0.922.71Multilateral International Treaty6 déc. 1906
0.922.71
RS 14 191
Texte original
Conclue à Paris le 19 mars 1902
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 23 juin 19021
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 6 décembre 1905
Entrée en vigueur pour la Suisse le 6 décembre 1906
(Etat le 6 décembre 1906)
Le Conseil Fédéral Suisse; Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l’Empire Allemand; Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie, agissant également au nom de son Altesse le Prince de Liechtenstein; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi d’Espagne et, en son nom, Sa Majesté la Reine Régente du Royaume; le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi des Hellènes; Son Altesse Royale le Grand‑Duc de Luxembourg; Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, et Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, au nom de la Suède,
Reconnaissant l’opportunité d’une action commune dans les différents pays pour la conservation des oiseaux utiles à l’agriculture, ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
(suivent les noms des plénipotentiaires)
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Les oiseaux utiles à l’agriculture, spécialement les insectivores et notamment les oiseaux énumérés dans la liste no1 annexée à la présente Convention, laquelle sera susceptible d’additions par la législation de chaque pays, jouiront d’une protection absolue, de façon qu’il soit interdit de les tuer en tout temps et de quelque manière que ce soit, d’en détruire les nids, œufs et couvées.
En attendant que ce résultat soit atteint partout, dans son ensemble, les Hautes Parties Contractantes s’engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les dispositions nécessaires pour assurer l’exécution des mesures comprises dans les articles ci‑après.2
Il sera défendu d’enlever les nids, de prendre les œufs, de capturer et de détruire les couvées en tout temps et par des moyens quelconques.
L’importation et le transit, le transport, le colportage, la mise en vente, la vente et l’achat de ces nids, œufs et couvées, seront interdits.
Cette interdiction ne s’étendra pas à la destruction, par le propriétaire, usufruitier ou leur mandataire, des nids que des oiseaux auront construits dans ou contre les maisons d’habitation ou les bâtiments en général et dans l’intérieur des cours. Il pourra de plus être dérogé, à titre exceptionnel, aux dispositions du présent article, en ce qui concerne les œufs de vanneau et de mouette.
Seront prohibés la pose et l’emploi des pièges, cages, filets, lacets, gluaux, et de tous autres moyens quelconques ayant pour objet de faciliter la capture ou la destruction en masse des oiseaux.
Dans le cas où les Hautes Parties Contractantes ne se trouveraient pas en mesure d’appliquer immédiatement et dans leur intégralité les dispositions prohibitives de l’article qui précède, Elles pourront apporter des atténuations jugées nécessaires auxdites prohibitions, mais Elles s’engagent à restreindre l’emploi des méthodes, engins et moyens de capture et de destruction, de façon à parvenir à réaliser peu à peu les mesures de protection mentionnées dans l’art. 3.
Outre les défenses générales formulées à l’art. 3, il est interdit de prendre ou de tuer, du 1ermars au 15 septembre de chaque année, les oiseaux utiles énumérésdans la liste n o 1 annexée à la Convention.
La vente et la mise en vente en seront interdites également pendant la même période.
Les Hautes Parties Contractantes s’engagent, dans la mesure où leur législation le permet, à prohiber l’entrée et le transit desdits oiseaux et leur transport du 1ermars au 15 septembre.
La durée de l’interdiction prévue dans le présent article pourra, toutefois, être modifiée dans les pays septentrionaux.
Les autorités compétentes pourront accorder exceptionnellement aux propriétaires ou exploitants de vignobles, vergers et jardins, de pépinières, de champs plantés ou ensemencés, ainsi qu’aux agents préposés à leur surveillance, le droit temporaire de tirer à l’arme à feu sur les oiseaux dont la présence serait nuisible et causerait un réel dommage.
Il restera toutefois interdit de mettre en vente et de vendre les oiseaux tués dans ces conditions.
Des exceptions aux dispositions de cette Convention pourront être accordées dans un intérêt scientifique ou de repeuplement par les autorités compétentes, suivant les cas et en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter les abus.
Pourront encore être permises, avec les mêmes conditions de précaution, la capture, la vente et la détention des oiseaux destinés à être tenus en cage. Les permissions devront être accordées par les autorités compétentes.
Les dispositions de la présente Convention ne seront pas applicables aux oiseaux de basse‑cour, ainsi qu’aux oiseaux‑gibier existant dans les chasses réservées et désignés comme tels par la législation du pays.
Partout ailleurs la destruction des oiseaux‑gibier ne sera autorisée qu’au moyen des armes à feu et à des époques déterminées par la loi.
Les Etats Contractants sont invités à interdire la vente, le transport et le transit des oiseaux‑gibier dont la chasse est défendue sur leur territoire, durant la période de cette interdiction.
Chacune des Parties Contractantes pourra faire des exceptions aux dispositions de la présente Convention:
A défaut d’une liste officielle dressée par la législation du pays, le 2. du présent article sera appliqué aux oiseaux désignés dans la liste no2 annexée à la présente Convention.
Les Hautes Parties Contractantes prendront les mesures propres à mettre leur législation en accord avec les dispositions de la présente Convention dans un délai de trois ans à partir du jour de la signature de la Convention.
Les Hautes Parties Contractantes se communiqueront, par l’intermédiaire du Gouvernement Français, les lois et les décisions administratives qui auraient déjà été rendues ou qui viendraient à l’être dans leurs Etats, relativement à l’objet de la présente Convention.
