Convention concernant les expositions internationales

0.945.11Multilateral International Treaty17 janv. 1931

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Conclue à Paris le 22 novembre 1928

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 12 mars 19301

Ratification déposée par la Suisse le 17 décembre 1930

Entrée en vigueur pour la Suisse le 17 janvier 1931

(Etat le 5 juillet 2017)

Les soussignés,

plénipotentiaires des gouvernements ci-après énumérés, s’étant réunis en conférence à Paris, du 12 au 22 novembre 1928,

sont convenus, d’un commun accord et sous réserve de ratification, des dispositions suivantes:

Titre I Définitions

Art. 1

Les dispositions de la présente convention se s’appliquent qu’aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues.

Est considérée comme exposition internationale officielle ou officiellement reconnue toute manifestation, quelle que soit sa dénomination, à laquelle des pays étrangers sont invités par la voie diplomatique, – qui a, en général, un caractère non périodique, dont le but principal est de faire apparaître les progrès accomplis par les différents pays dans une ou plusieurs branches de la production, et dans laquelle il n’est fait, en principe, aucune différence entre acheteurs ou visiteurs pour l’entrée dans les locaux de l’exposition.

Ne sont pas soumises aux dispositions de ladite convention:

  1. les expositions d’une durée de moins de trois semaines;
  2. les expositions scientifiques organisées à l’occasion de congrès internationaux, à condition que leur durée ne dépasse pas celle prévue au no1;
  3. les expositions des beaux-arts;
  4. les expositions organisées par un seul pays dans un autre pays, sur l’invitations de celui-ci.

Les pays contractants sont d’accord pour refuser aux expositions internationales qui, tombant sous l’application de la présente convention, ne rempliraient pas les obligations qui y sont prévues, le patronage et les subventions de l’Etat, ainsi que les autres avantages prévus aux titres III, IV et V ci-après.

Art. 2

Une Exposition est générale lorsqu’elle comprend les produits de l’activité humaine appartenant à plusieurs branches de la production ou qu’elle est organisée en vue de faire ressortir l’ensemble des progrès réalisés dans un domaine déterminé, tel que l’hygiène, les arts appliqués, le confort moderne, le développement colonial, etc. …

Elle est spéciale quand elle n’intéresse qu’une seule technique appliquée (électricité, optique, chimie, etc. …), une seule technique (textile, fonderie, arts graphiques, etc. …), une seule matière première (cuirs et peaux, soie, nickel, etc. …), un seul besoin élémentaire (chauffage, alimentation, transports, etc. …); elle ne doit pas comporter de pavillons nationaux.

Il sera établi par les soins du Bureau International prévu à l’art. 10, une classification des Expositions qui servira de base pour déterminer les professions et les objets pouvant prendre place dans une exposition spéciale en vertu de l’alinéa précédent. Cette liste pourra être révisée tous les ans.

Art. 3

Durée des Expositions. – La durée des Expositions Internationales ne doit pas dépasser six mois. Cette durée est fixée au moment de l’enregistrement de l’Exposition et elle ne pourra être prolongée dans la suite, par le Bureau, qu’en cas de force majeurs résultant d’événements survenus au cours de l’exploitation, tels qu’incendies, inondations, troubles sociaux, ayant eu pour effet de mettre l’Exposition dans l’impossibilité soit d’ouvrir à la date officielle fixée, soit de fonctionner normalement dans le temps assigné à sa durée. L’appréciation d’une demande tendant à la prolongation et présentée par le pays organisateur de l’Exposition est laissée au Bureau.

La prolongation accordée sera mesurée en fonction de la durée du non-fonctionnement de l’Exposition. Cette prolongation commencera à courir à partir de la date que le pays organisateur indiquera et qui, en aucun cas, ne pourra être éloignée de plus de six mois de la date de fermeture de ladite Exposition.

Titre II Fréquence des expositions

Art. 4

Fréquence des Expositions. – La fréquence des Expositions Internationales visées par la présente Convention est réglementée selon les principes suivants: – Les Expositions générales sont rangées en deux catégories: – Première catégorie: Les Expositions générales qui entraînent pour les pays invités l’obligation de construire des pavillons nationaux; – Deuxième catégorie: Les Expositions générales qui ne laissent à aucun pays invité la faculté de construire un pavillon. – Pour l’organisation des Expositions Internationales, le monde est divisé en trois zones, à savoir: la zone d’Europe, la zone des deux Amériques et la troisième pour le reste du monde. Les pays dont le territoire s’étend sur deux zones doivent choisir celle dans laquelle ils entendent être classés. – Dans un même pays, il ne peut être organisé, au cours d’une période de 15 années, qu’une Exposition générale de première catégorie, un intervalle de 10 années doit séparer deux Expositions générales de toute catégorie. – Aucun pays contractant ne peut organiser de participation à une Exposition générale de première catégorie que dans le cas où cette Exposition suivrait, d’au moins six années, l’Exposition générale de première catégorie précédente dans la même zone ou d’au moins deux années dans n’importe quelle zone. Il ne peut organiser de participation à une Exposition générale de deuxième catégorie que si celle-ci est séparée de l’Exposition générale qui l’a précédée par un intervalle de deux ans dans la même zone et d’un an dans toute autre zone. Ces deux intervalles sont portés respectivement à quatre et deux ans lorsqu’il s’agit d’Expositions de même nature. Les délais prévus au paragraphe précédent sont appliqués sans qu’il y ait lieu de faire de distinction entre les Expositions organisées par un pays adhérent ou non à la Convention. – Des Expositions spéciales de même nature ne peuvent se tenir en même temps sur les territoires des pays contractants. Un délai de cinq ans est obligatoire pour qu’elles puissent se renouveler dans un même pays. Toutefois, le Bureau International des Expositions peut réduire exceptionnellement ce dernier délai jusqu’à un minimum de trois années, lorsqu’il estime que ce délai est justifié par l’évolution rapide de telle ou telle branche de la production. La même réduction de délai peut être accordée aux Expositions qui se tiennent déjà traditionnellement dans certains pays à un intervalle inférieur à cinq années. – Des Expositions spéciales de nature différente ne peuvent avoir lieu dans un même pays à moins de trois mois d’intervalle. – Les délais mentionnés dans le présent article ont pour point de départ la date d’ouverture effective de l’Exposition.

