Convention relative à l’établissement d’un bureau international des poids et mesures

0.941.291Multilateral International Treaty1 janv. 1876

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Conclue à Paris le 20 mai 1875

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 2 juillet 18751

Instruments de ratification déposés par la Suisse le 20 novembre 1875

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1erjanvier 1876

Amendée par la Convention conclue à Sèvres le 6 octobre 1921

(Etat le 17 avril 2019)

Son Excellence le Président de la Confédération suisse; Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne; Sa Majesté l’Empereur d’Autriche-Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté l’Empereur du Brésil; Son Excellence le Président de la Confédération argentine; Sa Majesté le Roi de Danemark; Sa Majesté le Roi d’Espagne; Son Excellence le Président des Etats-Unis d’Amérique; Son Excellence le Président de la République française; Sa Majesté le Roi d’Italie; Son Excellence le Président de la République du Pérou; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves; Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies; Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège; Sa Majesté l’Empereur des Ottomans et Son Excellence le Président de la République de Vénézuéla,

Désirant assurer l’unification internationale et le perfectionnement du système métrique, ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

(suivent les noms des plénipotentiaires)

Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,

ont arrêté les dispositions suivantes:

Art. 1

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à fonder et entretenir, à frais communs, unBureau international des poids et mesures, scientifique et permanent, dont le siège est à Paris.

Art. 2

Le Gouvernement français prendra les dispositions nécessaires pour faciliter l’acquisition ou, s’il y a lieu, la construction d’un bâtiment spécialement affecté à cette destination, dans les conditions déterminées par le Règlement annexé à la présente Convention.

Art. 3

Le Bureau international fonctionnera sous la direction et la surveillance exclusive d’un Comité international des poids et mesures, placé lui-même sous l’autorité d’une Conférence générale des poids et mesures formée de délégués de tous les Gouvernements contractants.

Art. 4

La présidence de la Conférence générale des poids et mesures est attribuée au président en exercice de l’Académie des sciences de Paris.

Art. 5

L’organisation du Bureau, ainsi que la composition et les attributions du Comité international et de la Conférence générale des poids et mesures sont déterminées par le Règlement annexé à la présente Convention.

Art. 6

Le Bureau international des poids et mesures est chargé:

  1. De toutes les comparaisons et vérifications des nouveaux prototypes du mètre et du kilogramme;
  2. De la conservation des prototypes internationaux;
  3. Des comparaisons périodiques des étalons nationaux avec les prototypes internationaux et avec leurs témoins, ainsi que de celles des thermomètres étalons;
  4. De la comparaison des nouveaux prototypes avec les étalons fondamentaux des poids et mesures non métriques employés dans les différents pays et dans les sciences;
  5. De l’étalonnage et de la comparaison des règles géodésiques;
  6. De la comparaison des étalons et échelles de précision dont la vérification serait demandée, soit par des Gouvernements, soit par des Sociétés savantes, soit même par des artistes et des savants.
Art. 7

Après que le Comité aura procédé au travail de coordination des mesures relatives aux unités électriques, et lorsque la Conférence générale en aura décidé par un vote unanime, le Bureau sera chargé de l’établissement et de la conservation des étalons des unités électriques et de leurs témoins, ainsi que de la comparaison, avec ces étalons, des étalons nationaux ou d’autres étalons de précision.

Le Bureau est chargé, en outre, des déterminations relatives aux constantes physiques dont une connaissance plus exacte peut servir à accroître la précision et à assurer mieux l’uniformité dans les domaines auxquels appartiennent les unités ci-dessus mentionnées (art. 6 et premier alinéa de l’art. 7).

Il est chargé, enfin, du travail de coordination des déterminations analogues effectuées dans d’autres instituts.

Art. 8

Les prototypes et étalons internationaux, ainsi que leurs témoins, demeureront déposés dans le Bureau; l’accès du dépôt sera uniquement réservé au Comité international.

Art. 9

Tous les frais d’établissement et d’installation du Bureau international des poids et mesures, ainsi que les dépenses annuelles d’entretien et celles du Comité, seront couverts par des contributions des Etats contractants, établies d’après une échelle basée sur leur population actuelle.

Art. 10

Les sommes représentant la part contributive de chacun des Etats contractants seront versées, au commencement de chaque année, par l’intermédiaire du Ministère des affaires étrangères de France, à la Caisse des dépôts et consignations à Paris, d’où elles seront retirées, au fur et à mesure des besoins, sur mandats du directeur du Bureau.

