0.916.148•Accord portant création de l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin
0.916.148Multilateral International Treaty1 janv. 2004
Conclu à Paris le 3 avril 2001
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 mars 20031
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 5 juin 2003
Entré en vigueur pour la Suisse le 1erjanvier 2004
(Etat le 6 juillet 2016)
Préambule
par un Arrangement en date du 29 novembre 1924, les Gouvernements de l’Espagne, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l’Italie, du Luxembourg, du Portugal et de la Tunisie sont convenus de créer un Office International du Vin2.
par une décision du 4 septembre 1958 des Etats membres à l’époque, cet office a pris le nom d’Office International de la Vigne et du Vin. Cette organisation intergouvernementale comprend, au 3 avril 2001, quarante-cinq Etats membres.
dans sa résolution COMEX 2/97, prise dans sa séance du 5 décembre 1997 tenue à Buenos Aires (Argentine), l’Assemblée générale de l’Office International de la Vigne et du Vin a décidé de procéder, en tant que de besoin, à l’adaptation au nouveau contexte international des missions de l’Office International de la Vigne et du Vin, de ses moyens humains, matériels et budgétaires, ainsi que, le cas échéant, de ses procédures et règles de fonctionnement pour relever les défis et assurer l’avenir du secteur vitivinicole mondial.
en application de l’art. 7 de l’Arrangement susvisé, le Gouvernement de la République française, saisi d’une demande émanant de trente-six Etats, a convoqué une Conférence des Etats membres qui s’est tenue à Paris les 14, 15, 22 juin 2000 et 3 avril 2001.
en conséquence, les Etats membres de l’Office International de la Vigne et du Vin, ci-après désignés les Parties,
ont convenu des dispositions qui suivent:
Chaque membre fixe librement le nombre de ses délégués, mais ne dispose que d’un nombre de voix de base égal à deux, auquel s’ajoute, le cas échéant, un nombre de voix additionnelles calculé à partir de critères objectifs déterminant la place relative de chaque Etat membre dans le secteur vitivinicole, dans les conditions définies dans les annexes no1 et no2 qui font partie intégrante du présent Accord. Le total de ces deux chiffres constitue le nombre de voix pondérées. L’actualisation du coefficient déterminant la situation de chaque Etat membre dans le secteur vitivinicole est effectuée périodiquement conformément aux dispositions de l’annexe no1.
L’Assemblée générale est l’organe suprême de l’O.I.V. Elle discute et adopte les règlements relatifs à l’organisation et au fonctionnement de l’O.I.V et les propositions de résolution de portée générale, scientifiques, techniques, économiques et juridiques, ainsi que pour la création ou la suppression de commissions et sous-commissions. Elle arrête le budget des recettes et des dépenses dans la limite des crédits existants, contrôle et approuve les comptes. Elle adopte les protocoles de coopération et de collaboration dans le domaine de la vigne et des produits qui en sont issus que l’O.I.V peut passer avec des organisations internationales. L’Assemblée générale se réunit une fois par an. Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées à la demande d’un tiers des membres de l’O.I.V.
La présence effective aux sessions des délégués d’un tiers des membres représentant au moins la moitié des voix pondérées est requise pour la validité des délibérations. La représentation d’un membre peut être confiée à la délégation d’un autre membre, mais une délégation ne peut exercer qu’une représentation en sus de la sienne.
Le vote du budget et des contributions financières des membres s’effectue à la majorité qualifiée pondérée, soit les deux tiers plus une, des voix pondérées des membres présents ou représentés. L’Assemblée générale nomme dans les mêmes conditions un auditeur financier, sur proposition conjointe du Directeur général et du Bureau de l’O.I.V, avec avis favorable du Comité exécutif.
Les langues officielles sont le français, l’espagnol, l’anglais. Leur financement est déterminé dans l’annexe no2 au présent Accord. Toutefois, l’Assemblée générale peut l’adapter en tant que de besoin, dans les conditions définies à l’art. 5, par. 3.a. A la demande d’un ou de plusieurs membres, d’autres langues sont ajoutées selon les mêmes modalités de financement, notamment l’italien et l’allemand, afin d’améliorer la communication entre les membres. Préalablement, les utilisateurs concernés devront avoir accepté formellement leur contribution financière nouvelle, consécutive à leur demande. Au-delà d’un total de cinq langues, toute nouvelle demande est soumise à l’Assemblée générale qui prend sa décision dans les conditions définies à l’art. 5, par. 3.a. Le français reste la langue de référence en cas de différend avec les tiers non-membres de l’Organisation.
Les organes constitutifs de l’O.I.V fonctionnent de façon ouverte et transparente.
