Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles

0.916.026.81Bilateral International Treaty1 juin 2002

Conclu le 21 juin 1999

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 8 octobre 19991

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 octobre 2000

Entré en vigueur le 1erjuin 2002

(État le 1erjanvier 2023)

La Confédération suisse,
ci-après dénommée «la Suisse»,
et
la Communauté européenne^2^,
ci-après dénommée «la Communauté»,

ci-après dénommées «les Parties»,

résolues à éliminer progressivement les obstacles pour l’essentiel de leurs échanges, en conformité avec les dispositions contenues dans l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce concernant l’établissement de zones de libre-échange,

considérant qu’à l’art. 15 de l’Accord de libre-échange3du 22 juillet 1972, les Parties se sont déclarées prêtes à favoriser, dans le respect de leurs politiques agricoles, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles auxquels ne s’applique pas cet accord,

sont convenues des dispositions qui suivent:

Art. 1 Objectif
  1. Le présent Accord a pour but de renforcer les relations de libre-échange entre les Parties par une amélioration de leur accès au marché des produits agricoles de l’autre Partie.
  2. Par «produits agricoles», on entend les produits énumérés aux chap. 1 à 24 de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises4. Aux fins de l’application des annexes 1 à 3 du présent Accord sont exclus les produits du chap. 3 et des positions 16.04 et 16.05 du Système harmonisé ainsi que les produits des codes NC 05119110, 05119190, 19022010 et 23012000.
  3. Le présent Accord ne s’applique pas aux matières couvertes par le Protocole no25de l’Accord de libre-échange, à l’exception des concessions y relatives accordées dans les annexes 1 et 2.
Art. 2 Concessions tarifaires
  1. L’annexe 1 du présent Accord énumère les concessions tarifaires que la Suisse confère à la Communauté, sans préjudice de celles contenues dans l’annexe 3.
  2. L’annexe 2 du présent Accord énumère les concessions tarifaires que la Communauté confère à la Suisse, sans préjudice de celles contenues dans l’annexe 3.
Art. 3 Concessions relatives aux fromages

L’annexe 3 du présent Accord contient les dispositions spécifiques applicables aux échanges de fromages.

Art. 4 Règles d’origines

Les règles d’origine réciproques pour l’application des annexes 1 à 3 du présent Accord sont celles du Protocole no36de l’Accord de libre-échange.

Art. 5 Réduction des obstacles techniques au commerce
  1. Les annexes 4 à 12 du présent Accord déterminent la réduction des obstacles techniques au commerce de produits agricoles dans les domaines suivants:7 – annexe 4 relative au secteur phytosanitaire – annexe 5 concernant l’alimentation animale – annexe 6 relative au secteur des semences – annexe 7 relative au commerce de produits viti-vinicoles – annexe 8 concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vin – annexe 9 relative aux produits agricoles et denrées alimentaires obte nus selon le mode de production biologique – annexe 10 relative à la reconnaissance des contrôles de conformité aux normes de commercialisation pour les fruits et légumes frais – annexe 11 relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux – annexe 128 relative à la protection des appellations d’origine et des indi cations géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires.
  2. L’art. 1, par. 2 et 3, et les art. 6 à 8 et 10 à 13 du présent Accord ne s’appliquent pas à l’annexe 11.
Art. 6 Comité mixte de l’agriculture
  1. Il est institué un Comité mixte de l’agriculture (ci-après dénommé Comité), qui est composé de représentants des Parties.
  2. Le Comité est chargé de la gestion du présent Accord et veille à son bon fonctionnement.
  3. Le Comité dispose d’un pouvoir de décision dans les cas qui sont prévus dans le présent Accord et ses annexes. L’exécution de ces décisions est effectuée par les Parties selon leurs règles propres.
  4. Le Comité arrête son règlement intérieur.
  5. Le Comité se prononce d’un commun accord.
  6. Aux fins de la bonne exécution du présent Accord, les Parties, à la demande de l’une d’entre elles, se consultent au sein du Comité.
  7. Le Comité constitue les groupes de travail nécessaires pour la gestion des annexes du présent Accord. Il arrête dans son règlement intérieur notamment la composition et le fonctionnement de ces groupes de travail.
  8. Le Comité est habilité à approuver des versions authentiques de l’accord dans de nouvelles langues.9
Art. 7 Règlement des différends

Chaque Partie peut soumettre un différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord au Comité. Celui-ci s’efforce de régler le différend. Tous les éléments d’information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable sont fournis au Comité. À cet effet, le Comité examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement du présent Accord.

Art. 8 Échanges d’information
  1. Les Parties échangent toute information utile concernant la mise en œuvre et l’application des dispositions du présent Accord.
  2. Chaque Partie informe l’autre des modifications qu’elle envisage d’apporter aux dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’objet de l’accord et lui communique les nouvelles dispositions aussitôt que possible.
Art. 9 Confidentialité

Les représentants, experts et autres agents des Parties sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations, obtenues dans le cadre du présent Accord, qui sont couvertes par le secret professionnel.

Art. 10 Mesures de sauvegarde
  1. Si, dans le cadre de l’application des annexes 1 à 3 du présent Accord et, compte tenu de la sensibilité particulière des marchés agricoles des Parties, les importations de produits originaires de l’une des Parties entraîne une perturbation grave des marchés dans l’autre Partie, les deux Parties entament immédiatement des consultations afin de trouver une solution appropriée. Dans l’attente de cette solution, la partie concernée peut prendre les mesures qu’elle juge nécessaires.
  2. En cas d’application de mesures de sauvegarde prévues au par. 1 ou dans les autres annexes: a) les procédures suivantes s’appliquent à défaut de dispositions spécifiques: – Lorsqu’une Partie a l’intention de mettre en œuvre des mesures de sauvegarde à l’égard d’une partie ou de l’ensemble du territoire de l’autre Partie, elle en informe celle-ci au préalable en lui indiquant les motifs. – Lorsqu’une Partie prend des mesures de sauvegarde à l’égard d’une partie ou de l’ensemble de son territoire ou de celui d’un pays tiers, elle en informe l’autre Partie dans les plus brefs délais. – Sans préjudice de la possibilité de mettre en vigueur immédiatement les mesures de sauvegarde, des consultations entre les deux Parties se tiennent dans les meilleurs délais en vue de trouver les solutions appropriées. – Dans le cas de mesures de sauvegarde prises par un État membre de la Communauté à l’égard de la Suisse, d’un autre État membre ou d’un pays tiers, la Communauté en informe la Suisse dans les plus brefs délais. b) les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du présent Accord doivent être choisies par priorité.
Art. 11 Modifications

Le Comité peut décider de modifier les annexes, ainsi que les appendices des annexes de l’accord.

Art. 12 Révision
  1. Lorsqu’une Partie désire une révision du présent Accord, elle soumet à l’autre Partie une demande motivée.
  2. Les Parties peuvent confier au Comité le soin d’examiner cette demande et de formuler, le cas échéant, des recommandations, notamment en vue d’engager des négociations.
  3. Les accords résultant des négociations visées au par. 2 sont soumis à ratification ou à approbation par les Parties, selon les procédures qui leur sont propres.
Art. 13 Clause évolutive
  1. Les Parties s’engagent à poursuivre leurs efforts pour parvenir progressivement à une plus grande libéralisation des échanges agricoles entre elles.
  2. À cette fin, les Parties procèdent régulièrement, dans le cadre du Comité, à un examen des conditions de leurs échanges de produits agricoles.
  3. Au vu des résultats de ces examens, dans le cadre de leurs politiques agricoles respectives et en tenant compte de la sensibilité des marchés agricoles, les Parties peuvent engager des négociations, dans le contexte du présent Accord, en vue d’établir, sur une base préférentielle réciproque et mutuellement avantageuse, de nouvelles réductions des entraves aux échanges dans le domaine agricole.
  4. Les accords résultant des négociations visées au par. 3 sont soumis à ratification ou à approbation par les Parties, selon les procédures qui leur sont propres.
Art. 14 Mise en œuvre de l’accord
  1. Les Parties prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations du présent Accord.
  2. Elles s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs du présent Accord.
Art. 15 Annexes

Les annexes du présent Accord, y compris les appendices de celles-ci, en font partie intégrante.

Art. 16 Champ d’application territorial

Le présent Accord s’applique d’une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d’application et dans les conditions prévues par ledit traité, et d’autre part, au territoire de la Suisse.

Art. 17 Entrée en vigueur et durée
  1. Le présent Accord sera ratifié ou approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification du dépôt des instruments de ratification ou d’approbation de tous les sept accords suivants: – accord relatif aux échanges de produits agricoles, – accord sur la libre circulation des personnes10, – accord sur le transport aérien11, – accord sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route12, – accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité13, – accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics14, – accord sur la coopération scientifique et technologique15.
  2. Le présent Accord est conclu pour une période initiale de sept ans. Il est reconduit pour une durée indéterminée à moins que la Communauté ou la Suisse ne notifie le contraire à l’autre Partie, avant l’expiration de la période initiale. En cas de notification, les dispositions du par. 4 s’appliquent.
  3. La Communauté ou la Suisse peut dénoncer le présent Accord en notifiant sa décision à l’autre Partie. En cas de notification, les dispositions du par. 4 s’appliquent.
  4. Les sept accords mentionnés dans le par. 1 cessent d’être applicables six mois après la réception de la notification relative à la non-reconduction visée au par. 2 ou à la dénonciation visée au par. 3.

Fait à Luxembourg, le vingt et un juin de l’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Pour la
Confédération suisse:
Pascal Couchepin
Joseph Deiss
Pour la
Communauté européenne:
Joschka Fischer
Hans van den Brœk

Table des matières

Annexe 1 Concessions de la Suisse Annexe 2 Concessions de l’Union européenne Annexe 3 Annexe 4 relative au secteur phytosanitaire Appendice 1 Végétaux, produits végétaux et autres objets Appendice 2 Législations Appendice 3 Autorités devant fournir sur demande la liste des organismes officiels chargés d’établir le passeport phytosanitaire Appendice 4 Zones visées à l’art. 4 et exigences particulières y relatives Appendice 5 Échange d’informations Annexe 5 concernant l’alimentation animale Appendice 1 Dispositions Appendice 2 Liste des dispositions législatives visées à l’article 9 Annexe 6 relative au secteur des semences Appendice 1 Législations Appendice 2 Liste des autorités visées à l’art. 2, par. 3 Appendice 3 Dérogations Appendice 4 Liste des pays tiers Annexe 7 Commerce de produits viti-vinicoles Appendice 1 Produits vitivinicoles visés à l’art. 2 Appendice 2 Dispositions particulières visées à l’art. 3(a) et (b) Appendice 3 Liste des actes et dispositions techniques visées à l’art. 4 relatifs aux produits vitivinicoles Appendice 4 Dénominations protégées visées à l’art. 5 Appendice 5 Conditions et modalités visées aux art. 8 (9) et 25 (1) (b) Annexe 8 concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vin Appendice 1 Indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses originaires de l’Union européenne Appendice 2 Dénominations protégées pour les boissons spiritueuses originaires de la Suisse Appendice 3 Dénominations protégées pour les boissons aromatisées originaires de la Communauté Appendice 4 Dénominations protégées pour les boissons aromatisées originaires de la Suisse Appendice 5 Liste des actes visés à l’art. 2 relatifs aux boissons spiritueuses, vins aromatisés et boissons aromatisées Annexe 9 relative aux produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique Appendice 1 Liste des actes visés à l’art. 3 relatifs aux produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique Appendice 2 Modalités d’application Annexe 10 relative à la reconnaissance des contrôles de conformité aux normes de commercialisation pour les fruits et légumes frais Appendice Organismes de contrôle suisses autorisés à délivrer le certificat de contrôle prévu à l’art. 3 de l’annexe 10 Annexe 11 relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux Appendice 1 Mesures de lutte / notification des maladies Appendice 2 Santé animale: échanges et mise sur le marché Appendice 3 Importation d’animaux vivants, de leur sperme, ovules et embryons des pays tiers Appendice 4 Zootechnie, y compris importation des pays tiers Appendice 5 Animaux vivants, sperme, ovules et embryons: contrôlés aux frontières et redevances Appendice 6 Produits animaux Appendice 7 Autorités compétentes Appendice 8 Adaptations aux conditions régionales Appendice 9 Lignes directrices applicables aux procédures d’audit Appendice 10 Produits animaux: contrôles aux frontières et redevances Appendice 11 Points de contact Annexe 12 relative à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires Appendice 1 Listes des IGs respectives faisant l’objet de la protection par l’autre partie Appendice 2 Législations des Parties Acte final Déclarations communes Appendice A Végétaux, produits végétaux et autres objets pour lesquels les deux Parties s’efforcent de trouver une solution conforme aux dispositions de l’annexe 4 Appendice B Législations Appendice C Organismes officiels chargés d’établir le passeport phytosanitaire Appendice D Zones visées à l’art. 4 et exigences particuières y relatives Acte final de la modification du 23 décembre 2008 et déclaration commune Acte final de la modification du 14 mai 2009 et déclaration commune ainsi que déclaration de la Communauté Acte final de la modification du 17 mai 2011 et déclaration commune

Annexe 1

Concessions de la Suisse

La Suisse accorde pour les produits originaires de l’Union européenne et figurant ci‑après, les concessions tarifaires suivantes; le cas échéant dans les limites d’une quantité annuelle fixée:

Position tarifaire de la SuisseDésignation des marchandisesDroit de douane applicable (en francs suisses / 100 kg brut)Quantité annuelle en poids net (tonnes)
0101 29 91Chevaux vivants (à l’exclusion des animaux reproducteurs de race pure et de boucherie)
(en nombre de têtes)
0.00100 têtes
0204 50 10Viande de chèvre, fraîche, réfrigérée ou congelée40.00100
0207 14 81Poitrines de coq et de poules des espèces domestiques, congelées15.002 100
0207 14 91Morceaux et abats comestibles de coqs et de poules des espèces domestiques, y compris les foies (à l’exclusion des poitrines), congelés15.001 200
0207 27 81Poitrines de dindons et de dindes des espèces domestiques, congelées15.00800
0207 27 91Morceaux et abats comestibles de dindons et de dindes des espèces domestiques, y compris les foies (à l’exclusion des poitrines), congelés15.00600
0207 42 10Canards des espèces domestiques, non découpés en morceaux, congelés15.00700
Foies gras de canards ou d’oies des espèces domestiques, frais ou réfrigérés
0207 43 00– de canards
0207 53 00– d’oies9.5020
Morceaux et abats comestibles de canards, d’oies ou de pintades des espèces domestiques, congelés (à l’exclusion des foies gras)
0207 45 91– de canards
0207 55 91– d’oies
0207 60 91– de pintades15.00100
0208 10 00Viandes et abats comestibles de lapins ou de lièvres, frais, réfrigérés ou congelés11.001 700
0208 90 10Viandes et abats comestibles de gibier, frais, réfrigérés ou congelés (à l’exclusion de ceux de lièvres et de sangliers)0.00100
ex 0210 11 91Jambons et leurs morceaux, non désossés, de l’espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés
ex 0210 19 91Jambons et leurs morceaux, désossés, de l’espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés0.001000(1)
0210 20 10Viandes séchées de l’espèce bovine0.00200(2)
Œufs d’oiseaux, de consommation, en coquilles
ex 0407 21 10– de volailles l’espèce Gallus domesticus,
frais
ex 0407 29 10– autres, frais
ex 0407 90 10– autres, conservés ou cuits47.00150
ex 0409 00 00Miel naturel d’acacia8.00200
ex 0409 00 00Miel naturel, autre (sauf acacia)26.0050
0602 10 00Boutures non racinées et greffons0.00illimitée
Plants sous forme de porte-greffe de fruit à pépins (issus de semis ou de multiplication végétative):
0602 20 11– greffés, à racines nues
0602 20 19– greffés, avec motte
0602 20 21– non greffés, à racines nues
0602 20 29– non greffés, avec motte0.00(3)
Plants sous forme de porte-greffe de fruit à noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative):
0602 20 31– greffés, à racines nues
0602 20 39– greffés, avec motte
0602 20 41– non greffés, à racines nues
0602 20 49– non greffés, avec motte0.00(3)
Plants autres que sous forme de porte-greffe de fruits à pépins ou à noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative), à fruits comestibles:
0602 20 51– à racines nues
0602 20 59– autres qu’à racines nues0.00illimitée
Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, à racines nues:
0602 20 71– de fruits à pépins
0602 20 72– de fruits à noyaux0.00(3)
0602 20 79– autres que de fruits à pépins ou à noyaux0.00illimitée
Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, avec motte:
0602 20 81– de fruits à pépins
0602 20 82– de fruits à noyaux0.00(3)
0602 20 89– autres que de fruits à pépins ou à noyaux0.00illimitée
0602 30 00Rhododendrons et azalées, greffées ou non0.00illimitée
Rosiers, greffés ou non:
0602 40 10– rosiers-sauvageons et rosiers-tiges sauvages
– autres que rosiers-sauvageons et rosiers-tiges sauvages:
0602 40 91– à racines nues
0602 40 99– autres qu’à racines nues, avec motte0.00illimitée
Plants (issus de semis ou de multiplication végétative) de végétaux d’utilité; blancs de champignons:
0602 90 11– plants de légumes et gazon en rouleau
0602 90 12– blancs de champignons
0602 90 19– autres que plants de légumes, gazon en rouleau et blanc de champignons0.00illimitée
Autres plantes vivantes (y compris leurs racines):
0602 90 91– à racines nues
0602 90 99– autres qu’à racines nues, avec motte0.00illimitée
0603 11 10Roses, coupées, pour bouquets ou pour
ornements, fraîches, du 1ermai au 25 octobre
0603 12 10Œillets, coupés, pour bouquets ou pour
ornements, frais, du 1ermai au 25 octobre
0603 13 10Orchidées, coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 1ermai au 25 octobre
0603 14 10Chrysanthèmes, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1ermai au 25 octobre
0603 15 10Lis (Lilium spp.), coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1ermai au 25 octobre
Autres fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1ermai au 25 octobre:
0603 19 11– ligneux
0603 19 18– – autres que ligneux0.001000
0603 12 30Œillets, coupés, pour bouquets ou pour
ornements, frais, du 26 octobre au 30 avril
0.00illimitée
0603 13 30Orchidées, coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 26 octobre au 30 avril
0603 14 30Chrysanthèmes, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 26 octobre au 30 avril
0603 15 30Lis (Lilium spp.), coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 26 octobre au 30 avril
0603 19 30Tulipes coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 26 octobre au 30 avril
Autres fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 26 octobre au 30 avril:
0603 19 31– ligneux
0603 19 38– autres que ligneux0.00illimitée
Tomates, à l’état frais ou réfrigéré:
0702 00 10tomates cerises (cherry): – du 21 octobre au 30 avril
0702 00 20tomates Peretti (forme allongée): – du 21 octobre au 30 avril
0702 00 30– autres tomates d’un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues): – du 21 octobre au 30 avril
0702 00 90– autre: – du 21 octobre au 30 avril0.0010 000
Salade iceberg sans feuille externe:
0705 11 11– du 1erjanvier à la fin février0.002 000
Chicorées witloofs à l’état frais ou réfrigéré:
0705 21 10– du 21 mai au 30 septembre0.002 000
0707 00 10Concombres pour la salade, du 21 octobre au 14 avril5.00200
0707 00 30Concombres pour la conserve, d’une longueur > 6 cm mais ≤ 12 cm, frais ou réfrigérés, du 21 octobre au 14 avril5.00100
0707 00 31Concombres pour la conserve, d’une longueur > 6 cm mais ≤ 12 cm, frais ou réfrigérés, du 15 avril au 20 octobre5.002 100
0707 00 50Cornichons frais ou réfrigérés3.50800
Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré:
0709 30 10– du 16 octobre au 31 mai0.001 000
0709 51 00 0709 59 00Champignons, à l’état frais ou réfrigéré, du genre Agaricus ou autres, à l’exception des truffes0.00illimitée
Poivrons, à l’état frais ou réfrigéré:
0709 60 11– du 1ernovembre au 31 mars2.50illimitée
0709 60 12Poivrons à l’état frais ou réfrigérés du 1eravril au 31 octobre5.001 300
Courgettes (y compris les fleurs de courgettes), à l’état frais ou réfrigéré:
0709 99 50– du 31 octobre au 19 avril0.002 000
ex 0710 80 90Champignons, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés0.00illimitée
0711 90 90Légumes et mélanges de légumes, conservés provisoirement (par ex. au moyen de gaz
sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais
impropres à l’alimentation en l’état
0.00150
0712 20 00Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés0.00100
0713 10 11Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains entiers, non travaillés, pour l’alimentation des animauxRabais de 0.90 CHF sur le droit appliqué1 000
0713 10 19Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains entiers, non travaillés (à l’exclusion de ceux pour l’alimentation des animaux, pour usages
techniques ou pour la fabrication de la bière)
0.001 000
Noisettes (Corylus spp.), fraîches ou sèches:
0802 21 90– en coques, autres que pour l’alimentation des animaux ou pour l’extraction de l’huile
0802 22 90– sans coques, autres que pour l’alimentation des animaux ou pour l’extraction de l’huile0.00illimitée
0802 32 90Fruits à coque0.00100
ex 0802 90 90Graines de pignons, fraîches ou sèches0.00illimitée
0805 10 00Oranges, fraîches ou sèches0.00illimitée
Mandarines (y compris tangerines et satsumas), clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais ou secs
0805 21 00mandarines (y compris tangerines et satsumas)
0805 22 00clémentines
0805 29 00autres
0807 11 00Pastèques fraîches0.00illimitée
0807 19 00Melons, frais, autres que les pastèques0.00illimitée
Abricots, frais, à découvert:
0809 10 11– du 1erseptembre au 30 juin
0809 10 91autrement emballés: – du 1erseptembre au 30 juin0.002 100
0809 40 13Prunes, fraîches, à découvert, du 1erjuillet au 30 septembre0.00600
0810 10 10Fraises, fraîches, du 1erseptembre au 14 mai0.0010 000
0810 10 11Fraises, fraîches, du 15 mai au 31 août0.00200
0810 20 11Framboises, fraîches, du 1erjuin au 14 septembre0.00250
0810 50 00Kiwis, frais0.00illimitée
ex 0811 10 00Fraises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, non présentées en emballages pour la vente au détail, destinées à la mise en œuvre industrielle10.001 000
ex 0811 20 90Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereaux, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, non présentées en emballages pour la vente au détail, destinées à la mise en œuvre industrielle10.001 200
0811 90 10Myrtilles, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, même additionnées de sucre ou d’autres édulcorants0.00200
0811 90 90Fruits comestibles, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants (à l’exclusion des fraises, des framboises, des mûres de ronce ou de mûrier, des mûres-framboises, des groseilles à grappe ou à maquereaux, des myrtilles et des fruits tropicaux)0.001 000
0904 22 00Piments du genreCapsicum ou du genrePimenta , séchés ou broyés ou pulvérisés0.00150
0910 20 00Safran0.00illimitée
Froment (blé) et méteil [à l’exclusion du froment (blé) dur], pour l’alimentation des animaux
1001 99 31– contenant d’autres céréales du chapitre 10
1001 99 39– autresRabais de CHF 0.60 sur le droit appliqué50 000
Maïs pour l’alimentation des animaux
1005 90 31– contenant d’autres céréales du chapitre 10
1005 90 39– autresRabais de CHF 0.50 sur le droit appliqué13 000
Huile d’olive, vierge, autre que pour l’alimentation des animaux:
1509 10 91– en récipients de verre d’une contenance n’excédant pas 2 l60.60 (4)illimitée
1509 10 99– en récipients de verre d’une contenance excédant 2 l, ou en autres récipients86.70 (4)illimitée
Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, autres que pour l’alimentation des animaux:
1509 90 91– en récipients de verre d’une contenance n’excédant pas 2 l60.60 (4)illimitée
1509 90 99– en récipients de verre d’une contenance excédant 2 l, ou en autres récipients86.70 (4)illimitée
ex 0210 19 91Jambon saumuré sans os, introduit dans une vessie ou dans un boyau artificiel («jambon en vessie»)
ex 0210 19 91Morceau de côtelette sans os, fumé («jambon saumoné»)
ex 0210 19 91 ex 1602 49 10Cou de porc saumuré et séché à l’air, en pièce entière, en morceaux ou en fines tranches («Coppa»)
1601 00 11 1601 00 21Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits des animaux relevant des positions 0101 à 0104, à l’exclusion des sangliers0.003715
Tomates, entières ou en morceaux, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique:
2002 10 10– en récipients excédant 5 kg2.50illimitée
2002 10 20– en récipients n’excédant pas 5 kg4.50illimitée
Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à ou à l’acide acétique, autres qu’entières ou en morceaux:
2002 90 10– en récipients excédant 5 kg0.00illimitée
2002 90 21Pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d’eau, même additionnés de sel ou d’assaisonnement, en récipients n’excédant pas 5 kg0.00illimitée
2002 90 29Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, autres qu’entières ou en morceaux, et autres que pulpes, purées et concentrés de tomates:
– en récipients n’excédant pas 5 kg0.00illimitée
2003 10 00Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique0.001 700
Artichauts préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006:
ex 2004 90 18– en récipients excédant 5 kg17.50illimitée
ex 2004 90 49– en récipients n’excédant pas 5 kg24.50illimitée
Asperges préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées, autres que les produits du no2006:
2005 60 10– en récipients excédant 5 kg
2005 60 90– en récipients n’excédant pas 5 kg0.00illimitée
Olives préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées, autres que les produits du no2006:
2005 70 10– en récipients excédant 5 kg
2005 70 90– en récipients n’excédant pas 5 kg0.00illimitée
Câpres et artichauts, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006:
ex 2005 99 11– en récipients excédant 5 kg17.50illimitée
ex 2005 99 41– en récipients n’excédant pas 5 kg24.50illimitée
2008 30 90Agrumes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs0.00illimitée
2008 50 10Pulpes d’abricots, autrement préparées ou conservées non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommées ni comprises ailleurs10.00illimitée
2008 50 90Abricots, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs15.00illimitée
2008 70 10Pulpes de pêches, autrement préparées ou conservées non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommées ni comprises ailleurs0.00illimitée
2008 70 90Pêches, autrement préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommées ni comprises ailleurs00illimitée
Jus de tout autre agrume que d’orange ou de pamplemousse ou de pomelo, non fermentés, sans addition d’alcool:
ex 2009 39 19– non additionnés de sucre ou d’autres
édulcorants, concentrés
6.00illimitée
ex 2009 39 20– additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, concentrés14.00illimitée
Vins doux, spécialités et mistelles en récipients d’une contenance:
2204 21 50– n’excédant pas 2 l(5)
2204 22 50– excédant 2 l, mais n’excédant pas 10 l (5)
2204 29 60– excédant 10 l(5)8.50illimitée
ex 2204 21 50Porto, en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l, selon description (6)0.001 000 hl
Retsina (vin blanc grec) selon description (7)
ex 2204 21 21– en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l
– en récipients d’une contenance excédant 2 l mais n’excédant pas 10 l, d’un titre alcoométrique volumique:
ex 2204 22 21– – excédant 13 % vol.
ex 2204 22 22– – n’excédant pas 13 % vol.
– en récipients d’une contenance excédant 10 l, d’un titre alcoométrique volumique:
ex 2204 29 23– – excédant 13 % vol.
ex 2204 29 24– – n’excédant pas 13 % vol.0.00500 hl
Aliments pour chiens et chats destinés à la vente au détail en récipients fermés hermétiquement;
2309 10 21– contenant de la poudre de lait ou de lactosérum
2309 10 29– autres0.006000(8)
Annexe 2

Concessions de l’Union européenne

L’Union européenne accorde, pour les produits originaires de la Suisse et figurant dans le tableau ci-après, les concessions tarifaires suivantes, le cas échéant dans les limites d’une quantité annuelle fixée:

Code CNDésignation des marchandisesDroit de douane applicable (en euros/ 100 kg net)Quantité annuelle en poids net (tonnes)
0102 29 41 0102 29 49 0102 29 51 0102 29 59 0102 29 61 0102 29 69 0102 29 91 0102 29 99Animaux vivants de l’espèce bovine d’un poids excédant 160 kg0.004 600 têtes
ex 0102 39 10 ex 0102 90 91
ex 0210 20 90Viandes de l’espèce bovine, désossées,
séchées
0.001 200
ex 0401 40 10 0401 40 90 0401 50 11 0401 50 19 0401 50 31 0401 50 39 0401 50 91 0401 50 99Crème, d’une teneur en poids de matières grasses excédant 6 %0.002 000
0403 10Yoghourts
0402 29 11 ex 0404 90 83Laits spéciaux, dits «pour nourrissons», en récipients hermétiquement fermés, d’un contenu net n’excédant pas 500 g, d’une teneur en poids de matières grasses excédant 10 %(1)43.80illimitée
0602Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blancs de champignons0.00illimitée
0603 11 00 0603 12 00 0603 13 00 0603 14 00 0603 15 00 0603 19Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour
bouquets ou pour ornements, frais
0.00illimitée
0701 10 00Pommes de terre, de semence, à l’état frais ou refrigéré0.004 000
0702 00 00Tomates, à l’état frais ou réfrigéré0.00(2)1 000
0703 10 19 0703 90 00Oignons, autres que de semence
Poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré
0.005 000
0704 10 00 0704 90Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux raves et roduits comestibles similaires du genre Brassica, à l’exception des choux de Bruxelles, à l’état frais ou réfrigéré0.005 500
0705Laitues (Lactuca sativa ) et chicorées
(Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré
0.003 000
0706 10 00Carottes et navets, à l’état frais ou réfrigéré0.005 000
0706 90 10 0706 90 90Betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’exception du raifort (Cochlearia armoracia ), à l’état frais ou réfrigéré0.003 000
0707 00 05Concombres, à l’état frais ou réfrigéré0.00(2)1 000
0708 20 00Haricots (Vigna spp.,Phaseolus spp.), à l’état frais ou réfrigéré0.001 000
0709 30 00Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré0.00500
0709 40 00Céleris, autres que les céleris-raves, à l’état frais ou réfrigéré0.00500
0709 51 00 0709 59Champignons et truffes, à l’état frais
ou réfrigéré
0.00illimitée
0709 70 00Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants), à l’état frais ou réfrigéré0.001 000
0709 99 10Salades, autres que laitues (Lactuca sativa ) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré0.001 000
0709 99 20Cardes et cardons, à l’état frais ou réfrigéré0.00300
0709 99 50Fenouil, à l’état frais ou réfrigéré0.001 000
0709 93 10Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré0.00(2)1 000
0709 93 90 0709 99 90Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré0.001 000
0710 80 61 0710 80 69Champignons, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés0.00illimitée
0712 90Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches, ou bien broyés ou pulvérisés, même obtenus à partir de légumes auparavant cuits, mais non autrement préparés, à l’exception des oignons, des champignons et des truffes0.00illimitée
ex 0808 10 80Pommes, autres que pommes à cidre, fraîches0.00(2)3 000
0808 30 0808 40Poires, frais et coings, frais0.00(2)3 000
0809 10 00Abricots, frais0.00(2)500
0809 29 00Cerises, autres que cerises acides
(Prunus cerasus ), fraîches
0.00(2)1 500(3)
0809 40Prunes et prunelles, fraîches0.00(2)1 000
0810 10 00Fraises0.00200
0810 20 10Framboises, fraîches0.00100
0810 20 90Mûres de ronce ou de mûrier et
mûres-framboises, fraîches
0.00100
1106 30 10Farines, semoules et poudres de bananes0.005
1106 30 90Farines, semoules et poudres d’autres fruits du chapitre 80.00illimitée
ex 0210 19 50Jambon saumuré sans os, introduit dans une vessie ou dans un boyau artificiel0.001 900
ex 0210 19 81Morceau de côtelette sans os, fumé
ex 0210 19 81 ex 1602 49 19Cou de porc saumuré et séché à l’air, en pièce entière, en morceaux ou en fines tranches
ex 1601 00Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits des animaux relevant des positions 0101 à 0104, à l’exclusion des sangliers
ex 2002 90 91 ex 2002 90 99Poudres de tomates, avec ou sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon(4)0.00illimitée
2003 90 90Champignons, autres que ceux du genreAgaricus , préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique0.00illimitée
0710 10 00Pommes de terre, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées
2004 10 10 2004 10 99Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelées, autres que les produits du no2006, à l’exception des farines, semoules ou flocons
2005 20 80Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées, autres que celles relevant du no2006, à l’exception des préparations sous forme de farines, de semoules, de flocons et des préparations en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l’état0.003 000
ex 2005 91 00 ex 2005 99Poudres préparées de légumes et de mélanges de légumes, avec ou sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon(4)0.00illimitée
ex 2008 30Flocons et poudres d’agrumes, avec ou sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon(4)0.00illimitée
ex 2008 40Flocons et poudres de poires, avec ou sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon(4)0.00illimitée
ex 2008 50Flocons et poudres d’abricots, avec ou sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon(4)0.00illimitée
2008 60Cerises, autrement préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommées ni comprises ailleurs0.00500
ex 0811 90 19 ex 0811 90 39Cerises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants
0811 90 80Cerises douces, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants
ex 2008 70Flocons et poudres de pêches, avec ou sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon(4)0.00illimitée
ex 2008 80Flocons et poudres de fraises, avec ou sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon(4)0.00illimitée
ex 2008 99Flocons et poudres d’autres fruits, avec ou sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon(4)0.00illimitée
ex 2009 19Poudres de jus d’orange, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants0.00illimitée
ex 2009 21 00 ex 2009 29Poudres de jus de pamplemousse, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants0.00illimitée
ex 2009 31 ex 2009 39Poudres de jus de tout autre agrume, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants0.00illimitée
ex 2009 41 ex 2009 49Poudres de jus d’ananas, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants0.00illimitée
ex 2009 71 ex 2009 79Poudres de jus de pomme, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants0.00illimitée
ex 2009 81 ex 2009 89Poudres de jus de tout autre fruit ou légume, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants0.00illimitée
(1) Pour l’application de cette sous-position, on entend par laits spéciaux dits «pour
nourrissons», les produits exempts de germes pathogènes et toxicogènes et qui
contiennent moins de 10 000 bactéries aérobies revivifiables et moins de deux bactéries
coliformes par gramme. (2) Le droit spécifique autre que le droit minimal est applicable, le cas échéant. (3) Y compris les 1000 tonnes au titre de l’échange de lettres du 14 juillet 1986. (4) Voir déclaration commune relative au classement tarifaire des poudres de légumes et des poudres de fruits
Annexe 3

1.  Les échanges bilatéraux de tous les produits relevant du code tarifaire 0406 du Système Harmonisé sont entièrement libéralisés depuis le 1erjuin 2007 du fait de la suppression de tous les droits de douane et quotas.2.  L’Union européenne n’applique pas de restitution à l’exportation de fromages vers la Suisse. La Suisse n’applique pas de subventions à l’exportation16de fromages vers l’Union européenne.3.  Tous les produits relevant du code NC 0406 originaires de l’Union européenne ou de la Suisse et faisant l’objet d’échanges commerciaux entre ces deux Parties ne sont pas soumis à la présentation d’une licence d’importation.4.  L’Union européenne et la Suisse font en sorte que les avantages mutuellement consentis ne soient pas compromis par d’autres mesures affectant les importations et les exportations.5.  Si des perturbations sous forme d’une évolution des prix et/ou d’une évolution des importations se présentent sur le marché de l’une des Parties, des consultations au sein du Comité visé à l’art. 6 de l’accord auront lieu, à la demande de l’une des Parties, dans les plus brefs délais, en vue de trouver les solutions appropriées. À cet égard, les Parties conviennent d’échanger périodiquement des cotations ainsi que toute autre information utile concernant le marché des fromages indigènes et importés.

Annexe 4

Relative au secteur phytosanitaire

Art. 1 Objet
  1. La présente annexe concerne la facilitation des échanges entre les Parties des végétaux, des produits végétaux et d’autres objets soumis à des mesures phytosanitaires originaires de leur territoire respectif ou importés de pays tiers, qui figurent dans un appendice 1 à établir par le Comité conformément à l’art. 11 de l’accord.
  2. Par dérogation à l’art. 1 de l’accord, la présente annexe s’applique à tous les végétaux, produits végétaux et autres objets de l’appendice 1 visés au par. 1.17
Art. 2 Principes
  1. Les Parties constatent qu’elles disposent de législations similaires concernant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles par des végétaux, produits végétaux ou autres objets, conduisant à des résultats équivalents en matière de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux figurant à l’appendice 1 visé à l’article premier. Cette constatation concerne également les mesures phytosanitaires prises à l’égard des végétaux, produits végétaux et autres objets introduits de pays tiers.
  2. Les législations visées au par. 1 figurent dans un appendice 2 à établir par le Comité conformément à l’art. 11 de l’accord.
  3. Les Parties reconnaissent mutuellement les passeports phytosanitaires délivrés par les organismes qui ont été agréés par les autorités respectives. Une liste de ces organismes, actualisée périodiquement, peut être obtenue auprès des autorités énumérées à l’appendice 3. Les passeports phytosanitaires attestent de la conformité à leurs législations respectives, dont les références figurent à l’appendice 2, conformément aux dispositions du par. 2, et sont considérés comme répondant aux exigences documentaires fixées dans ces législations pour la circulation sur le territoire des Parties respectives des végétaux, produits végétaux et autres objets figurant à l’appendice 1 conformément aux dispositions de l’art. 1.18
  4. Les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant dans l’appendice 1 visé à l’article premier et qui ne sont pas soumis au régime du passeport phytosanitaire pour les échanges à l’intérieur du territoire des deux Parties, sont échangés entre les deux Parties sans passeport phytosanitaire, sans préjudice toutefois de l’exigence d’autres documents requis en vertu des législations des Parties respectives, et notamment ceux instaurés dans un système permettant de remonter à l’origine de ces végétaux, produits végétaux et autres objets.
Art. 3
  1. Les végétaux, produits végétaux et autres objets ne figurant pas explicitement dans l’appendice 1 visé à l’article premier et n’étant pas soumis à des mesures phytosanitaires dans aucune des deux Parties peuvent être échangés entre les deux Parties sans contrôle en relation avec des mesures phytosanitaires (contrôles documentaires, contrôles d’identité, contrôles phytosanitaires).
  2. Lorsqu’une Partie a l’intention d’adopter une mesure phytosanitaire à l’égard de végétaux, produits végétaux et autres objets visés au par. 1, elle en informe l’autre Partie.
  3. En application de l’art. 10, par. 2, le Groupe de Travail «phytosanitaire» évalue les conséquences pour la présente annexe des modifications adoptées au sens du par. 2 en vue de proposer une modification éventuelle des appendices pertinentes.
Art. 4 Exigences régionales
  1. Chaque Partie peut fixer selon des critères similaires des exigences spécifiques relatives aux mouvements des végétaux, produits végétaux et autres objets, indépendamment de leurs origines, dans et vers une zone de son territoire, dans la mesure où la situation phytosanitaire prévalant dans cette zone le justifie.
  2. L’appendice 4 à établir par le Comité conformément à l’art. 11 de l’accord définit les zones visées au par. 1, ainsi que les exigences spécifiques y relatives.
Art. 5 Contrôle à l’importation
  1. Chaque Partie effectue des contrôles phytosanitaires par sondage et sur échantillon dans une proportion n’excédant pas un certain pourcentage des envois de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets figurant à l’appendice 1 visé à l’art. 1. Ce pourcentage, proposé par le Groupe de Travail «phytosanitaire» et arrêté par le Comité, est déterminé par végétal, produit végétal et autre objet selon le risque phytosanitaire. À l’entrée en vigueur de la présente annexe, ce pourcentage est fixé à 10 %.
  2. En application de l’art. 10, par. 2, de la présente annexe, le Comité, sur proposition du Groupe de Travail «phytosanitaire», peut décider de réduire la proportion des contrôles prévus au paragraphe premier.
  3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent qu’aux contrôles phytosanitaires des échanges de végétaux, produits végétaux et autres objets entre les deux Parties.
  4. Les dispositions des par. 1 et 2 sont applicables sous réserve des dispositions de l’art. 11 de l’accord et des art. 6 et 7 de la présente annexe.
Art. 6 Mesures de sauvegarde

Des mesures de sauvegarde sont prises conformément aux procédures prévues à l’art. 10, par. 2, de l’accord.

Art. 7 Dérogations
  1. Lorsqu’une Partie a l’intention de mettre en œuvre des dérogations à l’égard d’une partie ou de l’ensemble du territoire de l’autre Partie, elle l’en informe au préalable en lui en indiquant les motifs. Sans restreindre la possibilité de mettre en vigueur immédiatement les dérogations envisagées, des consultations entre les deux Parties se tiennent dans les meilleurs délais en vue de trouver les solutions appropriées.
  2. Lorsqu’une Partie prend des dérogations à l’égard d’une partie de son territoire ou d’un pays tiers, elle en informe l’autre Partie dans les plus brefs délais. Sans restreindre la possibilité de mettre en vigueur immédiatement les dérogations envisagées, des consultations entre les deux Parties se tiennent dans les meilleurs délais en vue de trouver les solutions appropriées.
Art. 8 Contrôle conjoint
  1. Chaque Partie accepte qu’un contrôle conjoint puisse être mené à la demande de l’autre Partie pour évaluer la situation phytosanitaire et les mesures conduisant à des résultats équivalents telles que visées à l’art. 2.
  2. Par contrôle conjoint, il faut comprendre la vérification à la frontière de la conformité aux exigences phytosanitaires d’un envoi en provenance d’une des Parties.
  3. Ce contrôle est effectué selon la procédure arrêtée par le Comité, sur proposition du Groupe de travail «phytosanitaire».
Art. 9 Échange d’informations
  1. En application de l’art. 8 de l’accord, les Parties échangent toute information utile concernant la mise en œuvre et l’application des dispositions législatives, réglementaires et administratives qui font l’objet de la présente annexe et les informations visées à l’appendice 5.
  2. Afin de garantir l’équivalence de l’application des modalités d’exécution des législations visées par la présente annexe, chaque Partie accepte, à la demande de l’autre Partie, des visites d’experts de l’autre Partie sur son territoire, qui se feront en coopération avec l’organisation phytosanitaire officielle responsable pour le territoire concerné.
Art. 10 Groupe de travail «phytosanitaire»
  1. Le Groupe de travail «phytosanitaire», dénommé Groupe de travail, institué selon l’art. 6, par. 7, de l’accord examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en œuvre.
  2. Le Groupe de travail examine périodiquement l’évolution des dispositions législatives et réglementaires internes des parties dans les domaines couverts par la présente annexe. Il formule notamment des propositions qu’il soumet au Comité en vue d’adapter et de mettre à jour les appendices de la présente annexe.
Appendice 1

Végétaux, produits végétaux et autres objets

A. Végétaux, produits végétaux et autres objets, originaires de l’une ou l’autre partie, pour lesquels les deux parties disposent de législations similaires conduisant àdes résultats équivalents et reconnaissent le passeport phytosanitaire

1. Végétaux et produits végétaux

1.1 Végétaux, des genresAmelanchier Med.,Chaenomeles Lindl.,Crataegus L.,Cydonia Mill.,Eriobotrya Lindl.,Malus Mill.,Mespilus L.,Prunus L., autres quePrunus laurocerasus L. etPrunus lusitanica L.,Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L.,destinés à la plantation, autres que les semences

1.2 Végétaux deBeta vulgaris L. etHumulus lupulus L., destinés à la plantation, à l’exception des semences

1.3 Végétaux d’espèces stolonifères ou tubéreuses deSolanum L. ou leurs hybrides, destinés à la plantation

1.4 Végétaux deFortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, et deCasimiroa La Llave,Clausena Burm. f.,Vepris Comm.,Zanthoxylum L. etVitis L., à l’exception des fruits et des semences

1.5 Sans préjudice du point 1.6, végétaux deCitrus L., et ses hybrides, autres que les fruits et les semences

1.6 Fruits deCitrus L.,Fortunella Swingle,Poncirus Raf., et leurs hybrides, avec feuilles et pédoncules

1.7 Bois, originaire de l’Union, qui a gardé totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou qui se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois:

  1. lorsqu’il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir dePlatanus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, et
  2. lorsqu’il correspond à l’une des désignations de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no2658/87 du Conseil19, qui figurent au tableau ci-dessous:
Code NCDésignation
44011000Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires
44012200Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères
ex 44013080Déchets et débris de bois (à l’exception des sciures), non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires
44031000Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris
ex 440399Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous- position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation
ex 44042000Échalas fendus autres que de conifères; pieux et piquets en bois autres que de conifères, appointés, non sciés longitudinalement
ex 440799Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm
  1. Végétaux, produits végétaux et autres objets produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels les organismes officiels responsables des États membres de l’Union ou de la Suisse garantissent que leur production est nettement séparée de celle d’autres produits 2.1 Végétaux destinés à la plantation (à l’exception des semences) du genreAbies Mill. et d’Apium graveolens L.,Argyranthemum spp.,Asparagus officinalis L.,Aster spp.,Brassica spp.,Castanea Mill.,Cucumis spp.,Dendranthema (DC.) Des Moul.,Dianthus L. et hybrides,Exacum spp.,Fragaria L.,Gerbera Cass.,Gypsophila L.,Impatiens L. (toutes variétés d’hybrides de Nouvelle-Guinée),Lactuca spp.,Larix Mill.,Leucanthemum L.,Lupinus L.,Pelargonium l’Hérit. ex Ait.,Picea A. Dietr.,Pinus L.,Platanus L.,Populus L.,Prunus laurocerasus L.,Prunus lusitanica L.,Pseudotsuga Carr.,Quercus L.,Rubus L.,Spinacia L.,Tanacetum L.,Tsuga Carr.,Verbena L. et autres végétaux d’espèces herbacées (à l’exception de ceux de la famille Gramineae) destinés à la plantation (à l’exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules) 2.2 Végétaux de solanacées, autres que ceux visés au point 1.3, destinés à la plantation, autres que des semences 2.3 Végétaux d’Araceae ,Marantaceae ,Musaceae ,Persea spp. etStrelitziaceae , racinés ou avec un milieu de culture adhérent ou associé 2.4 Végétaux dePalmae , destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants:Brahea Mart.,Butia Becc.,Chamaerops L.,Jubaea Kunth.,Livistona R. Br.,Phoenix L.,Sabal Adans.,Syagrus Mart.,Trachycarpus H. Wendl.,Trithrinax Mart.,Washingtonia Raf. 2.5 Végétaux, semences et bulbes:
    1. Semences et bulbes deAllium ascalonicum L.,Allium cepa L. etAllium schoenoprasum L. destinés à la plantation et végétaux deAllium porrum L. destinés à la plantation
    2. Semences deMedicago sativa L.
    3. Semences d’Helianthus annuus L., deSolanum lycopersicum L. et dePhaseolus L.
  2. Bulbes, cormes, tubercules et rhizomes deCamassia Lindl.,Chionodoxa Boiss.,Crocus flavus Weston «Golden Yellow»,Dahlia spp.,Galanthus L.,Galtonia candicans (Baker) Decne.,Gladiolus Tourn. ex L. (cultivars miniaturisés et leurs hybrides tels queGladiolus callianthus Marais,Gladiolus colvillei Sweet,Gladiolus nanus hort.,Gladiolus ramosus hort. etGladiolus tubergenii hort.),Hyacinthus L.,Iris L.,Ismene Herbert,Lilium spp.,Muscari Miller,Narcissus L.,Ornithogalum L.,Puschkinia Adams,Scilla L.,Tigridia Juss. etTulipa L., destinés à la plantation, produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, à l’exception des végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels les organismes officiels responsables des États membres de l’Union ou de la Suisse garantissent que leur production est nettement séparée de celle d’autres produits.

B. Végétaux, produits végétaux et autres objets, originaires de territoires autres que ceux de l’une ou l’autre partie, pour lesquels les dispositions phytosanitaires à l’importation des deux parties conduisent à des résultats équivalents et qui peuvent être échanges entre les deux parties avec un passeport phytosanitaire s’ils sont mentionnés sous la lettre A du présent appendice ou librement si tel n’est pas le cas

  1. Sans préjudice des végétaux mentionnés sous la lettre C du présent appendice, tous les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences mais y compris les semences de: Cruciferae, Gramineae etTrifolium spp., originaires d’Argentine, d’Australie, de Bolivie, du Chili, de Nouvelle-Zélande et d’Uruguay, des genres Triticum,Secale et XTriticosecale , originaires d’Afghanistan, d’Afrique du Sud, des États-Unis d’Amérique, d’Inde, d’Iran, d’Irak, du Mexique, du Népal et du Pakistan, deCitrus L.,Fortunella Swingle et Poncirus Raf., et leurs hybrides, deCapsicum spp.,Helianthus annuus L.,Solanum lycopersicum L.,Medicago sativa L.,Prunus L.,Rubus L.,Oryza spp.,Zea mais L.,Allium ascalonicum L.,Allium cepa L.,Allium porrum L.,Allium schoenoprasum L. etPhaseolus L.
  2. Parties de végétaux (à l’exception des fruits et des semences) de: – Castanea Mill.,Dendranthema (DC.) Des Moul.,Dianthus L.,Gypsophila L.,Pelargonium l’Hérit. ex Ait,Phoenix spp.,Populus L.,Quercus L.,Solidago L., et des fleurs coupées d’Orchidaceae – conifères (Coniferales ) – Acer saccharum Marsh. originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique – Prunus L. originaire de pays non européens – fleurs coupées d’Aster spp.,Eryngium L.,Hypericum L.,Lisianthus L.,Rosa L. etTrachelium L., originaires de pays non européens – légumes-feuilles d’Apiumgraveolens L.,Ocimum L.,Limnophila L. etEryngium L. – feuilles deManihot esculenta Crantz – branches coupées deBetula L. avec ou sans feuillage – branches coupées deFraxinus L.,Juglans ailantifolia Carr.,Juglans mandshurica Maxim.,Ulmus davidiana Planch. etPterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., avec ou sans feuillage, originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan – Amiris P. Browne,Casimiroa La Llave,Citropsis Swingle & Kellerman,Eremocitrus Swingle,Esenbeckia Kunth.,Glycosmis Corrêa,Merrillia Swingle,Naringi Adans.,Tetradium Lour.,Toddalia Juss. etZanthoxylum L. 2.1 Parties de végétaux (à l’exception des fruits, mais y compris les semences) d’Aegle Corrêa,Aeglopsis Swingle,Afraegle Engl.,Atalantia Corrêa,Balsamocitrus Stapf,Burkillanthus Swingle,Calodendrum Thunb.,Choisya Kunth,Clausena Burm. f.,Limonia L.,Microcitrus Swingle,Murraya J. Koenig ex L.,Pamburus Swingle,Severinia Ten.,Swinglea Merr.,Triphasia Lour. etVepris Comm.
  3. Fruits de: – Citrus L.,Fortunella Swingle,Poncirus Raf. et leurs hybrides,Momordica L. etSolanum melongena L. – Annona L.,Cydonia Mill.,Diospyros L.,Malus Mill.,Mangifera L.,Passiflora L.,Prunus L.,Psidium L.,Pyrus L.,Ribes L.Syzygium Gaertn., etVaccinium L., originaires de pays non européens – Capsicum L.
  4. Tubercules deSolanum tuberosum L.
  5. Écorce isolée de: – conifères (Coniferales ) originaires de pays non européens – Acer saccharum Marsh.,Populus L. etQuercus L. à l’exception deQuercus suber L. – Fraxinus L.,Juglans ailantifolia Carr.,Juglans mandshurica Maxim.,Ulmus davidiana Planch. etPterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan – Betula L. originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique
  6. Bois au sens de l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa de la directive 2000/29/CE du Conseil20: a) lorsqu’il a été obtenu en totalité ou en partie de l’un des ordres, genres ou espèces désignés ci-après, à l’exception du matériel d’emballage en bois défini à l’annexe IV, partie A, chapitre I, point 2 de la directive 2000/29/CE: – Quercus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d’Amérique, à l’exception du bois répondant à la désignation visée au point b) du code NC 44160000, et lorsqu’il est accompagné de pièces justificatives certifiant qu’il a subi un traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 176 °C pendant vingt minutes – Platanus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire d’Arménie et des États-Unis d’Amérique – Populus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays du continent américain – Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique – Conifères (Coniferales ), y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays non européens, du Kazakhstan, de Russie et de Turquie – Fraxinus L.,Juglans ailantifolia Carr.,Juglans mandshurica Maxim., Ulmusdavidiana Planch. etPterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan – Betula L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique, et b) lorsqu’il correspond à l’une des désignations de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no2658/87 qui figurent au tableau ci-dessous:
Code NCDésignation
44011000Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires
44012100Bois de conifères, en plaquettes ou en particules
44012200Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules
ex 44013040Sciures, non agglomérées sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires
ex 44013080Autres déchets et débris de bois, non agglomérés, sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires
44031000Bois bruts, traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou équarris
440320Bois de conifères, bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation
440391Bois de chêne (Quercus spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation
ex 440399Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux visés à la note no 1 de sous- position du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.) ou de bouleau (Betula L.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation
44039951Grumes de sciage de bouleau (Betula L.), brutes, même écorcées, désaubiérées ou équarries
44039959Bois de bouleau (Betula L.), bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, autres que les grumes de sciage
ex 4404Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement
4406Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires
440710Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm
440791Bois de chêne (Quercus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm
ex 440793Bois d’Acer saccharum Marsh., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm
440795Bois de frêne (Fraxinus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm
ex 440799Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux visés à la note no 1 de sous- position du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d’érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.) et de frêne (Fraxinus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm
440810Feuilles de conifères pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm
44160000Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains
94060020Constructions préfabriquées en bois
  1. Terres et milieux de culture:
    1. Terre et milieu de culture en tant que tel, constitué en tout ou en partie de terre ou de matières organiques telles que parties de végétaux, humus comprenant de la tourbe ou des écorces, autre que celui constitué en totalité de tourbe
    2. Terre et milieu de culture adhérents ou associés à des végétaux, constitués en tout ou en partie de matières visées au point a) ou constitués en partie de toute matière inorganique solide, destinés à maintenir la vitalité des végétaux originaires:
    – de Turquie, – du Belarus, de Géorgie, de Moldova, de Russie et d’Ukraine, – de pays non européens autres que l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Libye, le Maroc et la Tunisie
  2. Céréales des genera Triticum,Secale et XTriticosecale originaires d’Afghanistan, d’Inde, d’Iran, d’Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan, d’Afrique du Sud et des États-Unis d’Amérique

C. Végétaux, produits végétaux et autres objets, en provenance de l’une ou l’autre partie pour lesquels les deux parties ne disposent pas de législations similaires et ne reconnaissent pas le passeport phytosanitaire

  1. Végétaux et produits végétaux en provenance de la Suisse qui doivent être accompagnés d’un certificat phytosanitaire lorsqu’ils sont importés par un État membre de l’Union 1.1 Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences néant 1.2 Parties de végétaux, à l’exception des fruits et des semences néant 1.3 Semences néant 1.4 Fruits néant 1.5 Bois, qui a gardé totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou qui se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois:
    1. lorsqu’il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir de Platanus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, et
    2. lorsqu’il correspond à l’une des désignations de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no2658/87 qui figurent au tableau ci-dessous:
Code NCDésignation
44011000Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires
44012200Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères
ex 44013080Déchets et débris de bois (à l’exception des sciures), non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires
44031000Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris
ex 440399Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation
ex 44042000Échalas fendus autres que de conifères; pieux et piquets en bois autres que de conifères, appointés, non sciés longitudinalement
ex 440799Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm
  1. Végétaux et produits végétaux en provenance d’un État membre de l’Union qui doivent être accompagnés d’un certificat phytosanitaire lorsqu’ils sont importés en Suisse néant
  2. Végétaux et produits végétaux en provenance de Suisse dont l’importation par un État membre de l’Union est interdite Végétaux, à l’exclusion des fruits et des semences néant
  3. Végétaux et produits végétaux en provenance d’un État membre de l’Union dont l’importation en Suisse est interdite Végétaux de: Cotoneaster Ehrh.21 Photinia davidiana (Dcne.) Cardot22
Appendice 2

Législations

Dispositions de l’Union: – Directive 69/464/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre la galle verruqueuse – Directive 74/647/CEE du Conseil du 9 décembre 1974 concernant la lutte contre les tordeuses de l’œillet – Décision 91/261/CEE de la Commission du 2 mai 1991 reconnaissant l’Australie comme indemne d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. – Directive 92/70/CEE de la Commission du 30 juillet 1992 établissant les modalités des enquêtes à effectuer dans le cadre de la reconnaissance de zones protégées dans la Communauté – Directive 92/90/CEE de la Commission du 3 novembre 1992 établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation – Directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l’intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement – Décision 93/359/CEE de la Commission du 28 mai 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois deThuja L., originaire des États-Unis d’Amérique – Décision 93/360/CEE de la Commission du 28 mai 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois deThuja L., originaire du Canada – Décision 93/365/CEE de la Commission du 2 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères traité thermiquement, originaire du Canada, et arrêtant des mesures spécifiques concernant le système de marquage applicable aux bois traités thermiquement – Décision 93/422/CEE de la Commission du 22 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères séché au four, originaire du Canada, et arrêtant les détails du système de marquage applicable aux bois séchés au four – Décision 93/423/CEE de la Commission du 22 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères séché au four, originaire des États-Unis d’Amérique, et arrêtant les détails du système de marquage applicable aux bois séchés au four – Directive 93/50/CEE de la Commission du 24 juin 1993 déterminant certains végétaux non énumérés à l’annexe V, partie A, de la directive 77/93/CEE du Conseil, dont les producteurs, les magasins ou les centres d’expédition, situés dans les zones de production de ces végétaux, doivent être inscrits sur un registre officiel – Directive 93/51/CEE de la Commission du 24 juin 1993 établissant des règles pour la circulation de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets traversant une zone protégée et pour la circulation de tels végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de et circulant à l’intérieur d’une telle zone protégée – Directive 93/85/CEE du Conseil du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre – Directive 94/3/CE de la Commission du 21 janvier 1994 établissant une procédure de notification d’interception d’un envoi ou d’un organisme nuisible en provenance de pays tiers et présentant un danger phytosanitaire imminent – Directive 98/22/CE de la Commission du 15 avril 1998 fixant les conditions minimales pour la réalisation des contrôles phytosanitaires dans la Communauté, à des postes d’inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers – Directive 98/57/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la lutte contreRalstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. – Décision 98/109/CE de la Commission du 2 février 1998 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d’urgence contre la propagation deThripspalmi Karny à l’égard de la Thaïlande – Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté – Décision 2002/757/CE de la Commission du 19 septembre 2002 relative à des mesures provisoires d’urgence en matière phytosanitaire visant à empêcher l’introduction et la propagation dans la Communauté dePhytophtora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. – Décision 2002/499/CE de la Commission du 26 juin 2002 autorisant des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux deChamaecyparis Spach,Juniperus L. etPinus L. originaires de la République de Corée et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement – Décision2002/887/CE de la Commission du 8 novembre 2002 autorisant des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux deChamaecyparis Spach,Juniperus L. etPinus L. originaires du Japon et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement – Décision 2004/200/CE de la Commission du 27 février 2004 relative à des mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans la Communauté du virus de la mosaïque du pépino – Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d’identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l’annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d’entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles – Modalités d’application: lorsque le point d’entrée des végétaux, produits végétaux et autres objets listés à l’Appendice 1, en provenance de pays tiers, est situé sur le territoire de l’une des Parties, mais que le point de destination est situé sur le territoire de l’autre Partie, les contrôles documentaires, d’identité et les inspections phytosanitaires sont effectués au point d’entrée en l’absence d’un accord spécifique entre les autorités compétentes du point d’entrée et du point de destination. En cas d’accord spécifique entre les autorités compétentes du point d’entrée et du point de destination, celui-ci doit être un accord écrit – Directive 2004/105/CE de la Commission du 15 octobre 2004 établissant les modèles de certificats phytosanitaires ou de certificats phytosanitaires de réexportation officiels, accompagnant des végétaux, des produits végétaux ou autres objets réglementés par la directive 2000/29/CE du Conseil, en provenance de pays tiers – Décision de la Commission 2004/416/CE du 29 avril 2004 relative à des mesures d’urgence provisoires concernant certains agrumes originaires d’Argentine ou du Brésil – Décision 2005/51/CE de la Commission du 21 j anvier 2005 autorisant les États membres à prévoir à titre temporaire des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant l’importation de terre contaminée par des pesticides ou des polluants organiques persistants à des fins de décontamination – Décision 2005/359/CE de la Commission du 29 avril 2005 prévoyant une dérogation à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce, originaires des États-Unis d’Amérique – Décision 2006/473/CE de la Commission du 5 juillet 2006 reconnaissant certains pays tiers et certaines régions de pays tiers comme indemnes deXanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus),Cercospora angolensis Carv. et Mendes ouGuignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) – Directive 2006/91/CE du Conseil du 7 novembre 2006 concernant la lutte contre le pou de San José – Décision 2007/365/CE de la Commission du 25 mai 2007 relative à des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation dans la Communauté deRhynchophorus ferrugineus (Olivier) – Directive 2007/33/CE du Conseil du 11 juin 2007 concernant la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et abrogeant la directive 69/465/CEE – Décision 2007/433/CE de la Commission du 18 juin 2007 relative à des mesures provisoires d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation dans la Communauté deGibberella circinata Nirenberg & O’Donnell – Directive 2008/61/CE de la Commission du 17 juin 2008 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales – Décision d’exécution 2011/778/UE de la Commission du 28 novembre 2011 autorisant certains États membres à prévoir des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les plants de pommes de terre originaires de certaines provinces du Canada – Décision d’exécution 2011/787/UE de la Commission du 29 novembre 2011 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d’urgence en vue de se protéger contre la propagation deRalstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi etal. en provenance d’Égypte – Décision d’exécution 2012/138/UE de la Commission du 1ermars 2012 relative à des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagationd’Anoplophora chinensis (Forster) dans l’Union – Décision d’exécution 2012/219/UE de la Commission du 24 avril 2012 reconnaissant la Serbie comme indemne deClavibacter michiganensis ssp.sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis etal. – Décision d’exécution 2012/270/UE de la Commission du 16 mai 2012 en ce qui concerne des mesures d’urgence destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union d’Epitrix cucumeris (Harris),ďEpitrix similaris (Gentner), d’Epitrixsubcrinita (Lec.) etďEpitrix tuberis (Gentner) – Décision d’exécution 2012/697/UE de la Commission du 8 novembre 2012 relative à des mesures destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union du genrePomacea (Perry) (2012/697/UE) – Décision d’exécution 2012/756/UE de la Commission du 5 décembre 2012 relative à des mesures visant à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union dePseudomonas syringae pv.actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto – Décision d’exécution 2013/92/UE de la Commission du 18 février 2013 relative à la surveillance, aux contrôles phytosanitaires et aux mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d’emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises spécifiées en provenance de Chine – Décision d’exécution 2013/413/UE de la Commission du 30 juillet 2013 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires des régions de l’Akkar et de la Bekaa, au Liban – Décision d’exécution 2013/754/UE de la Commission du 11 décembre 2013 relative à des mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union deGuignardia citricarpa Kiely (toutes les souches étant pathogènes auxCitrus ), en ce qui concerne l’Afrique du Sud – Décision d’exécution 2013/780/UE de la Commission du 18 décembre 2013 portant dérogation à l’article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2009/29/CE du Conseil concernant le bois scié écorcé deQuercus L.,Platanus L. et Acersaccharum Marsh. originaire des États-Unis d’Amérique – Décision d’exécution 2013/782/UE de la Commission du 18 décembre 2013 modifiant la décision 2002/757/CE en ce qui concerne l’exigence d’un certificat phytosanitaire relatif à l’organisme nuisiblePhytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in t Veld sp. novembre pour le bois scié écorcé d’Acer macrophyllum Pursh et deQuercus spp. L. originaire des États-Unis d’Amérique – Recommandation 2014/63/UE de la Commission du 6 février 2014 relative à des mesures de lutte contreDiabrotica virgifera virgifera Le Conte dans les zones de l’Union où sa présence est confirmée – Décision d’exécution 2014/422/UE de la Commission du 2 juillet 2014 établissant des mesures à l’égard de certains agrumes originaires d’Afrique du Sud visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union dePhyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa – Décision d’exécution 2014/917/UE de la Commission du 15 décembre 2014 portant modalités d’application de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne la notification de la présence d’organismes nuisibles et des mesures prises ou envisagées par les États membres – Décision d’exécution 2014/924/UE de la Commission du 16 décembre 2014 prévoyant une dérogation à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne le bois et l’écorce de frêne (Fraxinus L.) originaires du Canada et des États-Unis d’Amérique – Décision d’exécution (UE) 2015/179 de la Commission du 4 février 2015 autorisant les États membres à prévoir une dérogation à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne des matériaux d’emballage en bois de conifères (Coniferales) sous forme de boîtes à munitions originaires des États-Unis d’Amérique et placées sous le contrôle du ministère américain de la défense – Décision d’exécution (UE) 2015/789 de la Commission du 18 mai 2015 relative à des mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union deXylella fastidiosa (Wells et al.)

