Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine

0.922.74Multilateral International Treaty29 mai 1980

Conclue à Washington le 2 décembre 1946
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 4 mars 19801
Adhésion de la Suisse notifiée le 29 mai 1980
Entrée en vigueur pour la Suisse le 29 mai 1980

(État le 14 novembre 2019)

Les Gouvernements dont les représentants dûment autorisés ont signé la présente Convention,

reconnaissant que les nations du monde ont intérêt à sauvegarder, au profit des générations futures, les grandes ressources naturelles représentées par l’espèce baleinière,

considérant que, depuis son début, la chasse à la baleine a donné lieu à l’exploitation excessive d’une zone après l’autre et à la destruction immodérée d’une espèce après l’autre, au point il est essentiel de protéger toutes les espèces de baleines contre la prolongation d’abus de cette nature,

reconnaissant qu’une réglementation appropriée de la chasse à la baleine serait de nature à assurer un accroissement naturel des peuplements baleiniers, ce qui permettrait d’augmenter le nombre des baleines pouvant être capturées sans compromettre ces ressources naturelles,

reconnaissant qu’il est dans l’intérêt général de faire en sorte que les peuplements baleiniers atteignent leur niveau optimum aussi rapidement que possible, sans provoquer une pénurie plus ou moins généralisée sur les plans économique et alimentaire,

reconnaissant que, pour atteindre ces objectifs, il faut limiter les opérations de chasse aux espèces qui sont le mieux à même de supporter une exploitation, de manière à donner à certains peuplements baleiniers actuellement insuffisants le temps de se reconstituer,

désirant instituer un système de réglementation internationale de la chasse à la baleine qui soit de nature à assurer d’une manière appropriée et efficace la conservation et l’accroissement des peuplements baleiniers, sur la base des principes incorporés dans les dispositions de l’Accord international pour la réglementation de la chasse à la baleine, signé à Londres le 8 juin 1937, et des protocoles audit Accord, signés à Londres le 24 juin 1938 et le 26 novembre 1945, et

ayant décidé de conclure une convention destinée à assurer la conservation appropriée des peuplements baleiniers et voulant ainsi donner à l’industrie baleinière la possibilité de se développer d’une manière méthodique,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. I
  1. La présente Convention comprend l’annexe jointe, qui en fait partie intégrante. Toutes mentions de la «Convention» viseront également ladite annexe, soit dans sa version actuelle, soit telle qu’elle pourra être modifiée conformément aux dispositions de l’article V.
  2. La présente Convention s’applique aux usines flottantes, aux stations terrestres et aux navires baleiniers soumis à la juridiction des Gouvernements contractants, ainsi qu’à toutes les eaux dans lesquelles ces usines flottantes, stations terrestres et navires baleiniers se livrent à leur industrie.
Art. II

Aux fins de la présente Convention:

  1. Par «usine flottante», on entend un navire à bord duquel les baleines sont traitées en tout ou en partie.
  2. Par «station terrestre», on entend une usine sur la terre ferme où les baleines sont traitées en tout ou en partie. 3.2 Par «Navire baleinier», on entend un navire, ou un hélicoptère, ou un aéronef quelconque, utilisé pour chasser, capturer, remorquer, poursuivre ou repérer des baleines.
  3. Par «Gouvernement contractant», on entend tout gouvernement qui a déposé un instrument de ratification ou notifié son adhésion à la présente Convention.
Art. III
  1. Les Gouvernements contractants sont convenus de créer une Commission internationale de la chasse à la baleine, ci‑après dénommée «la Commission», qui sera composée de membres désignés par les Gouvernements contractants, à raison d’un membre par Gouvernement. Chaque membre disposera d’une voix; il pourra se faire accompagner d’un ou de plusieurs experts ou conseillers.
  2. La Commission élira dans son sein un Président et un Vice‑président et elle élaborera son propre règlement intérieur. Elle prendra ses décisions à la majorité simple des membres votants; toutefois, une majorité des trois quarts des membres votants sera requise pour les décisions prises en vertu de l’article V. Le règlement intérieur pourra disposer que les décisions pourront être prises autrement qu’au cours des séances de la Commission.
  3. La Commission pourra désigner son secrétaire et son personnel.
  4. La Commission pourra créer, en faisant appel à ses propres membres, experts et conseillers, les comités qu’elle jugera utiles pour remplir les fonctions qu’elle pourra conférer.
  5. Chaque Gouvernement déterminera et prendra à sa charge les frais de son représentant à la Commission, ainsi que ceux des experts ou conseillers qui l’accompagneront.
  6. Constatant que certaines institutions spécialisées rattachées à l’Organisation des Nations Unies s’intéressent au maintien et au développement de l’industrie baleinière, ainsi qu’aux produits de celle‑ci, et souhaitant éviter que les activités en la matière ne fassent double emploi, les Gouvernements contractants se consulteront dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention, afin de décider s’il convient ou non d’intégrer la Commission dans le cadre d’une institution spécialisée rattachée à l’Organisation des Nations Unies.
  7. En attendant, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, agissant de concert avec les autres Gouvernements contractants, prendra les dispositions nécessaires pour réunir une première fois la Commission et il fera procéder aux consultations visées au paragraphe 6 qui précède.
  8. Pour les séances suivantes, la Commission fixera elle-même son mode de convocation.
Art. IV
  1. La Commission, agissant soit de concert avec des organismes autonomes des Gouvernements contractants ou d’autres organismes, institutions ou établissements publics ou privés, ou par leur intermédiaire, soit indépendamment, sera habilitée à:
    1. Encourager, recommander et, en cas de besoin, organiser des études et des enquêtes sur les baleines et la chasse à la baleine;
    2. Rassembler et analyser des renseignements statistiques sur la situation actuelle et l’évolution des peuplements baleiniers, ainsi que sur les répercussions des opérations de chasse sur ces peuplements;
    3. Étudier, évaluer et diffuser des renseignements sur les méthodes à utiliser pour préserver et reconstituer les peuplements baleiniers.
  2. La Commission prendra les dispositions voulues pour publier des rapports d’activité; elle pourra également publier, soit indépendamment, soit en collaboration avec le Bureau international des statistiques baleinières à Sandefjord, en Norvège, ou d’autres organismes ou services, tous autres rapports qu’elle jugera nécessaires, ainsi que des renseignements statistiques et scientifiques ou d’autres renseignements pertinents sur les baleines et la chasse à la baleine.
Art. V

1.3La Commission pourra modifier de temps à autre les dispositions de l’annexe en adoptant, au sujet de la conservation et de l’utilisation des ressources baleinières, des règlements concernant:

  1. les espèces protégées et non protégées;
  2. les saisons autorisées et interdites;
  3. les eaux ouvertes ou fermées à la chasse, y compris la délimitation des zones de refuge;
  4. les tailles minimums pour chaque espèce;
  5. l’époque, les méthodes et l’intensité des opérations de chasse (y compris le nombre maximum de prises autorisées pendant une saison donnée);
  6. les types et caractéristiques des engins, appareils et instruments pouvant être utilisés;
  7. les procédés de mensuration;
  8. l’établissement des relevés de prises et autres documents de caractère statistique ou biologique et
  9. les méthodes d’inspection.

2. Ces modifications de l’annexe devront:

a) s’inspirer de la nécessité d’atteindre les objectifs et les buts de la Convention et d’assurer la conservation, le développement et l’utilisation optimum des ressources baleinières;

b) se fonder sur des données scientifiques;

c) n’instituer aucune restriction en ce qui concerne le nombre ou la nationalité des usines flottantes et des stations terrestres, ni allouer des contingents déterminés à une usine flottante ou à une station terrestre ou à un groupe d’usines flottantes ou de stations terrestres, et

d) tenir compte des intérêts des consommateurs de produits tirés de la baleine et des intérêts de l’industrie baleinière.

