Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international

0.916.21Multilateral International Treaty24 févr. 2004

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Conclue à Rotterdam le 10 septembre 1998
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 26 septembre 20011
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 10 janvier 2002
Entrée en vigueur pour la Suisse le 24 février 2004

(État le 13 septembre 2024)

Les Parties à la Convention,

conscientes des incidences néfastes qu’ont sur la santé des personnes et sur l’environnement certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international,

rappelant les dispositions pertinentes de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement ainsi que le chapitre 19 d’Action 21 intitulé «Gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques toxiques, y compris la prévention du trafic international illicite des produits toxiques et dangereux»,

ayant à l’esprit les travaux entrepris par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en vue de mettre en place la procédure de consentement préalable en connaissance de cause définie dans la version modifiée des Directives de Londres applicables à l’échange de renseignements sur les produits chimiques qui font l’objet du commerce international (ci-après dénommées «Directives de Londres») et dans le Code de conduite international de la FAO pour la distribution et l’utilisation des pesticides (ci-après dénommé «Code international de conduite»),

tenant compte de la situation et des besoins particuliers des pays en développement et des pays à économie en transition, en particulier de la nécessité de renforcer les capacités nationales de gestion des produits chimiques, notamment au moyen de transferts de technologie, de l’apport d’une aide financière et technique et de la promotion de la coopération entre les Parties,

notant que certains pays ont des besoins spécifiques en matière d’information sur les mouvements de transit,

convenant que de bonnes pratiques de gestion des produits chimiques devraient être encouragées dans tous les pays, compte tenu notamment des règles de conduite facultatives énoncées dans le Code international de conduite et dans le Code d’éthique du PNUE sur le commerce international de produits chimiques,

désireuses de veiller à ce que les produits chimiques exportés à partir de leur territoire soient emballés et étiquetés de manière à protéger convenablement la santé des personnes et l’environnement, conformément aux principes énoncés dans les Directives de Londres et dans le Code international de conduite,

considérant que les politiques commerciales et environnementales devraient être complémentaires afin d’assurer l’avènement d’un développement durable,

soulignant que rien dans la présente Convention ne doit être interprété comme entraînant de quelque manière que ce soit une modification des droits et obligations d’une Partie au titre d’un accord international en vigueur applicable aux produits chimiques faisant l’objet du commerce international ou à la protection de l’environnement,

estimant que les considérants ci-dessus n’ont pas pour objet d’établir une hiérarchie entre la présente Convention et d’autres accords internationaux,

déterminées à protéger la santé des personnes, notamment celle des consommateurs et des travailleurs, ainsi que l’environnement, contre les incidences néfastes que peuvent avoir certains produits chimiques et pesticides dangereux faisant l’objet du commerce international,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Objectif

La présente Convention a pour but d’encourager le partage des responsabilités et la coopération entre Parties dans le domaine du commerce international de certains produits chimiques dangereux, afin de protéger la santé des personnes et l’environnement contre des dommages éventuels, et afin de contribuer à l’utilisation écologiquement rationnelle de ces produits en facilitant l’échange d’informations sur leurs caractéristiques, en instituant un processus national de prise de décision applicable à leur importation et à leur exportation et en assurant la communication de ces décisions aux Parties.

Art. 2 Définitions

Aux fins de la présente Convention:

  1. «produit chimique» s’entend d’une substance, soit présente isolément, soit dans un mélange ou une préparation, qu’elle soit fabriquée ou tirée de la nature, à l’exclusion de tout organisme vivant. Cette définition recouvre les catégories suivantes: pesticides (y compris les préparations pesticides extrêmement dangereuses) et produits industriels;
  2. «produit chimique interdit» s’entend d’un produit chimique dont tous les emplois entrant dans une ou plusieurs catégories ont été interdits par une mesure de réglementation finale afin de protéger la santé des personnes ou l’environnement. Relèvent de cette définition les produits chimiques dont l’homologation a été refusée d’emblée, ou que l’industrie a retirés du marché intérieur ou dont elle a retiré la demande d’homologation nationale avant qu’elle n’aboutisse, s’il est clairement établi qu’une telle mesure a été prise en vue de protéger la santé des personnes ou l’environnement;
  3. «produit chimique strictement réglementé» s’entend d’un produit chimique dont pratiquement tous les emplois entrant dans une ou plusieurs catégories ont été interdits par une mesure de réglementation finale afin de protéger la santé des personnes ou l’environnement, mais pour lequel certaines utilisations précises demeurent autorisées. Relèvent de cette définition les produits chimiques dont l’homologation a été refusée pour pratiquement tous les emplois ou que l’industrie a retiré du marché intérieur ou dont elle a retiré la demande d’homologation nationale avant qu’elle n’aboutisse, s’il est clairement établi qu’une telle mesure a été prise en vue de protéger la santé des personnes ou l’environnement;
  4. «préparation pesticide extrêmement dangereuse» s’entend d’un produit chimique préparé pour être employé comme pesticide et ayant sur la santé ou sur l’environnement, dans les conditions dans lesquelles il est utilisé, de graves effets qui sont observables peu de temps après une exposition unique ou répétée;
  5. «mesure de réglementation finale» s’entend d’une mesure prise par une Partie, n’appelant pas de mesure de réglementation ultérieure de la part de cette Partie et ayant pour objet d’interdire ou de réglementer strictement un produit chimique;
  6. «exportation» et «importation», chacun dans son acception particulière, s’entendent du mouvement d’un produit chimique passant d’une Partie à une autre Partie, à l’exclusion des simples opérations de transit;
  7. «partie» s’entend d’un État ou d’une organisation régionale d’intégration économique qui a consenti à être lié par la présente Convention et pour lequel la Convention est en vigueur;
  8. «organisation régionale d’intégration économique» s’entend de toute organisation constituée d’États souverains d’une région donnée, à laquelle ses États membres ont transféré des compétences en ce qui concerne les questions régies par la présente Convention et qui a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter, approuver cette Convention ou à y adhérer;
  9. «Comité d’étude des produits chimiques» s’entend de l’organe subsidiaire visé au par. 6 de l’art. 18.
Art. 3 Champ d’application de la Convention
  1. La présente Convention s’applique:
    1. aux produits chimiques interdits ou strictement réglementés;
    2. aux préparations pesticides extrêmement dangereuses.
  2. Sont exclus du champ d’application de la présente Convention:
    1. les stupéfiants et les substances psychotropes;
    2. les matières radioactives;
    3. les déchets;
    4. les armes chimiques;
    5. les produits pharmaceutiques, y compris les médicaments destinés aux soins de l’homme ou des animaux;
    6. les produits chimiques utilisés comme additifs alimentaires;
    7. les produits alimentaires;
    8. les produits chimiques importés en quantités qui ne risquent guère de porter atteinte à la santé des personnes ou à l’environnement, à condition qu’ils soient importés:
    1. aux fins de travaux de recherche ou d’analyse, ou 2. par un particulier pour son usage personnel, en quantité raisonnable pour cet usage.
Art. 4 Autorités nationales désignées
  1. Chaque Partie désigne une ou plusieurs autorité(s) nationale(s) habilitée(s) à agir en son nom dans l’exercice des fonctions administratives fixées par la présente Convention.
  2. Chaque Partie fait en sorte que ses autorités nationales désignées disposent de ressources suffisantes pour s’acquitter efficacement de leurs tâches.
  3. Chaque Partie communique au Secrétariat, au plus tard à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention pour elle-même, les nom et adresse de ses autorités nationales désignées. Elle informe immédiatement le Secrétariat de tout changement de nom ou d’adresse.
  4. Le Secrétariat informe aussitôt les Parties des notifications qu’il reçoit en vertu du par. 3.
Art. 5 Procédure applicable aux produits chimiques interdits ou strictement réglementés
  1. Toute Partie qui a adopté une mesure de réglementation finale en avise le Secrétariat par écrit. Cette notification doit être faite dès que possible, quatre-vingt-dix jours au plus tard après la date à laquelle la mesure de réglementation finale a pris effet, et comporte les renseignements demandés à l’annexe I, s’ils sont disponibles.
  2. Toute Partie doit, à la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour elle-même, informer le Secrétariat par écrit des mesures de réglementation finales qui sont en vigueur à cette date; toutefois, les Parties qui ont donné notification de leurs mesures de réglementation finales en vertu de la version modifiée des Directives de Londres ou du Code international de conduite ne sont pas tenues de soumettre de nouvelles notifications.
  3. Le Secrétariat doit, dès que possible, et en tout état de cause six mois au plus tard après réception d’une notification visée aux par. 1 et 2, vérifier que cette notification contient les renseignements demandés à l’annexe I. Si la notification contient les informations requises, le Secrétariat adresse aussitôt à toutes les Parties un résumé des renseignements reçus; si la notification ne contient pas les informations requises, il en informe la Partie qui l’a adressée.
  4. Le Secrétariat communique aux Parties, tous les six mois, un résumé des renseignements qui lui ont été communiqués en application des par. 1 et 2, y compris des renseignements figurant dans les notifications qui ne contiennent pas toutes les informations demandées à l’annexe I.
  5. Lorsque le Secrétariat a reçu, pour un produit chimique donné, au moins une notification émanant de deux régions différentes considérées aux fins de la procédure de consentement préalable en connaissance de cause, il transmet ces notifications au Comité d’étude des produits chimiques, après avoir vérifié qu’elles sont conformes à l’annexe I. Les régions considérées aux fins de la procédure de consentement préalable en connaissance de cause sont définies dans une décision qui est adoptée par consensus à la première réunion de la Conférence des Parties.
  6. Le Comité d’étude des produits chimiques examine les renseignements contenus dans les notifications et, en se fondant sur les critères énumérés à l’annexe II, recommande à la Conférence des Parties de soumettre ou non le produit chimique considéré à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause et, par voie de conséquence, de l’inscrire ou non à l’annexe III.
Art. 6 Procédure applicable aux préparations pesticides extrêmement dangereuses
  1. Toute Partie qui est un pays en développement ou un pays à économie en transition qui rencontre des problèmes du fait d’une préparation pesticide extrêmement dangereuse, dans les conditions dans lesquelles elle est utilisée sur son territoire, peut proposer au Secrétariat d’inscrire cette préparation à l’annexe III. À cette fin, la Partie en question peut faire appel aux connaissances techniques de toute source compétente. La proposition doit comporter les renseignements demandés dans la première partie de l’annexe IV.
  2. Dès que possible et six mois au plus tard après réception d’une proposition faite en vertu du par. 1, le Secrétariat vérifie que ladite proposition contient les informations prescrites dans la première partie de l’annexe IV. Si la proposition contient ces informations, le Secrétariat en transmet aussitôt un résumé à toutes les Parties. Si la proposition ne contient pas les informations requises, il en informe la Partie qui l’a présentée.
  3. Le Secrétariat rassemble les renseignements supplémentaires demandés dans la deuxième partie de l’annexe IV concernant les propositions qui lui sont adressées en vertu du par. 2.
  4. Si les dispositions des par. 2 et 3 ci-dessus ont été appliquées en ce qui concerne une préparation pesticide extrêmement dangereuse donnée, le Secrétariat transmet la proposition et les renseignements connexes au Comité d’étude des produits chimiques.
  5. Le Comité d’étude des produits chimiques examine les renseignements contenus dans la proposition et tous les autres renseignements recueillis et, conformément aux critères énoncés dans la troisième partie de l’annexe IV, recommande à la Conférence des Parties de soumettre ou non la préparation pesticide extrêmement dangereuse à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause et, par voie de conséquence, de l’inscrire ou non à l’annexe III.
Art. 7 Inscription de produits chimiques à l’annexe III
  1. Pour chacun des produits chimiques dont le Comité d’étude des produits chimiques a décidé de recommander l’inscription à l’annexe III, le Comité établit un projet de document d’orientation des décisions. Le document d’orientation des décisions comporte, au minimum, les renseignements demandés à l’annexe I ou, le cas échéant, à l’annexe IV; il contient également des renseignements sur les emplois du produit chimique dans une catégorie autre que celle à laquelle s’applique la mesure de réglementation finale.
  2. La recommandation visée au par. 1, accompagnée du projet de document d’orientation des décisions, est transmise à la Conférence des Parties. La Conférence des Parties décide si le produit chimique doit être soumis à la procédure d’accord préalable en connaissance de cause, et par conséquent inscrit à l’annexe III, et approuve le projet de document d’orientation des décisions.
  3. Lorsque la Conférence des Parties a décidé d’inscrire un nouveau produit chimique à l’annexe III et approuvé le document d’orientation des décisions correspondant, le Secrétariat en informe aussitôt toutes les Parties.
Art. 8 Produits chimiques soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause d’application facultative