Dispositions de la Suisse: – Ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux (RS916.20 ) – Ordonnance du DFE du 15 avril 2002 sur les végétaux interdits (RS916.205.1 ) – Ordonnance de l’OFAG du 13 mars 2015 sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire (RS916.202.1 ) – Ordonnance de l’OFAG du 24 mars 2015 sur l’interdiction d’importer certains fruits et légumes originaires d’Inde (RS916.207.142.3 ) – Décision de portée générale de l’OFEV du 1ermai 2015 concernant l’application de la norme NIMP 15 à des importations de marchandises de pays tiers dans des emballages en bois (fosc.ch83 2126265) – Décision de portée générale du 9 août 2013 concernant des mesures destinées à prévenir l’introduction et la propagation du genrePomacea (Perry) (FF2013 5917) – Décision de portée générale du 9 août 2013 concernant des mesures destinées à prévenir l’introduction et la propagation dePseudomonas syringae pv.actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto (FF2013 5911) – Décision de portée générale de l’OFAG du 16 mars 2015 établissant des mesures à l’égard de certains agrumes originaires d’Afrique du Sud visant à éviter l’introduction et la propagation dePhyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (FF2015 2596) – Directive no1 de l’OFAG du 1erjanvier 2012 à l’intention des services phytosanitaires cantonaux et des organisations chargée des contrôles concernant la surveillance et la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre (Globodera rostochiensis etGlobodera pallida ) – Manuel de gestion du nématode du pin (Bursaphelenchus xylophilus ) de l’OFEV du 30 mars 2015

Appendice 3

Autorités devant fournir sur demande la liste des organismes officiels chargés d’établir le passeport phytosanitaire

A. Communauté européenne

Autorité unique de chaque État membre visée à l’art. 1, par. 4, de la directive 2000/ 29/CE du Conseil du 8 mai 200023.

Belgique:

Federal Public Service of Public Health

Food Chain Security and Environment

DG for Animals, Plants and Foodstuffs

Sanitary Policy regarding Animals and Plants

Division Plant Protection

Euro station II (7° floor)

Place Victor Horta 40 box 10

B-1060  BRUSSELS

Bulgarie:

NSPP National Service for Plant Protection

17, Hristo Botev blvd., floor 5

BG-SOFIA 1040

République tchèque:

State Phytosanitary Administration

Bubenská 1477/1

CZ-170 00  PRAHA 7

Danemark:

Ministry of Food, Agriculture and Fisheries

The Danish Plant Directorate

Skovbrynet 20

DK-2800 Kgs. Lyngby

Allemagne:

Julius Kühn-Institut

Institut für nationale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit

Messeweg 11/12

D-38104 Braunschweig

Estonie:

Plant Production Inspectorate

Teaduse 2

EE-75501 Saku Harju Maakond

Irlande:

Department of Agriculture and Food

Maynooth Business Campus

Co. Kildare

IRL

Grèce:

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Division of Phytosanitary Control

150 Sygrou Ave.

GR-176 71 Athens

Espagne:

Subdirectora General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal

c/ Alfonso XII, no62 – 2a planta

E-28071 Madrid

France:

Ministère de l’Agriculture et la Pêche

Sous-direction de la Protection des Végétaux

251, rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15

Italie:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF)

Servizio Fitosanitario

Via XX Settembre 20

I-00187 Roma

Chypre:

Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave.

CY-1412 Lefkosia

Lettonie:

State Plant Protection Service

Republikas laukums 2

LV-1981 Riga

Lituanie:

State Plant Protection Service

Kalvariju str. 62

LT-2005 Vilnius

Luxembourg:

Ministère de l’Agriculture

Adm. des Services Techniques de l’Agriculture

Service de la Protection des Végétaux

16, route d’Esch - BP 1904

L-1019 Luxembourg

Hongrie:

Ministry of Agriculture and Rural Development

Department for Plant Protection and Soil Conservation

Kossuth tér 11

HU-1860 Budapest 55 Pf. 1

Malte:

Plant Health Department

Plant Biotechnology Center

Annibale Preca Street

MT-Lija, Lja 1915

Pays-Bas:

Plantenziektenkundige Dienst

Geertjesweg 15/Postbus 9102

NL-6700 HC Wageningen

Autriche:

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,

Umwelt und Wasserwirtschaft

Referat III 9 a

Stubenring 1

A-1012 Wien

Pologne:

The State Plant Health and Seed Inspection Service

Main Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection

42, Mlynarska Street

PL-01-171 Warsaw

Portugal:

Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR)

Avenida Afonso Costa, 3

PT-1949-002 Lisboa

Roumanie:

Phytosanitary Direction

Ministry of Agriculture, Forests and

Rural Development

24th Carol I Blvd.

Sector 3

RO-Bucharest

Slovénie:

MAFF – Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia

Plant Health Division

Einspielerjeva 6

SI-1000 Ljubljana

Slovaquie:

Ministry of Agriculture

Department of plant commodities

Dobrovicova 12

SK-812 66 Bratislava

Finlande:

Ministry of Agriculture and Forestry

Unit for Plant Production and Animal Nutrition

Department of Food and Health

Mariankatu 23

P.O. Box 30

FI-00023 Government Finland

Suède:

Jordbruksverket

Swedish Board of Agriculture

Plant Protection Service

S-55182 Jönköping

Royaume-Uni:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Plant Health Division

Foss House

King’s Pool

Peasholme Green

UK-YORK YO1 7PX

B. Suisse

Office fédéral de l’agriculture

CH–3003 Berne

Appendice 4

Zones visées à l’art. 4 et exigences particulières y relatives

Les zones visées à l’article 4 ainsi que les exigences particulières y relatives qui doivent être respectées par les deux Parties sont définies dans les dispositions législatives et administratives respectives des deux Parties, mentionnées ci-dessous.

Dispositions de l’Union: – Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté – Règlement (CE) no690/2008 de la Commission du 4 juillet 2008 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

Dispositions de la Suisse: – Ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux, annexe 12 (RS916.20 )

Appendice 5

Échange d’informations

Les informations auxquelles fait référence l’art. 9, par. 1, sont les suivantes: – notifications d’interception d’envois ou d’organismes nuisibles en provenance de pays tiers ou d’une partie des territoires des Parties et présentant un danger phytosanitaire imminent régies par la directive 94/3/CE; – notifications visées à l’art. 16 de la directive 2000/29/CE.

Annexe 5

Concernant l’alimentation animale

Art. 1 Objet
  1. Les Parties s’engagent à rapprocher leurs dispositions législatives en matière d’alimentation animale en vue de faciliter les échanges dans ce domaine.
  2. La liste des produits ou des groupes des produits pour lesquels les dispositions législatives respectives des Parties ont été jugées comme conduisant aux mêmes résultats par les Parties, et, le cas échéant, la liste des dispositions législatives respectives des Parties dont les exigences ont été jugées comme conduisant aux mêmes résultats par les Parties, sont reprises dans un appendice 1 à établir par le Comité conformément à l’art. 11 de l’accord.

2bis.24Par dérogation à l’art. 1 de l’accord, la présente annexe s’applique à tous les produits couverts par les dispositions législatives figurant à l’appendice 1 visé au par. 2. 3. Les deux Parties suppriment les contrôles à la frontière pour les produits ou groupes de produits repris à l’appendice 1 visé au par. 2.

Art. 2 Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

  1. «produit»: l’aliment pour animaux ou toute substance utilisée dans l’alimentation animale;
  2. «établissement»: toute unité de production ou de fabrication d’un produit ou qui détient celui-ci à un stade intermédiaire avant sa mise en circulation, y compris celui de la transformation et de l’emballage ou qui met en circulation ce produit;
  3. «autorité compétente»: l’autorité dans une des Parties chargée d’effectuer les contrôles officiels dans le domaine de l’alimentation animale.
Art. 3 Échanges d’informations

En application de l’art. 8 de l’accord, les Parties se communiquent: – la ou les autorités compétentes et leur ressort territorial et fonctionnel, – la liste des laboratoires chargés d’effectuer les analyses de contrôle, – le cas échéant, la liste des points d’entrée déterminés sur leur territoire pour les différents types de produits, – leurs programmes de contrôles visant à s’assurer de la conformité des produits au regard de leurs dispositions législatives respectives concernant l’alimentation animale.

Les programmes visés au quatrième tiret devront tenir compte des situations spécifiques des Parties et, notamment, préciser la nature et la fréquence des contrôles qui doivent être effectués de façon régulière.

Art. 4 Dispositions générales pour les contrôles

Les Parties prennent toutes les mesures utiles pour que les produits destinés à être expédiés vers l’autre Partie soient contrôlés avec le même soin que ceux destinés à être mis en circulation sur leur propre territoire; notamment elles veillent à ce que: – les contrôles soient effectués de façon régulière, en cas de soupçon de non-conformité et de façon proportionnée à l’objectif poursuivi, et notamment en fonction des risques et de l’expérience acquise; – les contrôles s’étendent à tous les stades de la production et de la fabrication, aux stades intermédiaires précédant la mise en circulation, à la mise en circulation, y compris l’importation, et à l’utilisation des produits; – les contrôles soient effectués au stade le plus approprié en vue de la recherche envisagée; – les contrôles s’effectuent en règle générale sans avertissement préalable; – les contrôles portent aussi sur des utilisations interdites dans l’alimentation des animaux.

Art. 5 Contrôle à l’origine
  1. Les Parties veillent à ce que les autorités compétentes procèdent à un contrôle des établissements afin de s’assurer que ceux-ci remplissent leurs obligations et que les produits destinés à être mis en circulation répondent aux exigences des dispositions législatives visées à l’appendice 1 visé à l’article premier, applicables sur le territoire d’origine.
  2. Lorsqu’il existe une suspicion que ces exigences ne sont pas respectées, l’autorité compétente procède à des contrôles supplémentaires et, dans le cas où cette suspicion est confirmée, prend les mesures appropriées.
Art. 6 Contrôle à destination
  1. Les autorités compétentes de la Partie de destination peuvent, sur les lieux de destination, vérifier la conformité des produits avec les dispositions faisant objet de la présente annexe par des contrôles par sondage et de façon non discriminatoire.
  2. Toutefois, lorsque l’autorité compétente de la Partie de destination dispose d’éléments d’information lui permettant de présumer une infraction, des contrôles peuvent également être effectués en cours de transport des produits sur son territoire.
  3. Si, lors d’un contrôle effectué au lieu de destination de l’envoi ou en cours de transport, les autorités compétentes de la Partie concernée constatent la non-conformité des produits avec les dispositions faisant l’objet de la présente annexe, elles prennent les dispositions appropriées et mettent en demeure l’expéditeur, le destinataire ou tout autre ayant droit d’effectuer une des opérations suivantes: – la mise en conformité des produits dans un délai à fixer, – la décontamination éventuelle, – toute autre traitement approprié, – l’utilisation à d’autres fins, – la réexpédition vers la Partie d’origine, après information de l’autorité compétente de cette Partie, – la destruction des produits.
Art. 7 Contrôle des produits provenant de territoires autres que ceux des Parties
  1. Par dérogation à l’art. 4 premier tiret, les Parties prennent toutes les mesures utiles pour que, lors de l’introduction sur leurs territoires douaniers de produits provenant d’un territoire autre que ceux qui sont définis à l’art. 16 de l’accord, un contrôle documentaire de chaque lot et un contrôle d’identité par sondage soient effectués par les autorités compétentes afin de s’assurer: – de leur nature, – de leur origine, – de leur destination géographique,

de manière à déterminer le régime douanier qui leur est applicable. 2. Les Parties prennent toutes les mesures utiles pour s’assurer par un contrôle physique par sondage de la conformité des produits avant leur mise en libre pratique.

Art. 8 Coopération en cas de constat d’infractions
  1. Les Parties se prêtent mutuellement assistance, de la manière et dans les conditions prévues par la présente annexe. Elles garantissent l’application correcte des dispositions législatives concernant les produits utilisés pour l’alimentation animale, notamment en s’accordant assistance mutuelle, en décelant les infractions à ces dispositions législatives et en menant des enquêtes à leur sujet.
  2. L’assistance prévue dans cet article ne porte pas atteinte aux dispositions régissant la procédure pénale ou l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Parties.
Art. 9 Produits soumis à autorisation préalable
  1. Les Parties s’efforcent de rendre identiques leurs listes de produits couverts par les dispositions législatives reprises à l’appendice 2.
  2. Les Parties s’informent mutuellement des demandes d’autorisation des produits mentionnés au par. 1.
Art. 10 Consultations et mesure de sauvegarde
  1. Les Parties se consultent lorsque l’une d’elles estime que l’autre a manqué à une obligation de la présente annexe.
  2. La Partie qui sollicite les consultations communique à l’autre Partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.
  3. Les mesures de sauvegarde prévues dans une des dispositions législatives concernant les produits et groupes de produits énumérés à l’appendice 1 visé à l’art. 1, sont prises conformément aux procédures prévues à l’art. 10, par. 2, de l’accord.
  4. Si, au terme des consultations prévues au par. 1 et à l’art. 10, par. 2, point a), troisième tiret de l’accord, les Parties ne parviennent pas à un accord, la Partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au par. 3 peut prendre les mesures conservatoires appropriées de manière à permettre l’application de la présente annexe.
Art. 11 Groupe de travail pour l’alimentation animale
  1. Le Groupe de travail pour l’alimentation animale, dénommé Groupe de travail, institué selon l’art. 6, par. 7, de l’accord, examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en œuvre. Il assume en outre toutes les tâches prévues par la présente annexe.
  2. Le Groupe de travail examine périodiquement l’évolution des dispositions législatives internes des Parties dans les domaines couverts par la présente annexe. Il formule notamment des propositions qu’il soumet au Comité en vue de mettre à jour les appendices de la présente annexe.
Art. 12 Obligation de respecter le secret
  1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application de la présente annexe, revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations similaires par les lois applicables en la matière par la Partie qui l’a reçu.
  2. Le principe de confidentialité mentionné au par. 1 ne s’applique pas aux informations visées à l’art. 3.
  3. La présente annexe n’oblige pas une Partie dont les dispositions législatives ou les pratiques administratives imposent, pour la protection des secrets industriels et commerciaux, des limites plus strictes que celles fixées par la présente annexe, à fournir des renseignements si l’autre Partie ne prend pas de dispositions pour se conformer à ces limites plus strictes.
  4. Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu’aux fins de la présente annexe et ne peuvent être utilisés par une Partie à d’autres fins qu’avec l’accord écrit préalable de l’autorité administrative qui les a fournis et sont, en outre, soumis aux restrictions imposées par cette autorité.

Le par. 1 ne fait pas obstacle à l’utilisation des renseignements dans le cadre d’actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour infractions au droit pénal commun, à condition qu’ils aient été obtenus dans le cadre d’une assistance juridique internationale. 5. Les Parties peuvent, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu’au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, invoquer à titre de preuve, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent article.

Appendice 1

Dispositions communautaires

Règlement (CE) no183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux (JO L 35 du 8.2.2005, p. 1)

Dispositions suisses

Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture, modifiée en dernier lieu le 24 mars 2006 (RO2006 3861)

Ordonnance du 26 mai 1999 concernant l’alimentation animale, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RO2005 5555)

Ordonnance du DFE25du 10 juin 1999 concernant le livre blanc des aliments pour animaux, modifiée en dernier lieu le 2 novembre 2006 (RO2006 5213)

Ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire (RO2005 5545)

Ordonnance du DFE26du 23 novembre 2005 concernant l’hygiène dans la production primaire (RO2005 6651)

Ordonnance du DFE27du 23 novembre 2005 réglant l’hygiène dans la production laitière (RO2005 6667)

Appendice 2

Liste des dispositions législatives visées à l’art. 9

Dispositions de la Communauté européenne:

Directive 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO noL 270 du 14.12.1970 p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/19/CE (JO noL du 28.3.1998, p. 39)

Directive 82/471/CEE du Conseil, du 30 juin 1982, concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux (JO noL 213 du 21.7.1982 p. 8), modifiée en dernier lieu par la directive 96/25/CE (JO noL 125 du 23.5.1996 p. 35).

Dispositions de la Suisse:

Ordonnance du 26 janvier 1994 sur la production et la mise dans le commerce des aliments pour animaux, modifiée en dernier lieu le 7 décembre 1998 (RO1999 312).

Ordonnance du DFE28du 1ermars 1995 sur la production et la mise dans le commerce des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale et des agents d’ensilage, modifiée en dernier lieu le 10 janvier 1996 (RO1996 208).

Annexe 6

Secteur des semences

Art. 1 Objet
  1. La présente annexe concerne les semences des espèces agricoles, potagères, fruitières, de plantes ornementales et de la vigne.
  2. Par semences au sens de la présente annexe, on entend tout matériel de multiplication ou destiné à la plantation.
Art. 2 Reconnaissance de la conformité des législations
  1. Les Parties reconnaissent que les exigences posées par les législations figurant à l’appendice 1, première section, conduisent aux mêmes résultats.
  2. Les semences des espèces définies dans les législations visées au premier paragraphe peuvent être échangées entre les Parties et mises dans le commerce librement sur le territoire des Parties, sans préjudice des dispositions des art. 5 et 6, avec, comme unique document certifiant de la conformité à la législation respective des Parties, l’étiquette ou tout autre document exigé pour la mise dans le commerce par ces législations.
  3. Une liste des autorités nationales responsables de l’application de la législation figure dans l’appendice 2. Une liste des organismes responsables des contrôles de conformité, régulièrement mise à jour, peut être obtenue auprès des autorités dont la liste figure dans l’appendice 2.29
Art. 3 Reconnaissance réciproque des certificats
  1. Chaque Partie reconnaît pour les semences des espèces visées dans les législations figurant dans l’appendice 1, deuxième section, les certificats définis au par. 2, qui ont été établis conformément à la législation de l’autre Partie par les organismes mentionnés à l’art. 2, par. 3.30
  2. Par certificat au sens du premier paragraphe, on entend les documents exigés par la législation respective des Parties, applicables à l’importation de semences et définis à l’appendice 1, deuxième section.
Art. 4 Rapprochement des législations
  1. Les Parties s’efforcent de rapprocher leurs législations en matière de mise dans le commerce des semences pour les espèces visées par les législations définies à l’appendice 1, deuxième section, et pour les espèces qui ne sont pas visées par les législations définies dans l’appendice 1, première et deuxième sections.
  2. Lors de l’adoption par l’une des Parties d’une nouvelle disposition législative, les Parties s’engagent à évaluer la possibilité de soumettre ce nouveau secteur à la présente annexe selon la procédure des art. 11 et 12 de l’accord.
  3. Lors de la modification d’une disposition législative relative à un secteur soumis aux dispositions de la présente annexe, les Parties s’engagent à en évaluer les conséquences selon la procédure des art. 11 et 12 de l’accord.
Art. 5 Variétés
  1. Sans préjudice du par. 3, la Suisse admet la commercialisation sur son territoire des semences des variétés admises dans la Communauté pour les espèces mentionnées dans les textes législatifs visés à l’appendice 1, première section.
  2. Sans préjudice du par. 3, la Communauté admet la commercialisation sur son territoire des semences des variétés admises en Suisse pour les espèces mentionnées dans les textes législatifs visés à l’appendice 1, première section.
  3. Les Parties élaborent conjointement un catalogue des variétés pour les espèces mentionnées dans les textes législatifs visés à l’appendice 1, première section, dans les cas où la Communauté prévoit un catalogue commun. Les Parties admettent la commercialisation sur leur territoire des semences des variétés figurant dans ce catalogue élaboré conjointement.
  4. Les dispositions des par. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux variétés génétiquement modifiées.
  5. Les Parties s’informent mutuellement sur les demandes ou retraits de demandes d’admission, sur les inscriptions dans un catalogue national ainsi que sur toute modification de celui-ci. Elles se communiquent mutuellement et sur demande une brève description des principales caractéristiques de l’utilisation de chaque nouvelle variété, ainsi que des caractères qui permettent de distinguer une variété des autres variétés connues. Elles tiennent à la disposition de l’autre partie les dossiers dans lesquels figurent, pour chaque variété admise, une description de la variété et un résumé clair de tous les motifs sur lesquels l’admission est fondée. Dans le cas des variétés génétiquement modifiées, elles se communiquent mutuellement les résultats de l’évaluation des risques liés à leur introduction dans l’environnement.
  6. Des consultations techniques entre les Parties peuvent se tenir en vue d’évaluer les éléments sur lesquels se fonde l’admission d’une variété dans l’une des Parties. Le cas échéant, le groupe de travail «semences» est tenu informé des résultats de ces consultations.
  7. En vue de faciliter les échanges d’informations visés au par. 5, les Parties utilisent les systèmes informatiques d’échanges d’informations existants ou en développement.
Art. 6 Dérogations
  1. Les dérogations de la Communauté et de la Suisse figurant à l’appendice 3 sont admises respectivement par la Suisse et par la Communauté dans le cadre des échanges de semences des espèces couvertes par les législations figurant à l’appendice 1, première section.
  2. Les Parties s’informent mutuellement de toute dérogation relative à la commercialisation des semences qu’elles ont l’intention de mettre en œuvre sur leur territoire ou une partie de leur territoire. Dans le cas des dérogations de brève durée ou nécessitant une entrée en vigueur immédiate, une information a posteriori suffit.
  3. Par dérogation aux dispositions de l’art. 5, par. 1 et 3, la Suisse peut décider d’interdire la commercialisation sur son territoire des semences d’une variété admise dans le catalogue commun de la Communauté.
  4. Par dérogation aux dispositions de l’art. 5, par. 2 et 3, la Communauté peut décider d’interdire la commercialisation sur son territoire des semences d’une variété admise dans le catalogue national suisse.
  5. Les dispositions des par. 3 et 4 s’appliquent dans les cas prévus par la législation des deux Parties figurant à l’appendice 1, première section.
  6. Les deux Parties peuvent recourir aux dispositions des par. 3 et 4: – dans un délai de trois ans après l’entrée en vigueur de la présente annexe pour les variétés admises dans la Communauté ou en Suisse avant l’entrée en vigueur de la présente annexe; – dans un délai de trois ans après la réception des informations visées à l’art. 5, par. 5, pour les variétés admises dans la Communauté ou en Suisse après l’entrée en vigueur de la présente annexe.
  7. Les dispositions du par. 6 s’appliquent par analogie aux variétés des espèces couvertes par des dispositions ajoutées, en vertu de l’art. 4, à la liste de l’appendice 1, première section, après l’entrée en vigueur de la présente annexe.
  8. Des consultations techniques entre les Parties peuvent se tenir en vue d’évaluer la portée pour la présente annexe des dérogations visées aux par. 1 à 4.
  9. Les dispositions du par. 8 ne s’appliquent pas lorsque la compétence de décision concernant les dérogations est du ressort des États membres de la Communauté en vertu des dispositions législatives figurant à l’appendice 1, première section. Les dispositions du même par. 8 ne s’appliquent pas aux dérogations adoptées par la Suisse dans des cas similaires.
Art. 7 Pays tiers
  1. Sans préjudice de l’art. 10, les dispositions de la présente annexe s’appliquent également aux semences mises dans le commerce dans les deux Parties et provenant d’un pays autre qu’un État membre de la Communauté ou que la Suisse et reconnu par les Parties.
  2. La liste des pays visés au par. premier de même que les espèces et la portée de cette reconnaissance figurent dans l’appendice 4.
Art. 8 Essais comparatifs
  1. Des essais comparatifs sont effectués afin de contrôler a posteriori des échantillons de semences prélevés des lots commercialisés dans les Parties. La Suisse participe aux essais comparatifs communautaires.
  2. L’organisation des essais comparatifs dans les Parties est soumise à l’appréciation du Groupe de travail «Semences».
Art. 9 Groupe de travail «Semences»
  1. Le Groupe de travail «semences», dénommé Groupe de travail, institué selon l’art. 6, par. 7, de l’accord examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en œuvre.
  2. Le Groupe de travail examine périodiquement l’évolution des dispositions législatives et réglementaires internes des Parties dans les domaines couverts par la présente annexe. Il formule notamment des propositions qu’il soumet au Comité en vue d’adapter et de mettre à jour les appendices de la présente annexe.
Art. 10 Accord avec d’autres pays

Les Parties conviennent que les accords de reconnaissance mutuelle conclus par chaque Partie avec tout pays tiers ne peuvent, en aucun cas, créer des obligations pour l’autre Partie en termes d’acceptation des rapports, certificats, autorisations et marques délivrés par des organismes d’évaluation de la conformité de ce pays tiers, sauf accord formel entre les Parties.

Appendice 1

Législations

Section I (reconnaissance de la conformité des législations)

A. Dispositions de l’Union
1. Les actes législatifs

– Directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66). – Directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66). – Directive 68/193/CEE du Conseil, du 9 avril 1968, concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (JO L 93 du 17.4.1968, p. 15). – Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193 du 20.7.2002, p. 1). – Directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves (JO L 193 du 20.7.2002, p. 12). – Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (JO L 193 du 20.7.2002, p. 60). – Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 193 du 20.7.2002, p. 74).

2. Les actes non législatifs

– Décision 80/755/CEE de la Commission, du 17 juillet 1980, autorisant l’apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de céréales (JO L 207 du 9.8.1980, p. 37). – Décision 81/675/CEE de la Commission, du 28 juillet 1981, constatant que certains systèmes de fermeture sont des «systèmes de fermeture non réutilisables» aux termes des directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE du Conseil (JO L 246 du 29.8.1981, p. 26). – Directive 93/17/CEE de la Commission, du 30 mars 1993, portant définition des classes communautaires de plants de base de pommes de terre, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes (JO L 106 du 30.4.1993, p. 7). – Décision 97/125/CE de la Commission du 24 janvier 1997 autorisant l’apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de plantes oléagineuses et à fibres et portant modification de la décision 87/309/CEE autorisant l’apposition des indications prescrites sur les emballages de certaines espèces de plantes fourragères (JO L 48 du 19.2.1997, p. 35). – Décision 2003/17/CE du Conseil du 16 décembre 2002 concernant l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l’équivalence des semences produites dans des pays tiers (JO L 8 du 14.1.2003, p. 10). – Directive 2003/90/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d’application de l’art. 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 254 du 8.10.2003, p. 7). – Décision 2004/266/CE de la Commission du 17 mars 2004 autorisant l’apposition de manière indélébile des indications prescrites sur les emballages des semences de plantes fourragères (JO L 83 du 20.3.2004, p. 23). – Directive 2004/29/CE de la Commission du 4 mars 2004 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l’examen des variétés de vigne (JO L 71 du 10.3.2004, p. 22). – Décision 2004/842/CE de la Commission du 1erdécembre 2004 relative aux modalités d’exécution selon lesquelles les États membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d’inscription au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes a été présentée (JO L 362 du 9.12.2004, p. 21). – Décision 2005/834/CE du Conseil du 8 novembre 2005 concernant l’équivalence des contrôles des sélections conservatrices effectués dans certains pays tiers et modifiant la décision 2003/17/CE (JO L 312 du 29.11.2005, p. 51). – Directive 2006/47/CE de la Commission du 23 mai 2006 fixant des conditions particulières en ce qui concerne la présence d’Avena fatua dans les semences de céréales (JO L 136 du 24.5.2006, p. 18). – Directive 2008/124/CE de la Commission du 18 décembre 2008 limitant la commercialisation des semences de certaines espèces de plantes fourragères et de plantes oléagineuses et à fibres aux semences qui ont été officiellement certifiées semences de base ou semences certifiées (JO L 340 du 19.12.2008, p. 73). – Règlement (CE) no637/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 établissant des modalités d’application concernant l’éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes (JO L 191 du 23.7.2009, p. 10).

B. Dispositions de la Suisse

– Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (RS910.1 ). – Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (RS916.151 ). – Ordonnance du DFE31du 7 décembre 1998 sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères (RS916.151.1 ). – Ordonnance de l’OFAG du 7 décembre 1998 sur le catalogue des variétés de céréales, de pommes de terre, de plantes fourragères, de plantes oléagineuses et à fibres ainsi que de betteraves (RS916.151.6 ). – Ordonnance du DFE32du 2 novembre 2006 sur la production et la mise en circulation du matériel de multiplication de la vigne (RS916.151.3 ).

Section II (reconnaissance réciproque des certificats)

A. Dispositions de l’Union
1. Les actes législatifs

2. Les actes non législatifs

B. Dispositions de la Suisse

C. Certificats exigés lors des importations

Appendice 2

Liste des autorités visées à l’art. 2, par. 3

A. Union européenne

Belgique

Bureau de Coordination Agricole/Landbouwbureau

BCA/LB

Rue du Progrès 50/Vooruitgangstraat 50

City Atrium, 6eétage/6deverdieping

1210 Bruxelles/Brussel

Courriel: BCA-LB-COORD@spw.wallonie.be

Bulgarie

Executive Agency of Variety Testing

Field Inspection and Seed Control

125, Tzarigradsko Shosse Blvd.

1113 Sofia

BULGARIE

Tél. +359 28700375

Fax +359 28706517

Courriel: iasas@iasas.government.bg

République Tchèque

Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský)

Division of Seed Materials and Planting Stock (Odbor osiv a sadby)

Za Opravnou 4

CZ-150 06 Prague 5 – Motol

Danemark

Ministry of Food, Agriculture and Fisheries

Plant Directorate

Skovbrynet 20

DK-2800 Kgs. Lyngby

Tél. + 45 45263600

Fax + 45 45263610

Courriel: meb@pdir.dk

Allemagne

Bundessortenamt

Osterfelddamm 80

30627 Hanovre

Tél. +49 511956650

Fax +49 51195669600

Courriel: BSA@bundessortenamt.de

Estonie

Agricultural Board

Teaduse 2

Saku 75501 Harju county

ESTONIE

Fax + 372 6712604

Grèce

Ministry of Rural Development and Food

Directorate of Plant Production Inputs

6, Kapnokoptiriou Str

Athènes 10433

GRÈCE

Tél. +30 2102124199

Fax +30 2102124137

Courriel: ax2u017@minagric.gr

Espagne

Oficina española de variedades vegetales

Ministerio de medio ambiente y medio rural y marino

c/ Alfonso XII, 62

28014 Madrid

Tél. +34 913476659

Fax +34 913476703

France

GNIS-Service Officiel de Contrôle et de Certification

44, rue du Louvre

F - 75001 Paris

Tél. + 33 142337693

Fax + 33 140284016

Irlande

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Seed Certification Division

Backweston Farm

Leixlip

Co. Kildare

IRLANDE

Tél. + 353 16302900

Fax + 353 16280634

Italie

Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE)

Via Ugo Bassi

N. 8 20159 Milan

ITALIE

Courriel: aff-gen@ense.it

Chypre

Ministry of Agriculture

Natural Resources and Environment,

Department of Agriculture

Courriel: doagrg@da.moa.gov.cy

Tél. + 357 22466249

Fax + 357 22343419

Lettonie

State Plant Protection Service

Seed Control Department

Lielvardes street 36/38

Riga, LV – 1006

Tél. + 371 67113262

Fax + 371 67113085

Courriel: info@vaad.gov.lv

Lituanie

Ministry of Agriculture

State Seed and Grain Service

Ozo 4A

LT-08200 Vilnius

Tél./fax + 370 52375631

Luxembourg

Ministère de l’Agriculture

Administration des Services Techniques de l’Agriculture

Service de la Production Végétale

BP 1904

L-1019 Luxembourg

Tél. + 352 457172234

Fax + 352 457172341

Hongrie

Central Agricultural Office

Directorate of Plant Production and Horticulture

1024 Budapest

Keleti Károly u. 24.

HONGRIE

Tél. +36 0613369114  –  Fax +36 0613369011

Malte

Ministry for Resources and Rural Affairs

Plant Health Department

Seeds and other Propagation Material Unit

National Research and Development Centre

Għammieri, Marsa MRS 3300

MALTE

Tél. +356 25904153

Fax +356 25904120

Courriel: spmu.mrra@gov.mt

Pays-Bas

Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality

postbox 20401

2500 EK La Haye

Tél. +31 703785776

Fax +31 703786156

Autriche

Federal Office for Food Safety (Bundesamt für Ernährungssicherheit),

Seed Certification Department

Spargelfeldstraße 191

A-1220 Vienne

Tél. +43 5055531121

Fax +43 5055534808

Courriel: saatgut@baes.gv.at

Pologne

Plant Health and Seed Inspection Service

General Inspectorate

Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Varsovie

Tél. +48 226529290, +48 226202824, +48 226202825

Fax +48 226545221

Courriel: gi@piorin.gov.pl

Portugal

Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural

Direcção de Serviços de Fitossanidade e de Materiais de Propagação de Plantas

Edifício 1, Tapada da Ajuda

1349-018 Lisbonne

Tél. +351 213612000

Fax +351 213613277/22

Roumanie

National Inspection for Quality of Seeds

Ministry of Agriculture and Rural Development

24 Blvd. Carol I, 70044 Bucarest

ROUMANIE

Tél. +40 213078663

Fax +40 213078663

Courriel: incs@madr.ro

Slovénie

Ministry for Agriculture

Forestry and Food

Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia

Einspielerjeva 6

1000 Ljubljana

République Slovaque

Seed inspection and certification body of the Slovak Republic

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (UKSUP),

odbor osív a sadív

Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Bratislava,

Department of Seeds and Planting Materials

Matúškova 21

833 16 Bratislava

RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

Tél. + 421 259880255

Finlande

Ministry of Agriculture and Forestry

Department of Food and Health

PO Box 30

FI - 00023 GOVERNMENT

FINLANDE

Tél. +358 916001

Fax +358 916053338

Courriel: elo.kirjaamo@mmm.fi

Suède

Swedish Board of Agriculture (Jordbruksverket)

Seed Division

Box 83

SE-268 22 Svalöv

SUÈDE

Fax + 46 36158308

Courriel: utsadeskontroll@jordbruksverket.se

Royaume-Uni

Food and Environment Research Agency

Seed Certification Team

Whitehouse Lane, Huntingdon Road

Cambridge CB3 0LF

Tél. +44 1223342379

Fax +44 1223342386

Courriel: seed.cert@fera.gsi.gov.uk

B. Suisse

Federal Office for Agriculture FOAG

Certification, Plant Health and Variety Rights Service

CH – 3003 Berne

Tél. +41 313222550

Fax +41 313222634

Appendice 3

Dérogations

Dérogations accordées par l’Union européenne et admises par la Suisse

a) dispensant certains États membres de l’obligation d’appliquer à certaines espèces les dispositions des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication de la vigne et des semences de plantes fourragères, de céréales, de betteraves et de plantes oléagineuses et à fibres: – Décision 69/270/CEE de la Commission (JO L 220 du 1.9.1969, p. 8). – Décision 69/271/CEE de la Commission (JO L 220 du 1.9.1969, p. 9). – Décision 69/272/CEE de la Commission (JO L 220 du 1.9.1969, p. 10). – Décision 70/47/CEE de la Commission (JO L 13 du 19.1.1970, p. 26). – Décision 70/48/CEE de la Commission (JO L 13 du 19.1.1970, p. 27). – Décision 70/49/CEE de la Commission (JO L 13 du 19.1.1970, p. 28). – Décision 70/93/CEE de la Commission (JO L 25 du 2.2.1970, p. 16). – Décision 70/94/CEE de la Commission (JO L 25 du 2.2.1970, p. 17). – Décision 70/481/CEE de la Commission (JO L 237 du 28.10.1970, p. 29). – Décision 73/123/CEE de la Commission (JO L 145 du 2.6.1973, p. 43). – Décision 74/5/CEE de la Commission (JO L 12 du 15.1.1974, p. 13). – Décision 74/360/CEE de la Commission (JO L 196 du 19.7.1974, p. 18). – Décision 74/361/CEE de la Commission (JO L 196 du 19.7.1974, p. 19). – Décision 74/362/CEE de la Commission (JO L 196 du 19.7.1974, p. 20). – Décision 74/491/CEE de la Commission (JO L 267 du 3.10.1974, p. 18). – Décision 74/532/CEE de la Commission (JO L 299 du 7.11.1974, p. 14). – Décision 80/301/CEE de la Commission (JO L 68 du 14.3.1980, p. 30). – Décision 80/512/CEE de la Commission (JO L 126 du 21.5.1980, p. 15). – Décision 86/153/CEE de la Commission (JO L 115 du 3.5.1986, p. 26). – Décision 89/101/CEE de la Commission (JO L 38 du 10.2.1989, p. 37). – Décision 2005/325/CE de la Commission (JO L 109 du 29.4.2005, p. 1). – Décision 2005/886/CE de la Commission (JO L 326 du 13.12.2005, p. 39). – Décision 2005/931/CE de la Commission (JO L 340 du 23.12.2005, p. 67). – Décision 2008/462/CE de la Commission (JO L 109 du 29.4.2005, p. 33); b) autorisant certains États membres à restreindre la commercialisation de semences de certaines variétés [voir Catalogue commun des variétés des espèces agricoles, vingt-huitième édition intégrale, colonne 4 (JO C 302A du 12.12.2009, p. 1)]; c) autorisant certains États membres à prendre des dispositions plus strictes en ce qui concerne la présence d’Avena fatua dans les semences de céréales: – Décision 74/269/CEE de la Commission (JO L 141 du 24.5.1974, p. 20). – Décision 74/531/CEE de la Commission (JO L 299 du 7.11.1974, p. 13). – Décision 95/75/CE de la Commission (JO L 60 du 18.3.1995, p. 30). – Décision 96/334/CE de la Commission (JO L 127 du 25.5.1996, p. 39). – Décision 2005/200/CE de la Commission (JO L 70 du 16.3.2005, p. 19); d) autorisant, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans tout ou partie du territoire de certains États membres, l’adoption, contre certaines maladies, de mesures plus strictes que celles qui sont prévues aux annexes I et II de la directive 2002/56/CE du Conseil: – Décision 2004/3/CE de la Commission (JO L 2 du 6.1.2004, p. 47); e) autorisant à apprécier également sur la base des résultats des essais de semences et de plants le respect des normes de pureté variétale pour les semences de variétés apomictiques monoclonales dePoa pratensis : – Décision 85/370/CEE de la Commission (JO L 209 du 6.8.1985, p. 41); f) autorisant à dispenser le Royaume-Uni de l’obligation d’appliquer certaines dispositions des directives 66/402/CEE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerneAvena strigosa Schreb.: – Décision 2009/786/CE de la Commission du 26 octobre 2009 (JO L 281/5 du 28.10.2009); g) autorisant à dispenser la Lettonie de l’obligation d’appliquer certaines dispositions des directives 66/402/CEE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne les espècesAvena strigosa Schreb*.* ,Brassica nigra (L.) Koch etHelianthus annuus L.: – Décision 2010/198/UE de la Commission du 6 avril 2010 (JO L 87 du 7.4.2010, p. 34).

Appendice 4

Liste des pays tiers

Argentine

Australie

Canada

Chili

Croatie

Israël

Maroc

Nouvelle-Zélande

Serbie-et-Monténégro

Afrique du Sud

Turquie

États-Unis d’Amérique

Uruguay

Annexe 7

Relative au commerce de produits vitivinicoles

Art. 1 Objectifs

Les Parties, sur la base des principes de non-discrimination et de réciprocité, conviennent de faciliter et de promouvoir entre elles les flux commerciaux des produits vitivinicoles originaires de leurs territoires dans les conditions prévues par la présente annexe.

Art. 2 Champ d’application

La présente annexe s’applique aux produits vitivinicoles définis dans les dispositions législatives citées à l’appendice 1.

Art. 3 Définitions

Aux fins de la présente annexe et sauf disposition contraire explicite mentionnée dans l’annexe, on entend par: (a) «produit vitivinicole originaire de», suivi du nom de l’une des Parties: un produit au sens de l’art. 2, élaboré sur le territoire de ladite Partie à partir de raisins entièrement récoltés sur ce même territoire ou sur un territoire défini à l’appendice 2, en conformité avec les dispositions de la présente annexe; (b) «indication géographique»: toute indication, y compris l’appellation d’origine, au sens de l’art. 22 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, annexé à l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce33(ci-après dénommé «Accord sur les ADPIC»), qui est reconnue par les lois ou réglementations d’une Partie aux fins de la désignation et de la présentation d’un produit vitivinicole visé à l’art. 2 originaire de son territoire ou d’un territoire défini à l’appendice 2; (c) «mention traditionnelle»: une dénomination traditionnellement utilisée, qui se réfère notamment à une méthode de production ou à la qualité, la couleur ou le type d’un produit vitivinicole visé à l’art. 2, et qui est reconnue par les lois ou réglementations d’une Partie aux fins de la désignation et de la présentation dudit produit originaire du territoire de cette Partie; (d) «dénomination protégée»: une indication géographique ou une mention traditionnelle visée respectivement sous b) et c) et protégée en vertu de la présente annexe; (e) «désignation»: les dénominations utilisées sur l’étiquetage, sur les documents qui accompagnent un produit vitivinicole visé à l’art. 2 pendant son transport, sur les documents commerciaux, et notamment les factures et les bulletins de livraison, ainsi que dans la publicité; (f) «étiquetage»: l’ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations ou marques qui caractérisent un produit vitivinicole visé à l’art. 2 et apparaissent sur un même récipient, y compris son dispositif de fermeture, sur le pendentif qui y est attaché ou sur le revêtement du col des bouteilles; (g) «présentation»: les dénominations utilisées sur les récipients et leurs dispositifs de fermeture, dans l’étiquetage et sur l’emballage; (h) «emballage»: les enveloppes de protection, tels que papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses, utilisés pendant le transport d’un ou de plusieurs récipients et/ou pour leur présentation aux fins de la vente au consommateur final; (i) «réglementation concernant le commerce de produits vitivinicoles»: toute disposition prévue par la présente annexe; (j) «autorité compétente»: chacune des autorités ou chacun des services désignés par une Partie en vue de veiller à l’application de la réglementation concernant la production et le commerce de produits vitivinicoles; (k) «autorité de contact»: l’instance ou l’autorité compétente désignée par une Partie pour assurer les contacts appropriés avec l’autorité de contact de l’autre Partie; (l) «autorité requérante»: une autorité compétente désignée à cette fin par une Partie et qui formule une demande d’assistance dans des domaines couverts par le présent titre; (m) «autorité requise»: une instance ou autorité compétente désignée à cette fin par une Partie et qui reçoit une demande d’assistance dans des domaines couverts par le présent titre; (n) «infraction»: toute violation de la réglementation concernant la production et le commerce de produits vitivinicoles, ainsi que toute tentative de violation de cette réglementation.

Titre I Dispositions applicables à l’importation et à la commercialisation

Art. 4 Étiquetage, présentation et documents d’accompagnement

(1). Les échanges entre les Parties de produits vitivinicoles visés à l’art. 2 originaires de leurs territoires respectifs s’effectuent conformément aux dispositions techniques prévues par la présente annexe. Par dispositions techniques on entend toutes les dispositions visées à l’appendice 3 relatives à la définition des produits vitivinicoles, aux pratiques œnologiques, à la composition desdits produits, à leurs documents d’accompagnement et aux modalités de leur transport et de leur commercialisation. (2). Le Comité peut décider de modifier la définition des «dispositions techniques» visées au par. 1. (3). Les dispositions des actes visés à l’appendice 3 relatives à l’entrée en vigueur de ces actes ou à leur mise en œuvre, ne sont pas applicables aux fins de la présente annexe. (4). La présente annexe n’affecte pas l’application des règles nationales ou de l’Union européenne en matière de fiscalité, ni les mesures de contrôles y relatives.

Titre II Protection réciproque des dénominations des produits vitivinicoles visés à l’art. 2

Art. 5 Dénominations protégées

En ce qui concerne les produits vitivinicoles originaires de l’Union européenne et de Suisse, les dénominations suivantes figurant à l’appendice 4 sont protégées: (a) le nom ou les références à l’État membre de l’Union européenne ou à la Suisse d’où le vin est originaire; (b) les termes spécifiques; (c) les appellations d’origine et indications géographiques; (d) les mentions traditionnelles.

Art. 6 Noms ou références utilisés pour désigner les États membres de l’Union européenne et la Suisse

(1). Aux fins de l’identification de l’origine des vins en Suisse, les noms ou références aux États membres de l’Union servant à désigner ces produits: (a) sont réservés aux vins originaires de l’État membre concerné; (b) ne peuvent être utilisés que sur des produits vitivinicoles originaires de l’Union européenne et dans les conditions prévues par la législation et la réglementation de l’Union européenne. (2). Aux fins de l’identification de l’origine des vins dans l’Union européenne, le nom ou les références à la Suisse servant à désigner ces produits: (a) sont réservés aux vins originaires de Suisse; (b) ne peuvent être utilisés que sur des produits vitivinicoles originaires de la Suisse et dans les conditions prévues par la législation et la réglementation suisse.

Art. 7 Autres termes

(1). Les termes «appellation d’origine protégée», «indication géographique protégée» y compris leurs abréviations «AOP» et «IGP», les termes «Sekt» et «crémant» visés dans le règlement de la Commission (CE) no 607/200934sont réservés aux vins originaires de l’État membre concerné et ne peuvent être utilisés que dans les conditions prévues par la législation et la réglementation de l’Union européenne. (2). Sans préjudice de l’art. 10, les termes «appellation d’origine contrôlée», y compris son abréviation «AOC» et «vin de pays», visés à l’art. 63 de la loi fédérale sur l’Agriculture35sont réservés aux vins originaires de Suisse et ne peuvent être utilisés que dans les conditions prévues par la législation suisse.

Le terme «vin de table» visé à l’art. 63 de la loi fédérale sur l’Agriculture est réservé aux vins originaires de Suisse et ne peut être utilisé que dans les conditions prévues par la législation suisse.

Art. 8 Protection des appellations d’origine et indications géographiques

(1). En Suisse, les appellations d’origine et indications géographiques de l’Union européenne énumérées à l’appendice 4, partie A: I. sont protégées et réservées aux vins originaires de l’Union européenne; II. ne peuvent être utilisées que sur les produits vitivinicoles de l’Union européenne et dans les conditions prévues par la législation et la réglementation de l’Union européenne.

Dans l’Union européenne, les appellations d’origine et les indications géographiques de la Suisse énumérées à l’appendice 4, partie B: I. sont protégées et réservées aux vins originaires de Suisse; II. ne peuvent être utilisées que sur les produits vitivinicoles de la Suisse et dans les conditions établies par la législation et la réglementation suisses. (2). Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires, conformément à la présente annexe, pour assurer la protection réciproque des appellations d’origine et indications géographiques énumérées à l’appendice 4 et utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires du territoire des Parties. Chaque Partie met en place les moyens juridiques appropriés afin d’assurer une protection efficace et empêcher l’utilisation d’une appellation d’origine ou indication géographique figurant dans la liste de l’appendice 4 pour désigner un vin non originaire du lieu visé par ladite appellation d’origine ou indication géographique. (3). La protection prévue au par. 1 s’applique même lorsque: (a) l’origine véritable du vin est indiquée; (b) l’appellation d’origine ou l’indication géographique est traduite, ou transcrite ou a fait l’objet d’une translitération, ou que (c) les indications utilisées sont accompagnées de termes tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou d’autres expressions analogues. (4). En cas d’homonymie entre des appellations d’origine ou indications géographiques citées à l’appendice 4, la protection est accordée à chacune d’entre elles dès lors que l’utilisation est de bonne foi et que, dans les conditions pratiques d’utilisation fixées par les parties contractantes dans le cadre du Comité, un traitement équitable des producteurs concernés soit garanti et que le consommateur ne soit pas induit en erreur. (5). En cas d’homonymie entre une indication géographique citée à l’appendice 4 et une indication géographique d’un pays tiers, l’art. 23, par. 3, de l’Accord sur les ADPIC s’applique. (6). En aucun cas les dispositions de la présente annexe ne portent atteinte au droit que possède toute personne d’utiliser à des fins commerciales son propre nom ou le nom de son prédécesseur, dès lors que ce nom n’est pas utilisé de manière à induire le consommateur en erreur. (7). Aucune disposition de la présente annexe n’oblige une Partie à protéger une appellation d’origine ou indication géographique de l’autre Partie qui est citée à l’appendice 4 mais n’est pas protégée ou cesse de l’être dans l’État d’origine, ou y est tombée en désuétude. (8). Les Parties déclarent que les droits et obligations établis en vertu de la présente annexe ne valent pour aucune autre appellation d’origine ou indication géographique que celles dont la liste figure à l’appendice 4. (9). Sans préjudice de l’Accord sur les ADPIC, la présente annexe complète et précise les droits et obligations qui s’appliquent à la protection des indications géographiques dans chacune des Parties.

Toutefois, les Parties renoncent à se prévaloir des dispositions de l’art. 24, par. 4, 6 et 7 de l’Accord sur les ADPIC pour refuser l’octroi d’une protection à une dénomination de l’autre Partie, à l’exception des cas visés à l’appendice 5 de la présente annexe. (10). La protection exclusive prévue au présent article s’applique à la dénomination «Champagne» figurant sur la liste de l’Union européenne portée à l’appendice 4 de la présente annexe.

Art. 9 Relations entre appellations d’origine et indications géographiques et marques

(1). Les parties contractantes n’ont pas l’obligation de protéger une appellation d’origine ou indication géographique si, compte tenu de la réputation ou de la notoriété d’une marque antérieure, la protection est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du vin en question. (2). L’enregistrement d’une marque commerciale pour un produit vitivinicole visé à l’art. 2 qui contient ou qui consiste en une appellation d’origine ou une indication géographique visée à l’appendice 4 est, conformément au droit de chaque Partie, refusé ou partiellement refusé, soit d’office, soit à la requête d’une partie intéressée, lorsque le produit en cause n’est pas originaire du lieu indiqué par l’appellation d’origine ou l’indication géographique. (3). Une marque enregistrée pour un produit vitivinicole visé à l’art. 2 qui contient ou qui consiste en une appellation d’origine ou une indication géographique visée à l’appendice 4 est, conformément au droit de chaque Partie, invalidée ou partiellement invalidée, soit d’office, soit sur demande d’une partie intéressée, lorsqu’elle se rapporte à un produit qui n’est pas conforme aux conditions requises pour l’appellation d’origine ou l’indication géographique. (4). Une marque, dont l’utilisation correspond à la situation visée au paragraphe précédent et qui a été déposée et enregistrée de bonne foi ou établie par un usage de bonne foi dans une Partie (y compris les États membres de l’Union européenne), si cette possibilité est prévue dans la législation concernée, avant la date de protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique de l’autre Partie au titre de la présente annexe, peut continuer à être utilisée nonobstant la protection accordée à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique, à condition qu’aucun motif d’annulation de marque n’existe dans la législation de la Partie concernée.

Art. 10 Protection des mentions traditionnelles

(1). En Suisse, les mentions traditionnelles de l’Union européenne énumérées à l’appendice 4, partie A: (a) ne sont pas utilisées aux fins de la désignation ou de la présentation de vins originaires de Suisse; (b) ne peuvent être utilisées aux fins de la désignation ou de la présentation de vins originaires de l’Union européenne que pour les vins de l’origine et de la catégorie indiquées à l’appendice, ainsi que dans la langue correspondante, et ce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation de l’Union européenne.

Dans l’Union européenne, les mentions traditionnelles de la Suisse énumérées à l’appendice 4, partie B: (a) ne sont pas utilisées aux fins de la désignation ou de la présentation de vins originaires de l’Union européenne; (b) ne peuvent être utilisées aux fins de la désignation ou de la présentation de vins originaires de la Suisse que pour les vins de l’origine et de la catégorie indiquées à l’appendice, ainsi que dans la langue correspondante, et ce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation suisses. (2). Les Parties prennent les mesures nécessaires, en application du présent Accord, pour assurer la protection, conformément au présent article, des mentions traditionnelles énumérées à l’appendice 4 et utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires des territoires des Parties respectives. À cette fin, les Parties assurent une protection juridique efficace pour empêcher toute utilisation desdites mentions traditionnelles pour désigner des vins qui n’y ont pas droit, et ce même si ces mentions traditionnelles sont accompagnées de termes tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou d’autres expressions analogues. (3). La protection d’une mention traditionnelle concerne exclusivement: (a) la ou les langues dans lesquelles elle figure dans la liste de l’appendice 4; (b) la catégorie de vin pour laquelle elle est protégée au profit de l’Union européenne ou la classe de vin pour laquelle elle est protégée au profit de la Suisse, telle qu’elle est indiquée à l’appendice 4. (4). En cas d’homonymie entre des mentions traditionnelles citées à l’appendice 4, la protection est accordée à chacune des mentions traditionnelles, dès lors que l’utilisation est de bonne foi et que, dans les conditions pratiques d’utilisation fixées par les parties contractantes dans le cadre du Comité, un traitement équitable des producteurs concernés soit garanti et que le consommateur ne soit pas induit en erreur. (5). En cas d’homonymie entre une mention traditionnelle citée à l’appendice 4 et une dénomination utilisée pour un produit vitivinicole non originaires du territoire de l’une des Parties, cette dernière peut être utilisée pour désigner et présenter un produit vitivinicole, pour autant qu’elle soit d’usage traditionnel et constant, que son usage à cette fin soit réglementé par le pays d’origine et que le consommateur ne soit pas induit en erreur sur l’origine exacte du vin concerné. (6). La présente annexe ne porte atteinte en aucune façon au droit que possède toute personne d’utiliser à des fins commerciales son propre nom ou le nom de son prédécesseur, dès lors que ce nom n’est pas utilisé de manière à induire le consommateur en erreur. (7). L’enregistrement d’une marque pour un produit vitivinicole visé à l’art. 2 qui contient ou qui consiste en une mention traditionnelle visée à l’appendice 4 est, conformément au droit de chaque Partie, refusé ou partiellement refusé, soit d’office, soit sur demande d’une partie intéressée, lorsque ladite marque ne concerne pas des produits vitivinicoles originaires de la provenance géographique attachée à ladite mention traditionnelle.

Une marque enregistrée pour un produit vitivinicole visé à l’art. 2 qui contient ou qui consiste en une mention traditionnelle visée à l’appendice 4 est, conformément au droit de chaque Partie, invalidée ou partiellement invalidée, soit d’office, soit sur demande d’une partie intéressée, lorsque ladite marque ne concerne pas des produits vitivinicoles originaires de la provenance géographique attachée à ladite mention traditionnelle.

Une marque, dont l’utilisation correspond à la situation visée au paragraphe précédent, et qui a été déposée et enregistrée de bonne foi ou établie par un usage de bonne foi dans une Partie (y compris les États membres de l’Union), avant la date de protection de la mention traditionnelle de l’autre Partie au titre de la présente annexe, peut continuer à être utilisée si cette possibilité est prévue dans le droit concerné de la Partie concernée. (8). Aucune disposition de la présente annexe n’oblige les Parties à protéger une mention traditionnelle qui est citée à l’appendice 4 mais n’est pas protégée ou cesse de l’être ou est tombée en désuétude dans son pays d’origine.

Art. 11 Mise en œuvre de la protection

(1). Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d’exportation et de commercialisation hors de leur territoire de produits vitivinicoles originaires des Parties, les dénominations protégées d’une Partie en vertu de la présente annexe ne soient pas utilisées pour désigner et présenter lesdits produits originaires de l’autre Partie. (2). Dans la mesure où la législation pertinente des Parties l’autorise, la protection conférée par la présente annexe s’étend aux personnes physiques et morales ainsi qu’aux fédérations, associations et organisations de producteurs, de commerçants ou de consommateurs dont le siège est établi sur le territoire de l’autre Partie. (3). Si la désignation ou la présentation d’un produit vitivinicole, en particulier dans l’étiquetage ou dans les documents officiels ou commerciaux ou encore dans la publicité, porte atteinte aux droits découlant de la présente annexe, les Parties appliquent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s’imposent, afin notamment de combattre la concurrence déloyale ou de prohiber de toute autre manière l’utilisation abusive de la dénomination protégée. (4). Les mesures et actions visées au par. 3 sont prises, en particulier, dans les cas suivants: (a) lorsque la traduction des désignations prévues par la législation de l’Union européenne ou suisse dans une des langues de l’autre Partie fait apparaître un mot susceptible d’induire en erreur sur l’origine du produit vitivinicole ainsi désigné ou présenté; (b) lorsque, sur le conditionnement ou l’emballage, sur des publicités ou sur des documents officiels ou commerciaux se rapportant à un produit dont la dénomination est protégée en vertu de la présente annexe, figurent des indications, marques, dénominations, inscriptions ou illustrations qui, directement ou indirectement, contiennent des indications fausses ou fallacieuses sur la provenance, l’origine, la nature ou les propriétés substantielles du produit; (c) lorsqu’il est fait usage d’un conditionnement ou emballage de nature à induire en erreur sur l’origine du produit vitivinicole. (5). La présente annexe s’applique sans préjudice de toute protection plus étendue que les Parties accordent aux dénominations protégées par la présente annexe en vertu de leur législation interne ou d’autres accords internationaux.

Titre III Contrôle et assistance mutuelle des instances de contrôle

Art. 12 Objet et limitations

(1). Les Parties se prêtent mutuellement assistance, de la manière et dans les conditions prévues par le présent titre. Elles garantissent l’application correcte de la réglementation concernant le commerce de produits vitivinicoles, notamment en s’accordant assistance mutuelle, en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet. (2). L’assistance prévue au présent titre ne porte pas atteinte aux dispositions régissant la procédure pénale ou l’entraide judiciaire entre Parties en matière pénale. (3). Le présent titre ne porte pas préjudice aux dispositions nationales relatives au secret de l’instruction judiciaire.

Sous-titre I Autorités et destinataires de contrôles et de l’assistance mutuelle
Art. 13 Autorités de contact

(1). Lorsqu’une Partie désigne plusieurs autorités compétentes, elle assure la coordination de leurs actions. (2). Chaque Partie désigne une seule autorité de contact. Cette autorité: – transmet les demandes de collaboration, en vue de l’application du présent titre, à l’autorité de contact de l’autre Partie; – reçoit de ladite autorité de telles demandes qu’elle transmet à l’autorité ou aux autorités compétentes de la Partie dont elle relève; – représente cette Partie vis-à-vis de l’autre Partie dans le cadre de la collaboration visée en vertu de ce présent titre; – communique à l’autre Partie les mesures prises en vertu de l’art. 11.

Art. 14 Autorités et laboratoires

Les Parties: (a) se communiquent mutuellement les listes mises à jour régulièrement par les Parties, à savoir: – la liste des instances compétentes pour l’établissement des documents VI 1 et autres documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles en application de l’art. 4 par. 1 de cette annexe et des dispositions de l’Union européenne pertinentes de l’appendice 3(A), – la liste des autorités compétentes et des autorités de contact visées à l’art. 3 points j) et k), – la liste des laboratoires autorisés à exécuter les analyses conformément à l’art. 17 par. 2, – la liste des autorités compétentes suisses visées à la case 4 du document d’accompagnement pour le transport de produits vitivinicoles en provenance de la Suisse, conformément à l’appendice 3(B); (b) se consultent et s’informent des mesures prises par chacune des Parties concernant l’application de la présente annexe. En particulier, elles se communiquent mutuellement les dispositions respectives ainsi qu’un sommaire des décisions administratives et judiciaires particulièrement importantes pour son application correcte.

Art. 15 Destinataires des contrôles

Les personnes physiques ou morales ainsi que les groupements de ces personnes dont les activités professionnelles peuvent faire l’objet des contrôles visés au présent titre ne peuvent faire obstacle à ces contrôles et sont tenus de les faciliter à tout moment.

Sous-titre IIMesures de contrôle
Art. 16 Mesures de contrôle

(1). Les Parties prennent les mesures nécessaires pour garantir l’assistance prévue à l’art. 12 par des mesures de contrôle appropriées. (2). Ces contrôles sont exécutés soit systématiquement, soit par sondage. En cas de contrôles par sondage, les Parties s’assurent par le nombre, la nature et la fréquence de ces contrôles, que ceux-ci sont représentatifs. (3). Les Parties prennent les mesures appropriées pour faciliter le travail des agents de leurs autorités compétentes, notamment afin que ceux-ci: – aient accès aux vignobles, aux installations de production, d’élaboration, de stockage et de transformation de produits vitivinicoles ainsi qu’aux moyens de transport de ces produits; – aient accès aux locaux commerciaux ou entrepôts ainsi qu’aux moyens de transport de quiconque détient en vue de la vente, commercialise ou transporte des produits vitivinicoles ou des produits pouvant être destinés à être utilisés à leur élaboration; – puissent procéder au recensement des produits vitivinicoles ainsi que des substances ou produits pouvant être destinés à leur élaboration; – puissent prélever des échantillons des produits vitivinicoles détenus en vue de la vente, commercialisés ou transportés; – puissent prendre connaissance des données comptables ou d’autres documents utiles aux contrôles et en établir des copies ou extraits; – puissent prendre des mesures conservatoires appropriées concernant la production, l’élaboration, la détention, le transport, la désignation, la présentation, l’exportation vers l’autre Partie et la commercialisation des produits vitivinicoles ou d’un produit destiné à être utilisé à leur élaboration, lorsqu’il y a un soupçon motivé d’infraction grave à la présente annexe, en particulier en cas de manipulations frauduleuses ou de risques pour la santé publique.