Art. 5

Le pays contractant sur le territoire duquel est organisée une exposition conforme aux dispositions de la présente convention doit, sous réserve de l’art. 8 ci-après, adresser par la voie diplomatique une invitation aux pays étrangers: – Trois ans à l’avance quand il s’agit d’expositions générales de la première catégorie; – Deux ans à l’avance pour les expositions générales de la deuxième catégorie; – Un an à l’avance pour les expositions spéciales.

Aucun gouvernement ne peut organiser ou patronner une participation à une exposition internationale si l’invitation ci-dessus n’a pas été adressée.

Art. 6

Lorsque plusieurs pays seront en concurrence entre eux pour l’organisation d’une exposition internationale, ils procéderont à un échange de vues afin de déterminer le pays qui obtiendra le privilège de l’organisation.

Au cas où l’accord ne pourrait intervenir, ils demanderont l’arbitrage du bureau international qui tiendra compte des considérations invoquées et notamment des raisons spéciales de nature historique ou morale, de la période écoulée depuis la dernière exposition et du nombre de manifestations déjà organisées par les pays concurrents.

Art. 7

Lorsqu’une exposition répondant aux caractéristiques des manifestations définies par l’article premier est organisée dans un pays non adhérent à la présente convention, les pays contractants, avant d’accepter l’invitation à cette exposition, demanderont l’avis du bureau international.

Ils ne donneront pas leur adhésion à l’exposition si elle ne présente pas les mêmes garanties que celles exigées par la présente convention ou tout au moins des garanties suffisantes. En cas de simultanéité de date entre une exposition organisée par un pays contractant et celle organisée par un pays non contractant, les autres pays contractants donneront de préférence, à moins de circonstances exceptionnelles, leur adhésion à la première.

Art. 8

Les pays qui veulent organiser une exposition visée par la présente convention doivent adresser au bureau international, six mois au moins avant les délais d’invitations fixés à l’art. 5, une demande tendant à obtenir l’enregistrement de cette exposition. Cette demande comportera l’indication du titre de l’exposition et de sa durée; elle sera accompagnée de la classification, du règlement général, du règlement du jury et de tous les documents indiquant les mesures envisagées pour assurer la sécurité des personnes et des constructions, la protection de la propriété industrielle et artistique et pour satisfaire aux obligations prévues aux titres IV et V. Le bureau n’accorde l’enregistrement que si l’exposition remplit les conditions de la présente convention.

Aucun pays contractant n’acceptera l’invitations de participer à une exposition visée par la présente convention si cette invitation ne fait pas mention que l’enregistrement a été accordé.

Toutefois les pays contractants qui ont reçu cette invitation restent entièrement libres de ne pas participer à une exposition organisée en conformité des stipulations de la présente convention.

Art. 9

Quand un pays aura renoncé à organiser une exposition qu’il avait projetée et qui avait obtenu l’enregistrement, le bureau international décidera de la date à laquelle il pourra être admis à concourir à nouveau avec les autres pays pour l’organisation d’une autre exposition.

Titre III Bureau international des expositions

Art. 10

Il est institué un bureau international des expositions chargé de veiller à l’application de la convention. Ce bureau comprend un conseil d’administration assisté d’une commission de classification, et un directeur dont la nomination et les attributions sont fixées par le règlement prévu à l’article suivant.

La première réunion du conseil d’administration du bureau international sera convoquée à Paris par le gouvernement de la République française dans l’année qui suivra la mise en vigueur de la convention. Au cours de cette réunion le conseil fixera le siège du bureau international et élira le directeur.

Lorsque le poste de Directeur est vacant, le Conseil du Bureau International des Expositions élit, à la majorité absolue, un Directeur d’une nationalité d’un pays adhérent à la Convention. Le Directeur est nommé pour un nombre d’années déterminé par le Règlement intérieur. Sa rémunération est fixée par le Conseil sur la proposition de la Commission du Budget.2

Art. 11

Le conseil d’administration est composé de membres désignés par les pays contractants à raison de un à trois par pays. Il est autorisé à s’adjoindre, à titre consultatif, deux ou trois membres de la chambre de commerce internationale désignés par cette chambre.

Le conseil statue sur toutes les questions pour lesquelles la présente convention lui attribue compétence; il discute et adopte les règlements relatifs à l’organisation et au fonctionnement intérieur du bureau international. Il arrête le budget des recettes et des dépenses, contrôle et approuve les comptes.

Art. 12

Tout pays, quel que soit le nombre d ses délégués, dispose d’une voix au sein du conseil. Tout pays peut confier sa représentation à la délégation d’un autre pays qui, dans ce cas, dispose d’un nombre de voix égal au nombre des pays qu’il représente. Un quorum des deux tiers des pays représentés au conseil est requis pour la validité des délibérations.

Les votes ont lieu à la majorité absolue, sauf dans les cas suivants:

  1. établissement du règlement;
  2. augmentation du budget;
  3. rejet d’une requête présentée par un pays contractant ou admission d’une requête lorsque plusieurs pays sont en concurrence;
  4. autorisation d’une exposition générale pour une durée supérieure à six mois.

Dans ces quatre cas, une majorité des deux tiers des pays représentés au bureau international est requise.

Art. 13

La commission de classification est composée des représentants de douze pays contractants, nommés par leur gouvernement.

Ces pays sont désignés pour moitié par le bureau international; l’autre moitié fait l’objet d’un roulement dans des conditions déterminées par le règlement du bureau.

La commission peut s’adjoindre, à titre consultatif, un ou deux membres de la chambre de commerce internationale désignés par cette chambre.

Cette commission soumet à l’approbation du conseil d’administration la classification prévue à l’art. 2 et les modifications qui pourraient y être apportées. Pour l’application des délais prévus à l’art. 4, elle donne son avis sur la question de savoir si une exposition soumise à l’enregistrement est spéciale ou générale et, si, malgré son titre et sa classification, elle n’est pas de même nature qu’une exposition précédente ou qu’une exposition spéciale qui s’organise à la même date.