Une organisation internationale intergouvernementale peut participer aux travaux de l’O.I.V ou en être membre et contribuer au financement de l’Organisation dans des conditions qui seront fixées, au cas par cas, par l’Assemblée générale sur proposition du Comité exécutif.
L’Assemblée générale adopte le Règlement de l’O.I.V qui précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent Accord. Jusqu’à cette adoption, le Règlement de l’Office International de la Vigne et du Vin reste en vigueur. Il fixe, notamment, les attributions, les règles de fonctionnement des organes visés dans les articles précédents, les conditions de participation des observateurs, ainsi que les modalités d’examen des propositions de réserves qui peuvent être formulées au présent Accord et les dispositions relatives à la gestion administrative et financière de l’O.I.V. Il précise aussi les conditions suivant lesquelles les documents nécessaires aux membres de l’Assemblée générale et du Comité exécutif leurs seront communiqués, en particulier en ce qui concerne le financement, avant la prise de décision en la matière.
L’O.I.V aura la personnalité juridique et se verra accorder par chacun de ses membres la capacité juridique qui pourra être nécessaire à l’exercice de ses attributions.
Des propositions de réserves au présent Accord peuvent être formulées. Elles devront être acceptées par l’Assemblée générale, conformément aux dispositions de l’art. 5, par. 3.a.
Le présent Accord est ouvert à la signature de tous les Etats membres de l’Office International de la Vigne et du Vin jusqu’au 31 juillet 2001. Il est soumis à acceptation, approbation, ratification ou adhésion.
Tout Etat non visé à l’art. 13 du présent Accord peut demander à y adhérer. Les demandes d’adhésion sont directement adressées à l’O.I.V, avec copie au Gouvernement de la République française, qui procède à leur notification auprès des Etats signataires ou parties au présent Accord. L’O.I.V informe ses membres des demandes présentées et de chacune des observations éventuelles formulées. Ils disposent d’un délai de six mois pour faire connaître leur avis à l’O.I.V. Au terme du délai de six mois, l’adhésion est acquise si une majorité de membres ne s’y est pas opposée. Le dépositaire notifiera à l’Etat la suite donnée à sa demande. Si elle est acceptée, l’Etat concerné disposera de douze mois pour déposer son instrument d’adhésion au dépositaire. Tout Etat visé à l’art. 13 qui n’a pas signé le présent Accord dans les délais prescrits peut y adhérer à tout moment.
Les instruments d’acceptation, d’approbation, de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Gouvernement de la République française qui procède à leur notification aux Etats signataires ou parties au présent Accord. Les instruments d’acceptation, d’approbation, de ratification ou d’adhésion sont déposés dans les archives du Gouvernement de la République française.
Tout membre partie au présent Accord peut le dénoncer à tout moment moyennant un préavis écrit de six mois adressé au Directeur général de l’O.I.V et au Gouvernement de la République française. Tout observateur peut décider de se retirer de l’Organisation à tout moment moyennant un préavis écrit de six mois adressé au Directeur général de l’O.I.V.
Le Gouvernement de la République française est dépositaire du présent Accord, dont les trois versions en langues française, espagnole et anglaise font également foi.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leur Gouvernement ont apposé leur signature au présent Accord portant création de l’«Organisation Internationale de la Vigne et du Vin» (O.I.V).Fait à Paris, le 3 avril 2001.(Suivent les signatures)
(visée aux art. 4 et 6 du présent Accord)
1. Critères objectifs déterminant la place relative de chaque Etat membre dans le secteur vitivinicole:
2. Formule d’application pour la détermination du coefficient de chaque Etat membre:
3. Actualisation du coefficient de chaque Etat membre effectuée:
4. Nouvelles adhésions:
Les nouveaux membres adhérant à l’O.I.V dans les années à venir doivent s’acquitter d’une contribution financière obligatoire, calculée intégralement à partir de la formule d’application définie dans la présente annexe, à laquelle s’ajoute leur participation au financement spécifique des langues, dans les conditions fixées dans l’annexe 2.
(visée aux art. 4, 5 et 6 du présent Accord)
1. Voix de base:
Chaque Etat membre dispose d’un nombre de voix de base égal à deux.
2. Voix additionnelles:
Le nombre total de voix additionnelles est égal à la moitié du total des voix de base. Dans la limite de celui-ci, des voix additionnelles sont attribuées, le cas échéant, en plus des voix de base à certains Etats membres, en fonction de leur place relative dans le secteur vitivinicole, telle qu’elle résulte de l’application de la formule définie à l’annexe 1.
3. Voix pondérées:
Le nombre de voix pondérées pour chaque Etat membre est égal à la somme des voix de base et des voix additionnelles éventuelles dont il dispose.
4. Répartition des contributions obligatoires:
Le montant total des contributions obligatoires à appeler auprès des Etats membres est calculé à partir du budget adopté par l’Assemblée générale.