Art. 17 Échantillons

(1). L’autorité compétente d’une Partie peut demander à une autorité compétente de l’autre Partie qu’elle procède à un prélèvement d’échantillons conformément aux dispositions pertinentes dans cette Partie. (2). L’autorité requise conserve les échantillons prélevés conformément au par. 1 et désigne notamment le laboratoire auquel ils doivent être soumis pour examen. L’autorité requérante peut désigner un autre laboratoire pour faire procéder à l’analyse d’échantillons parallèle. À cette fin, l’autorité requise transmet un nombre approprié d’échantillons à l’autorité requérante. (3). En cas de désaccord entre l’autorité requérante et l’autorité requise concernant les résultats de l’examen visé au par. 2, une analyse d’arbitrage est exécutée par un laboratoire désigné d’un commun accord.

Sous-titre III Procédures
Art. 18 Fait générateur

Lorsqu’une autorité compétente d’une Partie a un soupçon motivé ou prend connaissance du fait: – qu’un produit vitivinicole n’est pas conforme à la réglementation concernant le commerce de ces produits ou fait l’objet d’actions frauduleuses visant à l’obtention ou la commercialisation d’un tel produit, et – que cette non-conformité présente un intérêt spécifique pour une Partie et est de nature à donner lieu à des mesures administratives ou à des poursuites judiciaires, elle en informe sans délai, par l’intermédiaire de l’autorité de contact dont elle relève, l’autorité de contact de la Partie en cause.

Art. 19 Demandes d’assistance mutuelle

(1). Les demandes formulées en vertu du présent titre sont rédigées par écrit. Les documents nécessaires pour permettre d’y répondre accompagnent les demandes. Lorsque l’urgence de la situation l’exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit. (2). Les demandes présentées conformément au par. 1 sont accompagnées des renseignements suivants: – le nom de l’autorité requérante; – la mesure demandée; – l’objet ou le motif de la demande; – la législation, les règles ou autres instruments juridiques concernés; – des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l’objet des enquêtes; – un résumé des faits pertinents. (3). Les demandes sont faites dans une des langues officielles des Parties. (4). Si une demande ne remplit pas les conditions formelles, il est possible de demander qu’elle soit corrigée ou complétée; il est toutefois possible d’ordonner des mesures conservatoires.

Art. 20 Procédure

(1). Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise lui communique tout renseignement utile lui permettant de s’assurer que la réglementation relative au commerce de produits vitivinicoles est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette réglementation. (2). Sur demande motivée de l’autorité requérante, l’autorité requise exerce, ou prend les initiatives nécessaires pour faire exercer, une surveillance spéciale ou des contrôles permettant d’atteindre les objectifs poursuivis. (3). L’autorité requise visée aux par. 1 et 2 procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d’une autorité de son propre pays. (4). En accord avec l’autorité requise, l’autorité requérante peut désigner des agents à son service ou au service d’une autre autorité compétente de la Partie qu’elle représente: – soit pour recueillir, dans les locaux des autorités compétentes relevant de la Partie où l’autorité requise est établie, des renseignements relatifs à l’application correcte de la réglementation relative au commerce de produits vitivinicoles ou à des actions de contrôle, y compris pour établir des copies des documents de transport et autres documents ou des extraits de registres; – soit pour assister aux actions requises en vertu du par. 2.

Les copies visées au premier tiret ne peuvent être établies qu’en accord avec l’autorité requise. (5). L’autorité requérante qui souhaite envoyer dans une autre Partie un agent désigné conformément au par. 4, premier alinéa, pour assister aux opérations de contrôle visées au deuxième tiret dudit alinéa en avise l’autorité requise en temps utile avant le début de ces opérations. Les agents de l’autorité requise assurent à tout moment la conduite des opérations de contrôle.

Les agents de l’autorité requérante: – produisent un mandat écrit qui définit leur identité et leur qualité; – jouissent, sous réserve des restrictions que la législation applicable à l’autorité requise impose à ses agents dans l’exercice des contrôles en question: – des droits d’accès prévus à l’art. 16 par. 3, – d’un droit d’information sur les résultats des contrôles effectués par les agents de l’autorité requise au titre de l’art. 16 par. 3; – adoptent, au cours des contrôles, une attitude compatible avec les règles et usages qui s’imposent aux agents de la Partie sur le territoire duquel l’opération de contrôle est effectuée. (6). Les demandes motivées visées au présent article sont transmises à l’autorité requise de la Partie concernée par l’intermédiaire de l’autorité de contact de ladite Partie. Il en est de même pour: – les réponses à ces demandes; – les communications relatives à l’application des par. 2, 4 et 5.

Par dérogation au premier alinéa, afin de rendre plus efficace et plus rapide la collaboration entre les Parties, celles-ci peuvent, dans certains cas appropriés, permettre qu’une autorité compétente puisse: – adresser directement ses demandes motivées ou communications à une autorité compétente de l’autre Partie; – répondre directement aux demandes motivées ou communications qui lui parviennent d’une autorité compétente de l’autre Partie.

Dans ce cas, ces autorités informent sans délai l’autorité de contact de la Partie en cause. (7). Les informations qui figurent dans la banque de données analytiques de chaque Partie, comportant les données obtenues par l’analyse de leurs produits vitivinicoles respectifs, sont mises à la disposition des laboratoires désignés à cette fin par les parties, et ce lorsqu’ils en font la demande. Les communications d’informations ne concernent que les données analytiques pertinentes nécessaires à l’interprétation d’une analyse faite sur un échantillon dont les caractéristiques et l’origine sont comparables.

Art. 21 Décision sur l’assistance mutuelle

(1). La Partie dont relève l’autorité requise peut refuser de prêter assistance au titre du présent titre si cette assistance est susceptible de porter préjudice à la souveraineté, à l’ordre public, à la sécurité ou à d’autres intérêts essentiels de cette Partie. (2). Si l’autorité requérante sollicite une assistance qu’elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l’attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l’autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande. (3). Si l’assistance est refusée, la décision et ses motivations doivent être notifiées sans délai à l’autorité requérante.

Art. 22 Informations et documentations

(1). L’autorité requise communique les résultats des enquêtes à l’autorité requérante sous forme de documents, de copies certifiées conformes, de rapports et de textes similaires. (2). Les documents visés au par. 1 peuvent être remplacés par des renseignements informatisés produits, sous quelque forme que ce soit, aux mêmes fins. (3). Les informations visées aux art. 18 et 20 sont accompagnées des documents ou autres pièces probantes utiles ainsi que de l’indication des éventuelles mesures administratives ou poursuites judiciaires, et portent notamment sur: – la composition et les caractéristiques organoleptiques du produit vitivinicole en cause; – sa désignation et sa présentation; – le respect des règles prescrites pour sa production, son élaboration ou sa commercialisation. (4). Les autorités de contact concernées par l’affaire pour laquelle le processus d’assistance mutuelle visé aux art. 18 et 20 a été engagé s’informent réciproquement et sans délai: – du déroulement des investigations, notamment sous forme de rapports et d’autres documents ou moyens d’information; – des suites administratives ou contentieuses réservées aux opérations en cause.

Art. 23 Frais

Les frais de déplacement occasionnés par l’application du présent titre sont pris en charge par la Partie qui a désigné un agent pour les mesures visées à l’art. 20 par. 2 et 4.

Art. 24 Confidentialité

(1). Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent titre revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations similaires par les lois applicables en la matière par la Partie qui l’a reçue, ou par les dispositions correspondantes s’appliquant aux autorités de l’Union, selon le cas. (2). Le présent titre n’oblige pas une Partie dont la législation ou les pratiques administratives imposent, pour la protection des secrets industriels et commerciaux, des limites plus strictes que celles fixées par le présent titre, à fournir des renseignements si la Partie requérante ne prend pas de dispositions pour se conformer à ces limites plus strictes. (3). Les renseignements recueillis ne sont utilisés qu’aux fins du présent titre; ils ne peuvent être utilisés à d’autres fins sur le territoire d’une Partie qu’avec l’accord écrit préalable de l’autorité administrative qui les a fournis et sont, en outre, soumis aux restrictions imposées par cette autorité. (4). Le par. 1 ne fait pas obstacle à l’utilisation des renseignements dans le cadre d’actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour infractions au droit pénal commun, à condition qu’ils aient été obtenus dans le cadre d’une assistance juridique internationale. (5). Les Parties peuvent, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu’au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, invoquer à titre de preuve, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent titre.

Titre IV Dispositions générales

Art. 25 Exclusions

(1). Les titres I et II ne sont pas applicables aux produits vitivinicoles visés à l’art. 2 qui: (a) transitent par le territoire d’une des Parties, ou (b) sont originaires du territoire d’une des Parties et sont échangés entre celles-ci par petites quantités, aux conditions et selon les modalités établies à l’appendice 5 de la présente annexe. (2). L’application de l’échange de lettres entre la Communauté et la Suisse relatif à la coopération en matière de contrôle officiel des vins36, signé le 15 octobre 1984 à Bruxelles, est suspendue tant que la présente annexe est en vigueur.

Art. 26 Consultations

(1). Les Parties se consultent lorsque l’une d’elles estime que l’autre a manqué à une obligation de la présente annexe. (2). La Partie qui sollicite les consultations communique à l’autre Partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré. (3). Lorsque tout délai ou retard risque de mettre en péril la santé humaine ou de frapper d’inefficacité des mesures de lutte contre la fraude, des mesures de sauvegarde provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures. (4). Si, au terme de ces consultations prévues aux par. 1 et 3, les Parties ne parviennent pas à un accord, la Partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au par. 3 peut prendre les mesures conservatoires appropriées de manière à permettre l’application de la présente annexe.

Art. 27 Groupe de travail

(1). Le Groupe de travail «produits vitivinicoles», ci-après dénommé Groupe de travail, institué selon l’art. 6, par. 7 de l’Accord examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en œuvre. (2). Le Groupe de travail examine périodiquement l’évolution des dispositions législatives et réglementaires internes des Parties dans les domaines couverts par la présente annexe. Il formule notamment des propositions qu’il soumet au Comité en vue d’adapter la présente annexe ainsi que ses appendices.

Art. 28 Dispositions transitoires

(1). Sans préjudice de l’art. 8 par. 10, les produits vitivinicoles qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente annexe, ont été produits, élaborés, désignés et présentés d’une manière conforme à la loi ou à la réglementation interne des Parties mais interdite par la présente annexe, peuvent être commercialisés jusqu’à l’épuisement des stocks. (2). Sauf dispositions contraires à arrêter par le Comité, la commercialisation des produits vitivinicoles qui ont été produits, élaborés, désignés et présentés conformément à la présente annexe, mais dont la production, l’élaboration, la désignation et la présentation perdent leur conformité à la suite d’une modification de ladite annexe, peut se poursuivre jusqu’à l’épuisement des stocks.

Appendice 1

Produits vitivinicoles visés à l’art. 2

Pour l’Union européenne:

Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1234/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 (JO L 346 du 30.12.2010, p. 11). Produits relevant des codes NC 2009 61, 2009 69 et 2204 (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.).

Pour la Suisse:

Chapitre 2 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les boissons alcooliques modifiée en dernier lieu le 15 décembre 2010 (RO2010 6391). Produits relevant des numéros du tarif douanier suisse 2009.60 et 2204.

Appendice 2

Dispositions particulières visées à l’art. 3(a) et (b)

Appellation d’origine contrôlée Genève (AOC Genève)

1.  Aire géographique

L’aire géographique de l’AOC Genève comprend: – la totalité du territoire du canton de Genève; – la totalité des communes françaises de: – Challex, – Ferney-Voltaire; – les parties des communes françaises de: – Ornex, – Chens-sur-Léman, – Veigy-Foncenex, – Saint-Julien-en-Genevois, – Viry,

décrites dans les dispositions de l’AOC Genève.

2.  Zone de production du raisin

La zone de production du raisin comprend:

  1. sur le territoire genevois: les surfaces faisant partie du cadastre viticole au sens de l’art. 61 de la loi fédérale sur l’agriculture (RS910.1 ) et dont la production est destinée à la vinification;
  2. sur le territoire français: les surfaces des communes ou parties de communes visées au point 1, plantées en vignes ou pouvant bénéficier de droits de replantation représentant au plus 140 hectares.

3.  Zone de vinification du vin

La zone de vinification du vin se limite au territoire suisse.

4.  Déclassement

L’utilisation de l’AOC Genève ne fait pas obstacle à l’utilisation des désignations «vin de pays» et «vin de table suisse» pour désigner des vins issus de raisins provenant de la zone de production définie au point 2(b) et déclassés.

5.  Contrôle des dispositions de l’AOC Genève

Les contrôles en Suisse relèvent de la compétence des autorités suisses, notamment genevoises.

Concernant les contrôles physiques effectués sur le territoire français, l’autorité suisse compétente mandate un organisme de contrôle français agréé par les autorités françaises.

6.  Dispositions transitoires

Les producteurs possédant des surfaces plantées en vigne qui ne figurent pas dans la zone de production du raisin définie au point 2(b), mais qui ont utilisé antérieurement et légalement l’AOC Genève, peuvent continuer à la revendiquer jusqu’au millésime 2013 et les produits en question peuvent être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.

Appendice 3

Listes des actes et dispositions techniques visées à l’art. 4 relatifs aux produits vitivinicoles

A. Actes applicables à l’importation et la commercialisation en Suisse de produits vitivinicoles originaires de l’Union européenne

Textes législatifs de référence et dispositions spécifiques:

  1. Directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil (JO L 247 du 21.9.2007, p. 17).
  2. Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée) (JO L 299 du 8.11.2008, p.25).
  3. Directive 89/396/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire (JO L 186 du 30.6.1989, p. 21), modifiée en dernier lieu par la directive 92/11/CEE du Conseil du 11 mars 1992 (JO L 65 du 11.3.1992, p. 32).
  4. Directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (JO L 237 du 10.9.1994, p. 13), rectifiée au JO L 259 du 7.10.1994, p. 33, au JO L 252 du 4.10.1996, p. 23 et au JO L 124 du 25.5.2000, p. 66.
  5. Directive 95/2/CE du Parlement et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (JO L 61 du 18.3.1995, p. 1), rectifiée au JO L 248 du 14.10.1995, p. 60, modifiée en dernier lieu par la directive de la Commission 2010/69/UE du 22 octobre 2010 (JO L 279 du 23.10.2010, p. 22).
  6. Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109 du 6.5.2000, p. 29), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no596/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’art. 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle – Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle – Quatrième partie (JO L 188 du 18.7.2009, p. 14).
  7. Directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes communautaires de prélèvement d’échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d’origine végétale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE (JO L 187 du 16.7.2002, p. 30).
  8. Règlement (CE) no1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4), modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no596/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’art. 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle – Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle – Quatrième partie (JO L 188 du 18.7.2009, p. 14).
  9. Règlement (CE) no396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), modifié en dernier lieu par le Règlement (UE) no813/2011 de la Commission du 11 août 2011 (JO L 208 du 13.8.2011, p. 23).
  10. Règlement (CEE) no315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 37 du 13.2.1993, p. 1), modifié en dernier lieu par Règlement (CE) no596/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’art. 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle – Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle – Quatrième partie (JO L 188 du 18.7.2009, p. 14).
  11. Règlement (CE) no1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no1234/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 (JO L 346 du 30.12.2010, p. 11).
  12. Règlement (CE) no555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur (JO L 170 du 30.6.2008, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no772/2010 de la Commission du 1erseptembre 2010 (JO L 232 du 2.9.2010, p. 1).
  13. Règlement (CE) no436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole (JO L 128 du 27.5.2009, p. 15), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no173/2011 de la Commission du 23 février 2011 (JO L 49 du 24.2.2011, p. 16). Sans préjudice des dispositions de l’art. 24, par. 1, point b) du règlement (CE) no436/2009, toute importation en Suisse de produits vitivinicoles originaire de l’Union européenne est soumis à la présentation du document d’accompagnement visé à l’art. 24, par. 1, point a) de ce même règlement.
  14. Règlement (CE) no606/2009 de la Commission, du 10 juillet 2009, fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent (JO L 193 du 24.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no53/2011 de la Commission du 21 janvier 2011 (JO L 19 du 22.1.2011, p. 1).
  15. Règlement (CE) no607/2009 de la Commission, du 14 juillet 2009, fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 193 du 24.7.2009, p. 60), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no670/2011 de la Commission du 12 juillet 2011 (JO L 183 du 13.7.2011, p. 6).

B. Actes applicables à l’importation et la commercialisation dans l’Union européenne de produits vitivinicoles originaires de Suisse

Actes auxquels il est fait référence:

1.  Loi fédérale sur l’agriculture du 29 avril 1998, modifiée en dernier lieu le 18 juin 2010 (RO [Recueil officiel]2010 5851).

2.  Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin), modifiée en dernier lieu le 4 novembre 2009 (RO2010 733).

3.  Ordonnance de l’OFAG (Office Fédéral de l’Agriculture) du 17 janvier 2007 concernant la liste des cépages admis à la certification et à la production de matériel standard et l’assortiment des cépages, modifié en dernier lieu le 6 mai 2011 (RO2011 2169).

4.  Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (loi sur les denrées alimentaires – LDAl), modifiée en dernier lieu le 5 octobre 2008 (RO2008 785).

5.  Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs), modifiée en dernier lieu le 13 octobre 2010 (RO2010 4611).

6.  Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les boissons alcooliques, modifiée en dernier lieu le 15 décembre 2010 (RO2010 6391).

Par dérogation à l’art. 10 de l’ordonnance, les règles de désignation et de présentation sont celles qui s’appliquent aux produits importés des pays tiers visés aux règlements suivants:

  1. Règlement (CE) no1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no1234/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 (JO L 346 du 30.12.2010, p. 11). Aux fins de l’application de la présente annexe, le règlement est adapté comme suit: (a) par dérogation à l’art. 118 sexvicies, par. 1, point (a), les dénominations de catégorie sont remplacées par les dénominations spécifiques telles que prévues à l’art. 9 de l’ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques; (b) par dérogation à l’art. 118 sexvicies, par. 1, point (b) tiret (i) les termes «appellation d’origine protégée» et «indication géographique protégée» sont respectivement remplacés par «appellation d’origine contrôlée» et «vin de pays»; (c) par dérogation à l’art. 118 sexvicies, par. 1, point (f), l’indication de l’importateur peut être remplacée par celle du producteur, de l’encaveur, du négociant ou de l’embouteilleur suisse;
  2. Règlement (CE) no607/2009 de la Commission, du 14 juillet 2009, fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 193 du 24.7.2009, p. 60.), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no670/2011 de la Commission du 12 juillet 2011 (JO L 183 du 13.7.2011, p.6). Aux fins de l’application de la présente annexe, le règlement est adapté comme suit: (a) par dérogation à l’art. 54, par. 1, du règlement, le titre alcoométrique peut être indiqué par dixième d’unité de pourcentage en volume; (b) par dérogation à l’art. 64 et de l’Annexe XIV, partie B, les termes «demi-sec» et «moelleux» peuvent être remplacés respectivement par les termes «légèrement doux» et «demi-doux»; (c) par dérogation à l’art. 62 du règlement, l’indication d’une ou de plusieurs variétés de vigne est admise si le vin suisse est issu à 85 % au moins de la ou des variétés mentionnées.

7.  Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl), modifiée en dernier lieu le 13 octobre 2010 (RO2010 4649).

8.  Ordonnance du DFI du 22 juin 2007 sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les additifs, [OAdd]), modifié en dernier lieu le 11 mai 2009 (RO2009 2047).

9.  Ordonnance du DFI du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les substances étrangères et les composants, OSEC), modifiée en dernier lieu le 16 mai 2011 (RO2011 1985).

10.  Directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil (JO L 2471 du 21.9.2007, p. 17).

11.  Règlement (CE) no555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur (JO L 170 du 30.6.2008, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no772/2010 de la Commission du 1erseptembre 2010 (JO L 232 du 2.9.2010, p.1).

Aux fins de l’application de la présente annexe, le règlement est adapté comme suit:

  1. toute importation de produits vitivinicoles originaires de Suisse dans l’Union européenne est soumise à la présentation du document d’accompagnement ci-dessous établi conformément à la décision de la Commission du 29 décembre 2004 (JO L 4 du 6.1.2005, p. 12);
  2. ce document d’accompagnement remplace le document VI1 visé au règlement (CE) no555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur (JO L 170 du 30.6.2008, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no772/2010 de la Commission du 1erseptembre 2010 (JO L 232 du 2.9.2010, p.1);
  3. dans les cas où le règlement mentionne les termes «État(s) membre(s)» ou «dispositions nationales ou communautaires» (ou «réglementation nationale ou communautaire»), ces termes sont réputés renvoyer également à la Suisse ou à la législation suisse;
  4. les vins originaires de Suisse, assimilables aux vins avec indication géographiques, qui ont une teneur en acidité totale, exprimée en acide tartrique, inférieure à 3,5 grammes par litre, mais non inférieure à 3 grammes par litre, peuvent être importés, lorsqu’ils sont désignés par une indication géographique et qu’ils sont issus, à 85 % au moins, de raisins d’une ou de plusieurs des variétés de vigne suivantes: Chasselas, Mueller-Thurgau, Sylvaner, Pinot noir ou Merlot.

Document d’accompagnement(1)pour le transport de produits vitivinicoles en provenance de la Suisse(2)

1. Exportateur (nom et adresse)2. Numéro de référence
4. Autorité compétente suisse du lieu de départ
(nom et adresse)
3. Destinataire (nom et adresse)
6. Date d’expédition
5. Transporteur et autres indications se référant au transport7. Lieu de livraison
8. Désignation du produit9. Quantité
10. Indications complémentaires11. Lot (numéro)
12. Attestations (relatives à certains vins)
13. Indications pour vins exportés en vrac
Titre alcoométrique acquis:
Manipulations:
14. Contrôles par les autorités compétentes de l’UE15. Entreprise du signataire et numéro de téléphone
16. Nom du signataire
17. Lieu et date
18. Signature

(1) Conformément à l’annexe 7, app. 1, let. B, ch. 9 de l’Ac. du 21 juin 1999 entre la CE et la Suisse relatif aux échanges de produits agricoles. (2) La zone viticole retenue pour l’établissement du présent document est le territoire de la Confédération suisse.

Appendice 4

Dénominations protégées visées à l’art. 5

Partie A Dénominations protégées pour les produits vitivinicoles originaires de l’Union européenne

Belgique
Vins avec appellations d’origine protégées

Côtes de Sambre et Meuse

Crémant de Wallonie

Hagelandse wijn

Haspengouwse Wijn

Heuvellandse Wijn

Vin mousseux de qualité de Wallonie

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

Vins avec indications géographiques protégées

Vin de pays des Jardins de Wallonie

Vlaamse landwijn

Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(a), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
appellation d’origine contrôléeAOPFrançais
gecontroleerde oorsprongsbenamingAOPNéerlandais
Vin de paysIGPFrançais
LandwijnIGPNéerlandais
Bulgarie
Vins avec appellations d’origine protégées

Асеновградsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Asenovgrad

Боляровоsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Bolyarovo

Брестникsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Brestnik

Варнаsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Varna

Велики Преславsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Veliki Preslav

Видинsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Vidin

Врацаsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Vratsa

Върбицаsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Varbitsa

Долината на Струмаsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Struma valley

Драгоевоsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Dragoevo

Евксиноградsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Evksinograd

Ивайловградsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Ivaylovgrad

Карловоsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Karlovo

Карнобатsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Karnobat

Ловечsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Lovech

Лозицasuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Lozitsa

Ломsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Lom

Любимецsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Lyubimets

Лясковецsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Lyaskovets

Мелникsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Melnik

Монтанаsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Montana

Нова Загораsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Nova Zagora

Нови Пазарsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Novi Pazar

Ново селоsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Novo Selo

Оряховицаsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Oryahovitsa

Павликениsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Pavlikeni

Пазарджикsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Pazardjik

Перущицаsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Perushtitsa

Плевенsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Pleven

Пловдивsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Plovdiv

Помориеsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Pomorie

Русеsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Ruse

Сакарsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Sakar

Санданскиsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Sandanski

Свищовsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Svishtov

Септемвриsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Septemvri

Славянциsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Slavyantsi

Сливенsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Sliven

Стамболовоsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Stambolovo

Стара Загораsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Stara Zagora

Сунгурлареsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Sungurlare

Сухиндолsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Suhindol

Търговищеsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Targovishte

Хан Крумsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Han Krum

Хасковоsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Haskovo

Хисаряsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Hisarya

Хърсовоsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Harsovo

Черноморски районsuivie ou non de Южно Черноморие

Terme équivalent: Southern Black Sea Coast

Черноморски район – Северенsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Northen Black Sea Region

Шивачево suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Shivachevo

Шумен suivieou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Shumen

Ямболsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Yambol

Vins avec indications géographiques protégées

Дунавска равнина

Terme équivalent: Danube Plain

Тракийска низина

Terme équivalent: Thracian Lowlands

Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(a), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Благородно сладко вино (БСВ)AOPBulgare
Гарантирано и контролирано наименование
за произход (ГКНП)
AOPBulgare
Гарантирано наименование за произход (ГНП)AOPBulgare
Pегионално вино (Regional wine)IGPBulgare
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(b), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Колекционно
(collection)
AOPBulgare
Ново
(young)
AOP/IGPBulgare
Премиум
(premium)
IGPBulgare
Премиум оук, или първо зареждане в бъчва
(premium oak)
AOPBulgare
Премиум резерв
(premium reserve)
IGPBulgare
Резерва
(reserve)
AOP/IGPBulgare
Розенталер
(Rosenthaler)
AOPBulgare
Специална селекция
(special selection)
AOPBulgare
Специална резерва
(special reserve)
AOPBulgare
République Tchèque
Vins avec appellations d’origine protégées

Čechysuivie ou non de Litoměřická

Čechysuivie ou non de Mělnická

Moravasuivie ou non de Mikulovská

Moravasuivie ou non de Slovácká

Moravasuivie ou non de Velkopavlovická

Moravasuivie ou non de Znojemská

Vins avec indications géographique protégées

České

Moravské

Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(a), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblastiAOPTchèque
aromatický sekt s.o.AOPTchèque
jakostní likérové vínoAOPTchèque
jakostní perlivé vínoAOPTchèque
jakostní šumivé víno stanovené oblastiAOPTchèque
jakostní vínoAOPTchèque
jakostní víno odrůdovéAOPTchèque
jakostní víno s přívlastkemAOPTchèque
jakostní víno známkovéAOPTchèque
V.O.CAOPTchèque
víno originální certifikaceAOPTchèque
víno s přívlastkem kabinetní vínoAOPTchèque
víno s přívlastkem ledové vínoAOPTchèque
víno s přívlastkem pozdní sběrAOPTchèque
víno s přívlastkem slámové vínoAOPTchèque
víno s přívlastkem výběr z bobulíAOPTchèque
víno s přívlastkem výběr z cibébAOPTchèque
víno s přívlastkem výběr z hroznůAOPTchèque
Víno origininální certifikace
(VOC or V.O.C.)
IGPTchèque
zemské vínoIGPTchèque
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(b), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Archivní vínoAOPTchèque
BurčákAOPTchèque
KlaretAOPTchèque
Košer, Košer vínoAOPTchèque
LabínAOPTchèque
Mladé vínoAOPTchèque
Mešní vínoAOPTchèque
Panenské víno, Panenská sklizeňAOPTchèque
Pěstitelský sekt (*)AOPTchèque
Pozdní sběrAOPTchèque
PremiumAOPTchèque
RezervaAOPTchèque
Růžák, RyšákAOPTchèque
Zrálo na kvasnicích, Krášleno na kvasnicích,
Školeno na kvasnicích
AOPTchèque
Allemagne
Vins avec appellations d’origine protégées

Ahr suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Badensuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Frankensuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Hessische Bergstrassesuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Mittelrheinsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Moselsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Nahesuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Pfalzsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Rheingausuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Rheinhessensuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Saale-Unstrutsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Sachsensuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Württembergsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Vins avec indications géographiques protégées

Ahrtaler

Badischer

Bayerischer Bodensee

Brandenburger

Mosel

Ruwer

Saar

Main

Mecklenburger

Mitteldeutscher

Nahegauer

Neckar

Oberrhein

Pfälzer

Regensburger

Rhein

Rhein-Necker

Rheinburgen

Rheingauer

Rheinischer

Saarländischer

Sächsischer

Schleswig-Holsteinischer

Schwäbischer

Starkenburger

Taubertäler

Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(a), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Prädikatswein(Qualitätswein mit Prädikat(*)),suivi de: – Kabinett – Spätlese – Auslese – Beerenauslese – Trockenbeerenauslese – EisweinAOPAllemand
Qualitätswein,suivi ou non de b.A.
(Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete)
AOPAllemand
Qualitätslikörwein,suivi ou non de b.A.
(Qualitätslikörwein bestimmter Anbaugebiete)
AOPAllemand
Qualitätsperlwein,suivi ou non de b.A.
(Qualitätsperlwein bestimmter Anbaugebiete)
AOPAllemand
Sekt b.A. (Sekt bestimmter Anbaugebiete)AOPAllemand
LandweinIGPAllemand
WinzersektAOPAllemand
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(b), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
AffentalerAOPAllemand
Badisch RotgoldAOPAllemand
EhrentrudisAOPAllemand
HockAOPAllemand
Klassik/ClassicAOPAllemand
Liebfrau(en)milchAOPAllemand
Riesling-HochgewächsAOPAllemand
SchillerweinAOPAllemand
WeissherbstAOPAllemand
Grèce
Vins avec appellations d’origine protégées

Αγχίαλος

Terme équivalent: Anchialos

Αμύνταιο

Terme équivalent: Amynteo

Αρχάνες

Terme équivalent: Archanes

Γουμένισσα

Terme équivalent: Goumenissa

Δαφνές

Terme équivalent: Dafnes

Ζίτσα

Terme équivalent: Zitsa

Λήμνος

Terme équivalent: Lemnos

Μαντινεία

Terme équivalent: Mantinia

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

Terme équivalent: Mavrodafne of Cephalonia

Μαυροδάφνη Πατρών

Terme équivalent: Mavrodaphne of Patras

Μεσενικόλα

Terme équivalent: Messenikola

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Terme équivalent: Cephalonia Muscatel

Μοσχάτος Λήμνου

Terme équivalent: Lemnos Muscatel

Μοσχάτος Πατρών

Terme équivalent: Patras Muscatel

Μοσχάτος Ρίου Πατρών

Terme équivalent: Rio Patron Muscatel

Μοσχάτος Ρόδου

Terme équivalent: Rhodes Muscatel

Νάουσα

Terme équivalent: Naoussa

Νεμέα

Terme équivalent: Nemea

Πάρος

Terme équivalent: Paros

Πάτρα

Terme équivalent: Patras

Πεζά

Terme équivalent: Peza

Πλαγιές Μελίτωνα

Terme équivalent: Cotes de Meliton

Ραψάνη

Terme équivalent: Rapsani

Ρόδος

Terme équivalent: Rhodes

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Terme équivalent: Robola of Cephalonia

Σάμος

Terme équivalent: Samos

Σαντορίνη

Terme équivalent: Santorini

Σητεία

Terme équivalent: Sitia

Vins avec indications géographiques protégées

Toπικός Οίνος Κω

Terme équivalent: Regional wine of Κοs

Toπικός Οίνος Μαγνησίας

Terme équivalent: Regional wine of Magnissia

Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Aegean Sea

Αττικός Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Attiki-Attikos

Αχαϊκός Tοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Αchaia

Βερντέα Ονομασία κατά παράδοση Ζακύνθου

Terme équivalent: Verdea Onomasia kata paradosi Zakinthou

Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Epirus-Epirotikos

Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Heraklion-Herakliotikos

Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Thessalia-Thessalikos

Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Thebes-Thivaikos

Θρακικός Τοπικός Οίνοςor Τοπικός Οίνος Θράκης

Terme équivalent: Regional wine of Thrace-Thrakikosor Regional wine of Thrakis

Ισμαρικός Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Ismaros-Ismarikos

Κορινθιακός Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Korinthos-Korinthiakos

Κρητικός Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Crete-Kritikos

Λακωνικός Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Lakonia-Lakonikos

Μακεδονικός Τοπικός Οίνος

Terme équivalent : Regional wine of Macedonia-Macedonikos

Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Nea Messimvria

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Messinia-Messiniakos

Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Metsovo-Metsovitikos

Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Monemvasia-Monemvasios

Παιανίτικος Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Peanea

Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Pallini-Palliniotikos

Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Peloponnese-Peloponnesiakos

Ρετσίνα Αττικήςpeut être accompagné du nom d une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Retsina of Attiki

Ρετσίνα Βοιωτίαςpeut être accompagné du nom d une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Retsina of Viotia

Ρετσίνα Γιάλτρωνaccompagnée ou non de Evvia

Terme équivalent: Retsina of Gialtra

Ρετσίνα Ευβοίαςpeut être accompagné du nom d une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Retsina of Evvia

Ρετσίνα Θηβώνaccompagnée ou non de Viotia

Terme équivalent: Retsina of Thebes

Ρετσίνα Καρύστουaccompagnée ou non de Evvia

Terme équivalent: Retsina of Karystos

Ρετσίνα Κρωπίας ’or’ Ρετσίνα Κορωπίουaccompagnée ou non de Attika

Terme équivalent: Retsina of Kropia ’or’ Retsina of Koropi

Ρετσίνα Μαρκοπούλουaccompagnée ou non de Attika

Terme équivalent: Retsina of Markopoulo

Ρετσίνα Μεγάρωνaccompagnée ou non de Attika

Terme équivalent: Retsina of Megara

Ρετσίνα Μεσογείωνaccompagnée ou non de Attika

Terme équivalent: Retsina of Mesogia

Ρετσίνα Παιανίας ’or’ Ρετσίνα Λιοπεσίουaccompagnée ou non de Attika

Terme équivalent: Retsina of Peania ’or’ Retsina of Liopesi

Ρετσίνα Παλλήνηςaccompagnée ou non de Attika

Terme équivalent: Retsina of Pallini

Ρετσίνα Πικερμίουaccompagnée ou non de Attika

Terme équivalent: Retsina of Pikermi

Ρετσίνα Σπάτωνaccompagnée ou non de Attika

Terme équivalent: Retsina of Spata

Ρετσίνα Χαλκίδαςaccompagnée ou non de Evvia

Terme équivalent: Retsina of Halkida

Συριανός Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Syros-Syrianos

Τοπικός Οίνος Αβδήρων

Terme équivalent: Regional wine of Avdira

Τοπικός Οίνος Αγίου Όρους, Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Mount Athos - Regional wine of Holly Mountain

Τοπικός Οίνος Αγοράς

Terme équivalent: Regional wine of Agora

Τοπικός Οίνος Αδριανής

Terme équivalent: Regional wine of Adriani

Τοπικός Οίνος Αναβύσσου

Terme équivalent: Regional wine of Anavyssos

Τοπικός Οίνος Αργολίδας

Terme équivalent: Regional wine of Argolida

Τοπικός Οίνος Αρκαδίας

Terme équivalent: Regional wine of Arkadia

Τοπικός Οίνος Βελβεντού

Terme équivalent: Regional wine of Velventos

Τοπικός Οίνος Βίλιτσας

Terme équivalent: Regional wine of Vilitsa

Τοπικός Οίνος Γερανείων

Terme équivalent: Regional wine of Gerania

Τοπικός Οίνος Γρεβενών

Terme équivalent: Regional wine of Grevena

Τοπικός Οίνος Δράμας

Terme équivalent: Regional wine of Drama

Τοπικός Οίνος Δωδεκανήσου

Terme équivalent: Regional wine of Dodekanese

Τοπικός Οίνος Επανομής

Terme équivalent: Regional wine of Epanomi

Τοπικός Οίνος Εύβοιας

Terme équivalent: Regional wine of Evia

Τοπικός Οίνος Ηλιείας

Terme équivalent: Regional wine of Ilia

Τοπικός Οίνος Ημαθίας

Terme équivalent: Regional wine of Imathia

Τοπικός Οίνος Θαψανών

Terme équivalent: Regional wine of Thapsana

Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης

Terme équivalent: Regional wine of Thessaloniki

Τοπικός Οίνος Ικαρίας

Terme équivalent: Regional wine of Ikaria

Τοπικός Οίνος Ιλίου

Terme équivalent: Regional wine of Ilion

Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων

Terme équivalent*:* Regional wine of Ioannina

Τοπικός Οίνος Καρδίτσας

Terme équivalent: Regional wine of Karditsa

Τοπικός Οίνος Καρύστου

Terme équivalent : Regional wine of Karystos

Τοπικός Οίνος Καστοριάς

Terme équivalent: Regional wine of Kastoria

Τοπικός Οίνος Κέρκυρας

Terme équivalent: Regional wine of Corfu

Τοπικός Οίνος Κισάμου

Terme équivalent: Regional wine of Kissamos

Τοπικός Οίνος Κλημέντι

Terme équivalent: Regional wine of Klimenti

Τοπικός Οίνος Κοζάνης

Terme équivalent: Regional wine of Kozani

Τοπικός Οίνος Κοιλάδας Αταλάντης

Terme équivalent: Regional wine of Valley of Atalanti

Τοπικός Οίνος Κορωπίου

Terme équivalent: Regional wine of Koropi

Τοπικός Οίνος Κρανιάς

Terme équivalent: Regional wine of Krania

Τοπικός Οίνος Κραννώνος

Terme équivalent: Regional wine of Krannona

Τοπικός Οίνος Κυκλάδων

Terme équivalent: Regional wine of Cyclades

Τοπικός Οίνος Λασιθίου

Terme équivalent: Regional wine of Lasithi

Τοπικός Οίνος Λετρίνων

Terme équivalent: Regional wine of Letrines

Τοπικός Οίνος Λευκάδας

Terme équivalent: Regional wine of Lefkada

Τοπικός Οίνος Ληλάντιου Πεδίου

Terme équivalent: Regional wine of Lilantio Pedio

Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων

Terme équivalent: Regional wine of Mantzavinata

Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου

Terme équivalent: Regional wine of Markopoulo

Τοπικός Οίνος Μαρτίνου

Terme équivalent: Regional wine of Μartino

Τοπικός Οίνος Μεταξάτων

Terme équivalent: Regional wine of Metaxata

Τοπικός Οίνος Μετεώρων

Terme équivalent: Regional wine of Meteora

Τοπικός Οίνος Οπούντια Λοκρίδος

Terme équivalent: Regional wine of Opountia Lokridos

Τοπικός Οίνος Παγγαίου

Terme équivalent: Regional wine of Pangeon

Τοπικός Οίνος Παρνασσού

Terme équivalent: Regional wine of Parnasos

Τοπικός Οίνος Πέλλας

Terme équivalent: Regional wine of Pella

Τοπικός Οίνος Πιερίας

Terme équivalent: Regional wine of Pieria

Τοπικός Οίνος Πισάτιδος

Terme équivalent: Regional wine of Pisatis

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας

Terme équivalent: Regional wine of Slopes of Egialia

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου

Terme équivalent: Regional wine of Slopes of Ambelos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου

Terme équivalent: Regional wine of Slopes of Vertiskos

Τοπικός Οίνος Πλαγίες Πάικου

Terme équivalent: Regional wine of Slopes of Paiko

Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου

Terme équivalent: Regional wine of Slopes of Enos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα

Terme équivalent: Regional wine of Slopes of Kitherona

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος

Terme équivalent: Regional wine of Slopes of Knimida

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας

Terme équivalent: Regional wine of Slopes of Parnitha

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού

Terme équivalent: Regional wine of Slopes of Pendeliko

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού

Terme équivalent: Regional wine of Slopes of Petroto

Τοπικός Οίνος Πυλίας

Terme équivalent: Regional wine of Pylia

Τοπικός Οίνος Ριτσώνας

Terme équivalent: Regional wine of Ritsona

Τοπικός Οίνος Σερρών

Terme équivalent : Regional wine of Serres

Τοπικός Οίνος Σιάτιστας

Terme équivalent: Regional wine of Siatista

Τοπικός Οίνος Σιθωνίας

Terme équivalent : Regional wine of Sithonia

Τοπικός Οίνος Σπάτων

Terme équivalent: Regional wine of Spata

Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας

Terme équivalent: Regional wine of Sterea Ellada

Τοπικός Οίνος Τεγέας

Terme équivalent: Regional wine of Tegea

Τοπικός Οίνος Τριφυλίας

Terme équivalent: Regional wine of Trifilia

Τοπικός Οίνος Τυρνάβου

Terme équivalent: Regional wine of Tyrnavos

Τοπικός Οίνος Φλώρινας

Terme équivalent: Regional wine of Florina

Τοπικός Οίνος Χαλικούνας

Terme équivalent: Regional wine of Halikouna

Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής

Terme équivalent: Regional wine of Halkidiki

Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(a), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας
Ποιότητας (ΟΠΑΠ)
(appellation d’origine de qualité supérieure)
AOPGrec
Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη (ΟΠΕ)
( appellation d origine contrôlée )
AOPGrec
Οίνος γλυκός φυσικός
(vin doux naturel)
AOPGrec
Οίνος φυσικώς γλυκύς
(vin naturellement doux)
AOPGrec
ονομασία κατά παράδοση
(appellation traditionnelle)
IGPGrec
τοπικός οίνος
(vin de pays)
IGPGrec
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(b), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Αγρέπαυλη
(Agrepavlis)
AOP/IGPGrec
Αμπέλι
(Ampeli)
AOP/IGPGrec
Αμπελώνας(ες)
(Ampelonas (-ès))
AOP/IGPGrec
Αρχοντικό
(Archontiko)
AOP/IGPGrec
Κάβα
(Cava)
IGPGrec
Από διαλεκτούς αμπελώνες
(Grand Cru)
AOPGrec
Ειδικά Επιλεγμένος
(Grande réserve)
AOPGrec
Κάστρο
(Kastro)
AOP/IGPGrec
Κτήμα
(Ktima)
AOP/IGPGrec
Λιαστός
(Liastos)
AOP/IGPGrec
Μετόχι
(Metochi)
AOP/IGPGrec
Μοναστήρι
(Monastiri)
AOP/IGPGrec
Νάμα
(Nama)
AOP/IGPGrec
Νυχτέρι
(Nychteri)
AOPGrec
Ορεινό κτήμα
(Orino Ktima)
AOP/IGPGrec
Ορεινός αμπελώνας
(Orinos Ampelonas)
AOP/IGPGrec
Πύργος
(Pyrgos)
AOP/IGPGrec
Επιλογή ή Επιλεγμένος
(Réserve)
AOPGrec
Παλαιωθείς επιλεγμένος
(Vieille réserve)
AOPGrec
Βερντέα
(Verntea)
IGPGrec
VinsantoAOPLatin
Espagne
Vins avec appellations d’origine protégées

Abona

Alella

Alicantesuivie ou non de Marina Alta

Almansa

Arabako Txakolina

Terme équivalent: Txakolí de Álava

Arlanza

Arribes

Bierzo

Binissalem

Bizkaiko Txakolina

Terme équivalent: Chacolí de Bizkaia

Bullas

Calatayud

Campo de Borja

Campo de la Guardia

Cangas

Cariñena

Cataluña

Cava

Chacolí de Bizkaia

Terme équivalent: Bizkaiko Txakolina

Chacolí de Getaria

Terme équivalent: Getariako Txakolina

Cigales

Conca de Barberá

Condado de Huelva

Costers del Segresuivie ou non de Artesa

Costers del Segresuivie ou non de Les Garrigues

Costers del Segresuivie ou non de Raimat

Costers del Segresuivie ou non de Valls de Riu Corb

Dehesa del Carrizal

Dominio de Valdepusa

El Hierro

Empordà

Finca Élez

Getariako Txakolina

Terme équivalent: Chacolí de Getaria

Gran Canaria

Granada

Guijoso

Jerez-Xérès-Sherry

Jumilla

La Gomera

La Mancha

La Palmasuivie ou non de Fuencaliente

La Palmasuivie ou non de Hoyo de Mazo

La Palmasuivie ou non de Norte de la Palma

Lanzarote

Lebrija

Málaga

Manchuela

Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

Terme équivalent: Manzanilla

Méntrida

Mondéjar

Monterreisuivie ou non de Ladera de Monterrei

Monterreisuivie ou non de Val de Monterrei

Montilla-Moriles

Montsant

Navarrasuivie ou non de Baja Montaña

Navarrasuivie ou non de Ribera Alta

Navarrasuivie ou non de Ribera Baja

Navarrasuivie ou non de Tierra Estella

Navarrasuivie ou non de Valdizarbe

Pago de Arínzano

Terme équivalent: Vino de pago de Arinzano

Pago de Otazu

Pago Florentino

Penedés

Pla de Bages

Pla i Llevant

Prado de Irache

Priorat

Rías Baixassuivie ou non de Condado do Tea

Rías Baixassuivie ou non de O Rosal

Rías Baixassuivie ou non de Ribeira do Ulla

Rías Baixassuivie ou non de Soutomaior

Rías Baixassuivie ou non de Val do Salnés

Ribeira Sacrasuivie ou non de Amandi

Ribeira Sacrasuivie ou non de Chantada

Ribeira Sacrasuivie ou non de Quiroga-Bibei

Ribeira Sacrasuivie ou non de Ribeiras do Miño

Ribeira Sacrasuivie ou non de Ribeiras do Sil

Ribeiro

Ribera del Duero

Ribera del Guadianasuivie ou non de Cañamero

Ribera del Guadianasuivie ou non de Matanegra

Ribera del Guadianasuivie ou non de Montánchez

Ribera del Guadianasuivie ou non de Ribera Alta

Ribera del Guadianasuivie ou non de Ribera Baja

Ribera del Guadianasuivie ou non de Tierra de Barros

Ribera del Júcar

Riojasuivie ou non de Rioja Alavesa

Riojasuivie ou non de Rioja Alta

Riojasuivie ou non de Rioja Baja

Rueda

Sierras de Málagasuivie ou non de Serranía de Ronda

Somontano

Tacoronte-Acentejo

Tarragona

Terra Alta

Tierra de León

Tierra del Vino de Zamora

Toro

Txakolí de Álava

Terme équivalent: Arabako Txakolina

Uclés

Utiel-Requena

Valdeorras

Valdepeñas

Valenciasuivie ou non de Alto Turia

Valenciasuivie ou non de Clariano

Valenciasuivie ou non de Moscatel de Valencia

Valenciasuivie ou non de Valentino

Valle de Güímar

Valle de la Orotava

Valles de Benavente

Valtiendas

Vinos de Madridsuivie ou non de Arganda

Vinos de Madridsuivie ou non de Navalcarnero

Vinos de Madridsuivie ou non de San Martín de Valdeiglesias

Ycoden-Daute-Isora

Yecla

Vins avec indications géographiques protégées

3 Riberas

Abanilla

Altiplano de Sierra Nevada

Bailén

Bajo Aragón

Barbanza e Iria

Betanzos

Cádiz

Campo de Cartagena

Castelló

Castilla

Castilla y León

Contraviesa-Alpujarra

Córdoba

Costa de Cantabria

Cumbres del Guadalfeo

Desierto de Almería

El Terrerazo

Extremadura

Formentera

Ibiza

Illes Balears

Isla de Menorca

Laujar-Alpujarra

Lederas del Genil

Liébana

Los Palacios

Mallorca

Murcia

Norte de Almería

Ribera del Andarax

Ribera del Gállego-Cinco Villas

Ribera del Jiloca

Ribera del Queiles

Serra de Tramuntana-Costa Nord

Sierra Norte de Sevilla

Sierra Sur de Jaén

Sierras de Las Estancias y Los Filabres

Torreperogil

Valdejalón

Valle del Cinca

Valle del Miño-Ourense

Valles de Sadacia

Villaviciosa de Córdoba

Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(a), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
D.OAOPEspagnol
D.O.CaAOPEspagnol
Denominacion de origenAOPEspagnol
Denominacion de origen calificadaAOPEspagnol
vino de calidad con indicación geográficaAOPEspagnol
vino de pagoAOPEspagnol
vino de pago calificadoAOPEspagnol
Vino dulce naturalAOPEspagnol
Vino generosoAOPEspagnol
Vino generoso de licorAOPEspagnol
Vino de la TierraIGPEspagnol
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(b), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
AmontilladoAOPEspagnol
AñejoAOP/IGPEspagnol
Chacolí-TxakolinaAOPEspagnol
ClásicoAOPEspagnol
CreamAOPEspagnol
CriaderaAOPEspagnol
Criaderas y SolerasAOPEspagnol
CrianzaAOPEspagnol
DoradoAOPEspagnol
FinoAOPEspagnol
FondillónAOPEspagnol
Gran reservaAOPEspagnol
LágrimaAOPEspagnol
NobleAOP/IGPEspagnol
OlorosoAOPEspagnol
PajareteAOPEspagnol
PálidoAOPEspagnol
Palo CortadoAOPEspagnol
Primero de CosechaAOPEspagnol
RancioAOPEspagnol
RayaAOPEspagnol
ReservaAOPEspagnol
SobremadreAOPEspagnol
SoleraAOPEspagnol
SuperiorAOPEspagnol
TrasañejoAOPEspagnol
Vino MaestroAOPEspagnol
Vendimia InicialAOPEspagnol
ViejoAOP/IGPEspagnol
Vino de TeaAOPEspagnol
France
Vins avec appellations d’origine protégées

Ajaccio

Aloxe-Corton

Alsacesuivie ou non du nom d une variété de vigne et/ou du nom d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Vin d’Alsace

Alsace Grand Cruprécédée de Rosacker

Alsace Grand Crusuivie de Altenberg de Bergbieten

Alsace Grand Crusuivie de Altenberg de Bergheim

Alsace Grand Crusuivie de Altenberg de Wolxheim

Alsace Grand Crusuivie de Brand

Alsace Grand Crusuivie de Bruderthal

Alsace Grand Crusuivie de Eichberg

Alsace Grand Crusuivie de Engelberg

Alsace Grand Crusuivie de Florimont

Alsace Grand Crusuivie de Frankstein

Alsace Grand Crusuivie de Froehn

Alsace Grand Crusuivie de Furstentum

Alsace Grand Crusuivie de Geisberg

Alsace Grand Crusuivie de Gloeckelberg

Alsace Grand Crusuivie de Goldert

Alsace Grand Crusuivie de Hatschbourg

Alsace Grand Crusuivie de Hengst

Alsace Grand Crusuivie de Kanzlerberg

Alsace Grand Crusuivie de Kastelberg

Alsace Grand Crusuivie de Kessler

Alsace Grand Crusuivie de Kirchberg de Barr

Alsace Grand Crusuivie de Kirchberg de Ribeauvillé

Alsace Grand Crusuivie de Kitterlé

Alsace Grand Crusuivie de Mambourg

Alsace Grand Crusuivie de Mandelberg

Alsace Grand Crusuivie de Marckrain

Alsace Grand Crusuivie de Moenchberg

Alsace Grand Crusuivie de Muenchberg

Alsace Grand Crusuivie de Ollwiller

Alsace Grand Crusuivie de Osterberg

Alsace Grand Crusuivie de Pfersigberg

Alsace Grand Crusuivie de Pfingstberg

Alsace Grand Crusuivie de Praelatenberg

Alsace Grand Crusuivie de Rangen

Alsace Grand Crusuivie de Saering

Alsace Grand Crusuivie de Schlossberg

Alsace Grand Crusuivie de Schoenenbourg

Alsace Grand Crusuivie de Sommerberg

Alsace Grand Crusuivie de Sonnenglanz

Alsace Grand Crusuivie de Spiegel

Alsace Grand Crusuivie de Sporen

Alsace Grand Crusuivie de Steinen

Alsace Grand Crusuivie de Steingrubler

Alsace Grand Crusuivie de Steinklotz

Alsace Grand Crusuivie de Vorbourg

Alsace Grand Crusuivie de Wiebelsberg

Alsace Grand Crusuivie de Wineck-Schlossberg

Alsace Grand Crusuivie de Winzenberg

Alsace Grand Crusuivie de Zinnkoepflé

Alsace Grand Crusuivie de Zotzenberg

Anjousuivie ou non de Val de Loire

Anjou Coteaux de la Loiresuivie ou non de Val de Loire

Anjou-Villages Brissacsuivie ou non de Val de Loire

Arboissuivie ou non de Pupillinsuivie ou non de «mousseux»

Auxey-Duressessuivie ou non de «Côte de Beaune»ou «Côte de Beaune-Villages»

Bandol

Terme équivalent: Vin de Bandol

Banyulssuivie ou non de «Grand Cru»et/ou «Rancio»

Barsac

Bâtard-Montrachet

Béarnsuivie ou non de Bellocq

Beaujolaissuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique suivie ou non de «Villages»suivie ou non de «Supérieur»

Beaune

Bellet

Terme équivalent: Vin de Bellet

Bergeracsuivie ou non de «sec»

Bienvenues-Bâtard-Montrachet

Blagnysuivie ou non de Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages

Blanquette de Limoux

Blanquette méthode ancestrale

Blaye

Bonnes-mares

Bonnezeauxsuivie ou non de Val de Loire

Bordeauxsuivie ou non de «Clairet», «Rosé», «Mousseux»ou «supérieur»

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bourg

Terme équivalent: Côtes de Bourg/Bourgeais

Bourgognesuivie ou non de «Clairet», «Rosé»ou du nom d’une plus petite unité géographique Chitry

Bourgognesuivie ou non de «Clairet», «Rosé»ou du nom d’une plus petite unité géographique Côte Chalonnaise

Bourgognesuivie ou non de «Clairet», «Rosé»ou du nom d’une plus petite unité géographique Côte Saint-Jacques

Bourgognesuivie ou non de «Clairet», «Rosé»’ ou du nom d’une plus petite unité géographique Côtes d’Auxerre

Bourgognesuivie ou non de «Clairet», «Rosé»ou du nom d’une plus petite unité géographique Côtes du Couchois

Bourgognesuivie ou non de «Clairet», «Rosé»ou du nom d’une plus petite unité géographique Coulanges-la-Vineuse

Bourgognesuivie ou non de «Clairet», «Rosé»ou du nom d’une plus petite unité géographique Épineuil

Bourgognesuivie ou non de «Clairet», «Rosé»ou du nom d’une plus petite unité géographique Hautes Côtes de Beaune

Bourgognesuivie ou non de «Clairet», «Rosé»ou du nom d’une plus petite unité géographique Hautes Côtes de Nuits

Bourgognesuivie ou non de «Clairet», «Rosé»ou du nom d’une plus petite unité géographique La Chapelle Notre-Dame

Bourgognesuivie ou non de «Clairet», «Rosé»ou du nom d’une plus petite unité géographique Le Chapitre

Bourgognesuivie ou non de «Clairet», «Rosé»ou du nom d’une plus petite unité géographique Montrecul/Montre-cul/En Montre-Cul

Bourgognesuivie ou non de «Clairet», «Rosé»ou du nom d’une plus petite unité géographique Vézelay

Bourgognesuivie ou non de «Clairet», «Rosé», «ordinaire»ou «grand ordinaire»

Bourgogne aligoté

Bourgogne passe-tout-grains

Bourgueil

Bouzeron

Brouilly

Bugeysuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique précédée ou non de «Vins du>, «Mousseux du», «Pétillant» ou «Roussette du», ou suivie ou non de «Mousseux» ou «Pétillant» suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Buzet

Cabardès

Cabernet d’Anjousuivie ou non de Val de Loire

Cabernet de Saumursuivie ou non de Val de Loire

Cadillac

Cahors

Cassis

Cérons

Chablissuivie ou non de Beauroysuivie ou non de «premier cru»

Chablissuivie ou non de Berdiotsuivie ou non de «premier cru»

Chablissuivie ou non de Beugnons

Chablissuivie ou non de Butteauxsuivie ou non de «premier cru»

Chablissuivie ou non de Chapelotsuivie ou non de «premier cru»

Chablissuivie ou non de Chatainssuivie ou non de «premier cru»

Chablissuivie ou non de Chaume de Talvatsuivie ou non de «premier cru»

Chablissuivie ou non de Côte de Bréchainsuivie ou non de «premier cru»

Chablissuivie ou non de Côte de Cuissy

Chablissuivie ou non de Côte de Fontenaysuivie ou non de «premier cru»

Chablissuivie ou non de Côte de Jouansuivie ou non de «premier cru»

Chablissuivie ou non de Côte de Léchetsuivie ou non de «premier cru»

Chablissuivie ou non de Côte de Savantsuivie ou non de «premier cru»

Chablissuivie ou non de Côte de Vaubaroussesuivie ou non de «premier cru»

Chablissuivie ou non de Côte des Prés Girotssuivie ou non de «premier cru»

Chablissuivie ou non de Forêtssuivie ou non de «premier cru»

Chablissuivie ou non de Fourchaumesuivie ou non de «premier cru»

Chablissuivie ou non de L’Homme mortsuivie ou non de «premier cru»

Chablissuivie ou non de Les Beauregardssuivie ou non de «premier cru»

Chablissuivie ou non de Les Épinottessuivie ou non de «premier cru»

Chablissuivie ou non de Les Fourneauxsuivie ou non de «premier cru»

Chablissuivie ou non de Les Lyssuivie ou non de «premier cru»

Chablissuivie ou non de Mélinotssuivie ou non de «premier cru»

Chablissuivie ou non de Mont de Milieusuivie ou non de «premier cru»

Chablissuivie ou non de Montée de Tonnerre

Chablissuivie ou non de Montmainssuivie ou non de «premier cru»

Chablissuivie ou non de Moreinsuivie ou non de «premier cru»

Chablissuivie ou non de Pied d’Aloupsuivie ou non de «premier cru»

Chablissuivie ou non de Roncièressuivie ou non de «premier cru»

Chablissuivie ou non de Séchersuivie ou non de «premier cru»

Chablissuivie ou non de Troesmessuivie ou non de «premier cru»

Chablissuivie ou non de Vaillonssuivie ou non de «premier cru»

Chablissuivie ou non de Vau de Veysuivie ou non de «premier cru»

Chablissuivie ou non de Vau Ligneausuivie ou non de «premier cru»

Chablissuivie ou non de Vaucoupinsuivie ou non de «premier cru»

Chablissuivie ou non de Vaugirautsuivie ou non de «premier cru»

Chablissuivie ou non de Vaulorentsuivie ou non de «premier cru»

Chablissuivie ou non de Vaupulentsuivie ou non de «premier cru»

Chablissuivie ou non de Vaux-Ragonssuivie ou non de «premier cru»

Chablissuivie ou non de Vosgrossuivie ou non de «premier cru»

Chablis

Chablis grand crusuivie ou non de Blanchot

Chablis grand crusuivie ou non de Bougros

Chablis grand crusuivie ou non de Grenouilles

Chablis grand crusuivie ou non de Les Clos

Chablis grand crusuivie ou non de Preuses

Chablis grand crusuivie ou non de Valmur

Chablis grand crusuivie ou non de Vaudésir

Chambertin

Chambertin-Clos-de-Bèze

Chambolle-Musigny

Champagne

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachetsuivie ou non de Côte de Beaune/Côtes de Beaune-Villages

Château Grillet

Château-Chalon

Châteaumeillant

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Chaume – Premier Cru des coteaux du Layon

Chenas

Chevalier-Montrachet

Cheverny

Chinon

Chiroubles

Chorey-les-Beaunesuivie ou non de Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages

Clairette de Bellegarde

Clairette de Die

Clairette de Languedocsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Clos de la Roche

Clos de Tart

Clos de Vougeot

Clos des Lambrays

Clos Saint-Denis

Collioure

Condrieu

Corbières

Cornas

Corseprécédée ou non de «Vin de»

Corsesuivie ou non de Calviprécédée ou non de «Vin de»

Corsesuivie ou non de Coteaux du Cap Corseprécédée ou non de «Vin de»

Corsesuivie ou non de Figariprécédée ou non de «Vin de»

Corsesuivie ou non de Porto-Vecchioprécédée ou non de «Vin de»

Corsesuivie ou non de Sartèneprécédée ou non de «Vin de»

Corton

Corton-Charlemagne

Costières de Nîmes

Côte de Beauneprécédée du nom d’une plus petite unité géographique

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits-villages

Côte roannaise

Côte Rôtie

Coteaux champenoissuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Coteaux d’Aix-en-Provence

Coteaux d’Ancenissuivie du nom de la variété de vigne

Coteaux de Die

Coteaux de l’Aubancesuivie ou non de Val de Loire

Coteaux de Pierrevert

Coteaux de Saumursuivie ou non de Val de Loire

Coteaux du Giennois

Coteaux du Languedocsuivie ou non de Cabrières

Coteaux du Languedocsuivie ou non de Coteaux de la Méjanelle/La Méjanelle

Coteaux du Languedocsuivie ou non de Coteaux de Saint-Christol/Saint-Christol

Coteaux du Languedocsuivie ou non de Coteaux de Vérargues/Vérargues

Coteaux du Languedocsuivie ou non de Montpeyroux

Coteaux du Languedocsuivie ou non de Quatourze

Coteaux du Languedocsuivie ou non de Saint-Drézéry

Coteaux du Languedocsuivie ou non de Saint-Georges-d’Orques

Coteaux du Languedocsuivie ou non de Saint-Saturnin

Coteaux du Languedocsuivie ou non de Pic-Saint-Loup

Coteaux du Layonsuivie ou non de Val de Loiresuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Coteaux du Layon Chaumesuivie ou non de Val de Loire

Coteaux du Loirsuivie ou non de Val de Loire

Coteaux du Lyonnais

Coteaux du Quercy

Coteaux du Tricastin

Coteaux du Vendômoissuivie ou non de Val de Loire

Coteaux Varois en Provence

Côtes Canon Fronsac

Terme équivalent: Canon Fronsac

Côtes d*’* Auvergnesuivie ou non de Boudes

Côtes d’Auvergnesuivie ou non de Chanturgue

Côtes d’Auvergnesuivie ou non de Châteaugay

Côtes d’Auvergnesuivie ou non de Corent

Côtes d’Auvergnesuivie ou non de Madargue

Côtes de Bergerac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Castillon

Côtes de Duras

Côtes de Millau

Côtes de Montravel

Côtes de Provence

Côtes de Toul

Côtes du Brulhois

Côtes du Forez

Côtes du Frontonnaissuivie ou non de Fronton

Côtes du Frontonnaissuivie ou non de Villaudric

Côtes du Jurasuivie ou non de «mousseux»

Côtes du Lubéron

Côtes du Marmandais

Côtes du Rhône

Côtes du Roussillonsuivie ou non de Les Aspres

Côtes du Roussillon Villagessuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Côtes du Ventoux