Art. 11

Les Gouvernements qui useraient de la faculté, réservée à tout Etat, d’accéder à la présente Convention, seront tenus d’acquitter une contribution dont le montant sera déterminé par le Comité sur les bases établies à l’art. 9 et qui sera affectée à l’amélioration du matériel scientifique du Bureau.

Art. 12

Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d’apporter d’un commun accord à la présente Convention toutes les modifications dont l’expérience démontrerait l’utilité.

Art. 13

A l’expiration d’un terme de douze années, la présente Convention pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des Hautes Parties contractantes.

Le Gouvernement qui userait de la faculté d’en faire cesser les effets en ce qui le concerne sera tenu de notifier son intention une année d’avance et renoncera, par ce fait, à tous droits de copropriété sur les prototypes internationaux et sur le Bureau.

Art. 14

La présente Convention sera ratifiée suivant les lois constitutionnelles particulières à chaque Etat; les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de six mois ou plus tôt, si faire se peut. Elle sera mise à exécution à partir du 1erjanvier 1876.

En foi de quoi , les Plénipotentiaires respectifs l’ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.Fait à Paris, le 20 mai 1875.(Suivent les signatures)

Annexe n

Règlement

Art. 1

Le Bureau international des poids et mesures sera établi dans un bâtiment spécial présentant toutes les garanties nécessaires de tranquillité et de stabilité.

Il comprendra, outre le local approprié au dépôt des prototypes, des salles pour l’installation des comparateurs et des balances, un laboratoire, une bibliothèque, une salle d’archives, des cabinets de travail pour les fonctionnaires et des logements pour le personnel de garde et de service.

Art. 2

Le Comité international est chargé de l’acquisition et de l’appropriation de ce bâtiment, ainsi que de l’installation des services auxquels il est destiné.

Dans le cas où le Comité ne trouverait pas à acquérir un bâtiment convenable, il en sera construit un sous sa direction et sur ses plans.

Art. 3

Le Gouvernement français prendra, sur la demande du Comité international, les dispositions nécessaires pour faire reconnaître le Bureau comme établissement d’utilité publique.

Art. 4

Le Comité international fera exécuter les instruments nécessaires, tels que: comparateurs pour les étalons à traits et à bouts, appareil pour les déterminations des dilatations absolues, balances pour les pesées dans l’air et dans le vide, comparateurs pour les règles géodésiques, etc.

Art. 5

Les frais d’acquisition ou de construction du bâtiment et les dépenses d’installation et d’achat des instruments et appareils ne pourront dépasser ensemble la somme de 400 000 francs.

Art. 6

La dotation annuelle du Bureau international est composée de deux parties, l’une fixe, l’autre complémentaire.

La partie fixe est, en principe, de 250 000 francs, mais peut être portée à 300 000 francs par décision unanime du Comité. Elle est à la charge de tous les Etats et des Colonies autonomes qui ont adhéré à la Convention du Mètre avant la Sixième Conférence générale.

La partie complémentaire est formée des contributions des Etats et des Colonies autonomes qui sont entrés dans la Convention après ladite Conférence générale.

Le Comité est chargé d’établir, sur la proposition du directeur, le budget annuel, mais sans dépasser la somme calculée conformément aux stipulations des deux alinéas ci-dessus. Ce budget est porté, chaque année dans un Rapport spécial financier, à la connaissance des Gouvernements des Hautes Parties contractantes.

Dans le cas où le Comité jugerait nécessaire, soit d’accroître au delà de 300 000 francs la partie fixe de la dotation annuelle, soit de modifier le calcul des contributions déterminé par l’art. 20 du présent Règlement, il devra en saisir les Gouvernements, de façon à leur permettre de donner, en temps utile, les instructions nécessaires à leurs délégués à la Conférence générale suivante, afin que celle-ci puisse délibérer valablement. La décision sera valable seulement dans le cas où aucun des Etats contractants n’aura exprimé, ou n’exprimera, dans la Conférence, un avis contraire.

Si un Etat est demeuré trois années sans effectuer le versement de sa contribution, celle-ci est répartie entre les autres Etats, au prorata de leurs propres contributions. Les sommes supplémentaires, versées ainsi par les Etats pour parfaire le montant de la dotation du Bureau, sont considérées comme une avance faite à l’Etat retardataire, et leur sont remboursées si celui‑ci vient à acquitter ses contributions arriérées.

