International Treaty15 déc. 1977

Entré en vigueur le 15 décembre 1977

(Etat le 15 décembre 1977)

L’Ambassadeur de SuisseBonn, le 15 décembre 1977
Monsieur Peter Hermes
Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères
de la République fédérale d’Allemagne
Bonn

Monsieur le Secrétaire d’Etat,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 15 décembre 1977 libellée comme suit: «J’ai l’honneur de vous soumettre la proposition suivante au nom du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne: 1. L’évolution de la politique commerciale ces dernières années, et plus particulièrement l’Accord du 22 juillet 19722entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse ont rendu sans objet l’Accord commercial du 2 décembre 19543conclue entre le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la Confédération suisse. D’un commun accord, il est donc résilié dès le 31 décembre 1977 et sera remplacé dès le 1erjanvier 1978 par les dispositions qui suivent: 2. Vu l’intensité et l’importance des relations économiques et la large incidence des politiques économiques de nos deux pays sur ces relations, l’échange de vues régulier et fructueux sur des questions économiques doit être maintenu. C’est pourquoi une nouvelle Commission gouvernementale pour les questions économiques sera constituée et composée de représentants des deux Gouvernements. Elle se réunira en principe une fois par an, alternativement en République fédérale d’Allemagne et en Suisse. La Commission gouvernementale délibérera de problèmes économiques d’importance générale, bilatérale ou multilatérale intéressant les deux Parties; elle s’efforcera de trouver des solutions aux problèmes pouvant survenir dans les relations entre les deux pays. Des experts pourront être appelés à participer aux réunions. Au besoin, la Commission sera habilitée à instituer des sous-commissions. 3. Ces dispositions valent également pour le Land de Berlin pour autant que le Gouvernement de la République fédérale n’ait pas remis au Gouvernement de la Confédération suisse, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des présentes dispositions, une déclaration contraire. 4. Les présentes dispositions seront applicables aussi longtemps qu’elles n’auront pas été dénoncées par écrit moyennant un préavis de trois mois. Au cas où le Gouvernement de la Confédération suisse accepterait les propositions faites sous chiffres 1 à 4, la présente note et celle de votre Excellence exprimant l’accord de votre Gouvernement constitueraient une convention entre nos deux Gouvernements, qui entrerait en vigueur dès la date de votre note de réponse. Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma haute considération.»

Je suis en mesure de vous communiquer l’acceptation par le Gouvernement de la Confédération suisse des propositions formulées dans votre lettre. En vertu de la présente, la convention passée entre nos deux gouvernements entre donc en vigueur aujourd’hui.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d’Etat, l’assurance de ma haute considération.

Michael Gelzer

Footnotes

  1. Texte original allemand.

  2. RS 0.632.401

  3. [RO 1954 1291, 1955 1067, 1956 1559, 1958 120, 1959 1009, 1961 97, 1962 80, 1963 253, 1964 41, 1965 147, 1966 381, 1967 925, 1968 612, 1969 434, 1970 461, 1971 729, 1972 1548, 1973 1256, 1974 1171, 1975 1481, 1976 1802, 1978 755]

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