La Conférence des Parties décide à sa première réunion d’inscrire à l’annexe III tout produit chimique, autre que les produits inscrits à l’annexe III, soumis à la procédure facultative d’accord préalable en connaissance de cause avant la date de cette première réunion, sous réserve qu’elle ait l’assurance que toutes les conditions requises pour l’inscription à l’annexe III ont été remplies.

Art. 9 Radiation de produits chimiques de l’annexe III
  1. Si une Partie communique au Secrétariat des renseignements qui n’étaient pas disponibles au moment de la décision d’inscrire un produit chimique à l’annexe III et qui donnent à penser que cette inscription ne se justifie peut-être plus au regard des critères pertinents énoncés aux annexes II ou IV, le Secrétariat transmet lesdits renseignements au Comité d’étude des produits chimiques.
  2. Le Comité d’étude des produits chimiques examine les renseignements qu’il reçoit en application du par. 1. Le Comité établit un projet révisé de document d’orientation des décisions pour chaque produit chimique dont il décide de recommander la radiation de l’annexe III sur la base des critères pertinents énoncés à l’annexe II ou, le cas échéant, à l’annexe IV.
  3. La recommandation visée au par. 2 est transmise à la Conférence des Parties accompagnée d’un projet révisé de document d’orientation des décisions. La Conférence des Parties décide s’il convient de radier le produit chimique de l’annexe III et approuve le projet révisé de document d’orientation des décisions.
  4. Lorsque la Conférence des Parties a décidé de radier un produit chimique de l’annexe III et approuvé le document révisé d’orientation des décisions, le Secrétariat en informe immédiatement toutes les Parties.
Art. 10 Obligations afférentes aux importations de produits chimiques inscrits à l’annexe III
  1. Chaque Partie applique des mesures législatives ou administratives appropriées pour assurer la prise de décision en temps voulu concernant l’importation de produits chimiques inscrits à l’annexe III.
  2. Pour un produit donné, chaque Partie remet au Secrétariat, dès que possible et, en tout état de cause, neuf mois au plus tard après la date d’envoi du document d’orientation des décisions visé au par. 3 de l’art. 7, une réponse concernant l’importation future du produit. Si elle modifie cette réponse, elle présente immédiatement la réponse révisée au Secrétariat.
  3. Le Secrétariat, à l’expiration du délai indiqué au par. 2, adresse immédiatement à une Partie n’ayant pas remis de réponse une demande écrite l’invitant à le faire. Au cas où cette Partie ne serait pas en mesure de donner une réponse, le Secrétariat l’y aide le cas échéant, afin qu’elle adresse sa réponse dans le délai indiqué dans la dernière phrase du par. 2 de l’art. 11.
  4. La réponse visée au par. 2 consiste: a. soit en la décision finale, conforme aux mesures législatives ou administratives: 1. de consentir à l’importation; 2. de ne pas consentir à l’importation, ou 3. de ne consentir à l’importation que sous certaines conditions précises; b. soit en une réponse provisoire, qui peut comporter: 1. une déclaration provisoire par laquelle il est indiqué que l’on consent à l’importation, que les conditions en aient été précisées ou non, ou que l’on n’y consent pas durant la période provisoire; 2. une déclaration indiquant qu’une décision définitive est activement à l’étude; 3. une demande de renseignements, complémentaires adressée au Secrétariat ou à la Partie ayant notifié la mesure de réglementation finale; 4. une demande d’assistance adressée au Secrétariat aux fins de l’évaluation du produit chimique.
  5. Une réponse au titre des al. a ou b du par. 4 s’applique à la catégorie ou aux catégories indiquée(s) à l’annexe III pour le produit chimique considéré.
  6. Une décision finale devrait être accompagnée de renseignements sur les mesures législatives ou administratives sur lesquelles cette décision se fonde.
  7. Chaque Partie communique au Secrétariat, au plus tard à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour elle-même, des réponses pour chacun des produits chimiques inscrits à l’annexe III. Les Parties qui ont communiqué leurs réponses en vertu de la version modifiée des Directives de Londres ou du Code international de conduite ne sont pas tenues de les communiquer à nouveau.
  8. Chaque Partie met ses réponses au titre du présent article à la disposition des personnes physiques et morales intéressées relevant de sa juridiction, conformément à ses mesures législatives ou administratives.
  9. Toute Partie qui, en vertu des par. 2 et 4 ci-dessus et du par. 2 de l’art. 11, prend la décision de ne pas consentir à l’importation d’un produit chimique ou de n’y consentir que dans des conditions précises doit, si elle ne l’a pas déjà fait, simultanément interdire ou soumettre aux mêmes conditions:
    1. l’importation du produit chimique considéré quelle qu’en soit la provenance;
    2. la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure.
  10. Tous les six mois, le Secrétariat informe toutes les Parties des réponses qu’il a reçues. Il transmet notamment les renseignements concernant les mesures législatives ou administratives sur lesquelles sont fondées les décisions, lorsque ces renseignements sont disponibles. Le Secrétariat signale en outre aux Parties tous les cas où une réponse n’a pas été donnée.
Art. 11 Obligations afférentes aux exportations de produits chimiques inscrits à l’annexe III
  1. Chaque Partie exportatrice doit:
    1. appliquer des mesures législatives ou administratives appropriées pour communiquer aux personnes concernées relevant de sa juridiction les réponses transmises par le Secrétariat en application du par. 10 de l’art. 10;
    2. prendre des mesures législatives ou administratives appropriées pour s’assurer que les exportateurs relevant de sa juridiction donnent suite aux décisions figurant dans chaque réponse dans les six mois suivant la date à laquelle le Secrétariat a communiqué pour la première fois cette réponse aux Parties conformément au par. 10 de l’art. 10;
    3. conseiller et assister les Parties importatrices, sur demande et selon qu’il convient, afin:
    1. qu’elles puissent obtenir des renseignements supplémentaires pour les aider à prendre des mesures conformément au par. 4 de l’art. 10 et à l’al. c du par. 2 ci-dessous; 2. qu’elles développent leurs capacités et leurs moyens afin de gérer les produits chimiques en toute sécurité durant la totalité de leur cycle de vie.
  2. Chaque Partie veille à ce qu’aucun produit chimique inscrit à l’annexe III ne soit exporté à partir de son territoire à destination d’une Partie importatrice qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n’a pas communiqué sa réponse ou qui a communiqué une réponse provisoire ne contenant pas de décision provisoire, sauf:
    1. s’il s’agit d’un produit chimique qui, à la date de l’importation, est homologué comme produit chimique dans la Partie importatrice;
    2. s’il s’agit d’un produit chimique dont on a la preuve qu’il a déjà été utilisé ou importé dans la Partie importatrice et pour lequel aucune mesure de réglementation n’a été prise en vue d’en interdire l’utilisation;
    3. si l’exportateur a demandé et reçu un consentement explicite en vue de l’importation, par l’intermédiaire d’une autorité nationale désignée de la Partie importatrice. La Partie importatrice répond à la demande de consentement dans les soixante jours et notifie promptement sa décision au Secrétariat.

