Convention internationale pour la protection des végétaux

0.916.20Multilateral International Treaty26 sept. 1996

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Conclue à Rome le 6 décembre 1951

Révisée à Rome le 28 novembre 1979

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 20 mars 19961

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 26 septembre 1996

Entrée en vigueur pour la Suisse le 26 septembre 1996

Révisée à Rome le 18 novembre 19972

Entrée en vigueur de la convention révisée pour la Suisse le 2 octobre 2005

(Etat le 21 mai 2019)

Préambule

Les Parties contractantes,

reconnaissant la nécessité d’une coopération internationale en matière de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, et afin de prévenir leur dissémination internationale et spécialement leur introduction dans des zones menacées,

reconnaissant que les mesures phytosanitaires devraient être techniquement justifiées et transparentes et ne devraient pas être appliquées d’une manière telle qu’elles constituent soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié, soit une restriction déguisée, notamment au commerce international,

désireuses d’assurer une étroite coordination des mesures visant à ces fins,

souhaitant définir un cadre pour la mise au point de l’application de mesures phytosanitaires harmonisées et l’élaboration de normes internationales à cet effet,

tenant compte des principes approuvés sur le plan international régissant la protection de la santé des végétaux, de l’homme et des animaux ainsi que de l’environnement,

notant les accords conclus à l’issue des Négociations commerciales multilatérales du Cycle d’Uruguay et, notamment, l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires,

sont convenues de ce qui suit:

Art. I Objet et obligations

(1). En vue d’assurer une action commune et efficace afin de prévenir la dissémination et l’introduction d’organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux, et en vue de promouvoir l’adoption de mesures appropriées de lutte contre ces derniers, les Parties contractantes s’engagent à prendre les mesures législatives, techniques et réglementaires spécifiées dans la présente Convention et dans les accords complémentaires conformément à l’art. XVI. (2). Chaque Partie contractante s’engage, sans préjudice des obligations contractées en vertu d’autres accords internationaux, à veiller, sur son territoire, à l’application des mesures prescrites par la présente Convention. (3). La répartition des responsabilités entre les organisations membres de la FAO et leurs États membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention pour l’application des mesures prescrites par celles-ci, se fera conformément à leurs compétences respectives. (4). Selon les nécessités, les dispositions de la présente Convention peuvent, si les Parties contractantes le jugent utiles, s’appliquer, outre aux végétaux et produits végétaux, également aux lieux de stockage, emballages, moyens de transport, conteneurs, terre et autres organismes, objets ou matériels de toute nature susceptibles de porter ou de disséminer des organismes nuisibles, en particulier à ceux qui interviennent dans le transport international.

Art. II Terminologie

(1). Dans la présente Convention, les termes ci-après sont définis comme suit: – «Analyse du risque phytosanitaire» – processus consistant à évaluer les preuves biologiques ou autres données scientifiques ou économiques pour déterminer si un organisme nuisible doit être réglementé, et la sévérité des mesures phytosanitaires éventuelles à prendre à son égard; – «Article réglementé» – tout végétal, produit végétal, lieu de stockage, emballage, moyen de transport, conteneur, terre et tout autre organisme, objet ou matériel susceptible de porter ou de disséminer des organismes nuisibles justifiant des mesures phytosanitaires, particulièrement pour tout ce qui concerne les transports internationaux; – «Commission» – la Commission des mesures phytosanitaires créée en vertu de l’art. XI; – «Établissement» – perpétuation, dans un avenir prévisible, d’un organisme nuisible dans une zone après son entrée; – «Introduction» – entrée d’un organisme nuisible, suivie de son établissement; – «Mesure phytosanitaire» – toute législation, réglementation ou méthode officielle ayant pour objectif de prévenir l’introduction et/ou la dissémination des organismes nuisibles; – «Mesures phytosanitaires harmonisées» – mesures phytosanitaires mises en place par des Parties contractantes sur la base de normes internationales; – «Normes internationales» – normes internationales établies conformément à l’art. X par. 1 et 2; – «Normes régionales» – normes établies par une organisation régionale de la protection des végétaux à l’intention de ses membres; – «Organisme de quarantaine» – organisme nuisible qui a une importance potentielle pour l’économie de la zone menacée et qui n’est pas encore présent dans cette zone ou bien qui y est présent mais n’y est pas largement disséminé et fait l’objet d’une lutte officielle; – «Organisme nuisible» – toute espèce, souche ou biotype de végétal, d’animal ou d’agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux; – «Organisme nuisible réglementé» – organisme de quarantaine ou organisme réglementé non de quarantaine; – «Organisme réglementé non de quarantaine» – organisme nuisible qui n’est pas un organisme de quarantaine, dont la présence dans les végétaux destinés à la plantation affecte l’usage prévu de ces végétaux, avec une incidence économique inacceptable et qui est donc réglementé sur le territoire de la Partie contractante importatrice; – «Produits végétaux» – produits non manufacturés d’origine végétale (y compris les grains) ainsi que les produits manufacturés qui, étant donné leur nature ou celle de leur transformation, peuvent constituer un risque d’introduction ou de dissémination des organismes nuisibles; – «Secrétaire» – le Secrétaire de la Commission nommé conformément à l’art. XII; – «Techniquement justifié» – justifié sur la base des conclusions d’une analyse appropriée du risque phytosanitaire ou, le cas échéant, d’autres examens ou évaluations comparables des données scientifiques disponibles; – «Végétaux» – plantes vivantes et parties de plantes vivantes, y compris les semences et le matériel génétique; – «Zone à faible prévalence d’organismes nuisibles» – zone, qu’il s’agisse de la totalité d’un pays, d’une partie d’un pays ou de la totalité ou de parties de plusieurs pays, identifiée par les autorités compétentes, dans laquelle un organisme nuisible spécifique est présent à un niveau faible et qui fait l’objet de mesures efficaces de surveillance, de lutte ou d’éradication; – «Zone menacée» – zone où les facteurs écologiques sont favorables à l’établissement d’un organisme nuisible dont la présence entraînerait des pertes économiquement importantes. (2). Les définitions données dans cet article étant limitées à l’application de la présente Convention, elles sont réputées ne pas affecter les définitions données dans les lois ou règlements des Parties contractantes.