Côtes du Vivarais

Cour-Chevernysuivie ou non de Val de Loire

Crémant d’Alsace

Crémant de Bordeaux

Crémant de Bourgogne

Crémant de Die

Crémant de Limoux

Crémant de Loire

Crémant du Jura

Crépy

Criots-Bâtard-Montrachet

Crozes-Hermitage

Terme équivalent: Crozes-Ermitage

Échezeaux

Entre-Deux-Mers

Entre-Deux-Mers-Haut-Benauge

Faugères

Fiefs Vendéenssuivie ou non de Brem

Fiefs Vendéenssuivie ou non de Mareuil

Fiefs Vendéenssuivie ou non de Pissotte

Fiefs Vendéenssuivie ou non de Vix

Fitou

Fixin

Fleurie

Floc de Gascogne

Fronsac

Frontignanprécédée ou non de «Muscat de»

Fronton

Gaillacsuivie ou non de «mousseux»

Gaillac premières côtes

Gevrey-Chambertin

Gigondas

Givry

Grand Roussillonsuivie ou non de «Rancio»

Grand-Échezeaux

Gravessuivie ou non de «supérieures»

Graves de Vayres

Griotte-Chambertin

Gros plant du Pays nantais

Haut-Médoc

Haut-Montravel

Haut-Poitou

Hermitage

Terme équivalent: l’Hermitage/Ermitage/l’Ermitage

Irancy

Irouléguy

Jasnièressuivie ou non de Val de Loire

Juliénas

Jurançonsuivie ou non de «sec»

L’Étoilesuivie ou non de «mousseux»

La Grande Rue

Ladoixsuivie ou non de «Côte de Beaune»ou «Côte de Beaune-Villages»

Lalande de Pomerol

Languedocsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Languedoc Grès de Montpellier

Languedoc La Clape

Languedoc Picpoul-de-Pinet

Languedoc Terrasses du Larzac

Languedoc-Pézénas

Latricières-Chambertin

Lavilledieu

Les Baux de Provence

Limoux

Lirac

Listrac-Médoc

Loupiac

Lussac-Saint-Émilion

Mâconsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique suivie ou non de «Supérieur»ou «Villages»

Terme équivalent: Pinot-Chardonnay-Mâcon

Macvin du Jura

Madiran

Malepère

Marangessuivie ou non de Clos de la Boutière

Marangessuivie ou non de La Croix Moines

Marangessuivie ou non de La Fussière

Marangessuivie ou non de Le Clos des Loyères

Marangessuivie ou non de Le Clos des Rois

Marangessuivie ou non de Les Clos Roussots

Marangessuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique suivie ou non de «Côte de Beaune»ou «Côte de Beaune-Villages»

Marcillac

Margaux

Marsannaysuivie ou non de «rosé»

Maurysuivie ou non de «Rancio»

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Médoc

Menetou-Salonsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique suivie ou non de Val de Loire

Mercurey

Meursaultsuivie ou non de «Côte de Beaune»ou «Côte de Beaune-Villages»

Minervois

Minervois-La-Livinière

Monbazillac

Montagne Saint-Émilion

Montagny

Monthéliesuivie ou non de «Côte de Beaune»ou «Côte de Beaune-Villages»

Montlouis-sur-Loiresuivie ou non de Val de Loiresuivie ou non de «mousseux»ou «pétillant»

Montrachet

Montravel

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moselle

Moulin-à-Vent

Moulis

Terme équivalent: Moulis-en-Médoc

Muscadetsuivie ou non de Val de Loire

Muscadet-Coteaux de la Loiresuivie ou non de Val de Loire

Muscadet-Côtes de Grandlieusuivie ou non de Val de Loire

Muscadet-Sèvre et Mainesuivie ou non de Val de Loire

Muscat de Beaumes-de-Venise

Muscat de Lunel

Muscat de Mireval

Muscat de Saint-Jean-de-Minvervois

Muscat du Cap Corse

Musigny

Néac

Nuits

Terme équivalent: Nuits-Saint-Georges

Orléanssuivie ou non de Cléry

Pacherenc du Vic-Bilhsuivie ou non de «sec»

Palette

Patrimonio

Pauillac

Pécharmant

Pernand-Vergelessessuivie ou non de «Côte de Beaune»ou «Côte de Beaune-Villages»

Pessac-Léognan

Petit Chablissuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Pineau des Charentes

Terme équivalent: Pineau Charentais

Pomerol

Pommard

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-sur-Loiresuivie ou non de Val de Loire

Terme équivalent: Blanc Fumé de Pouilly/Pouilly-Fumé

Pouilly-Vinzelles

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeauxsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Puisseguin-Saint-Emilion

Puligny-Montrachetsuivie ou non de «Côte de Beaune»ou «Côte de Beaune-Villages»

Quarts de Chaumesuivie ou non de Val de Loire

Quincysuivie ou non de Val de Loire

Rasteausuivie ou non de «Rancio»

Régnié

Reuillysuivie ou non de Val de Loire

Richebourg

Rivesaltessuivie ou non de «Rancio»précédée ou non de «Muscat de»

Romanée (La)

Romanée Contie

Romanée Saint-Vivant

Rosé d’Anjou

Rosé de Loiresuivie ou non de Val de Loire

Rosé des Riceys

Rosette

Roussette de Savoiesuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint Sardos

Saint-Amour

Saint-Aubinsuivie ou non de «Côte de Beaune»ou «Côte de Beaune-Villages»

Saint-Bris

Saint-Chinian

Saint-Émilion

Saint-Émilion Grand Cru

Saint-Estèphe

Saint-Georges-Saint-Émilion

Saint-Joseph

Saint-Julien

Saint-Mont

Saint-Nicolas-de-Bourgueilsuivie ou non de Val de Loire

Saint-Péraysuivie ou non de «mousseux»

Saint-Pourçain

Saint-Romainsuivie ou non de «Côte de Beaune»ou «Côte de Beaune-Villages»

Saint-Véran

Sainte-Croix du Mont

Sainte-Foy Bordeaux

Sancerre

Santenaysuivie ou non de «Côte de Beaune»ou «Côte de Beaune-Villages»

Saumursuivie ou non de Val de Loiresuivie ou non de «mousseux»ou «pétillant»

Saumur-Champignysuivie ou non de Val de Loire

Saussignac

Sauternes

Savennièressuivie ou non de Val de Loire

Savennières-Coulée de Serrantsuivie ou non de Val de Loire

Savennières-Roche-aux-Moinessuivie ou non de Val de Loire

Savigny-les-Beaunesuivie ou non de «Côte de Beaune»ou «Côte de Beaune-Villages»Terme équivalent: Savigny

Seysselsuivie ou non de «mousseux»

Tâche (La)

Tavel

Tourainesuivie ou non de Val de Loiresuivie ou non de «mousseux»ou «pétillant»

Touraine Amboisesuivie ou non de Val de Loire

Touraine Azay-le-Rideausuivie ou non de Val de Loire

Touraine Mestandsuivie ou non de Val de Loire

Touraine Noble Jouésuivie ou non de Val de Loire

Tursan

Vacqueyras

Valençay

Vin d’Entraygues et du Fel

Vin d’Estaing

Vin de Savoiesuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique suivie ou non de «mousseux*» ou* «pétillant»

Vins du Thouarsais

Vins Fins de la Côte de Nuits

Viré-Clessé

Volnay

Volnay Santenots

Vosnes Romanée

Vougeot

Vouvraysuivie ou non de Val de Loiresuivie ou non de «mousseux»ou «pétillant»

Vins avec indications géographiques protégées

Agenais

Aigues

Ain

Allier

Allobrogie

Alpes de Haute Provence

Alpes Maritimes

Alpilles

Ardèche

Argens

Ariège

Aude

Aveyron

Balmes Dauphinoises

Bénovie

Bérange

Bessan

Bigorre

Bouches du Rhône

Bourbonnais

Calvados

Cassan

Cathare

Caux

Cessenon

Cévennessuivie ou non de Mont Bouquet

Charentaissuivie ou non de Ile d’Oléron

Charentaissuivie ou non de Ile de Ré

Charentaissuivie ou non de Saint Sornin

Charente

Charentes Maritimes

Cher

Cité de Carcassonne

Collines de la Moure

Collines Rhodaniennes

Comté de Grignan

Comté Tolosan

Comtés Rhodaniens

Corrèze

Côte Vermeille

Coteaux Charitois

Coteaux de Bessilles

Coteaux de Cèze

Coteaux de Coiffy

Coteaux de Fontcaude

Coteaux de Glanes

Coteaux de l’Ardèche

Coteaux de la Cabrerisse

Coteaux de Laurens

Coteaux de l’Auxois

Coteaux de Miramont

Coteaux de Montélimar

Coteaux de Murviel

Coteaux de Narbonne

Coteaux de Peyriac

Coteaux de Tannay

Coteaux des Baronnies

Coteaux du Cher et de l’Arnon

Coteaux du Grésivaudan

Coteaux du Libron

Coteaux du Littoral Audois

Coteaux du Pont du Gard

Coteaux du Salagou

Coteaux du Verdon

Coteaux d’Enserune

Coteaux et Terrasses de Montauban

Coteaux Flaviens

Côtes Catalanes

Côtes de Ceressou

Côtes de Gascogne

Côtes de Lastours

Côtes de Meuse

Côtes de Montestruc

Côtes de Pérignan

Côtes de Prouilhe

Côtes de Thau

Côtes de Thongue

Côtes du Brian

Côtes du Condomois

Côtes du Tarn

Côtes du Vidourle

Creuse

Cucugnan

Deux-Sèvres

Dordogne

Doubs

Drôme

Duché d’Uzès

Franche-Comtésuivie ou non de Coteaux de Champlitte

Gard

Gers

Haute Vallée de l’Orb

Haute Vallée de l’Aude

Haute-Garonne

Haute-Marne

Haute-Saône

Haute-Vienne

Hauterivesuivie ou non de Coteaux du Termenès

Hauterivesuivie ou non de Côtes de Lézignan

Hauterivesuivie ou non de Val d’Orbieu

Hautes-Alpes

Hautes-Pyrénées

Hauts de Badens

Hérault

Île de Beauté

Indre

Indre et Loire

Isère

Jardin de la Francesuivie ou non de Marches de Bretagne

Jardin de la Francesuivie ou non de Pays de Retz

Landes

Loir et Cher

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot et Garonne

Maine et Loire

Maures

Méditerranée

Meuse

Mont Baudile

Mont-Caume

Monts de la Grage

Nièvre

Oc

Périgordsuivie ou non de Vin de Domme

Petite Crau

Principauté d’Orange

Puy de Dôme

Pyrénées Orientales

Pyrénées-Atlantiques

Sables du Golfe du Lion

Saint-Guilhem-le-Désert

Saint-Sardos

Sainte Baume

Sainte Marie la Blanche

Saône et Loire

Sarthe

Seine et Marne

Tarn

Tarn et Garonne

Terroirs Landaissuivie ou non de Coteaux de Chalosse

Terroirs Landaissuivie ou non de Côtes de L’Adour

Terroirs Landaissuivie ou non de Sables de l’Océan

Terroirs Landaissuivie ou non de Sables Fauves

Thézac-Perricard

Torgan

Urfé

Val de Cesse

Val de Dagne

Val de Loire

Val de Montferrand

Vallée du Paradis

Var

Vaucluse

Vaunage

Vendée

Vicomté d’Aumelas

Vienne

Vistrenque

Yonne

Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(a), du Règlement du Conseil (CE) no 1234/2007)
Appellation contrôléeAOPFrançais
Appellation d’origine contrôléeAOPFrançais
Appellation d’origine
Vin Délimité de qualité supérieure
AOPFrançais
Vin doux naturelAOPFrançais
Vin de paysIGPFrançais
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(b), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
AmbréAOPFrançais
ClairetAOPFrançais
ClaretAOPFrançais
TuiléAOPFrançais
Vin jauneAOPFrançais
ChâteauAOPFrançais
ClosAOPFrançais
Cru artisanAOPFrançais
Cru bourgeoisAOPFrançais
Cru classé,suivi ou non de Grand,
Premier Grand, Deuxième, Troisième,
Quatrième, Cinquième
AOPFrançais
EdelzwickerAOPFrançais
Grand cruAOPFrançais
Hors d’âgeAOPFrançais
Passe-tout-grainsAOPFrançais
Premier CruAOPFrançais
PrimeurAOP/IGPFrançais
RancioAOPFrançais
Sélection de grains noblesAOPFrançais
Sur lieAOP/IGPFrançais
Vendanges tardivesAOPFrançais
VillagesAOPFrançais
Vin de pailleAOPFrançais
Italie
Vins avec appellations d’origine protégées

Aglianico del Taburno

Terme équivalent: Taburno

Aglianico del Vulture

Albana di Romagna

Albugnano

Alcamo

Aleatico di Gradoli

Aleatico di Puglia

Alezio

Alghero

Alta Langa

Alto Adigesuivie de Colli di Bolzano

Terme équivalent: Südtiroler Bozner Leiten

Alto Adigesuivie de Meranese di collina

Terme équivalent: Alto Adige Meranese/Südtirol Meraner Hügel/Südtirol Meraner

Alto Adigesuivie de Santa Maddalena

Terme équivalent: Südtiroler St. Magdalener

Alto Adigesuivie de Terlano

Terme équivalent: Südtirol Terlaner

Alto Adigesuivie de Valle Isarco

Terme équivalent: Südtiroler Eisacktal/Eisacktaler

Alto Adigesuivie de Valle Venosta

Terme équivalent: Südtirol Vinschgau

Alto Adige

Terme équivalent: dell’Alto Adige/Südtirol/Südtiroler

Alto Adige*«or»* dell’Alto Adigesuivie ou non de Bressanone

Terme équivalent: dell’Alto Adige Südtirol/Südtiroler Brixner

Alto Adige/dell’Alto Adigesuivie ou non de Burgraviato

Terme équivalent: dell’Alto Adige Südtirol/Südtiroler Buggrafler

Ansonica Costa dell’Argentario

Aprilia

Arborea

Arcole

Assisi

Astisuivie ou non de «spumante»ou précédée ou non de «Moscato di»

Atina

Aversa

Bagnoli di Sopra

Terme équivalent: Bagnoli

Barbaresco

Barbera d’Alba

Barbera d’Astisuivie ou non de Colli Astiani o Astiano

Barbera d’Astisuivie ou non de Nizza

Barbera d’Astisuivie ou non de Tinella

Barbera del Monferrato

Barbera del Monferrato Superiore

Barco Reale di Carmignano

Terme équivalent: Rosato di Carmignano/Vin santo di Carmignano/Vin Santo di Carmignano occhio di pernice

Bardolino

Bardolino Superiore

Barolo

Bianchello del Metauro

Bianco Capena

Bianco dell’Empolese

Bianco della Valdinievole

Bianco di Custoza

Terme équivalent: Custoza

Bianco di Pitigliano

Bianco Pisano di San Torpè

Biferno

Bivongi

Boca

Bolgherisuivie ou non de Sassicaia

Bosco Eliceo

Botticino

Brachetto d’Acqui

Terme équivalent: Acqui

Bramaterra

Breganze

Brindisi

Brunello di Montalcino

Cacc’e’ mmitte di Lucera

Cagnina di Romagna

Campi Flegrei

Campidano di Terralba

Terme équivalent: Terralba

Canavese

Candia dei Colli Apuani

Cannonau di Sardegnasuivie ou non de Capo Ferrato

Cannonau di Sardegnasuivie ou non de Jerzu

Cannonau di Sardegnasuivie ou non de Oliena/Nepente di Oliena

Capalbio

Capri

Capriano del Colle

Carema

Carignano del Sulcis

Carmignano

Carso

Castel del Monte

Castel San Lorenzo

Casteller

Castelli Romani

Cellatica

Cerasuolo di Vittoria

Cerveteri

Cesanese del Piglio

Terme équivalent: Piglio

Cesanese di Affile

Terme équivalent: Affile

Cesanese di Olevano Romano

Terme équivalent: Olevano Romano

Chiantisuivie ou non de Colli Aretini

Chiantisuivie ou non de Colli Fiorentini

Chiantisuivie ou non de Colli Senesi

Chiantisuivie ou non de Colline Pisane

Chiantisuivie ou non de Montalbano

Chiantisuivie ou non de Montespertoli

Chiantisuivie ou non de Rufina

Chianti Classico

Cilento

Cinque Terresuivie ou non de Costa da Posa

Terme équivalent: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terresuivie ou non de Costa de Campu

Terme équivalent: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terresuivie ou non de Costa de Sera

Terme équivalent: Cinque Terre Sciacchetrà

Circeo

Cirò

Cisterna d’Asti

Colli Albani

Colli Altotiberini

Colli Amerini

Colli Asolani – Prosecco

Terme équivalent: Asolo – Prosecco

Colli Berici

Colli Bolognesisuivie ou non de Colline di Oliveto

Colli Bolognesisuivie ou non de Colline di Riosto

Colli Bolognesisuivie ou non de Colline Marconiane

Colli Bolognesisuivie ou non de Monte San Pietro

Colli Bolognesisuivie ou non de Serravalle

Colli Bolognesisuivie ou non de Terre di Montebudello

Colli Bolognesisuivie ou non de Zola Predosa

Colli Bolognesisuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Colli Bolognesi Classico – Pignoletto

Colli d’Imola

Colli del Trasimeno

Terme équivalent: Trasimeno

Colli dell’Etruria Centrale

Colli della Sabina

Colli di Coneglianosuivie ou non de Fregona

Colli di Coneglianosuivie ou non de Refrontolo

Colli di Faenza

Colli di Luni

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e di Canossa

Colli Etruschi Viterbesi

Colli Euganei

Colli Lanuvini

Colli Maceratesi

Colli Martani

Colli Orientali del Friulisuivie ou non de Cialla

Colli Orientali del Friulisuivie ou non de Rosazzo

Colli Orientali del Friulisuivie ou non de Schiopettino di Prepotto

Colli Orientali del Friuli Picolitsuivie ou non de Cialla

Colli Perugini

Colli Pesaresisuivie ou non de Focara

Colli Pesaresisuivie ou non de Roncaglia

Colli Piacentinisuivie ou non de Gutturnio

Colli Piacentinisuivie ou non de Monterosso Val d’Arda

Colli Piacentinisuivie ou non de Val Trebbia

Colli Piacentinisuivie ou non de Valnure

Colli Piacentinisuivie ou non de Vigoleno

Colli Romagna centrale

Colli Tortonesi

Collina Torinese

Colline di Levanto

Colline Joniche Taratine

Colline Lucchesi

Colline Novaresi

Colline Saluzzesi

Collio Goriziano

Terme équivalent: Collio

Conegliano – Valdobbiadene – Prosecco

Cònero

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Controguerra

Copertino

Cori

Cortese dell’Alto Monferrato

Corti Benedettine del Padovano

Cortona

Costa d’Amalfisuivie ou non de Furore

Costa d’Amalfisuivie ou non de Ravello

Costa d’Amalfisuivie ou non de Tramonti

Coste della Sesia

Curtefranca

Delia Nivolelli

Dolcetto d’Acqui

Dolcetto d’Alba

Dolcetto d’Asti

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

Dolcetto di Diano d’Alba

Terme équivalent: Diano d’Alba

Dolcetto di Dogliani

Dolcetto di Dogliani Superiore

Terme équivalent: Dogliani

Dolcetto di Ovada

Terme équivalent: Dolcetto d’Ovada

Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada

Donnici

Elba

Elorosuivie ou non de Pachino

Erbaluce di Caluso

Terme équivalent: Caluso

Erice

Esino

Est!Est!!Est!!! di Montefiascone

Etna

Falerio dei Colli Ascolani

Terme équivalent: Falerio

Falerno del Massico

Fara

Faro

Fiano di Avellino

Franciacorta

Frascati

Freisa d’Asti

Freisa di Chieri

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo

Terme équivalent: Isonzo del Friuli

Friuli Latisana

Gabiano

Galatina

Galluccio

Gambellara

Garda

Garda Colli Mantovani

Gattinara

Gavi

Terme équivalent: Cortese di Gavi

Genazzano

Ghemme

Gioia del Colle

Girò di Cagliari

Golfo del Tigullio

Gravina

Greco di Bianco

Greco di Tufo

Grignolino d’Asti

Grignolino del Monferrato Casalese

Guardia Sanframondi

Terme équivalent: Guardiolo

I Terreni di San Severino

Irpiniasuivie ou non de Campi Taurasini

Ischia

Lacrima di Morro

Terme équivalent: Lacrima di Morro d’Alba

Lago di Caldaro

Terme équivalent: Caldaro/Kalterer/Kalterersee

Lago di Corbara

Lambrusco di Sorbara

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco Mantovanosuivie ou non de Oltre Po Mantovano

Lambrusco Mantovanosuivie ou non de Viadanese-Sabbionetano

Lambrusco Salamino di Santa Croce

Lamezia

Langhe

Lessona

Leverano

Lison-Pramaggiore

Lizzano

Loazzolo

Locorotondo

Lugana

Malvasia delle Lipari

Malvasia di Bosa

Malvasia di Cagliari

Malvasia di Casorzo d’Asti

Terme équivalent: Cosorzo/Malvasia di Cosorzo

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

Mamertino di Milazzo

Terme équivalent: Mamertino

Mandrolisai

Marino

Marsala

Martina

Terme équivalent: Martina Franca

Matino

Melissa

Menfisuivie ou non de Bonera

Menfisuivie ou non de Feudo dei Fiori

Merlara

Molise

Terme équivalent: del Molise

Monferratosuivie ou non de Casalese

Monica di Cagliari

Monica di Sardegna

Monreale

Montecarlo

Montecompatri-Colonna

Terme équivalent: Montecompatri/Colonna

Montecucco

Montefalco

Montefalco Sagrantino

Montello e Colli Asolani

Montepulciano d’Abruzzoaccompagnée ou non de Casauria/Terre di Casauria

Montepulciano d’Abruzzoaccompagnée ou non de Terre dei Vestini

Montepulciano d’Abruzzosuivie ou non de Colline Teramane

Monteregio di Massa Marittima

Montescudaio

Monti Lessini

Terme équivalent: Lessini

Morellino di Scansano

Moscadello di Montalcino

Moscato di Cagliari

Moscato di Pantelleria

Terme équivalent: Passito di Pantelleria/Pantelleria

Moscato di Sardegnasuivie ou non de Gallura

Moscato di Sardegnasuivie ou non de Tempio Pausania

Moscato di Sardegnasuivie ou non de Tempo

Moscato di Siracusa

Moscato di Sorso-Sennori

Terme équivalent: Moscato di Sorso/Moscato di Sennori

Moscato di Trani

Nardò

Nasco di Cagliari

Nebbiolo d’Alba

Nettuno

Noto

Nuragus di Cagliari

Offida

Oltrepò Pavese

Orcia

Orta Nova

Orvieto

Ostuni

Pagadebit di Romagnasuivie ou non de Bertinoro

Parrina

Penisola Sorrentinasuivie ou non de Gragnano

Penisola Sorrentinasuivie ou non de Lettere

Penisola Sorrentinasuivie ou non de Sorrento

Pentro di Isernia

Terme équivalent: Pentro

Pergola

Piemonte

Pietraviva

Pinerolese

Pollino

Pomino

Pornassio

Terme équivalent: Ormeasco di Pornassio

Primitivo di Manduria

Prosecco

Ramandolo

Recioto di Gambellara

Recioto di Soave

Reggiano

Reno

Riesi

Riviera del Brenta

Riviera del Garda Bresciano

Terme équivalent: Garda Bresciano

Riviera ligure di ponentesuivie ou non de Albenga/Albengalese

Riviera ligure di ponentesuivie ou non de Finale/Finalese

Riviera ligure di ponentesuivie ou non de Riviera dei Fiori

Roero

Romagna Albana spumante

Rossese di Dolceacqua

Terme équivalent: Dolceacqua

Rosso Barletta

Rosso Canosasuivie ou non de Canusium

Rosso Conero

Rosso di Cerignola

Rosso di Montalcino

Rosso di Montepulciano

Rosso Orvietano

Terme équivalent: Orvietano Rosso

Rosso Piceno

Rubino di Cantavenna

Ruchè di Castagnole Monferrato

Salaparuta

Salice Salentino

Sambuca di Sicilia

San Colombano al Lambro

Terme équivalent: San Colombano

San Gimignano

San Ginesio

San Martino della Battaglia

San Severo

San Vito di Luzzi

Sangiovese di Romagna

Sannio

Sant’Agata de’ Goti

Terme équivalent: Sant’Agata dei Goti

Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto

Sant’Antimo

Santa Margherita di Belice

Sardegna Semidanosuivie ou non de Mogoro

Savuto

Scanzo

Terme équivalent: Moscato di Scanzo

Scavigna

Sciacca

Serrapetrona

Sforzato di Valtellina

Terme équivalent: Sfursat di Valtellina

Sizzano

Soavesuivie ou non de Colli Scaligeri

Soave Superiore

Solopaca

Sovana

Squinzano

Strevi

Tarquinia

Taurasi

Teroldego Rotaliano

Terracina

Terme équivalent: Moscato di Terracina

Terratico di Bibbonasuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Terre dell’Alta Val d’Agri

Terre di Casole

Terre Tollesi

Terme équivalent: Tullum

Torgiano

Torgiano rosso riserva

Trebbiano d’Abruzzo

Trebbiano di Romagna

Trentinosuivie ou non de Isera/d’Isera

Trentinosuivie ou non de Sorni

Trentinosuivie ou non de Ziresi/dei Ziresi

Trento

Val d’Arbia

Val di Corniasuivie ou non de Suvereto

Val Polcèverasuivie ou non de Coronata

Valcalepio

Valdadigesuivie ou non de Terra dei Forti

Terme équivalent: Etschtaler

Valdadige Terradeiforti

Terme équivalent: Terradeiforti Valdadige

Valdichiana

Valle d’Aostasuivie ou non de Arnad-Montjovet

Terme équivalent: Vallée d’Aoste

Valle d’Aostasuivie ou non de Blanc de Morgex et de la Salle

Terme équivalent: Vallée d’Aoste

Valle d’Aostasuivie ou non de Chambave

Terme équivalent: Vallée d’Aoste

Valle d’Aostasuivie ou non de Donnas

Terme équivalent: Vallée d’Aoste

Valle d’Aostasuivie ou non de Enfer d’Arvier

Terme équivalent: Vallée d’Aoste

Valle d’Aostasuivie ou non de Nus

Terme équivalent: Vallée d’Aoste

Valle d’Aostasuivie ou non de Torrette

Terme équivalent: Vallée d’Aoste

Valpolicellaaccompagnée ou non de Valpantena

Valsusa

Valtellina Superioresuivie ou non de Grumello

Valtellina Superioresuivie ou non de Inferno

Valtellina Superioresuivie ou non de Maroggia

Valtellina Superioresuivie ou non de Sassella

Valtellina Superioresuivie ou non de Valgella

Velletri

Verbicaro

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Verdicchio di Matelica

Verduno Pelaverga

Terme équivalent: Verduno

Vermentino di Gallura

Vermentino di Sardegna

Vernaccia di Oristano

Vernaccia di San Gimignano

Vernaccia di Serrapetrona

Vesuvio

Vicenza

Vignanello

Vin Santo del Chianti

Vin Santo del Chianti Classico

Vin Santo di Montepulciano

Vini del Piave

Terme équivalent: Piave

Vino Nobile di Montepulciano

Vittoria

Zagarolo

Vins avec indications géographiques protégées

Allerona

Alta Valle della Greve

Alto Livenza

Alto Mincio

Alto Tirino

Arghillà

Barbagia

Basilicata

Benaco bresciano

Beneventano

Bergamasca

Bettona

Bianco del Sillaro

Terme équivalent: Sillaro

Bianco di Castelfranco Emilia

Calabria

Camarro

Campania

Cannara

Civitella d’Agliano

Colli Aprutini

Colli Cimini

Colli del Limbara

Colli del Sangro

Colli della Toscana centrale

Colli di Salerno

Colli Trevigiani

Collina del Milanese

Colline di Genovesato

Colline Frentane

Colline Pescaresi

Colline Savonesi

Colline Teatine

Condoleo

Conselvano

Costa Viola

Daunia

Del Vastese

Terme équivalent: Histonium

Delle Venezie

Dugenta

Emilia

Terme équivalent: Dell’Emilia

Epomeo

Esaro

Fontanarossa di Cerda

Forlì

Fortana del Taro

Frusinate

Terme équivalent: del Frusinate

Golfo dei Poeti La Spezia

Terme équivalent: Golfo dei Poeti

Grottino di Roccanova

Isola dei Nuraghi

Lazio

Lipuda

Locride

Marca Trevigiana

Marche

Maremma Toscana

Marmilla

Mitterberg tra Cauria e Tel

Terme équivalent: Mitterberg/Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

Modena

Terme équivalent: Provincia di Modena/di Modena

Montecastelli

Montenetto di Brescia

Murgia

Narni

Nurra

Ogliastra

Osco

Terme équivalent: Terre degli Osci

Paestum

Palizzi

Parteolla

Pellaro

Planargia

Pompeiano

Provincia di Mantova

Provincia di Nuoro

Provincia di Pavia

Provincia di Verona

Terme équivalent: Veronese

Puglia

Quistello

Ravenna

Roccamonfina

Romangia

Ronchi di Brescia

Ronchi Varesini

Rotae

Rubicone

Sabbioneta

Salemi

Salento

Salina

Scilla

Sebino

Sibiola

Sicilia

Spello

Tarantino

Terrazze Retiche di Sondrio

Terre Aquilane

Terme équivalent: Terre dell’Aquila

Terre del Volturno

Terre di Chieti

Terre di Veleja

Terre Lariane

Tharros

Toscano

Terme équivalent : Toscana

Trexenta

Umbria

Val di Magra

Val di Neto

Val Tidone

Valcamonica

Valdamato

Vallagarina

Valle Belice

Valle d’Itria

Valle del Crati

Valle del Tirso

Valle Peligna

Valli di Porto Pino

Veneto

Veneto Orientale

Venezia Giulia

Vigneti delle Dolomiti

Terme équivalent: Weinberg Dolomiten

Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(a), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
D.O.CAOPItalien
D.O.C.G.AOPItalien
Denominazione di Origine Controllata e GarantitaAOPItalien
Denominazione di Origine ControllataAOPItalien
Kontrollierte und garantierte UrsprungsbezeichnungAOPAllemand
Kontrollierte UrsprungsbezeichnungAOPAllemand
Vino Dolce NaturaleAOPItalien
Inticazione geografica tipica (IGT)IGPItalien
LandweinIGPAllemand
Vin de paysIGPFrançais
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(b), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Alberataou vigneti ad alberataAOPItalien
AmaroneAOPItalien
AmbraAOPItalien
AmbratoAOPItalien
AnnosoAOPItalien
ApianumAOPItalien
AusleseAOPItalien
ButtafuocoAOPItalien
CannellinoAOPItalien
CerasuoloAOPItalien
ChiarettoAOP/IGPItalien
CiaretAOPItalien
ChâteauAOPFrançais
ClassicoAOPItalien
DunkelAOPAllemand
FineAOPItalien
Fior d’ArancioAOPItalien
FlétriAOPFrançais
Garibaldi Dolce (or GD)AOPItalien
Governo all’uso toscanoAOP/IGPItalien
GutturnioAOPItalien
Italia Particolare (or IP)AOPItalien
Klassisch/Klassisches UrsprungsgebietAOPAllemand
KretzerAOPAllemand
LacrimaAOPItalien
Lacryma ChristiAOPItalien
LambiccatoAOPItalien
London Particolar (or LP or Inghilterra)AOPItalien
Occhio di PerniceAOPItalien
OroAOPItalien
Passito ou Vino passito ou
Vino Passito Liquoroso
AOP/IGPItalien
RamieAOPItalien
RebolaAOPItalien
ReciotoAOPItalien
RiservaAOPItalien
RubinoAOPItalien
Sangue di GiudaAOPItalien
SceltoAOPItalien
SciacchetràAOPItalien
Sciac-tràAOPItalien
SpätleseAOP/IGPAllemand
SolerasAOPItalien
StravecchioAOPItalien
StrohweinAOP/IGPAllemand
SuperioreAOPItalien
Superiore Old MarsalaAOPItalien
TorchiatoAOPItalien
TorcolatoAOPItalien
VecchioAOPItalien
Vendemmia TardivaAOP/IGPItalien
VerdolinoAOPItalien
VergineAOPItalien
VermiglioAOPItalien
Vino FioreAOPItalien
Vino Novelloou NovelloAOP/IGPItalien
Vin Santoou Vino Santoou VinsantoAOPItalien
VivaceAOP/IGPItalien
Chypre
Vins avec appellations d’origine protégées

Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτη

Terme équivalent: Vouni Panayias - Ampelitis

Κουμανδαρία

Terme équivalent: Commandaria

Κρασοχώρια Λεμεσούsuivie ou non de Αφάμης

Terme équivalent: Krasohoria Lemesou - Afames

Κρασοχώρια Λεμεσούsuivie ou non de Λαόνα

Terme équivalent: Krasohoria Lemesou – Laona

Λαόνα Ακάμα

Terme équivalent: Laona Akama

Πιτσιλιά

Terme équivalent: Pitsilia

Vins avec indications géographiques protégées

Λάρνακα

Terme équivalent: Larnaka

Λεμεσός

Terme équivalent: Lemesos

Λευκωσία

Terme équivalent: Lefkosia

Πάφος

Terme équivalent: Pafos

Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(a), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Οίνος γλυκύς φυσικόςAOPGrec
Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΕΟΠ)AOPGrec
Τοπικός ΟίνοςIGPGrec
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(b), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Αμπελώνας (-ες)
(Ampelonas (-es))
(Vineyard(-s))
AOP/IGPGrec
Κτήμα
(Ktima)
(Domain)
AOP/IGPGrec
Μοναστήρι
(Monastiri)
(Monastery)
AOP/IGPGrec
Μονή
(Moni)
(Monastery)
AOP/IGPGrec
Luxembourg
Vins avec appellations d’origine protégées

Crémant de Luxembourg

Moselle Luxembourgeoisesuivie de Ahn/Assel/Bech-Kleinmacher/Born/Bous/ Bumerange/Canach/Ehnen/Ellingen/Elvange/Erpeldingen/Gostingen/Greveldingen/ Grevenmachersuivie de Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoisesuivie de Lenningen/Machtum/Mechtert/Moersdorf/ Mondorf/Niederdonven/Oberdonven/Oberwormelding/Remich/Rolling/Rosport/ Stadtbredimussuivie de Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoisesuivie de Remerschen/Remich/Schengen/Schwebsingen/ Stadtbredimus/Trintingen/Wasserbilig/Wellenstein/Wintringen or Wormeldingensuivie de Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoisesuivie du nom de la variété de vigne suivie de Appellation contrôlée

Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(a), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Crémant de LuxembourgAOPFrançais
Marque nationale, suivi de: – appellation contrôlée – appellation d’origine contrôléeAOPFrançais
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(b), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
ChâteauAOPFrançais
Grand premier cru
Premier cru
Vin classé
AOPFrançais
Vendanges tardivesAOPFrançais
Vin de glaceAOPFrançais
Vin de pailleAOPFrançais
Hongrie
Vins avec appellations d’origine protégées

Badacsonysuivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine

Balaton

Balaton-felvidéksuivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine

Balatonboglársuivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine

Balatonfüred-Csopaksuivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine

Balatoni

Bükksuivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine

Csongrádsuivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine

Debrői Hárslevelű

Duna

Egersuivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine

Egerszóláti Olaszrizling

Egri Bikavér

Egri Bikavér Superior

Etyek-Budasuivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine

Hajós-Bajasuivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine

Izsáki Arany Sárfehér

Káli

Kunságsuivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine

Mátrasuivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine

Mórsuivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine

Nagy-Somlósuivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine

Neszmélysuivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine

Pannon

Pannonhalmasuivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine

Pécssuivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine

Somlói

Somlói Arany

Somlói Nászéjszakák bora

Sopronsuivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine

Szekszárdsuivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine

Tihany

Tokajsuivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine

Tolnasuivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine

Villánysuivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine

Villányi védett eredetű classicus

Zalasuivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine

Vins avec indications géographiques protégées

Alföldisuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Balatonmellékisuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Dél-alföldi

Dél-dunántúli

Duna melléki

Duna-Tisza-közi

Dunántúli

Észak-dunántúli

Felső-magyarországi

Nyugat-dunántúli

Tisza melléki

Tisza völgyi

Zempléni

Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(a), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
minőségi borAOPHongrois
védett eredetű borAOPHongrois
TájborIGPHongrois
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(b), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Aszú (3)(4)(5)(6) puttonyosAOPHongrois
AszúeszenciaAOPHongrois
BikavérAOPHongrois
EszenciaAOPHongrois
FordításAOPHongrois
MáslásAOPHongrois
Késői szüretelésű borAOP/IGPHongrois
Válogatott szüretelésű borAOP/IGPHongrois
Muzeális borAOP/IGPHongrois
SillerAOP/IGPHongrois
SzamorodniAOPHongrois
Malte
Vins avec appellations d’origine protégées

Gozo

Malta

Vins avec indications géographiques protégées

Maltese Islands

Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(a), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Denominazzjoni ta’ Oriġini Kontrollata (D.O.K.)AOPMaltais
Indikazzjoni Ġeografika Tipika (I.Ġ.T.)IGPMaltais
Pays-Bas
Vins avec indications géographiques protégées

Drenthe

Flevoland

Friesland

Gelderland

Groningen

Limburg

Noord Brabant

Noord Holland

Overijssel

Utrecht

Zeeland

Zuid Holland

Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(a), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
LandwijnIGPNéerlandais
Autriche
Vins avec appellations d’origine protégées

Burgenlandsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Carnuntumsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Kamptalsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Kärntensuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Kremstalsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Leithabergsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Mittelburgenlandsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Neusiedlerseesuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Neusiedlersee-Hügellandsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Niederösterreichsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Oberösterreichsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Salzburgsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Steirermarksuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Süd-Oststeiermarksuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Südburgenlandsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Südsteiermarksuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Thermenregionsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Tirolsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Traisentalsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Vorarlbergsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Wachausuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Wagramsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Weinviertelsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Weststeiermarksuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Wiensuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Vins avec indications géographiques protégées

Bergland

Steierland

Weinland

Wien

Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(a), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Prädikatswein ou Qualitätswein
besonderer Reife und Leseart,suivi ou non de : – Ausbruch/Ausbruchwein – Auslese/Auslesewein – Beerenauslese/Beerenauslesewein – Kabinett/Kabinettwein – Schilfwein – Spätlese/Spätlesewein – Strohwein – Trockenbeerenauslese – Eiswein
AOPAllemand
DACAOPLatin
Districtus Austriae ControllatusAOPLatin
Qualitätswein ou Qualitätswein mit staatlicher PrüfnummerAOPAllemand
LandweinIGPAllemand
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(b), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
AusstichAOP/IGPAllemand
AuswahlAOP/IGPAllemand
BergweinAOP/IGPAllemand
Klassik/ClassicAOPAllemand
HeurigerAOP/IGPAllemand
Gemischter SatzAOP/IGPAllemand
JubiläumsweinAOP/IGPAllemand
ReserveAOPAllemand
SchilcherAOP/IGPAllemand
SturmIGPAllemand
Portugal
Vins avec appellations d’origine protégées

Alenquer

Alentejosuivie ou non de Borba

Alentejosuivie ou non de Évora

Alentejosuivie ou non de Granja-Amareleja

Alentejosuivie ou non de Moura

Alentejosuivie ou non de Portalegre

Alentejosuivie ou non de Redondo

Alentejosuivie ou non de Reguengos

Alentejosuivie ou non de Vidigueira

Arruda

Bairrada

Beira Interiorsuivie ou non de Castelo Rodrigo

Beira Interiorsuivie ou non de Cova da Beira

Beira Interiorsuivie ou non de Pinhel

Biscoitos

Bucelas

Carcavelos

Colares

Dãosuivie ou non de Alva

Dãosuivie ou non de Besteiros

Dãosuivie ou non de Castendo

Dãosuivie ou non de Serra da Estrela

Dãosuivie ou non de Silgueiros

Dãosuivie ou non de Terras de Azurara

Dãosuivie ou non de Terras de Senhorim

Dão Nobre

Dourosuivie ou non de Baixo Corgo

Terme équivalent: Vinho do Douro

Dourosuivie ou non de Cima Corgo

Terme équivalent: Vinho do Douro

Dourosuivie ou non de Douro Superior

Terme équivalent: Vinho do Douro

Encostas d’Airesuivie ou non de Alcobaça

Encostas d’Airesuivie ou non de Ourém

Graciosa

Lafões

Lagoa

Lagos

Madeira

Terme équivalent: Madera/Vinho da Madeira/Madeira Weine/Madeira Wine/Vin de Madère/Vino di Madera/Madeira Wijn

Madeirense

Moscatel de Setúbal

Moscatel do Douro

Óbidos

Palmela

Pico

Portimão

Porto

Terme équivalent: Oporto/Vinho do Porto/Vin de Porto/Port/Port Wine/Portwein/ Portvin/Portwijn

Ribatejosuivie ou non de Almeirim

Ribatejosuivie ou non de Cartaxo

Ribatejosuivie ou non de Chamusca

Ribatejosuivie ou non de Coruche

Ribatejosuivie ou non de Santarém

Ribatejosuivie ou non de Tomar

Setúbal

Setúbal Roxo

Tavira

Távora-Varosa

Torres Vedras

Trás-os-Montessuivie ou non de Chaves

Trás-os-Montessuivie ou non de Planalto Mirandês

Trás-os-Montessuivie ou non de Valpaços

Vinho do Dourosuivie ou non de Baixo Corgo

Terme équivalent: Douro

Vinho do Dourosuivie ou non de Cima Corgo

Terme équivalent: Douro

Vinho do Dourosuivie ou non de Douro Superior

Terme équivalent: Douro

Vinho Verdesuivie ou non de Amarante

Vinho Verdesuivie ou non de Ave

Vinho Verdesuivie ou non de Baião

Vinho Verdesuivie ou non de Basto

Vinho Verdesuivie ou non de Cávado

Vinho Verdesuivie ou non de Lima

Vinho Verdesuivie ou non de Monção e Melgaço

Vinho Verdesuivie ou non de Paiva

Vinho Verdesuivie ou non de Sousa

Vinho Verde Alvarinho

Vinho Verde Alvarinho Espumante

Vins avec indications géographiques protégées

Lisboasuivie ou non de Alta Estremadura

Lisboasuivie ou non de Estremadura

Península de Setúbal

Tejo

Vinho Espumante Beirassuivie ou non de Beira Alta

Vinho Espumante Beirassuivie ou non de Beira Litoral

Vinho Espumante Beirassuivie ou non de Terras de Sicó

Vinho Licoroso Algarve

Vinho Regional Açores

Vinho Regional Alentejano

Vinho Regional Algarve

Vinho Regional Beirassuivie ou non de Beira Alta

Vinho Regional Beirassuivie ou non de Beira Litoral

Vinho Regional Beirassuivie ou non de Terras de Sicó

Vinho Regional Duriense

Vinho Regional Minho

Vinho Regional Terras Madeirenses

Vinho Regional Transmontano

Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(a), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Denominação de origemAOPPortugais
Denominação de origem controladaAOPPortugais
DOAOPPortugais
DOCAOPPortugais
Indicação de proveniência regulamentadaIGPPortugais
IPRIGPPortugais
Vinho doce naturalAOPPortugais
Vinho generosoAOPPortugais
Vinho regionalIGPPortugais
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(b), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
CanteiroAOPPortugais
Colheita SeleccionadaAOPPortugais
Crusted/CrustingAOPAnglais
EscolhaAOPPortugais
EscuroAOPPortugais
FinoAOPPortugais
FrasqueiraAOPPortugais
GarrafeiraAOP/IGPPortugais
LágrimaAOPPortugais
LeveAOPPortugais
NobreAOPPortugais
ReservaAOPPortugais
Velha reserva (ou grande reserva)AOPPortugais
RubyAOPAnglais
SoleraAOPPortugais
Super reservaAOPPortugais
SuperiorAOPPortugais
TawnyAOPAnglais
Vintage,suivi ou non de Late Bottle (LBV)
ou Character
AOPAnglais
VintageAOPAnglais
Roumanie
Vins avec appellations d’origine protégées

Aiud suivie ou non du nom de la sous-région

Alba Iuliasuivie ou non du nom de la sous-région

Babadagsuivie ou non du nom de la sous-région

Banatsuivie ou non de Dealurile Tirolului

Banatsuivie ou non de Moldova Nouă

Banatsuivie ou non de Silagiu

Banu Mărăcinesuivie ou non du nom de la sous-région

Bohotinsuivie ou non du nom de la sous-région

Cernăteşti – Podgoriasuivie ou non du nom de la sous-région

Coteştisuivie ou non du nom de la sous-région

Cotnari

Crişanasuivie ou non de Biharia

Crişanasuivie ou non de Diosig

Crişana suivie ou non de Şimleu Silvaniei

Dealu Bujoruluisuivie ou non du nom de la sous-région

Dealu Maresuivie ou non de Boldeşti

Dealu Maresuivie ou non de Breaza

Dealu Maresuivie ou non de Ceptura

Dealu Maresuivie ou non de Merei

Dealu Maresuivie ou non de Tohani

Dealu Maresuivie ou non de Urlaţi

Dealu Maresuivie ou non de Valea Călugărească

Dealu Maresuivie ou non de Zoreşti

Drăgăşani suivie ou non du nom de la sous-région

Huşisuivie ou non de Vutcani

Ianasuivie ou non du nom de la sous-région

Iaşisuivie ou non de Bucium

Iaşisuivie ou non de Copou

Iaşisuivie ou non de Uricani

Lechinţasuivie ou non du nom de la sous-région

Mehedinţisuivie ou non de Corcova

Mehedinţisuivie ou non de Golul Drâncei

Mehedinţisuivie ou non de Oreviţa

Mehedinţisuivie ou non de Severin

Mehedinţisuivie ou non de Vânju Mare

Minişsuivie ou non du nom de la sous-région

Murfatlarsuivie ou non de Cernavodă

Murfatlarsuivie ou non de Medgidia

Nicoreştisuivie ou non du nom de la sous-région

Odobeştisuivie ou non du nom de la sous-région

Oltinasuivie ou non du nom de la sous-région

Panciusuivie ou non du nom de la sous-région

Pietroasasuivie ou non du nom de la sous-région

Recaşsuivie ou non du nom de la sous-région

Sâmbureştisuivie ou non du nom de la sous-région

Sarica Niculiţelsuivie ou non de Tulcea

Sebeş - Apoldsuivie ou non du nom de la sous-région

Segarceasuivie ou non du nom de la sous-région

Ştefăneştisuivie ou non de Costeşti

Târnavesuivie ou non de Blaj

Târnavesuivie ou non de Jidvei

Târnavesuivie ou non de Mediaş

Vins avec indications géographiques protégées

Colinele Dobrogeisuivie ou non du nom de la sous-région

Dealurile Crişaneisuivie ou non du nom de la sous-région

Dealurile Moldoveiou, selon le cas , Dealurile Covurluiului

Dealurile Moldoveiou, selon le cas , Dealurile Hârlăului

Dealurile Moldoveiou, selon le cas , Dealurile Huşilor

Dealurile Moldoveiou, selon le cas , Dealurile Iaşilor

Dealurile Moldoveiou, selon le cas , Dealurile Tutovei

Dealurile Moldoveiou, selon le cas , Terasele Siretului

Dealurile Moldovei

Dealurile Munteniei

Dealurile Olteniei

Dealurile Sătmarului

Dealurile Transilvaniei

Dealurile Vrancei

Dealurile Zarandului

Terasele Dunării

Viile Caraşului

Viile Timişului

Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(a), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.),suivi de : – Cules la maturitate deplină – C.M.D. – Cules târziu – C.T. – Cules la înnobilarea boabelor – C.I.B.AOPRoumain
Vin spumant cu denumire de origine controlată – D.O.C.AOPRoumain
Vin cu indicaţie geograficăIGPRoumain
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(b), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
RezervăAOP/IGPRoumain
Vin de vinotecăAOPRoumain
Slovénie
Vins avec appellations d’origine protégées

Bela krajinasuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique et/ou du nom d’un vignoble

Belokranjecsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique et/ou du nom d’un vignoble

Bizeljčansuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique et/ou du nom d’un vignoble

Bizeljsko-Sremičsuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique et/ou du nom d’un vignoble Terme équivalent: Sremič-Bizeljsko

Cviček, Dolenjskasuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique et/ou du nom d’un vignoble

Dolenjskasuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique et/ou du nom d’un vignoble

Goriška Brdasuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique et/ou du nom d’un vignoble Terme équivalent: Brda

Krassuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique et/ou du nom d’un vignoble

Metliška črninasuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique et/ou du nom d’un vignoble

Prekmurjesuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique et/ou du nom d’un vignoble Terme équivalent: Prekmurčan

Slovenska Istrasuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique et/ou du nom d’un vignoble

Štajerska Slovenijasuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique et/ou du nom d’un vignoble

Teran, Krassuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique et/ou du nom d’un vignoble

Vipavska dolinasuivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique et/ou du nom d’un vignoble Terme équivalent: Vipava, Vipavec, Vipavčan

Vins avec indications géographiques

Podravjeéventuellement suivie de l’expression «mlado vino» les noms peuvent également être utilisés sous une forme adjectivale

Posavjeéventuellement suivie de l’expression «mlado vino» les noms peuvent également être utilisés sous une forme adjectivale

Primorskaéventuellement suivie de l’expression «mlado vino» les noms peuvent également être utilisés sous une forme adjectivale

Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(a), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom (kakovostno vino ZGP),suivi ou non de Mlado vinoAOPSlovène
Kakovostno peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom (Kakovostno vino ZGP)AOPSlovène
PeninaAOPSlovène
Vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem (vino PTP)AOPSlovène
RenomeAOPSlovène
Vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom (vrhunsko vino ZGP),suivi ou non de : – Pozna trgatev – Izbor – Jagodni izbor – Suhi jagodni izbor – Ledeno vino – Arhivsko vino (Arhiva) – Slamnovino (vino iz sušenega grozdja)AOPSlovène
Vrhunsko peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom (Vrhunsko peneče vino ZGP)IGPSlovène
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(b), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Mlado vinoAOP/IGPSlovène
Slovaquie
Vins avec appellations d’origine protégées

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Južnoslovenská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Dunajskostredský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Galantský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Hurbanovský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Komárňanský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Palárikovský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Šamorínsky vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Strekovský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Štúrovský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasťsuivie ou non d une sous-région et/ou d une plus petite unité géographique

Malokarpatská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Bratislavský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Doľanský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Hlohovecký vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Modranský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Orešanský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Pezinský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Senecký vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Skalický vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Stupavský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Trnavský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Vrbovský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Záhorský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasťsuivie ou non d une sous-région et/ou d une plus petite unité géographique

Nitrianska vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Nitriansky vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Pukanecký vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Radošinský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Šintavský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Tekovský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Vrábeľský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Želiezovský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Žitavský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Zlatomoravecký vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasťsuivie ou non d une sous-région et/ou d une plus petite unité géographique

Stredoslovenská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Fil’akovský vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Gemerský vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Hontiansky vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Ipeľský vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Modrokamencký vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Tornaľský vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Vinický vinohradnícky rajón

Vinohradnícka oblasť Tokajsuivie ou non d’une des unités géographiques plus petites suivantes: Bara/Čerhov/Černochov/Malá Tŕňa/Slovenské Nové Mesto/Veľká Tŕňa/Viničky

Východoslovenská vinohradnícka oblasťsuivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Východoslovenská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Kráľovskochlmecký vinohradnícky rajón

Východoslovenská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Michalovský vinohradnícky rajón

Východoslovenská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Moldavský vinohradnícky rajón

Východoslovenská vinohradnícka oblasťsuivie ou non de Sobranecký vinohradnícky rajón

Vins avec indications géographiques protégées

Južnoslovenská vinohradnícka oblasťéventuellement accompagnée de l expression «oblastné vino»

Malokarpatská vinohradnícka oblasťéventuellement accompagnée de l expression «oblastné vino»

Nitrianska vinohradnícka oblasťéventuellement accompagnée de l expression «oblastné vino»

Stredoslovenská vinohradnícka oblasťéventuellement accompagnée de l’expression «oblastné vino»

Východoslovenská vinohradnícka oblasťéventuellement accompagnée de l expression «oblastné vino»

Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(a), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Akostné vínoAOPSlovaque
Akostné víno s prívlastkom,suivi de : – Kabinetné – Neskorý zber – Výber z hrozna – Bobuľovývýber – Hrozienkový výber – Cibébový výber – L’adový zber – Slamové vínoAOPSlovaque
EsenciaAOPSlovaque
ForditášAOPSlovaque
MášlášAOPSlovaque
Pestovateľský sektAOPSlovaque
SamorodnéAOPSlovaque
Sekt vinohradníckej oblastiAOPSlovaque
Výber (3)(4)(5)(6) putňovýAOPSlovaque
Výberová esenciaAOPSlovaque
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(b), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
Mladé vínoAOPSlovaque
Archívne vínoAOPSlovaque
Panenská úrodaAOPSlovaque
Royaume-Uni
Vins avec appellations d’origine protégées

English Vineyards

Welsh Vineyards

Vins avec indications géographiques protégées

Englandremplacée ou non par Berkshire

Englandremplacée ou non par Buckinghamshire

Englandremplacée ou non par Cheshire

Englandremplacée ou non par Cornwall

Englandremplacée ou non par Derbyshire

Englandremplacée ou non par Devon

Englandremplacée ou non par Dorset

Englandremplacée ou non par East Anglia

Englandremplacée ou non par Gloucestershire

Englandremplacée ou non par Hampshire

Englandremplacée ou non par Herefordshire

Englandremplacée ou non par Isle of Wight

Englandremplacée ou non par Isles of Scilly

Englandremplacée ou non par Kent

Englandremplacée ou non par Lancashire

Englandremplacée ou non par Leicestershire

Englandremplacée ou non par Lincolnshire

Englandremplacée ou non par Northamptonshire

Englandremplacée ou non par Nottinghamshire

Englandremplacée ou non par Oxfordshire

Englandremplacée ou non par Rutland

Englandremplacée ou non par Shropshire

Englandremplacée ou non par Somerset

Englandremplacée ou non par Staffordshire

Englandremplacée ou non par Surrey

Englandremplacée ou non par Sussex

Englandremplacée ou non par Warwickshire

Englandremplacée ou non par West Midlands

Englandremplacée ou non par Wiltshire

Englandremplacée ou non par Worcestershire

Englandremplacée ou non par Yorkshire

Walesremplacée ou non par Cardiff

Walesremplacée ou non par Cardiganshire

Walesremplacée ou non par Carmarthenshire

Walesremplacée ou non par Denbighshire

Walesremplacée ou non par Gwynedd

Walesremplacée ou non par Monmouthshire

Walesremplacée ou non par Newport

Walesremplacée ou non par Pembrokeshire

Walesremplacée ou non par Rhondda Cynon Taf

Walesremplacée ou non par Swansea

Walesremplacée ou non par The Vale of Glamorgan

Walesremplacée ou non par Wrexham

Mentios traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(a), du Règlement du Conseil (CE) n° 1234/2007)
quality (sparkling) wineAOPAnglais
Regional vineIGPAnglais

NB: les termes en italiques sont uniquement à tittre d’information ou d’explication ou les deux et ne sont pas donc soumis aux dispositions sur la protection visées au présent Annexe.

Partie B: Dénominations protégées pour les produits vitivinicoles originaires de la Suisse

Vins d’appellations d’origine contrôlée

Auvernier

Basel-Landschaft

Basel-Stadt

Bern/Berne

Bevaix

Bielersee/Lac de Bienne

Bôle

Bonvillars

Boudry

Chablais

Champréveyres

Château de Choully

Château de Collex

Château du Crest

Cheyres

Chez-le-Bart

Colombier

Corcelles-Cormondrèche

Cornaux

Cortaillod

Coteau de Bossy

Coteau de Bourdigny

Coteau de Chevrens

Coteau de Choulex

Coteau de Choully

Coteau de Genthod

Coteau de la vigne blanche

Coteau de Lully

Coteau de Peissy

Coteau des Baillets

Coteaux de Dardagny

Coteaux de Peney

Côtes de Landecy

Côtes de Russin

Côtes-de-l’Orbe

Cressier

Domaine de l’Abbaye

Entre-deux-Lacs

Fresens

Genève

Glarus

Gorgier

Grand Carraz

Graubünden/Grigioni

Hauterive

La Béroche

La Côte

La Coudre

La Feuillée

Lavaux

Le Landeron

Luzern

Mandement de Jussy

Neuchâtel

Nidwalden

Obwalden

Peseux

Rougemont

Saint-Aubin-Sauges

Saint-Blaise

Schaffhausen

Schwyz

Solothurn

St.Gallen

Thunersee

Thurgau

Ticinoprécédé ou non de «Rosso del», «Bianco del» ou «Rosato del»

Uri

Valais/Wallis

Vaud

Vaumarcus

Ville de Neuchâtel

Vully

Zürich

Zürichsee

Zug

Mentions traditionnelles

Auslese/Sélection/Selezione

Appellation d’origine

Appellation d’origine contrôlée (AOC)

Attestierter Winzerwy

Beerenauslese/Sélection de grains nobles

Beerli/Beerliwein

Château/Schloss/Castello37

Cru

Denominazione di origine

Denominazione di origine controllata (DOC)

Eiswein/vin de glace

Federweiss/Weissherbst38

Flétri/Flétri sur souche

Gletscherwein/Vin des Glaciers

Grand Cru

Indicazione geografica tipica (IGT)

Kontrollierte Ursprungsbezeichnung (KUB/AOC)

La Gerle

Landwein

Œil-de-Perdrix39

Passerillé/Strohwein/Sforzato40

Premier Cru

Pressé doux/Süssdruck

Primeur/Vin nouveau/Novello

Riserva

Schiller

Spätlese/Vendange tardive/Vendemmia tardiva41

Sur lie(s)/auf der Hefe ausgebaut

Tafelwein

Terravin

Trockenbeerenauslese

Ursprungsbezeichnung

Village(s)

Vin de pays

Vin de table

Vin doux naturel42

Vinatura

Vino da tavola

VITI

Winzerwy

Dénominations traditionnelles

Dôle

Dorin

Ermitage du Valais ou Hermitage du Valais

Fendant

Goron

Johannisberg du Valais

Malvoisie du Valais

Nostrano

Salvagnin

Païen ou Heida

Appendice 5

Conditions et modalités visées aux art. 8 (9) et 25 (1) (b)

I. La protection des dénominations visées à l’art. 8 de l’annexe ne fait pas obstacle à l’utilisation des noms des variétés de vigne suivants pour des vins originaires de Suisse, à condition qu’ils soient utilisés conformément à la législation suisse et en combinaison avec une dénomination géographique indiquant clairement l’origine du vin: – Ermitage/Hermitage, – Johannisberg. II. Conformément à l’art. 25, point b), et sous réserve des dispositions particulières applicables au régime des documents accompagnant les transports, l’annexe n’est pas applicable aux produits vitivinicoles qui: a) sont contenus dans les bagages des voyageurs à des fins de consommation privée; b) font l’objet d’envois entre particuliers à des fins de consommation privée; c) font partie des effets personnels lors de déménagement des particuliers ou en cas de succession; d) sont importés à des fins d’expérimentation scientifique ou technique, en quantités maximales de 1 hectolitre; e) sont destinés aux représentations diplomatiques, postes consulaires et organismes assimilés, au titre des franchises qui leur sont consenties; f) font partie des provisions de bord des moyens de transport internationaux.

Déclaration de la Commission sur l’art. 7

L’Union européenne déclare qu’elle ne fera pas obstacle à l’utilisation par la Suisse des termes «appellation d’origine protégée» et «indication géographique protégée», y compris leurs abréviations «AOP» et «IGP» visées à l’art. 7, par. 1 de l’Annexe 7 de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles, dès lors que le système législatif suisse concernant les indications géographiques agricoles et vitivinicoles sera harmonisé avec le système de l’Union européenne.

Annexe 8

Concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vin

Art. 1

Les Parties, sur la base des principes de non-discrimination et de réciprocité, conviennent de faciliter et de promouvoir entre elles les flux commerciaux des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vins.

Art. 2

La présente annexe s’applique aux boissons spiritueuses et aux boissons aromatisées (vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés de produits vitivinicoles) définies dans les textes législatifs visés à l’appendice 5.

Art. 3

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

  1. «boisson spiritueuse originaire de», suivie du nom de l’une des Parties: une boisson spiritueuse figurant dans les appendices 1 et 2 et élaborée sur le territoire de ladite Partie;
  2. «boissons aromatisées originaire de», suivie du nom de l’une des Parties: une boisson aromatisée figurant dans les appendices 3 et 4 et élaborée sur le territoire de ladite Partie,
  3. «désignation»: les dénominations utilisées dans l’étiquetage, sur les documents qui accompagnent la boisson spiritueuse ou la boisson aromatisée pendant son transport, sur les documents commerciaux, et notamment les factures et les bulletins de livraison, ainsi que dans la publicité;
  4. «étiquetage»: l’ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations ou marques qui caractérisent la boisson spiritueuse ou la boisson aromatisée et apparaissent sur un même récipient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur le pendentif qui y est attaché ou sur le revêtement du col des bouteilles;
  5. «présentation»: les dénominations utilisées sur les récipients et leurs dispositifs de fermeture, dans l’étiquetage et sur l’emballage;
  6. «emballage»: les enveloppes de protection, tels que papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses, utilisés pour le transport d’un ou de plusieurs récipients.
Art. 4
  1. Les dénominations suivantes sont protégées:
    1. en ce qui concerne les boissons spiritueuses originaires de la Communauté, celles figurant à l’appendice 1,
    2. en ce qui concerne les boissons spiritueuses originaires de la Suisse, celles figurant à l’appendice 2,
    3. en ce qui concerne les boissons aromatisées originaires de la Communauté, celles figurant à l’appendice 3,
    4. en ce qui concerne les boissons aromatisées originaires de la Suisse, celles figurant à l’appendice 4.
  2. La dénomination «marc de raisin» ou «eau-de-vie de marc de raisin» peut être remplacée par la dénomination «Grappa» pour les boissons spiritueuses produites dans les régions suisses d’expression italienne à partir des raisins issus de ces régions et énumérées à l’appendice 2, conformément au règlement visé à l’appendice 5, point a), premier tiret.43
Art. 5
  1. En Suisse, les dénominations communautaires protégées: – ne peuvent pas être utilisées autrement que conformément aux conditions prévues par les lois et réglementations de la Communauté, et – sont réservées exclusivement aux boissons spiritueuses et boissons aromatisées originaires de la Communauté auxquelles elles s’appliquent.
  2. Dans la Communauté, les dénominations suisses protégées: – ne peuvent pas être utilisées autrement que conformément aux conditions prévues par les lois et réglementations de la Suisse, et – sont réservées exclusivement aux boissons spiritueuses et boissons aromatisées originaires de la Suisse auxquelles elles s’appliquent.
  3. Sans préjudice des art. 22 et 23 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1C de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce44(ci-après dénommé accord ADPIC), les Parties prennent toutes les mesures nécessaires, conformément à la présente annexe, pour assurer la protection réciproque des dénominations visées à l’art. 4 et utilisées pour désigner des boissons spiritueuses ou des boissons aromatisées originaires du territoire des Parties. Chaque Partie fournit aux Parties intéressées les moyens juridiques d’empêcher l’utilisation d’une dénomination pour désigner des boissons spiritueuses ou des boissons aromatisées non originaires du lieu désigné par ladite dénomination ou du lieu où ladite dénomination est utilisée traditionnellement.
  4. Les Parties renoncent à se prévaloir des dispositions de l’art. 24, par. 4, 6 et 7, de l’accord ADPIC pour refuser l’octroi d’une protection à une dénomination de l’autre Partie.45
Art. 6

La protection visée à l’art. 5 s’applique même dans les cas où la véritable origine de la boisson spiritueuse ou de la boisson aromatisée est indiquée, ainsi que dans le cas où la dénomination est traduite, ou transcrite ou a fait l’objet d’une translitération, ou est accompagnée de termes tels que «genre», «type», «style», «façon», «imitation», «méthode» ou autres expressions analogues incluant des symboles graphiques qui peuvent engendrer un risque de confusion.