3. Une modification de cette nature entrera en vigueur à l’égard des Gouvernements contractants quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle la Commission l’aura notifiée à chacun des Gouvernements contractants; toutefois:

a) si l’un des Gouvernements présente à la Commission une objection contre cette modification avant l’expiration de ce délai de quatre-vingt-dix jours, son entrée en vigueur à l’égard des Gouvernements contractants sera suspendue pendant un nouveau délai de quatre-vingt-dix jours, et

b) n’importe quel autre Gouvernement contractant pourra alors présenter une objection contre la modification, à tout moment avant l’expiration de ce nouveau délai de quatre-vingt-dix jours ou, si cette éventualité doit se produire plus tard, avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la date de la réception de la dernière objection parvenue au cours de ce délai supplémentaire de quatre-vingt-dix jours, après quoi

c) la modification entrera en vigueur à l’égard de tous les Gouvernements contractants qui n’auront pas soulevé d’objection, cependant qu’à l’égard d’un Gouvernement qui aura présenté une objection, elle n’entrera en vigueur que lorsque celle-ci aura été retirée. La Commission devra notifier toutes les objections et tous les retraits d’objections à chaque Gouvernement contractant, dès leur réception, et chaque Gouvernement contractant sera tenu d’accuser réception de toutes les notifications relatives à des modifications, des objections ou des retraits d’objections.

4. Aucune modification ne pourra entrer en vigueur avant le 1erjuillet 1949.

Art. VI

La Commission pourra formuler de temps à autre, à l’intention de l’un quelconque ou de tous les Gouvernements contractants, des recommandations à propos de questions ayant trait, soit aux baleines et à la chasse à la baleine, soit aux objectifs et aux buts de la présente Convention.

Art. VII

Les Gouvernements contractants devront veiller à ce que les notifications et les renseignements statistiques ou autres requis par la présente Convention soient transmis sans délai au Bureau international des statistiques baleinières à Sandefjord, en Norvège, ou à tout autre organisme que la Commission pourra désigner, et ce en la forme et de la manière que la Commission pourra fixer.

Art. VIII
  1. Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention, chaque Gouvernement contractant pourra accorder à ses ressortissants un permis spécial autorisant l’intéressé à tuer, capturer et traiter des baleines en vue de recherches scientifiques, ladite autorisation pouvant être subordonnée aux restrictions, en ce qui concerne le nombre, et à telles autres conditions que le Gouvernement contractant jugera opportunes; dans ce cas, les baleines pourront être tuées, capturées ou traitées sans qu’il y ait lieu de se conformer aux dispositions de la présente Convention. Chaque Gouvernement contractant devra porter immédiatement à la connaissance de la Commission toutes les autorisations de cette nature qu’il aura accordées. Un Gouvernement contractant pourra annuler à tout moment un permis spécial par lui accordé.
  2. Dans toute la mesure du possible, les baleines capturées en vertu de ces permis spéciaux devront être traitées conformément aux directives formulées par le Gouvernement qui aura délivré le permis, lesquelles s’appliqueront également à l’utilisation des produits obtenus.
  3. Dans toute la mesure du possible, chaque Gouvernement contractant devra transmettre à l’organisme que la Commission pourra désigner à cet effet, à des intervalles d’un an au maximum, les renseignements de caractère scientifique dont il disposera sur les baleines et la chasse à la baleine, y compris les résultats des recherches effectuées en application du paragraphe 1 du présent article et de l’article IV.
  4. Reconnaissant qu’il est indispensable, pour assurer une gestion saine et profitable de l’industrie baleinière, de rassembler et d’analyser constamment les renseignements biologiques recueillis à l’occasion des opérations des usines flottantes et des stations terrestres, les Gouvernements contractants prendront toutes les mesures en leur pouvoir pour se procurer ces renseignements.
Art. IX
  1. Chaque Gouvernement contractant prendra toutes mesures utiles en vue d’assurer l’application des dispositions de la présente Convention et de punir les infractions à ces dispositions qui seraient commises au cours d’opérations effectuées par des personnes ou des navires soumis à sa juridiction.
  2. Aucune prime ni autre rémunération calculée sur la base des résultats de leur travail ne sera versée aux canonniers et aux équipages des navires baleiniers pour toute baleine dont la capture est interdite par la présente Convention.
  3. En cas d’infraction ou de contravention aux dispositions de la présente Convention, les poursuites seront intentées par le Gouvernement compétent pour juger le délit.
  4. Chaque Gouvernement contractant devra transmettre à la Commission les renseignements détaillés qui lui auront été fournis par ses inspecteurs au sujet de toute infraction aux dispositions de la présente Convention commise par des personnes ou des navires soumis à sa juridiction. Cette communication devra indiquer les mesures prises pour réprimer l’infraction, ainsi que les sanctions infligées.
Art. X
  1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement des États-Unis d’Amérique.
  2. Tout Gouvernement non signataire de la présente Convention pourra adhérer à celle-ci après son entrée en vigueur, au moyen d’une notification écrite adressée au Gouvernement des États-Unis d’Amérique.
  3. Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique portera toutes les ratifications déposées et les adhésions reçues à la connaissance de tous les autres Gouvernements signataires et adhérents.
  4. Lorsque six Gouvernements signataires au moins, y compris ceux des Pays-Bas, de la Norvège, de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et des États-Unis d’Amérique, auront déposé leurs instruments de ratification, la présente Convention entrera en vigueur à l’égard de ces Gouvernements, et, pour chacun des Gouvernements qui la ratifiera ou y adhérera par la suite, elle entrera en vigueur à la date du dépôt de l’instrument de ratification ou de la réception de la notification d’adhésion.
  5. Les dispositions de l’annexe ne seront pas applicables avant le 1erjuillet 1948. Les modifications de l’annexe qui pourront être adoptées en vertu de l’article V ne seront pas applicables avant le 1erjuillet 1949.
Art. XI