Art. III Relations avec d’autres accords internationaux

La présente Convention s’appliquera sans préjudice des droits et obligations des Parties contractantes découlant d’accords internationaux pertinents.

Art. IV Dispositions générales relatives aux modalités d’organisation de la protection nationales des végétaux

(1). Chaque Partie contractante s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour mettre en place, dans la mesure de ses possibilités, une organisation nationale officielle de la protection des végétaux dont les principales responsabilités sont définies dans le présent article.

(2). L’organisation nationale officielle de la protection des végétaux aura notamment les responsabilités suivantes:

  1. la délivrance de certificats relatifs à la réglementation phytosanitaire de la Partie contractante importatrice pour les envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés;
  2. la surveillance des végétaux sur pied, y compris les terres cultivées (notamment les champs, les plantations, les pépinières, les jardins, les serres et les laboratoires) et la flore sauvage, et des végétaux et produits végétaux entreposés ou en cours de transport, en vue particulièrement de signaler la présence, l’apparition et la dissémination des organismes nuisibles, et de lutter contre ces organismes nuisibles, y compris l’établissement de rapports mentionnés à l’art. VIII par. 1 a);
  3. l’inspection des envois de végétaux et produits végétaux faisant l’objet d’échanges internationaux et, si besoin est, l’inspection d’autres articles réglementés, en vue notamment d’empêcher l’introduction et/ou la dissémination des organismes nuisibles;
  4. la désinfestation ou la désinfection des envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés faisant l’objet d’échanges internationaux pour respecter les exigences phytosanitaires;
  5. la protection des zones menacées et la désignation, le maintien et la surveillance de zones indemnes et de zones à faible prévalence d’organismes nuisibles;
  6. la conduite d’analyses du risque phytosanitaire;
  7. garantir, grâce à des procédures appropriées, que la sécurité phytosanitaire des envois après certification est maintenue jusqu’à l’exportation, afin d’éviter toute modification de leur composition, ainsi que toute substitution ou réinfestation;
  8. la formation et la valorisation des ressources humaines.

(3). Chaque Partie contractante s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour garantir, dans la mesure de ses moyens:

a) la distribution, sur le territoire de la Partie contractante, de renseignements sur les organismes nuisibles réglementés et les moyens de prévention et de lutte;

b) la recherche et l’enquête dans le domaine de la protection des végétaux;

c) la promulgation de la réglementation phytosanitaire;

d) l’exécution de toute autre fonction pouvant être exigée pour l’application de la présente Convention.

(4). Chaque Partie contractante présentera au Secrétaire un rapport décrivant son organisation nationale officielle chargée de la protection des végétaux et les modifications qui sont apportées à cette organisation. Les Parties contractantes fourniront, sur demande, à toute autre Partie contractante, des informations sur les modalités d’organisation de la protection des végétaux.

Art. V Certification phytosanitaires

(1). Chaque Partie contractante prendra les dispositions nécessaires concernant la certification phytosanitaire, dans le but de garantir que les envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés exportés soient conformes à la déclaration de certification à effectuer en vertu du par. 2 b) du présent article.

(2). Chaque Partie contractante prendra les dispositions nécessaires pour délivrer des certificats phytosanitaires conformes aux dispositions suivantes:

  1. l’inspection et les autres activités nécessaires à l’établissement des certificats phytosanitaires ne pourront être confiées qu’à l’organisation nationale de la protection des végétaux ou des personnes placées sous son autorité directe. La délivrance des certificats phytosanitaires sera confiée à des fonctionnaires techniquement qualifiés et dûment autorisés par l’organisation nationale de la protection des végétaux pour agir pour son compte et sous son contrôle, disposant des connaissances et des renseignements nécessaires de telle sorte que les autorités des Parties contractantes importatrices puissent accepter les certificats phytosanitaires comme des documents dignes de foi;
  2. les certificats phytosanitaires, ou leur version électronique si celle-ci est acceptée par la Partie contractante importatrice, devront être libellés conformément aux modèles reproduits en annexe à la présente Convention. Ces certificats seront établis et délivrés en prenant en considération les normes internationales en vigueur;
  3. les corrections ou suppressions non certifiées invalideront les certificats.

(3). Chaque Partie contractante s’engage à ne pas exiger, pour accompagner les envois de végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés importés dans son territoire, de certificats phytosanitaires non conformes aux modèles reproduits en annexe à la présente Convention. Toute déclaration supplémentaire exigée devra être justifiée d’un point de vue technique.

Art. VI Organismes nuisibles réglementés

(1). Les Parties contractantes peuvent demander l’application de mesures phytosanitaires pour les organismes de quarantaine et les organismes réglementés non de quarantaine, à condition que de telles mesures:

  1. ne soient pas plus restrictives que les mesures appliquées aux mêmes organismes nuisibles s’ils sont présents sur le territoire de la Partie contractante importatrice, et
  2. soient limitées aux dispositions nécessaires pour protéger la santé des végétaux et/ou sauvegarder l’usage auquel ils sont destinés et soient justifiées d’un point de vue technique par la Partie contractante concernée.

(2). Les Parties contractantes ne pourront demander l’application des mesures phytosanitaires dans le commerce international pour des organismes nuisibles non réglementés.