Art. 14

Le budget du bureau est provisoirement fixé à 4000 livres sterling. Les dépenses du bureau sont supportées par les pays contractants dont les parts contributives sont déterminées de la manière suivante: la part des pays membres de la Société des Nations est déterminée en proportion de la contribution que ces pays versent à la Société des Nations. Sauf le cas d’augmentation du budget ci-dessus fixé, la part des pays les plus imposées ne peut dépasser 500 livres sterling. Les pays qui ne sont pas membres de la Société des Nations désignent, en tenant compte de leur développement économique, un pays membre de la Société des Nations, et leur part est égale à celle qui est versée par le pays ainsi désigné.

Le conseil d’administration peut en outre autoriser la perception de toutes autres recettes en rémunération des services rendus aux groupements ou aux particuliers.

Titre IV Obligations du pays qui invite et des pays participants

Art. 15

Le gouvernement qui invite à une exposition internationale doit nommer un commissaire du gouvernement ou un délégué chargé de le représenter et de garantir l’exécution des engagements pris vis-à-vis des participants étrangers. Le commissaire ou le délégué doit en outre prendre toutes mesures utiles pour la sauvegarde matérielle des objets exposés.

Art. 16

Les gouvernements des pays participants doivent nommer des commissaires ou délégués pour les représenter et veiller au respect des règlements édictés à l’occasion de la manifestation.

Les commissaires ou délégués sont seuls chargés de régler l’attribution ou la répartition des emplacements entre les exposants dans les pavillons de leurs pays et dans les sections nationales.

Art. 17

Dans une exposition générale, il ne peut être perçu par l’administration aucune taxe pour les emplacements couverts et découverts prévus au programme de l’exposition et attribués à chaque pays participant.

Art. 18

Dans toute exposition visée par la présente convention, les objets étrangers passibles de droits de douane et taxes sont admis en franchise temporaire à condition d’être réexportés. Un certificat de l’expéditeur accompagnant les marchandises atteste le nombre et la nature, les marques et numéros des colis ainsi que la dénomination commerciale des produits, leurs poids, origine et valeur. Les objets sont dédouanés dans les locaux de l’exposition sans être soumis à un examen douanier à la frontière. Les dispositions précédentes sont applicables sous réserve des règlements douaniers du pays organisateur de l’exposition.

Lorsque d’après la législation nationale du pays qui invite, un cautionnement est nécessaire pour l’obtention de la franchise temporaire prévue au paragraphe précédent, le cautionnement donné par le commissaire de chaque pays participant au nom de ses exposants sera considéré comme une garantie suffisante pour le paiement des droits de douane et des autres droits et taxes frappant les objets exposés qui ne seraient pas réexportés après la clôture de l’exposition dans les délais fixés.

Sont exclus du bénéfice de la franchise temporaire de droits les stocks de marchandises qui ne constituent pas des échantillons proprement dits et qui sont importés dans le seul but d’être mis en vente au cours de l’exposition.

En cas de destruction totale ou partielle des objets exposés, l’exposant bénéficie de la franchise:

  1. s’il justifie que les quantités non représentées ou que les objets détériorés ont été utilisés pour les services de l’exposition ou ne peuvent plus être vendus en raison de leur nature périssable, et
  2. si le tarif douanier ne frappe d’aucune taxe ou droit d’entrée les objets détériorés ou inutilisables.

Ce bénéfice ne sera pas accordé lorsque les objets auront été livrés à la consommation à laquelle ils sont normalement destinés.

Les justifications prévues à l’al. 4 sont présentées par le commissaire ou le délégué du pays auquel ressortit l’exposant; la décision appartient à l’administration du pays où l’exposition a lieu.

Doivent être considérés comme objets destinés à l’exposition pour l’application des dispositions qui précèdent:

  1. les matériaux de construction, même s’ils sont importés à l’état de matière première destinée à être travaillée après l’arrivée dans le pays où l’exposition a lieu;
  2. les outils, le matériel de transport pour les travaux de l’exposition;
  3. les objets servant à la décoration intérieure et extérieure des locaux, stands, étalages des exposants;
  4. les objets servant à la décoration et à l’ameublement des locaux affectés aux commissaires ou délégués des pays participants, ainsi que les articles de bureau destinés à leur usage;
  5. les objets et produits employés aux installations et au fonctionnement des machines ou appareils exposés;
  6. les échantillons nécessaires aux jurys pour l’appréciation et le jugement des objets exposés, sous réserve de la production d’une attestation du commissaire de la section mentionnant la nature et la quantité des objets consommés.

En outre, sont exonérés de droits:

  1. les catalogues, brochures et affiches officiels, illustrés ou non, publiés par les pays participant à l’exposition;
  2. les catalogues, brochures, affiches et toutes autres publications, illustrés ou non, distribués gratuitement par les exposants des objets étrangers dans l’enceinte de l’exposition et seulement pendant sa durée.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux objets qui, par suite de la législation du pays organisateur, font partie d’un monopole d’Etat ou dont la vente est défendue ou réglementée par licence, sauf sous des conditions prescrites par le gouvernement de ce pays. Toutefois l’exposition de ces produits reste autorisée, sous réserve de mesures de contrôle en vue d’en interdire la vente.

Art. 19

Le règlement de toute exposition internationale doit comporter une clause qui donne à l’exposant le droit de retirer sa déclaration de participation, dans le cas où une aggravation des droits applicables aux produits de cet exposant interviendrait après l’acceptation de participer à l’exposition.

Art. 20

A l’issue de l’exposition, l’exposant peut, si toutefois la législation du pays où a lieu l’exposition ne s’y oppose pas, vendre et livrer les échantillons exposés. Dans ce cas, il n’est pas assujetti à d’autres taxes que celles qu’il aurait dans le cas d’importation directe.

Art. 21

Dans une exposition internationale, il ne peut être fait usage, pour désigner un groupe ou un établissement, d’une appellation géographique se rapportant à un pays participant qu’avec l’autorisation du commissaire ou délégué de ce pays.

En cas de non-participation de pays contractants, de telles interdictions sont prononcées par l’administration de l’exposition sur la demande des gouvernements intéressés.