Les avantages et prérogatives conférés par l’adhésion à la Convention du Mètre sont suspendus à l’égard des Etats déficitaires de trois années.

Après trois nouvelles années, l’Etat déficitaire est exclu de la Convention, et le calcul des contributions est rétabli conformément aux dispositions de l’art. 20 du présent Règlement.

Art. 7

La Conférence générale mentionnée à l’art. 3 de la Convention se réunira à Paris, sur la convocation du Comité international, au moins une fois tous les six ans.

Elle a pour mission de discuter et de provoquer les mesures nécessaires pour la propagation et le perfectionnement du système métrique, ainsi que de sanctionner les nouvelles déterminations métrologiques fondamentales qui auraient été faites dans l’intervalle de ses réunions. Elle reçoit le rapport du Comité international sur les travaux accomplis, et procède, au scrutin secret, au renouvellement par moitié du Comité international.

Les votes, au sein de la Conférence générale, ont lieu par Etats; chaque Etat a droit à une voix.

Les membres du Comité international siègent de droit dans les réunions de la Conférence; ils peuvent être en même temps délégués de leurs Gouvernements.

Art. 8

Le Comité international, mentionné à l’art. 3 de la Convention, sera composé de dix-huit membres, appartenant tous à des Etats différents.

Lors du renouvellement par moitié du Comité international, les membres sortants seront d’abord ceux qui, en cas de vacances, auront été élus provisoirement dans l’intervalle entre deux sessions de la Conférence; les autres seront désignés par le sort.

Les membres sortants sont rééligibles.

Art. 9

Le Comité international se constitue en choisissant lui-même, au scrutin secret, son président et son secrétaire. Ces nominations sont notifiées aux Gouvernements des Hautes Parties contractantes.

Le président et le secrétaire du Comité, et le directeur du Bureau, doivent appartenir à des pays différents.

Une fois constitué, le Comité ne peut procéder à de nouvelles élections ou nominations que trois mois après que tous les membres auront été informés de la vacance donnant lieu à un vote.

Art. 10

Le Comité international dirige tous les travaux métrologiques que les Hautes Parties contractantes décideront de faire exécuter en commun.

Il est chargé, en outre, de surveiller la conservation des prototypes et étalons internationaux.

Il peut, enfin, instituer la coopération de spécialistes dans des questions de métrologie, et coordonner les résultats de leurs travaux.

Art. 11

Le Comité se réunira au moins une fois tous les deux ans.

Art. 12

Les votes au sein du Comité ont lieu à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les décisions ne sont valables que si le nombre des membres présents égale au moins la moitié des membres élus qui composent le Comité.

Sous réserve de cette condition, les membres absents ont le droit de déléguer leurs votes aux membres présents, qui devront justifier de cette délégation. Il en est de même pour les nominations au scrutin secret.

Le directeur du Bureau a voix délibérative au sein du Comité.

Art. 13

Dans l’intervalle d’une session à l’autre, le Comité a le droit de délibérer par correspondance.

Dans ce cas, pour que la décision soit valable, il faut que tous les membres du Comité aient été appelés à émettre leur avis.

Art. 14

Le Comité international des poids et mesures remplit provisoirement les vacances qui pourraient se produire dans son sein; ces élections se font par correspondance, chacun des membres étant appelé à y prendre part.

Art. 15

Le Comité international élaborera un règlement détaillé pour l’organisation et les travaux du Bureau, et il fixera les taxes à payer pour les travaux extraordinaires prévus aux art. 6 et 7 de la Convention.

Ces taxes seront affectées au perfectionnement du matériel scientifique du Bureau. Un prélèvement annuel pourra être effectué, en faveur de la Caisse de Retraites, sur le total des taxes perçues par le Bureau.

Art. 16

Toutes les communications du Comité international avec les Gouvernements des Hautes Parties contractantes auront lieu par l’intermédiaire de leurs représentants diplomatiques à Paris.

Pour toutes les affaires dont la solution appartiendra à une administration française, le Comité aura recours au Ministère des affaires étrangères de France.

Art. 17

Un règlement, établi par le Comité, fixera l’effectif maximum pour chaque catégorie du personnel du Bureau.

Le directeur et ses adjoints seront nommés au scrutin secret par le Comité international. Leur nomination sera notifiée aux Gouvernements des Hautes Parties contractantes.