Art. VII Dispositions concernant les importations

(1). Les Parties contractantes ont le pouvoir souverain de réglementer, conformément aux accords internationaux en vigueur, l’importation de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés, afin d’empêcher l’introduction et/ou la dissémination d’organismes nuisibles réglementés sur leur territoire et, à cette fin, elles peuvent:

  1. prescrire et adopter des mesures phytosanitaires concernant l’importation des végétaux, des produits végétaux et d’autres articles réglementés, notamment l’inspection, l’interdiction d’importer et le traitement;
  2. interdire l’entrée ou détenir, ou exiger le traitement, la destruction ou le refoulement hors du pays de la Partie contractante, des envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés qui ne sont pas conformes aux mesures phytosanitaires prescrites ou adoptées aux termes de l’al. a) ci-dessus;
  3. interdire ou restreindre l’entrée sur leur territoire des organismes nuisibles réglementés;
  4. interdire ou restreindre l’entrée sur leur territoire d’agents de lutte biologique et d’autres organismes d’importance phytosanitaire réputés bénéfiques.

(2). Afin d’entraver le moins possible le commerce international, chaque Partie contractante, dans l’exercice de son pouvoir aux termes du par. 1 du présent article, s’engage à agir en se conformant aux dispositions suivantes:

a) les Parties contractantes ne doivent prendre, en vertu de leur réglementation phytosanitaire, aucune des mesures mentionnées au par. 1 du présent article, à moins que celles-ci répondent à des nécessités d’ordre phytosanitaire et soient techniquement justifiées;

b) les Parties contractantes doivent, immédiatement après avoir adopté, publié et communiqué les exigences, restrictions et interdictions phytosanitaires à toute Partie contractante ou aux parties qu’elles jugent pouvoir être directement affectées par de telles mesures;

c) les Parties contractantes devront, sur demande, faire connaître à toute Partie contractante les raisons de ces exigences, restrictions et interdictions phytosanitaires;

d) toute Partie contractante qui limite les points d’entrée pour l’importation de certains végétaux ou produits végétaux doit choisir lesdits points de manière à ne pas entraver sans nécessité le commerce international. La Partie contractante doit publier une liste desdits points et la communiquer au Secrétaire, à toute organisation régionale de la protection des végétaux à laquelle la Partie contractante pourrait appartenir, à toute Partie contractante que la Partie contractante juge pouvoir être directement affectée et aux autres Parties contractantes qui en font la demande. Toute restriction de cet ordre ne sera autorisée que si les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés en cause sont accompagnés de certificats phytosanitaires ou soumis à une inspection ou à un traitement;

e) toute inspection, ou autre procédure phytosanitaire requise par l’organisation de la protection des végétaux d’une Partie contractante pour un envoi de végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés, destiné à l’importation doit s’effectuer dans le plus bref délai possible, en tenant dûment compte de leur nature périssable;

f) les Parties contractantes importatrices devront signaler dès que possible à la Partie contractante exportatrice concernée ou, le cas échéant, à la Partie contractante réexportatrice concernée les cas importants de non-conformité à la certification phytosanitaire. La Partie contractante exportatrice ou, le cas échéant, la Partie contractante réexportatrice concernée, procédera à des recherches et communiquera, sur demande, les résultats de celles-ci à la Partie contractante importatrice concernée;

g) les Parties contractantes doivent instituer uniquement les mesures phytosanitaires qui sont techniquement justifiées et adaptées aux risques encourus, qui représentent les mesures les moins restrictives possibles et qui entravent au minimum les mouvements internationaux de personnes, de marchandises et de moyens de transport;

h) à mesure que la situation évolue et que des faits nouveaux interviennent, les Parties contractantes doivent s’assurer dans les plus brefs délais que les mesures phytosanitaires sont modifiées ou supprimées si elles s’avèrent inutiles;

(i) les Parties contractantes doivent, du mieux qu’elles le peuvent, dresser et tenir à jour les listes d’organismes nuisibles réglementés, désignés par leur nom scientifique, et adresser périodiquement de telles listes au Secrétaire, aux organisations régionales de la protection des végétaux quand elles sont membres et, sur demande, à d’autres Parties contractantes;

j) les Parties contractantes surveilleront, du mieux qu’elles le peuvent, les organismes nuisibles et tiendront à jour des informations adéquates sur leur situation afin de faciliter leur catégorisation et la prise de mesures phytosanitaires appropriées. Les informations seront portées, sur demande, à la connaissance des Parties contractantes.

(3). Les Parties contractantes peuvent appliquer les mesures prévues dans le présent article à des organismes nuisibles qui ne seront probablement pas capables de s’établir sur leurs territoires mais qui, s’ils étaient introduits, pourraient provoquer des dégâts d’importance économique. Les mesures prises pour lutter contre les organismes nuisibles doivent être techniquement justifiées.

(4). Les Parties contractantes peuvent appliquer les dispositions du présent article aux envois en transit sur leurs territoires uniquement lorsque de telles mesures sont justifiées d’un point de vue technique et nécessaires pour empêcher l’introduction et/ou la dissémination des organismes nuisibles.

(5). Aucune disposition du présent article n’empêche les Parties contractantes importatrices de prendre des mesures particulières, sous réserve des garanties appropriées, concernant l’importation aux fins de la recherche scientifique, à des fins éducatives ou à des usages spécifiques, de végétaux et produits végétaux et autres articles réglementés, ainsi que d’organismes nuisibles.

(6). Aucune disposition du présent article n’empêche les Parties contractantes de prendre des mesures d’urgence appropriées suite à la détection d’un organisme nuisible représentant des menaces potentielles pour leur territoire, ou suite à un rapport concernant une telle détection. Toute mesure de cet ordre doit être évaluée dès que possible afin de s’assurer que sa poursuite est justifiée. Les mesures ainsi prises doivent être immédiatement signalées aux Parties contractantes concernées, au Secrétaire, et à toute organisation régionale de la protection des végétaux dont la Partie contractante est membre.

Art. VIII Collaboration internationale

(1). Les Parties contractantes collaboreront dans toute la mesure possible à la réalisation des objectifs de la présente Convention, et en particulier:

  1. coopéreront à l’échange d’informations sur les organismes nuisibles, en particulier la notification de la présence, de l’apparition ou de la dissémination d’organismes nuisibles pouvant présenter un danger immédiat ou potentiel, conformément aux procédures qui pourront être établies par la Commission;
  2. participeront, dans toute la mesure possible, à toute campagne spéciale de lutte contre des organismes nuisibles pouvant menacer sérieusement les récoltes et exigeant une action internationale pour parer aux situations d’urgence;
  3. coopéreront, dans toute la mesure possible, à la fourniture des données techniques et biologiques nécessaires à l’analyse du risque phytosanitaire.