Art. 22

Dans une exposition, ne sont considérées comme nationales et, en conséquence, ne peuvent être désignées sous cette dénomination, que les sections constituées sous l’autorité d’un commissaire ou d’un délégué nommé conformément aux art. 15 et 16 par le gouvernement du pays organisateur ou participant.

Art. 23

La section nationale d’un pays ne peut comprendre que les objets appartenant à ce pays.

Toutefois, peut y figurer, avec l’autorisation du commissaire ou du délégué du pays intéressé, un objet appartenant à un autre pays, à condition qu’il ne serve qu’à compléter l’installation, qu’il soit sans influence sur l’attribution de la récompense à l’objet principal et, qu’à ce titre, il ne bénéficie lui-même d’aucune récompense.

Sont considérés comme appartenant à l’industrie et à l’agriculture d’un pays les objets qui ont été extraits de son sol, récoltés ou fabriqués sur son territoire.

Art. 24

A moins de dispositions contraires dans la législation du pays organisateur, il ne doit en principe être concédé, dans une exposition, aucun monopole de quelque nature qu’il soit. Toutefois, l’administration de l’exposition pourra, si elle le juge indispensable, accorder les monopoles suivants: éclairage, chauffage, dédouanement, manutention et publicité à l’intérieur de l’exposition. Dans ce cas, elle aura à remplir les conditions suivantes:

  1. indiquer l’existence de ce ou ces monopoles dans le règlement de l’exposition et dans le bulletin d’adhésion à faire signer par les exposants;
  2. assurer l’usage des services monopolisés aux exposants aux conditions habituellement appliquées dans le pays;
  3. ne limiter en aucun cas les pouvoirs des commissaires dans leurs sections respectives.

Le commissaire du pays organisateur prendra toute mesure pour que les tarifs de main-d’œuvre demandés aux pays participants ne soient pas plus élevés que ceux demandés à l’administration du pays organisateur.

Art. 25

Chaque pays où a lieu une exposition internationale offrira ses bons offices pour obtenir de ses administrations, compagnies et entreprises de chemins de fer, de navigation ou d’aviation, des facilités de transport au profit des objets destinés à cette exposition.

Art. 26

Chaque pays usera de tous les moyens qui, d’après sa législation, lui paraîtront les plus opportuns, pour agir contre les promoteurs d’expositions fictives ou d’expositions auxquelles les participants sont frauduleusement attirés par des promesses, annonces ou réclames mensongères.

Titre V Récompenses

Art. 27

Le règlement général de l’exposition devra indiquer si, indépendamment les brevets de participation qui peuvent toujours être accordés, des récompenses seront ou non décernées aux exposants. Dans le cas où des récompenses seraient prévues, leur attribution peut être limitée à certaines classes.

Avant l’ouverture de l’exposition, les exposants qui y prennent part soit dans les sections, soit dans leur pavillon national et qui voudraient rester en dehors de l’attribution des récompenses en feront la déclaration à l’administration de l’exposition, par l’entremise de leurs commissaires ou délégués.

Les membres du jury restent obligatoirement en dehors de l’attribution des récompenses.

Art. 28

La participation à une exposition est libre ou soumise à une admission préalable.

La participation est libre, lorsque tous les objets peuvent être admis à l’exposition sous la réserve que l’exposant ait souscrit en temps voulu le bulletin d’adhésion et rempli les conditions générales établies pour cette adhésion.

La participation est soumise à une admission préalable, lorsque le règlement général édicte que les objets appelés à figurer dans l’exposition doivent satisfaire à certaines conditions spéciales, telles que la bonne fabrication ou l’originalité.

Dans ce cas, le règlement fera connaître les procédés que le pays organisateur aura adoptés pour effectuer l’admission des objets dans sa section nationale afin de permettre aux pays invités de s’y référer, chaque pays gardant la faculté d’appliquer ces procédés selon son appréciation.

Art. 29

L’appréciation et le jugement des objets exposés sont confiés à un jury international, constitué en conformité des règles suivantes:

  1. Chaque pays est représenté dans le jury en proportion de la part qu’il prend à l’exposition, en tenant surtout compte du nombre des exposants, non compris les collaborateurs et coopérateurs, et de la superficie qu’ils occupent. Chaque pays a droit à un juré au moins dans toute classe où ses produits sont exposés, sauf dans le cas où l’administration de l’exposition et le commissaire ou délégué du pays intéressé sont d’accord pour reconnaître que cette représentation n’est pas justifiée par l’importance de sa participation dans cette classe. Aucun pays ne peut avoir plus de sept jurés dans une même classe; toutefois cette limitation n’est pas applicable aux classes de l’alimentation liquide et solide;
  2. les fonctions de juré doivent être attribuées à des personnes possédant les connaissances techniques nécessaires;
  3. les jurés ne peuvent être investis de leurs fonctions qu’avec l’agrément de leur gouvernement;
  4. le jury comporte trois degrés de juridiction ou instances.
Art. 30

Les récompenses se divisent en cinq catégories:

  1. grands prix;
  2. diplômes d’honneur;
  3. médailles d’or;
  4. médailles d’argent;
  5. médailles de bronze.

En outre, il peut être attribué, sur la proposition des exposants récompensés ou membres du jury, des diplômes à leurs collaborateurs ou coopérateurs.

La qualité de nombre du jury peut être mentionnée par le titulaire de cette fonction dans tous les cas où les exposants sont autorisés à rappeler leurs récompenses.

La qualification de «hors concours» est désormais interdite tant pour les membres du jury que pour les exposants qui ont demandé à rester en dehors de l’attribution des récompenses.

Art. 31

Le palmarès de l’exposition sera enregistré au bureau international. Les lauréats ne pourront se prévaloir des récompenses accordées qu’à la condition de mentionner, après la récompense, le titre exact de l’exposition. Ils seront autorisés à ajouter à cette mention le monogramme du bureau international. Le bureau international des expositions fera connaître, au bureau international de la propriété industrielle à Berne, les expositions enregistrées et lui fera parvenir les palmarès.

Art. 32

Il sera établi, par les soins du bureau international, des règlements type fixant les conditions générales de composition et de fonctionnement des jurys et déterminant le mode d’attribution des récompenses. L’adoption en sera recommandée aux pays organisateurs.