Les obligations des Parties exportatrices en vertu du présent paragraphe prennent effet à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétariat a pour la première fois informé les Parties, conformément au par. 10 de l’art. 10, qu’une Partie n’a pas communiqué sa réponse ou a communiqué une réponse provisoire ne contenant pas de décision provisoire, et elles continuent de s’appliquer pendant un an.

Art. 12 Notification d’exportation
  1. Lorsqu’un produit chimique interdit ou strictement réglementé par une Partie est exporté à partir de son territoire, cette Partie adresse une notification d’exportation à la Partie importatrice. La notification d’exportation comporte les renseignements indiqués à l’annexe V.
  2. La notification d’exportation est adressée pour le produit chimique considéré avant la première exportation faisant suite à l’adoption de la mesure de réglementation finale s’y rapportant. Par la suite, une notification d’exportation est adressée avant la première exportation de l’année civile. L’autorité nationale désignée de la Partie importatrice peut lever cette obligation.
  3. Une Partie exportatrice adresse une notification d’exportation à jour après avoir adopté une mesure de réglementation finale qui entraîne un important changement en ce qui concerne l’interdiction ou la stricte réglementation du produit chimique considéré.
  4. La Partie importatrice accuse réception de la première notification d’exportation qu’elle reçoit après l’adoption de la mesure de réglementation finale. Si la Partie exportatrice n’a pas reçu d’accusé de réception dans les trente jours suivant l’envoi de la notification d’exportation, elle présente une deuxième notification. La Partie exportatrice s’assure, dans la limite du raisonnable, que la deuxième notification parvient à la Partie importatrice.
  5. Les obligations énoncées au par. 1 prennent fin lorsque:
    1. le produit chimique a été inscrit à l’annexe III;
    2. la Partie importatrice a adressé une réponse au Secrétariat concernant le produit chimique considéré, conformément au par. 2 de l’art. 10;
    3. le Secrétariat a communiqué la réponse aux Parties conformément au par. 10 de l’art. 10.
Art. 13 Renseignements devant accompagner les produits chimiques exportés
  1. La Conférence des Parties encourage l’Organisation mondiale des douanes à attribuer à chaque produit chimique ou groupe de produits chimiques inscrit à l’annexe III, selon qu’il conviendra, un code déterminé relevant du Système harmonisé de codification. Chaque Partie exige que, lorsqu’un code a été attribué à un produit chimique inscrit à l’annexe III, il soit porté sur le document d’expédition accompagnant l’exportation.
  2. Chaque Partie exige que, sans préjudice des conditions exigées par la Partie importatrice, les produits chimiques inscrits à l’annexe III et les produits chimiques interdits ou strictement réglementés sur son territoire soient soumis, lorsqu’ils sont exportés, à des règles d’étiquetage propres à assurer la diffusion des renseignements voulus concernant les risques et/ou les dangers pour la santé des personnes ou pour l’environnement, compte tenu des normes internationales applicables en la matière.
  3. Chaque Partie exige que, sans préjudice des conditions exigées par la Partie importatrice, les produits chimiques qui font l’objet sur son territoire de règles d’étiquetage relatives à la santé ou à l’environnement, soient soumis, lorsqu’ils sont exportés, à des règles d’étiquetage propres à assurer la diffusion des renseignements voulus concernant les risques et/ou les dangers pour la santé des personnes ou pour l’environnement, compte tenu des normes internationales applicables en la matière.
  4. En ce qui concerne les produits chimiques visés au par. 2 et destinés à être utilisés à des fins professionnelles, chaque Partie exportatrice veille à ce qu’une fiche technique de sécurité, établie d’après un modèle internationalement reconnu et comportant les renseignements disponibles les plus récents, soit adressée à chaque importateur.
  5. Les renseignements figurant sur l’étiquette et sur la fiche technique de sécurité sont, dans la mesure du possible, libellés dans l’une au moins des langues officielles de la Partie importatrice.
Art. 14 Échange de renseignements
  1. Conformément à l’objectif de la présente Convention, les Parties facilitent, selon qu’il convient:
    1. l’échange de renseignements scientifiques, techniques, économiques et juridiques sur les produits chimiques entrant dans le champ d’application de la présente Convention, y compris l’échange de renseignements d’ordre toxicologique et écotoxicologique et de renseignements relatifs à la sécurité;
    2. la communication d’informations publiques sur les mesures de réglementation intérieures intéressant les objectifs de la présente Convention;
    3. la communication de renseignements à d’autres Parties, directement ou par l’intermédiaire du Secrétariat, sur les mesures qui ont pour effet de restreindre notablement une ou plusieurs utilisations du produit chimique, selon qu’il conviendra.
  2. Les Parties qui échangent des renseignements en application de la présente Convention protègent tout renseignement confidentiel de la manière mutuellement convenue.
  3. Les renseignements suivants ne sont pas considérés comme confidentiels aux fins de la présente Convention:
    1. les renseignements énoncés dans les annexes I et IV et communiqués en application des art. 5 et 6 respectivement;
    2. les renseignements figurant sur la fiche technique de sécurité visée au par. 4 de l’art. 13;
    3. la date de péremption du produit chimique;
    4. les renseignements sur les précautions à prendre, y compris la catégorie du danger, la nature du risque et les conseils de sécurité à suivre;
    5. le récapitulatif des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques.
  4. La date de production n’est pas normalement considérée comme confidentielle aux fins de la présente Convention.
  5. Toute Partie qui a besoin de renseignements sur les mouvements de transit sur son territoire de produits chimiques inscrits à l’annexe III peut le signaler au Secrétariat, qui en informe toutes les Parties.
Art. 15 Application de la Convention
  1. Chaque Partie prend les mesures qui pourraient être nécessaires pour se doter d’infrastructures et d’institutions nationales ou les renforcer afin d’appliquer efficacement la présente Convention. Ces mesures pourront consister, le cas échéant, l’adoption d’une législation nationale ou de mesures administratives, ou leur modification, et aussi avoir pour but:
    1. d’établir des bases de données et des registres nationaux contenant des renseignements sur la sécurité des produits chimiques;
    2. d’encourager les initiatives de la part de l’industrie pour promouvoir la sécurité chimique;
    3. de promouvoir des accords librement consentis, compte tenu des dispositions de l’art. 16.
  2. Chaque Partie veille, dans la mesure du possible, à ce que le public ait accès comme il convient aux renseignements sur la manipulation des produits chimiques et la gestion des accidents et sur les solutions de remplacement présentant moins de danger pour la santé des personnes et pour l’environnement que les produits chimiques inscrits à l’annexe III.
  3. Les Parties conviennent, de coopérer, directement ou, le cas échéant, par l’intermédiaire d’organisations internationales compétentes, à l’application de la présente Convention aux niveaux sous-régional, régional et mondial.
  4. Aucune des dispositions de la présente Convention ne doit être interprétée comme limitant le droit des Parties de prendre, pour mieux protéger la santé des personnes et l’environnement, des mesures plus strictes que celles prévues dans la Convention, pourvu qu’elles soient compatibles avec les dispositions de la Convention et conformes aux règles du droit international.
Art. 16 Assistance technique

Les Parties, compte tenu en particulier des besoins des pays en développement et des pays à économie en transition, coopèrent afin de promouvoir l’assistance technique en vue de développer l’infrastructure et la capacité nécessaires pour gérer des produits chimiques afin de permettre l’application de la présente Convention. Les Parties dotées de programmes plus avancés de réglementation des produits chimiques devraient fournir une assistance technique, y compris une formation, aux autres Parties, pour que celles-ci puissent se doter de l’infrastructures et de la capacité voulues pour gérer les produits chimiques durant toute la durée de leur cycle de vie.

Art. 17 Procédure applicable en cas de non respect

La Conférence des Parties élabore et approuve, dès que possible, des procédures et des mécanismes institutionnels permettant de déterminer les cas de non respect des dispositions de la présente Convention et les mesures à prendre à l’égard des Parties contrevenantes.