(2). Chaque Partie contractante doit désigner un point de contact pour les échanges d’informations concernant l’application de la présente Convention.

Art. IX Organisations régionales de la protection des végétaux

(1). Les Parties contractantes s’engagent à collaborer pour établir, dans les régions appropriées, des organisations régionales de la protection des végétaux.

(2). Ces organisations doivent exercer un rôle coordonnateur dans les régions de leur compétence, prendre part à différentes activités pour atteindre les objectifs de la présente Convention et, le cas échéant, rassembler et diffuser des informations.

(3). Les organisations régionales de la protection des végétaux coopéreront avec le Secrétaire en vue de réaliser les objectifs de la présente Convention et, le cas échéant, coopéreront avec le Secrétaire et la Commission pour l’élaboration de normes internationales.

(4). Le Secrétaire convoquera des consultations techniques régulières des représentants des organisations régionales de la protection des végétaux pour:

  1. promouvoir l’établissement et l’utilisation de normes internationales appropriées concernant les mesures phytosanitaires;
  2. encourager une coopération interrégionale pour la promotion de mesures phytosanitaires harmonisées pour la lutte contre les organismes nuisibles et pour prévenir leur dissémination et/ou leur introduction.
Art. X Normes

(1). Les Parties contractantes s’engagent à coopérer à l’élaboration de normes internationales, conformément aux procédures adoptées par la Commission. (2). Ces normes internationales seront adoptées par la Commission. (3). Les normes régionales devraient être conformes aux principes de la présente Convention; ces normes peuvent être déposées auprès de la Commission pour examen afin d’envisager de les transformer en normes internationales pour les mesures phytosanitaires si elles sont plus largement applicables. (4). Les Parties contractantes devraient tenir compte, le cas échéant, des normes internationales lorsqu’elles entreprennent des activités liées à la présente Convention.

Art. XI Commission des mesures phytosanitaires

(1). Les Parties contractantes s’engagent à créer la Commission des mesures phytosanitaires dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

(2). La Commission aura pour fonctions de promouvoir la pleine réalisation des objectifs de la présente Convention et, en particulier:

  1. de suivre la situation en ce qui concerne la protection des végétaux dans le monde et la nécessité d’agir pour empêcher la dissémination internationale des organismes nuisibles et leur introduction dans les zones menacées;
  2. de mettre en place et de revoir périodiquement les dispositions et les procédures institutionnelles nécessaires pour l’élaboration et l’adoption des normes internationales, ainsi que d’adopter ces normes internationales;
  3. de fixer des règles et procédures pour le règlement des différends, conformément à l’art. XIII;
  4. de créer les organismes subsidiaires qu’elle jugera nécessaires pour s’acquitter correctement de ses fonctions;
  5. d’adopter des directives concernant la reconnaissance des organisations régionales de la protection des végétaux;
  6. d’établir une coopération avec les autres organisations internationales compétentes dans les domaines visés par la présente Convention;
  7. d’adopter toute recommandation qu’elle jugera utile à l’application de la présente Convention;
  8. de s’acquitter de toute autre fonction nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente Convention.

(3). La Commission sera ouverte à toutes les Parties contractantes.

(4). Chaque Partie contractante peut être représentée aux sessions de la Commission par un délégué, qui peut être accompagné d’un suppléant, ainsi que d’experts et de conseillers. Les suppléants, les experts et les conseillers peuvent participer aux délibérations de la Commission mais ne sont pas autorisés à voter, sauf dans le cas où un suppléant est dûment autorisé à remplacer un délégué.

(5). Les Parties contractantes feront leur possible pour parvenir à un accord sur toutes les questions par consensus. Si toutes les tentatives pour parvenir à un accord par consensus échouent, la décision sera prise, en dernier ressort, par la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes.

(6). Une organisation membre de la FAO qui est Partie contractante et les États membres de cette organisation qui sont Parties contractantes exercent les droits et s’acquittent des obligations liées à leur qualité de membre, conformément*, mutatis mutandis* , à l’Acte constitutif et au Règlement général de la FAO.

(7). La Commission peut adopter et modifier, au besoin, son propre Règlement intérieur, qui ne doit pas être incompatible avec les dispositions de la présente Convention ni de l’Acte constitutif de la FAO.

(8). Le Président de la Commission convoque tous les ans une session ordinaire de la Commission.

(9). Des sessions extraordinaires de la Commission seront convoquées par le Président de la Commission à la demande d’au moins un tiers de ses membres.

(10). La Commission élit son Président et au maximum deux Vice-Présidents, qui restent chacun en fonction pour un mandat de deux ans.

Art. XII Secrétariat

(1). Le Secrétaire de la Commission est nommé par le Directeur général de la FAO.

(2). Le Secrétaire est secondé, selon les besoins, par du personnel de secrétariat.

(3). Le Secrétaire est responsable de la mise en œuvre des politiques et activités de la Commission et de toute autre fonction qui lui est attribuée aux termes des dispositions de la présente Convention, et il fait rapport à ce sujet à la Commission.

(4). Le Secrétaire se charge de la diffusion:

  1. des normes internationales auprès de toutes les Parties contractantes, dans un délai maximum de soixante jours à compter de leur adoption;
  2. des listes reçues des Parties contractantes sur les points d’entrée, comme prévu à l’art. VII par. 2 d), auprès de toutes les Parties contractantes;
  3. des listes d’organismes nuisibles réglementés, dont l’introduction est interdite ou auxquels il est fait référence à l’art. VII par. 2 i) auprès de toutes les Parties contractantes et organisations régionales de la protection des végétaux;
  4. des informations reçues des Parties contractantes sur les exigences, restrictions et interdictions phytosanitaires visées à l’art. VII par. 2 b) et les descriptions des organisations nationales officielles de la protection des végétaux visées à l’art. IV par. 4.