Titre VI Dispositions finales

Art. 33

La présente convention sera ratifiée.

  1. Chaque gouvernement, dès qu’il sera prêt au dépôt des ratifications, en informera le gouvernement français. Dès que sept gouvernements se seront déclarés prêts à effectuer ce dépôt, il y sera procédé au cours du mois qui suivra la réception de la dernière déclaration par le gouvernement français et au jour fixé par ledit gouvernement.
  2. Les ratifications seront déposées dans les archives du gouvernement français.
  3. Le dépôt des ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des pays qui y prennent par et par le ministre des affaires étrangères de la République Française.
  4. Les gouvernements des pays signataires qui n’auront pas été en mesure de déposer l’instrument de ratification dans les conditions prescrites au par. a du présent article pourront le faire ultérieurement au moyen d’une notification écrite adressée au gouvernement de la République Française et accompagnée de l’instrument des ratifications.
  5. Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratification et des notifications mentionnées à l’alinéa précédent sera immédiatement, par les soins du gouvernement français et par la voie diplomatique, remise aux gouvernements qui ont signé la présente convention ou y ont adhéré. Dans le cas visé par l’alinéa précédent, le gouvernement français fera connaître en même temps la date à laquelle il aura reçu la notification.
Art. 34

a)  La présente convention ne s’applique de plein droit qu’aux territoires métropolitains des pays contractants.

b)  Si un pays en désire la mise en vigueur dans ses colonies, protectorats, territoires d’outre-mer et territoires sous suzeraineté ou sous mandat, son intention sera mentionnée dans l’instrument même de ratification ou sera l’objet d’une notification adressée par écrit au gouvernement français, laquelle sera déposée dans les archives de ce gouvernement.

Si ce procédé est choisi, le gouvernement français transmettra, aux gouvernements des pays signataires et adhérents, copie certifiée conforme de la notification, en indiquant la date à laquelle elle a été reçue.

c)  Les expositions, qui ne comprennent que les produits de la métropole et des colonies, protectorats, territoires d’outre-mer et territoires sous suzeraineté ou sous mandat, sont considérées comme expositions nationales, et par suite non visées par la présente convention, sans qu’il y ait lieu de rechercher si cette convention a été étendue à ces territoires.

Art. 35

a)  Après l’entrée en vigueur de la présente convention tout pays non signataire pourra y adhérer à toute époque.

b)  A cet effet, il notifiera, par écrit et par la voie diplomatique, au gouvernement français son adhésion, qui sera déposée dans les archives de ce gouvernement.

c)  Le gouvernement français transmettra immédiatement aux gouvernements des pays signataires et adhérents copie certifiée conforme de la notification, en indiquant la data à laquelle elle a été reçue.

Art. 36

La présente convention produira effet, pour les pays contractants qui auront participé au premier dépôt des ratifications, un mois après la date du procès-verbal. Pour les pays qui la ratifieront ultérieurement ou qui y adhéreront ainsi que pour les colonies, protectorats, territoires d’outre-mer et territoires sous suzeraineté ou sous mandat non mentionnés dans les instruments de ratification, la convention produira effet un mois après la date de réception des notifications prévues aux art. 33, al. d; 34, al. b; 35, al. b.

Art. 37

Les pays contractants ne peuvent pas dénoncer la présente convention avant un délai de cinq ans à compter de son entrée en vigueur.

La dénonciation pourra alors être effectuée à toute époque par une notification adressée au gouvernement de la République Française. Elle produira ses effets un an après la date de réception de cette notification. Copie certifiée conforme de la notification, avec indication de la date à laquelle elle a été reçue, sera immédiatement transmise par le gouvernement de la République Française aux gouvernements des pays signataires et adhérents.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux colonies, protectorats, territoires d’outre-mer, territoires sous suzeraineté ou sous mandat.

Art. 38

Si, par suite de dénonciations, le nombre des pays contractants était réduit à moins de sept, le gouvernement de la République Française convoquerait aussitôt une conférence internationale pour convenir de toutes mesures à prendre.

Art. 39

Le gouvernement de la République française communiquera également au bureau international copie de toutes ratifications, adhésions et dénonciations.

Art. 40

La présente convention pourra être signée à Paris jusqu’au 30 avril 1929.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-après désignés ont signé la présente convention.Fait à Paris, le vingt-deux novembre mil neuf cent vingt-huit, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du gouvernement de la République Française et dont les copies certifiées conformes seront remises par la voie diplomatique à tous gouvernements des pays représentés à la conférence de Paris.(Suivent les signatures)

Les plénipotentiaires soussignés, réunis à la date de ce jour, ont émis les vœux suivants, qu’ils croient devoir spécialement recommander à leurs gouvernements respectifs:

1 er vœu

La conférence a été appelée à constater la difficulté de différencier nettement les expositions et les foires. Elle estime que l’application de la présente convention ne donnera pleine satisfaction que lorsque toutes les manifestations de présentation de modèles et d’échantillons, de quelque nature qu’elles soient, seront réglementées.

La conférence émet le vœu que la question de la réglementation des foires et autres manifestations non visées par la convention soit étudiée dans les dix-huit mois qui suivront la signature de la présente convention par une conférence qui établirait une convention réglementant ces diverses manifestations.

La conférence émet le vœu qu’une commission composée des représentants des pays dont les délégués ont été appelés à présider les commissions et sous-commissions de la présente conférence, à savoir: France, Allemagne, Grande-Bretagne et Irlande du Nord, Italie, Belgique, Brésil, Espagne, Japon, Pays-Bas, Suède et Suisse, et à laquelle la chambre de commerce internationale sera associée, soit convoquée, par les soins du gouvernement français, pour préparer un projet de convention à soumettre à la conférence projetée.

Cette commission, après avoir nommé son président, consultera les grands organismes économiques des différents pays et les organisations de foires et fera un rapport destiné à appuyer le texte qu’elle présentera à l’approbation de la future conférence.

En raison de la connexité existant entre les expositions et les foires, cette commission aura compétence pour étudier les moyens d’application de la convention concernant les expositions, et préparer un projet de règlement du bureau international à soumettre au conseil d’administration de cette institution.