Lorsque cela sera jugé nécessaire, les Hautes Parties Contractantes se feront représenter à une réunion internationale chargée d’examiner les questions que soulève l’exécution de la Convention et de proposer les modifications dont l’expérience aura démontré l’utilité.
Les Etats qui n’ont pas pris part à la présente Convention sont admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la République Française et par celui-ci aux autres Gouvernements signataires.
La présente Convention sera mise en vigueur dans un délai maximum d’un an à dater du jour de l’échange des ratifications.
Elle restera en vigueur indéfiniment entre toutes les Puissances signataires. Dans le cas où l’une d’Elles dénoncerait la Convention, cette dénonciation n’aurait d’effet qu’à son égard et seulement une année après le jour où cette dénonciation aura été notifiée aux autres Etats Contractants.
La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Paris dans le plus bref délai possible.
La disposition du deuxième alinéa de l’article 8 de la présente Convention pourra, exceptionnellement, ne pas être appliquée dans les provinces septentrionales de la Suède, en raison des conditions climatologiques toutes spéciales où elles se trouvent.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l’ont signée et y ont apposé leurs cachets.Fait à Paris, le 19 mars 1902.(suivent les signatures)
Chevêches*(Athene)* et Chevêchettes*(Glaucidium).*
Chouettes (Surnia).
Hulottes ou Chats‑Huants (Syrnium).
Effraie commune (Strix flammea L.).
Hiboux brachyotte et Moyen‑Duc (Otus).
Scops d’Aldrovande ou Petit‑Duc (Scops giu Scop.).
Pics (Picus, Gecinus, etc.); toutes les espèces.
Rollier ordinaire (Coracias garrula L.).
Guêpiers (Merops).
Huppe vulgaire*(Upupa epops)*
Grimpereaux, Tichodromes et Sitelles*(Certhia, Tichodroma, Sitta).*
Martinets*(Cypselus).*
Engoulevents*(Caprimulgus).*
Rossignols*(Luscinia).*
Gorges‑Bleues*(Cyanecula).*
Rouges‑Queues*(Ruticilla).*
Rouges‑Gorges*(Rubecula).*
Traquets*(Pratincola* etSaxicola).
Accenteurs*(Accentor).*
Fauvettes de toutes sortes, telles que:
Fauvettes ordinaires*(Sylvia)* ;
Fauvettes babillardes (Curruca);
Fauvettes ictérines (Hypolaïs);
Fauvettes aquatiques, Rousserolles, Phragmites, Locustelles (Acrocephalus,
Calamodyta, Locustella), etc.;
Fauvettes cisticoles (Cisticola).
Pouillots*(Phylloscopus).*
Roitelets (Regulus) et Troglodytes (Troglodytes).
Mésanges de toutes sortes (Parus, Panurus, Orites, etc.).
Gobe‑Mouches (Muscicapa).
Hirondelles de toutes sortes (Hirundo, Chelidon, Cotyle).
Lavandières et Bergeronnettes (Motacilla, Budytes).
Pipits (Anthus, Corydala).
Becs‑Croisés (Loxia).
Venturons et Serins (Citrinella et Serinus).
Chardonnerets et Tarins (Carduelis et Chrysomitris).
Etourneaux ordinaires et Martins (Sturnus, Pastor, etc.).
Cigognes blanche et noire*(Ciconia).*
Gypaète barbu (Gypaetus barbatus L.).
Aigles*(Aquila, Nisaetus)* ; toutes les espèces.
Pygargues*(Haliaetus)* ; toutes les espèces.
Balbuzard fluviatile*(Pandion haliaetus).*
Milans, Elanions et Nauclers*(Milvus, Elanus, Nauclerus)* ; toutes les espèces.
Faucons: Gerfauts, Pèlerins, Hobereaux, Emerillons*(Falco)* ; toutes les espèces,
à l’exception des Faucons kobez, Cresserelle et Cresserine.
Autour ordinaire (Astur palumbarius L.).
Eperviers*(Accipiter).*
Busards*(Circus).*
Grand‑Duc vulgaire (Bubo maximus Flem.).
Grand Corbeau (Corvus corax L.).
Pie voleuse*(Pica rustica Scop.).*
Geai glandivore (Garrulus glandarius L.).
Hérons cendré et pourpré*(Ardea).*
Butors et Bihoreaux*(Bautorus et Nycticorax).*
Pélicans (Pelecanus).
Cormorans (Phalacrocorax ou Graculus).
Harles (Mergus).
Plongeons (Colymbus).
| Etats contractants | Ratification ou adhésion | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 6 déc. | 1905 | 6 déc. | 1906 |
| Autriche-Hongrie* | 6 déc. | 1905 | 6 déc. | 1906 |
| France | 6 déc. | 1905 | 6 déc. | 1906 |
| Liechtenstein | 6 déc. | 1905 | 6 déc. | 1906 |
| Monaco | 6 déc. | 1905 | 6 déc. | 1906 |
| Pologne | 11 mai | 1932 | 11 mai | 1932 |
| Portugal | 18 avril | 1907 | 18 avril | 1907 |
| Suisse | 6 déc. | 1905 | 6 déc. | 1906 |
| Tchécoslovaquie | 3 avril | 1924 | 3 avril | 1924 |
| * L’Autriche et la Hongrie restent liées par la présente convention selon note du gouvernement autrichien du 1eraoût 1921 et selon note du gouvernement hongrois du 5 décembre 1922. |
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