Art. 18 Conférence des Parties
  1. Il est institué par les présentes une Conférence des Parties.
  2. La première réunion de la Conférence des Parties est convoquée conjointement par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement et le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la Convention. Par la suite, la Conférence des Parties tient des réunions ordinaires à des intervalles réguliers déterminés par elle.
  3. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties ont lieu à tout autre moment si celle-ci le juge nécessaire ou à la demande écrite d’une Partie, sous réserve qu’un tiers au moins des Parties appuie cette demande.
  4. À sa première réunion, la Conférence des Parties arrête et adopte par consensus son règlement intérieur et ses règles de gestion financière et ceux de tout organe subsidiaire, ainsi que les dispositions financières régissant le fonctionnement du Secrétariat.
  5. La Conférence des Parties suit et évalue en permanence l’application de la Convention. Elle s’acquitte des fonctions qui lui sont assignées par la Convention, et à cette fin:
    1. crée, conformément aux dispositions du par. 6 ci-après, les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires à l’application de la Convention;
    2. coopère, le cas échéant, avec les organisations internationales et les organes intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents;
    3. examine et prend toute mesure qui pourrait être nécessaires à la réalisation des objectifs de la Convention.
  6. La Conférence des Parties, à sa première réunion, crée un organe subsidiaire, dénommé Comité d’étude des produits chimiques, qui exerce les fonctions qui lui sont assignées par la Convention. À ce propos:
    1. les membres du Comité d’étude des produits chimiques sont nommés par la Conférence des Parties. Le Comité est composé d’un nombre limité de spécialistes de la gestion des produits chimiques, désignés par les gouvernements. Les membres du Comité sont nommés sur la base d’une répartition géographique équitable, de telle manière qu’un équilibre soit assuré entre Parties pays développés et Parties pays en développement;
    2. la Conférence des Parties décide du mandat, de l’organisation et du fonctionnement du Comité;
    3. le Comité ne s’épargne aucun effort pour adopter ses recommandations par consensus. Lorsque tous les efforts restent sans effet et qu’aucun consensus ne peut être dégagé, l’organe subsidiaire adopte ces recommandations, en dernier recours, par un vote à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.
  7. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence internationale de l’énergie atomique, ainsi que tout État non Partie à la Convention, peuvent être représentés aux réunions de la Conférence des Parties en tant qu’observateurs. Tout organe ou institution, à caractère national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans les domaines traités par la Convention et ayant informé le Secrétariat de son souhait d’être représenté à une réunion de la Conférence des Parties en tant qu’observateur, peut être admis à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes ne s’y opposent. L’admission et la participation d’observateurs sont régies par le règlement intérieur de la Conférence des Parties.
Art. 19 Secrétariat
  1. Il est institué par les présentes un secrétariat.
  2. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes:
    1. organiser les réunions de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires, et en assurer le service comme il conviendra;
    2. aider les Parties, en particulier les Parties pays en développement et les Parties pays à économie en transition, sur demande, à appliquer la présente Convention;
    3. assurer la coordination nécessaire avec les secrétariats des autres organismes internationaux compétents;
    4. prendre, sous la supervision de la Conférence des Parties, les dispositions administratives et contractuelles dont il pourrait avoir besoin pour s’acquitter efficacement de ses fonctions;
    5. s’acquitter des autres tâches de secrétariat précisées dans la Convention et de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée par la Conférence des Parties.
  3. Les fonctions de secrétariat de la Convention sont exercées conjointement par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement et le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, sous réserve des dispositions dont ils seront convenus et qui auront été approuvées par la Conférence des Parties.
  4. La Conférence des Parties peut décider, par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes, de confier les fonctions de secrétariat à une ou plusieurs autres organisations internationales compétentes, dans le cas où elle estimerait que le Secrétariat ne fonctionne pas comme prévu.
Art. 20 Règlement des différends
  1. Les Parties règlent tous leurs différends touchant à l’interprétation ou à l’application de la Convention par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.
  2. Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère ou à tout autre moment par la suite, toute Partie qui n’est pas une organisation régionale d’intégration économique peut déclarer, dans un instrument écrit soumis au Dépositaire, que pour tout différend touchant à l’interprétation ou à l’application de la Convention, elle admet comme obligatoires, dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation, l’un ou l’autre ou les deux modes de règlement des différends consistant à:
    1. recourir à un arbitrage conformément aux procédures qui seront adoptées dès que possible par la Conférence des Parties dans une annexe;
    2. porter le différend devant la Cour internationale de Justice.
  3. Toute organisation régionale d’intégration économique Partie à la Convention peut faire une déclaration, au même effet, concernant l’arbitrage, conformément à la procédure visée à l’al. a du par. 2.
  4. Toute déclaration faite en application du par. 2 demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai stipulé dans cette déclaration ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt, auprès du Dépositaire, de la notification écrite de sa révocation.
  5. L’expiration d’une déclaration, la notification de la révocation ou le dépôt d’une nouvelle déclaration n’affectent en rien la procédure en cours devant un tribunal arbitral ou devant la Cour internationale de Justice, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.
  6. Si les parties à un différend n’ont pas accepté la même procédure ou toute procédure conforme au par. 2, et si elles n’ont pu régler leur différend dans les douze mois suivant la notification par une Partie à une autre Partie de l’existence d’un différend entre elles, le différend est porté devant une commission de conciliation, à la demande de l’une quelconque des parties au différend. La commission de conciliation dépose un rapport contenant ses recommandations. Les procédures additionnelles concernant la commission de conciliation figureront dans une annexe que la Conférence des Parties adoptera au plus tard à sa deuxième réunion.
Art. 21 Amendements à la Convention
  1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.
  2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés à une réunion de la Conférence des Parties. Le texte de tout projet d’amendement est communiqué aux Parties par le Secrétariat six mois au moins avant la réunion à laquelle il sera présenté pour adoption. Le Secrétariat communique aussi les projets d’amendement aux signataires de la présente Convention et, à titre d’information, au Dépositaire.
  3. Les Parties ne s’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur tout amendement proposé à la présente Convention. Si tous leurs efforts en ce sens ont été épuisés sans qu’aucun accord ne soit intervenu, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes à la réunion et votantes.
  4. Le Dépositaire présente l’amendement à toutes les Parties aux fins de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
  5. La ratification, l’acceptation ou l’approbation d’un amendement est notifiée par écrit au Dépositaire. Un amendement adopté conformément au par. 3 entre en vigueur pour les Parties l’ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation par les trois quarts au moins des Parties. Par la suite, l’amendement entre en vigueur pour toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’amendement.
Art. 22 Adoption des annexes et des amendements aux annexes
  1. Les annexes à la présente Convention en font partie intégrante et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la Convention constitue également une référence à ses annexes.
  2. Les annexes ont exclusivement trait à des questions de procédure ou d’ordre scientifique, technique ou administratif.
  3. La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la présente Convention sont régies par la procédure suivante:
    1. les annexes supplémentaires sont proposées et adoptées selon la procédure énoncée aux par. 1, 2 et 3 de l’art. 21;
    2. toute Partie qui ne peut accepter une annexe supplémentaire en informe le Dépositaire par notification écrite dans l’année qui suit la date de communication de l’adoption de l’annexe supplémentaire par le Dépositaire. Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue. Une Partie peut à tout moment retirer une notification antérieure de non acceptation d’une annexe supplémentaire; l’annexe considérée entre alors en vigueur à l’égard de cette Partie sous réserve des dispositions de l’al. c. ci‑après;
    3. à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de la communication par le Dépositaire de l’adoption d’une annexe supplémentaire, celle-ci entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties qui n’ont pas communiqué de notification en application des dispositions de l’al. b. ci-dessus.
  4. Sauf dans le cas de l’annexe III, la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’amendements aux annexes à la présente Convention sont soumises à la même procédure que la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la Convention.
  5. La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’amendements à l’annexe III sont régies par la procédure suivante:
    1. les amendements à l’annexe III sont proposés et adoptés conformément à la procédure énoncée aux art. 5 à 9 et au par. 2 de l’art. 21;
    2. la Conférence des Parties prend les décisions concernant l’adoption d’un amendement par consensus;
    3. toute décision de modifier l’annexe III est immédiatement communiquée aux Parties par le Dépositaire. L’amendement entre en vigueur pour toutes les Parties à la date indiquée dans la décision.
  6. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un amendement à la Convention, ladite annexe supplémentaire ou ledit amendement n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention entre lui-même en vigueur.
Art. 23 Droit de vote
  1. Sous réserve des dispositions du par. 2 ci-dessous, chaque Partie à la présente Convention dispose d’une voix.
  2. Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la présente Convention. Elles n’exercent pas leur droit de vote si l’un quelconque de leurs États membres exerce le sien, et inversement.
  3. Aux fins de la présente Convention, «Parties présentes et votantes» s’entend des Parties présentes exerçant leur droit de vote par un vote affirmatif ou négatif.
Art. 24 Signature

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États et organisations régionales d’intégration économique à Rotterdam le 11 septembre 1998, et au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, du 12 septembre 1998 au 10 septembre 1999.