(5). Le Secrétaire assurera la traduction dans les langues officielles de la FAO de la documentation pour les réunions de la Commission et des normes internationales.

(6). Le Secrétaire coopérera avec les organisations régionales de la protection des végétaux à la réalisation des objectifs de la présente Convention.

Art. XIII Règlement des différends

(1). En cas de contestation sur l’interprétation ou l’application de la présente Convention, ou bien lorsqu’une Partie contractante considère qu’une action entreprise par une autre Partie contractante est incompatible avec les obligations qu’imposent à cette dernière les art. V et VII de la présente Convention, particulièrement en ce qui concerne les motifs d’une interdiction ou d’une restriction à l’importation de végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés provenant de son territoire, les Parties contractantes intéressées se consultent dans les plus brefs délais en vue de régler le différend. (2). Si le différend ne peut être réglé comme indiqué au par. 1 du présent article, la ou les partie(s) contractante(s) intéressée(s) peu(ven)t demander au Directeur général de la FAO de désigner un comité d’experts chargé d’examiner le différend conformément aux règles et procédures qui pourraient être adoptées par la Commission. (3). Le Comité visé au par. 2 du présent article comprendra des représentants désignés par chaque Partie contractante concernée. Le Comité examinera le différend en tenant compte de tous les documents et éléments probatoires présentés par les Parties contractantes intéressées. Le Comité établira un rapport sur les aspects techniques du différend afin de chercher une solution. Ledit rapport sera rédigé et approuvé conformément aux règles et procédures établies par la Commission et sera transmis par le Directeur général aux Parties contractantes intéressées. Le rapport pourra également être transmis, sur demande, à l’organe compétent de l’organisation internationale chargée de régler les différends commerciaux. (4). Tout en ne reconnaissant pas aux recommandations du Comité visé au par. 2 du présent article un caractère obligatoire, les Parties contractantes conviennent de les prendre comme bases de tout nouvel examen, par les Parties contractantes intéressées, de la question qui est à l’origine du différend. (5). Les Parties contractantes intéressées partageront les frais de la mission confiée aux experts. (6). Les dispositions du présent article constituent un complément et non une dérogation aux procédures de règlement des différends prévues par d’autres accords internationaux traitant de questions commerciales.

Art. XIV Substitution aux accords antérieurs

La présente Convention met fin et se substitue, dans les relations entre les Parties contractantes, à la Convention internationale phylloxérique du 3 novembre 18813, à la Convention additionnelle de Berne du 15 avril 18894et à la Convention internationale de Rome du 16 avril 1929 sur la protection des végétaux.

Art. XV Application territoriale

(1). Toute Partie contractante peut, à la date de la ratification ou de l’adhésion, ou à tout moment après cette date, communiquer au Directeur général de la FAO une déclaration indiquant que la présente Convention est applicable à tout ou partie des territoires dont elle assure la représentation sur le plan international. Cette décision prendra effet trente jours après réception par le Directeur général de la déclaration portant désignation desdits territoires. (2). Toute Partie contractante qui a transmis au Directeur général de la FAO une déclaration, conformément au par. 1 du présent article, peut à tout moment communiquer une nouvelle déclaration modifiant la portée d’une déclaration précédente, ou mettant fin à l’application des dispositions de la présente Convention dans n’importe quel territoire. Cette déclaration prendra effet trente jours après la date de sa réception par le Directeur général. (3). Le Directeur général de la FAO informera toutes les Parties contractantes des déclarations qu’il aura reçues en application du présent article.

Art. XVI Accords complémentaires

(1). Les Parties contractantes peuvent, afin de résoudre des problèmes spécifiques de protection des végétaux nécessitant une attention ou une action particulière, conclure des accords complémentaires. De tels accords peuvent être applicables à des régions, à des organismes nuisibles, à des végétaux et produits végétaux spécifiques, ainsi qu’à des modes spécifiques de transport international des végétaux et produits végétaux, ou peuvent compléter de toute autre manière les dispositions de la présente Convention. (2). Tout accord complémentaire de cette nature entrera en vigueur, pour chaque Partie contractante concernée, après avoir été accepté conformément aux dispositions des accords complémentaires concernés. (3). Les accords complémentaires favoriseront les objectifs de la présente Convention et seront conformes aux principes et dispositions de celle-ci, ainsi qu’aux principes de transparence, de non-discrimination et de non-recours à des restrictions déguisées, en particulier au commerce international.

Art. XVII Ratification et adhésion

(1). La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États jusqu’au 1ermai 1952 et sera ratifiée le plus tôt possible. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Directeur général de la FAO, qui avisera chaque État signataire de la date de ce dépôt. (2). Les États qui n’ont pas signé la présente Convention et les organisations membres de la FAO non signataires seront admis à y adhérer dès qu’elle sera entrée en vigueur conformément à l’art. XXII. L’adhésion s’effectuera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Directeur général de la FAO qui en avisera toutes les Parties contractantes. (3). Quand une organisation membre de la FAO devient Partie contractante à la présente Convention, elle doit, conformément aux dispositions de l’art. II par. 7 de l’Acte constitutif de la FAO, selon qu’il convient, notifier au moment de son adhésion les modifications ou éclaircissements à la déclaration de compétence qu’elle a soumise en vertu de l’art. II par. 5 de l’Acte constitutif de la FAO, si cela est nécessaire compte tenu de son acceptation de la présente Convention. Toute Partie contractante à la présente Convention peut, à tout moment, demander à une organisation membre de la FAO qui est Partie contractante à ladite Convention d’indiquer qui, de l’organisation membre ou de ses États membres, est responsable de la mise en œuvre de telle ou telle question visée par cette Convention. L’organisation membre devra fournir cette information dans un délai raisonnable.