Tout Gouvernement contractant pourra se retirer de la présente Convention le 30 juin de chaque année en adressant le 1erjanvier de la même année au plus tard une notification de retrait au Gouvernement dépositaire, lequel, dès réception de cette notification, sera tenu d’en communiquer le tenant aux autres Gouvernements contractants. Chacun des autres Gouvernements contractants pourra, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle il aura reçu du Gouvernement dépositaire une copie de ladite notification, notifier son retrait suivant la même procédure, et la Convention cessera d’être en vigueur à son égard à compter du 30 juin de la même année.

La présente Convention portera la date à laquelle elle est ouverte à la signature et elle restera ouverte à la signature pendant un délai de quatorze jours après cette date.

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.Fait à Washington, le 2 décembre 1946, en langue anglaise, l’original devant être déposé dans les archives du Gouvernement des États-Unis d’Amérique. Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique transmettra une copie certifiée conforme de la Convention à tous les autres Gouvernements signataires, ainsi qu’à tous les Gouvernements qui auront adhéré à la Convention.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud5 mai194810 novembre1948
Allemagne**2 juillet1982 A2 juillet1982
Antigua-et-Barbuda21 juillet1982 A21 juillet1982
Argentine**18 mai196018 mai1960
Australie**1erdécembre194710 novembre1948
Autriche20 mai1994 A20 mai1994
Belgique14 juillet2004 A14 juillet2004
Belize17 juin2003 A17 juin2003
Bénin26 avril2002 A26 avril2002
Brésil**4 janvier1974 A4 janvier1974
Bulgarie10 août2009 A10 août2009
Cambodge1erjuin2006 A1erjuin2006
Cameroun14 juin2005 A14 juin2005
Chili* **6 juillet19796 juillet1979
Chine*24 septembre1980 A24 septembre1980
Hong Kong3 juin19971erjuillet1997
Chypre26 février2007 A26 février2007
Colombie22 mars2011 A22 mars2011
Congo (Brazzaville)29 mai2008 A29 mai2008
Corée (Sud)29 décembre1978 A29 décembre1978
Costa Rica24 juillet1981 A24 juillet1981
Côte d’Ivoire8 juillet2004 A8 juillet2004
Croatie10 janvier2007 A10 janvier2007
Danemark23 mai195023 mai1950
Dominique18 juin1992 A18 juin1992
Équateur10 mai2007 A10 mai2007
Érythrée10 octobre2007 A10 octobre2007
Espagne**6 juillet1979 A6 juillet1979
Estonie7 janvier2009 A7 janvier2009
États-Unis**18 juillet194710 novembre1948
Finlande23 février1983 A23 février1983
France**3 décembre19483 décembre1948
Gabon8 mai20028 mai2002
Gambie17 mai2005 A17 mai2005
Ghana17 juillet2009 A17 juillet2009
Grenade7 avril1993 A7 avril1993
Guinée21 juin2000 A21 juin2000