Art. 25 Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
  1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des États et des organisations régionales d’intégration économique. Elle est ouverte à l’adhésion des États et des organisations régionales d’intégration économique à compter du jour où elle cesse d’être ouverte à la signature. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.
  2. Toute organisation régionale d’intégration économique qui devient Partie à la présente Convention sans qu’aucun de ses États membres y soit Partie est liée par toutes les obligations énoncées dans la Convention. Lorsqu’un ou plusieurs États membres d’une de ces organisations sont Parties à la Convention, l’organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention. En pareil cas, l’organisation et ses États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment leurs droits au titre de la Convention.
  3. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations régionales d’intégration économique indiquent l’étendue de leur compétence à l’égard des questions régies par la Convention. En outre, ces organisations informent le Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification pertinente de l’étendue de leur compétence.
Art. 26 Entrée en vigueur
  1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
  2. À l’égard de chaque État ou organisation régionale d’intégration économique qui ratifie, accepte ou approuve la Convention, ou y adhère, après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ledit État ou ladite organisation, de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
  3. Aux fins des par. 1 et 2, tout instrument déposé par une organisation régionale d’intégration économique n’est pas considéré comme venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.
Art. 27 Réserves

Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.

Art. 28 Dénonciation
  1. À l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard d’une Partie, ladite Partie peut à tout moment dénoncer la Convention par notification écrite donnée au Dépositaire.
  2. Toute dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification de dénonciation.
Art. 29 Dépositaire

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la présente Convention.

Art. 30 Textes faisant foi

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente Convention.Fait à Rotterdam, le dix septembre mil neuf cent quatre-vingt dix-huit.(Suivent les signatures)

Annexe I

Renseignements devant figurer dans les notifications établies en application de l’art. 5

Les notifications doivent comporter les renseignements suivants:

1. Produits chimiques: propriétés, identification et emplois

  1. nom usuel;
  2. nom chimique d’après une nomenclature internationalement reconnue (p. ex. celle de l’Union internationale de chimie pure et appliquée (IUPAC)), si une telle nomenclature existe;
  3. appellations commerciales et noms des préparations;
  4. numéros de code: numéro du Service des résumés analytiques de chimie, numéro de code dans le Système harmonisé de code douanier et autres numéros;
  5. informations sur la catégorie de danger du produit chimique lorsqu’il fait l’objet d’une classification;
  6. emploi ou emplois du produit chimique;
  7. propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques.

2. Mesure de réglementation finale

a. renseignements sur la mesure de réglementation finale: 1. résumé de la mesure de réglementation finale; 2. références du document de réglementation; 3. date de prise d’effet de la mesure de réglementation finale; 4. indication permettant de déterminer si la mesure de réglementation finale a été prise sur la base d’une évaluation des risques ou des dangers et, dans l’affirmative, informations sur cette évaluation et mention de la documentation pertinente; 5. raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale, concernant la santé des personnes, notamment celle des consommateurs et des travailleurs, ou l’environnement; 6. résumé des dangers et des risques pour la santé des personnes, notamment celle des consommateurs et des travailleurs, ou pour l’environnement liés au produit chimique et effets escomptés de la mesure de réglementation finale; b. catégories auxquelles s’applique la mesure de réglementation finale et, pour chaque catégorie: 1. emplois interdits par la mesure de réglementation finale; 2. emplois qui demeurent autorisés; 3. estimation, lorsque cette donnée est disponible, des quantités du produit chimique produites, importées, exportées et employées; c. dans la mesure du possible, indication de l’intérêt de la mesure de réglementation finale pour d’autres États et régions; d. autres renseignements utiles, dont: 1. évaluation des impacts socio-économiques de la mesure de réglementation finale; 2. le cas échéant, renseignements sur les solutions de remplacement et leurs risques respectifs, par exemple: – stratégies de lutte intégrée contre les nuisibles; – méthodes et procédés industriels, y compris techniques moins polluantes.

Annexe II

Critères régissant l’inscription à l’annexe III des produits chimiques interdits ou strictement réglementés

Le Comité d’étude des produits chimiques, lorsqu’il examine les notifications transmises par le Secrétariat en application du par. 5 de l’art. 5:

  1. confirme que la mesure de réglementation finale a été prise pour protéger la santé des personnes ou l’environnement;
  2. vérifie que la mesure de réglementation finale a été prise à la suite d’une évaluation des risques. Cette évaluation doit reposer sur une étude des données scientifiques effectuée en tenant compte des circonstances propres à la Partie considérée. À cette fin, la documentation fournie devra démontrer ce qui suit:

1. les données étudiées ont été obtenues par des méthodes scientifiquement reconnues;

2. ces données ont été analysées et corroborées selon des principes et des procédures scientifiques largement reconnus;

3. la mesure de réglementation finale est fondée sur une évaluation des risques qui tient compte des circonstances propres à la Partie qui a pris la mesure;

c. détermine si la mesure de réglementation finale fournit une base suffisante pour justifier l’inscription du produit chimique considéré à l’annexe III, compte tenu des éléments suivants:

1. La mesure de réglementation finale a-t-elle entraîné, ou devrait-elle entraîner, une diminution sensible de la consommation du produit chimique ou du nombre de ses emplois?

2. La mesure de réglementation finale s’est-elle effectivement traduite par une diminution des risques, ou devrait-elle entraîner une diminution importante des risques, pour la santé des personnes ou l’environnement dans la Partie qui a soumis la notification?

3. Les considérations qui ont mené à la mesure de réglementation finale sont-elles valables uniquement dans une zone géographique restreinte ou dans d’autres circonstances particulières?

4. Apparaît-il que le produit chimique considéré fait l’objet d’échanges commerciaux internationaux?

d. tient compte du fait qu’un abus intentionnel ne constitue pas en soi une raison suffisante pour inscrire un produit chimique à l’annexe III.

Annexe III
Annexe IV

Information à fournir et critères à respecter pour l’inscription des préparations pesticides extrêmement dangereuses à l’annexe III

Première partie: Documentation que doit fournir la Partie présentant une proposition

Les propositions présentées en application du par. 1 de l’art. 6 sont accompagnées de la documentation voulue, qui doit contenir les informations suivantes:

  1. nom de la préparation pesticide dangereuse;
  2. nom du ou des produit(s) actifs présent(s) dans la préparation;
  3. dosage des produits actifs dans la préparation;
  4. type de préparation;
  5. noms commerciaux et noms des producteurs, si possible;
  6. modes d’utilisation de la préparation courants et reconnus dans la Partie présentant la proposition;
  7. description claire des incidents survenus par suite du problème, y compris effets néfastes et manière dont la préparation a été utilisée;
  8. toute mesure réglementaire, administrative ou autre prise, ou devant être prise, à la suite de ces incidents par la Partie présentant la proposition.

Deuxième partie: Renseignements à réunir par le Secrétariat

En application du par. 3 de l’art. 6, le Secrétariat rassemble les renseignements ci-après concernant la préparation:

  1. propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques de la préparation;
  2. existence de restrictions concernant la manipulation ou l’application de la préparation dans d’autres États;
  3. incidents liés à la préparation dans d’autres États;
  4. renseignements communiqués par d’autres Parties, par des organisations internationales, des organisations non gouvernementales ou par d’autres sources d’information pertinentes, nationales ou internationales;
  5. évaluations des risques et/ou des dangers, si possible;
  6. indications, si possible, concernant l’étendue de l’emploi de la préparation, par exemple le nombre d’homologations ou le volume de la production ou des ventes;
  7. autres formulations du pesticide considéré et, le cas échéant, incidents liés à ces formulations;
  8. autres pratiques en matière de lutte contre les nuisibles;
  9. autres renseignements jugés utiles par le Comité d’étude des produits chimiques.

Troisième partie: Critères régissant l’inscription de préparations pesticides extrêmement dangereuses à l’annexe III

Lorsqu’il examine les propositions qui lui sont communiquées par le Secrétariat en application du par. 5 de l’art. 6, le Comité d’étude des produits chimiques tient compte des éléments suivants:

  1. fiabilité des données tendant à prouver que l’emploi de la préparation conformément aux pratiques courantes ou reconnues dans la Partie présentant la proposition a causé les incidents signalés;
  2. pertinence de ces incidents pour d’autres États connaissant un climat et des conditions analogues et ayant des modes d’utilisation de la préparation similaires;
  3. existence de restrictions concernant la manipulation ou l’application de la préparation et supposant l’emploi de technologies ou de techniques qui pourraient ne pas être raisonnablement ou largement applicables dans les États qui n’auraient pas les infrastructures voulues;
  4. importance des effets signalés par rapport à la quantité de préparation employée;
  5. un usage abusif intentionnel ne constitue pas en soi une raison suffisante pour inscrire une préparation à l’annexe III.
Annexe V

Renseignements devant figurer dans les notifications d’exportation

1.  Les notifications d’exportation doivent contenir les renseignements suivants:

  1. nom et adresse des Autorités nationales désignées compétentes de la Partie importatrice et de la Partie d’importation;
  2. date prévue d’exportation à destination la Partie importatrice;
  3. nom du produit chimique interdit ou strictement réglementé et le résumé des renseignements demandés à l’annexe I qui doivent être communiqués au Secrétariat conformément à l’art. 5. Lorsqu’un mélange ou une préparation comprend plus d’un produit chimique de ce type, ces renseignements doivent être fournis pour chacun de ces produits;
  4. une déclaration indiquant, s’ils sont connus, la catégorie d’utilisation prévue ainsi que l’emploi prévu à l’intérieur de cette catégorie dans la Partie importatrice;
  5. mesures de précaution à prendre pour réduire l’exposition au produit chimique et les émissions de ce produit;
  6. dans le cas d’un mélange ou d’une préparation, la teneur du ou des produits chimiques interdits ou strictement réglementés qui en font;
  7. noms et adresses de l’importateur;
  8. tout renseignement supplémentaire dont dispose l’Autorité nationale désignée compétente de la Partie exportatrice qui pourrait aider l’Autorité nationale désignée de la Partie importatrice.