2e vœu

La conférence émet le vœu qu’il ne soit réclamé à l’exposant, en raison de l’activité commerciale qu’il déploie dans son stand, aucune imposition de caractère fiscal, à condition toutefois que cet exposant ne fasse pas d’opérations de vente à emporter, mais qu’il se borne seulement à prendre des commandes.

3e vœu

La conférence émet le vœu que les droits de douane ne soient pas élevés sur les articles susceptibles d’être exposés, durant les six mois qui précèdent l’ouverture de l’exposition et jusqu’à la fin de celle-ci et que ne soit appliquée aucune augmentation desdits droits à toutes marchandises importées pendant un délai d’un an après la clôture de l’exposition, par suite de commandes prises et dûment enregistrées auprès du commissariat de l’exposition.

4e vœu

La conférence émet le vœu que ne soient pas admis à figurer à l’exposition les objets et les produits portant faussement comme indication de provenance le nom d’un pays, d’une localité ou d’une ville déterminée, et que le représentant des pays intéressés soit autorisé à en demander l’exclusion.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent protocole.

Fait à Paris, le vingt-deux novembre mil neuf cent vingt-huit.

(Suivent les signatures)

Protocole de signature

Les plénipotentiaires soussignés se sont réunis à la date de ce jour, à l’effet de procéder à la signature de la convention concernant des expositions internationales.

La délégation belge fait constater que la présente convention ne s’applique pas aux expositions pour lesquelles une invitation officielle a déjà été adressée, par la voie diplomatique, aux pays étrangers et notamment à l’exposition internationale organisée à Bruxelles en 1935.

Les délégations des gouvernements du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, du Canada, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, et de l’Etat libre de l’Irlande déclarent qu’elles considèrent que la convention pour le règlement des expositions internationales, ne concerne pas les expositions qui pourraient être tenues par un membre de la communauté britannique des nations et dont la participation serait limitée aux autres membres de la communauté britannique des nations.

Au moment de procéder à la signature de la convention concernant les expositions internationales, la délégation italienne tient à préciser que sa signature est apposéead referendum et sous réserve de communications éventuelles de son gouvernement, notamment en ce qui concerne l’inclusion dans les dispositions de la convention des expositions scientifiques ayant une durée dépassant trois semaines et organisées à l’occasion de congrès internationaux.

Au moment de procéder à la signature du protocole annexé à la convention concernant les expositions internationales, la délégation italienne déclare qu’il ne lui est pas possible de se rallier au quatrième vœu exprimé dans ce protocole, l’Italie n’ayant pas adhéré à la convention de Madrid du 14 avril 1891 revisée à Washington le 2 juin 1911, sur la répression des fausses indications d’origine3.

La délégation japonaise émet le vœu que l’invitation diplomatique adressée par le pays organisateur d’une exposition spéciale soit envoyée au moins un an et demi à l’avance au Japon, pour tenir compte de la situation géographique de ce pays.4

La délégation de l’Union des Républiques soviétistes socialistes déclare que, pour l’application de la règle de l’article 4 de la convention, selon laquelle un délai d’au moins cinq ans doit séparer deux expositions spéciales de même nature organisées dans un même pays, le gouvernement de l’Union des Républiques soviétistes socialistes se réserve de tenir compte séparément de chacune des six Républiques membres de l’Union, à savoir celles de Russie, de l’Ukraine, de la fédération transcaucasienne, de Russie blanche, de Turkmenistan et d’Usbekistan.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent protocole.

Fait à Paris, le vingt-deux novembre mil neuf cent vingt-huit.

(Suivent les signatures)

Protocole portant modification de l’art. 4 de la Convention signé à Paris le 22 novembre 1928 concernant les expositions internationales

Conclu à Paris le 16 novembre 1966

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 septembre 19675

Date de l’entrée en vigueur: 10 novembre 1967

Les Gouvernements parties au présent Protocole,

considérant que le délai minimum entre deux Expositions Générales spécifié dans la Convention du 22 novembre 1928 concernant les Expositions Internationales modifiée par le Protocole du 10 mai 1948 (ci-après dénommée «La Convention»), a été jugé trop court compte tenu des dépenses élevées et des préparatifs techniques complexes qu’entraîne la participation à ces expositions;

désireux de réduire aussitôt que possible la fréquence des expositions générales visées par la Convention,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

L’art. 4 de la Convention est abrogé et remplacé par l’art. 4 suivant:

Fréquence des expositions

La fréquence des Expositions visées par la présente Convention est réglementée par les principes suivants:

  1. les expositions générales sont classées en deux catégories: Première catégorie: Les expositions générales qui entraînent pour les pays invités l’obligation de construire des pavillons nationaux; Deuxième catégorie: Les expositions générales pour lesquelles les pays invités ne sont pas autorisés à construire des pavillons nationaux.
  2. Dans un même pays il ne peut être organisé, au cours d’une période de quinze années, qu’une exposition générale de première catégorie; un intervalle de dix années doit séparer deux expositions générales de l’une ou l’autre catégorie.
  3. Lorsqu’il s’agit d’expositions générales organisées dans des pays différents, l’intervalle entre ces expositions est de:
    1. six ans dans le cas d’expositions générales de première catégorie;
    2. quatre ans dans le cas d’expositions générales de deuxième catégorie et de même nature;
    3. deux ans dans le cas d’expositions générales de deuxième catégorie et de nature différente;
    4. deux ans dans le cas d’expositions générales de première catégorie et de deuxième catégorie.
  4. Les délais prévus aux paragraphes précédents sont applicables à toutes les expositions générales sans distinguer suivant qu’elles sont organisées par des gouvernements parties ou non parties à la Convention.
  5. Des expositions spéciales de même nature ne peuvent se tenir en même temps sur les territoires de plusieurs pays contractants. Un délai de cinq ans est obligatoire pour qu’elles puissent se renouveler dans un même pays. Toutefois, le Bureau International des Expositions peut réduire exceptionnellement ce dernier délai jusqu’à un minimum de trois années, lorsqu’il estime que cette mesure est justifiée par l’évolution rapide de telle ou telle branche de la production. La même réduction de délai peut être accordée dans le cas d’expositions traditionnellement organisées dans certains pays à intervalle inférieur à cinq années.
  6. Des expositions spéciales de nature différente ne peuvent avoir lieu dans un même pays à moins de trois mois d’intervalle.
  7. Les délais fixés par le présent article sont comptés à partir de la date d’ouverture effective de l’exposition.
Art. 2
  1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature des gouvernements parties à la Convention, à Paris, du 1erjanvier 1966 au 31 décembre 1966 inclusivement. Ces gouvernements peuvent devenir parties au Présent Protocole:
    1. en le signant sans réserve de ratification, acceptation ou approbation;
    2. en notifiant, après signature, au Gouvernement dépositaire l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles respectives;
    3. en y adhérant après le 31 décembre 1966.
  2. Les instruments de ratification, acceptation, approbation ou adhésion seront déposés dans les archives du Gouvernement de la République Française.
Art. 3