Le directeur nommera les autres membres du personnel, dans les limites établies par le règlement mentionné au premier alinéa ci-dessus.

Art. 18

Le directeur du Bureau n’aura accès au lieu de dépôt des prototypes internationaux qu’en vertu d’une résolution du Comité, et en présence d’au moins un de ses membres.

Le lieu de dépôt des prototypes ne pourra s’ouvrir qu’au moyen de trois clés, dont une sera en la possession du directeur des Archives de France, la seconde dans celle du Président du Comité, et la troisième dans celle du directeur du Bureau.

Les étalons de la catégorie des prototypes nationaux serviront seuls aux travaux ordinaires de comparaisons du Bureau.

Art. 19

Le directeur du Bureau adressera, chaque année, au Comité:

  1. Un rapport financier sur les comptes de l’exercice précédent, dont il lui sera, après vérification, donné décharge;
  2. Un rapport sur l’état du matériel;
  3. Un rapport général sur les travaux accomplis dans le cours de l’année écoulée.

Le Comité international adressera, de son côté, à tous les Gouvernements des Hautes Parties contractantes un rapport annuel sur l’ensemble de ses opérations scientifiques, techniques et administratives et de celles du Bureau.

Le président du Comité rendra compte à la Conférence générale des travaux accomplis depuis l’époque de sa dernière session.

Les rapports et publications du Comité et du Bureau seront rédigés en langue française. Ils seront imprimés et communiqués aux Gouvernements des Hautes Parties contractantes.

Art. 20

L’échelle des contributions, dont il est question à l’art. 9 de la Convention, est établie, pour la partie fixe, sur la base de la dotation indiquée par l’art. 6 du présent Règlement, et sur celle de la population; la contribution normale de chaque Etat ne peut être inférieure à 5 pour 1000, ni supérieure à 15 pour 100 de la dotation totale, quel que soit le chiffre de la population.

Pour établir cette échelle, on détermine d’abord quels sont les Etats qui se trouvent dans les conditions voulues pour ce minimum et ce maximum, et l’on répartit le reste de la somme contributive entre les autres Etats, en raison directe du chiffre de leur population.

Les parts contributives ainsi calculées sont valables pour toute la période de temps comprise entre deux Conférences générales consécutives, et ne peuvent être modifiées, dans l’intervalle, que dans les cas suivants:

  1. Si l’un des Etats adhérents a laissé passer trois années successives sans faire ses versements;
  2. Si, au contraire, un Etat, antérieurement retardataire de plus de trois ans, ayant versé ses contributions arriérées, il y a lieu de restituer aux Gouvernements les avances faites par eux.

La contribution complémentaire est calculée sur la même base de la population, et est égale à celle que les Etats anciennement entrés dans la Convention paient dans les mêmes conditions.

Si un Etat ayant adhéré à la Convention déclare en vouloir étendre le bénéfice à une ou plusieurs de ses Colonies non autonomes, le chiffre de la population desdites Colonies sera ajouté à celui de l’Etat pour le calcul de l’échelle des contributions.

Lorsqu’une Colonie reconnue autonome désirera adhérer à la Convention, elle sera considérée, en ce qui concerne son entrée dans cette Convention, suivant la décision de la Métropole, soit comme une dépendance de celle-ci, soit comme un Etat contractant.

Art. 21

Les frais de confection des prototypes internationaux, ainsi que des étalons et témoins destinés à les accompagner, seront supportés par les Hautes Parties contractantes d’après l’échelle établie à l’article précédent.

Les frais de comparaison et de vérification des étalons demandés par des Etats, qui ne participeraient pas à la présente Convention, seront réglés par le Comité conformément aux taxes fixées en vertu de l’art. 15 du Règlement.

Art. 22

Le présent Règlement aura même force et valeur que la Convention à laquelle il est annexé.

(Suivent les signatures)

Annexe n

Dispositions transitoires

Art. 1

Tous les Etats qui étaient représentés à la Commission internationale du mètre réunie à Paris en 1872, qu’ils soient ou non parties contractantes à la présente Convention, recevront les prototypes qu’ils auront commandés, et qui leur seront livrés dans toutes les conditions de garantie déterminées par ladite Commission internationale.

Art. 2

La première réunion de la Conférence générale des poids et mesures mentionnée à l’art. 3 de la Convention aura, notamment, pour objet, de sanctionner ces nouveaux prototypes et de les répartir entre les Etats qui en ont fait la demande.