2.  En plus des renseignements demandés au par. 1 ci-dessus, la Partie exportatrice fournira tout autre renseignement complémentaire spécifié à l’annexe I que la Partie importatrice pourrait lui demander.

Annexe VI

Règlement des différends

A. Règlement d’arbitrage

Aux fins du par. 2 a) de l’art. 20 de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, la procédure d’arbitrage est la suivante:

Art. 1
  1. Toute Partie peut prendre l’initiative de recourir à l’arbitrage, conformément à l’art. 20 de la Convention, par notification écrite adressée à l’autre Partie au différend. La notification est accompagnée de l’exposé des conclusions, ainsi que de toutes pièces justificatives, et indique l’objet de l’arbitrage, notamment les articles de la Convention dont l’interprétation ou l’application font l’objet de litige.
  2. La Partie requérante notifie au secrétariat que les Parties renvoient un différend à l’arbitrage conformément à l’art. 20. La notification est accompagnée de la notification écrite de la Partie requérante, de l’exposé des conclusions et des pièces justificatives visés au par. 1. Le secrétariat communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties.
Art. 2
  1. En cas de différend entre deux Parties, un tribunal arbitral composé de trois membres est établi.
  2. Chacune des parties au différend nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l’une des parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de ces Parties, ni se trouver au service de l’une d’elles, ou s’être déjà occupé de l’affaire à aucun titre.
  3. En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties qui font cause commune désignent un arbitre d’un commun accord.
  4. Il est pourvu à tout siège vacant de la manière prévue pour la nomination initiale.
  5. Si les parties ne s’accordent pas sur l’objet du litige avant la désignation du Président du tribunal arbitral, c’est ce tribunal qui le détermine.
Art. 3
  1. Si, dans un délai de deux mois après la date de réception de la notification d’arbitrage par la partie défenderesse, l’une des parties au différend ne procède pas à la nomination d’un arbitre, l’autre partie peut saisir le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui procède à cette désignation dans un nouveau délai de deux mois.
  2. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le Président du tribunal arbitral n’est pas désigné, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies procède, à la requête d’une partie, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.
Art. 4

Le tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions de la Convention et au droit international.

Art. 5

Sauf si les parties au différend en décident autrement, le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure.

Art. 6

À la demande de l’une des parties, le tribunal arbitral peut recommander les mesures conservatoires indispensables.

Art. 7

Les parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier, utilisent tous les moyens à leur disposition pour:

  1. Fournir au tribunal tous les documents, renseignements et facilités nécessaires;
  2. Permettre au tribunal, en cas de besoin, de citer des témoins ou des experts et d’enregistrer leur déposition.
Art. 8

Les parties et les arbitres sont tenus de protéger le caractère confidentiel de tout renseignement qu’ils obtiennent à titre confidentiel au cours de la procédure du tribunal arbitral.

Art. 9

À moins que le tribunal arbitral n’en décide autrement en raison des circonstances particulières de l’affaire, les frais du tribunal sont supportés à parts égales par les parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties.

Art. 10

Toute Partie ayant, en ce qui concerne l’objet du différend, un intérêt d’ordre juridique susceptible d’être affecté par la décision peut intervenir dans la procédure avec le consentement du tribunal.

Art. 11

Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l’objet du différend.

Art. 12

Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité de ses membres.

Art. 13
  1. Si l’une des parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas valoir ses moyens, l’autre partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa sentence. L’absence d’une partie ou le fait pour une partie de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure.
  2. Avant de prononcer sa sentence définitive, le tribunal arbitral doit s’assurer que la demande est fondée en fait et en droit.
Art. 14

Le tribunal prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois à partir de la date à laquelle il a été créé, à moins qu’il estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois.

Art. 15

La sentence définitive du tribunal arbitral est limitée à l’objet du différend et est motivée. Elle contient le nom des membres qui y ont pris part et la date à laquelle elle a été prononcée. Tout membre du tribunal peut joindre à la sentence l’exposé de son opinion individuelle ou dissidente.

Art. 16

La sentence est obligatoire pour les parties au différend. Elle lie également toute Partie intervenant conformément à l’art. 10 dans la mesure où elle a trait à des questions au sujet desquelles cette Partie est intervenue. Elle est sans appel, à moins que les parties ne soient convenues à l’avance d’une procédure d’appel.

Art. 17

Toute contestation pouvant surgir entre les parties liées par la sentence définitive en application de l’art. 16 concernant l’interprétation ou l’exécution de la sentence peut être soumise par l’une ou l’autre des parties à la décision du tribunal arbitral qui a prononcé la sentence.

B. Règlement de conciliation

Aux fins du par. 6 de l’art. 20 de la Convention, la procédure de conciliation est la suivante:

Art. 1
  1. Toute demande d’une partie à un différend visant à créer une commission de conciliation en application du par. 6 de l’art. 20 est adressée par écrit au secrétariat. Le secrétariat en informe immédiatement toutes les Parties.
  2. La commission de conciliation se compose, à moins que les parties n’en décident autrement, de cinq membres, chaque partie concernée en désignant deux et le Président étant choisi d’un commun accord par les membres ainsi désignés.
Art. 2

En cas de différend entre plus de deux parties, les parties faisant cause commune désignent les membres de la commission d’un commun accord.

Art. 3

Si, dans un délai de deux mois après la date de réception par le secrétariat de la demande écrite visée à l’art. 1, tous les membres n’ont pas été nommés par les parties, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies procède, à la requête d’une partie, aux désignations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.

Art. 4

Si, dans un délai de deux mois après la nomination du quatrième membre de la commission, celle-ci n’a pas choisi son Président, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies procède, à la requête d’une partie, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.

Art. 5
  1. À moins que les parties au différend n’en décident autrement, la commission de conciliation établit ses propres règles de procédure.
  2. Les parties et les membres de la commission sont tenus de protéger le caractère confidentiel de tout renseignement qu’ils obtiennent à titre confidentiel au cours de la procédure de conciliation.
Art. 6

La commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres.

Art. 7

La commission de conciliation présente, dans les douze mois suivant sa création, un rapport contenant ses recommandations de règlement du différend, que les parties examinent de bonne foi.

Art. 8

En cas de désaccord au sujet de la compétence de la commission de conciliation, celle-ci décide si elle est ou non compétente.

Art. 9

Les frais de la commission sont supportés par les parties au différend dans des proportions dont elles conviennent. La commission tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties.

Annexe VII

Procédures et mécanismes de contrôle du respect de la Convention de Rotterdam

1.  Il est créé par les présentes un Comité de contrôle du respect (ci-après dénommé «le Comité»).

Membres

2.  Le Comité se compose de 15 membres. Les membres sont désignés par les Parties et élus par la Conférence des Parties compte tenu d’une représentation géographique équitable des cinq groupes régionaux des Nations Unies.

3.  Les membres possèdent des compétences techniques et des qualifications spécifiques dans le domaine relevant de la Convention. Ils siègent en toute objectivité dans l’intérêt supérieur de la Convention.

Élection des membres

4.  Lors de sa première réunion après l’entrée en vigueur de la présente annexe, la Conférence des Parties élit huit membres du Comité pour un mandat et sept membres pour deux mandats. La Conférence des Parties élit ensuite, à chacune de ses réunions ordinaires ultérieures, de nouveaux membres pour deux mandats complets afin de remplacer ceux dont le mandat a expiré ou arrive à expiration. Les membres ne peuvent siéger pendant plus de deux mandats consécutifs. Aux fins de la présente annexe, on entend par «mandat» la période débutant à la clôture d’une réunion ordinaire de la Conférence des Parties et s’achevant à la clôture de la réunion ordinaire suivante de la Conférence des Parties.

5.  Si un membre du Comité démissionne ou est autrement empêché d’achever son mandat ou de s’acquitter de ses fonctions, la Partie qui l’a désigné nomme un suppléant pour la durée du mandat qui reste à courir.

Bureau

6.  Le Comité élit son propre Président. Un vice-président et un rapporteur sont élus par roulement par le Comité, conformément à l’art. 30 du règlement intérieur de la Conférence des Parties.

Réunions

7.  Le Comité se réunit autant que de besoin, si possible en même temps que la Conférence des Parties ou d’autres organes de la Convention.

