Accord commercial entre la Confédération suisse et la République algérienne démocratique et populaire

0.946.291.271Bilateral International Treaty1 juil. 1963

Conclu à Alger le 5 juillet 1963

(Etat le 10 juin 1997)

Le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire,

désireux de resserrer les liens d’amitié existant entre la Confédération suisse et la République algérienne démocratique et populaire et soucieux du développement des échanges commerciaux entre leurs pays,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

La Confédération suisse et la République algérienne démocratique et populaire s’accorderont, dans le cadre de la réglementation en vigueur dans l’un et l’autre pays, un traitement aussi favorable que possible dans l’octroi des autorisations d’importation et d’exportation.

Art. 2

Le régime de la libération des échanges à l’importation en Suisse est étendu aux produits originaires et en provenance d’Algérie, notamment à ceux figurant à la liste A ci‑jointe.

Pour les marchandises qui font encore l’objet d’un contrôle ou de restrictions quantitatives à l’importation, le Gouvernement suisse autorise l’importation en Suisse de produits d’origine et de provenance algériennes à concurrence des quantités ou valeurs annuelles indiquées à la liste A ci‑jointe.

Art. 3

Le régime de la libération des échanges à l’importation en Algérie est étendu aux produits originaires et en provenance de Suisse, notamment à ceux figurant à la liste B ci‑jointe.

Pour les marchandises qui font encore l’objet de restrictions quantitatives à l’importation, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire autorise l’importation en Algérie de marchandises d’origine et de provenance suisses à concurrence des quantités ou valeurs annuelles indiquées à la liste B ci‑jointe ou dans le cadre des contingents globaux.

Art. 4

Les services compétents des deux Gouvernements se communiquent mutuellement dans les meilleurs délais tous renseignements utiles concernant les échanges commerciaux, notamment les statistiques d’importation et d’exportation et les états d’utilisation des contingents inscrits à l’accord. Tout examen du trafic marchandises et de la balance commerciale entre les deux pays repose, de part et d’autre, sur les statistiques d’importation.

Art. 5

Les paiements entre la Confédération suisse et la République algérienne démocratique et populaire, y compris le réglement des marchandises échangées dans le cadre du présent accord, s’effectuent en devises convertibles.

Art. 6

Une commission mixte se réunit à la demande de l’une ou de l’autre des deux Parties Contractantes. Elle surveille l’application du présent accord et convient de toutes dispositions utiles en vue d’améliorer les relations économiques entre les deux pays.

Art. 7

Le présent accord étend ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps qu’elle est liée à la Confédération suisse par un traité d’Union douanière1.

Art. 8

Le présent accord étend ses effets du 1erjuillet 1963 au 31 décembre 1964. Il est renouvelable d’année en année par tacite reconduction pour une période d’un an tant que l’une ou l’autre Partie Contractante ne l’aura pas dénoncé par écrit par un préavis de trois mois avant son expiration.

Fait à Alger, en deux exemplaires originaux, le 5 juillet 1963.

Pour le Gouvernement
de la Confédération suisse:
Marcuard
Pour le Gouvernement
de la République algérienne
démocratique et populaire:
Bouattoura

Importation en Suisse de produits originaires et en provenance de l’Algérie

Contingents annuels en 1000 fr. suisses
Produits contingentés
Vinsp. m.
Valeurs indicatives en 1000 fr. suisses
Produits dont l’importation est contrôlée
Légumes et fruits frais ou réfrigérés30002
Produits libérés
Poissons de mer frais, crustacés200
Conserves de poissons300
Crin et déchets de crin300
Alfa et crin d’alfa300
Légumes secs300
Fruits et noix des pays tropicaux300
Fruits séchés500
Agrumes1000
Conserves de fruits et légumes500
Plantes et fruits utilisés en parfumerie200
Huile d’olive500
Huiles essentielles100
Légumes, etc. préparés sans vinaigre300
Tabacs, déchets de tabac, tabacs preparés500
Cigarettes, etc.500
Peaux brutes (ovins)500
Liège brut, transformé et déchets1000
Chaussures1000 paires
Fils de laine200
Articles en cuir300
Tapis3000
Produits de l’artisanat (couvertures, poteries etc.)2000
Pâtes alimentaires300
Alcool éthylique200
Barytes400
Pâtes à papier500
Huiles de grignon200
Minerais800
Tubes et tuyaux500
Produits pétroliers2000

Importation en Algérie de produits originaires et en provenance de Suisse

Contingents annuels en 1000 fr. suisses
Produits contingentés
Laits médicaux, laits concentrés, stérilisés, pasteurisés, etc.500
Bétail d’élevage (taureaux et vaches)400 têtes
Tabacs fabriqués, cigares, cigarettes300
Produits chimiques300
Chaussures (semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique artificielle)1500 paires
Tissus100
Friperie100
Produits des industries mécaniques et électriques300
Divers général500
Foiresp. m.
Valeurs indicatives en 1000 fr. suisses
Produits libérés
Fromage à pâte dure, y compris crème de Gruyère en boîtes400
Pommes et poires de table250
Concentrés de jus de fruits, pectine, etc.100
Produits chimiques, pharmaceutiques, colorants500+ s. b.3
Papiers et cartons700
Chaussures300
Produits textiles300
Produits des industries mécaniques et électriques800
Biens d’investissements et leurs pièces de rechanges. b.4
Machines à écrire, à calculer, de bureau500
Machines à coudre300
Instruments et appareils d’optique, de photographie,
de photogrammétrie, de cinématographie, de mesure, de géodés
etc., compteurs
500
Montres et fournitures de rhabillage800

Footnotes

  1. RS 0.631.112.514

  2. Importation soumise au régime des trois phases.

  3. s. b. = selon besoin

  4. s. b. = selon besoin

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