Art. 7

En cas d’homonymie des dénominations pour les boissons spiritueuses ou les boissons aromatisées, la protection sera accordée à chaque dénomination. Les Parties fixeront les conditions pratiques dans lesquelles les dénominations homonymes en question seront différenciées les unes des autres, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.

Art. 8

Les dispositions de la présente annexe ne doivent en aucun cas préjudicier au droit que possède toute personne d’utiliser à des fins commerciales son propre nom ou celui de son prédécesseur en affaire, à condition que ce nom ne soit pas utilisé de manière à induire le public en erreur.

Art. 9

Aucune disposition de la présente annexe n’oblige une Partie à protéger une dénomination de l’autre Partie qui n’est pas protégée ou cesse de l’être dans son pays d’origine ou y est tombée en désuétude.

Art. 10

Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d’exportation et de commercialisation de boissons spiritueuses ou de boissons aromatisées originaires des Parties hors de leur territoire, les dénominations protégées d’une Partie en vertu de la présente annexe ne sont pas utilisées pour désigner et présenter une boisson spiritueuse ou une boisson aromatisée originaire de l’autre Partie.

Art. 11

Dans la mesure où la législation pertinente des Parties l’autorise, la protection conférée par la présente annexe s’étend aux personnes physiques et morales ainsi qu’aux fédérations, associations et organisations de producteurs, de commerçants ou de consommateurs dont le siège est établi dans l’autre Partie.

Art. 12

Si la désignation ou la présentation d’une boisson spiritueuse ou d’une boisson aromatisée, en particulier dans l’étiquetage ou dans les documents officiels ou commerciaux ou encore dans la publicité, est contraire au présent Accord, les Parties appliquent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s’imposent afin de combattre la concurrence déloyale ou d’empêcher de toute autre manière l’utilisation abusive du nom protégé.

Art. 13

La présente annexe ne s’applique pas aux boissons spiritueuses et aux boissons aromatisées qui:

  1. transitent par le territoire d’une des Parties, ou
  2. sont originaires du territoire d’une des Parties et qui font l’objet d’envoi entre elles en petites quantités selon les modalités suivantes:

aa) sont contenues dans les bagages personnels des voyageurs à des fins de consommation privée;

bb) font l’objet d’envois entre particuliers à des fins de consommation privée;

cc) font partie des effets personnels lors de déménagement des particuliers ou en cas de succession;

dd) sont importées à des fins d’expérimentation scientifique ou technique, en quantités maximales d’un hectolitre;

ee) sont destinées aux représentations diplomatiques, postes consulaires et organismes assimilés, importés au titre des franchises qui leur sont consenties;

ff) constituent la provision de bord des moyens de transport internationaux.

Art. 14
  1. Chaque Partie désigne les instances responsables du contrôle de la mise en application de la présente annexe.
  2. Les Parties communiquent, au plus tard deux mois après l’entrée en vigueur de la présente annexe, les noms et adresses des instances précitées. Lesdites instances entretiennent entre elles une collaboration directe et étroite.
Art. 15
  1. Si l’une des instances visées à l’art. 14 a des raisons de soupçonner: a) qu’une boisson spiritueuse ou une boisson aromatisée définie à l’art. 2 et faisant ou ayant fait l’objet d’une transaction commerciale entre la Suisse et la Communauté ne respecte pas les dispositions de la présente annexe ou la législation communautaire ou suisse applicable au secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées et b) que ce non-respect présente un intérêt particulier pour une Partie et est de nature à donner lieu à des mesures administratives ou à des poursuites judiciaires,

cette instance en informe immédiatement la Commission et la ou les instances compétentes de l’autre Partie.

2. Les informations fournies en application du par. 1 doivent être accompagnées de documents officiels, commerciaux ou d’autres pièces appropriées, ainsi que de l’indication des mesures administratives ou poursuites judiciaires éventuelles, ces informations portant notamment, en ce qui concerne la boisson spiritueuse ou la boisson aromatisée en cause, sur:

  1. le producteur et la personne qui détient la boisson spiritueuse ou la boisson aromatisée,
  2. la composition de cette boisson,
  3. la désignation et la présentation,
  4. la nature de l’infraction commise aux règles de production et de commercialisation.
Art. 16
  1. Les Parties se consultent lorsque l’une d’elles estime que l’autre a manqué à une obligation de la présente annexe.
  2. La Partie qui sollicite les consultations communique à l’autre Partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.
  3. Lorsque tout délai ou retard risque de mettre en péril la santé humaine ou de frapper d’inefficacité les mesures de lutte contre la fraude, des mesures de sauvegarde provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures.
  4. Si, au terme des consultations prévues au par. 1, les Parties ne parviennent pas à un accord, la Partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au par. 1 peut prendre les mesures conservatoires appropriées de manière à permettre l’application de la présente annexe.
Art. 17
  1. Le Groupe de travail «boissons spiritueuses», ci-après dénommé Groupe de travail, institué selon l’art. 6, par. 7, de l’accord se réunit à la demande d’une des Parties et selon les nécessités de la mise en œuvre de l’accord alternativement dans la Communauté et en Suisse.
  2. Le Groupe de travail examine toute question suscitée par la mise en œuvre de la présente annexe. En particulier, le Groupe de travail peut faire des recommandations au Comité en vue de favoriser la réalisation des objectifs de la présente annexe.
Art. 18

Dans la mesure où la législation d’une des Parties est modifiée pour protéger d’autres dénominations que celles qui sont reprises aux appendices de la présente annexe, l’inclusion de ces dénominations aura lieu dès la fin des consultations, et cela, dans un délai raisonnable.

Art. 19
  1. Les boissons spiritueuses et les boissons aromatisées qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente annexe, ont été produites, désignées et présentées licitement, mais interdites par la présente annexe, peuvent être commercialisées par les grossistes pendant une période de un an à partir de l’entrée en vigueur de l’accord, et par les détaillants jusqu’à épuisement des stocks. Les boissons spiritueuses et les boissons aromatisées incluses dans la présente annexe ne pourront plus être produites en dehors des limites de leur région d’origine, dès l’entrée en vigueur de ladite annexe.
  2. Sauf décision contraire du Comité, la commercialisation des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées produites, désignées et présentées conformément au présent Accord, mais dont la désignation et la présentation perdent leur conformité par suite d’une modification dudit accord, peut se poursuivre jusqu’à épuisement des stocks.
Appendice 1

Indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses originaires de l’Union européenne

Catégorie de produitIndication géographiquePays d’origine (l’origine géographique précise est décrite dans la fiche technique)
1. Rhum
Rhum de la MartiniqueFrance
Rhum de la GuadeloupeFrance
Rhum de la RéunionFrance
Rhum de la GuyaneFrance
Rhum de sucrerie de la Baie du GalionFrance
Rhum des Antilles françaisesFrance
Rhum des départements français d’outre-merFrance
Ron de MálagaEspagne
Ron de GranadaEspagne
Rum da MadeiraPortugal
2. Whisky/Whiskey
Scotch WhiskyRoyaume-Uni (Écosse)
Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/ Irish Whisky 46Irlande
Whisky españolEspagne
Whisky breton/Whisky de BretagneFrance
Whisky alsacien/Whisky d’AlsaceFrance
3. Eau-de-vie de céréales
Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoiseLuxembourg
Korn/KornbrandAllemagne, Autriche, Belgique (Communauté germanophone)
Münsterländer Korn/KornbrandAllemagne
Sendenhorster Korn/KornbrandAllemagne
Bergischer Korn/KornbrandAllemagne
Emsländer Korn/KornbrandAllemagne
Haselünner Korn/KornbrandAllemagne
Hasetaler Korn/KornbrandAllemagne
SamanėLituanie
4. Eau-de-vie de vin
Eau-de-vie de CognacFrance
Eau-de-vie des CharentesFrance
Eau-de-vie de JuraFrance
CognacFrance
(La dénomination*«Cognac»* peut être accompagnée d’une des mentions suivantes:
FineFrance
Grande Fine ChampagneFrance
Grande ChampagneFrance
Petite Fine ChampagneFrance
Petite ChampagneFrance
Fine ChampagneFrance
BorderiesFrance
Fins BoisFrance
Bons Bois)France
Fine BordeauxFrance
Fine de BourgogneFrance
ArmagnacFrance
Bas-ArmagnacFrance
Haut-ArmagnacFrance
Armagnac-TénarèzeFrance
Blanche ArmagnacFrance
Eau-de-vie de vin de la MarneFrance
Eau-de-vie de vin originaire d’AquitaineFrance
Eau-de-vie de vin de BourgogneFrance
Eau-de-vie de vin originaire du Centre-EstFrance
Eau-de-vie de vin originaire de Franche-ComtéFrance
Eau-de-vie de vin originaire du BugeyFrance
Eau-de-vie de vin de SavoieFrance
Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la LoireFrance
Eau-de-vie de vin des Côtes-du-RhôneFrance
Eau-de-vie de vin originaire de ProvenceFrance
Eau-de-vie de Faugères/FaugèresFrance
Eau-de-vie de vin originaire du LanguedocFrance
Aguardente de Vinho DouroPortugal
Aguardente de Vinho RibatejoPortugal
Aguardente de Vinho AlentejoPortugal
Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos VerdesPortugal
Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes de AlvarinhoPortugal
Aguardente de Vinho LourinhãPortugal
Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakiya/Grozdova rakiya de SungurlareBulgarie
Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/ Slivenska perla (Slivenska grozdova rakiya/Grozdova rakiya de Sliven)Bulgarie
Стралджанска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakiya/Muscatova rakiya de StraldjaBulgarie
Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakiya/Grozdova rakiya de PomorieBulgarie
Русенска бисерна гроздова ракия/Бисерна гроздова ракия от Русе/Russenska biserna grozdova rakiya/Biserna grozdova rakiya de RuseBulgarie
Бургаска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakiya/Muscatova rakiya de BurgasBulgarie
Добруджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Добруджа/Dobrudjanska muscatova rakiya/Muscatova rakiya de la DobrudjaBulgarie
Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakiya/Grozdova rakiya de SuhindolBulgarie
Карловска гроздова ракия/Гроздова Ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakiya/Grozdova Rakiya de KarlovoBulgarie
Vinars TârnaveRoumanie
Vinars VasluiRoumanie
Vinars MurfatlarRoumanie
Vinars VranceaRoumanie
Vinars SegarceaRoumanie
5. Brandy/Weinbrand
Brandy de JerezEspagne
Brandy del PenedésEspagne
Brandy italianoItalie
Brandy Αττικής/Brandy de l’AttiqueGrèce
Brandy Πελοποννήσου/Brandy du PéloponnèseGrèce
Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy de Grèce centraleGrèce
Deutscher WeinbrandAllemagne
Wachauer WeinbrandAutriche
Weinbrand DürnsteinAutriche
Pfälzer WeinbrandAllemagne
Karpatské brandy špeciálSlovaquie
Brandy français/Brandy de FranceFrance
6. Eau-de-vie de marc de raisin
Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de ChampagneFrance
Marc d’Aquitaine/Eau-de-vie de marc originaire d’AquitaineFrance
Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de marc de BourgogneFrance
Marc du Centre-Est/Eau-de-vie de marc originaire du Centre-EstFrance
Marc de Franche-Comté/Eau-de-vie de marc originaire de Franche-ComtéFrance
Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire de BugeyFrance
Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de SavoieFrance
Marc des Côteaux de la Loire/Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la LoireFrance
Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-vie de marc des Côtes du RhôneFrance
Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de ProvenceFrance
Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du LanguedocFrance
Marc d’Alsace GewürztraminerFrance
Marc de LorraineFrance
Marc d’AuvergneFrance
Marc du JuraFrance
Aguardente Bagaceira BairradaPortugal
Aguardente Bagaceira AlentejoPortugal
Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos VerdesPortugal
Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes de AlvarinhoPortugal
Orujo de GaliciaEspagne
GrappaItalie
Grappa di BaroloItalie
Grappa piemontese/Grappa del PiemonteItalie
Grappa lombarda/Grappa di LombardiaItalie
Grappa trentina/Grappa del TrentinoItalie
Grappa friulana/Grappa del FriuliItalie
Grappa veneta/Grappa del VenetoItalie
Südtiroler Grappa/Grappa dell’Alto AdigeItalie
Grappa siciliana/Grappa di SiciliaItalie
Grappa di MarsalaItalie
Τσικουδιά/TsikoudiaGrèce
Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia de CrêteGrèce
Τσίπουρο/TsipouroGrèce
Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro de MacédoineGrèce
Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro de ThessalieGrèce
Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro de TyrnavosGrèce
Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoiseLuxembourg
Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/ZivaniaChypre
TörkölypálinkaHongrie
9. Eau-de-vie de fruits
Schwarzwälder KirschwasserAllemagne
Schwarzwälder MirabellenwasserAllemagne
Schwarzwälder WilliamsbirneAllemagne
Schwarzwälder ZwetschgenwasserAllemagne
Fränkisches ZwetschgenwasserAllemagne
Fränkisches KirschwasserAllemagne
Fränkischer ObstlerAllemagne
Mirabelle de LorraineFrance
Kirsch d’AlsaceFrance
Quetsch d’AlsaceFrance
Framboise d’AlsaceFrance
Mirabelle d’AlsaceFrance
Kirsch de FougerollesFrance
Williams d’OrléansFrance
Südtiroler Williams/Williams dell’Alto AdigeItalie
Südtiroler Aprikot/Aprikot dell’Alto AdigeItalie
Südtiroler Marille/Marille dell’Alto AdigeItalie
Südtiroler Kirsch/Kirsch dell’Alto AdigeItalie
Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell’Alto AdigeItalie
Südtiroler Obstler/Obstler dell’Alto AdigeItalie
Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell’Alto AdigeItalie
Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell’Alto AdigeItalie
Williams friulano/Williams del FriuliItalie
Sliwovitz del VenetoItalie
Sliwovitz del Friuli-Venezia GiuliaItalie
Sliwovitz del Trentino-Alto AdigeItalie
Distillato di mele trentino/Distillato di mele del TrentinoItalie
Williams trentino/Williams del TrentinoItalie
Sliwovitz trentino/Sliwovitz del TrentinoItalie
Aprikot trentino/Aprikot del TrentinoItalie
Medronho do AlgarvePortugal
Medronho do BuçacoPortugal
Kirsch Friulano/Kirschwasser FriulanoItalie
Kirsch Trentino/Kirschwasser TrentinoItalie
Kirsch Veneto/Kirschwasser VenetoItalie
Aguardente de pêra da LousãPortugal
Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoiseLuxembourg
Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoiseLuxembourg
Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoiseLuxembourg
Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoiseLuxembourg
Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoiseLuxembourg
Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoiseLuxembourg
Wachauer MarillenbrandAutriche
Szatmári SzilvapálinkaHongrie
Kecskeméti BarackpálinkaHongrie
Békési SzilvapálinkaHongrie
Szabolcsi AlmapálinkaHongrie
Gönci BarackpálinkaHongrie
PálinkaHongrie, Autriche (eaux-de-vie d’abricots élaborées exclusivement dans les provinces autrichiennes suivantes: Niederösterreich, Burgenland, Steiermark, Wien)
Bošácka SlivovicaSlovaquie
BrinjevecSlovénie
Dolenjski sadjevecSlovénie
Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakiya/Slivova rakiya de Troyan,Bulgarie
Силистренска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Силистра/Silistrenska kayssieva rakiya/Kayssieva rakiya de Silistra,Bulgarie
Тервелска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Тервел/Tervelska kayssieva rakiya/Kayssieva rakiya de Tervel,Bulgarie
Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakiya/Slivova rakiya de LovechBulgarie
PălincăRoumanie
Țuică Zetea de Medieșu AuritRoumanie
Țuică de Valea MilcovuluiRoumanie
Țuică de BuzăuRoumanie
Ţuică de ArgeşRoumanie
Ţuică de ZalăuRoumanie
Țuică Ardelenească de BistrițaRoumanie
Horincă de MaramureșRoumanie
Horincă de CămârzanaRoumanie
Horincă de SeiniRoumanie
Horincă de ChioarRoumanie
Horincă de LăpușRoumanie
Turţ de OaşRoumanie
Turţ de MaramureşRoumanie
10. Eau-de-vie de cidre ou de poiré
CalvadosFrance
Calvados Pays d’AugeFrance
Calvados DomfrontaisFrance
Eau-de-vie de cidre de BretagneFrance
Eau-de-vie de poiré de BretagneFrance
Eau-de-vie de cidre de NormandieFrance
Eau-de-vie de poiré de NormandieFrance
Eau-de-vie de cidre du MaineFrance
Aguardiente de sidra de AsturiasEspagne
Eau-de-vie de poiré du MaineFrance
15. Vodka
Svensk Vodka/Swedish VodkaSuède
Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of FinlandFinlande
Polska Wódka/Polish VodkaPologne
Laugarício VodkaSlovaquie
Originali Lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodkaLituanie
Vodka aux herbes aromatisée à l’extrait d’herbe à bison, produite dans la plaine de Podlasie du Nord/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowejPologne
Latvijas DzidraisLettonie
Rīgas DegvīnsLettonie
Estonian vodkaEstonie
17. Geist
Schwarzwälder HimbeergeistAllemagne
18. Gentiane
Bayerischer GebirgsenzianAllemagne
Südtiroler Enzian/Genziana dell’Alto AdigeItalie
Genziana trentina/Genziana del TrentinoItalie
19. Boissons spiritueuses au genièvre
Genièvre/Jenever/Genever 47Belgique, Pays‑Bas, France (départements du Nord (59) et du Pas-de-Calais (62)), Allemagne (Länder Nordrhein-Westfalen et Niedersachsen)
Genièvre de grains, Graanjenever, GraangeneverBelgique, Pays‑Bas, France (départements du Nord (59) et du Pas-de-Calais (62))
Jonge jenever, jonge geneverBelgique, Pays‑Bas
Oude jenever, oude geneverBelgique, Pays‑Bas
Hasseltse jenever/HasseltBelgique (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek)
Balegemse jeneverBelgique (Balegem)
O´ de Flander-Oost-Vlaamse GraanjeneverBelgique (Oost‑Vlaanderen)
Peket-Pekêt/Peket-Pékêt de WallonieBelgique (Région wallonne)
Genièvre Flandres ArtoisFrance (départements du Nord (59) et du Pas-de-Calais (62))
Ostfriesischer KorngeneverAllemagne
SteinhägerAllemagne
Plymouth GinRoyaume-Uni
Gin de MahónEspagne
Vilniaus Džinas/Vilnius GinLituanie
Spišská BorovičkaSlovaquie
Slovenská Borovička JuniperusSlovaquie
Slovenská BorovičkaSlovaquie
Inovecká BorovičkaSlovaquie
Liptovská BorovičkaSlovaquie
24. Akvavit/aquavit
Dansk Akvavit/Dansk AquavitDanemark
Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish AquavitSuède
25. Boissons spiritueuses à l’anis
Anis españolEspagne
Anís Paloma Monforte del CidEspagne
Hierbas de MallorcaEspagne
Hierbas IbicencasEspagne
Évora anisadaPortugal
CazallaEspagne
ChinchónEspagne
OjénEspagne
RuteEspagne
JaneževecSlovénie
29. Anis distillé
Ouzo/OύζοChypre, Grèce
Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo de MytilèneGrèce
Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo de PlomariGrèce
Ούζο Καλαμάτας/Ouzo de KalamataGrèce
Ούζο Θράκης/Ouzo de ThraceGrèce
Ούζο Μακεδονίας/Ouzo de MacédoineGrèce
30. Boisson spiritueuse au goût amer ou bitter
Demänovka bylinná horkáSlovaquie
Rheinberger KräuterAllemagne
Trejos devyneriosLituanie
Slovenska travaricaSlovénie
32. Liqueur
Berliner KümmelAllemagne
Hamburger KümmelAllemagne
Münchener KümmelAllemagne
Chiemseer KlosterlikörAllemagne
Bayerischer KräuterlikörAllemagne
Irish CreamIrlande
Palo de MallorcaEspagne
Ginjinha portuguesaPortugal
Licor de SingevergaPortugal
Mirto di SardegnaItalie
Liquore di limone di SorrentoItalie
Liquore di limone della Costa d’AmalfiItalie
Genepì del PiemonteItalie
Genepì della Valle d’AostaItalie
Benediktbeurer KlosterlikörAllemagne
Ettaler KlosterlikörAllemagne
Ratafia de ChampagneFrance
Ratafia catalanaEspagne
Anis portuguêsPortugal
Suomalainen Marjalikööri/Suomalainen Hedelmälikööri /Finsk Bärlikör/Finsk Fruktlikör/Finnish berry liqueur/Finnish fruit liqueurFinlande
Grossglockner AlpenbitterAutriche
Mariazeller MagenlikörAutriche
Mariazeller JagasaftlAutriche
Puchheimer BitterAutriche
Steinfelder MagenbitterAutriche
Wachauer MarillenlikörAutriche
Jägertee/Jagertee/JagateeAutriche
HüttenteeAllemagne
Allažu ĶimelisLettonie
ČepkeliųLituanie
Demänovka Bylinný LikérSlovaquie
Polish CherryPologne
Karlovarská HořkáRépublique tchèque
PelinkovecSlovénie
BlutwurzAllemagne
Cantueso AlicantinoEspagne
Licor café de GaliciaEspagne
Licor de hierbas de GaliciaEspagne
Génépi des Alpes/Genepì degli AlpiFrance, Italie
Μαστίχα Χίου/Masticha of ChiosGrèce
Κίτρο Νάξου/Kitro de NaxosGrèce
Κουμκουάτ Κέρκυρας/Koum Kouat
de Corfou
Grèce
Τεντούρα /TentouraGrèce
Poncha da MadeiraPortugal
34. Crème de cassis
Cassis de BourgogneFrance
Cassis de DijonFrance
Cassis de SaintongeFrance
Cassis du DauphinéFrance
Cassis de BeaufortLuxembourg
40. Nocino
Nocino di ModenaItalie
OrehovecSlovénie
Autres boissons spiritueuses
Pommeau de BretagneFrance
Pommeau du MaineFrance
Pommeau de NormandieFrance
Svensk Punsch/Swedish PunchSuède
Pacharán navarroEspagne
PacharánEspagne
InländerrumAutriche
BärwurzAllemagne
Aguardiente de hierbas de GaliciaEspagne
Aperitivo Café de AlcoyEspagne
Herbero de la Sierra de MariolaEspagne
Königsberger BärenfangAllemagne
Ostpreußischer BärenfangAllemagne
RonmielEspagne
Ronmiel de CanariasEspagne
Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/FruchtgeneverBelgique, Pays‑Bas, France (départements du Nord (59) et du Pas-de-Calais (62)), Allemagne (Länder Nordrhein-Westfalen et Niedersachsen)
Domači rumSlovénie
Irish Poteen/Irish PoitínIrlande
TrauktinėLituanie
Trauktinė PalangaLituanie
Trauktinė DainavaLituanie
Appendice 2

Dénominations protégées pour les boissons spiritueuses originaires de la Suisse

Eau-de-vie de vin

Eau-de-vie de vin du Valais

Brandy du Valais

Eau-de-vie de marc de raisin

Baselbieter Marc

Grappa del Ticino/Grappa Ticinese

Grappa della Val Calanca

Grappa della Val Bregaglia

Grappa della Val Mesolcina

Grappa della Valle di Poschiavo

Marc d’Auvernier

Marc de Dôle du Valais

Eau-de-vie de fruit

Aargauer Bure Kirsch

Abricotine/Eau-de-vie d’abricot du Valais

Baselbieterkirsch

Baselbieter Mirabelle

Baselbieter Pflümli

Baselbieter Zwetschgenwasser

Bernbieter Kirsch

Bernbieter Mirabellen

Bernbieter Zwetschgenwasser

Bérudge de Cornaux

Canada du Valais

Coing d’Ajoie

Coing du Valais

Damassine

Eau-de-vie de poire du Valais

Emmentaler Kirsch

Framboise du Valais

Freiämter Zwetschgenwasser

Fricktaler Kirsch

Golden du Valais

Gravenstein du Valais

Kirsch d’Ajoie

Kirsch de la Béroche

Kirsch du Valais

Kirsch suisse

Lauerzer Kirsch

Luzerner Kernobstbrand

Luzerner Kirsch

Luzerner Pflümli

Luzerner Williams

Luzerner Zwetschgenwasser

Mirabelle d’Ajoie

Mirabelle du Valais

Poire d’Ajoie

Poire d’Orange de la Baroche

Pomme d’Ajoie

Pomme du Valais

Prune d’Ajoie

Prune du Valais

Prune impériale de la Baroche

Pruneau du Valais

Rigi Kirsch

Schwarzbuben Kirsch

Seeländer Kirsch

Seeländer Pflümliwasser

Urschwyzerkirsch

Zuger Kirsch

Eau-de-vie de cidre ou de poiré

Bernbieter Birnenbrand

Freiämter Theilerbirnenbrand

Luzerner Birnenträsch

Luzerner Theilerbirnenbrand

Eau-de-vie de gentiane

Gentiane du Jura

Boissons spiritueuses au genièvre

Genièvre48

Genièvre du Jura

Liqueurs

Basler Eierkirsch

Bernbieter Cherry Brandy Liqueur

Bernbieter Griottes Liqueur

Bernbieter Kirschen Liqueur

Liqueur de poires Williams du Valais

Liqueur d’abricot du Valais

Liqueur de framboise du Valais

Boissons spiritueuses aux herbes (ou à base d’herbes)

Baselbieter Burgermeister (Kräuterbrand)

Bernbieter Kräuterbitter

Eau-de-vie d’herbes du Jura

Eau-de-vie d’herbes du Valais

Genépi du Valais

Gotthard Kräuterbrand

Innerschwyzer Chrüter

Luzerner Chrüter (Kräuterbrand)

Walliser Chrüter (Kräuterbrand)

Autres

Lie du Mandement

Lie de Dôle du Valais

Lie du Valais

Appendice 3

Dénominations protégées pour les boissons aromatisées originaires de la Communauté

Clarea

Sangría

Nürnberger Glühwein

Thüringer Glühwein

Vermouth de Chambéry

Vermouth de Torini

Appendice 4

Dénominations protégées pour les boissons aromatisées originaires de la Suisse

Néant

Appendice 5

Liste des actes visés à l’art. 2 relatifs aux boissons spiritueuses, vins aromatisés et boissons aromatisées

a) Boissons spiritueuses relevant du code 2208 de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises49. Pour l’Union européenne: Règlement (CE) no110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no1334/2008 (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34) Pour la Suisse: Chapitre 5 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les boissons alcooliques, modifiée en dernier lieu le 15 décembre 2010 (RO2010 6391). b) Boissons aromatisées relevant des codes 2205 et ex 2206 de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Pour l’Union européenne: Règlement (CEE) no1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 (JO L 149 du 14.6.1991, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). Pour la Suisse: Chapitre 2, section 3, de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les  boissons alcooliques, modifiée en dernier lieu le 15 décembre 2010 (RO2010 6391).

Annexe 9

Relative aux produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique

Art. 1 Objet

Sans préjudice de leurs obligations par rapport aux produits ne provenant pas des Parties, et sans préjudice des autres dispositions législatives en vigueur, les Parties s’engagent sur la base de la non-discrimination et de la réciprocité, à favoriser le commerce des produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique en provenance de la Communauté et de la Suisse et conformes aux dispositions législatives et réglementaires figurant à l’appendice 1.

Art. 2 Champ d’application
  1. La présente annexe s’applique aux produits agricoles50et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique et conformes aux dispositions législatives et réglementaires figurant à l’appendice 1.
  2. 51
Art. 3 Principe de l’équivalence
  1. Les Parties reconnaissent que les dispositions législatives et réglementaires respectives figurant à l’appendice 1 de la présente annexe sont équivalentes. Les Parties peuvent convenir d’exclure certains aspects ou certains produits du régime d’équivalence. Elles le précisent à l’appendice 1.
  2. Les Parties s’efforcent de mettre tout en œuvre pour assurer que les dispositions législatives et réglementaires couvrant spécifiquement les produits visés à l’art. 2 évoluent de manière équivalente.
  3. Les importations entre les Parties de produits issus du mode de production biologique originaires de l’une des Parties ou mis en libre pratique sur le territoire de l’une des Parties et qui sont couverts par les dispositions d’équivalence visées au par. 1 ne nécessitent pas la présentation de certificats d’inspection.52
Art. 4 Libre circulation des produits biologiques

Les Parties contractantes prennent, selon leurs procédures internes prévues à cet égard, les mesures nécessaires permettant l’importation et la mise dans le commerce des produits visés à l’art. 2, satisfaisant aux dispositions législatives et réglementaires de l’autre Partie figurant à l’appendice 1.

Art. 5 Étiquetage
  1. Dans l’objectif de développer des régimes permettant d’éviter le réétiquetage des produits biologiques visés par la présente annexe, les Parties s’efforcent de mettre tout en œuvre pour assurer dans leurs dispositions législatives et réglementaires respectives: – la protection des mêmes termes dans leurs différentes langues officielles pour désigner les produits biologiques; – l’utilisation des mêmes termes obligatoires pour les déclarations sur l’étiquette pour les produits répondant à des conditions équivalentes.
  2. Les Parties peuvent prescrire que les produits importés en provenance de l’autre Partie respectent les exigences relatives à l’étiquetage, telles que prévues dans leurs dispositions législatives et réglementaires respectives figurant à l’appendice 1.
Art. 6 Pays tiers et organismes de contrôle dans des pays tiers
  1. Les Parties s’efforcent de mettre tout en œuvre pour assurer l’équivalence des régimes d’importation applicables aux produits obtenus selon le mode de production biologique et provenant de pays tiers.
  2. De manière à assurer une pratique équivalente en matière de reconnaissance à l’égard des pays tiers et des organismes de contrôle dans les pays tiers, les Parties établissent une collaboration appropriée afin de mettre à profit leurs expériences et se consultent préalablement à la reconnaissance et à l’inclusion d’un pays tiers ou d’un organisme de contrôle dans les listes établies à cet effet dans leurs dispositions législatives et réglementaires.
Art. 7 Échange d’informations
  1. En application de l’article 8 de l’accord, les Parties et les États membres se communiquent notamment les informations et documents suivants: – la liste des autorités compétentes, des organismes de contrôle et leur numéro de code ainsi que les rapports concernant la supervision exercée par les autorités responsables de cette tâche; – la liste des décisions administratives autorisant l’importation de produits obtenus selon le mode de production biologique en provenance d’un pays tiers; – les irrégularités ou les infractions aux dispositions législatives et réglementaires figurant à l’appendice 1 altérant le caractère biologique d’un produit. Le niveau de communication dépend de la gravité et de l’ampleur de l’irrégularité ou de l’infraction constatée selon l’appendice.
  2. Les Parties garantissent le traitement confidentiel des informations visées au par. 1, troisième tiret.
Art. 8 Groupe de travail pour les produits biologiques
  1. Le Groupe de travail pour les produits biologiques, ci-après dénommé Groupe de travail, institué selon l’art. 6, par. 7, de l’accord examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en œuvre.
  2. Le Groupe de travail examine périodiquement l’évolution des dispositions législatives et réglementaires respectives des Parties dans les domaines couverts par la présente annexe. Il est en particulier responsable: – de vérifier l’équivalence des dispositions législatives et réglementaires des Parties en vue de leur inclusion dans l’appendice 1; – de recommander au Comité, si nécessaire, l’introduction dans l’appendice 2 de la présente annexe des modalités d’application nécessaires pour assurer la cohérence dans la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires visées par la présente annexe, sur les territoires respectifs des Parties; – de recommander au Comité l’extension du champ d’application de la présente annexe à d’autres produits que ceux visés à l’art. 2, par. 1.
Art. 9 Mesures de sauvegarde
  1. Lorsque tout retard infligerait un préjudice qu’il serait malaisé de réparer, des mesures de sauvegarde provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise des dites mesures.
  2. Si les consultations prévues au par. 1 ne permettent pas aux Parties de s’entendre, la Partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au par. 1 peut prendre les mesures conservatoires appropriées de manière à permettre l’application de la présente annexe.
Appendice 1

Liste des actes visés à l’art. 3 relatifs aux produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique

Dispositions réglementaires applicables dans l’Union européenne

Règlement (CE) no834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1),

Règlement (CE) no889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1*),* modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) no1358/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 (JO L 365 du 19.12.2014, p. 97),

Règlement (CE) no1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 334 du 12.12.2008, p. 25), modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2015/131 de la Commission du 23 janvier 2015 (JO L 23 du 29.1.2015, p. 1).

Dispositions applicables dans la Confédération suisse

Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l’agriculture biologique), modifiée en dernier lieu le 29 octobre 2014 (RO2014 3969),

Ordonnance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique, modifiée en dernier lieu le 29 octobre 2014 (RO2014 3979).

Exclusion du régime d’équivalence

Produits suisses à base de composants produits dans le cadre du système de conversion vers l’agriculture biologique

Produits issus de la production caprine suisse lorsque les animaux bénéficient de la dérogation prévue à l’art. 39d de l’ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques53.

Appendice 2

Modalités d’application

Néant.

Annexe 10

Relative à la reconnaissance des contrôles de conformité aux normes de commercialisation pour les fruits et légumes frais

Art. 1 Champ d’application

La présente annexe s’applique aux fruits et légumes destinés à être consommés à l’état frais ou secs et pour lesquels des normes de commercialisation ont été fixées ou sont reconnues comme alternatives à la norme générale par l’Union européenne sur la base du règlement (UE) no1308/2013 du Parlement européen et du Conseil54.

Art. 2 Objet
  1. Les produits mentionnés à l’article premier et originaires de la Suisse ou de l’Union européenne lorsqu’ils sont réexportés de la Suisse vers l’Union européenne et accompagnés du certificat de conformité visé à l’art. 3, ne sont pas soumis, à l’intérieur de l’Union européenne, à un contrôle de conformité avec les normes avant leur introduction sur le territoire douanier de l’Union européenne.
  2. L’Office fédéral de l’agriculture est agréé comme autorité responsable des contrôles de conformité aux normes de l’Union européenne ou aux normes équivalentes pour les produits originaires de la Suisse ou de l’Union européenne lorsque ceux-ci sont réexportés de la Suisse vers l’Union européenne. À cette fin, l’Office fédéral de l’agriculture peut mandater les organismes de contrôle cités à l’appendice 1 en vue de leur confier le contrôle de conformité dans les conditions suivantes: – L’Office fédéral de l’agriculture notifie les organismes mandatés à la Commission européenne. – Ces organismes de contrôle délivrent le certificat visé à l’art. 3. – Les organismes mandatés doivent disposer de contrôleurs ayant suivi une formation agréée par l’Office fédéral de l’agriculture, du matériel et des installations nécessaires aux vérifications et analyses exigées par le contrôle et d’équipements adéquats pour la transmission des informations.
  3. Si la Suisse met en œuvre, pour les produits mentionnés à l’article premier, un contrôle de conformité à des normes de commercialisation avant l’introduction sur le territoire douanier suisse, des dispositions équivalentes à celles prévues par la présente annexe et permettant aux produits originaires de l’Union européenne de ne pas être soumis à ce type de contrôle, sont arrêtées.
Art. 3 Certificat de conformité
  1. Aux fins de la présente annexe, on entend par «certificat de conformité»: – soit le formulaire prévu à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) no543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157 du 15.6.2011, p. 1), – soit le formulaire suisse prévu à l’appendice 2 de la présente annexe, – soit le formulaire CEE/ONU, annexé au Protocole de Genève sur la normalisation des fruits et légumes frais et des fruits secs et séchés, – soit le formulaire OCDE, annexé à la décision du Conseil de l’OCDE concernant le «régime» de l’OCDE pour l’application des normes internationales aux fruits et légumes.
  2. Le certificat de conformité accompagne le lot des produits originaires de la Suisse ou de l’Union européenne lorsque ceux-ci sont réexportés de la Suisse vers l’Union européenne jusqu’à mise en libre pratique sur le territoire de l’Union européenne.
  3. Le certificat de conformité doit porter le cachet d’un des organismes mentionnés à l’appendice 1 de la présente annexe.
  4. Lorsque le mandat mentionné à l’art. 2, par. 2, est retiré, les certificats de conformité délivrés par l’organisme de contrôle concerné ne sont plus reconnus au sens de la présente annexe.
Art. 4 Échange d’informations
  1. En application de l’art. 8 de l’accord, les Parties se communiquent notamment la liste des autorités compétentes et des organismes de contrôle de conformité. La Commission européenne communique à l’Office fédéral de l’agriculture les irrégularités ou les infractions constatées en ce qui concerne la conformité aux normes en vigueur des lots de fruits et légumes originaires de la Suisse ou de l’Union européenne lorsqu’ils sont réexportés de la Suisse vers l’Union européenne et accompagnés du certificat de conformité.
  2. Afin de pouvoir évaluer le respect des conditions de l’art. 2, al. 2, 3etiret, l’Office fédéral de l’agriculture accepte, sur demande de la Commission européenne, qu’un contrôle conjoint des organismes mandatés puisse être mené sur place.
  3. Le contrôle conjoint est effectué selon la procédure proposée par le Groupe de travail «fruits et légumes» et décidée par le Comité.
Art. 5 Clause de sauvegarde
  1. Les parties contractantes se consultent dès que l’une d’elles estime que l’autre a manqué à une obligation de la présente annexe.
  2. La partie contractante qui sollicite les consultations communique à l’autre partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.
  3. Lorsqu’il est constaté que des lots originaires de la Suisse ou de l’Union européenne, lorsqu’ils sont réexportés de la Suisse vers l’Union européenne et accompagnés du certificat de conformité, ne correspondent pas aux normes en vigueur et que tout délai ou retard risque de frapper d’inefficacité les mesures de lutte contre la fraude ou de provoquer des distorsions de concurrence, des mesures de sauvegarde provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures.
  4. Si, au terme des consultations prévues aux par. 1 ou 3, les parties contractantes ne parviennent pas à un accord dans un délai de trois mois, la partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au par. 3 peut prendre les mesures conservatoires appropriées, pouvant aller jusqu’à la suspension partielle ou totale des dispositions de la présente annexe.
Art. 6 Groupe de travail «fruits et légumes»
  1. Le Groupe de travail «fruits et légumes», institué selon l’art. 6, par. 7, de l’accord, examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en œuvre. Il examine périodiquement l’évolution des dispositions législatives et réglementaires internes des Parties dans les domaines couverts par la présente annexe.
  2. Il formule notamment des propositions qu’il soumet au Comité en vue d’adapter et de mettre à jour les appendices de la présente annexe.
Appendice 1

Organismes de contrôle suisses autorisés à délivrer le certificat de conformité prévu à l’art. 3 de l’annexe 10

Qualiservice

Boîte postale 7960

CH-3001 Berne

Suisse

Appendice 2
Annexe 11

Relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux

Art. 1
  1. Le Titre I de la présente annexe porte: – sur les mesures de lutte contre certaines maladies animales et la notification de ces maladies; – sur les échanges et l’importation des pays tiers des animaux vivants, de leurs sperme, ovules et embryons. −55 sur les mouvements non commerciaux des animaux de compagnie.
  2. Le Titre II de la présente annexe porte sur le commerce de produits animaux.

Titre I Commerce des animaux vivants, de leur sperme, ovules et embryons et mouvements non commerciaux des animaux de compagnie

Art. 2
  1. Les Parties constatent qu’elles disposent de législations similaires conduisant à des résultats identiques en matière de mesures de lutte contre les maladies animales et de notification de ces maladies.
  2. Les législations visées au par. 1 du présent article font l’objet de l’appendice 1. L’application de ces législations est soumise aux modalités particulières prévues dans le même appendice.
Art. 3

Les Parties conviennent que les échanges d’animaux vivants, de leur sperme, ovules, embryons et les mouvements non commerciaux des animaux de compagnie s’effectuent conformément à la législation spécifiée à l’appendice 2. Cette législation s’applique selon les règles et procédures particulières prévues dans ledit appendice.

Art. 4
  1. Les Parties constatent qu’elles disposent de législations similaires conduisant à des résultats identiques en matière d’importation des pays tiers des animaux vivants, de leurs sperme, ovules et embryons.
  2. Les législations visées au par. 1 du présent article font l’objet de l’appendice 3. L’application de ces législations est soumise aux modalités particulières prévues dans le même appendice.
Art. 5

Les Parties conviennent en matière de zootechnie des dispositions figurant à l’appendice 4.

Art. 6

Les Parties conviennent que les contrôles relatifs aux échanges et aux importations en provenance des pays tiers d’animaux vivants, de leurs sperme, ovules et embryons, s’effectuent conformément aux dispositions faisant l’objet de l’appendice 5.

Titre II Commerce des produits animaux

Art. 7 Objectif

L’objectif du présent titre est de faciliter le commerce des produits animaux, entre les Parties, en établissant un mécanisme de reconnaissance de l’équivalence des mesures sanitaires appliquées à ces produits par les Parties dans le respect de la protection de la santé publique et animale, et d’améliorer la communication et la coopération sur les mesures sanitaires.

Art. 8 Obligations multilatérales

Le présent titre ne restreint en aucune façon les droits ou obligations des Parties prévus par l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce et ses annexes, et en particulier l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires56(SPS).

Art. 9 Champ d’application
  1. Le champ d’application du présent titre est limité initialement aux mesures sanitaires appliquées par chacune des Parties aux produits animaux énumérés à l’appendice 6.
  2. Sauf disposition contraire établie dans les appendices du présent titre et sans préjudice des dispositions de l’art. 20 de la présente annexe, le présent titre ne s’applique pas aux mesures sanitaires relatives aux additifs alimentaires (ensemble des additifs et colorants, auxiliaires de fabrication, essences), à l’irradiation, aux contaminants (contaminants physiques et résidus de médicaments vétérinaires), aux produits chimiques provenant de la migration de substances issues des matériaux d’emballage, aux substances chimiques non autorisées (additifs alimentaires non autorisés, auxiliaires de fabrication, médicaments vétérinaires interdits, etc.), à l’étiquetage des denrées alimentaires, des aliments et des prémélanges médicamenteux.
Art. 10 Définitions

Au sens du présent titre, les définitions suivantes sont applicables: (a) produits animaux: produits animaux couverts par les dispositions de l’appendice 6; (b) mesures sanitaires: mesures sanitaires définies à l’annexe A, par. 1, de l’accord SPS, pour les produits animaux; (c) niveau approprié de protection sanitaire: niveau de protection défini à l’annexe A, par. 5, de l’accord SPS, pour les produits animaux; (d) Autorités compétentes: (i) Suisse: les autorités mentionnées dans la partie (a) de l’appendice 7; (ii) Communauté européenne: les autorités mentionnées dans la partie (b) de l’appendice 7.

Art. 11 Adaptation aux conditions régionales
  1. Aux fins du commerce entre les Parties, les mesures relevant de l’art. 2 sont applicables sans préjudice du par. 2 du présent article.
  2. Lorsque l’une des Parties considère avoir un statut sanitaire spécial en ce qui concerne une maladie spécifique, elle peut demander la reconnaissance dudit statut. La Partie concernée peut également demander des garanties supplémentaires, conformes au statut convenu, à l’importation des produits animaux. Les garanties relatives aux maladies spécifiques sont précisées à l’appendice 8.
Art. 12 Équivalence
  1. La reconnaissance de l’équivalence requiert une évaluation et une acceptation des éléments suivants: – la législation, les normes et les procédures, ainsi que les programmes en vigueur pour permettre le contrôle et pour garantir le respect des exigences nationales et celles du pays importateur; – la structure documentée de l’autorité/des autorités compétentes, leurs pouvoirs, leur ligne hiérarchique, leurs systèmes opérationnels et leurs ressources disponibles; – la performance de l’autorité compétente en matière de mise en œuvre du programme de contrôle et du niveau de garantie réalisé.

Dans le cadre de cette évaluation, les Parties tiennent compte de l’expérience déjà acquise. 2. L’équivalence est appliquée aux mesures sanitaires en vigueur dans les secteurs ou sous-secteurs des produits animaux, aux dispositions législatives, aux systèmes ou sous-systèmes d’inspection et de contrôle ou aux dispositions législatives spécifiques et exigences spécifiques en matière d’inspection et/ou d’hygiène.

Art. 13 Détermination d’équivalence
  1. Pour déterminer si une mesure sanitaire appliquée par une Partie exportatrice atteint le niveau approprié de protection sanitaire, les Parties suivent une procédure qui comprend les étapes suivantes: i) identification de la mesure sanitaire pour laquelle la reconnaissance de l’équivalence est recherchée; ii) la Partie importatrice explique l’objectif de sa mesure sanitaire, et, dans ce cadre, fournit une évaluation, selon les circonstances, du risque ou des risques que la mesure sanitaire est destinée à prévenir; elle définit son niveau approprié de protection sanitaire; iii) la Partie exportatrice démontre que sa mesure sanitaire atteint le niveau approprié de protection sanitaire de la Partie importatrice; iv) la Partie importatrice détermine si la mesure sanitaire de la Partie exportatrice atteint son niveau approprié de protection sanitaire; v) la Partie importatrice accepte la mesure sanitaire de la Partie exportatrice comme équivalente si la Partie exportatrice démontre objectivement que sa mesure atteint le niveau approprié de protection.
  2. Lorsque l’équivalence n’a pas été reconnue, le commerce peut avoir lieu aux conditions exigées par la Partie importatrice pour satisfaire à son niveau approprié de protection, conformément aux dispositions de l’appendice 6. La Partie exportatrice peut accepter de satisfaire aux conditions de la Partie importatrice, sans préjudice du résultat de la procédure établie au par. 1.
Art. 14 Reconnaissance des mesures sanitaires
  1. L’appendice 6 énumère les secteurs ou sous-secteurs, pour lesquels, à la date de l’entrée en vigueur de la présente annexe, les mesures sanitaires respectives sont reconnues comme équivalentes à des fins commerciales. Pour ces secteurs et sous-secteurs, les échanges de produits animaux s’effectuent conformément aux législations faisant l’objet de l’appendice 6. L’application de ces législations est soumise aux modalités particulières prévues dans ledit appendice.
  2. L’appendice 6 énumère également les secteurs ou sous-secteurs pour lesquels les Parties appliquent des mesures sanitaires différentes.
Art. 15 Produits animaux: contrôles aux frontières et redevances

Les contrôles relatifs aux échanges entre la Communauté et la Suisse de produits animaux s’effectuent conformément à l’appendice 10.

Art. 16 Vérification
  1. Pour renforcer la confiance dans la mise en œuvre efficace des dispositions du présent titre, chaque Partie est habilitée à soumettre la Partie exportatrice à des procédures d’audit et de vérification, qui peuvent comprendre:
    1. une évaluation de tout ou partie du programme de contrôle des autorités compétentes, y compris, le cas échéant, un examen des programmes d’inspection et d’audit;
    2. des contrôles sur place.

Lesdites procédures sont mises en œuvre conformément aux dispositions de l’appendice 9.

2. En ce qui concerne la Communauté:

– la Communauté met en œuvre les procédures d’audit et de vérification prévues au par. 1;

– les États membres effectuent les contrôles aux frontières prévus à l’art. 15.

3. En ce qui concerne la Suisse, les autorités suisses mettent en œuvre les procédures d’audit et de vérification prévues au par. 1 et les contrôles aux frontières prévus à l’art. 15.

4. Chacune des Parties est habilitée, moyennant le consentement de l’autre Partie, à:

  1. échanger les résultats et conclusions de ses procédures d’audit et de vérification et de ses contrôles aux frontières avec des pays qui ne sont pas signataires de la présente annexe;
  2. utiliser les résultats et conclusions de ses procédures d’audit et de vérification et des contrôles aux frontières de pays qui ne sont pas signataires de la présente annexe.
Art. 17 Notification
  1. Dans la mesure où elles ne relèvent pas des mesures pertinentes des art. 2 et 20 de la présente annexe, les dispositions prévues au présent article sont applicables.
  2. Les Parties se notifient: – dans un délai de 24 heures, les changements significatifs du statut sanitaire; – aussi rapidement que possible, les constatations épidémiologiques concernant les maladies ne relevant pas du par. 1 ou de nouvelles maladies; – toute mesure supplémentaire dépassant le cadre des exigences fondamentales de leurs mesures sanitaires respectives, prises pour lutter contre ou éradiquer une maladie des animaux ou pour protéger la santé publique, et toute modification des règles de prévention, y compris des règles de vaccination.
  3. Les notifications prévues au par. 2 sont faites par écrit aux points de contact établis à l’appendice 11.
  4. En cas de préoccupation grave et immédiate en ce qui concerne la santé publique ou animale, une notification orale est effectuée aux points de contact établis à l’appendice 11, qui doit être confirmée par écrit dans un délai de 24 heures.
  5. Dans les cas où une Partie a de graves préoccupations concernant un risque pour la santé publique ou animale, des consultations sont organisées, sur demande, dès que possible, et en tout cas dans un délai de 14 jours. Chaque Partie veille dans de tels cas à fournir toutes les informations nécessaires pour éviter un bouleversement des échanges commerciaux, et parvenir à une solution mutuellement acceptable.
Art. 18 Échange d’informations et présentation de travaux de recherche et de données scientifiques
  1. Les Parties s’échangent les informations pertinentes concernant la mise en œuvre du présent titre sur une base uniforme et systématique, afin de fournir des garanties, d’instaurer une confiance mutuelle et de démontrer l’efficacité des programmes contrôlés. Le cas échéant, des échanges de fonctionnaires peuvent également contribuer à atteindre ces objectifs.
  2. L’échange d’informations sur les modifications de leurs mesures sanitaires respectives et d’autres informations pertinentes comprennent notamment: – la possibilité d’examiner les propositions de modifications des normes réglementaires ou des exigences qui peuvent affecter le présent titre avant leur ratification. Le cas échéant, le Comité mixte vétérinaire pourra être saisi à la requête de l’une des Parties; – la fourniture d’informations sur les derniers développements affectant le commerce de produits animaux; – la fourniture d’informations sur les résultats des procédures de vérification prévues à l’art. 16. 3.  Les Parties veillent à ce que les documents ou données scientifiques à l’appui de leurs vues/réclamations soient présentés aux instances scientifiques compétentes. Celles-ci évaluent les données en temps utile et transmettent les résultats de leur examen aux deux Parties. 4.  Les points de contact pour ledit échange d’informations sont établis à l’appendice 11.

Titre III Dispositions générales

Art. 19 Comité mixte vétérinaire
  1. Il est institué un Comité mixte vétérinaire, qui est composé de représentants des Parties. Il examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en œuvre. Il assume en outre toutes les tâches prévues par la présente annexe.
  2. Le Comité mixte vétérinaire dispose d’un pouvoir de décision dans les cas qui sont prévus par la présente annexe. L’exécution des décisions du Comité mixte vétérinaire est effectuée par les Parties selon leurs règles propres.
  3. Le Comité mixte vétérinaire examine périodiquement l’évolution des dispositions législatives et réglementaires internes des Parties dans les domaines couverts par la présente annexe. Il peut décider de modifier les appendices de la présente annexe, notamment en vue de les adapter et de les mettre à jour.
  4. Le Comité mixte vétérinaire se prononce d’un commun accord.
  5. Le Comité mixte vétérinaire arrête son règlement intérieur. En fonction des nécessités, le Comité mixte vétérinaire peut être convoqué à la demande de l’une des Parties.
  6. Le Comité mixte vétérinaire peut constituer des groupes de travail techniques, composés des experts des Parties, chargés d’identifier et de traiter les questions techniques et scientifiques découlant de la présente annexe. Lorsqu’une expertise est nécessaire, le Comité mixte vétérinaire peut également instituer les groupes de travail techniques ad hoc, notamment scientifiques, dont la composition n’est pas nécessairement limitée aux représentants des Parties.
Art. 20 Clause de sauvegarde
  1. Dans le cas où la Communauté européenne ou la Suisse a l’intention de mettre en œuvre des mesures de sauvegarde à l’égard de l’autre Partie contractante, elle en informe l’autre Partie au préalable. Sans préjudice de la possibilité de mettre en vigueur immédiatement les mesures envisagées, des consultations entre les services compétents de la Commission et de la Suisse se tiendront dans les meilleurs délais en vue de rechercher les solutions appropriées. Le cas échéant, le Comité mixte pourra être saisi à la requête de l’une des deux Parties.
  2. Dans le cas où un État membre de la Communauté européenne a l’intention de mettre en œuvre des mesures provisoires de sauvegarde à l’égard de la Suisse, il en informe au préalable cette dernière.
  3. Dans le cas où la Communauté prend une décision de sauvegarde à l’égard d’une des parties du territoire de la Communauté européenne ou d’un pays tiers, le service compétent en informe les autorités compétentes suisses dans les délais les plus brefs. Après examen de la situation, la Suisse adopte les mesures résultant de cette décision sauf si elle estime que ces mesures ne sont pas justifiées. Dans cette dernière hypothèse, les dispositions prévues au par. 1 sont applicables.
  4. Dans le cas où la Suisse prend une décision de sauvegarde à l’égard d’un pays tiers, elle en informe les services compétents de la Commission dans les délais les plus brefs. Sans préjudice de la possibilité pour la Suisse de mettre en vigueur immédiatement les mesures envisagées, des consultations entre les services compétents de la Commission et de la Suisse se tiendront dans les meilleurs délais en vue de rechercher les solutions appropriées. Le cas échéant, le Comité pourra être saisi à la requête de l’une des deux Parties.
Appendice 1

Mesures de lutte/notification des maladies

I. Fièvre aphteuse

A. Législations∗
Union européenneSuisse
Directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (JO L 306 du 22.11.2003, p. 1).1. Loi sur les épizooties (LFE; RS916.40 ) du 1erjuillet 1966, et en particulier ses art. 1 à 10b (buts de la lutte, mesures contre les épizooties hautement contagieuses) et 57 (dispositions d’exécution de caractère technique, collaboration internationale); 2. Ordonnance sur les épizooties (OFE; RS916.401 ) du 27 juin 1995, et en particulier ses art. 2 (épizooties hautement contagieuses), 49 (manipulation de microorganismes pathogènes pour l’animal), 73 et 74 (nettoyage, désinfection, désinfestation), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 99 à 103 (mesures spécifiques concernant la lutte contre la fièvre aphteuse); 3. Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’organisation du Département fédéral de l’intérieur (Org DFI; RS172.212.1 ), et en particulier son art. 12 (laboratoire de référence, enregistrement, contrôle et mise à disposition de vaccin contre la fièvre aphteuse).
B. Modalités d’application

1.  La Commission et l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires se notifient l’intention de mettre en œuvre une vaccination d’urgence. Dans les cas d’extrême urgence, la notification peut porter sur la décision prise et sur ses modalités de mise en œuvre. En tout cas, des consultations se tiennent dans les délais les plus brefs au sein du Comité mixte vétérinaire.

2.  En vertu de l’art. 97 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence publié sur le site internet de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

3.  Le laboratoire commun de référence pour l’identification du virus de fièvre aphteuse est: The Pirbright Institute, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Surrey, GU24 0NF, Royaume-Uni. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. Les fonctions et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe XVI de la directive 2003/85/CE.

II. Peste porcine classique

A. Législations∗
Union européenneSuisse
Directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (JO L 316 du 1.12.2001, p. 5).1. Loi du 1erjuillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS916.40 ), et en particulier ses art. 1 à 10b (buts de la lutte, mesures contre les épizooties hautement contagieuses) et 57 (dispositions d’exécution de caractère technique, collaboration internationale); 2. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS916.401 ), et en particulier ses art. 2 (épizooties hautement contagieuses), 40 et 47 (élimination des sous-produits animaux), 49 (manipulation de microorganismes pathogènes pour l’animal), 73 et 74 (nettoyage, désinfection et désinfestation), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 116 à 121 (constatation de la peste porcine lors de l’abattage, mesures spécifiques concernant la lutte contre la peste porcine); 3. Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’organisation du Département fédéral de l’intérieur (Org DFI; RS172.212.1 ), et en particulier son art. 12 (laboratoire de référence). 4. Ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA; RS916.441.22 ).
B. Modalités d’application

1.  La Commission et l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires se notifient l’intention de mettre en œuvre une vaccination d’urgence. Des consultations se tiennent dans les délais les plus brefs au sein du Comité mixte vétérinaire.

2.  Si nécessaire et en vertu de l’art. 117, par. 5, de l’ordonnance sur les épizooties, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires édicte des dispositions d’exécution de caractère technique en ce qui concerne l’estampillage et le traitement des viandes provenant des zones de protection et de surveillance.

3.  En vertu de l’art. 121 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages conformément aux art. 15 et 16 de la directive 2001/89/CE.

4.  En vertu de l’art. 97 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence publié sur le site internet de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

5.  La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’art. 21 de la directive 2001/89/CEE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.

6.  Si nécessaire, en application de l’art. 89, par. 2, de l’ordonnance sur les épizooties, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires édicte des dispositions d’exécution de caractère technique en ce qui concerne le contrôle sérologique des porcs dans les zones de protection et de surveillance conformément au chapitre IV de l’annexe de la décision 2002/106/CE de la Commission57.

7.  Le laboratoire commun de référence pour la peste porcine classique est: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, 15 Bünteweg 17, 30559 Hanovre, Allemagne. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. Les compétences et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe IV de la directive 2001/89/CE.

III. Peste porcine africaine

A. Législations∗
Union européenneSuisse
Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).1. Loi du 1erjuillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS916.40 ), et en particulier ses art. 1 à 10b (buts de la lutte, mesures contre les épizooties hautement contagieuses) et 57 (dispositions d’exécution de caractère technique, collaboration internationale); 2. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS916.401 ), et en particulier ses art. 2 (épizooties hautement contagieuses), 40 et 47 (élimination des sous-produits animaux), 49 (manipulation de microorganismes pathogènes pour l’animal); 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 116 à 121 (constatation de la peste porcine lors de l’abattage, mesures spécifiques concernant la lutte contre la peste porcine); 3. Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’organisation du Département fédéral de l’intérieur (Org DFI; RS172.212.1 ), et en particulier son art. 12 (laboratoire de référence); 4. Ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA; RS916.441.22 ).
B. Modalités d’application

1.  Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la peste porcine africaine est: Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, Espagne. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. Les compétences et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe V de la directive 2002/60/CE.

2.  En vertu de l’art. 97 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence publié sur le site internet de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

3.  Si nécessaire, en vertu de l’art. 89, par. 2, de l’ordonnance sur les épizooties, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires édicte des dispositions d’exécution de caractère technique conformément aux dispositions de la décision 2003/422/CE de la Commission58en ce qui concerne les modalités de diagnostic de la peste porcine africaine.

4.  La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’art. 20 de la directive 2002/60/CEE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.

IV. Peste équine

A. Législations∗
Union européenneSuisse
Directive 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine (JO L 157 du 10.6.1992, p. 19).1. Loi du 1erjuillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS916.40 ), et en particulier ses art. 1 à 10b (buts de la lutte, mesures contre les épizooties hautement contagieuses) et 57 (dispositions d’exécution de caractère technique, collaboration internationale); 2. Ordonnance sur les épizooties du 27 juin 1995 (OFE; RS916.401 ), et en particulier ses art. 2 (épizooties hautement contagieuses), 49 (manipulation de micro-organismes pathogènes pour l’animal), 73 et 74 (nettoyage, désinfection et désinfestation), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 112 à 112f (mesures spécifiques concernant la lutte contre la peste équine); 3. Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’organisation du Département fédéral de l’intérieur (Org DFI; RS172.212.1 ), et en particulier son art. 12 (laboratoire de référence); 4. Ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA; RS916.441.22 ).
B. Modalités d’application

1.  Dans le cas où se développe en Suisse une épizootie présentant un caractère d’exceptionnelle gravité, le Comité mixte vétérinaire se réunit afin de procéder à un examen de la situation. Les autorités compétentes suisses s’engagent à prendre les mesures nécessaires à la lumière des résultats de cet examen.

2.  Le laboratoire commun de référence pour la peste équine est: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 28110 Algete, Madrid, Espagne. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. Les fonctions et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe III de la directive 92/35/CEE.

3.  La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’art. 16 de la directive 92/35/CEE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.

4.  En vertu de l’art. 97 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence publié sur le site internet de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

V. Influenza aviaire

A. Législations∗
Union européenneSuisse
Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).1. Loi du 1erjuillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS916.40 ), et en particulier ses art. 1 à 10b (buts de la lutte, mesures contre les épizooties hautement contagieuses) et 57 (dispositions d’exécution de caractère technique, collaboration internationale); 2. Ordonnance sur les épizooties du 27 juin 1995 (OFE; RS916.401 ), et en particulier ses art. 2 (épizooties hautement contagieuses), 49 (manipulation de micro-organismes pathogènes pour l’animal), 73 et 74 (nettoyage, désinfection et désinfestation), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 122 à 122f (mesures spécifiques concernant l’influenza aviaire); 3. Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’organisation du Département fédéral de l’intérieur (Org DFI; RS172.212.1 ), et en particulier son art. 12 (laboratoire de référence).
B. Modalités d’application

1.  Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour l’influenza aviaire est: Animal Health and Veterinary Laboratory Agency AHVLA Corporate Headquarters (Weybridge), Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey, KT15 3NB, Royaume-Uni. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. Les fonctions et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe VII, point 2, de la directive 2005/94/CE.

2.  En vertu de l’art. 97 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence publié sur le site internet de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

3.  La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’art. 60 de la directive 2005/94/CE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.