Guinée-Bissau29 mai2007 A29 mai2007
Hongrie1erjuin2004 A1erjuin2004
Îles Marshall1erjuin2006 A1erjuin2006
Îles Salomon10 mai1993 A10 mai1993
Inde9 mars1981 A9 mars1981
Irlande2 janvier1985 A2 janvier1985
Islande*10 octobre2002 A10 octobre2002
Israël7 juin2006 A7 juin2006
Italie**12 février1998 A12 février1998
Kenya2 décembre1981 A2 décembre1981
Kiribati28 décembre2004 A28 décembre2004
Laos22 mai2007 A22 mai2007
Libéria10 août2018 A10 août2018
Lituanie25 novembre2008 A25 novembre2008
Luxembourg10 juin2005 A10 juin2005
Mali17 août2004 A17 août2004
Maroc12 février2001 A12 février2001
Mauritanie23 décembre2003 A23 décembre2003
Mexique**30 juin1949 A30 juin1949
Monaco**15 mars1982 A15 mars1982
Mongolie16 mai200216 mai2002
Nauru15 juin2005 A15 juin2005
Nicaragua5 juin2003 A5 juin2003
Norvège**3 mars194810 novembre1948
Nouvelle-Zélande**15 juin1976 A15 juin1976
Oman15 juillet1980 A15 juillet1980
Palaos8 mai20028 mai2002
Panama12 juin200112 juin2001
Pays-Bas**14 juin1977 A14 juin1977
Antilles néerlandaises14 juin1977 A14 juin1977
Aruba9 janvier19861erjanvier1986
Curaçao14 juin1977 A14 juin1977
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
14 juin1977 A14 juin1977
Sint Maarten14 juin1977 A14 juin1977
Pérou* **18 juin197918 juin1979
Pologne17 avril2009 A17 avril2009
Portugal14 mai200214 mai2002
République dominicaine30 juillet2008 A30 juillet2008
République tchèque26 janvier2005 A26 janvier2005
Roumanie9 avril2008 A9 avril2008
Royaume-Uni* **17 juin194710 novembre1948
Russie11 septembre194810 novembre1948
Saint-Kitts-et-Nevis24 juin1992 A24 juin1992
Sainte-Lucie29 juin1981 A29 juin1981
Saint-Marin**16 avril2002 A16 avril2002
Saint-Vincent-et-les Grenadines22 juillet1981 A22 juillet1981
Sao Tomé-et-Principe18 mai2018 A18 mai2018
Sénégal15 juillet1982 A15 juillet1982
Slovaquie22 mars2005 A22 mars2005
Slovénie20 septembre2006 A20 septembre2006
Suède**15 juin1979 A15 juin1979
Suisse29 mai1980 A29 mai1980
Suriname14 juillet2004 A14 juillet2004
Tanzanie23 juin2008 A23 juin2008
Togo15 juin2005 A15 juin2005
Tuvalu30 juin2004 A30 juin2004
Uruguay27 septembre2007 A27 septembre2007
* Réserves et déclarations. ** Objections. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies (ONU):http://treatie s .un.orgou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

Footnotes

  1. Art. 1erde l’AF du 4 mars 1980 (RO 1980 1071)

  2. Modifié par le Prot. du 19 nov. 1956 à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine.

  3. Modifié par le Protocole du 19 novembre 1956 à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine.

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