En conséquence, les délégués de tous les Gouvernements qui étaient représentés à la Commission internationale de 1872, ainsi que les membres de la section française, feront de droit partie de cette première réunion pour concourir à la sanction des prototypes.

Art. 3

Le Comité international mentionné à l’art. 3 de la Convention, et composé comme il est dit à l’art. 8 du Règlement, est chargé de recevoir et de comparer entre eux les nouveaux prototypes, d’après les décisions scientifiques de la Commission internationale de 1872 et de son Comité permanent, sous réserve des modifications que l’expérience pourrait suggérer dans l’avenir.

Art. 4

La section française de la Commission internationale de 1872 reste chargée des travaux qui lui ont été confiés pour la construction des nouveaux prototypes, avec le concours du Comité international.

Art. 5

Les frais de fabrication des étalons métriques construits par la section française seront remboursés par les Gouvernements intéressés, d’après le prix de revient par unité qui sera déterminé par ladite section.

Art. 6

Le Comité international est autorisé à se constituer immédiatement et à faire toutes les études préparatoires nécessaires pour la mise à exécution de la Convention, sans engager aucune dépense avant l’échange des ratifications de ladite Convention.

(Suivent les signatures)

Etats partiesRatification
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud31 juillet1964 A31 juillet1964
Allemagne20 décembre18751erjanvier1876
Argentine*20 décembre18751erjanvier1876
Australie30 novembre1907 A30 novembre1907
Autriche20 décembre18751erjanvier1876
Belgique20 décembre18751erjanvier1876
Brésil14 avril195414 avril1954
Bulgarie1erjanvier1911 A1erjanvier1911
Cameroun7 octobre1970 A7 octobre1970
Canada15 juin1907 A15 juin1907
Chili*3 avril1908 A3 avril1908
Chine20 mai1977 A20 mai1977
Chine (Taiwan)5 octobre1964 A5 octobre1964
Colombie6 février2013 A6 février2013
Corée (Nord)7 mai1928 A7 mai1982
Corée (Sud)28 juillet1959 A28 juillet1959
Croatie23 décembre2008 A23 décembre2008
Danemark20 décembre18751erjanvier1876
Egypte2 novembre1962 A2 novembre1962
Espagne20 décembre18751erjanvier1876
Etats-Unis d’Amérique2 août18782 août1878
Finlande26 novembre1920 A26 novembre1920
France20 décembre18751erjanvier1876
Hongrie20 décembre18751erjanvier1876
Inde11 janvier1957 A11 janvier1957
Indonésie30 septembre1960 A30 septembre1960
Iran25 février1975 A25 février1975
Irlande29 octobre1925 A29 octobre1925
Italie20 décembre18751erjanvier1876
Japon19 octobre1885 A19 octobre1885
Kazakhstan31 décembre2008 A31 décembre2008
Kenya28 octobre2009 A28 octobre2009
Mexique30 décembre1890 A30 décembre1890
Monténégro24 janvier2018 A24 janvier2018
Norvège20 décembre18751erjanvier1876
Nouvelle-Zélande31 mai1991 A31 mai1991
Pakistan12 juillet1973 A12 juillet1973
Pays-Bas1erjanvier1929 A1erjanvier1929
Pérou*20 décembre18751erjanvier1876
Pologne12 mai1925 A12 mai1925
Portugal20 décembre18751erjanvier1876
République dominicaine24 février1954 A24 février1954
République tchèque21 juin1922 A21 juin1922
Roumanie28 décembre1882 A28 décembre1882
Royaume-Uni17 septembre1884 A17 septembre1884
Russie20 décembre1875 A1erjanvier1876
Serbie21 septembre1879 A21 septembre1879
Slovaquie21 juin1922 A21 juin1922
Slovénie23 mars2016 A23 mars2016
Suède20 décembre18751erjanvier1876
Suisse20 novembre18751erjanvier1876
Thaïlande17 août1912 A17 août1912
Tunisie1erfévrier2012 A1erfévrier2012
Turquie20 décembre18751erjanvier1876
Ukraine7 août2018 A7 août2018
Uruguay26 juin1908 A26 juin1908
Venezuela20 décembre18751erjanvier1876
* Cet état n’est pas lié par la convention du 6 octobre 1921.

Footnotes

  1. RO 2 1