VI. Maladie de Newcastle

A. Législations∗
Union européenneSuisse
Directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant les mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (JO L 260 du 5.9.1992, p. 1).1. Loi du 1erjuillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS916.40 ), et en particulier ses art. 1 à 10b (buts de la lutte, mesures contre les épizooties hautement contagieuses) et 57 (dispositions d’exécution de caractère technique, collaboration internationale); 2. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (LFE; RS916.401 ), et en particulier ses art. 2 (épizooties hautement contagieuses), 40 et 47 (élimination des sous-produits animaux), 49 (manipulation de micro-organismes pathogènes pour l’animal), 73 et 74 (nettoyage, désinfection et désinfestation), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 123 à 125 (mesures spécifiques concernant la maladie de Newcastle); 3. Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’organisation du Département fédéral de l’intérieur (Org DFI; RS172.212.1 ), et en particulier son art. 12 (laboratoire de référence); 4. Ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA; RS916.441.22 ).
B. Modalités d’application

1.  Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la maladie de Newcastle est: Animal Health and Veterinary Laboratory Agency AHVLA Corporate Headquarters (Weybridge), Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey, KT15 3NB, Royaume-Uni. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. Les fonctions et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe V de la directive 92/66/CEE.

2.  En vertu de l’art. 97 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence publié sur le site internet de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

3.  Les informations prévues aux art. 17 et 19 de la directive 92/66/CEE relèvent du Comité mixte vétérinaire.

4.  La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’art. 22 de la directive 92/66/CEE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.

VII. Maladies des poissons et des mollusques

A. Législations∗
Union européenneSuisse
Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).1. Loi sur les épizooties du 1erjuillet 1966 (LFE; RS916.40 ), et en particulier ses art. 1 à 10 (mesures contre les épizooties) et 57 (dispositions d’exécution de caractère technique, collaboration internationale); 2. Ordonnance sur les épizooties du 27 juin 1995 (OFE; RS916.401 ), et en particulier ses art. 3 à 5 (épizooties visées), 21 à 23 (enregistrement des exploitations aquacoles, contrôle des effectifs et autres obligations, surveillance sanitaire), 61 (obligations des propriétaires et affermataires d’un droit de pêche et des organes chargés de surveiller la pêche), 62 à 76 (mesures de lutte en général), 277 à 290 (mesures communes et spécifiques concernant les maladies des poissons, laboratoire de diagnostic).
B. Modalités d’application

1.  Actuellement l’élevage des huîtres plates n’est pas pratiqué en Suisse. En cas d’apparition de la bonamiose ou de la marteiliose, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires s’engage à prendre les mesures d’urgence nécessaires conformes à la réglementation de l’Union européenne sur la base de l’art. 57 de la loi sur les épizooties.

2.  En vue de la lutte contre les maladies des poissons et des mollusques, la Suisse applique l’ordonnance sur les épizooties, notamment les art. 61 (obligation des propriétaires et affermataires d’un droit de pêche et des organes chargés de surveiller la pêche), 62 à 76 (mesures de lutte en général), 277 à 290 (mesures spécifiques concernant les maladies des animaux aquatiques, laboratoire de diagnostic) ainsi que 291 (épizooties à surveiller).

3.  Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les maladies des crustacés est: Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth Laboratory, Royaume-Uni. Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les maladies des poissons est: National Veterinary Institute, Technical University of Denmarkiet, Hangövej 2, 8200 Aarhus, Danemark. Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les maladies des mollusques est: Laboratoire IFREMER, BP 133, 17390 La Tremblade, France. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de ces désignations. Les fonctions et les tâches de ces laboratoires sont celles prévues par l’annexe VI, partie I, de la directive 2006/88/CE.

4.  La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’art. 58 de la directive 2006/88/CEE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.

VIII. Encéphalopathies spongiformes transmissibles

A. Législations∗
Union européenneSuisse
Règlement (CE) no999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).1. Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS455.1 ), et en particulier son art. 184 (procédés d’étourdissement); 2. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS916.443.10 ); 3. Loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl; RS817.0 ), et en particulier ses art. 24 (inspection et prélèvement d’échantillons) et 40 (contrôle des denrées alimentaires); 4. Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur les denrées alimentaires d’origine animale (RS817.022.108 ), et en particulier ses art. 4 et 7 (parties de la carcasse dont l’utilisation est interdite); 5. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS916.401 ), et en particulier ses art. 6 (définitions et abréviations), 34 (patente), 61 (obligation d’annoncer), 130 (surveillance du cheptel suisse), 175 à 181 (encéphalopathies spongiformes transmissibles), 297 (exécution à l’intérieur du pays), 301 (tâches du vétérinaire cantonal), 302 (vétérinaire officiel) et 312 (laboratoires de diagnostic); 6. Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur le Livre des aliments pour animaux (OLALA; RS916.307.1 ), et en particulier son art. 21 (tolérance, prise d’échantillons, méthodes d’ana-lyses et transport), l’annexe 1.2 , chi. 15 (produits d’animaux terrestres), chi. 16 (poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits), et l’annexe 4.1 (substances dont la mise en circulation et l’utilisation sont limitées ou interdites); 7. Ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA; RS916.441.22 ).
B. Modalités d’application

1.  Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) est: Animal Health and Veterinary Laboratory Agency AHVLA Corporate Headquarters (Weybridge), Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey, KT15 3NB, Royaume-Uni. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. Les compétences et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe X, chapitre B, du règlement (CE) no999/2001.

2.  En vertu de l’art. 57 de la loi sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence pour l’exécution des mesures de lutte contre les EST.

3.  Au titre de l’art. 12 du règlement (CE) no999/2001, dans les États membres de l’Union européenne, tout animal suspecté d’être infecté par une EST est soumis à une restriction officielle de déplacement en attendant les résultats d’une enquête clinique et épidémiologique effectuée par l’autorité compétente, ou tué en vue d’être examiné en laboratoire sous contrôle officiel.

Conformément aux art. 179b et 180a de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse interdit l’abattage des animaux suspects d’être infectés par une EST. Les animaux suspects doivent être mis à mort sans effusion de sang et incinérés, leur cerveau doit être testé dans le laboratoire suisse de référence pour les EST.

Au titre de l’art. 10 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse identifie les bovins à l’aide d’un système d’identification uniforme, nette et permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et de constater qu’ils ne sont pas descendants de femelles suspectes ou de vaches atteintes d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).

En vertu de l’art. 179c de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse abat les animaux atteints d’ESB, au plus tard à la fin de la phase de production, tous les animaux de l’espèce bovine nés entre un an avant et un an après la naissance de l’animal contaminé et qui, durant ce laps de temps, ont fait partie du troupeau, ainsi que tous les descendants directs des vaches contaminées nés dans les deux années qui ont précédé le diagnostic.

4.  En vertu de l’art. 180b de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse met à mort les animaux atteints de tremblante, leurs mères, les descendants directs de mères contaminées ainsi que tous les autres moutons et toutes les autres chèvres du troupeau, à l’exception: – des moutons porteurs d’au moins un allèle ARR et d’aucun allèle VRQ, et – des animaux âgés de moins de deux mois, destinés à l’abattage exclusivement. La tête et les organes de la cavité abdominale de ces animaux sont éliminés conformément aux dispositions de l’ordonnance concernant l’élimination des sous-produits animaux.

À titre exceptionnel, dans le cas de races à faibles effectifs, il peut être renoncé à la mise à mort du troupeau. Dans ce cas, le troupeau est placé sous surveillance vétérinaire officielle pendant une durée de deux ans au cours de laquelle un examen clinique des animaux du troupeau est réalisé deux fois par an. Si durant cette période des animaux sont cédés pour la mise à mort, leurs têtes y compris leurs amygdales font l’objet d’une analyse au laboratoire suisse de référence pour les EST.

Ces mesures sont revues en fonction des résultats de la surveillance sanitaire des animaux. En particulier, la période de surveillance est prolongée en cas de détection d’un nouveau cas de maladie au sein du troupeau.

En cas de confirmation de l’ESB chez un ovin ou un caprin, la Suisse s’engage à appliquer les mesures prévues à l’annexe VII du règlement (CE) no999/2001.

5.  Au titre de l’art. 7 du règlement (CE) no999/2001, les États membres de l’Union européenne interdisent l’utilisation de protéines animales transformées dans l’alimentation des animaux d’élevage détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires. Une interdiction totale d’utiliser les protéines dérivées d’animaux dans l’alimentation des ruminants est appliquée par les États membres de l’Union européenne.

Au titre de l’art. 27 de l’ordonnance concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA), la Suisse a mis en place une interdiction totale d’utiliser des protéines animales dans l’alimentation des animaux d’élevage.

6.  Au titre de l’art. 6 du règlement (CE) no999/2001 et conformément à l’annexe III, chapitre A, dudit règlement, les États membres de l’Union européenne doivent mettre en place un programme annuel de surveillance de l’ESB. Ce plan inclut un test rapide ESB sur tous les bovins âgés de plus de vingt-quatre mois abattus d’urgence, morts à la ferme ou trouvés malades lors de l’inspection ante mortem et sur tous les animaux de plus de trente mois abattus pour la consommation humaine.

Les tests rapides ESB utilisés par la Suisse sont énumérés à l’annexe X, chapitre C, du règlement (CE) no999/2001.

Au titre de l’art. 176 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse effectue de manière obligatoire un test rapide ESB sur tous les bovins âgés de plus de quarante-huit mois qui sont morts ou ont été tués dans d’autres buts que l’abattage, emmenés à l’abattoir malades ou accidentés.

7.  Au titre de l’art. 6 du règlement (CE) no999/2001 et conformément à l’annexe III, chapitre A, dudit règlement, les États membres de l’Union européenne doivent mettre en place un programme annuel de surveillance de la tremblante.

En application des dispositions de l’art. 177 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse a mis en place un programme de surveillance des EST chez les ovins et les caprins âgés de plus de douze mois. Les animaux abattus d’urgence, morts à la ferme ou trouvés malades lors de l’inspectionante mortem ainsi que tous les animaux abattus pour la consommation humaine ont été examinés sur la période courant du mois de juin 2004 au mois de juillet 2005. L’ensemble des échantillons s’étant révélé négatif au regard de l’ESB, une surveillance par échantillonnage des animaux suspects cliniques, des animaux abattus d’urgence et des animaux morts à la ferme est poursuivie.

La reconnaissance de la similarité des législations en matière de surveillance des EST chez les ovins et les caprins sera reconsidérée au sein du Comité mixte vétérinaire.

8.  Les informations prévues à l’art. 6 et à l’annexe III, chapitre B, et à l’annexe IV (3.III) du règlement (CE) no999/2001 relèvent du Comité mixte vétérinaire.

9.  La mise en œuvre des contrôles sur place relève du comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’art. 21 du règlement (CE) no999/2001 et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.

C. Informations complémentaires

1.  Depuis le 1erjanvier 2003 et en vertu de l’ordonnance du 10 novembre 2004 concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des sous-produits animaux (RS916.407 ), la Suisse a mis en place une incitation financière au profit des fermes où les bovins sont nés et des abattoirs où les bovins sont abattus, lorsqu’ils respectent les procédures de déclaration des mouvements d’animaux prévus par la législation en vigueur.

2.  Au titre de l’art. 8 du règlement (CE) no999/2001 et conformément à l’annexe XI, point 1, dudit règlement, les États membres de l’Union européenne doivent enlever et détruire les matériels à risque spécifiés (MRS).

La liste des MRS retirés chez les bovins comprend le crâne, à l’exclusion de la mandibule, y compris l’encéphale et les yeux, ainsi que la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois; la colonne vertébrale, à l’exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens et la moelle épinière des bovins âgés de plus de vingt-quatre mois; les amygdales, les intestins, du duodénum au rectum et le mésentère des bovins de tous âges.

La liste des MRS retirés chez les ovins et les caprins comprend le crâne, y compris l’encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des ovins et des caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, ainsi que la rate et l’iléon des ovins et des caprins de tous âges.

Conformément à l’art. 179d de l’ordonnance sur les épizooties et à l’art. 4 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires d’origine animale, la Suisse a mis en place une politique de retrait des chaînes alimentaires animale et humaine des MRS. La liste des MRS retirés chez les bovins comprend notamment la colonne vertébrale des animaux âgés de plus de trente mois, les amygdales, les intestins du duodénum au rectum et le mésentère des animaux de tous âges.

Conformément à l’art. 180c de l’ordonnance sur les épizooties et à l’art. 4 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires d’origine animale, la Suisse a mis en place une politique de retrait des chaînes alimentaires animale et humaine des MRS. La liste des MRS retirés chez les ovins et les caprins comprend notamment le cerveau non extrait de la boîte crânienne, la moelle épinière avec la dure-mère (Dura mater ) et les amygdales des animaux âgés de plus de douze mois ou chez lesquels une incisive permanente a percé la gencive, la rate et l’iléon des animaux de tous âges.

3.  Le règlement (CE) no1069/2009 du Parlement européen et du Conseil59et le règlement (UE) no142/2011 de la Commission60établissent les règles sanitaires applicables aux sous‑produits animaux non destinés à la consommation humaine dans les États membres de l’Union européenne.

Au titre de l’art. 22 de l’ordonnance concernant l’élimination des sous-produits animaux, la Suisse incinère les sous-produits animaux de catégorie 1, y compris les matériels à risques spécifiés et les animaux morts à la ferme.

IX. Fièvre catarrhale du mouton

A. Législations∗
Union européenneSuisse
Directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (JO L 327 du 22.12.2000, p. 74).1. Loi sur les épizooties du 1erjuillet 1966 (LFE; RS916.40 ), et en particulier ses art. 1 à 10 (buts de la lutte, mesures contre les épizooties hautement contagieuses) et 57 (dispositions d’exécution de caractère technique, collaboration internationale); 2. Ordonnance sur les épizooties du 27 juin 1995 (OFE; RS916.401 ), et en particulier ses art. 2 (épizooties hautement contagieuses), 73 et 74 (nettoyage, désinfection et désinfestation), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 239a à 239h (mesures spécifiques concernant la lutte de la fièvre catarrhale du mouton); 3. Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’organisation du Département fédéral de l’intérieur (Org DFI; RS172.212.1 ), et en particulier son art. 12 (laboratoire de référence).
B. Modalités d’application

1.  Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la fièvre catarrhale du mouton est: The Pirbright Institute, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Surrey, GU24 0NF, Royaume-Uni. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. Les fonctions et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe II, chapitre B, de la directive 2000/75/CE.

2.  En vertu de l’art. 97 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence publié sur le site internet de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

3.  La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’art. 17 de la directive 2000/75/CE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.

X. Zoonoses

A. Législations∗
Union européenneSuisse
1. Règlement (CE) no2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (JO L 325 du 12.12.2003, p. 1). 2. Directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).1. Loi sur les épizooties du 1erjuillet 1966 (LFE; RS916.40 ); 2. Ordonnance sur les épizooties du 27 juin 1995 (OFE; RS916.401 ), et en particulier ses art. 291a à 291e (disposition spéciales concernant les zoonoses); 3. Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl; RS817.0 ); 4. Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs; RS817.02 ); 5. Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’hygiène (OHyg; RS817.024.1 ); 6. Loi fédérale du 18 décembre 1970 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (Loi sur les épidémies; RS818.101 ); 7. Ordonnance du 13 janvier 1999 sur la déclaration des maladies transmissibles de l’homme (Ordonnance sur la déclaration; RS818.141.1 ).
B. Modalités d’application

1.  Les laboratoires de référence de l’Union européenne sont les suivants: – Laboratoire de référence de l’Union européenne pour l’analyse et les essais sur les zoonoses (Salmonella): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 3720 BA Bilthoven Pays-Bas – Laboratoire de référence de l’Union européenne pour le contrôle des biotoxines marines: Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA) 36200 Vigo Espagne – Laboratoire de référence de l’Union européenne pour le contrôle des contaminations bactériologiques et virales des mollusques bivalves: The laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth Dorset DT4 8UB Royaume-Uni – Laboratoire de référence de l’Union européenne pour Listeria monocytogenes: AFSSA –Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP) 94700 Maisons-Alfort France – Laboratoire de référence de l’Union européenne pour les staphylocoques à coagulase positive, y compris le Staphylococcus aureus: AFSSA –Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP) 94700 Maisons-Alfort France – Laboratoire de référence de l’Union européenne pour Escherichia coli, y compris E. coli vérotoxinogène (VTEC): Istituto Superiore di Sanità (ISS) 00161 Rome Italie – Laboratoire de référence de l’Union européenne pour Campylobacter: Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) 751 89 Uppsala Suède – Laboratoire de référence de l’Union européenne pour les parasites (en particulier les Trichinella, Echinococcus et Anisakis): Istituto Superiore di Sanità (ISS) 00161 Rome Italie – Laboratoire de référence de l’Union européenne pour la résistance antimicrobienne: Danmarks Fødevareforskning (DFVF) 1790 Copenhague V Danemark

2.  La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de ces désignations. Les fonctions et les tâches de ces laboratoires sont celles prévues par le règlement (CE) no882/2004 du Parlement européen et du Conseil61.

3.  La Suisse transmet à la Commission, chaque année pour la fin du mois de mai, un rapport sur les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques et de la résistance antimicrobienne, comprenant les données recueillies conformément aux art. 4, 7 et 8 de la directive 2003/99/CE au cours de l’année précédente. Ce rapport comprend également les informations visées à l’art. 3, par. 2, point b), du règlement (CE) no2160/2003. Ce rapport est transmis par la Commission à l’Autorité européenne de sécurité des aliments en vue de la publication du rapport de synthèse concernant les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques et de la résistance antimicrobienne dans l’Union européenne.

XI. Autres maladies

A. Législations∗
Union européenneSuisse
Directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc (JO L 62 du 15.3.1993, p. 69).1. Loi sur les épizooties du 1erjuillet 1966 (LFE; RS916.40 ), et en particulier ses art. 1 à 10 (buts de la lutte, mesures contre les épizooties hautement contagieuses) et 57 (dispositions d’exécution de caractère technique, collaboration internationale); 2. Ordonnance sur les épizooties du 27 juin 1995 (OFE; RS916.401 ), et en particulier ses art. 2 (épizooties hautement contagieuses), 49 (manipulation de micro-organismes pathogènes pour l’animal), 73 et 74 (nettoyage, désinfection et désinfestation), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 104 à 105 (mesures spécifiques concernant la lutte contre la maladie vésiculeuse du porc); 3. Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’organisation du Département fédéral de l’intérieur (Org DFI; RS172.212.1 ), et en particulier son art. 12 (laboratoire de référence).
B. Modalités d’application

1.  Dans les cas visés à l’art. 6 de la directive 92/119/CEE, l’information s’effectuera au sein du Comité mixte vétérinaire.

2.  Le laboratoire commun de référence pour la maladie vésiculeuse du porc est: The Pirbright Institute, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Surrey, GU24 0NF, Royaume-Uni. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. Les fonctions et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe III de la directive 92/119/CEE.

3.  En application de l’art. 97 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence. Ce plan d’urgence fait l’objet d’une disposition d’exécution de caractère technique no95/65, émise par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

4.  La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’art. 22 de la directive 92/119/CEE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.

XII. Notification des maladies

A. Législations∗
Union européenneSuisse
Directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (JO L 378 du 31.12.1982, p. 58).1. Loi sur les épizooties du 1erjuillet 1966 (LFE; RS916.40 ), et en particulier ses art. 11 (devoir de diligence et obligation d’annoncer) et 57 (dispositions d’exécution de caractère technique, collaboration internationale); 2. Ordonnance sur les épizooties du 27 juin 1995 (OFE; RS916.401 ), et en particulier ses art. 2 à 5 (maladies visées), 59 à 65 et 291 (obligation d’annoncer, notification), 292 à 299 (surveillance, exécution, aide administrative).
B. Modalités d’application

La Commission, en collaboration avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires intègre la Suisse au système de notification de maladies des animaux, tel que prévu par la directive 82/894/CEE.

Appendice 2

Santé animale: Échanges et mise sur le marché

I. Bovins et porcins

A. Législations∗
Union européenneSuisse
Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977).1. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS916.401 ), et en particulier ses art. 27 à 31 (marchés, expositions), 34 à 37b (commerce), 73 et 74 (nettoyage, désinfection et désinfestation), 116 à 121 (peste porcine classique et africaine), 135 à 141 (maladie d’Aujeszky), 150 à 157 (brucellose bovine), 158 à 165 (tuberculose), 166 à 169 (leucose bovine enzootique), 170 à 174 (IBR/IPV), 175 à 181 (encéphalopathies spongiformes), 186 à 189 (infections génitales bovines), 207 à 211 (brucellose porcine), 301 (autorisation des unités d’élevage, des centres d’insémination et de stockage de semence, des unités de transfert d’embryons, les marchés et autres établissement ou manifestations semblables); 2. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS916.443.10 ).
B. Modalités d’application

1.  En vertu de l’art. 301, al. 1, let. i., de l’ordonnance sur les épizooties, le vétérinaire cantonal procède à l’autorisation des unités d’élevage, des marchés et autres établissement ou manifestations semblables tels qu’ils sont définis à l’art. 2 de la directive 64/432/CEE. Aux fins de l’application de la présente annexe, conformément aux art. 11, 12 et 13 de la directive 64/432/CEE, la Suisse dresse la liste de ses centres de rassemblement agréés, des transporteurs et des négociants.

2.  L’information prévue à l’art. 11, par. 3, de la directive 64/432/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

3.  Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l’annexe A, partie II, point 7, de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la brucellose bovine. Afin de maintenir le statut du cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes:

  1. tout animal de l’espèce bovine suspect d’être infecté de brucellose doit être notifié aux autorités compétentes et soumis aux tests officiels de recherche de la brucellose comprenant au moins deux examens sérologiques avec fixation du complément ainsi qu’un examen microbiologique d’échantillons appropriés prélevés en cas d’avortements;
  2. au cours de la période de suspicion qui sera maintenue jusqu’à ce que les examens prévus au point a) donnent des résultats négatifs, le statut officiellement indemne de brucellose est suspendu dans le cas du cheptel comprenant l’animal ou plusieurs animaux suspects de l’espèce bovine.

Des informations détaillées concernant les cheptels positifs ainsi qu’un rapport épidémiologique sont communiqués au Comité mixte vétérinaire. Si l’une des conditions prévues à l’annexe A, partie II, point 7, de la directive 64/432/CEE n’est plus remplie par la Suisse, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir le présent paragraphe.

4.  Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l’annexe A, partie I, point 4, de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la tuberculose bovine. Aux fins du maintien du statut du cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes:

  1. un système d’identification permettant pour chaque bovin de remonter aux cheptels d’origine est instauré;
  2. tout animal abattu est soumis à une inspectionpost mortem effectuée par un vétérinaire officiel;
  3. toute suspicion de tuberculose sur un animal vivant, mort ou abattu fait l’objet d’une notification aux autorités compétentes;
  4. dans chaque cas, les autorités compétentes procèdent aux investigations nécessaires pour infirmer ou confirmer la suspicion, y compris aux recherches en aval pour les cheptels d’origine et de transit; lorsque des lésions suspectes de tuberculose sont découvertes à l’autopsie ou à l’abattage, les autorités compétentes soumettent ces lésions à un examen de laboratoire;
  5. le statut officiellement indemne de tuberculose des cheptels d’origine et de transit des bovins suspects est suspendu et cette suspension est maintenue jusqu’à ce que les examens cliniques ou de laboratoire ou les tests à la tuberculine aient infirmé l’existence de la tuberculose bovine;
  6. lorsque la suspicion de tuberculose est confirmée par les tests à la tuberculine, les examens cliniques ou de laboratoire, le statut de cheptel officiellement indemne de tuberculose des cheptels d’origine et de transit est retiré;
  7. le statut officiellement indemne de tuberculose n’est pas établi tant que tous les animaux réputés infectés n’ont pas été éliminés du troupeau; les locaux et les équipements n’ont pas été désinfectés; tous les animaux restants, âgés de plus de six semaines, n’ont pas réagi négativement à au moins deux intradermotuberculinisations officielles conformément à l’annexe B de la directive 64/432/CEE, la première étant effectuée au moins six mois après que l’animal infecté aura quitté le troupeau et la seconde au moins six mois après la première.

Des informations détaillées concernant les troupeaux contaminés ainsi qu’un rapport épidémiologique sont communiqués au Comité mixte vétérinaire. Si l’une des conditions prévues à l’annexe A, partie II, point 4, premier alinéa, de la directive 64/432/CEE n’est plus remplie par la Suisse, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir le présent paragraphe.

5.  Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l’annexe D, chapitre I, section F, de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la leucose bovine enzootique. Afin de maintenir le statut du cheptel bovin officiellement indemne de leucose bovine enzootique, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes:

  1. le cheptel suisse est surveillé au moyen d’un contrôle par sondage. Le volume de l’échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fiabilité de 99 %, que moins de 0,2 % des troupeaux sont contaminés par la leucose bovine enzootique;
  2. tout animal abattu est soumis à une inspection post mortem effectuée par un vétérinaire officiel;
  3. toute suspicion lors d’un examen clinique, d’une autopsie ou du contrôle de viande doit faire l’objet d’une notification aux autorités compétentes;
  4. en cas de suspicion ou lors du constat de leucose bovine enzootique, le statut officiellement indemne est suspendu dans le cheptel concerné jusqu’à la levée du séquestre;
  5. le séquestre est levé si, après l’élimination des animaux contaminés et, le cas échéant, de leurs veaux, deux examens sérologiques effectués à 90 jours d’intervalle au moins ont donné un résultat négatif.

Si la leucose bovine enzootique a été constatée sur 0,2 % des cheptels, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir le présent paragraphe.

6.  Aux fins de l’application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes:

  1. le cheptel suisse est surveillé au moyen d’un contrôle par sondage. Le volume de l’échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fiabilité de 99 %, que moins de 0,2 % des troupeaux sont contaminés par la rhinotrachéite infectieuse bovine;
  2. les taureaux d’élevage âgés de plus de vingt-quatre mois sont soumis annuellement à un examen sérologique;
  3. toute suspicion fait l’objet d’une notification aux autorités compétentes et est soumise aux tests officiels de recherche de la rhinotrachéite infectieuse bovine comprenant des examens virologiques ou sérologiques;
  4. en cas de suspicion ou lors du constat de rhinotrachéite infectieuse bovine, le statut officiellement indemne est suspendu dans le cheptel concerné jusqu’à la levée du séquestre;
  5. le séquestre est levé, si un examen sérologique effectué au plus tôt trente jours après l’élimination des animaux contaminés, a donné un résultat négatif.

En raison de la reconnaissance du statut de la Suisse, la décision 2004/558/CE de la Commission62est applicablemutatis mutandis .

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires informe immédiatement la Commission de toute modification des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir le présent paragraphe.

7.  Aux fins de l’application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de la maladie d’Aujeszky. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes:

  1. le cheptel suisse est surveillé au moyen d’un contrôle par sondage. Le volume de l’échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fiabilité de 99 %, que moins de 0,2 % des troupeaux sont contaminés par la maladie d’Aujeszky;
  2. toute suspicion fait l’objet d’une notification aux autorités compétentes et est soumise aux tests officiels de recherche de la maladie d’Aujeszky comprenant des examens virologiques ou sérologiques;
  3. en cas de suspicion ou lors du constat de maladie d’Aujeszky, le statut officiellement indemne est suspendu dans le cheptel concerné jusqu’à la levée du séquestre;
  4. le séquestre est levé si, après l’élimination des animaux contaminés, deux examens sérologiques de tous les animaux reproducteurs et d’un nombre représentatif d’animaux d’engrais effectués à vingt-un jours d’intervalle au moins ont donné un résultat négatif.

En raison de la reconnaissance du statut de la Suisse, la décision 2008/185/CE de la Commission63est applicablemutatis mutandis .

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires informe immédiatement la Commission de toute modification des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir le présent paragraphe.

8.  En ce qui concerne la gastroentérite transmissible du porc (GET) et le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP), la question d’éventuelles garanties additionnelles est examinée le plus rapidement possible par le Comité mixte vétérinaire. La Commission informe l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires du développement de cette question.

9.  En Suisse, l’Institut de bactériologie vétérinaire de l’Université de Zurich est chargé du contrôle officiel des tuberculines au sens de l’annexe B, point 4, de la directive 64/432/CEE.

10.  En Suisse, le Centre pour les zoonoses, les maladies bactériennes chez l’animal et la résistance aux antibiotiques (ZOBA) est chargé du contrôle officiel des antigènes (brucellose) au sens de l’annexe C, point 4, de la directive 64/432/CEE.

11.  Les bovins et les porcins faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires conformes aux modèles figurant à l’annexe F de la directive 64/432/CEE. Les adaptations suivantes sont applicables: – pour le modèle 1, sous la section C, les certifications sont adaptées comme suit: – au point 4, relatif aux garanties additionnelles, les tirets sont complétés comme suit: ‹– maladie: rhinotrachéite infectieuse bovine, – conformément à la décision 2004/558/CE de la Commission, qui est applicablemutatis mutandis ;›, – pour le modèle 2, sous la section C, les certifications sont adaptées comme suit: – au point 4, relatif aux garanties additionnelles, les tirets sont complétés comme suit: ‹– maladie d’Aujeszky, – conformément à la décision 2008/185/CE de la Commission, qui est applicablemutatis mutandis ;›.

12.  Aux fins de l’application de la présente annexe, les bovins faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires complémentaires portant les déclarations sanitaires suivantes: ‹– Les bovins: – sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et de constater qu’ils ne sont pas descendants directs de femelles suspectes ou atteintes d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) nées dans les deux années qui ont précédé le diagnostic; – ne proviennent pas de cheptels où un cas suspect d’ESB est en cours d’investigation; – sont nés après le 1erjuin 2001.›

II. Ovins et caprins

A. Législations∗
Union européenneSuisse
Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (JO L 46 du 19.2.1991, p. 19).1. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS916.401 ), et en particulier ses art. 27 à 31 (marchés, expositions), 34 à 37b (commerce), 73 et 74 (nettoyage, désinfection et désinfestation), 142 à 149 (rage), 158 à 165 (tuberculose), 180 à 180c (tremblante), 190 à 195 (brucellose ovine et caprine), 196 à 199 (agalaxie infectieuse), 217 à 221 (arthrite / encéphalite caprine), 233 à 236 (brucellose du bélier), 301 (autorisation des unités d’élevage, des centres d’insémination et de stockage de semence, des unités de transfert d’embryons, les marchés et autres établissement ou manifestations semblables); 2. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS916.443.10 ).
B. Modalités d’application

1.  La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’art. 11 de la directive 91/68/CEE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.

En cas d’apparition ou de recrudescence de la brucellose ovine et caprine, la Suisse informe le Comité mixte vétérinaire, afin que les mesures nécessaires soient arrêtées en fonction de l’évolution de la situation.

2.  Aux fins de l’application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de brucellose ovine et caprine. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s’engage à mettre en œuvre les mesures prévues à l’annexe A, chapitre I, section II, point 2), de la directive 91/68/CEE.

3.  Les ovins et les caprins faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires conformes aux modèles figurant à l’annexe E de la directive 91/68/CEE.

III. Équidés

A. Législations∗
Union européenneSuisse
Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (JO L 192 du 23.7.2010, p. 1).1. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS916.401 ), et en particulier ses art. 112 à 112f (peste équine), 204 à 206 (dourine, encéphalomyélite, anémie infectieuse, morve), 240 à 244 (métrite contagieuse équine); 2. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS916.443.10 ).
B. Modalités d’application

1.  Aux fins de l’art. 3 de la directive 2009/156/CE, l’information est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

2.  Aux fins de l’art. 6 de la directive 2009/156/CE, l’information est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

3.  La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’art. 10 de la directive 2009/156/CE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.

4.  Les dispositions des annexes II et III de la directive 2009/156/CE sont applicablesmutatis mutandis à la Suisse.

IV. Volailles et œufs à couver

A. Législations∗
Union européenneSuisse
Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (JO L 343 du 22.12.2009, p. 74).1. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS916.401 ), et en particulier ses art. 25 (transport), 122 à 125 (peste aviaire et maladie de Newcastle), 255 à 261 (Salmonella spp.), 262 à 265 (laryngotrachéite infectieuse aviaire); 2. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS916.443.10 ).
B. Modalités d’application

1.  En application de l’art. 3 de la directive 2009/158/CE, il est reconnu que la Suisse dispose d’un plan précisant les mesures qu’elle entend mettre en œuvre pour l’agrément de ses établissements.

2.  Aux fins de l’art. 4 de la directive 2009/158/CE, le laboratoire national de référence pour la Suisse est l’Institut de bactériologie vétérinaire de l’Université de Berne.

3.  À l’art. 8, par. 1, point a) i), de la directive 2009/158/CE, la condition de séjour pour les œufs avant expédition est applicablemutatis mutandis à la Suisse.

4.  En cas d’expéditions d’œufs à couver vers l’Union européenne, les autorités suisses s’engagent à respecter les règles de marquage prévues par le règlement (CE) no617/2008 de la Commission64.

5.  À l’art. 10, point a), de la directive 2009/158/CE, la condition de séjour est applicablemutatis mutandis à la Suisse.

6.  À l’art. 11, point a), de la directive 2009/158/CE, la condition de séjour est applicablemutatis mutandis à la Suisse.

7.  À l’art. 14, par. 2, point a), de la directive 2009/158/CE, la condition de séjour est applicablemutatis mutandis à la Suisse.

8.  Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions de l’art. 15, par. 2, de la directive 2009/158/CE en ce qui concerne la maladie de Newcastle, et dès lors dispose du statut de ‹ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle›. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires informe immédiatement la Commission de toute modification des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir le présent paragraphe.

9.  À l’art. 18 de la directive 2009/158/CE, les références au nom de l’État membre de l’Union européenne sont applicablesmutatis mutandis à la Suisse.

10.  Les volailles et les œufs à couver faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires conformes aux modèles figurant à l’annexe IV de la directive 2009/158/CE.

11.  En cas d’expéditions de la Suisse vers la Finlande ou la Suède, les autorités suisses s’engagent à fournir, en matière de salmonelles, les garanties prévues par la législation de l’Union européenne.

V. Animaux et produits d’aquaculture

A. Législations∗
Union européenneSuisse
Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).1. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS916.401 ), et en particulier ses art. 3 à 5 (épizooties visées), 21 à 23 (enregistrement des exploitations aquacoles, contrôle des effectifs et autres obligations, surveillance sanitaire), 61 (obligations des propriétaires et affermataires d’un droit de pêche et des organes chargés de surveiller la pêche), 62 à 76 (mesures de lutte en général), 277 à 290 (mesures communes et spécifiques concernant les maladies des animaux aquatiques, laboratoire de diagnostic); 2. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS916.443.10 ); 3. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITA; RS916.443.12 ).
B. Modalités d’application

1.  Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de l’anémie infectieuse du saumon et des infections àMarteilia refringens et àBonamia ostreae .

2.  L’application éventuelle des art. 29, 40, 41, 43, 44 et 50 de la directive 2006/88/CE relève du Comité mixte vétérinaire.

3.  Les conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux aquatiques ornementaux, d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, y compris dans les zones de reparcage, des pêcheries récréatives avec repeuplement et des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement, ainsi qu’au repeuplement et d’animaux d’aquaculture et de produits animaux destinés à la consommation humaine sont fixées aux art. 4 à 9 du règlement (CE) no1251/2008 de la Commission65.

4.  La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’art. 58 de la directive 2006/88/CE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.

VI. Embryons bovins

A. Législations∗
Union européenneSuisse
Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 302 du 19.10.1989, p. 1).1. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS916.401 ), et en particulier ses art. 56 à 58a (transfert d’embryons); 2. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS916.443.10 ).
B. Modalités d’application

1.  La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’art. 15 de la directive 89/556/CEE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.

2.  Les embryons bovins faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à l’annexe C de la directive 89/556/CEE.

VII. Sperme bovin

A. Législations∗
Union européenneSuisse
Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10).1. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS916.401 ), et en particulier ses art. 51 à 55a (insémination artificielle); 2. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS916.443.10 ).
B. Modalités d’application

1.  Aux fins de l’application de l’art. 4, par. 2, de la directive 88/407/CEE, il est pris note qu’en Suisse tous les centres ne comprennent que des animaux présentant un résultat négatif au test de séroneutralisation ou au test ELISA.

2.  L’information prévue à l’art. 5, par. 2, de la directive 88/407/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

3.  La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’art. 16 de la directive 88/407/CEE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.

4.  Le sperme bovin faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse est accompagné de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à l’annexe D de la directive 88/407/CEE.

VIII. Sperme porcin

A. Législations∗
Union européenneSuisse
Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62).1. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS916.401 ), et en particulier ses art. 51 à 55a (insémination artificielle); 2. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS916.443.10 ).
B. Modalités d’application

1.  L’information prévue à l’art. 5, par. 2, de la directive 90/429/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

2.  La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’art. 16 de la directive 90/429/CEE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.

3.  Le sperme porcin faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse est accompagné de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à l’annexe D de la directive 90/429/CEE.

IX. Autres espèces

A. Législations∗
Union européenneSuisse
1. Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54); 2. Règlement (UE) no576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1).1. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS916.401 ), et en particulier ses art. 51 à 55a (insémination artificielle) et 56 à 58a (transfert d’embryons); 2. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE: RS916.443.10 ); 3. Ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie (OITE‑C; RS916.443.14 );
B. Modalités d’application

1.  Aux fins de la présente annexe, ce point couvre les échanges d’animaux vivants non soumis aux parties I à V du présent appendice, et de sperme, d’ovules et d’embryons non soumis aux parties VI à VIII du présent appendice.

2.  L’Union européenne et la Suisse s’engagent à ce que les échanges des animaux vivants, du sperme, des ovules et des embryons visés au point 1 ne soient pas interdits ou restreints pour des raisons de police sanitaire autres que celles résultant de l’application de la présente annexe, et notamment des mesures de sauvegarde éventuellement prises au titre de son art. 20.

3.  Les ongulés des espèces autres que celles visés aux parties I, II et III du présent appendice faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à la première partie de l’annexe E, partie I, de la directive 92/65/CEE complétés par l’attestation figurant à l’art. 6, par. A, point 1 e), de la directive 92/65/CEE.

4.  Les lagomorphes faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à la première partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE, éventuellement complétés par l’attestation figurant à l’art. 9, par. 2, deuxième alinéa, de la directive 92/65/CEE.

Cette attestation peut être adaptée par les autorités suisses afin de reprendrein extenso les exigences de l’art. 9 de la directive 92/65/CEE.

5.  L’information prévue à l’art. 9, par. 2, troisième alinéa, de la directive 92/65/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

6.  Les expéditions de l’Union européenne vers la Suisse de chiens et de chats sont soumises aux exigences prévues à l’art. 10, par. 2, de la directive 92/65/CEE.

Le système d’identification est celui prévu par le règlement (UE) no576/2013. Le passeport à utiliser est celui prévu par l’annexe II, partie 3, du règlement d’exécution (UE) no577/201366.

La validité de la vaccination antirabique, et, le cas échéant, de la revaccination, est définie à l’annexe III du règlement (UE) no576/2013.

7.  Le sperme, les ovules et les embryons des espèces ovine et caprine faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés des certificats sanitaires prévus par la décision 2010/470/UE de la Commission67.

8.  Le sperme de l’espèce équine faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse est accompagné du certificat sanitaire prévu par la décision 2010/470/UE.

9.  Les ovules et les embryons de l’espèce équine faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés des certificats sanitaires prévus par la décision 2010/470/UE.

10.  Les ovules et les embryons de l’espèce porcine faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés des certificats sanitaires conformément à la décision 2010/470/UE.

11.  Les colonies d’abeilles (ruches ou reines avec accompagnatrices) faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à la deuxième partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE.

12.  Les animaux, spermes, embryons et ovules provenant d’organismes, d’instituts ou de centres agréés conformément à l’annexe C de la directive 92/65/CEE faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à l’annexe E, partie III, de la directive 92/65/CEE.

13.  Aux fins de l’application de l’art. 24 de la directive 92/65/CEE, l’information prévue au par. 2 dudit article est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

X. Mouvements non commerciaux des animaux de compagnie

A. Législations∗
Union européenneSuisse
Règlement (UE) no576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1).Ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie (OITE‑AC; RS916.443.14 ).
B. Modalités d’application

1.  Le système de marquage est celui prévu par le règlement (UE) no576/2013.

2.  La validité de la vaccination antirabique, et, le cas échéant, de la revaccination, est définie à l’annexe III du règlement (UE) no576/2013.

3.  Le modèle de passeport à utiliser est celui prévu par l’annexe III, partie 3, du règlement (UE) no577/2013. Les exigences supplémentaires concernant le passeport sont définies à l’annexe III, partie 4, du règlement (UE) no577/2013.

4.  Aux fins du présent appendice, pour les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse, les dispositions du chapitre II du règlement (UE) no576/2013, s’appliquentmutatis mutandis . Les contrôles documentaires et d’identité devant être effectués à l’égard des mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie à destination de la Suisse, depuis un État membre de l’Union européenne s’effectuent selon les modalités de l’art. 33 du règlement (UE) no576/2013.

Appendice 3

Importation d’animaux vivants, de leur sperme, ovules etembryons des pays tiers

I. Union européenne – Législation∗

A. Ongulés, à l’exception des équidés

Directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les Directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320).

B. Équidés

Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (JO L 192 du 23.7.2010, p. 1).

C. Volailles et œufs à couver

Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (JO L 343 du 22.12.2009, p. 74).

D. Animaux d’aquaculture

Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).

E. Embryons bovins

Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 302 du 19.10.1989, p. 1).

F. Sperme bovin

Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10).

G. Sperme porcin

Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62).

H. Autres animaux vivants

1.  Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).

2.  Règlement (UE) no576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1).

I. Autres dispositions spécifiques

1.  Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les Directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3).

2.  Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les Directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les Décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).

II. Suisse – Législation∗

1.  Loi du 1erjuillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS916.40 ).

2.  Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS916.401 ).

3.  Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS916.443.10 ).

4.  Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITA; RS916.443.12 ).

5.  Ordonnance du 27 août 2008 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA; RS916.443.13 ).

6.  Ordonnance du DFI du 16 mai 2007 sur le contrôle de l’importation et du transit d’animaux et de produits animaux (Ordonnance sur les contrôles OITE; RS916.443.106 ).

7.  Ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie ( OITE‑AC; RS916.443.14 ).

8.  Ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV; RS812.212.27 ).

9.  Ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (Ordonnance sur les émoluments de l’OSAV; RS916.472 ).

III. Modalités d’application

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires applique, simultanément avec les États membres de l’Union européenne, les conditions d’importation établies dans les actes visés à la partie I du présent appendice, les mesures d’application et les listes d’établissements en provenance desquels les importations correspondantes sont autorisées. Cet engagement s’applique à tous les actes appropriés quelle que soit leur date d’adoption.

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires peut adopter des mesures plus restrictives et exiger des garanties supplémentaires. Des consultations se tiendront au sein du Comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées.

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires et les États membres de l’Union européenne se notifient mutuellement les conditions spécifiques d’importation établies à titre bilatéral ne faisant pas l’objet d’une harmonisation au niveau de l’Union.

Aux fins de la présente annexe, pour la Suisse, les institutions approuvées comme centre agréé conformément à l’annexe C de la directive 92/65/CEE sont publiées sur le site internet de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

Appendice 4

Zootechnie, y compris importations des pays tiers

A. Législations∗

Union européenneSuisse
1. Directive 2009/157/CE du Conseil du 30 novembre 2009 concernant les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 323 du 10.12.2009, p. 1). 2. Directive 88/661/CEE du Conseil du 19 décembre 1988 relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l’espèce porcine reproducteurs (JO L 382 du 31.12.1988, p. 36). 3. Directive 87/328/CEE du Conseil du 18 juin 1987 relative à l’admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure (JO L 167 du 26.6.1987, p. 54). 4. Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10). 5. Directive 89/361/CEE du Conseil du 30 mai 1989 concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (JO L 153 du 6.6.1989, p. 30).
6. Directive 90/118/CEE du Conseil du 5 mars 1990 relative à l’admission à la reproduction des reproducteurs porcins de race pure (JO L 71 du 17.3.1990, p. 34). 7. Directive 90/119/CEE du Conseil du 5 mars 1990 relative à l’admission à la reproduction des reproducteurs porcins hybrides (JO L 71 du 17.3.1990, p. 36). 8. Directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d’équidés (JO L 224 du 18.8.1990, p. 55). 9. Directive 90/428/CEE du Conseil du 26 juin 1990 concernant les échanges d’équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours (JO L 224 du 18.8.1990, p. 60). 10. Directive 91/174/CEE du Conseil du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation des animaux de race et modifiant les directives 77/504/CEE et 90/425/CEE (JO L 85 du 5.4.1991, p. 37). 11. Directive 94/28/CE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’importation en provenance des pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et embryons et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66).
Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l’élevage (OE; RS916.310 ).

B. Modalités d’application

Aux fins du présent appendice, les animaux vivants et les produits animaux faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse circulent aux conditions établies pour les échanges entre les États membres de l’Union européenne.

Sans préjudice des dispositions relatives aux contrôles zootechniques figurant aux appendices 5 et 6, les autorités suisses s’engagent à assurer que, pour ses importations, la Suisse applique les mêmes dispositions que celles relevant de la directive 94/28/CE du Conseil.

En cas de difficulté, le comité mixte vétérinaire est saisi à la demande de l’une des parties.

Appendice 5

Animaux vivants, sperme, ovules et embryons: Contrôles aux frontières et redevances

Chapitre I Dispositions générales – Système TRACES

A. Législations∗
Union européenneSuisse
Décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 94 du 31.3.2004, p. 63).1. Loi du 1erjuillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS916.40 ); 2. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS916.401 ); 3. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS916.443.10 ); 4. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITA; RS916.443.12 ); 5. Ordonnance du 27 août 2008 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA; RS916.443.13 ); 6. Ordonnance du DFI du 16 mai 2007 sur le contrôle de l’importation et du transit d’animaux et de produits animaux (Ordonnance sur les contrôles OITE; RS916.443.106 ); 7. Ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie (OITE‑AC; RS916.443.14 ).
B. Modalités d’application

La Commission en collaboration avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires intègre la Suisse au système informatique TRACES, conformément à la décision 2004/292/CE de la Commission.

Si nécessaire, des mesures transitoires et complémentaires sont définies au sein du comité mixte vétérinaire.

Chapitre II Contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse

A. Législations∗

Les contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont effectués conformément aux actes suivants:

Union européenneSuisse
1. Directive 89/608/CEE du Conseil du 21 novembre 1989 relative à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique (JO L 351 du 2.12.1989, p. 34); 2. Directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224 du 18.8.1990, p. 29).1. Loi sur les épizooties du 1erjuillet 1966 (LFE; RS916.40 ), et en particulier son art. 57; 2. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS916.443.10 ); 3. Ordonnance du DFI du 16 mai 2007 sur le contrôle de l’importation et du transit d’animaux et de produits animaux (Ordonnance sur les contrôles OITE; RS916.443.106 ); 4. Ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie (OITE‑AC; RS916.443.14 ); 5. Ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (Ordonnance sur les émoluments de l’OSAV; RS916.472 ).
B. Modalités d’application

Dans les cas prévus à l’art. 8 de la directive 90/425/CEE, les autorités compétentes du lieu de destination entrent sans tarder en contact avec les autorités compétentes du lieu d’expédition. Elles prennent toutes les mesures nécessaires et communiquent à l’autorité compétente du lieu d’expédition et à la Commission la nature des contrôles effectués, les décisions prises et les motifs de ces décisions.

La mise en œuvre des dispositions prévues aux art. 10, 11 et 16 de la directive 89/608/CEE et aux art. 9 et 22 de la directive 90/425/CEE relève du comité mixte vétérinaire.

C. Modalités particulières d’applicationpour les animaux destinés au pacage frontalier

1.  Définitions

Pacage: action de transhumer vers une zone frontalière limitée à 10 km lors de l’expédition d’animaux vers un État membre de l’Union européenne ou vers la Suisse. En cas de conditions spéciales dûment justifiées, une profondeur plus grande de part et d’autre de la frontière entre la Suisse et l’Union européenne peut être autorisée par les autorités compétentes concernées.

Pacage journalier: pacage pour lequel, à la fin de chaque journée, les animaux regagnent leur exploitation d’origine dans un État membre de l’Union européenne ou en Suisse.

2.  Pour le pacage entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse, les dispositions de la décision 2001/672/CE de la Commission68, sont applicablesmutatis mutandis . Toutefois, dans le cadre de la présente annexe, pour l’art. 1erde la décision 2001/672/CE, les adaptations suivantes s’appliquent: – la référence à la période du 1ermai au 15 octobre est remplacée par «l’année calendaire»; – pour la Suisse, les parties visées à l’ art. 1erde la décision 2001/672/CE et mentionnées à l’annexe correspondante sont: Suisse Canton de Zurich Canton de Berne Canton de Lucerne Canton d’Uri Canton de Schwyz Canton d’Obwald Canton de Nidwald Canton de Glarus Canton de Zoug Canton de Fribourg Canton de Soleure Canton de Bâle-Ville Canton de Bâle-Campagne Canton de Schaffhouse Canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures Canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures Canton de St. Gall Canton des Grisons Canton d’Argovie Canton de Thurgovie Canton du Tessin Canton de Vaud Canton du Valais Canton de Neuchâtel Canton de Genève Canton du Jura.

En application de l’ordonnance sur les épizooties du 27 juin 1995 (OFE; RS916.401 ), et notamment son art. 7 (enregistrement) et de l’ordonnance du 26 novembre 2011 relative à la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA; RS916.404.1 ), et en particulier sa section 2 (contenu de la banque de données), la Suisse attribue à chaque pâturage un code d’enregistrement spécifique qui doit être enregistré dans la base de données nationale relative aux bovins.

3.  Pour le pacage entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse, le vétérinaire officiel du pays d’expédition:

  1. informe, à la date d’émission du certificat et au plus tard dans les vingt-quatre heures avant la date prévue d’arrivée des animaux, par le système informatisé de liaison entre autorités vétérinaires prévu par l’art. 20 de la directive 90/425/CEE, l’autorité compétente du lieu de destination (unité vétérinaire locale) de l’envoi des animaux;
  2. procède à l’examen des animaux dans les 48 heures avant leur départ pour le pacage; ces animaux doivent être dûment identifiés;
  3. délivre un certificat selon le modèle figurant au point 9.

4.  Pendant toute la durée du pacage, les animaux doivent rester sous contrôle douanier.

5.  Le détenteur des animaux doit:

  1. accepter, dans une déclaration écrite, de se conformer à toutes les mesures prises en application des dispositions prévues par la présente annexe et à toute autre mesure mise en place au niveau local au même titre que tout détenteur originaire d’un État membre de l’Union européenne ou de la Suisse;
  2. acquitter les coûts des contrôles résultant de l’application de la présente annexe;
  3. prêter son entière collaboration pour la réalisation des contrôles douaniers ou vétérinaires requis par les autorités officielles du pays d’expédition ou du pays de destination.

6.  Lors du retour des animaux à la fin de la saison de pacage ou de façon anticipée, le vétérinaire officiel du pays du lieu de pacage:

  1. informe, à la date d’émission du certificat et au plus tard dans les vingt-quatre heures avant la date prévue d’arrivée des animaux, par le système informatisé de liaison entre autorités vétérinaires prévu par l’art. 20 de la directive 90/425/CEE, l’autorité compétente du lieu de destination (unité vétérinaire locale) de l’envoi des animaux;
  2. procède à l’examen des animaux dans les 48 heures avant leur départ pour le pacage; ces animaux doivent être dûment identifiés;
  3. délivre un certificat selon le modèle figurant au point 9.

7.  En cas d’apparition de maladie, les mesures appropriées sont prises d’un commun accord entre les autorités vétérinaires compétentes. La question des frais éventuels sera examinée par ces autorités. Si nécessaire, le Comité mixte vétérinaire sera saisi.

8.  En dérogation aux dispositions prévues pour le pacage aux points 1 à 7, dans le cas du pacage journalier entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse:

  1. les animaux n’entrent pas en contact avec des animaux d’une autre exploitation;
  2. le détenteur des animaux s’engage à informer l’autorité vétérinaire compétente de tout contact des animaux avec des animaux d’une autre exploitation;
  3. le certificat sanitaire défini au point 9 doit être présenté chaque année calendaire, aux autorités vétérinaires compétentes, lors de la première introduction des animaux dans un État membre de l’Union européenne ou en Suisse. Ce certificat sanitaire doit pouvoir être présenté aux autorités vétérinaires compétentes sur demande de celles-ci;
  4. les points 2 et 3 s’appliquent seulement lors de la première expédition de l’année calendaire des animaux vers un État membre de l’Union européenne ou vers la Suisse;
  5. le point 6 ne s’applique pas;
  6. le détenteur des animaux s’engage à informer l’autorité vétérinaire compétente de la fin de la période de pacage.

9.  Modèle de certificat sanitaire pour le pacage frontalier, ou le pacage journalier et le retour du pacage frontalier des animaux des espèces bovines:

Modèle de certificat sanitaire pour le pacage frontalier ou le pacage journalier et le retour du pacage frontalier des animaux des espèces bovines

Union européenneCertificat intracommunautaire
Partie I: Details concernant le lot présentéI.1. Expéditeur Nom Adresse PaysI.2. Node référence du certificatI.2.a. Node référence locale:
I.3. Autorité centrale compétente
I.4. Autorité locale compétente
I.5. Destinataire Nom Adresse PaysI.6. Nodes certificats originaux associésNodes documents d’accompagnement
I.7. Négociant Nom Numéro d’agrément
I.8. Pays d’origineCode ISOI.9.
Région d’origine
CodeI.10.
Pays de destination
Code ISOI.11.
Région de destination
Code
I.12. Lieu d’origine/Lieu de pêche Exploitation Centre de rassemblement Installation du négociant Organisme agréé Centre semence Exploitation aquaculture agréée Équipe embryons Établissement Autres Nom Numéro d’agrément Adresse Code postalI.13. Lieu de destination Exploitation Centre de rassemblement Installation du négociant Organisme agréé Centre semence Exploitation aquaculture agréée Équipe embryons Établissement Autres Nom Numéro d’agrément Adresse Code postal
I.14. Lieu de chargement Code postalI.15. Date et heure du départ
I.16. Moyens de transport Avion Navire Wagon Véhicule routier Autres Identification: Numéro(s):I.17. Transporteur Nom Numéro d’agrément Adresse Code postal État membre
I.21.I.20. Nombre/ QuantitéI.22. Nombre de conditionnements
I.23. Nodu scellé et nodu conteneur
I.25. Animaux certifiés aux fins de / Produits certifiés pour: Transhumance
I.26. Transit par un pays tiers Pays tiers Code ISO Pays tiers Code ISO Pays tiers Code ISO Point de sortie Code Point d’entrée
Nodu PIF
I.27. Transit par les États membres État membre Code ISO État membre Code ISO État membre Code ISO
I.28. Exportation Pays tiers Code ISO Point de sortie CodeI.29. Temps estimé du transport
I.30. Plan de marche Oui Non
I.31. Identification des animaux Code de marchandise (Code SH) Nodu passeport
Union européenne2005/22/CE Pacage
II. Informations sanitairesII.a. Node référence du certificatII.b. Node référence locale
Part II: CertificationA. Certificat sanitaire relatif au pacage frontalier ou au pacage journalier des animaux de l’espèce bovine Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie ce qui suit: A.1. chaque animal du lot décrit ci-dessus provient d’une exploitation d’origine et d’une zone qui, au regard de la législation communautaire ou nationale, ne font l’objet d’aucune interdiction ou restriction motivée par une maladie des bovins; A.2. chaque animal du lot décrit ci-dessus provient d’un troupeau d’origine situé dans un État membre ou dans une partie de son territoire: a) ayant mis en place un réseau de surveillance approuvé par la décision …/…/ CE de la Commission ou, pour la Suisse, par l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (annexe 11, appendice 2, point I); b) qui est reconnu officiellement indemne de leucose, de tuberculose et de brucellose;
A.3. chaque animal du lot décrit ci-dessus est un animal d’élevage(3)ou de rente(1)qui: a) a, d’après les informations disponibles, séjourné dans l’exploitation d’origine au cours des trente derniers jours ou depuis sa naissance s’il est âgé de moins de trente jours, et qu’aucun animal importé d’un pays tiers n’a été introduit dans cette exploitation au cours de cette période, à moins qu’il n’ait été isolé de tous les autres animaux de l’exploitation; b) n’a pas été en contact, au cours des trente derniers jours, avec des animaux dont les troupeaux ne remplissent pas les conditions visées au point 2;
A.4. les animaux décrits ci-dessus ont été inspectés le [insérer la date], dans les 48 heures précédant le départ prévu, et n’ont présenté aucun signe clinique de maladie infectieuse ou contagieuse;
A.5. l’exploitation d’origine et, le cas échéant, le centre de rassemblement agréé et la zone dans laquelle ils sont situés ne font l’objet d’aucune interdiction ou restriction motivée par une maladie des bovins au regard de la législation communautaire ou nationale;
A.6. toutes les dispositions applicables de la directive 64/432/CEE du Conseil sont respectées;
A.7. les animaux présentent les garanties complémentaires concernant la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, conformément à la décision 2004/558/CE de la Commission, dont les dispositions sont applicablesmutatis mutandis , conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999;
A.8. au moment de l’inspection, les animaux susvisés étaient aptes à effectuer le transport prévu, conformément aux dispositions du règlement (CE) no1/2005 du Conseil;
A.9. Date d’arrivée au pâturage(6)
A.10. Date de départ prévue du pâturage: …
B. Certificat sanitaire relatif au retour du pacage frontalier des animaux de l’espèce bovine (retour normal ou anticipé)
B.1. les animaux décrits ci-dessus [liste des animaux lors du retour anticipé(3)ou liste des animaux figurant sur le certificat original associé(3) (7) (8)] ont été inspectés le … (date de chargement des animaux ou 48 heures avant leur départ) et n’ont présenté aucun signe clinique de maladie infectieuse ou contagieuse;
B.2. la zone de pacage dans laquelle les animaux ont séjourné ne fait l’objet d’aucune interdiction ou restriction motivée par une maladie des bovins au regard de la législation communautaire ou nationale, et notamment qu’aucun cas de tuberculose, de brucellose et de leucose n’a été constaté au cours de la période de pacage.
* Partie A à remplir pour l’aller du pacage frontalier ou pour le pacage journalier, partie B à remplir pour le retour du pacage frontalier.
(1) Les renseignements qui doivent figurer le présent certificat sont à introduire dans le système informatisé de liaison entre autorités vétérinaires prévu par l’art. 20 de la directive 90/425/CEE à la date d’émission du certificat et au plus tard dans les 24 heures précédant la date prévue d’arrivée des animaux.
(2) Ce certificat est valable dix jours à compter de la date de l’inspection sanitaire effectuée en Suisse ou dans l’État membre d’origine. Dans le cas du pacage journalier, ce certificat est valable pendant toute la période de pacage.
(3) Biffer les mentions sans objet.
(4) Dans le cas du pacage journalier, ce certificat est valable pendant toute la période de pacage.
(5) Cette déclaration ne dispense pas les transporteurs des obligations qui leur incombent en vertu des dispositions communautaires en vigueur, notamment pour ce qui est de l’aptitude des animaux à être transportés.
(6) Le code d’enregistrement du pâturage est indiqué dans la partie I.13 (numéro d’agrément) du présent certificat.
(7) Dans le cas où, pour des raisons sanitaires, des animaux reviennent dans leur exploitation d’origine pendant la période de pacage, accompagnés d’un certificat sanitaire, les marques d’identification doivent être rayées de la liste initiale, et cette dernière doit être validée par le vétérinaire officiel.
(8) Le numéro du certificat sanitaire utilisé pour le mouvement d’entrée dans la zone de pacage est indiqué dans la partie I.6 du présent certificat.
Vétérinaire officiel ou inspecteur officiel
Nom (en lettres capitales):
Qualification et titre:
Unité Vétérinaire Locale:
N o de l’UVL:
Date:
Signature:
Sceau:

Chapitre III Conditions pour les échanges entre l’Union européenne et la Suisse

A. Législations

Pour les échanges d’animaux vivants, de leurs sperme, ovules, embryons et le pacage frontalier des animaux des espèces bovines entre l’Union européenne et la Suisse, les certificats sanitaires sont ceux prévus par la présente annexe et disponibles dans le systèmes TRACES, conformément aux dispositions du règlement (CE) no599/2004 de la Commission69.

Chapitre IV Contrôles vétérinaires applicables pour les importations en provenance des pays tiers

A. Législations∗

Les contrôles relatifs aux importations des pays tiers sont effectués conformément aux actes suivants:

Union européenneSuisse
1. Règlement (CE) no282/2004 de la Commission du 18 février 2004 relatif à l’établissement d’un document pour la déclaration et le contrôle vétérinaire des animaux en provenance des pays tiers et introduits dans la Communauté (JO L 49 du 19.2.2004, p. 11); 2. Règlement (CE) no882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1). 3. Directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (JO L 268 du 24.9.1991, p. 56); 4. Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3); 5. Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10); 6. Décision 97/794/CE de la Commission du 12 novembre 1997 fixant certaines modalités d’application de la directive 91/496/CEE du Conseil en ce qui concerne les contrôles vétérinaires des animaux sur pied en provenance des pays tiers (JO L 323 du 26.11.1997, p. 31); 7. Décision 2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE (JO L 116 du 4.5.2007, p. 9).1. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS916.443.10 ); 2. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITA; RS916.443.12 ); 3. Ordonnance du 27 août 2008 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA; RS916.443.13 ); 4. Ordonnance du DFI du 16 mai 2007 sur le contrôle de l’importation et du transit d’animaux et de produits animaux (Ordonnance sur les contrôles OITE; RS916.443.106 ); 5. Ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie (OITE‑AC; RS916.443.14 ); 6. Ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (Ordonnance sur les émoluments de l’OSAV; RS916.472 ); 7. Ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV; RS812.212.27 ).
B. Modalités d’application

1.  Aux fins de l’application de l’art. 6 de la directive 91/496/CEE, les postes d’inspections frontaliers des États membres de l’Union européenne pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants figurent à l’annexe I de la décision 2009/821/CE de la Commission70.

2.  Aux fins de l’application de l’art. 6 de la directive 91/496/CEE, les postes d’inspections frontaliers pour la Suisse sont les suivants:

NomCode TRACESTypeCentre d’inspectionType d’agrément
Aéroport de ZurichCHZRH4ACentre 3O – Autres animaux
(y compris animaux de zoos)*
Aéroport de GenèveCHGVA4ACentre 2O – Autres animaux
(y compris animaux de zoos)*
* Par référence aux catégories d’agrément définies par la décision 2009/821/CE.

Les modifications ultérieures de la liste des postes d’inspection frontaliers, de leurs centres d’inspection et de leur type d’agrément relèvent du Comité mixte vétérinaire.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’art. 19 de la directive 91/496/CEE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.

3.  L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires applique, simultanément avec les États membres de l’Union européenne, les conditions d’importation visées à l’appendice 3 de la présente annexe ainsi que les mesures d’application.

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires peut adopter des mesures plus restrictives et exiger des garanties supplémentaires. Des consultations se tiendront au sein du Comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées.

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires et les États membres de l’Union européenne se notifient mutuellement les conditions spécifiques d’importation établies à titre bilatéral ne faisant pas l’objet d’une harmonisation au niveau de l’Union.