8.  Sous réserve du par. 9 ci-après, les réunions du Comité sont ouvertes aux Parties et au public, à moins que le Comité n’en décide autrement. Lorsque le Comité examine des communications conformément au par. 12 ou au par. 13 ci-dessous, ses réunions sont ouvertes aux Parties et fermées au public, à moins que la Partie dont le respect des obligations est en cause n’en convienne autrement. Les Parties ou observateurs qui peuvent assister aux réunions ne sont pas autorisés à y participer à moins que le Comité et la Partie dont le respect des obligations est en cause n’en décident autrement.

9.  Lorsqu’une communication est présentée au sujet du non-respect présumé d’une Partie, cette Partie est invitée à participer à l’examen de la communication par le Comité. Toutefois, cette Partie ne peut prendre part ni à l’élaboration ni à l’adoption d’une recommandation ou d’une conclusion du Comité sur la question.

10.  Le Comité ne s’épargne aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toutes les questions de fond. Lorsque cela s’avère impossible, le rapport du Comité reflète les vues de tous ses membres. Lorsque tous les efforts restent vains et qu’aucun consensus n’est possible, les décisions sont adoptées, en dernier recours, à la majorité des quatre cinquièmes des membres présents et votants, ou par huit membres, le nombre le plus important étant retenu. Le quorum est constitué par dix membres du Comité.

11.  Chaque membre du Comité doit, s’agissant de toute question examinée par le Comité, éviter tout conflit d’intérêt direct ou indirect. Lorsqu’un membre se trouve confronté à un conflit d’intérêt direct ou indirect ou est un citoyen d’un pays dont le respect est en cause, il doit en informer le Comité avant l’examen de la question. Le membre concerné ne participe pas à l’élaboration et à l’adoption d’une recommandation du Comité en relation avec cette question.

12.  Des communications faites par écrit peuvent être transmises via le Secrétariat par:

  1. Une Partie qui estime que, en dépit de tous ses efforts, elle n’est pas ou ne sera pas en mesure de s’acquitter de certaines de ses obligations au titre de la Convention. La communication doit préciser quelles sont les obligations en cause et analyser la raison pour laquelle la Partie est dans l’impossibilité de les remplir. Dans la mesure du possible, des informations à l’appui de la communication ou des indications sur la manière de se les procurer peuvent être fournies. La communication peut comporter des suggestions sur les solutions que cette Partie juge les plus appropriées en l’espèce;
  2. Une Partie qui est directement affectée ou qui pourrait être directement affectée par un manquement présumé d’une autre Partie aux obligations énoncées dans la Convention. Toute Partie ayant l’intention de présenter une communication en vertu du présent alinéa devrait auparavant engager des consultations avec la Partie dont le respect des obligations est en cause. La communication doit préciser quelles sont les obligations visées et contenir des informations à l’appui, indiquant notamment en quoi la Partie est affectée ou pourrait l’être.

13.  En vue de déterminer les difficultés que pourraient avoir des Parties à se conformer à leurs obligations au titre du par. 1 de l’art. 4, des par. 1 et 2 de l’art. 5) et de l’art. 10 de la Convention, le Comité, après avoir reçu du Secrétariat les informations communiquées par ces Parties s’agissant de ces dispositions, notifie par écrit la Partie au sujet du problème. Si la question n’est pas résolue dans les 90 jours par la voie de consultations avec la Partie concernée par l’intermédiaire du Secrétariat et que si le Comité examine la question plus avant, il le fera conformément aux par. 16 à 24 ci-dessous.

14.  Le Secrétariat transmet aux membres du Comité les communications faites conformément à l’al. a) du par. 12 ci-dessus, dans les deux semaines suivant leur réception, pour examen à la réunion suivante du Comité.

15.  Le Secrétariat, au plus tard deux semaines après avoir reçu une communication faite conformément à l’al. b) du par. 12 ci-dessus ou conformément au par. 13, envoie une copie de ladite communication à la Partie dont le respect des obligations est en cause ainsi qu’aux membres du Comité pour examen à la réunion suivante de ce dernier.

16.  Les Parties dont le respect des obligations est en cause peuvent présenter des réponses ou des observations à chaque stade de la procédure décrite dans la présente annexe.

17.  Sans préjudice du par. 16 ci-dessus, les compléments d’information fournis en réponse à une communication par une Partie dont le respect des obligations est en cause doivent parvenir au Secrétariat dans les trois mois suivant la date de réception de la communication par cette Partie, à moins que les circonstances de l’espèce ne justifient un délai plus long. Ces renseignements sont immédiatement transmis aux membres du Comité pour examen à la réunion suivante de ce dernier. Lorsqu’une communication a été présentée en application de l’al. b) du par. 12 ci-dessus, le Secrétariat transmet également ces renseignements à la Partie qui a présenté la communication.

18.  Le Comité peut décider de ne pas donner suite aux communications qu’il considère comme:

  1. De minimis;
  2. Manifestement mal fondées.

Facilitation

19.  Le Comité examine toute communication qui lui est présentée conformément au par. 12 ou conformément au par. 13 ci-dessus en vue d’établir les faits et de déterminer les causes profondes du problème et d’aider à le résoudre, en tenant compte de l’art. 16 de la Convention. À cette fin, le Comité peut fournir à une Partie:

  1. Des conseils;
  2. Des recommandations non contraignantes;
  3. Toute information supplémentaire requise pour aider cette Partie à élaborer un plan comportant des délais et des objectifs pour parvenir à une situation de respect.

Mesures possibles pour traiter les questions de non-respect

20.  Si, après avoir engagé la procédure de facilitation prévue au par. 19 ci-dessus et pris en compte la cause, le type, le degré et la fréquence des difficultés en matière de respect des obligations, y compris les capacités financières et techniques des Parties dont le respect des obligations est en cause, le Comité juge nécessaire de proposer des mesures supplémentaires pour aider une Partie à surmonter ses difficultés en matière de respect de ses obligations, il peut recommander à la Conférence des Parties, en tenant compte de ses capacités au titre de l’al. c) du par. 5 de l’art. 18 de la Convention, d’envisager les mesures ci-après, à prendre conformément au droit international, pour parvenir à une situation de respect:

  1. Fournir à la Partie concernée un appui supplémentaire dans le cadre de la Convention, notamment en lui facilitant, s’il y a lieu, l’accès à des ressources financières, à une assistance technique et à un renforcement des capacités;
  2. Donner des conseils concernant le respect des obligations à l’avenir afin d’aider les Parties à appliquer les dispositions de la Convention et de promouvoir la coopération entre toutes les Parties;
  3. Demander à la Partie concernée de faire le point des progrès accomplis;
  4. Faire une déclaration faisant état des préoccupations au sujet de la possibilité de cas futurs de non-respect;
  5. Faire une déclaration faisant état des préoccupations au sujet de la situation actuelle de non-respect;
  6. Demander au Secrétaire exécutif de rendre publics tous les cas de non-respect;
  7. Recommander à la Partie contrevenante que la situation de non-respect soit ramenée à une situation de respect de la Convention, dans le but de résoudre le problème.

Traitement de l’information

  1. Le Comité peut recevoir, par l’intermédiaire du Secrétariat, des informations pertinentes:
    1. Des Parties;
    2. De sources pertinentes qu’il juge nécessaires et appropriées, avec le consentement préalable de la Partie concernée ou sur instruction de la Conférence des Parties;
    3. Du centre d’échange de la Convention et des organisations intergouvernementales compétentes. Le Comité fournit ces informations à la Partie concernée en l’invitant à présenter des observations à leur sujet.
  2. Le Comité peut aussi demander des informations au Secrétariat, au besoin sous forme d’un rapport, sur les questions examinées par le Comité.

22.  Le Comité, pour examiner les questions générales relatives au respect conformément au par. 25 ci-dessous, peut:

  1. Demander des informations à toutes les Parties;
  2. Selon les orientations fournies par la Conférence des Parties, demander des informations pertinentes à toute source fiable et à des experts extérieurs, et
  3. Consulter le Secrétariat et s’appuyer sur son expérience et ses connaissances.

23.  Sous réserve de l’art. 14 de la Convention, le Comité, toute Partie ou tout tiers prenant part aux délibérations du Comité protège les informations confidentielles reçues comme telles.

Suivi

24.  Le Comité devrait suivre les conséquences des mesures prises en application des par. 19 ou 20 ci-dessus.

Questions générales relatives au respect

25.  Le Comité peut examiner des questions d’ordre général ayant trait au respect et intéressant toutes les Parties lorsque:

  1. La Conférence des Parties en fait la demande;
  2. Le Comité décide, sur la base des informations obtenues par le Secrétariat, dans l’exercice de ses fonctions au titre de la Convention, auprès des Parties et communiquées par lui au Comité, s’il y a lieu de procéder à l’examen d’une question générale ayant trait au non-respect et de faire rapport à la Conférence des Parties à son sujet.

Rapports à la Conférence des Parties

26.  Le Comité soumet un rapport à la Conférence des Parties à chacune de ses réunions ordinaires pour présenter:

  1. Les travaux menés par le Comité;
  2. Les conclusions ou recommandations du Comité;
  3. Le futur programme de travail du Comité, y compris le calendrier des réunions qu’il juge nécessaires à l’exécution de son programme de travail, pour examen et approbation par la Conférence des Parties.

Autres organes subsidiaires

27.  Lorsque les activités du Comité touchant certaines questions particulières chevauchent les responsabilités d’un autre organe de la Convention de Rotterdam, la Conférence des Parties peut charger le Comité de travailler en liaison avec cet organe.