Le présent protocole entrera en vigueur à la date laquelle vingt gouvernements y seront devenus parties dans les conditions prévues par l’art. 2.

Art. 4
  1. A partir du 30 juin 1966 et même si ce Protocole n’est pas encore entré en vigueur à cette date tout gouvernement signataire ou adhérant audit protocole pourra notifier au Bureau International des Expositions qu’il ne participera à aucune exposition générale dont l’enregistrement aurait été rendu impossible par l’entrée en vigueur du présent Protocole.
  2. Le Bureau informera tous les gouvernements parties à la Convention de toute notification effectuée en application du par. 1 ci-dessus et tiendra à la disposition de tout gouvernement qui en ferait la demande, qu’il soit ou non partie à la Convention, ou de tout autre demandeur, une liste de tous les pays qui auront effectué cette notification.
Art. 5

Après l’entrée en vigueur du présent Protocole toute accession nouvelle à la Convention entraînera obligatoirement adhésion au présent Protocole.

Art. 6

Les dispositions du présent Protocole ne s’appliqueront pas à l’enregistrement d’une Exposition pour laquelle une demande aurait été retenue par le Bureau avant la réunion du Conseil d’administration du 17 novembre 1965.

Art. 7
  1. Le Gouvernement de la République Française informera tous les gouvernements membres de la Convention de toute signature, ratification, acceptation ou approbation de ce Protocole, de toute adhésion à ce dernier, ainsi que de sa date d’entrée en vigueur.
  2. Ce Protocole sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République Française qui en transmettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements signataires.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Fait à Paris, le 17 novembre 1965.