4.  Les postes d’inspection frontaliers des États membres de l’Union européenne visés au point 1 de la présente section effectuent les contrôles relatifs aux importations des pays tiers et destinés à la Suisse conformément à la section A du présent chapitre.

5.  Les postes d’inspection frontaliers de la Suisse visés au point 2 effectuent les contrôles relatifs aux importations des pays tiers destinées aux États membres de l’Union européenne conformément à la section A du présent chapitre.

Chapitre V Dispositions spécifiques

1. Identification du bétail
A. Législations∗

Les contrôles relatifs aux importations des pays tiers sont effectués conformément aux actes suivants:

Union européenneSuisse
1. Directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux de l’espèce porcine (JO L 213 du 8.8.2008, p. 31); 2. Règlement (CE) no1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).1. Ordonnance sur les épizooties du 27 juin 1995 (OFE; RS916.401 ), et en particulier ses art. 7 à 15f (enregistrement et identification); 2. Ordonnance du 26 octobre 2011 relative à la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA; RS916.404.1 ).
B. Modalités d’application
  1. L’application de l’art. 4, point 2, de la directive 2008/71/CE relève du comité mixte vétérinaire.
  2. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’art. 22 du règlement (CE) no1760/2000 et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties ainsi que de l’art. 1 de l’ordonnance du 23 octobre 2013sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA, RS910.15 ).
2. Protection des animaux
A. Législations∗
Union européenneSuisse
1. Règlement (CE) no1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1); 2. Règlement (CE) no1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux postes de contrôle et adaptant le plan de marche visé à l’annexe de la directive 91/628/CEE (JO L 174 du 2.7.1997 p. 1).1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS455 ), et notamment les art. 15 et 15a (principes, transports internationaux d’animaux); 2. Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS455.1 ), et notamment les art. 169 à 176 (transports internationaux d’animaux).
B. Modalités d’application
  1. Les autorités suisses s’engagent à respecter les dispositions du règlement (CE) no1/2005 pour les échanges entre la Suisse et l’Union européenne et pour les importations des pays tiers.
  2. Dans les cas prévus à l’art. 26 du règlement (CE) no1/2005, les autorités compétentes du lieu de destination entrent sans tarder en contact avec les autorités compétentes du lieu de départ.
  3. La mise en œuvre des art. 10, 11 et 16 de la directive 89/608/CEE du Conseil relève du Comité mixte vétérinaire.
  4. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’art. 28 du règlement (CE) no1/2005 et à l’art. 208 de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS455.1 ).
  5. En application des dispositions de l’art. 15a , al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS455 ), le transit par la Suisse de bovins, de moutons, de chèvres et de porcs, de chevaux d’abattage et de volailles d’abattage n’est admis que par le rail ou par avion. Cette question sera examinée par le Comité mixte vétérinaire.
3. Redevances

1.  Aucune redevance n’est perçue pour les contrôles vétérinaires des échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse.

2.  Pour les contrôles vétérinaires des importations des pays tiers, les autorités suisses s’engagent à percevoir les redevances liées aux contrôles officiels prévues par le règlement (CE) no882/2004 du Parlement européen et du Conseil.

Appendice 6

Produits animaux

Chapitre I Secteurs où l’équivalence est reconnue de manière réciproque

«Produits animaux destinés à la consommation humaine»

Les définitions du règlement (CE) no853/2004 s’appliquentmutatis mutandis .

Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

Exportations de l’Union européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers l’Union européenne
Conditions commercialesÉquivalence
Union européenneSuisse
Santé animale
1. Viandes fraîches y compris les viandes hachées, préparations de viandes, produits à base de viandes, graisses non transformées et graisses fondues
Ongulés domestiques
Solipèdes domestiques
Directive 64/432/CEE
Directive 2002/99/CE*
Règlement (CE) n o 999/2001
Loi du 1 er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40 )
Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401 )
Oui1
2. Viandes de gibier d’élevage, préparations de viandes, produits à base de viandes
Mammifères terrestres d’élevage autres que ceux cités ci-dessusDirective 64/432/CEE
Directive 92/118/CEE**
Directive 2002/99/CE
Règlement (CE) n o 999/2001
Loi du 1 er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40 )
Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401 )
Oui
Ratites d’élevage
Lagomorphes
Directive 92/118/CEE
Directive 2002/99/CE
Oui
3. Viandes de gibier sauvage, préparations de viandes, produits à base de viandes
Ongulés sauvages
Lagomorphes
Autres mammifères terrestres
Gibier sauvage à plumes
Directive 2002/99/CE
Règlement (CE) n o 999/2001
Loi du 1 er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40 )
Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401 )
Oui
4. Viandes fraîches de volaille, préparations de viandes, produits à base de viandes, graisses et graisses fondues
VolaillesDirective 92/118/CEE
Directive 2002/99/CE
Loi du 1 er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40 )
Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401 )
Oui
5. Estomacs, vessies et boyaux
Bovins
Ovins et caprins
Porcins
Directive 64/432/CEE
Directive 92/118/CEE
Directive 2002/99/CE
Règlement (CE) n o 999/2001
Loi du 1 er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40 )
Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401 )
Oui1
6. Os et produits à base d’os
Ongulés domestiques
Solipèdes domestiques
Autres mammifères terrestres d’élevage ou sauvages
Volailles, ratites et gibier sauvage à plumes
Directive 64/432/CEE
Directive 92/118/CEE
Directive 2002/99/CE
Règlement (CE) n o 999/2001
Loi du 1 er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40 )
Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401 )
Oui1
7. Protéines animales transformées, sang et produits sanguins
Ongulés domestiques
Solipèdes domestiques
Autres mammifères terrestres d’élevage ou sauvages
Volailles, ratites et gibier sauvage à plumes
Directive 64/432/CEE
Directive 92/118/CEE
Directive 2002/99/CE
Règlement (CE) n o 999/2001
Loi du 1 er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40 )
Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401 )
Oui1
8. Gélatine et collagène
Directive 2002/99/CE
Règlement (CE) n o 999/2001
Loi du 1 er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40 )
Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401 )
Oui1
9. Lait et produits laitiers
Directive 64/432/CEE
Directive 2002/99/CE
Loi du 1 er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40 )
Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401 )
Oui
10. Œufs et ovoproduits
Directive 2002/99/CELoi du 1 er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40 )
Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401 )
Oui
11. Produits de la pêche, mollusques bivalves, échinodermes tuniciers et gastéropodes marins
Directive 2006/88/CE
Directive 2002/99/CE
Loi du 1 er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40 )
Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401 )
Oui
12. Miel
Directive 92/118/CEE
Directive 2002/99/CE
Loi du 1 er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40 )
Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401 )
Oui
13. Escargots et cuisses de grenouilles
Directive 92/118/CEE
Directive 2002/99/CE
Loi du 1 er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40 )
Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401 )
Oui
1 La reconnaissance de la similarité des législations en matière de surveillance des EST chez les ovins et les caprins sera reconsidérée au sein du Comité mixte vétérinaire.

Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

Exportations de l’Union européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers l’Union européenne
Conditions commercialesÉquivalence
Union européenneSuisse
Santé publique
Règlement (CE) n o 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).
Règlement (CE) n o 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).
Règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).
Règlement (CE) n o 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206).
Règlement (CE) n o 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).
Règlement (CE) n o 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).
Règlement (CE) n o 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d’application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l’organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) n o 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) n o 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au Règlement (CE) n o 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) n o 853/2004 et (CE) n o 854/2004 5 (JO L 338 du 22.12.2005, p. 27).
Règlement (CE) n o 2075/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 338 du 22.12.2005, p. 60).
Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl; RS 817.0 ).
Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1 ).
Ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public (RS 916.402 ).
Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401 ).
Ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire (OPPr; RS 916.020 ).
Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV; RS 817.190 ).
Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs; RS 817.02 ).
Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires (RS 817.025.21 ).
Ordonnance du 23 novembre 2005 du DEFR concernant l’hygiène dans la production primaire (OHyPPr; RS 916.020.1 ).
Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur l’hygiène (OHyG; RS 817.024.1 ).
Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux (OHyAb; RS 817.190.1 ).
Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur les denrées alimentaires d’origine animale (RS 817.022.108 ).
Oui avec conditions spéciales
Protection des animaux
Règlement (CE) no1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (JO L 303 du 18.11.2009, p. 1).Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455 ).
Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1 ).
Ordonnance de l’OVF du 12 août 2010 sur la protection des animaux lors de leur abattage (OPAnAb; RS 455.110.2 ).
Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV; RS 817.190 ).
Oui avec conditions spéciales
* Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 18 du 23.1.2003, p. 11). ** Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (JO L 62 du 15.3.1993, p. 49).

Conditions spéciales

1)  Les produits animaux destinés à la consommation humaine faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse circulent aux seules et mêmes conditions que les produits animaux destinés à la consommation humaine faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne, aussi en ce qui concerne la protection des animaux au moment de leur mise à mort. Si nécessaire, ces produits sont accompagnés des certificats sanitaires prévus pour les échanges entre les États membres de l’Union européenne ou définis par la présente annexe et disponibles dans le système TRACES.

2)  La Suisse dresse la liste de ses établissements agréés, conformément aux dispositions de l’art. 31 (enregistrement/agrément d’établissements) du règlement (CE) no882/2004.

3)  Pour ses importations, la Suisse applique les mêmes dispositions que celles applicables en la matière au niveau de l’Union.

4)  Les autorités Suisse s’engagent à ce que les carcasses et la viande de porcins domestiques mises sur le marché de l’Union européenne aient été soumises à l’examen visant à détecter la présence de Trichinella.

5)  Les méthodes de détection décrites à l’annexe I, chapitres I et II, du règlement d’exécution (UE) no2015/1375 de la Commission71sont utilisées en Suisse dans le cadre des examens visant à détecter la présence de Trichinella.

6)  En application de l’art. 8 (par. 1, let. a, et par. 3) de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux (OHyAb; RS817.190.1 ) et de l’art. 10 (par. 8) de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d’origine animale (RS817.022.108 ), les carcasses et viandes de porcins domestiques destinés à l’engraissement et à la boucherie ainsi que les préparations de viande, les produits à base de viande et les produits transformés à base de viande qui ne sont pas destinés au marché de l’Union européenne portent une estampille de salubrité spéciale conforme au modèle défini à l’annexe 9, dernier alinéa, de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux.

Ces produits ne peuvent faire l’objet d’échanges avec les États membres de l’Union européenne, conformément aux dispositions de l’art. 10 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016.

7)  …

8)  En application des dispositions de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’hygiène (OHyg; RS817.024.1 ), les autorités compétentes de Suisse peuvent prévoir dans des cas particuliers des exceptions aux art. 8, 10 et 14 de cette ordonnance: a) pour répondre aux besoins des établissements situés dans des régions de montagne selon la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale (RS901.0 ) et l’ordonnance du 28 novembre sur la politique régionale (RS901.021 ). Les autorités compétentes de la Suisse s’engagent à notifier ces adaptations par procédure écrite à la Commission. Cette notification: – fournit une description détaillée des dispositions pour lesquelles les autorités compétentes de la Suisse estiment qu’une adaptation est nécessaire et indique la nature de l’adaptation visée; – décrit les denrées alimentaires et les établissements concernés; – explique les motifs de l’adaptation (y compris, le cas échéant, en fournissant une synthèse de l’analyse des risques réalisée et en indiquant toute mesure devant être prise pour faire en sorte que l’adaptation ne compromette pas les objectifs de l’ordonnance sur l’hygiène (OHyg; RS817.024.1 ); – fournit toute autre information pertinente. La Commission et les États membres de l’Union européenne disposent d’un délai de trois mois à compter de la réception de la notification pour transmettre leurs observations écrites. Si nécessaire, le Comité mixte vétérinaire est réuni; b) pour la fabrication de denrées alimentaires présentant des caractéristiques traditionnelles. Les autorités compétentes de la Suisse s’engagent à notifier ces adaptations par procédure écrite à la Commission au plus tard douze mois après l’octroi, à titre individuel ou général, desdites dérogations. Chaque notification: – décrit brièvement les dispositions qui ont été adaptées; – décrit les denrées alimentaires et les établissements concernés, et – fournit toute autre information pertinente.

9)  La Commission informe la Suisse des dérogations et des adaptations appliquées dans les États membres de l’Union européenne au titre de l’art. 13 du règlement (CE) no852/2004, de l’art. 10 du règlement (CE) no853/2004, de l’art. 13 du règlement (CE) no854/2003 et de l’art. 7 du règlement (CE) no2074/2005.

10)  Conformément à l’art. 179d de l’ordonnance sur les épizooties et à l’art. 4 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires d’origine animale, la Suisse a mis en place une politique de retrait des chaînes alimentaires animale et humaine des MRS. La liste des MRS retirés chez les bovins comprend notamment la colonne vertébrale des animaux âgés de plus de trente mois, les amygdales, les intestins du duodénum au rectum et le mésentère des animaux de tous âges.

11)  Les laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de médicaments vétérinaires et de contaminants dans les denrées alimentaires d’origine animale sont les suivants: a) Pour les résidus énumérés à l’annexe I, groupe A, 1), 2), 3) et 4), groupe B, 2) d) et groupe B, 3) d), de la directive 96/23/CE72:

RIKILT – Institute of Food Safety, part of Wageningen UR

P.O. Box 230

6700 AE Wageningen

Pays-Bas

b) Pour les résidus énumérés à l’annexe I, groupe B, 1) et groupe B, 3) e), de la directive 96/23/CE, ainsi que pour le carbadox et l’olaquindox:

Laboratoire d’étude et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants

ANSES – Laboratoire de Fougères

35306 Fougères cedex

France

c) Pour les résidus énumérés à l’annexe I, groupe A, 5) et groupe B, 2) a), b) et e), de la directive 96/23/CE:

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

Diedersdorfer Weg 1

12277 Berlin

Allemagne

d) Pour les résidus énumérés à l’annexe I, groupe B, 3) c), de la directive 96/23/CE:

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

Viale Regina Elena, 299

00161 Rome

Italie

La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de ces désignations. Les compétences et les tâches de ces laboratoires sont celles prévues au titre III et à l’annexe VII du règlement (CE) no882/2004.

12)  Dans l’attente de la reconnaissance de l’alignement de la législation de l’Union européenne et de la législation suisse, pour les exportations vers l’Union européenne, la Suisse s’assure du respect des actes énoncés ci-après et de leurs textes d’application:

  1. Règlement (CEE) no315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 37 du 13.2.1993, p. 1);
  2. Règlement d’exécution (UE) no872/2012 de la Commission du 1eroctobre 2012 portant adoption de la liste de substances aromatisantes prévue par le règlement (CE) no2232/96 du Parlement européen et du Conseil, introduction de ladite liste dans l’annexe I du règlement (CE) no1334/2008 du Parlement européen et du Conseil et abrogation du règlement (CE) no1565/2000 de la Commission et de la décision 1999/217/CE de la Commission (JO L 267 du 2.10.2012, p. 1);
  3. Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les Directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3);
  4. Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10);
  5. Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (JO L 66 du 13.3.1999, p. 16);
  6. Directive 1999/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 établissant une liste communautaire de denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (JO L 66 du 13.3.1999, p. 24);
  7. Décision 2002/840/CE de la Commission du 23 octobre 2002 portant adoption de la liste des unités agréées dans les pays tiers pour l’irradiation des denrées alimentaires (JO L 287 du 25.10.2002, p. 40);
  8. Règlement (CE) no2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires (JO L 309 du 26.11.2003, p. 1);
  9. Règlement (CE) no1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5);
  10. Règlement (CE) no1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) no1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) no258/97 (JO L 354 du 31.12.2008, p. 7);
  11. Règlement (CE) no1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16);
  12. Règlement (CE) no1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no2232/96 et (CE) no110/2008 et la directive 2000/13/CE (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34);
  13. Règlement (UE) no231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1);
  14. Directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (JO L 141 du 6.6.2009, p. 3);
  15. Règlement (CE) no470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).
«Sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine»
Exportations de l’Union européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers l’Union européenne
Conditions commercialesÉquivalence
Union européenne*Suisse*
* Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.
1. Règlement (CE) no999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1); 2. Règlement (CE) no1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1); 3. Règlement (UE) no142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).1. Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV; RS817.190 ); 2. Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux (OHyAb; RS817.190.1 ); 3. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS916.401 ); 4. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS916.443.10 ); 5. Ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA; RS916.441.22 ).Oui avec conditions spéciales

Conditions spéciales

Pour ses importations, la Suisse applique les mêmes dispositions que celles relevant des art. 25 à 28 et 30 à 31 et des annexes XIV et XV (certificats) du règlement (UE) no142/2011, conformément aux art. 41 et 42 du règlement (CE) no1069/2009.

Les échanges de matières des catégories 1 et 2 relèvent de l’art. 48 du règlement (CE) no1069/2009.

Les matières de catégorie 3 faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnées des documents commerciaux et certificats sanitaires prévus par l’annexe VIII, chapitre III, du règlement (UE) no142/2011, conformément à l’art. 17 du règlement (UE) no142/2011 et aux art. 21 et 48 du règlement (CE) no1069/2009.

En vertu du titre II, chapitre I, section 2, du règlement (CE) no1069/2009 et du chapitre IV et de l’annexe IX du règlement (UE) no142/2011, la Suisse dresse la liste de ses établissements correspondants.

Chapitre II Autres secteurs que ceux relevant du chapitre I

Exportations de l’Union européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers l’Union européenne

Ces exportations se feront aux conditions prévues pour les échanges dans l’Union. Ainsi, le cas échéant, un certificat attestant le respect de ces conditions sera délivré par les autorités compétentes aux fins d’accompagnement des lots.

Si nécessaire, les modèles de certificats seront discutés au sein du Comité mixte vétérinaire.

Appendice 7

Autorités compétentes

Partie A Suisse

Les compétences en matière de contrôle sanitaire et vétérinaire sont partagées entre les services des Cantons individuels et ceux de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. Les dispositions suivantes sont applicables: – en ce qui concerne les exportations vers l’Union européenne, les Cantons sont responsables du contrôle du respect des conditions et exigences de production, notamment des inspections légales et de la certification sanitaire attestant le respect des normes et exigences établies; – l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires est responsable de la coordination générale, des audits des systèmes d’inspection et de l’action législative nécessaire pour garantir une application uniforme des normes et exigences au sein du marché suisse. Il est aussi responsable en ce qui concerne les importations des denrées alimentaires d’origine animale et des autres produits animaux en provenance de pays tiers. Finalement, il établit les autorisations pour les exportations des sous-produits animaux de catégorie 1 et 2 vers l’Union européenne.

Partie B Union européenne

Les compétences sont partagées entre les services nationaux des États membres individuels de l’Union européenne et la Commission européenne. Les dispositions suivantes sont applicables: – en ce qui concerne les exportations vers la Suisse, les États membres de l’Union européenne sont responsables du contrôle du respect des conditions et exigences de production, notamment des inspections légales et de la certification sanitaire attestant le respect des normes et exigences établies; – la Commission européenne est responsable de la coordination générale, des audits des systèmes d’inspection et de l’action législative nécessaire pour garantir une application uniforme des normes et exigences au sein du marché unique

Appendice 8

Adaptations aux conditions régionales

Néant

Appendice 9

Lignes directrices applicables aux procédures d’audit

Au sens du présent appendice, on entend par «audit», l’évaluation de l’efficacité.

1 Principes généraux

1.1 Des audits sont effectués conjointement par la Partie chargée d’effectuer l’audit («auditeur») et la Partie auditée («audité»), conformément aux dispositions établies dans le présent appendice. Des contrôles des établissements ou des installations peuvent être effectués si nécessaire. 1.2 Les audits devraient être destinés à contrôler l’efficacité de l’autorité de contrôle, plutôt qu’à rejeter des lots d’aliments ou des établissements individuels. Dans les cas où un audit révèle un risque grave pour la santé animale ou humaine, l’audité prend des mesures correctives immédiates. La procédure peut comprendre un examen de la réglementation applicable, des modalités d’application, de l’évaluation du résultat final, du degré d’observation des mesures et des actions correctives ultérieures. 1.3 La fréquence des audits devrait être fondée sur l’efficacité. Un faible degré d’efficacité requiert une augmentation de la fréquence des audits; une efficacité non satisfaisante doit être corrigée par l’audité à la satisfaction de l’auditeur. 1.4 Les audits et les décisions qu’ils motivent doivent être transparents et cohérents.

2 Principes concernant l’auditeur

Les responsables de l’audit préparent un plan, de préférence conformément aux normes internationales reconnues, qui couvre les points suivants: 2.1 objet, champ d’application et portée de l’audit; 2.2 date et lieu de l’audit, avec calendrier des opérations jusqu’à l’établissement du rapport final; 2.3 langue(s) dans laquelle/lesquelles l’audit sera effectué et le rapport rédigé; 2.4 identité des auditeurs et du dirigeant en cas de groupe d’auditeurs. Des compétences professionnelles particulières peuvent être requises pour effectuer des audits de systèmes et de programmes spécialisés; 2.5 calendrier de réunions avec des fonctionnaires et de visites d’établissements ou d’installations, le cas échéant. L’identité des établissements ou installations destinés à être visités ne doit pas être déclarée à l’avance; 2.6 sous réserve des dispositions relatives à la liberté d’information, l’auditeur est tenu au respect de la confidentialité commerciale. Les conflits d’intérêts doivent être évités; 2.7 respect des règles d’hygiène et de sécurité du travail, ainsi que des droits de l’opérateur. Le présent plan devrait faire l’objet d’un examen préalable avec les représentants de l’audité.

3 Principes concernant l’audité

Les principes suivants sont applicables aux mesures prises par l’audité, afin de faciliter l’audit: 3.1 l’audité est tenu de coopérer étroitement avec l’auditeur et devrait désigner des personnes compétentes à cette fin. La coopération peut couvrir ce qui suit, par exemple: – accès à l’ensemble des dispositions réglementaires et normes applicables; – accès aux programmes d’application et aux registres et documents appropriés; – accès aux rapports d’audit et d’inspection; – documentation concernant les mesures correctives et les sanctions; – accès aux établissements. 3.2 L’audité est tenu de mettre en œuvre un programme documenté pour démontrer aux tiers que les normes sont satisfaites sur une base cohérente et uniforme.

4 Procédures

4.1 Séance d’ouverture

Une séance d’ouverture devrait être organisée par les représentants des deux Parties. Au cours de ladite séance, l’auditeur sera chargé d’étudier le plan d’audit et de confirmer que les ressources adéquates, les documents et autres moyens nécessaires sont disponibles pour effectuer l’audit.

4.2 Examen des documents

L’examen des documents peut consister en un examen des documents et registres visés au par. 3.1, des structures et pouvoirs de l’audité et de toute modification des systèmes d’inspection et de certification alimentaires depuis l’adoption de la présente annexe ou depuis l’audit précédent, en mettant l’accent sur les éléments du système d’inspection et de certification intéressant les animaux ou produits concernés. Cette mesure peut comprendre un examen des registres et documents d’inspection et de certification pertinents.

4.3 Vérification sur place

4.3.1 La décision d’inclure cette étape devrait être fondée sur une évaluation de risque, en tenant compte de certains facteurs, tels que les produits concernés, le respect des exigences du secteur industriel ou du pays exportateur dans le passé, le volume de production et d’importation ou d’exportation, les modifications de l’infrastructure et la nature des systèmes nationaux d’inspection et de certification. 4.3.2 La vérification sur place peut comprendre des visites des installations de production et de fabrication, des zones de traitement et de stockage des aliments et des laboratoires de contrôle, afin de vérifier la conformité avec les informations contenues dans les documents visés au point 4.2.

4.4 Audit de suivi

Dans les cas où un audit de suivi est effectué pour vérifier la correction des déficiences, il peut être suffisant d’examiner les points qui ont été considérés comme nécessitant une correction.

5 Documents de travail

Les formulaires pour le compte-rendu des constatations et conclusions devraient être normalisés autant que possible, afin de rendre l’audit le plus uniforme, transparent et efficace possible. Les documents de travail peuvent comprendre des listes d’éléments à évaluer. De telles listes de contrôle peuvent couvrir les éléments suivants: – législation; – structure et fonctionnement des services d’inspection et de certification; – caractéristiques des établissements et procédures de fonctionnement; – statistiques sanitaires, plans d’échantillonnage et résultats; – mesures et procédures d’application; – procédures de notification et de recours; – programmes de formation.

6 Séance de clôture

Une séance de clôture devrait être organisée par les représentants des deux Parties, à laquelle pourraient participer, le cas échéant, les fonctionnaires chargés de la mise en œuvre des programmes d’inspection et de certification. Au cours de ladite séance, l’auditeur présentera les constatations de l’audit. Les informations devraient être présentées d’une manière claire et concise, de manière que les conclusions de l’audit soient clairement comprises. L’audité devrait établir un plan d’action pour la correction des insuffisances constatées, de préférence accompagné d’un calendrier d’exécution.

7 Rapport

Le projet de rapport de l’audit est transmis à l’audité le plus rapidement possible. Celui-ci est invité à prendre position sur le projet de rapport dans un délai d’un mois; tout commentaire formulé par l’audité est inclus dans le rapport final.

Appendice 10

Produits animaux: contrôles aux frontières et redevances

Chapitre I Dispositions générales

A. Législations∗
Union européenneSuisse
1. Décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 94 du 31.3.2004, p. 63); 2. Règlement (CE) no178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).1. Loi du 1erjuillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS916.40 ), et en particulier son art. 57; 2. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS916.443.10 ); 3. Ordonnance du 27 août 2008 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA; RS916.443.13 ); 4. Ordonnance du DFI du 16 mai 2007 sur le contrôle de l’importation et du transit d’animaux et de produits animaux (Ordonnance sur les contrôles OITE; RS916.443.106 ); 5. Ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (Ordonnance sur les émoluments de l’OSAV; RS916.472 ).
B. Modalités d’application

1.  La Commission, en collaboration avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, intègre la Suisse au système informatique TRACES, conformément à la décision 2004/292/CE de la Commission.

2.  La Commission, en collaboration avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, intègre la Suisse au système d’alerte rapide prévu à l’art. 50 du règlement (CE) no178/2002 pour ce qui concerne les dispositions liées aux refoulements aux frontières des produits animaux.

En cas de rejet d’un lot, d’un conteneur ou d’une cargaison par une autorité compétente à un poste frontalier suisse de l’Union européenne, la Commission avise immédiatement la Suisse.

La Suisse notifie immédiatement à la Commission tout cas de rejet, lié à un risque direct ou indirect pour la santé humaine, d’un lot, d’un conteneur ou d’une cargaison de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux, par une autorité compétente d’un poste frontalier et respecte les règles de confidentialité prévues à l’art. 52 du règlement (CE) no178/2002.

Les mesures particulières liées à cette participation sont définies au sein du comité mixte vétérinaire.

Chapitre II Contrôles vétérinaires applicables dans les échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse

A. Législations∗

Les contrôles vétérinaires applicables dans les échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont effectués conformément aux dispositions visées ci-après:

Union européenneSuisse
1. Directive 89/608/CEE du Conseil du 21 novembre 1989 relative à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique (JO L 351 du 2.12.1989, p. 34); 2. Directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 395 du 30.12.1989, p. 13); 3. Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 18 du 23.1.2003, p. 11);1. Loi du 1erjuillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS916.40 ), et en particulier son art. 57; 2. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS916.443.10 ); 3. Ordonnance du 27 août 2008 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA; RS916.443.13 );
4. Ordonnance du DFI du 16 mai 2007 sur le contrôle de l’importation et du transit d’animaux et de produits animaux (Ordonnance sur les contrôles OITE; RS916.443.106 ); 5. Ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie (OITE-AC; RS916.443.14 ); 6. Ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (Ordonnance sur les émoluments de l’OSAV; RS916.472 ).
B. Modalités d’application

Dans les cas prévus à l’art. 8 de la directive 89/662/CEE, les autorités compétentes du lieu de destination entrent sans tarder en contact avec les autorités compétentes du lieu d’expédition. Elles prennent toutes les mesures nécessaires et communiquent à l’autorité compétente du lieu d’expédition et à la Commission la nature des contrôles effectués, les décisions prises et les motifs de ces décisions.

La mise en œuvre des dispositions prévues aux art. 10, 11 et 16 de la directive 89/608/CEE et aux art. 9 et 16 de la directive 89/662/CEE relève du comité mixte vétérinaire.

Chapitre III Contrôles vétérinaires applicables pour les importations en provenance des pays tiers

A. Législations∗

Les contrôles relatifs aux importations des pays tiers sont effectués conformément aux dispositions ci-après:

Union européenneSuisse
1. Règlement (CE) no136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers de la Communauté lors de l’importation des produits en provenance des pays tiers (JO L 21 du 28.1.2004, p. 11); 2. Règlement (CE) no206/2009 de la Commission du 5 mars 2009 concernant l’introduction dans la Communauté de colis personnels de produits d’origine animale et modifiant le règlement (CE) no136/2004 (JO L 77 du 24.3.2009, p. 1); 3. Règlement (CE) no854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206); 4. Règlement (CE) no882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1);
5. Directive 89/608/CEE du Conseil du 21 novembre 1989 relative à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique (JO L 351 du 2.12.1989, p. 34); 6. Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/ CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3); 7. Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10). 8. Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9);
9. Décision 2002/657/CE de la Commission du 12 août 2002 portant modalités d’application de la directive 96/23/CE du Conseil en ce qui concerne les performances des méthodes d’analyse et l’interprétation des résultats (JO L 221 du 17.8.2002, p. 8); 10. Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 18 du 23.1.2003, p. 11); 11. Décision 2005/34/CE de la Commission du 11 janvier 2005 établissant des normes harmonisées pour les tests de détection de certains résidus dans les produits d’origine animale importés des pays tiers (JO L 16 du 20.1.2005, p. 61); 12. Décision 2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE (JO L 116 du 4.5.2007, p. 9).
1. Loi du 1erjuillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS916.40 ), et en particulier son art. 57; 2. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS916.443.10 ). 3. Ordonnance du 27 août 2008 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA; RS916.443.13 ); 4. Ordonnance du DFI du 16 mai 2007 sur le contrôle de l’importation et du transit d’animaux et de produits animaux (Ordonnance sur les contrôles OITE; RS916.443.106 ); 5. Ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie (OITE‑AC; RS916.443.14 ); 6. Ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (Ordonnance sur les émoluments de l’OSAV; RS916.472 ); 7. Loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAl; RS817.0 );
8. Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs, RS817.02 ); 9. Ordonnance du 23 novembre 2005 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires (RS817.025.21 ); 10. Ordonnance du DFI du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires (OSEC; RS817.021.23 ).
B. Modalités d’application

1.  Aux fins de l’application de l’art. 6 de la directive 97/78/CE, les postes d’inspections frontaliers des États membres de Union européenne sont les suivants: les postes d’inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les produits animaux et figurant à l’annexe I de la décision 2009/821/CE modifiée.

2.  Aux fins de l’application de l’art. 6 de la directive 97/78/CEE, les postes d’inspections frontaliers pour la Suisse sont les suivants:

NomCode TRACESTypeCentre d’inspectionType d’agrément
Aéroport de ZurichCHZRH4ACentre 1
Centre 2
NHC*
HC(2)*
Aéroport de GenèveCHGVA4ACentre 2HC(2), NHC*
* Par référence aux catégories d’agrément définies par la décision 2009/821/CE

Les modifications ultérieures de la liste des postes d’inspection frontaliers, de leurs centres d’inspection et de leur type d’agrément relèvent du Comité mixte vétérinaire.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’art. 45 du règlement (CE) no882/2004 et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.

Chapitre IV Conditions sanitaires et conditions de contrôle des échanges entre l’Union européenne et la Suisse

Pour les secteurs où l’équivalence est reconnue de manière réciproque, les produits animaux faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse circulent aux mêmes conditions que les produits faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne. Si nécessaire, ces produits sont accompagnés des certificats sanitaires prévus pour les échanges entre les États membres de l’Union européenne ou définis par la présente annexe et disponibles dans le système TRACES. Pour les autres secteurs, les conditions sanitaires fixées au chapitre II de l’appendice 6 demeurent applicables.

Chapitre V Conditions sanitaires et conditions de contrôle des importations des pays tiers

1. Union européenne – Législation∗
A. Règles de santé publique

1.  Directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (JO L 141 du 6.6.2009, p. 3).

2.  Règlement (CE) no1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no2232/96 et (CE) no110/2008 et la directive 2000/13/CE (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34).

3.  Règlement (CE) no470/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).

4.  Règlement (CEE) no315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 37 du 13.2.1993, p. 1).

5.  Directive 95/45/CE de la Commission du 26 juillet 1995 établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires (JO L 226 du 22.9.1995, p. 1).

6.  Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3).

7.  Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).

8.  Règlement d’exécution (UE) no872/2012 de la Commission du 1er octobre 2012 portant adoption de la liste de substances aromatisantes prévue par le règlement (CE) no2232/96 du Parlement européen et du Conseil, introduction de ladite liste dans l’annexe I du règlement (CE) no1334/2008 du Parlement européen et du Conseil et abrogation du règlement (CE) no1565/2000 de la Commission et de la décision 1999/217/CE de la Commission (JO L 267 du 2.10.2012, p. 1).

9.  Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (JO L 66 du 13.3.1999, p. 16).

10.  Directive 1999/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 établissant une liste communautaire de denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (JO L 66 du 13.3.1999, p. 24).

11.  Règlement (CE) no999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).

12.  Décision 2002/840/CE de la Commission du 23 octobre 2002 portant adoption de la liste des unités agréées dans les pays tiers pour l’irradiation des denrées alimentaires (JO L 287 du 25.10.2002, p. 40).

13.  Règlement (CE) no2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (JO L 325 du 12.12.2003, p. 1).

14.  Règlement (CE) no2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires (JO L 309 du 26.11.2003, p. 1).

15.  Directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à l’hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33).

16.  Règlement (CE) no853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

17.  Règlement (CE) no854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206).

18.  Décision 2005/34/CE de la Commission du 11 janvier 2005 établissant des normes harmonisées pour les tests de détection de certains résidus dans les produits d’origine animale importés des pays tiers (JO L 16 du 20.1.2005, p. 61).

19.  Règlement (CE) no401/2006 de la Commission du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires (JO L 70 du 9.3.2006, p. 12).

20.  Règlement (CE) no1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

21.  Règlement (UE) no252/2012 de la Commission du 21 mars 2012 portant fixation des méthodes de prélèvement et d’analyse d’échantillons à utiliser pour le contrôle officiel des teneurs en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine de certaines denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no1883/2006 (JO L 84, 23.3.2012, p. 1).

22.  Règlement (CE) no333/2007 de la Commission du 28 mars 2007 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, en cadmium, en mercure, en étain inorganique, en 3-MCPD et en hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les denrées alimentaires (JO L 88 du 29.3.2007, p. 29).

B. Règles de santé animale

1.  Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (JO L 62 du 15.3.1993, p. 49).

2.  Règlement (CE) no999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).

3.  Règlement (CE) no1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no1774/2002 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

4.  Règlement (UE) no142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

5.  Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 18 du 23.1.2003, p. 11).

6.  Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).

C. Autres mesures spécifiques∗

1.  Accord intérimaire de commerce et d’union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin – Déclaration commune – Déclaration de la Communauté (JO L 359 du 9.12.1992, p. 14).

2.  Décision 94/1/CE, CECA du Conseil et de la Commission du 13 décembre 1993 relative à la conclusion de l’accord sur l’Espace économique européen entre les Communautés européennes, leurs États membres et la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, la principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse (JO L 1 du 3.1.1994, p. 1).

3.  Décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux (JO L 57 du 26.2.1997, p. 4).

4.  Décision 97/345/CE du Conseil du 17 février 1997 concernant la conclusion du protocole sur les questions vétérinaires complémentaire à l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d’Andorre (JO L 148 du 6.6.1997, p. 15).

5.  Décision 98/258/CE du Conseil du 16 mars 1998 relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux (JO L 118 du 21.4.1998, p. 1).

6.  Décision 98/504/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la conclusion de l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part (JO L 226 du 13.8.1998, p. 24).

7.  Décision 1999/201/CE du Conseil du 14 décembre 1998 relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux (JO L 71 du 18.3.1999, p. 1).

8.  Décision 1999/778/CE du Conseil du 15 novembre 1999 concernant la conclusion d’un protocole sur les questions vétérinaires, complémentaire à l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part (JO L 305 du 30.11.1999, p. 25).

9.  Protocole 1999/1130/CE sur les questions vétérinaires complémentaire à l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part (JO L 305 du 30.11.1999, p. 26).

10.  Décision 2002/979/CE du Conseil du 18 novembre 2002 relative à la signature et à l’application provisoire de certaines dispositions d’un accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (JO L 352 du 30.12.2002, p. 1).

2. Suisse – Législation∗
  1. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS916.443.10 ).
  2. Ordonnance du 27 août 2008 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA; RS916.443.13 ).
3. Modalités d’application

A. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires applique, simultanément avec les États membres de l’Union européenne, les conditions d’importation établies dans les actes visés au chapitre I du présent appendice, les mesures d’application et les listes d’établissements en provenance desquels les importations correspondantes sont autorisées. Cet engagement s’applique à tous les actes appropriés quelle que soit leur date d’adoption. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires peut adopter des mesures plus restrictives et exiger des garanties supplémentaires. Des consultations se tiendront au sein du Comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires et les États membres de l’Union européenne se notifient les conditions spécifiques d’importation établies à titre bilatéral ne faisant pas l’objet d’une harmonisation au niveau de l’Union. B. Les postes d’inspection frontaliers des États membres de l’Union européenne visés au chapitre III, partie B, point 1), du présent appendice effectuent les contrôles relatifs aux importations des pays tiers et destinés à la Suisse conformément aux dispositions prévues au chapitre III, partie A, du présent appendice. C. Les postes d’inspection frontaliers de la Suisse mentionnés au chapitre III, partie B, point 2), du présent appendice effectuent les contrôles relatifs aux importations des pays tiers et destinés aux États membres de l’Union européenne conformément au chapitre III, partie A, du présent appendice. D. En vertu des dispositions de l’ordonnance du 27 août 2008 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA; RS916.443.13 ), la Confédération suisse maintient la possibilité d’importer des viandes bovines issues de bovins potentiellement traités avec des promoteurs de croissance. L’exportation de cette viande vers l’Union européenne est interdite. En outre, la Confédération suisse: – limite l’utilisation de telles viandes aux seules fins de remise directe au consommateur par des établissements de commerce de détail sous des conditions d’étiquetage appropriées; – limite leur introduction aux seuls postes d’inspection frontaliers suisses; – maintient un système de traçabilité et de canalisation adéquat visant à prévenir toute possibilité d’introduction ultérieure sur le territoire des État membres de l’Union européenne; – présente une fois par an un rapport à la Commission sur l’origine et la destination des importations ainsi qu’un état des contrôles effectués afin de s’assurer du respect des conditions susmentionnées; – en cas de préoccupation, ces dispositions seront examinées par le comité mixte vétérinaire.

Chapitre VI Redevances

1.  Aucune redevance n’est perçue pour les contrôles vétérinaires applicables aux échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse. 2.  Pour les contrôles vétérinaires des importations des pays tiers, les autorités suisses s’engagent à percevoir les redevances liées aux contrôles officiels prévues par le règlement (CE) no882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

Appendice 11

Points de contact

I. Pour l’Union européenne:

Le Directeur

Affaires vétérinaires et internationales

Direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire

Commission européenne

1049 Bruxelles, Belgique

II. Pour la Suisse:

Le Directeur

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires

3003 Berne, Suisse

Annexe 12

Relative à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires

Art. 1 Objectifs

Les Parties conviennent de promouvoir entre elles le développement harmonieux des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires (ci‑après dénommées «IGs»), et de faciliter, par le biais de leur protection, les flux commerciaux bilatéraux de produits agricoles et de denrées alimentaires bénéficiant d’une IG au sens de leurs réglementations respectives.

Art. 2 Dispositions législatives des Parties
  1. Les législations des Parties relatives à la protection d’IGs sur leur territoire respectif permettent une procédure uniforme de protection qui répond aux objectifs communs des Parties.
  2. Ces législations instaurent notamment: – une procédure administrative permettant la vérification que les IGs correspondent bien à des produits agricoles ou des denrées alimentaires originaires d’une région ou d’un lieu déterminé, dont une qualité déterminée, la réputation ou d’autres caractéristiques peuvent être attribuées à cette origine géographique; – une obligation que les IGs protégées correspondent à des produits spécifiques, qui répondent à un certain nombre de conditions énumérées dans un cahier des charges, et que ces conditions ne peuvent être modifiées que dans le cadre de ladite procédure administrative; – une mise en œuvre de la protection par les Parties au moyen de contrôles officiels; – le droit pour tout producteur établi dans l’aire géographique concernée et qui se soumet au système de contrôle de bénéficier de l’IG en question, pour autant que les produits concernés soient conformes au cahier des charges en vigueur; – une procédure préalable à la protection, permettant à toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime de faire valoir ses droits en notifiant son opposition, notamment si elle est titulaire d’une marque réputée, notoire ou renommée et qui existe depuis longtemps.
Art. 3 Procédures préalables à la protection au titre de l’accord

Chaque Partie soumet à un examen et à une consultation publique les IGs de l’autre Partie.

Art. 4 Objet de la protection
  1. Chaque Partie protège les IGs de l’autre Partie figurant à l’appendice 1.
  2. Cet appendice est susceptible d’être complété conformément à la procédure visée à l’art. 16.
  3. La protection dans le cadre de cette annexe ne préjuge pas le traitement d’une demande d’enregistrement individuel selon les procédures respectives des Parties.
Art. 5 Champ d’application

Par dérogation à l’art. 1 de l’accord, la présente annexe s’applique aux IGs de l’appendice 1, désignant des produits couverts par les législations des deux Parties comme figurant à l’appendice 2.

Art. 6 Éligibilité à la protection
  1. Les IGs des Parties doivent, pour être éligibles à la protection prévue par cette annexe, être préalablement protégées sur leur territoire respectif et être originaires des Parties.
  2. Les Parties ne sont pas obligées de protéger une IG de l’autre Partie qui n’est plus protégée sur le territoire de cette dernière.
Art. 7 Étendue de la protection
  1. Les IGs figurant à l’appendice 1 peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant les produits conformément au cahier des charges correspondant en vigueur.
  2. L’utilisation commerciale directe ou indirecte d’une IG protégée est interdite:
    1. pour un produit comparable non conforme au cahier des charges;
    2. pour un produit non comparable pour autant que cette utilisation exploite la réputation de cette IG.
  3. La protection visée s’applique en cas d’usurpation, imitation ou évocation, même si: – la mention de l’origine véritable du produit est indiquée; – la dénomination en question est utilisée en traduction, translittération ou transcription; – la dénomination utilisée est accompagnée de termes, tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou d’autres expressions analogues.
  4. Les IGs sont également protégées entre autres contre: – toute indication fausse ou fallacieuse quant à la véritable origine du produit, sa provenance, sa méthode de production, sa nature ou ses qualités substantielles figurant sur le conditionnement, l’emballage, la publicité ou les documents se rapportant au produit; – toute utilisation d’un récipient ou d’un emballage de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit; – tout recours à la forme du produit, lorsque cette dernière est distinctive; – toute autre pratique susceptible d’induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit.
  5. Les IGs figurant à l’appendice 1 ne peuvent pas devenir génériques.
Art. 8 Dispositions particulières pour certaines dénominations
  1. La protection de l’IG «Bündnerfleisch (Viande des Grisons)» de la Suisse figurant à l’appendice 1 ne fait pas obstacle pendant une période transitoire de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente annexe à l’utilisation sur le territoire de l’Union de cette dénomination pour désigner et présenter certains produits comparables non-originaires de la Suisse.
  2. La protection des IGs suivantes de l’Union figurant à l’appendice 1 ne fait pas obstacle pendant une période transitoire de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente annexe à l’utilisation sur le territoire de la Suisse des dénominations correspondantes pour désigner et présenter certains produits comparables non-originaires de l’Union:
    1. Salame di Varzi;
    2. Schwarzwälder Schinken.
  3. La protection des IGs suivantes de la Suisse figurant à l’appendice 1 ne fait pas obstacle pendant une période transitoire de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente annexe à l’utilisation sur le territoire de l’Union des dénominations correspondantes pour désigner et présenter certains produits comparables non-originaires de la Suisse:
    1. Sbrinz;
    2. Gruyère.
  4. La protection des IGs suivantes de l’Union figurant à l’appendice 1 ne fait pas obstacle pendant une période transitoire de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente annexe à l’utilisation sur le territoire de la Suisse des dénominations correspondantes pour désigner et présenter certains produits comparables non-originaires de l’Union:
    1. Munster;
    2. Taleggio;
    3. Fontina;
    4. Φέτα (Feta);
    5. Chevrotin;
    6. Reblochon;
    7. Grana Padano (y compris le terme «Grana» employé tout seul).
  5. Les IGs homonymes suivantes de la Suisse et de l’Union, figurant à l’appendice 1, sont protégées et peuvent coexister: – «Vacherin Mont-d’Or» (Suisse) et «Vacherin du Haut-Doubs» ou «Mont d’Or» (Union).

Le cas échéant, des mesures spécifiques d’étiquetage sont prévues afin de distinguer les produits et exclure tout risque de tromperie. 6. La protection des IGs «Grana Padano» et «Parmigiano Reggiano» n’exclut pas, pour des produits destinés au marché suisse, et pour lesquels toutes les mesures sont prises afin qu’ils ne soient pas réexportés, que le râpage et le conditionnement (y compris la découpe en portions et l’emballage) de ces produits s’effectuent sur le territoire de la Suisse pendant une période transitoire de six années à compter de l’entrée en vigueur de la présente annexe et sans droit à l’utilisation des symboles et mentions de l’Union pour ces IGs. 7. L’IG «Gruyère» d’une part, et les IGs «Γραβιέρα Κρήτης (Graviera Kritis)», «Γραβιέρα Αγράφων (Graviera Agrafon)», «Κεφαλογραβιέρα (Kefalograviera)» et «Γραβιέρα Νάξου (Graviera Naxou)» d’autre part, désignent des fromages clairement distincts, notamment de par leur origine géographique spécifique, leur mode de fabrication et leurs propriétés organoleptiques. Dans ce contexte, les Parties s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter et, le cas échéant, faire cesser toute utilisation abusive ou susceptible de prêter à confusion entre l’IG «Gruyère» et le terme «Γραβιέρα/Graviera», dans le respect des dispositions des art. 13 et 15.

À cet égard, les Parties conviennent notamment que le terme «Γραβιέρα/Graviera» ne peut, en aucun cas, être traduit par «Gruyère», et inversement.

Art. 9 Relation avec les marques
  1. Sans préjudice du par. 2 du présent article, pour les IGs visées à l’appendice 1, l’enregistrement d’une marque correspondant à l’une des situations visées à l’art. 7 est refusé ou invalidé, soit d’office, soit à la requête d’une Partie intéressée, conformément à la législation de chaque Partie. Cette obligation générale vise notamment le fait que la demande d’enregistrement d’une marque correspondant à la situation prévue à l’art. 7, par. 2, let. a, soit refusée conformément à la législation de chaque Partie. Les marques qui ne sont pas enregistrées conformément à ce qui précède sont invalidées.
  2. Une marque, dont l’usage correspond à l’une des situations visées à l’art. 7 et qui de bonne foi a été déposée, enregistrée – ou établie par l’usage, si cette possibilité est prévue dans la législation – sur le territoire de la Partie concernée, avant la date d’entrée en vigueur de la présente annexe, sans préjudice de l’art. 16, par. 3, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection d’une IG via cette annexe, pourvu qu’aucun motif de nullité ou de déchéance, au sens des législations des Parties, ne pèse sur ladite marque.
Art. 10 Relation avec les accords internationaux

La présente annexe s’applique sans préjudice des droits et obligations des Parties en vertu de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce73, ainsi que de tout autre accord multilatéral relatif au droit de la propriété intellectuelle auquel la Suisse et l’Union sont Parties contractantes.

Art. 11 Qualité pour agir

Le droit d’agir en vue d’assurer la protection des IGs à l’appendice 1 s’étend aux personnes physiques et morales légitimement concernées, notamment les fédérations, associations et organisations de producteurs, de commerçants ou de consommateurs établis ou dont le siège est établi sur le territoire de l’autre Partie.

Art. 12 Mentions et symboles

Compte tenu de la convergence des législations des Parties indiquée à l’art. 2, chaque Partie autorise sur son territoire la commercialisation des produits susceptibles d’être couverts par cette annexe et revêtus des mentions et d’éventuels symboles officiels, relatifs aux IGs, utilisés par l’autre Partie.

Art. 13 Mise en œuvre de l’annexe et mesures d’exécution

Les Parties mettent en œuvre la protection prévue à l’art. 7 par toute action administrative appropriée ou action en justice, le cas échéant à la demande de l’autre Partie.

Art. 14 Mesures à la frontière

Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour permettre à leurs autorités douanières respectives de retenir à la frontière les produits sur lesquels il y a soupçon qu’une IG protégée par la présente annexe a été illicitement apposée et qui sont destinés à l’importation sur le territoire douanier d’une Partie, à l’exportation à partir du territoire douanier d’une Partie, à la réexportation, au placement en zone franche ou en entrepôt franc, ou à être placé sous l’un des régimes suivants: transit international, entrepôt douanier, perfectionnement actif ou passif, ou admission temporaire sur le territoire douanier d’une Partie.

Art. 15 Coopération bilatérale
  1. Les Parties se prêtent mutuellement assistance.
  2. Les Parties s’échangent, régulièrement ou à la demande d’une Partie, toute information utile au bon fonctionnement de cette annexe, notamment en ce qui concerne l’évolution des dispositions législatives et réglementaires des Parties ou de leurs IGs (modifications des mentions, symboles et logos; modifications substantielles du cahier des charges, radiation, etc).
  3. Les Parties s’informent lorsqu’une d’elles, dans le cadre de négociations avec un pays tiers, propose de protéger une IG pour un produit agricole ou une denrée alimentaire de ce pays tiers et que cette dénomination a pour homonyme une IG protégée de l’autre Partie, afin de donner à celle-ci la possibilité d’émettre un avis sur la protection de l’IG en question.
  4. Les Parties se consultent lorsqu’une Partie estime que l’autre Partie a manqué à une obligation découlant de la présente annexe.
  5. Le Comité examine toute question relative à la mise en œuvre de la présente annexe, ainsi qu’à son évolution. Le Comité peut notamment décider des modifications à apporter à l’art. 8 et, le cas échéant, des conditions pratiques d’utilisation permettant de différencier des IGs homonymes.
  6. Le groupe de travail «AOP/IGP» institué selon l’art. 6, par. 7, de l’accord assiste le Comité à la demande de ce dernier.
Art. 16 Clause de révision
  1. En ce qui concerne les IGs nouvellement enregistrées de part et d’autre, les Parties procèdent à l’examen et à la consultation prévue à l’art. 3, en vue de leur protection. L’insertion de nouvelles IGs à l’appendice 1 se fait selon les procédures du Comité.
  2. Les Parties s’engagent à examiner le cas des IGs qui ne figurent pas à l’appendice 1 au plus tard deux ans suivant l’entrée en vigueur de cette annexe.
  3. La date visée à l’art. 9, par. 2, est celle de la transmission de la demande à l’autre Partie.
  4. Les Parties se consultent pour toute autre révision à apporter à l’annexe.
  5. Les modalités d’application non prévues par la présente annexe sont, le cas échéant, décidées par le Comité.
Art. 17 Dispositions transitoires
  1. Sans préjudice de l’art. 8, les produits visés par les IGs figurant à l’appendice 1 qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente annexe, ont été produits, désignés et présentés licitement, d’une manière conforme à la loi ou à la réglementation interne des Parties mais interdite par la présente annexe, peuvent être commercialisés jusqu’à l’épuisement des stocks, au maximum pendant une période de deux ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente annexe.
  2. Les dispositions transitoires susmentionnées s’appliquent par analogie aux IGs ajoutées ultérieurement à l’appendice 1 selon l’art. 16.
  3. Sauf disposition contraire du Comité, la commercialisation des produits élaborés, désignés et présentés conformément à la présente annexe, mais dont la production, la désignation, la présentation perdent leur conformité à la suite d’une modification de ladite annexe, peut se poursuivre jusqu’à l’épuisement des stocks.
Appendice 1

Listes des IGs respectives faisant l’objet de la protection par l’autre partie

1. Liste des IGs suisses

Type de produitNomProtection (1)
Épices:Munder SafranAOP
Fromages:Berner Alpkäse / Berner HobelkäseAOP
Formaggio d’alpe ticineseAOP
Glarner AlpkäseAOP
L’EtivazAOP
GruyèreAOP
Raclette du Valais / Walliser RacletteAOP
SbrinzAOP
Tête de Moine, Fromage de BellelayAOP
Vacherin fribourgeoisAOP
Vacherin Mont-d’OrAOP
Werdenberger Sauerkäse / Liechtensteiner Sauerkäse / BloderkäseAOP
Fruits:Poire à BotziAOP
Légumes:Cardon épineux genevoisAOP
Produits carnés et charcuterie:Appenzeller MostbröckliIGP
Appenzeller PantliIGP
Appenzeller SiedwurstIGP
Berner ZungenwurstIGP
BündnerfleischIGP
Glarner KalberwurstIGP
Jambon cru du ValaisIGP
Lard sec du ValaisIGP
LongeoleIGP
Saucisse aux choux vaudoiseIGP
Saucisse d’AjoieIGP
Saucisson neuchâtelois / Saucisse neuchâteloiseIGP
Saucisson vaudoisIGP
St. Galler Bratwurst / St. Galler KalbsbratwurstIGP
Viande séchée du ValaisIGP
Produits de la boulangerie:Cuchaule / Freiburger SafranbrotAOP
Zuger KirschtorteIGP
Pain de seigle valaisan / Walliser RoggenbrotAOP
Produits de meunerie:Rheintaler Ribel / Türggen RibelAOP
(1) Conformément à la législation suisse en vigueur, comme figurant à l’appendice 2.

2. Liste des IGs de l’Union

Les classes de produits figurent à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) No668/2014 de la Commission (JO L 179 du 19.6.2014, p.36).