Art. XVIII Parties non contractantes

Les Parties contractantes encourageront tout État ou toute organisation membre de la FAO n’étant pas partie à la présente Convention à accepter cette dernière et elles encourageront toute partie non contractante à appliquer des mesures phytosanitaires compatibles avec les dispositions de la présente Convention et avec toute norme internationale adoptée en vertu de celle-ci.

Art. XIX Langues

(1). Les langues authentiques de la présente Convention seront toutes les langues officielles de la FAO.

(2). Aucune disposition de la présente Convention n’exige des Parties contractantes la fourniture, la publication ou la reproduction de documents dans des langues autres que celle(s) de la Partie contractante, sous réserve des exceptions indiquées au par. 3 du présent article.

(3). Les documents suivants seront rédigés dans au moins une des langues officielles de la FAO:

  1. renseignements communiqués conformément à l’art. IV par. 4;
  2. notes d’accompagnement indiquant les données bibliographiques relatives aux documents transmis conformément à l’art. VII par. 2 b);
  3. renseignements communiqués conformément à l’art. VII par. 2 b), d), i) et j);
  4. notes indiquant des données bibliographiques et un bref résumé des documents concernant les renseignements communiqués conformément à l’art. VIII par. 1 a);
  5. demandes d’information adressées aux points de contact et réponses à ces demandes à l’exception des éventuels documents joints;

(f) documents fournis par les Parties contractantes pour les réunions de la Commission.

Art. XX Assistance technique

Les Parties contractantes s’engagent à promouvoir l’octroi d’une assistance technique aux Parties contractantes, notamment aux Parties contractantes en développement, par le biais de l’aide bilatérale ou des organisations internationales appropriées, en vue de faciliter l’application de la présente Convention.

Art. XXI Amendement

(1). Toute proposition d’amendement à la présente Convention introduite par une Partie contractante doit être communiquée au Directeur général de la FAO. (2). Toute proposition d’amendement à la présente Convention introduite par une Partie contractante et reçue par le Directeur général de la FAO doit être soumise pour approbation à la Commission, réunie en session ordinaire ou extraordinaire. Si l’amendement implique d’importantes modifications d’ordre technique ou impose de nouvelles obligations aux Parties contractantes, il sera étudié par un comité consultatif d’experts convoqué par la FAO avant la Commission. (3). Toute proposition d’amendement à la présente Convention, à l’exception des amendements à l’annexe, sera notifiée aux Parties contractantes par le Directeur général de la FAO, au plus tard à la date de l’envoi de l’ordre du jour de la session de la Commission où doit être examinée cette proposition. (4). Toute proposition d’amendement à la présente Convention doit être adoptée par la Commission et prend effet à compter du trentième jour qui suit son acceptation par les deux tiers des Parties contractantes. Aux fins du présent article, tout instrument déposé par une organisation membre de la FAO ne sera pas considéré comme venant s’ajouter aux instruments déposés par les États membres de cette organisation. (5). Les amendements qui impliquent de nouvelles obligations à la charge des Parties contractantes ne prennent effet toutefois, vis-à-vis de chaque Partie contractante, qu’après avoir été acceptés par elle et à compter du trentième jour qui suit cette acceptation. Les instruments d’acceptation des amendements qui impliquent de nouvelles obligations doivent être déposés auprès du Directeur général de la FAO, qui informera toutes les Parties contractantes de la réception desdits instruments et de l’entrée en vigueur desdits amendements. (6). Les propositions d’amendement aux modèles de certificat phytosanitaire, joints en annexe à la présente Convention, seront envoyées au Secrétaire et examinées et approuvées par la Commission. Les amendements approuvés aux modèles de certificat phytosanitaire figurant à l’annexe prendront effet dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de leur notification aux Parties contractantes par le Secrétaire. (7). Pendant une période n’excédant pas douze mois à partir du moment où un amendement aux modèles de certificat phytosanitaire figurant à l’annexe entre en vigueur, les versions antérieures du certificat resteront, elles aussi, juridiquement valables aux fins de la présente Convention.

Art. XXII Entré en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur entre les parties lorsque trois États signataires l’auront ratifiée. Elle entrera en vigueur pour tous les États ou organisations qui sont membres de la FAO à la date du dépôt de leur instrument de ratification ou d’adhésion.

Art. XXIII Dénonciation

(1). Chacune des Parties contractantes peut à tout moment faire savoir qu’elle dénonce la présente Convention par notification adressée au Directeur général de la FAO. Le Directeur général de la FAO en informera immédiatement toutes les Parties contractantes. (2). Le dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification par le Directeur général de la FAO.

Modèle de certificat phytosanitaire

Organisation de la protection des végétauxNo:

de:

A: Organisation(s) de la protection des végétaux

de:

I. Description de l’envoi

Nom et adresse de l’expéditeur:

Nom et adresse déclarés du destinataire:

Nombre et nature des colis:

Marques des colis:

Lieu d’origine:

Moyen de transport déclaré:

Point d’entrée déclaré:

Nom du produit et quantité déclarée:

Nom botanique des plantes:

Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles décrits ci-dessus ont été inspectés et/ou testés suivant des procédures officielles appropriées et estimés exempts d’organismes de quarantaine comme spécifié par la partie contractante importatrice; et qu’ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur de la partie contractante importatrice, y compris à celles concernant les organismes réglementées non de quarantaine.