Partage de l’information avec les comités de contrôle du respect d’accords multilatéraux sur l’environnement compétents

28.  Lorsqu’il convient, le Comité peut demander des informations spécifiques, à la requête de la Conférence des Parties ou de sa propre initiative, aux comités de contrôle du respect qui traitent des substances et des déchets dangereux sous les auspices d’accords multilatéraux sur l’environnement compétents, et faire rapport sur ces activités à la Conférence des Parties.

Examen du mécanisme de contrôle du respect

29.  La Conférence des Parties examine régulièrement la mise en œuvre des procédures et des mécanismes prévus dans la présente annexe.

Liens avec le règlement des différends

30.  Les présents mécanismes et procédures sont sans préjudice de l’art. 20 de la Convention.

États partiesRatification
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Afghanistan6 mars2013 A4 juin2013
Afrique du Sud4 septembre2002 A24 février2004
Albanie9 août2010 A7 novembre2010
Algérie21 juillet2020 A19 octobre2020
Allemagne11 janvier200124 février2004
Antigua-et-Barbuda23 août2010 A21 novembre2010
Arabie Saoudite7 septembre2000 A24 février2004
Argentine11 juin20049 septembre2004
Arménie26 novembre200324 février2004
Australie20 mai200418 août2004
Autriche*27 août200224 février2004
Bahreïn16 avril2012 A15 juillet2012
Barbade8 octobre20206 janvier2021
Bélarus11 mars2024 A9 juin2024
Belgique23 octobre200224 février2004
Belize20 avril2005 A19 juillet2005
Bénin5 janvier20044 avril2004
Bolivie18 décembre2003 A17 mars2004
Bosnie et Herzégovine19 mars2007 A17 juin2007
Botswana*5 février2008 A5 mai2008
Brésil16 juin200414 septembre2004
Bulgarie25 juillet2000 A24 février2004
Burkina Faso11 novembre200224 février2004
Burundi23 septembre2004 A22 décembre2004
Cambodge1ermars2013 A30 mai2013
Cameroun20 mai200224 février2004
Canada26 août2002 A24 février2004
Cap-Vert1ermars2006 A30 mai2006
Chili20 janvier200520 avril2005
Chine22 mars200520 juin2005
Hong Kong26 août200826 août2008
Macao22 mars200520 juin2005
Chypre17 décembre200417 mars2005
Colombie3 décembre20083 mars2009
Congo (Brazzaville)13 juillet200611 octobre2006
Congo (Kinshasa)23 mars200521 juin2005
Corée (Nord)6 février2004 A6 mai2004
Corée (Sud)11 août200324 février2004
Costa Rica13 août200911 novembre2009
Côte d’Ivoire20 janvier200419 avril2004
Croatie16 novembre2007 A14 février2008
Cuba22 février200822 mai2008
Danemarka15 janvier200414 avril2004
Djibouti10 novembre2004 A8 février2005
Dominique30 décembre2005 A30 mars2006
El Salvador8 septembre199924 février2004
Émirats arabes unis10 septembre2002 A24 février2004
Équateur4 mai20042 août2004
Érythrée10 mars2005 A8 juin2005
Espagne2 mars200431 mai2004
Estonie*13 juin2006 A11 septembre2006
Eswatini24 septembre2012 A23 décembre2012
Éthiopie9 janvier2003 A24 février2004
Finlande4 juin20042 septembre2004
France17 février200417 mai2004
Gabon18 décembre2003 A17 mars2004
Gambie26 février2002 A24 février2004
Géorgie27 février2007 A28 mai2007
Ghana30 mai200324 février2004
Grèce23 décembre200322 mars2004
Grenade15 octobre2021 A13 janvier2022
Guatemala19 avril2010 A18 juillet2010
Guinée7 septembre2000 A24 février2004
Guinée-Bissau12 juin200810 septembre2008
Guinée équatoriale7 février2003 A24 février2004
Guyana25 juin2007 A23 septembre2007
Honduras26 septembre2011 A25 décembre2011
Hongrie31 octobre200024 février2004
Îles Marshall27 janvier2003 A24 février2004
Inde24 mai2005 A22 août2005
Indonésie24 septembre201323 décembre2013
Iran26 août200424 novembre2004
Iraq18 avril2017 A17 juillet2017
Irlande10 juin2005 A8 septembre2005
Israël*3 octobre20111erjanvier2012
Italie27 août200224 février2004
Jamaïque20 août2002 A24 février2004
Japon15 juin200413 septembre2004
Jordanie22 juillet2002 A24 février2004
Kazakhstan1ernovembre2007 A30 janvier2008
Kenya3 février20054 mai2005
Kirghizistan25 mai200024 février2004
Koweït12 mai200610 août2006
Laos21 septembre2010 A20 décembre2010
Lesotho30 mai2008 A28 août2008
Lettonie23 avril2003 A24 février2004
Liban13 novembre2006 A11 février2007
Libéria22 septembre2004 A21 décembre2004
Libye9 juillet2002 A24 février2004
Liechtenstein18 juin2004 A16 septembre2004
Lituanie17 mars2004 A15 juin2004
Luxembourg28 août200224 février2004
Macédoine du Nord12 août2010 A10 novembre2010
Madagascar22 septembre200421 décembre2004
Malaisie4 septembre2002 A24 février2004
Malawi27 février2009 A28 mai2009
Maldives17 octobre2006 A15 janvier2007
Mali5 juin200324 février2004
Malte17 janvier2017 A17 avril2017
Maroc25 avril2011 A24 juillet2011
Maurice5 août2005 A3 novembre2005
Mauritanie22 juillet200520 octobre2005
Mexique4 mai2005 A2 août2005
Moldova*27 janvier2005 A27 avril2005
Mongolie8 mars200124 février2004
Monténégro30 décembre2011 A29 mars2012
Mozambique15 avril2010 A14 juillet2010
Namibie24 juin200522 septembre2005
Népal9 février2007 A10 mai2007
Nicaragua19 septembre2008 A18 décembre2008
Niger16 février2006 A17 mai2006
Nigéria28 juin2001 A24 février2004
Norvège*25 octobre200124 février2004
Nouvelle-Zélandeb23 septembre200324 février2004
Îles Cook29 juin2004 A27 septembre2004
Oman31 janvier2000 A24 février2004
Ouganda18 août2008 A16 novembre2008
Pakistan14 juillet200512 octobre2005
Palestine29 décembre2017 A29 mars2018
Panama18 août200024 février2004
Paraguay18 août200324 février2004
Pays-Bas*c20 avril200024 février2004
Pérou14 septembre200513 décembre2005
Philippines31 juillet200629 octobre2006
Pologne14 septembre2005 A13 décembre2005
Portugal16 février200517 mai2005
Qatar10 décembre2004 A10 mars2005
République dominicaine24 mars2006 A22 juin2006
République tchèque12 juin200024 février2004
Roumanie2 septembre2003 A24 février2004
Royaume-Uni17 juin200415 septembre2004
Russie28 avril2011 A27 juillet2011
Rwanda7 janvier2004 A6 avril2004
Saint-Kitts-et-Nevis14 août2012 A12 novembre2012
Saint-Vincent-et-les Grenadines29 octobre2010 A27 janvier2011
Samoa30 mai2002 A24 février2004
Sao Tomé-et-Principe23 mai2013 A21 août2013
Sénégal20 juillet200124 février2004
Serbie31 juillet2009 A29 octobre2009
Sierra Leone1ernovembre2016 A30 janvier2017
Singapour24 mai2005 A22 août2005
Slovaquie26 janvier2007 A26 avril2007
Slovénie17 novembre199924 février2004
Somalie26 juillet2010 A24 octobre2010
Soudan17 février2005 A18 mai2005
Sri Lanka19 janvier2006 A19 avril2006
Suède10 octobre200324 février2004
Suisse10 janvier200224 février2004
Suriname30 mai2000 A24 février2004
Syrie*24 septembre200324 février2004
Tanzanie26 août200224 février2004
Tchad10 mars20048 juin2004
Thaïlande19 février2002 A24 février2004
Togo23 juin200421 septembre2004
Tonga31 mars2010 A29 juin2010
Trinité-et-Tobago16 décembre2009 A16 mars2010
Tunisie9 février20169 mai2016
Turquie21 septembre201720 décembre2017
Tuvalu21 août2020 A19 novembre2020
Ukraine6 décembre2002 A24 février2004
Union européenne (UE)*20 décembre200224 février2004
Uruguay4 mars200324 février2004
Vanuatu16 octobre2018 A14 janvier2019
Venezuela19 avril2005 A18 juillet2005
Vietnam7 mai2007 A5 août2007
Yémen4 février2006 A5 mai2006
Zambie28 janvier2011 A28 avril2011
Zimbabwe1ermars2012 A30 mai2012
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies (ONU):http://treaties.un.org> Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Exclusion territoriale à l’égard des îles Féroé et du Groenland. b Exclusion territoriale; la présente ratification ne visera pas les Tokélaou tant que le Gouvernement néo-zélandais n’aura pas déposé une déclaration à cet effet. c Pour le Royaume en Europe.

Footnotes

  1. RO 2004 3463