Un tiers du montant total des contributions obligatoires est réparti uniformément sur les voix de base.
Deux tiers du montant total des contributions obligatoires sont répartis au prorata des voix additionnelles.
Pour faciliter la transition entre l’ancien et le présent Accord, la contribution financière correspondant aux deux voix de base détenues par chaque Etat membre ne peut pas être inférieure au montant de «l’unité de cotisation» appelée au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord, pour le premier exercice budgétaire. Le cas échéant, les montants des contributions financières au titre des voix additionnelles sont ajustés en conséquence pour atteindre le montant total des contributions obligatoires découlant du budget adopté.
5. Financement des langues:
Le financement des langues est assuré en totalité par imputation sur le budget général de l’O.I.V et sans contribution spécifique de chaque groupe linguistique composé des membres et observateurs utilisateurs.
Les modalités de mise en œuvre des langues feront l’objet de dispositions particulières fixées dans le Règlement intérieur
| Etats parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 27 août | 2004 | 26 septembre | 2004 |
| Algérie | 7 avril | 2002 | 1erjanvier | 2004 |
| Allemagne | 17 février | 2003 | 1erjanvier | 2004 |
| Argentine | 30 juillet | 2008 | 29 août | 2008 |
| Arménie | 28 juillet | 2015 A | 27 août | 2015 |
| Australie | 12 décembre | 2002 | 1erjanvier | 2004 |
| Autriche | 7 août | 2003 | 1erjanvier | 2004 |
| Azerbaïdjan | 12 juin | 2014 A | 12 juillet | 2014 |
| Belgique | 1erjuillet | 2004 A | 31 juillet | 2004 |
| Bosnie et Herzégovine | 12 octobre | 2010 A | 12 novembre | 2010 |
| Brésil | 5 mai | 2006 A | 4 juin | 2006 |
| Bulgarie | 25 novembre | 2002 A | 1erjanvier | 2004 |
| Chilia | ||||
| Chypre | 7 novembre | 2002 | 1erjanvier | 2004 |
| Croatie | 18 janvier | 2002 A | 1erjanvier | 2004 |
| Danemark | 8 juillet | 2002 | 1erjanvier | 2004 |
| Espagne | 2 août | 2002 | 1erjanvier | 2004 |
| Finlande | 23 décembre | 2001 | 1erjanvier | 2004 |
| France | 29 décembre | 2003 | 1erjanvier | 2004 |
| Géorgie | 9 décembre | 2005 A | 9 janvier | 2006 |
| Grèce | 14 avril | 2003 | 1erjanvier | 2004 |
| Hongrie | 1erjanvier | 2004 | 1erjanvier | 2004 |
| Inde | 8 décembre | 2011 A | 7 janvier | 2012 |
| Irlande | 3 juin | 2003 A | 1erjanvier | 2004 |
| Israël | 9 février | 2004 | 11 mars | 2004 |
| Italie | 15 janvier | 2003 | 1erjanvier | 2004 |
| Liban | 10 octobre | 2005 A | 9 novembre | 2005 |
| Luxembourg | 22 juillet | 2003 | 1erjanvier | 2004 |
| Macédoine | 8 mai | 2002 A | 1erjanvier | 2004 |
| Malte | 28 décembre | 2001 A | 1erjanvier | 2004 |
| Maroc | 12 juin | 2003 | 1erjanvier | 2004 |
| Mexique | 24 février | 2003 | 1erjanvier | 2004 |
| Moldova | 21 mars | 2002 | 1erjanvier | 2004 |
| Norvège | 29 octobre | 2001 | 1erjanvier | 2004 |
| Nouvelle-Zélande | 3 décembre | 2003 | 1erjanvier | 2004 |
| Pays-Bas | 14 janvier | 2005 | 14 février | 2005 |
| Pérou | 2 avril | 2003 | 1erjanvier | 2004 |
| Portugal | 16 février | 2004 | 18 mars | 2004 |
| République tchèque | 6 février | 2004 | 8 mars | 2004 |
| Roumanie | 5 juillet | 2002 | 1erjanvier | 2004 |
| Russie | 24 août | 2002 A | 1erjanvier | 2004 |
| Serbie | 30 janvier | 2002 A | 1erjanvier | 2004 |
| Slovaquie | 17 octobre | 2001 | 1erjanvier | 2004 |
| Slovénie | 7 janvier | 2002 A | 1erjanvier | 2004 |
| Suède | 4 juillet | 2001 | 1erjanvier | 2004 |
| Suisse | 5 juin | 2003 | 1erjanvier | 2004 |
| Turquiea | ||||
| Uruguay | 26 février | 2004 | 28 mars | 2004 |
| a La date de ratification n’est pas communiquée par le dépositaire. |
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