Ils sont jugés pratiquement exempts d’autres organismes nuisibles.*

II. Déclaration supplémentaire

III. Traitement de désinfestation et/ou de désinfection

Date:Traitement:

Produit chimique (matière active):

Durée et température:

Concentration:

Renseignements complémentaires:

Lieu de délivrance:Nom du fonctionnaire autorisé:
Cachet de l’organisationDate:
Signature:

Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour (nom de l’organisation de la protection des végétaux) ni pour aucun de ses agents ou représentants.*

  • Clause facultative

Modèle de certificat phytosanitaire pour la réexportation

Organisation de la protection des végétauxNo
de:(le pays de réexportation)

A: Organisation(s) de la protection des végétaux

de:(le ou les pays d’importation)

I. Description de l’envoi

Nom et adresse de l’expéditeur:

Nom et adresse déclarés du destinataire:

Nombre et nature des colis:

Marques des colis:

Lieu d’origine:

Moyen de transport déclaré

Point d’entrée déclaré:

Nom du produit et quantité déclarée:

Nom botanique des végétaux:

Il est certifié que les végétaux ou produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été importés en . (partie contractante de réexportation) en provenance de . (partie contractante d’origine) et ont fait l’objet du Certificat phytosanitaire N° . dont l’original ◻* la copie authentifiée ◻* est annexé(e) au présent certificat; qu’ils sont emballés ◻)remballés ◻)dans les emballages initiaux ◻* dans de nouveaux emballages ◻; que d’après le Certificat phytosanitaire original ◻ et une inspection supplémentaire ◻*, ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur de la partie contractante importatrice, et qu’au cours de l’emmagasinage en . (partie contractante de réexportation) l’envoi n’a pas été exposé au risque d’infestation ou d’infection

  • Mettre une croix dans la case ◻ appropriée

II. Déclaration supplémentaire

III. Traitement de désinfestation et/ou de désinfection

Date:Traitement:

Produit chimique (matière active):

Durée et température:

Concentration:

Renseignements complémentaires:

Lieu de délivrance:Nom du fonctionnaire autorisé:
Cachet de l’organisationDate:
Signature:

Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour (nom de l’organisation de la protection des végétaux) ni pour aucun de ses agents ou représentants**