Etats partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan7 juin2012 A7 juin2012
Afrique du Sud1erseptembre1993 A1erseptembre1993
Albanie1erjuillet2008 A1erjuillet2008
Algérie17 décembre1997 A17 décembre1997
Allemagne17 décembre193017 janvier1931
Andorre3 décembre2004 A3 décembre2004
Angola25 novembre2011 A25 novembre2011
Antigua-et-Barbuda15 mai1997 A15 mai1997
Arabie Saoudite5 novembre2007 A5 novembre2007
Argentine7 décembre1982 A7 décembre1982
Arménie25 mars2008 A25 mars2008
Autriche8 décembre1947 A8 janvier1948
Azerbaïdjan19 mars2008 A19 mars2008
Bahamas21 mai199721 mai1997
Bahreïn9 novembre20079 novembre2007
Bangladesh6 juin1997 A6 juin1997
Barbade26 mai1997 A26 mai1997
Belgique15 avril193115 avril1931
Belize12 mai199712 mai1997
Bosnie et Herzégovine25 mars200825 mars2008
Brésil17 mai1999 A17 mai1999
Bulgarie31 mars1960 A30 avril1960
Burkina Faso25 mars2008 A25 mars2008
Burundi21 mars2008 A21 mars2008
Bélarus30 mars1960 A30 avril1960
Bénin18 septembre2012 A18 septembre2012
Cambodge9 avril1997 A9 avril1997
Cameroun8 octobre2013 A8 octobre2013
Chili22 novembre2007 A22 novembre2007
Chine3 mai1993 A3 mai1993
Hong Kong19 juin19971erjuillet1997
Macao15 juillet200515 août2005
Chypre4 novembre1999 A4 décembre1999
Colombie6 juin19976 juin1997
Comores12 octobre2007 A12 octobre2007
Congo (Brazzaville)22 novembre2007 A22 novembre2007
Congo (Kinshasa)28 septembre2007 A28 septembre2007
Corée (Nord)19 novembre2007 A19 novembre2007
Corée (Sud)19 mai1987 A19 mai1987
Costa Rica23 novembre1982 A23 novembre1982
Croatie14 mars2003 A14 mars2003
Cuba17 novembre198217 novembre1982
Côte d’Ivoire16 novembre2007 A16 novembre2007
Danemark26 mars193226 avril1932
Djibouti11 octobre2007 A11 octobre2007
Dominique5 juin1997 A5 juin1997
Egypte22 novembre2007 A22 novembre2007
El Salvador20 mai1997 A20 mai1997
Emirats arabes unis6 juin1997 A6 juin1997
Equateur18 mai2007 A18 mai2007
Erythrée12 mars2008 A12 mars2008
Espagne3 novembre1971 A3 décembre1971
Estonie15 mai2009 A15 mai2009
Etats-Unis*10 mai2017 A10 mai2017
Fidji8 novembre2007 A8 novembre2007
Finlande3 juillet1937 A3 août1937
France17 décembre193017 janvier1931
Gabon17 septembre2007 A17 septembre2007
Gambie22 novembre2007 A22 novembre2007
Géorgie18 mars2008 A18 mars2008
Ghana14 novembre2007 A14 novembre2007
Grenade5 juin1997 A5 juin1997
Grèce21 janvier193321 février1933
Guatemala18 octobre2007 A18 octobre2007
Guinée5 novembre2007 A5 novembre2007
Guinée équatoriale17 décembre2004 A17 décembre2004
Guinée-Bissau15 novembre2007 A15 novembre2007
Guyana26 mai1997 A26 mai1997
Haïti17 juin194917 juillet1949
Honduras9 novembre2007 A9 novembre2007
Hongrie1eravril1960 A1ermai1960
Iles Marshall12 septembre2007 A12 septembre2007
Iles Salomon8 novembre2007 A8 novembre2007
Indonésie5 juin1997 A5 juin1997
Iran14 novembre2002 A14 novembre2002
Islande22 janvier1999 A22 janvier1999
Israël10 juin1997 A10 juin1997
Italie19 janvier193119 février1931
Japon8 janvier19658 février1965
Jordanie10 décembre2004 A10 décembre2004
Kazakhstan4 juin1997 A4 juin1997
Kenya26 octobre2001 A26 octobre2001
Kirghizistan19 novembre2007 A19 novembre2007
Kiribati18 septembre2007 A18 septembre2007
Kosovo10 décembre2015 A10 décembre2015
Koweït18 septembre2007 A18 septembre2007
Laos9 mai1997 A9 mai1997
Lesotho26 octobre2001 A26 octobre2001
Liban15 septembre1947 A15 octobre1947
Libye11 mars200811 mars2008
Libéria22 novembre2007 A22 novembre2007
Lituanie2 février2009 A2 février2009
Madagascar4 juin1997 A4 juin1997
Malaisie18 avril1995 A18 avril1995
Malawi5 octobre2011 A5 octobre2011
Maldives9 novembre2007 A9 novembre2007
Mali13 novembre2007 A13 novembre2007
Malte15 mars2000 A15 mars2000
Maroc14 janvier193114 février1931
Maurice12 mai2008 A12 mai2008
Mauritanie22 avril2002 A22 avril2002
Mexique7 décembre1982 A7 décembre1982
Monaco29 avril1958 A29 mai1958
Mongolie3 juin1997 A3 juin1997
Monténégro16 juillet2012 A16 juillet2012
Mozambique9 avril2013 A9 avril2013
Namibie4 juin1997 A4 juin1997
Nauru5 juin19975 juin1997
Népal19 novembre2007 A19 novembre2007
Nicaragua7 décembre1982 A7 décembre1982
Niger5 octobre2007 A5 octobre2007
Nigéria2 janvier1963 A2 février1963
Norvège24 décembre1936 A24 janvier1937
Nouvelle-Zélande9 avril2013 A9 avril2013
Oman16 janvier1997 A16 janvier1997
Ouganda11 juin1997 A11 juin1997
Ouzbékistan2 juin1997 A2 juin1997
Pakistan4 juin2007 A4 juin2007
Palaos3 juin1997 A3 juin1997
Panama16 novembre2007 A16 novembre2007
Paraguay14 novembre2007 A14 novembre2007
Pays-Basa8 janvier1951 A8 février1951
Pérou7 décembre19827 décembre1982
Philippines13 juillet1993 A13 juillet1993
Pologne4 avril1960 A4 mai1960
Portugal11 janvier193211 février1932
Qatar21 avril1997 A21 avril1997
Roumanie1eravril1960 A1ermai1960
Royaume-Uni2 septembre1949 A2 octobre1949
Gibraltar15 décembre195015 décembre1950
Iles Falkland15 décembre195015 décembre1950
Sainte-Hélène et dépendances
(Ascension et Tristan da Cunha)
15 décembre195015 décembre1950
Russie9 juin1959 A9 juillet1959
Rwanda20 mars2008 A20 mars2008
République centrafricaine26 mars2008 A26 mars2008
République dominicaine22 novembre200722 novembre2007
République tchèque21 décembre1992 S1erjanvier1993
Saint-Kitts-et-Nevis4 juin1997 A4 juin1997
Saint-Marin5 octobre2004 A5 octobre2004
Saint-Vincent-et-les Grenadines25 avril1997 A25 avril1997
Sainte-Lucie13 mai1997 A13 mai1997
Samoa13 mai1997 A13 mai1997
Sénégal5 novembre2007 A5 novembre2007
Serbie8 janvier2010 A8 janvier2010
Seychelles5 juin1997 A5 juin1997
Sierra Leone25 mars2008 A25 mars2008
Slovaquie12 juillet1993 A12 juillet1993
Slovénie2 novembre2004 A2 novembre2004
Somalie28 mars2013 A28 mars2013
Soudan3 août2008 A3 août2008
Soudan du Sud28 mai2013 A28 mai2013
Sri Lanka13 novembre2007 A13 novembre2007
Suisse17 décembre193017 janvier1931
Suriname16 mai1997 A16 mai1997
Suède17 décembre193017 janvier1931
Swaziland14 novembre2007 A14 novembre2007
Syrie2 juillet2007 A2 juillet2007
Tadjikistan19 novembre2007 A19 novembre2007
Tanzanie11 juin1997 A11 juin1997
Tchad24 mai2013 A24 mai2013
Thaïlande30 mars1993 A30 avril1993
Timor-Leste19 novembre2007 A19 novembre2007
Togo10 juin1997 A10 juin1997
Tonga19 novembre2007 A19 novembre2007
Tunisie17 décembre193017 janvier1931
Turkménistan25 septembre2012 A25 septembre2012
Turquie5 octobre2004 A5 octobre2004
Tuvalu12 septembre2007 A12 septembre2007
Ukraine30 mars1960 A30 avril1960
Uruguay10 juin1983 A10 juin1983
Vanuatu16 novembre2007 A16 novembre2007
Venezuela23 novembre1982 A23 novembre1982
Vietnam11 avril2003 A11 avril2003
Yémen5 juin1997 A5 juin1997
Zambie7 avril2015 A7 avril2015
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
a Pour le Royaume en Europe.

Footnotes

  1. RO 47 75

  2. Introduit par l’art. II du prot. du 10 mai 1948, approuvé par l’Ass féd. le 5 déc. 1950 et en vigueur pour la Suisse depuis le 23 avr. 1951 (RO 1952 202201;FF 1950 I 713).

  3. Le 5 fév. 1951, l’Italie a adhéré à l’arrangement de Madrid concernant la répression des fausses indications de provenance sur les marchandises, révisé à Londres le 2 juin 1934 (RS 0.232.111.12 ).

  4. Le Japon a signé la présente convention mais ne l’a pas ratifiée.

  5. RO 1967 1660