** Clause facultative

Etats partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan5 juin2013 A5 juin2013
Afrique du Sud21 septembre195621 septembre1956
Albanie29 juillet1999 A29 juillet1999
Algérie1eroctobre1985 A1eroctobre1985
Allemagne3 mai19573 mai1957
Antigua-et-Barbuda24 janvier2006 A24 janvier2006
Arabie Saoudite7 août20007 août2000
Argentine23 septembre1954 A23 septembre1954
Arménie9 juin2006 A9 juin2006
Australie27 août195227 août1952
Ile Norfolk9 août19548 septembre1954
Nauru9 août19548 septembre1954
Autriche22 octobre195222 octobre1952
Azerbaïdjan8 août2000 A8 août2000
Bahamas19 septembre1997 A19 septembre1997
Bahreïn29 mars1971 A29 mars1971
Bangladesh1erseptembre1978 A1erseptembre1978
Barbade6 décembre1976 A6 décembre1976
Bélarus21 février2005 A21 février2005
Belgique22 juillet195222 juillet1952
Belize14 mai1987 A14 mai1987
Bénin12 octobre2010 A12 octobre2010
Bhoutan20 juin1994 A20 juin1994
Bolivie27 octobre1960 A27 octobre1960
Bosnie et Herzégovine30 juillet2003 A30 juillet2003
Botswana30 juin200930 juin2009
Brésil14 septembre196114 septembre1961
Bulgarie8 novembre1991 A8 novembre1991
Burkina Faso8 juin1995 A8 juin1995
Burundi3 avril2006 A3 avril2006
Cabo Verde19 mars1980 A19 mars1980
Cambodge10 juin1952 A10 juin1952
Cameroun5 avril2006 A5 avril2006
Canada10 juillet195310 juillet1953
Chili11 mars19523 avril1952
Chinea20 octobre2005 A20 octobre2005
Macao20 octobre200520 octobre2005
Chypre11 février1999 A11 février1999
Colombie26 janvier197026 janvier1970
Comores17 janvier2007 A17 janvier2007
Congo (Brazzaville)14 décembre2004 A14 décembre2004
Congo (Kinshasa)4 mai2015 A4 mai2015
Corée (Nord)25 août2003 A25 août2003
Corée (Sud)8 décembre1953 A8 décembre1953
Costa Rica23 juillet197323 juillet1973
Côte d’Ivoire17 décembre2004 A17 décembre2004
Croatie14 mai1999 A14 mai1999
Cuba14 avril197614 avril1976
Danemarkb13 février195313 février1953
Djibouti25 mars2008 A25 mars2008
Dominique30 mars2006 A30 mars2006
Egypte22 juillet195322 juillet1953
El Salvador12 février195312 février1953
Emirats arabes unis2 avril2001 A2 avril2001
Equateur9 mai19569 mai1956
Erythrée6 avril2001 A6 avril2001
Espagne18 février19523 avril1952
Estonie7 décembre2000 A7 décembre2000
Eswatini12 juillet2005 A12 juillet2005
Etats-Unis18 août197218 août1972
Tous les territoires dont les
Etats-Unis assument les relations internationales
18 août197217 septembre1972
Ethiopie20 juin1977 A20 juin1977
Fidji10 août2005 A10 août2005
Finlande22 juin1960 A22 juin1960
France20 août195720 août1957
Gabon23 avril2008 A23 avril2008
Gambie17 novembre2016 A17 novembre2016
Géorgie8 mars2007 A8 mars2007
Ghana22 février1991 A22 février1991
Grèce9 décembre1954 A9 décembre1954
Grenade27 novembre1985 A27 novembre1985
Guatemala25 mai195525 mai1955
Guinée22 mai1991 A22 mai1991
Guinée-Bissau24 octobre2007 A24 octobre2007
Guinée équatoriale27 août199127 août1991
Guyana31 août1970 A31 août1970
Haïti6 novembre1970 A6 novembre1970
Honduras30 juillet2003 A30 juillet2003
Hongrie17 mai1960 A17 mai1960
Iles Cook2 décembre2004 A2 décembre2004
Iles Salomon18 octobre1978 A18 octobre1978
Inde9 juin19529 juin1952
Indonésie*21 juin197721 juin1977
Iran18 septembre1972 A18 septembre1972
Iraq1erjuillet1954 A1erjuillet1954
Irlande31 mars195531 mars1955
Islande11 avril2005 A11 avril2005
Israël3 septembre19563 septembre1956
Italie3 août19553 août1955
Jamaïque24 novembre1969 A24 novembre1969
Japon11 août195211 août1952
Jordanie24 avril1970 A24 avril1970
Kazakhstan13 septembre2010 A13 septembre2010
Kenya7 mai1974 A7 mai1974
Kirghizistan11 décembre2003 A11 décembre2003
Koweït12 septembre2007 A12 septembre2007
Laos28 février1955 A28 février1955
Lesotho24 octobre2013 A24 octobre2013
Lettonie18 août2003 A18 août2003
Liban18 septembre1970 A18 septembre1970
Libéria2 juillet1986 A2 juillet1986
Libye9 juillet1970 A9 juillet1970
Lituanie12 janvier2000 A12 janvier2000
Luxembourg13 janvier195513 janvier1955
Macédoine du Nord9 août2004 A9 août2004
Madagascar24 mai2006 A24 mai2006
Malaisie17 mai1991 A17 mai1991
Malawi21 mai1974 A21 mai1974
Maldives3 octobre2006 A3 octobre2006
Mali31 août1987 A31 août1987
Malte13 mai1975 A13 mai1975
Maroc12 octobre1972 A12 octobre1972
Maurice11 juin1971 A11 juin1971
Mauritanie29 avril2002 A29 avril2002
Mexique26 mai1976 A26 mai1976
Micronésie6 juillet2007 A6 juillet2007
Moldova25 janvier2001 A25 janvier2001
Mongolie26 mai2009 A26 mai2009
Monténégro27 juillet2009 A27 juillet2009
Mozambique15 mai2008 A15 mai2008
Myanmar26 mai2006 A26 mai2006
Namibie23 février2007 A23 février2007
Népal8 mai2006 A8 mai2006
Nicaragua2 août1956 A2 août1956
Niger4 juin1985 A4 juin1985
Nigéria17 août1993 A17 août1993
Nioué27 octobre2005 A27 octobre2005
Norvège23 avril1956 A23 avril1956
Nouvelle-Zélande16 septembre195216 septembre1952
Oman23 janvier1989 A23 janvier1989
Ouganda29 août2007 A29 août2007
Pakistan10 novembre1954 A10 novembre1954
Palaos23 juin2006 A23 juin2006
Panama14 février1968 A14 février1968
Papouasie-Nouvelle-Guinée1erjuin1976 A1erjuin1976
Paraguay5 avril1968 A5 avril1968
Pays-Bas29 octobre195429 octobre1954
Pérou1erjuillet19751erjuillet1975
Philippines3 décembre19533 décembre1953
Pologne29 mai1996 A29 mai1996
Portugal20 octobre195520 octobre1955
Qatar8 juin2006 A8 juin2006
République centrafricaine27 octobre2004 A27 octobre2004
République dominicaine23 juin1952 A23 juin1952
République tchèque6 avril1994 S1erjanvier1993
Roumanie*17 novembre1971 A17 novembre1971
Royaume-Uni7 septembre19537 septembre1953
Guernesey9 mars19668 avril1966
Ile de Man1eroctobre19531eroctobre1953
Jersey1eroctobre195331 octobre1953
Russie24 avril1956 A24 avril1956
Rwanda26 août2008 A26 août2008
Saint-Kitts-et-Nevis17 avril1990 A17 avril1990
Saint-Vincent-et-les Grenadines15 novembre2001 A15 novembre2001
Sainte-Lucie23 octobre2002 A23 octobre2002
Samoa2 mars2005 A2 mars2005
Sao Tomé-et-Principe7 avril2006 A7 avril2006
Sénégal3 mars1975 A3 mars1975
Serbie11 février195511 février1955
Seychelles31 octobre199631 octobre1996
Sierra Leone23 juin1981 A23 juin1981
Singapour18 août2010 A18 août2010
Slovaquie24 mars2006 A24 mars2006
Slovénie27 mai1998 A27 mai1998
Soudan16 juillet1971 A16 juillet1971
Soudan du Sud6 décembre2013 A6 décembre2013
Sri Lanka3 avril19523 avril1952
Suède30 mai195230 mai1952
Suisse26 septembre199626 septembre1996
Suriname22 avril1977 S25 novembre1975
Syrie5 novembre2003 A5 novembre2003
Tadjikistan4 octobre2010 A4 octobre2010
Tanzanie21 février2005 A21 février2005
Tchad15 mars2004 A15 mars2004
Thaïlande16 août197816 août1978
Togo2 avril1986 A2 avril1986
Tonga23 novembre2005 A23 novembre2005
Trinité-et-Tobago30 juin1970 A30 juin1970
Tunisie22 juillet1971 A22 juillet1971
Turquie29 juillet1988 A29 juillet1988
Tuvalu15 décembre2006 A15 décembre2006
Ukraine31 mai2006 A31 mai2006
Union européenne6 octobre2005 A6 octobre2005
Uruguay15 juillet197015 juillet1970
Vanuatu2 août2007 A2 août2007
Venezuela12 mai1966 A12 mai1966
Vietnam22 février2005 A22 février2005
Yémen20 décembre1990 A20 décembre1990
Zambie24 juin1986 A24 juin1986
Zimbabwe30 novembre2012 A30 novembre2012
* Réserves et déclarations Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO, à l’exception de celles de la Suisse. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO): http://www.fao.org/legal/treaties/treaties-under-article-xiv/en/ ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a La convention ne s’applique pas à la Région administrative spéciale de Hong Kong. b Le texte révisé de la convention (1997) ne s’applique pas à Groënland et aux Iles Féroé.

Footnotes

  1. RO 1997 1514;FF 1995 IV 621

  2. Le 2 octobre 2005, selon l’art. XIII par. 4 de la Convention du 6 décembre 1951 (RO 1997 1515), la convention révisée est entrée en vigueur pour l’ensemble des États contractants (quelle que soit la date à laquelle ils devinrent partie).

  3. [RS 14 183.RO 1954 324]

  4. [RO 11 315.RO 1954 324]