NomTranscription en caractères latinsProtection (1)Type de ProduitOrigine
Gailtaler AlmkäseAOPFromagesAutriche
Gailtaler SpeckIGPProduits à base de viandeAutriche
MarchfeldspargelIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésAutriche
Pöllauer HirschbirneAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésAutriche
Steirische KäferbohneAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésAutriche
Steirischer KrenIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésAutriche
Steirisches KürbiskernölIGPHuiles et matières grassesAutriche
Tiroler Almkäse / Tiroler AlpkäseAOPFromagesAutriche
Tiroler BergkäseAOPFromagesAutriche
Tiroler GraukäseAOPFromagesAutriche
Tiroler SpeckIGPProduits à base de viandeAutriche
Vorarlberger AlpkäseAOPFromagesAutriche
Vorarlberger BergkäseAOPFromagesAutriche
Wachauer MarilleAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésAutriche
Waldviertler GraumohnAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésAutriche
Beurre d’ArdenneAOPHuiles et matières grassesBelgique
Brussels grondwitloofIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésBelgique
Fromage de HerveAOPFromagesBelgique
Gentse azaleaIGPFleurs et plantes ornementalesBelgique
Geraardsbergse MattentaartIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieBelgique
Jambon d’ArdenneIGPProduits à base de viandeBelgique
Liers vlaaikeIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieBelgique
Pâté gaumaisIGPAutres produits de l’annexe I du traitéBelgique
Plate de FlorenvilleIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésBelgique
Poperingse Hopscheuten / Poperingse HoppescheutenIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésBelgique
Potjesvlees uit de WesthoekIGPProduits à base de viandeBelgique
Saucisson d’Ardenne / Collier d’Ardenne / Pipe d’ArdenneIGPProduits à base de viandeBelgique
Vlaams – Brabantse TafeldruifAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésBelgique
Vlaamse laurierIGPFleurs et plantes ornementalesBelgique
Vlees van het rood ras van West-VlaanderenAOPViande (et abats) fraisBelgique
Българско розово маслоBulgarsko rozovo masloIGPHuiles essentiellesBulgarie
Горнооряховски суджукGornooryahovski sudzhukIGPProduits à base de viandeBulgarie
Странджански манов мед / Maнов мед от СтранджаStrandzhanski manov med / Manov med ot StrandzhaAOPAutres produits d’origine animaleBulgarie
Γλυκό Τριαντάφυλλο ΑγρούGlyko Triantafyllo AgrouIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieChypre
Κολοκάσι Σωτήρας / Κολοκάσι-Πούλλες ΣωτήραςKolokasi Sotiras / Kolokasi-Poulles SotirasAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésChypre
Κουφέτα Αμυγδάλου ΓεροσκήπουKoufeta Amygdalou GeroskipouIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieChypre
Λουκούμι ΓεροσκήπουLoukoumi GeroskipouIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieChypre
Παφίτικο ΛουκάνικοPafitiko LoukanikoIGPProduits à base de viandeChypre
Březnický ležákIGPBièreRépublique tchèque
Brněnské pivo / Starobrněnské pivoIGPBièreRépublique tchèque
Budějovické pivoIGPBièreRépublique tchèque
Budějovický měšťanský varIGPBièreRépublique tchèque
Černá HoraIGPBièreRépublique tchèque
České pivoIGPBièreRépublique tchèque
Českobudějovické pivoIGPBièreRépublique tchèque
Český kmínAOPAutres produits de l’annexe I du traitéRépublique tchèque
Chamomilla bohemicaAOPAutres produits de l’annexe I du traitéRépublique tchèque
Chelčicko – Lhenické ovoceIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésRépublique tchèque
Chodské pivoIGPBièreRépublique tchèque
Hořické trubičkyIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieRépublique tchèque
Jihočeská NivaIGPFromagesRépublique tchèque
Jihočeská Zlatá NivaIGPFromagesRépublique tchèque
Karlovarské oplatkyIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieRépublique tchèque
Karlovarské trojhránkyIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieRépublique tchèque
Karlovarský sucharIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieRépublique tchèque
Lomnické sucharyIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieRépublique tchèque
Mariánskolázeňské oplatkyIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieRépublique tchèque
Nošovické kysané zelíAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésRépublique tchèque
Olomoucké tvarůžkyIGPFromagesRépublique tchèque
Pardubický perníkIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieRépublique tchèque
Pohořelický kaprAOPPoissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivésRépublique tchèque
Štramberské ušiIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieRépublique tchèque
Třeboňský kaprIGPPoissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivésRépublique tchèque
VALAŠSKÝ FRGÁLIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieRépublique tchèque
Všestarská cibuleAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésRépublique tchèque
Žatecký chmelAOPAutres produits de l’annexe I du traitéRépublique tchèque
Znojemské pivoIGPBièreRépublique tchèque
Aachener PrintenIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieAllemagne
Aachener Weihnachts-Leberwurst / Oecher WeihnachtsleberwurstIGPProduits à base de viandeAllemagne
Abensberger Spargel / Abensberger QualitätsspargelIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésAllemagne
Aischgründer KarpfenIGPPoissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivésAllemagne
Allgäuer BergkäseAOPFromagesAllemagne
Allgäuer SennalpkäseAOPFromagesAllemagne
Altenburger ZiegenkäseAOPFromagesAllemagne
Ammerländer Dielenrauchschinken / Ammerländer KatenschinkenIGPProduits à base de viandeAllemagne
Ammerländer Schinken / Ammerländer KnochenschinkenIGPProduits à base de viandeAllemagne
Bamberger Hörnla / Bamberger Hörnle / Bamberger HörnchenIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésAllemagne
Bayerische Breze / Bayerische Brezn / Bayerische Brez’n / Bayerische BrezelIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieAllemagne
Bayerischer Meerrettich / Bayerischer KrenIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésAllemagne
Bayerisches BierIGPBièreAllemagne
Bayerisches Rindfleisch / Rindfleisch aus BayernIGPViande (et abats) fraisAllemagne
Bayrisch Blockmalz / Bayrischer Blockmalz / Echt Bayrisch Blockmalz / Aecht Bayrischer BlockmalzIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieAllemagne
Beelitzer SpargelIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésAllemagne
Bornheimer Spargel / Spargel aus dem Anbaugebiet BornheimIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésAllemagne
Bremer BierIGPBièreAllemagne
Bremer KlabenIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieAllemagne
Diepholzer MoorschnuckeAOPViande (et abats) fraisAllemagne
Dithmarscher KohlIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésAllemagne
Dortmunder BierIGPBièreAllemagne
Dresdner Christstollen / Dresdner Stollen/ Dresdner WeihnachtsstollenIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieAllemagne
Düsseldorfer Mostert / Düsseldorfer Senf Mostert / Düsseldorfer Urtyp Mostert / Aechter Düsseldorfer MostertIGPPâte de moutardeAllemagne
Elbe-Saale HopfenIGPAutres produits de l’annexe I du traitéAllemagne
Eichsfelder Feldgieker / Eichsfelder FeldkiekerIGPProduits à base de viandeAllemagne
Feldsalat von der Insel ReichenauIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésAllemagne
Filderkraut / FilderspitzkrautIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésAllemagne
FlönzIGPProduits à base de viandeAllemagne
Frankfurter Grüne Soße / Frankfurter Grie SoßIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésAllemagne
Fränkischer GrünkernAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésAllemagne
Fränkischer Karpfen / Frankenkarpfen / Karpfen aus FrankenIGPPoissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivésAllemagne
Glückstädter MatjesIGPPoissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivésAllemagne
Göttinger FeldkiekerIGPProduits à base de viandeAllemagne
Göttinger StrackeIGPProduits à base de viandeAllemagne
Greußener SalamiIGPProduits à base de viandeAllemagne
Gurken von der Insel ReichenauIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésAllemagne
Halberstädter WürstchenIGPProduits à base de viandeAllemagne
Hessischer ApfelweinIGPAutres produits de l’annexe I du traitéAllemagne
Hessischer Handkäse / Hessischer HandkäsIGPFromagesAllemagne
Hofer BierIGPBièreAllemagne
Hofer RindfleischwurstIGPProduits à base de viandeAllemagne
Holsteiner KarpfenIGPPoissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivésAllemagne
Holsteiner Katenschinken / Holsteiner Schinken / Holsteiner Katenrauchschinken / Holsteiner KnochenschinkenIGPProduits à base de viandeAllemagne
Hopfen aus der HallertauIGPAutres produits de l’annexe I du traitéAllemagne
Höri BülleIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésAllemagne
KölschIGPBièreAllemagne
Kulmbacher BierIGPBièreAllemagne
Lausitzer LeinölIGPHuiles et matières grassesAllemagne
Lübecker MarzipanIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieAllemagne
Lüneburger HeidekartoffelnIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésAllemagne
Lüneburger HeidschnuckeAOPViande (et abats) fraisAllemagne
Mainfranken BierIGPBièreAllemagne
Meißner FummelIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieAllemagne
Münchener BierIGPBièreAllemagne
Nieheimer KäseIGPFromagesAllemagne
Nürnberger Bratwürste / Nürnberger RostbratwürsteIGPProduits à base de viandeAllemagne
Nürnberger LebkuchenIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieAllemagne
Obazda / ObatzterIGPAutres produits d’origine animaleAllemagne
Oberlausitzer BiokarpfenIGPPoissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivésAllemagne
Oberpfälzer KarpfenIGPPoissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivésAllemagne
Odenwälder FrühstückskäseAOPFromagesAllemagne
Oecher Puttes / Aachener PuttesIGPProduits à base de viandeAllemagne
Reuther BierIGPBièreAllemagne
Rheinisches ApfelkrautIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésAllemagne
Rheinisches Zuckerrübenkraut / Rheinischer Zuckerrübensirup / Rheinisches RübenkrautIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésAllemagne
Salate von der Insel ReichenauIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésAllemagne
Salzwedeler BaumkuchenIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieAllemagne
Schrobenhausener Spargel / Spargel aus dem Schrobenhausener Land / Spargel aus dem Anbaugebiet SchrobenhausenIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésAllemagne
Schwäbische Maultaschen / Schwäbische SuppenmaultaschenIGPPâtes alimentairesAllemagne
Schwäbische Spätzle / Schwäbische KnöpfleIGPPâtes alimentairesAllemagne
Schwäbisch-Hällisches QualitätsschweinefleischIGPViande (et abats) fraisAllemagne
Schwarzwälder SchinkenIGPProduits à base de viandeAllemagne
SchwarzwaldforelleIGPPoissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivésAllemagne
Spalt SpalterAOPAutres produits de l’annexe I du traitéAllemagne
Spargel aus Franken / Fränkischer Spargel /
Franken-Spargel
IGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésAllemagne
Spreewälder GurkenIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésAllemagne
Spreewälder MeerrettichIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésAllemagne
Stromberger PflaumeAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésAllemagne
Tettnanger HopfenIGPAutres produits de l’annexe I du traitéAllemagne
Thüringer LeberwurstIGPProduits à base de viandeAllemagne
Thüringer RostbratwurstIGPProduits à base de viandeAllemagne
Thüringer RotwurstIGPProduits à base de viandeAllemagne
Tomaten von der Insel ReichenauIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésAllemagne
Walbecker SpargelIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésAllemagne
Weideochse vom Limpurger RindAOPViande (et abats) fraisAllemagne
Weißlacker / Allgäuer WeißlackerAOPFromagesAllemagne
Westfälischer KnochenschinkenIGPProduits à base de viandeAllemagne
Westfälischer PumpernickelIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieAllemagne
DanabluIGPFromagesDanemark
EsromIGPFromagesDanemark
LammefjordsgulerodIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésDanemark
LammefjordskartoflerIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésDanemark
VadehavslamIGPViande (et abats) fraisDanemark
VadehavsstudeIGPViande (et abats) fraisDanemark
Άγιος Ματθαίος ΚέρκυραςAgios Mattheos KerkyrasIGPHuiles et matières grassesGrèce
Αγκινάρα ΙρίωνAgkinara IrionIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésGrèce
Αγουρέλαιο ΧαλκιδικήςAgoureleo ChalkidikisAOPHuiles et matières grassesGrèce
Ακτινίδιο ΠιερίαςAktinidio PieriasIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésGrèce
Ακτινίδιο ΣπερχειούAktinidio SperchiouAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésGrèce
ΑνεβατόAnevatoAOPFromagesGrèce
Αποκορώνας Χανίων ΚρήτηςApokoronas Chanion KritisAOPHuiles et matières grassesGrèce
Αρνάκι ΕλασσόναςArnaki ElassonasAOPViande (et abats) fraisGrèce
Αρχάνες Ηρακλείου ΚρήτηςArxanes Irakliou KritisAOPHuiles et matières grassesGrèce
Αυγοτάραχο ΜεσολογγίουAvgotaracho MessolongiouAOPPoissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivésGrèce
Βιάννος Ηρακλείου ΚρήτηςViannos Irakliou KritisAOPHuiles et matières grassesGrèce
Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης ΚρήτηςVorios
Mylopotamos Rethymnis Kritis
AOPHuiles et matières grassesGrèce
Γαλανό Μεταγγιτσίου ΧαλκιδικήςGalano Metaggitsiou ChalkidikisAOPHuiles et matières grassesGrèce
ΓαλοτύριGalotyriAOPFromagesGrèce
Γραβιέρα ΑγράφωνGraviera AgrafonAOPFromagesGrèce
Γραβιέρα ΚρήτηςGraviera KritisAOPFromagesGrèce
Γραβιέρα ΝάξουGraviera NaxouAOPFromagesGrèce
Ελιά ΚαλαμάταςElia KalamatasAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésGrèce
Εξαιρετικό παρθένο
ελαιόλαδο «Τροιζηνία»
Exeretiko partheno eleolado «Trizinia»AOPHuiles et matières grassesGrèce
Εξαιρετικό παρθένο
ελαιόλαδο Θραψανό
Exeretiko partheno eleolado ThrapsanoAOPHuiles et matières grassesGrèce
Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο ΚρήτηςExeretiko Partheno Eleolado Selino KritisAOPHuiles et matières grassesGrèce
ΖάκυνθοςZakynthosIGPHuiles et matières grassesGrèce
ΘάσοςThassosIGPHuiles et matières grassesGrèce
Θρούμπα Αμπαδιάς
Ρεθύμνης Κρήτης
Throumpa Ampadias Rethymnis KritisAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésGrèce
Θρούμπα ΘάσουThroumpa ThassouAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésGrèce
Θρούμπα ΧίουThroumpa ChiouAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésGrèce
Καλαθάκι ΛήμνουKalathaki LimnouAOPFromagesGrèce
ΚαλαμάταKalamataAOPHuiles et matières grassesGrèce
ΚασέριKasseriAOPFromagesGrèce
Κατίκι ΔομοκούKatiki DomokouAOPFromagesGrèce
Κατσικάκι ΕλασσόναςKatsikaki ElassonasAOPViande (et abats) fraisGrèce
Κελυφωτό φυστίκι
Φθιώτιδας
Kelifoto
fystiki Fthiotidas
AOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésGrèce
Κεράσια τραγανά
Ροδοχωρίου
Kerassia Tragana RodochoriouAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésGrèce
ΚεφαλογραβιέραKefalogravieraAOPFromagesGrèce
ΚεφαλονιάKefaloniaIGPHuiles et matières grassesGrèce
Κολυμβάρι Χανίων ΚρήτηςKolymvari Chanion KritisAOPHuiles et matières grassesGrèce
Κονσερβολιά ΑμφίσσηςKonservolia AmfissisAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésGrèce
Κονσερβολιά ΆρταςKonservolia ArtasIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésGrèce
Κονσερβολιά ΑταλάντηςKonservolia AtalantisAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésGrèce
Κονσερβολιά Πηλίου ΒόλουKonservolia Piliou VolouAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésGrèce
Κονσερβολιά ΡοβίωνKonservolia RovionAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésGrèce
Κονσερβολιά ΣτυλίδαςKonservolia StylidasAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésGrèce
ΚοπανιστήKopanistiAOPFromagesGrèce
Κορινθιακή Σταφίδα
Βοστίτσα
Korinthiaki Stafida VostitsaAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésGrèce
Κουμ Κουάτ ΚέρκυραςKoum kouat KerkyrasIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésGrèce
Κρανίδι ΑργολίδαςKranidi ArgolidasAOPHuiles et matières grassesGrèce
Κρασοτύρι Κω / Τυρί της ΠόσιαςKrasotiri Ko – Tiri tis PossiasIGPFromagesGrèce
Κρητικό παξιμάδιKritiko paximadiIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieGrèce
ΚριτσάKritsaIGPHuiles et matières grassesGrèce
Κροκεές ΛακωνίαςKrokees LakoniasAOPHuiles et matières grassesGrèce
Κρόκος ΚοζάνηςKrokos KozanisAOPAutres produits de l’annexe I du traitéGrèce
Λαδοτύρι ΜυτιλήνηςLadotyri MytilinisAOPFromagesGrèce
ΛακωνίαLakoniaIGPHuiles et matières grassesGrèce
Λέσβος / ΜυτιλήνηLesvos / MytiliniIGPHuiles et matières grassesGrèce
Λυγουριό ΑσκληπιείουLygourio AsklipiiouAOPHuiles et matières grassesGrèce
ΜανούριManouriAOPFromagesGrèce
Μανταρίνι ΧίουMandarini ChiouIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésGrèce
Μαστίχα ΧίουMasticha ChiouAOPGommes et résines naturellesGrèce
Μαστιχέλαιο ΧίουMastichelaio ChiouAOPHuiles essentiellesGrèce
ΜελεκούνιMelekouniIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieGrèce
Μέλι Ελάτης Μαινάλου ΒανίλιαMeli Elatis Menalou VaniliaAOPAutres produits de l’annexe I du traitéGrèce
ΜεσσαράMessaraAOPHuiles et matières grassesGrèce
ΜετσοβόνεMetsovoneAOPFromagesGrèce
Μήλα Ζαγοράς ΠηλίουMila Zagoras PiliouAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésGrèce
Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά ΤριπόλεωςMila Delicious Pilafa TripoleosAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésGrèce
Μήλο ΚαστοριάςMilo
Kastorias
IGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésGrèce
ΜπάτζοςBatzosAOPFromagesGrèce
Ξερά σύκα ΚύμηςXera syka KymisAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésGrèce
Ξύγαλο Σητείας / Ξίγαλο ΣητείαςXygalo Siteias / Xigalo SiteiasAOPFromagesGrèce
Ξηρά Σύκα ΤαξιάρχηXira Syka TaxiarchiAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésGrèce
Ξυνομυζήθρα ΚρήτηςXynomyzithra KritisAOPFromagesGrèce
ΟλυμπίαOlympiaIGPHuiles et matières grassesGrèce
Πατάτα Κάτω ΝευροκοπίουPatata Kato NevrokopiouIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésGrèce
Πατάτα ΝάξουPatata NaxouIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésGrèce
Πευκοθυμαρόμελο ΚρήτηςPefkothymaromelo KritisAOPAutres produits d’origine animaleGrèce
Πεζά Ηρακλείου ΚρήτηςPeza Irakliou KritisAOPHuiles et matières grassesGrèce
Πέτρινα ΛακωνίαςPetrina LakoniasAOPHuiles et matières grassesGrèce
Πηχτόγαλο ΧανίωνPichtogalo ChanionAOPFromagesGrèce
Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων ΚρήτηςPortokalia Maleme Chanion KritisAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésGrèce
Πράσινες Ελιές ΧαλκιδικήςPrasines Elies ChalkidikisAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésGrèce
ΠρέβεζαPrevezaIGPHuiles et matières grassesGrèce
Ροδάκινα ΝάουσαςRodakina NaoussasAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésGrèce
ΡόδοςRodosIGPHuiles et matières grassesGrèce
ΣάμοςSamosIGPHuiles et matières grassesGrèce
Σαν ΜιχάληSan MichaliAOPFromagesGrèce
Σητεία Λασιθίου ΚρήτηςSitia Lasithiou KritisAOPHuiles et matières grassesGrèce
Σταφίδα ΖακύνθουStafida ZakynthouAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésGrèce
Σταφίδα ΗλείαςStafida IliasIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésGrèce
Σταφίδα Σουλτανίνα ΚρήτηςStafida Soultanina KritisIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésGrèce
Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου ΜεσογείωνSyka
Vavronas Markopoulou Messongeion
IGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésGrèce
ΣφέλαSfelaAOPFromagesGrèce
Τοματάκι ΣαντορίνηςTomataki SantorinisAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésGrèce
Τσακώνικη μελιτζάνα ΛεωνιδίουTsakoniki Melitzana LeonidiouAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésGrèce
Τσίχλα ΧίουTsikla ChiouAOPGommes et résines naturellesGrèce
Φάβα ΣαντορίνηςFava SantorinisAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésGrèce
Φάβα ΦενεούFava FeneouIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésGrèce
Φασόλια Βανίλιες ΦενεούFasolia Vanilies FeneouIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésGrèce
Φασόλια
(Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας
Fassolia Gigantes Elefantes Prespon FlorinasIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésGrèce
Φασόλια
(πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας
Fassolia (plake megalosperma) Prespon FlorinasIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésGrèce
Φασόλια γίγαντες – ελέφαντες ΚαστοριάςFassolia Gigantes Elefantes KastoriasIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésGrèce
Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω ΝευροκοπίουFassolia Gigantes Elefantes Kato NevrokopiouIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésGrèce
Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω ΝευροκοπίουFassolia kina Messosperma Kato
Nevrokopiou
IGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésGrèce
ΦέταFetaAOPFromagesGrèce
Φιρίκι ΠηλίουFiriki PiliouAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésGrèce
Φοινίκι ΛακωνίαςFiniki LakoniasAOPHuiles et matières grassesGrèce
Φορμαέλλα Αράχωβας ΠαρνασσούFormaella Arachovas ParnassouAOPFromagesGrèce
Φυστίκι ΑίγιναςFystiki EginasAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésGrèce
Φυστίκι ΜεγάρωνFystiki MegaronAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésGrèce
Χανιά ΚρήτηςChania KritisIGPHuiles et matières grassesGrèce
Aceite Campo de CalatravaAOPHuiles et matières grassesEspagne
Aceite Campo de MontielAOPHuiles et matières grassesEspagne
Aceite de La AlcarriaAOPHuiles et matières grassesEspagne
Aceite de la RiojaAOPHuiles et matières grassesEspagne
Aceite de la Comunitat ValencianaAOPHuiles et matières grassesEspagne
Aceite de Mallorca / Aceite mallorquín / Oli de Mallorca / Oli mallorquíAOPHuiles et matières grassesEspagne
Aceite de Terra Alta / Oli de Terra AltaAOPHuiles et matières grassesEspagne
Aceite del Baix Ebre-Montsià / Oli del Baix Ebre-MontsiàAOPHuiles et matières grassesEspagne
Aceite del Bajo AragónAOPHuiles et matières grassesEspagne
Aceite de LucenaAOPHuiles et matières grassesEspagne
Aceite de NavarraAOPHuiles et matières grassesEspagne
Aceite MonterrubioAOPHuiles et matières grassesEspagne
Aceite Sierra del MoncayoAOPHuiles et matières grassesEspagne
Aceituna Aloreña de MálagaAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Aceituna de Mallorca / Aceituna Mallorquina / Oliva de Mallorca / Oliva MallorquinaAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Afuega’l PituAOPFromagesEspagne
Ajo Morado de las PedroñerasIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Alcachofa de Benicarló / Carxofa de BenicarlóAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Alcachofa de TudelaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Alfajor de Medina SidoniaIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieEspagne
Almendra de Mallorca /
Almendra Mallorquina / Ametlla de Mallorca / Ametlla Mallorquina
IGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Alubia de La Bãneza-LeónIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
AntequeraAOPHuiles et matières grassesEspagne
Arroz de Valencia / Arròs de ValènciaAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Arroz del Delta del Ebro / Arròs del Delta de l’EbreAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Arzùa-UlloaAOPFromagesEspagne
Avellana de ReusAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Azafrán de la ManchaAOPAutres produits de l’annexe I du traitéEspagne
BaenaAOPHuiles et matières grassesEspagne
Berenjena de AlmagroIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Botillo del BierzoIGPProduits à base de viandeEspagne
Caballa de AndaluciaIGPPoissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivésEspagne
CabralesAOPFromagesEspagne
CalasparraAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Calçot de VallsIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Capón de VilalbaIGPViande (et abats) fraisEspagne
Carne de ÁvilaIGPViande (et abats) fraisEspagne
Carne de CantabriaIGPViande (et abats) fraisEspagne
Carne de la Sierra de GuadarramaIGPViande (et abats) fraisEspagne
Carne de SalamancaIGPViande (et abats) fraisEspagne
Carne de Vacuno del País Vasco / Euskal OkelaIGPViande (et abats) fraisEspagne
Castaña de GaliciaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Cebolla Fuentes de EbroAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
CebreiroAOPFromagesEspagne
Cecina de LeónIGPProduits à base de viandeEspagne
Cereza del JerteAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Cerezas de la Montaña de AlicanteIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Chirimoya de la Costa tropical de Granada-MalagaAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Chorizo de CantimpalosIGPProduits à base de viandeEspagne
Chorizo RiojanoIGPProduits à base de viandeEspagne
Chosco de TineoIGPProduits à base de viandeEspagne
Chufa de ValenciaAOPAutres produits de l’annexe I du traitéEspagne
Cítricos Valencianos / Cítrics ValenciansIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Clementinas de las Tierras del Ebro / Clementines de les Terres de l’EbreIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Coliflor de CalahorraIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Cordero de ExtremaduraIGPViande (et abats) fraisEspagne
Cordero de Navarra / Nafarroako ArkumeaIGPViande (et abats) fraisEspagne
Cordero ManchegoIGPViande (et abats) fraisEspagne
Cordero SegureñoIGPProduits à base de viandeEspagne
Dehesa de ExtremaduraAOPProduits à base de viandeEspagne
Ensaimada de Mallorca / Ensaimada mallorquinaIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieEspagne
Espárrago de Huétor-TájarIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Espárrago de NavarraIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
EstepaAOPHuiles et matières grassesEspagne
Faba AsturianaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Faba de LourenzáIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Fesols de Santa PauAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Gall del PenedèsIGPViande (et abats) fraisEspagne
Gamoneu / GamonedoAOPFromagesEspagne
Garbanzo de EscacenaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Garbanzo de FuentesaúcoIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Gata-HurdesAOPHuiles et matières grassesEspagne
Gofio CanarioIGPAutres produits de l’annexe I du traitéEspagne
Granada Mollar de Elche / Granada de ElcheAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Grelos de GaliciaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
GuijueloAOPProduits à base de viandeEspagne
IdiazabalAOPFromagesEspagne
JabugoAOPProduits à base de viandeEspagne
Jamón de SerónIGPProduits à base de viandeEspagne
Jamón de Teruel / Paleta de TeruelAOPProduits à base de viandeEspagne
Jamón de TrevélezIGPProduits à base de viandeEspagne
JijonaIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieEspagne
Judías de El Barco de ÁvilaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Kaki Ribera del XúquerAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Lacón GallegoIGPViande (et abats) fraisEspagne
Lechazo de Castilla y LeónIGPViande (et abats) fraisEspagne
Lenteja de La ArmuñaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Lenteja de Tierra de CamposIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Les GarriguesAOPHuiles et matières grassesEspagne
Los PedrochesAOPProduits à base de viandeEspagne
Mahón-MenorcaAOPFromagesEspagne
Mantecadas de AstorgaIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieEspagne
Mantecados de EstepaIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieEspagne
Mantequilla de l’Alt Urgell y la Cerdanya / Mantega de l’Alt Urgell i la CerdanyaAOPHuiles et matières grassesEspagne
Mantequilla de SoriaAOPHuiles et matières grassesEspagne
Manzana de Girona / Poma de GironaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Manzana Reineta del BierzoAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Mazapán de ToledoIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieEspagne
Mejillón de Galicia / Mexillón de GaliciaAOPPoissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivésEspagne
Melocotón de CalandaAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Melón de la ManchaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Melón de Torre Pacheco-MurciaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Melva de AndaluciaIGPPoissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivésEspagne
Miel de Galicia / Mel de GaliciaIGPAutres produits d’origine animaleEspagne
Miel de GranadaAOPAutres produits d’origine animaleEspagne
Miel de La AlcarriaAOPAutres produits d’origine animaleEspagne
Miel de LiébanaAOPAutres produits d’origine animaleEspagne
Miel de TenerifeAOPAutres produits d’origine animaleEspagne
Miel Villuercas-IboresAOPAutres produits d’origine animaleEspagne
Mojama de BarbateIGPPoissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivésEspagne
Mojama de Isla CristinaIGPPoissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivésEspagne
Mongeta del GanxetAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Montes de GranadaAOPHuiles et matières grassesEspagne
Montes de ToledoAOPHuiles et matières grassesEspagne
Montoro-AdamuzAOPHuiles et matières grassesspagne
Morcilla de BurgosIGPProduits à base de viandeEspagne
Nísperos Callosa d’En SarriáAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Oli de l’Empordà / Aceite de L’EmpordàAOPHuiles et matières grassesEspagne
Pa de Pagès CatalàIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieEspagne
Pan Galego / Pan GallegoIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieEspagne
Pan de AlfacarIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieEspagne
Pan de CeaIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieEspagne
Pan de Cruz de Ciudad RealIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieEspagne
Papas Antiguas de CanariasAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Pasas de MálagaAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Pataca de Galicia / Patata de GaliciaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Patatas de Prades / Patates de PradesIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Pemento da ArnoiaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Pemento de HerbónAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Pemento de MougánIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Pemento de OímbraIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Pemento do CoutoIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Pera de JumillaAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Pera de LleidaAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Peras de Rincón de SotoAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Picón Bejes-TresvisoAOPFromagesEspagne
Pimentón de la VeraAOPAutres produits de l’annexe I du traitéEspagne
Pimentón de MurciaAOPAutres produits de l’annexe I du traitéEspagne
Pimiento Asado del BierzoIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Pimiento de Fresno-BenaventeIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Pimiento de Gernika / Gernikako PiperraIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Pimiento RiojanoIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Pimientos del Piquillo de LodosaAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Plátano de CanariasIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Polvorones de EstepaIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieEspagne
Pollo y Capón del PratIGPViande (et abats) fraisEspagne
Poniente de GranadaAOPHuiles et matières grassesEspagne
Priego de CórdobaAOPHuiles et matières grassesEspagne
Queso CameranoAOPFromagesEspagne
Queso CasinAOPFromagesEspagne
Queso de Flor de Guía / Queso de Media Flor de Guía / Queso de GuíaAOPFromagesEspagne
Queso de La SerenaAOPFromagesEspagne
Queso de l’Alt Urgell y la CerdanyaAOPFromagesEspagne
Queso de MurciaAOPFromagesEspagne
Queso de Murcia al vinoAOPFromagesEspagne
Queso de ValdeónIGPFromagesEspagne
Queso IboresAOPFromagesEspagne
Queso Los BeyosIGPFromagesEspagne
Queso MajoreroAOPFromagesEspagne
Queso ManchegoAOPFromagesEspagne
Queso Nata de CantabriaAOPFromagesEspagne
Queso Palmero / Queso de la PalmaAOPFromagesEspagne
Queso Tetilla / Queixo TetillaAOPFromagesEspagne
Queso ZamoranoAOPFromagesEspagne
Quesucos de LiébanaAOPFromagesEspagne
RoncalAOPFromagesEspagne
Rosée des Pyrénées CatalanesIGPViande (et abats) fraisEspagne, France
Salchichón de Vic / Llonganissa de VicIGPProduits à base de viandeEspagne
San Simón da CostaAOPFromagesEspagne
Sidra de Asturias / Sidra d’AsturiesAOPAutres produits de l’annexe I du traitéEspagne
Sierra de CadizAOPHuiles et matières grassesEspagne
Sierra de CazorlaAOPHuiles et matières grassesEspagne
Sierra de SeguraAOPHuiles et matières grassesEspagne
Sierra MáginaAOPHuiles et matières grassesEspagne
SiuranaAOPHuiles et matières grassesEspagne
Sobao PasiegoIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieEspagne
Sobrasada de MallorcaIGPProduits à base de viandeEspagne
Tarta de SantiagoIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieEspagne
Ternasco de AragónIGPViande (et abats) fraisEspagne
Ternera AsturianaIGPViande (et abats) fraisEspagne
Ternera de AlisteIGPViande (et abats) fraisEspagne
Ternera de ExtremaduraIGPViande (et abats) fraisEspagne
Ternera de los Pirineos Catalanes / Vedella dels Pirineus Catalans / Vedell des Pyrénées CatalanesIGPViande (et abats) fraisEspagne, France
Ternera de Navarra / Nafarroako AratxeaIGPViande (et abats) fraisEspagne
Ternera GallegaIGPViande (et abats) fraisEspagne
Tomate La CañadaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Torta del CasarAOPFromagesEspagne
Turrón de Agramunt / Torró d’AgramuntIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieEspagne
Turrón de AlicanteIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieEspagne
Uva de mesa embolsada «Vinalopó»AOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésEspagne
Vinagre de JerezAOPAutres produits de l’annexe I du traitéEspagne
Vinagre del Condado de HuelvaAOPAutres produits de l’annexe I du traitéEspagne
Vinagre de Montilla-MorilesAOPAutres produits de l’annexe I du traitéEspagne
Kainuun rönttönenIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieFinlande
Kitkan viisasAOPPoissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivésFinlande
Lapin Poron kuivalihaAOPProduits à base de viandeFinlande
Lapin Poron kylmäsavulihaAOPProduits à base de viandeFinlande
Lapin Poron lihaAOPViande (et abats) fraisFinlande
Lapin PuikulaAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFinlande
Puruveden muikkuIGPPoissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivésFinlande
AbondanceAOPFromagesFrance
Abricots rouges du RoussillonAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
Agneau de lait des PyrénéesIGPViande (et abats) fraisFrance
Agneau de l’AveyronIGPViande (et abats) fraisFrance
Agneau de LozèreIGPViande (et abats) fraisFrance
Agneau de PauillacIGPViande (et abats) fraisFrance
Agneau du PérigordIGPViande (et abats) fraisFrance
Agneau de SisteronIGPViande (et abats) fraisFrance
Agneau du BourbonnaisIGPViande (et abats) fraisFrance
Agneau du LimousinIGPViande (et abats) fraisFrance
Agneau du Poitou-CharentesIGPViande (et abats) fraisFrance
Agneau du QuercyIGPViande (et abats) fraisFrance
Ail blanc de LomagneIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
Ail de la DrômeIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
Ail fumé d’ArleuxIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
Ail rose de LautrecIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
Ail violet de CadoursAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
Anchois de CollioureIGPPoissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivésFrance
Artichaut du RousillonIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
Asperge des sables des LandesIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
Asperges du BlayaisIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
BanonAOPFromagesFrance
Barèges-GavarnieAOPViande (et abats) fraisFrance
Béa du RoussillonAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
BeaufortAOPFromagesFrance
Bergamote(s) de NancyIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieFrance
Beurre Charentes-Poitou / Beurre des Charentes / Beurre des Deux-SèvresAOPHuiles et matières grassesFrance
Beurre de BresseAOPHuiles et matières grassesFrance
Beurre d’IsignyAOPHuiles et matières grassesFrance
Bleu d’AuvergneAOPFromagesFrance
Bleu de Gex Haut-Jura / Bleu de SeptmoncelAOPFromagesFrance
Bleu des CaussesAOPFromagesFrance
Bleu du Vercors-SassenageAOPFromagesFrance
Bœuf charolais du BourbonnaisIGPViande (et abats) fraisFrance
Bœuf de BazasIGPViande (et abats) fraisFrance
Bœuf de ChalosseIGPViande (et abats) fraisFrance
Bœuf de CharollesAOPViande (et abats) fraisFrance
Bœuf de VendéeIGPViande (et abats) fraisFrance
Bœuf du MaineIGPViande (et abats) fraisFrance
Boudin blanc de RethelIGPProduits à base de viandeFrance
Brie de MeauxAOPFromagesFrance
Brie de MelunAOPFromagesFrance
Brillat-SavarinIGPFromagesFrance
Brioche vendéenneIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieFrance
Brocciu Corse / BrocciuAOPFromagesFrance
Bulot de la Baie de GranvilleIGPPoissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivésFrance
Camembert de NormandieAOPFromagesFrance
Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)IGPProduits à base de viandeFrance
Cantal / Fourme de CantalAOPFromagesFrance
Chabichou du PoitouAOPFromagesFrance
ChaourceAOPFromagesFrance
Chapon du PérigordIGPViande (et abats) fraisFrance
CharolaisAOPFromagesFrance
Charolais de BourgogneIGPViande (et abats) fraisFrance
Chasselas de MoissacAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
Châtaigne d’ArdècheAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
ChevrotinAOPFromagesFrance
Choucroute d’AlsaceIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
Cidre Cotentin / CotentinAOPAutres produits de l’annexe I du traitéFrance
Cidre de Bretagne / Cidre bretonIGPAutres produits de l’annexe I du traitéFrance
Cidre de Normandie / Cidre normandIGPAutres produits de l’annexe I du traitéFrance
Citron de MentonIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
Clémentine de CorseIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
Coco de PaimpolAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
ComtéAOPFromagesFrance
Coppa de Corse / Coppa de Corse – Coppa di CorsicaAOPProduits à base de viandeFrance
Coquille Saint-Jacques des Côtes d’ArmorIGPPoissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivésFrance
CornouailleAOPAutres produits de l’annexe I du traitéFrance
Crème de BresseAOPAutres produits d’origine animaleFrance
Crème d’Isigny / Crème fraîche d’IsignyAOPAutres produits d’origine animaleFrance
Crème fraîche fluide d’AlsaceIGPAutres produits d’origine animaleFrance
Crottin de Chavignol / ChavignolAOPFromagesFrance
Dinde de BresseAOPViande (et abats) fraisFrance
DomfrontAOPAutres produits de l’annexe I du traitéFrance
Echalote d’AnjouIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
ÉpoissesAOPFromagesFrance
Farine de blé noir de Bretagne / Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du BreizhIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
Farine de châtaigne corse / Farina castagnina corsaAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
Farine de Petit Epeautre de Haute ProvenceIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
Figue de SollièsAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
Fin Gras / Fin Gras du MézencAOPViande (et abats) fraisFrance
Foin de CrauAOPFoinFrance
Fourme d’AmbertAOPFromagesFrance
Fourme de MontbrisonAOPFromagesFrance
Fraise du PérigordIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
Fraises de NîmesIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
Gâche vendéenneIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieFrance
Génisse Fleur d’AubracIGPViande (et abats) fraisFrance
Gruyère74IGPFromagesFrance
Haricot tarbaisIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
Huile d’olive d’Aix-en-ProvenceAOPHuiles et matières grassesFrance
Huile d’olive de Corse / Huile d’olive de Corse-Oliu di CorsicaAOPHuiles et matières grassesFrance
Huile d’olive de Haute-ProvenceAOPHuiles et matières grassesFrance
Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-ProvenceAOPHuiles et matières grassesFrance
Huile d’olive de NiceAOPHuiles et matières grassesFrance
Huile d’olive de NîmesAOPHuiles et matières grassesFrance
Huile d’olive de NyonsAOPHuiles et matières grassesFrance
Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-ProvenceAOPHuiles et matières grassesFrance
Huîtres Marennes OléronIGPAutres produits de l’annexe I du traitéFrance
Jambon d’AuvergneIGPProduits à base de viandeFrance
Jambon de BayonneIGPProduits à base de viandeFrance
Jambon noir de BigorreAOPProduits à base de viandeFrance
Jambon sec de Corse / Jambon sec de Corse – PrisuttuAOPProduits à base de viandeFrance
Jambon de LacauneIGPProduits à base de viandeFrance
Jambon de l’ArdècheIGPProduits à base de viandeFrance
Jambon de VendéeIGPProduits à base de viandeFrance
Jambon sec des Ardennes / Noix de Jambon sec des ArdennesIGPProduits à base de viandeFrance
Jambon du KintoaAOPViande (et abats) fraisFrance
KintoaAOPViande (et abats) fraisFrance
Kiwi de l’AdourIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
LaguioleAOPFromagesFrance
LangresAOPFromagesFrance
Lentille verte du PuyAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
Lentilles vertes du BerryIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
Lingot du NordIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
LivarotAOPFromagesFrance
Lonzo de Corse / Lonzo de Corse – LonzuAOPProduits à base de viandeFrance
Lucques de LanguedocAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
Mâche nantaiseIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
MâconnaisAOPFromagesFrance
Maine – AnjouAOPViande (et abats) fraisFrance
Maroilles / MarollesAOPFromagesFrance
Melon de GuadeloupeIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
Melon du Haut-PoitouIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
Melon du QuercyIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
Miel d’AlsaceIGPAutres produits d’origine animaleFrance
Miel des CévennesIGPAutres produits d’origine animaleFrance
Miel de Corse – Mele di CorsicaAOPAutres produits d’origine animaleFrance
Miel de ProvenceIGPAutres produits d’origine animaleFrance
Miel de sapin des VosgesAOPAutres produits d’origine animaleFrance
Mirabelles de LorraineIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
Mogette de VendéeIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
Mont d’Or /
Vacherin du Haut-Doubs
AOPFromagesFrance
MorbierAOPFromagesFrance
Moules de Bouchot de la Baie du Mont-Saint-MichelAOPPoissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivésFrance
Moutarde de BourgogneIGPPâte de moutardeFrance
Munster / Munster-GéroméAOPFromagesFrance
Muscat du VentouxAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
NeufchâtelAOPFromagesFrance
Noisette de Cervione – Nuciola di CervioniIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
Noix de GrenobleAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
Noix du PérigordAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
Œufs de LouéIGPAutres produits d’origine animaleFrance
Oie d’AnjouIGPViande (et abats) fraisFrance
Oignon de RoscoffAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
Oignon doux des CévennesAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
Olive de NiceAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
Olive de NîmesAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
Olives cassées de la Vallée des Baux-de-ProvenceAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
Olives noires de la Vallée des Baux de ProvenceAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
Olives noires de NyonsAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
Ossau-IratyAOPFromagesFrance
Pâté de Campagne BretonIGPProduits à base de viandeFrance
Pâtes d’AlsaceIGPPâtes alimentairesFrance
Pays d’Auge / Pays d’Auge-CambremerAOPAutres produits de l’annexe I du traitéFrance
PélardonAOPFromagesFrance
Petit Épeautre de Haute-ProvenceIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
PicodonAOPFromagesFrance
Piment d’Espelette / Piment d’Espelette – Ezpeletako BiperraAOPAutres produits de l’annexe I du traitéFrance
Pintadeau de la DrômeIGPViande (et abats) fraisFrance
Pintade de l’ArdècheIGPViande (et abats) fraisFrance
Poireaux de CréancesIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
Pomelo de CorseIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
Pomme de terre de l’Île de RéAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
Pomme du LimousinAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
Pommes des Alpes de Haute DuranceIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
Pommes de terre de MervilleIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
Pommes et poires de Savoie / Pommes de Savoie / Poires de SavoieIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
Pont-l’ÉvêqueAOPFromagesFrance
Porc d’AuvergneIGPViande (et abats) fraisFrance
Porc de Franche-ComtéIGPViande (et abats) fraisFrance
Porc de la SartheIGPViande (et abats) fraisFrance
Porc de NormandieIGPViande (et abats) fraisFrance
Porc de VendéeIGPViande (et abats) fraisFrance
Porc du LimousinIGPViande (et abats) fraisFrance
Porc du Sud-OuestIGPViande (et abats) fraisFrance
Porc noir de BigorreAOPViande (et abats) fraisFrance
Poularde du PérigordIGPViande (et abats) fraisFrance
Poulet de l’Ardèche / Chapon de l’ArdècheIGPViande (et abats) fraisFrance
Poulet des Cévennes / Chapon des CévennesIGPViande (et abats) fraisFrance
Poulet du PérigordIGPViande (et abats) fraisFrance
Pouligny-Saint-PierreAOPFromagesFrance
Prés-salés de la baie de SommeAOPViande (et abats) fraisFrance
Prés-salés du Mont-Saint-MichelAOPViande (et abats) fraisFrance
Pruneaux d’Agen / Pruneaux d’Agen mi-cuitsIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
Raclette de SavoieIGPFromagesFrance
Raviole du DauphinéIGPPâtes alimentairesFrance
Reblochon / Reblochon de SavoieAOPFromagesFrance
Rigotte de CondrieuAOPFromagesFrance
Rillettes de ToursIGPProduits à base de viandeFrance
Riz de CamargueIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésFrance
RocamadourAOPFromagesFrance
RoquefortAOPFromagesFrance
Sainte-Maure de TouraineAOPFromagesFrance
Saint-MarcellinIGPFromagesFrance
Saint-NectaireAOPFromagesFrance
SalersAOPFromagesFrance
Saucisse de MontbéliardIGPProduits à base de viandeFrance
Saucisse de Morteau / Jésus de MorteauIGPProduits à base de viandeFrance
Saucisson de Lacaune / Saucisse de LacauneIGPProduits à base de viandeFrance
Saucisson de l’ArdècheIGPProduits à base de viandeFrance
Saucisson sec d’Auvergne / Saucisse sèche d’AuvergneIGPProduits à base de viandeFrance
Selles-sur-CherAOPFromagesFrance
SoumaintrainIGPFromagesFrance
Taureau de CamargueAOPViande (et abats) fraisFrance
Thym de ProvenceIGPAutres produits de l’annexe I du traitéFrance
Tome des BaugesAOPFromagesFrance
Tomme de SavoieIGPFromagesFrance
Tomme des PyrénéesIGPFromagesFrance
ValençayAOPFromagesFrance
Veau d’Aveyron et du SégalaIGPViande (et abats) fraisFrance
Veau du LimousinIGPViande (et abats) fraisFrance
Volailles d’AlsaceIGPViande (et abats) fraisFrance
Volailles d’AncenisIGPViande (et abats) fraisFrance
Volailles d’AuvergneIGPViande (et abats) fraisFrance
Volailles de BourgogneIGPViande (et abats) fraisFrance
Volaille de Bresse / Poulet de Bresse / Poularde de Bresse / Chapon de BresseAOPViande (et abats) fraisFrance
Volailles de BretagneIGPViande (et abats) fraisFrance
Volailles de ChallansIGPViande (et abats) fraisFrance
Volailles de CholetIGPViande (et abats) fraisFrance
Volailles de GascogneIGPViande (et abats) fraisFrance
Volailles de HoudanIGPViande (et abats) fraisFrance
Volailles de JanzéIGPViande (et abats) fraisFrance
Volailles de la ChampagneIGPViande (et abats) fraisFrance
Volailles de la DrômeIGPViande (et abats) fraisFrance
Volailles de l’AinIGPViande (et abats) fraisFrance
Volailles de LicquesIGPViande (et abats) fraisFrance
Volailles de l’OrléanaisIGPViande (et abats) fraisFrance
Volailles de NormandieIGPViande (et abats) fraisFrance
Volailles de VendéeIGPViande (et abats) fraisFrance
Volailles des LandesIGPViande (et abats) fraisFrance
Volailles du BéarnIGPViande (et abats) fraisFrance
Volailles du BerryIGPViande (et abats) fraisFrance
Volailles du CharolaisIGPViande (et abats) fraisFrance
Volailles du ForezIGPViande (et abats) fraisFrance
Volailles du GatinaisIGPViande (et abats) fraisFrance
Volailles du GersIGPViande (et abats) fraisFrance
Volailles du LanguedocIGPViande (et abats) fraisFrance
Volailles du LauragaisIGPViande (et abats) fraisFrance
Volailles du MaineIGPViande (et abats) fraisFrance
Volailles du plateau de LangresIGPViande (et abats) fraisFrance
Volailles du Val de SèvresIGPViande (et abats) fraisFrance
Volailles du VelayIGPViande (et abats) fraisFrance
Baranjski kulenIGPProduits à base de viandeCroatie
Dalmatinski pršutIGPProduits à base de viandeCroatie
Drniški pršutIGPProduits à base de viandeCroatie
Ekstra djevičansko maslinovo ulje CresAOPHuiles et matières grassesCroatie
Istarski pršut / Istrski pršutAOPProduits à base de viandeCroatie, Slovénie
IstraAOPHuiles et matières grassesCroatie, Slovénie
Korčulansko maslinovo uljeAOPHuiles et matières grassesCroatie
Krčki pršutIGPProduits à base de viandeCroatie
Krčko maslinovo uljeAOPHuiles et matières grassesCroatie
Lička janjetinaIGPViande (et abats) fraisCroatie
Lički krumpirIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésCroatie
Međimursko meso ’z tibliceIGPProduits à base de viandeCroatie
Neretvanska mandarinaAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésCroatie
Ogulinski kiseli kupus / Ogulinsko kiselo zeljeAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésCroatie
Paška janjetinaAOPViande (et abats) fraisCroatie
Paški sirAOPFromagesCroatie
Poljički soparnik / Poljički zeljanik / Poljički uljenjakIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieCroatie
Slavonski kulen / Slavonski kulinIGPProduits à base de viandeCroatie
Slavonski medAOPAutres produits d’origine animaleCroatie
Šoltansko maslinovo uljeAOPHuiles et matières grassesCroatie
Varaždinsko zeljeAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésCroatie
Zagorski mlinciIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieCroatie
Zagorski puranIGPViande (et abats) fraisCroatie
Alföldi kamillavirágzatAOPAutres produits de l’annexe I du traitéHongrie
Budapesti szalámi / Budapesti téliszalámiIGPProduits à base de viandeHongrie
Csabai kolbász / Csabai vastagkolbászIGPProduits à base de viandeHongrie
Gönci kajszibarackIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésHongrie
Gyulai kolbász / Gyulai pároskolbászIGPProduits à base de viandeHongrie
Hajdúsági tormaAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésHongrie
Kalocsai fűszerpaprika örleményAOPAutres produits de l’annexe I du traitéHongrie
Magyar szürkemarha húsIGPViande (et abats) fraisHongrie
Makói petrezselyemgyökérIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésHongrie
Makói vöröshagyma / Makói hagymaAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésHongrie
Szegedi fűszerpaprika-őrlemény / Szegedi paprikaAOPAutres produits de l’annexe I du traitéHongrie
Szegedi szalámi / Szegedi téliszalámiAOPProduits à base de viandeHongrie
Szentesi paprikaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésHongrie
Szőregi rózsatőIGPFleurs et plantes ornementalesHongrie
Clare Island SalmonIGPPoissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivésIrlande
Connemara Hill lamb / Uain Sléibhe ChonamaraIGPViande (et abats) fraisIrlande
Imokilly RegatoAOPFromagesIrlande
Sneem Black PuddingIGPProduits à base de viandeIrlande
Timoleague Brown PuddingIGPProduits à base de viandeIrlande
Waterford Blaa / BlaaIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieIrlande
Abbacchio RomanoIGPViande (et abats) fraisItalie
Acciughe Sotto Sale del Mar LigureIGPPoissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivésItalie
Aceto balsamico di ModenaIGPAutres produits de l’annexe I du traitéItalie
Aceto balsamico tradizionale di ModenaAOPAutres produits de l’annexe I du traitéItalie
Aceto balsamico tradizionale di Reggio EmiliaAOPAutres produits de l’annexe I du traitéItalie
Aglio Bianco PolesanoAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Aglio di VoghieraAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Agnello del Centro ItaliaIGPViande (et abats) fraisItalie
Agnello di SardegnaIGPViande (et abats) fraisItalie
Alto CrotoneseAOPHuiles et matières grassesItalie
Amarene Brusche di ModenaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Anguria ReggianaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Aprutino PescareseAOPHuiles et matières grassesItalie
Arancia del GarganoIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Arancia di RiberaAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Arancia Rossa di SiciliaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
AsiagoAOPFromagesItalie
Asparago Bianco di BassanoAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Asparago bianco di CimadolmoIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Asparago di BadoereIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Asparago di CantelloIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Asparago verde di AltedoIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Basilico GenoveseAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Bergamotto di Reggio Calabria – Olio essenzialeAOPHuiles essentiellesItalie
BittoAOPFromagesItalie
BraAOPFromagesItalie
Bresaola della ValtellinaIGPProduits à base de viandeItalie
BrisighellaAOPHuiles et matières grassesItalie
BrovadaAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
BruzioAOPHuiles et matières grassesItalie
Burrata di AndriaIGPFromagesItalie
Caciocavallo SilanoAOPFromagesItalie
Canestrato di MoliternoIGPFromagesItalie
Canestrato PuglieseAOPFromagesItalie
CaninoAOPHuiles et matières grassesItalie
Cantuccini Toscani / Cantucci ToscaniIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieItalie
Cappellacci di zucca ferraresiIGPPâtes alimentairesItalie
Capocollo di CalabriaAOPProduits à base de viandeItalie
Cappero di PantelleriaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Carciofo BrindisinoIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Carciofo di PaestumIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Carciofo Romanesco del LazioIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Carciofo Spinoso di SardegnaAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Carota dell’Altopiano del FucinoIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Carota Novella di IspicaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
CartocetoAOPHuiles et matières grassesItalie
Casatella TrevigianaAOPFromagesItalie
Casciotta d’UrbinoAOPFromagesItalie
Castagna CuneoIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Castagna del Monte AmiataIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Castagna di MontellaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Castagna di ValleranoAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
CastelmagnoAOPFromagesItalie
Chianti ClassicoAOPHuiles et matières grassesItalie
CiauscoloIGPProduits à base de viandeItalie
CilentoAOPHuiles et matières grassesItalie
Ciliegia dell’EtnaAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Ciliegia di MarosticaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Ciliegia di VignolaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Cinta SeneseAOPViande (et abats) fraisItalie
Cioccolato di ModicaIGPChocolat et produits dérivésItalie
Cipolla bianca di MargheritaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Cipolla Rossa di Tropea CalabriaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Cipollotto NocerinoAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Clementine del Golfo di TarantoIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Clementine di CalabriaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Collina di BrindisiAOPHuiles et matières grassesItalie
Colline di RomagnaAOPHuiles et matières grassesItalie
Colline PontineAOPHuiles et matières grassesItalie
Colline SalernitaneAOPHuiles et matières grassesItalie
Colline TeatineAOPHuiles et matières grassesItalie
Coppa di ParmaIGPProduits à base de viandeItalie
Coppa PiacentinaAOPProduits à base de viandeItalie
Coppia FerrareseIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieItalie
Cotechino ModenaIGPProduits à base de viandeItalie
Cozza di ScardovariAOPPoissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivésItalie
Crudo di CuneoAOPProduits à base de viandeItalie
Culatello di ZibelloAOPProduits à base de viandeItalie
Culurgionis d’OgliastraIGPPâtes alimentairesItalie
DaunoAOPHuiles et matières grassesItalie
Fagioli Bianchi di RotondaAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Fagiolo Cannellino di AtinaAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Fagiolo CuneoIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Fagiolo di Lamon della Vallata BelluneseIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Fagiolo di SarconiIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Fagiolo di SoranaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Farina di castagne della LunigianaAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Farina di Neccio della GarfagnanaAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Farro di Monteleone di SpoletoAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Farro della GarfagnanaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Fichi di CosenzaAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Fico Bianco del CilentoAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Ficodindia dell’EtnaAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Ficodindia di San ConoAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
FinocchionaIGPProduits à base de viandeItalie
Fiore SardoAOPFromagesItalie
Focaccia di Recco col formaggioIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieItalie
FontinaAOPFromagesItalie
Formaggella del LuineseAOPFromagesItalie
Formaggio di Fossa di SoglianoAOPFromagesItalie
Formai de Mut dell’Alta Valle BrembanaAOPFromagesItalie
Fungo di BorgotaroIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
GardaAOPHuiles et matières grassesItalie
GorgonzolaAOPFromagesItalie
Grana PadanoAOPFromagesItalie
Insalata di LusiaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Irpinia – Colline dell’UfitaAOPHuiles et matières grassesItalie
Kiwi LatinaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
La Bella della DauniaAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Laghi LombardiAOPHuiles et matières grassesItalie
LametiaAOPHuiles et matières grassesItalie
Lardo di ColonnataIGPProduits à base de viandeItalie
Lenticchia di AltamuraIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Lenticchia di Castelluccio di NorciaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Limone Costa d’AmalfiIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Limone di Rocca ImperialeIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Limone di SiracusaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Limone di SorrentoIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Limone Femminello del GarganoIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Limone Interdonato MessinaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Liquirizia di CalabriaAOPAutres produits de l’annexe I du traitéItalie
Lucanica di PicernoIGPProduits à base de viandeItalie
LuccaAOPHuiles et matières grassesItalie
Maccheroncini di CampofiloneIGPPâtes alimentairesItalie
MarcheIGPHuiles et matières grassesItalie
Marrone della Valle di SusaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Marrone del MugelloIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Marrone di Caprese MichelangeloAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Marrone di Castel del RioIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Marrone di CombaiIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Marrone di RoccadaspideIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Marrone di San ZenoAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Marrone di Serino / Castagna di SerinoIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Marroni del MonfeneraIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Mela Alto Adige / Südtiroler ApfelIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Mela di ValtellinaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Mela Rossa CuneoIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Mela Val di NonAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Melannurca CampanaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Melanzana Rossa di RotondaAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Melone MantovanoIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Miele della LunigianaAOPAutres produits d’origine animaleItalie
Miele delle Dolomiti BellunesiAOPAutres produits d’origine animaleItalie
Miele VaresinoAOPAutres produits d’origine animaleItalie
MoliseAOPHuiles et matières grassesItalie
MontasioAOPFromagesItalie
Monte EtnaAOPHuiles et matières grassesItalie
Monte VeroneseAOPFromagesItalie
Monti IbleiAOPHuiles et matières grassesItalie
Mortadella BolognaIGPProduits à base de viandeItalie
Mortadella di PratoIGPProduits à base de viandeItalie
Mozzarella di Bufala CampanaAOPFromagesItalie
MurazzanoAOPFromagesItalie
Nocciola del Piemonte / Nocciola PiemonteIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Nocciola di GiffoniIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Nocciola RomanaAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Nocellara del BeliceAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Nostrano ValtrompiaAOPFromagesItalie
Oliva Ascolana del PicenoAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Olio di CalabriaIGPHuiles et matières grassesItalie
Olio di PugliaIGPHuiles et matières grassesItalie
Oliva di GaetaAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
OssolanoAOPFromagesItalie
Pagnotta del DittainoAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Pampapato di Ferrara / Pampepato di FerraraIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieItalie
Pancetta di CalabriaAOPProduits à base de viandeItalie
Pancetta PiacentinaAOPProduits à base de viandeItalie
Pane casareccio di GenzanoIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieItalie
Pane di AltamuraAOPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieItalie
Pane di MateraIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieItalie
Pane ToscanoAOPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieItalie
Panforte di SienaIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieItalie
Parmigiano ReggianoAOPFromagesItalie
Pasta di GragnanoIGPPâtes alimentairesItalie
Patata del FucinoIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Patata dell’Alto ViterbeseIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Patata della SilaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Patata di BolognaAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Patata novella di GalatinaAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Patata Rossa di ColfioritoIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Pecorino CrotoneseAOPFromagesItalie
Pecorino delle Balze VolterraneAOPFromagesItalie
Pecorino di FilianoAOPFromagesItalie
Pecorino di PiciniscoAOPFromagesItalie
Pecorino RomanoAOPFromagesItalie
Pecorino SardoAOPFromagesItalie
Pecorino SicilianoAOPFromagesItalie
Pecorino ToscanoAOPFromagesItalie
Penisola SorrentinaAOPHuiles et matières grassesItalie
Peperone di PontecorvoAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Peperone di SeniseIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Pera dell’Emilia RomagnaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Pera mantovanaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
PescabivonaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Pesca di LeonforteIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Pesca di VeronaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Pesca e nettarina di RomagnaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Piacentinu EnneseAOPFromagesItalie
Piadina Romagnola / Piada RomagnolaIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieItalie
PiaveAOPFromagesItalie
Pistacchio verde di BronteAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
PitinaIGPProduits à base de viandeItalie
Pizzoccheri della ValtellinaIGPPâtes alimentairesItalie
Pomodorino del Piennolo del VesuvioAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Pomodoro di PachinoIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Pomodoro S. Marzano dell’Agro Sarnese-NocerinoAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Porchetta di AricciaIGPProduits à base de viandeItalie
Pretuziano delle Colline TeramaneAOPHuiles et matières grassesItalie
Prosciutto AmatricianoIGPProduits à base de viandeItalie
Prosciutto di CarpegnaAOPProduits à base de viandeItalie
Prosciutto di ModenaAOPProduits à base de viandeItalie
Prosciutto di NorciaIGPProduits à base de viandeItalie
Prosciutto di ParmaAOPProduits à base de viandeItalie
Prosciutto di SaurisIGPProduits à base de viandeItalie
Prosciutto di San DanieleAOPViande (et abats) fraisItalie
Prosciutto ToscanoAOPProduits à base de viandeItalie
Prosciutto Veneto Berico-EuganeoAOPProduits à base de viandeItalie
Provolone del MonacoAOPFromagesItalie
Provolone ValpadanaAOPFromagesItalie
Puzzone di Moena / Spretz TzaorìAOPFromagesItalie
Quartirolo LombardoAOPFromagesItalie
Radicchio di ChioggiaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Radicchio di VeronaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Radicchio Rosso di TrevisoIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Radicchio Variegato di CastelfrancoIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
RagusanoAOPFromagesItalie
RascheraAOPFromagesItalie
Ricciarelli di SienaIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieItalie
Ricotta di Bufala CampanaAOPAutres produits d’origine animaleItalie
Ricotta RomanaAOPFromagesItalie
Riso del Delta del PoIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Riso di Baraggia Biellese e VercelleseAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Riso Nano Vialone VeroneseIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Riviera LigureAOPHuiles et matières grassesItalie
Robiola di RoccaveranoAOPFromagesItalie
SabinaAOPHuiles et matières grassesItalie
Salama da sugoIGPProduits à base de viandeItalie
Salame BrianzaAOPProduits à base de viandeItalie
Salame CremonaIGPProduits à base de viandeItalie
Salame di VarziIGPProduits à base de viandeItalie
Salame d’oca di MortaraIGPProduits à base de viandeItalie
Salame FelinoIGPProduits à base de viandeItalie
Salame PiacentinoAOPProduits à base de viandeItalie
Salame PiemonteIGPProduits à base de viandeItalie
Salame S. AngeloIGPProduits à base de viandeItalie
Salamini italiani alla cacciatoraAOPProduits à base de viandeItalie
Salmerino del TrentinoIGPPoissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivésItalie
Salsiccia di CalabriaAOPProduits à base de viandeItalie
Salva CremascoAOPFromagesItalie
SardegnaAOPHuiles et matières grassesItalie
Scalogno di RomagnaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Sedano Bianco di SperlongaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
SeggianoAOPHuiles et matières grassesItalie
SiciliaIGPHuiles et matières grassesItalie
SilterAOPFromagesItalie
Soppressata di CalabriaAOPProduits à base de viandeItalie
Soprèssa VicentinaAOPProduits à base de viandeItalie
Speck dell’Alto Adige / Südtiroler Markenspeck / Südtiroler SpeckIGPProduits à base de viandeItalie
Spressa delle GiudicarieAOPFromagesItalie
Squacquerone di RomagnaAOPFromagesItalie
Stelvio / StilfserAOPFromagesItalie
StrachituntAOPFromagesItalie
Susina di DroAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
TaleggioAOPFromagesItalie
TergesteAOPHuiles et matières grassesItalie
Terra di BariAOPHuiles et matières grassesItalie
Terra d’OtrantoAOPHuiles et matières grassesItalie
Terre AuruncheAOPHuiles et matières grassesItalie
Terre di SienaAOPHuiles et matières grassesItalie
Terre TarentineAOPHuiles et matières grassesItalie
Tinca Gobba Dorata del Pianalto di PoirinoAOPPoissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivésItalie
Toma PiemonteseAOPFromagesItalie
Torrone di BagnaraIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieItalie
ToscanoIGPHuiles et matières grassesItalie
Trote del TrentinoIGPPoissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivésItalie
TusciaAOPHuiles et matières grassesItalie
UmbriaAOPHuiles et matières grassesItalie
Uva da tavola di CanicattìIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Uva da tavola di MazzarroneIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Uva di PugliaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésItalie
Val di MazaraAOPHuiles et matières grassesItalie
ValdemoneAOPHuiles et matières grassesItalie
Valle d’Aosta FromadzoAOPFromagesItalie
Valle d’Aosta Jambon de BossesAOPProduits à base de viandeItalie
Valle d’Aosta Lard d’ArnadAOPProduits à base de viandeItalie
Valle del BeliceAOPHuiles et matières grassesItalie
Valli TrapanesiAOPHuiles et matières grassesItalie
Valtellina CaseraAOPFromagesItalie
Vastedda della valle del BelìceAOPFromagesItalie
Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del GrappaAOPHuiles et matières grassesItalie
Vitellone bianco dell’Appennino CentraleIGPViande (et abats) fraisItalie
Vitelloni Piemontesi della cosciaIGPViande (et abats) fraisItalie
VultureAOPHuiles et matières grassesItalie
Zafferano dell’AquilaAOPAutres produits de l’annexe I du traitéItalie
Zafferano di San GimignanoAOPAutres produits de l’annexe I du traitéItalie
Zafferano di SardegnaAOPAutres produits de l’annexe I du traitéItalie
Zampone ModenaIGPProduits à base de viandeItalie
Daujėnų naminė duonaIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieLituanie
DžiugasIGPFromagesLituanie
Kaimiškas Jovarų alusIGPBièresLituanie
Lietuviškas varškės sūrisIGPFromagesLituanie
LiliputasIGPFromagesLituanie
Seinų / Lazdijų krašto medus / Miód z Sejneńszczyny / ŁoździejszczyznyAOPAutres produits d’origine animaleLituanie, Pologne
StakliškėsIGPAutres produits de l’annexe I du traitéLituanie
Beurre rose – Marque nationale du Grand-Duché de LuxembourgAOPHuiles et matières grassesLuxembourg
Miel – Marque nationale du Grand-Duché de LuxembourgAOPAutres produits d’origine animaleLuxembourg
Salaisons fumées, marque nationale du Grand-Duché de LuxembourgIGPProduits à base de viandeLuxembourg
Viande de porc, marque nationale du Grand-Duché de LuxembourgIGPViande (et abats) fraisLuxembourg
Carnikavas nēģiIGPPoissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivésLettonie
Latvijas lielie pelēkie zirņiAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésLettonie
Rucavas baltais sviestsIGPHuiles et matières grassesLettonie
Boeren-Leidse met sleutelsAOPFromagesPays-Bas
Brabantse Wal aspergesAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésPays-Bas
De MeerlanderIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésPays-Bas
Edam HollandIGPFromagesPays-Bas
Gouda HollandIGPFromagesPays-Bas
Hollandse geitenkaasIGPFromagesPays-Bas
Kanterkaas / Kanternagelkaas / KanterkomijnekaasAOPFromagesPays-Bas
Noord-Hollandse EdammerAOPFromagesPays-Bas
Noord-Hollandse GoudaAOPFromagesPays-Bas
Opperdoezer RondeAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésPays-Bas
Westlandse druifIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésPays-Bas
Andruty KaliskieIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiteriePologne
Bryndza PodhalańskaAOPFromagesPologne
Cebularz lubelskiIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiteriePologne
Chleb prądnickiIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiteriePologne
Czosnek galicyjskiIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésPologne
Fasola korczyńskaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésPologne
Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca / Fasola z Doliny DunajcaAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésPologne
Fasola WrzawskaAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésPologne
Jabłka grójeckieIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésPologne
Jabłka łąckieIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésPologne
Jagnięcina podhalańskaIGPViande (et abats) fraisPologne
Karp zatorskiAOPPoissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivésPologne
Kiełbasa biała parzona wielkopolskaIGPProduits à base de viandePologne
Kiełbasa lisieckaIGPProduits à base de viandePologne
Kiełbasa piaszczańskaIGPProduits à base de viandePologne
Kołocz śląski / kołacz śląskiIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiteriePologne
Krupnioki śląskieIGPProduits à base de viandePologne
Miód drahimskiIGPAutres produits d’origine animalePologne
Miód kurpiowskiIGPAutres produits d’origine animalePologne
Miód wrzosowy z Borów DolnośląskichIGPAutres produits d’origine animalePologne
Obwarzanek krakowskiIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiteriePologne
OscypekAOPFromagesPologne
Podkarpacki miód spadziowyAOPAutres produits d’origine animalePologne
RedykołkaAOPFromagesPologne
Rogal świętomarcińskiIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiteriePologne
Ser koryciński swojskiIGPFromagesPologne
Śliwka szydłowskaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésPologne
Suska sechlońskaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésPologne
Truskawka kaszubska / Kaszëbskô malënaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésPologne
Wielkopolski ser smażonyIGPFromagesPologne
Wiśnia nadwiślankaAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésPologne
Alheira de Barroso-MontalegreIGPProduits à base de viandePortugal
Alheira de MirandelaIGPProduits à base de viandePortugal
Alheira de VinhaisIGPProduits à base de viandePortugal
Ameixa d’ElvasAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésPortugal
Amêndoa Coberta de MoncorvoIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiteriePortugal
Amêndoa DouroAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésPortugal
Ananás dos Açores / São MiguelAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésPortugal
Anona da MadeiraAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésPortugal
Arroz Carolino do Baixo MondegoIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésPortugal
Arroz Carolino Lezírias RibatejanasIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésPortugal
Azeite de MouraAOPHuiles et matières grassesPortugal
Azeite de Trás-os-MontesAOPHuiles et matières grassesPortugal
Azeite do Alentejo InteriorAOPAutres produits d’origine animalePortugal
Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)AOPHuiles et matières grassesPortugal
Azeites do Norte AlentejanoAOPHuiles et matières grassesPortugal
Azeites do RibatejoAOPHuiles et matières grassesPortugal
Azeitona de conserva Negrinha de FreixoAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésPortugal
Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo MaiorAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésPortugal
Batata de Trás-os-montesIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésPortugal
Batata doce de AljezurIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésPortugal
Borrego da BeiraIGPViande (et abats) fraisPortugal
Borrego de Montemor-o-NovoIGPViande (et abats) fraisPortugal
Borrego do Baixo AlentejoIGPViande (et abats) fraisPortugal
Borrego do Nordeste AlentejanoIGPViande (et abats) fraisPortugal
Borrego Serra da EstrelaAOPViande (et abats) fraisPortugal
Borrego TerrinchoAOPViande (et abats) fraisPortugal
Butelo de Vinhais / Bucho de Vinhais / Chouriço de Ossos de VinhaisIGPProduits à base de viandePortugal
Cabrito da BeiraIGPViande (et abats) fraisPortugal
Cabrito da GralheiraIGPViande (et abats) fraisPortugal
Cabrito das Terras Altas do MinhoIGPViande (et abats) fraisPortugal
Cabrito de BarrosoIGPViande (et abats) fraisPortugal
Cabrito do AlentejoIGPViande (et abats) fraisPortugal
Cabrito TransmontanoAOPViande (et abats) fraisPortugal
Cacholeira Branca de PortalegreIGPProduits à base de viandePortugal
Capão de FreamundeIGPViande (et abats) fraisPortugal
CarnalentejanaAOPViande (et abats) fraisPortugal
Carne ArouquesaAOPViande (et abats) fraisPortugal
Carne BarrosãAOPViande (et abats) fraisPortugal
Carne Cachena da PenedaAOPViande (et abats) fraisPortugal
Carne da CharnecaAOPViande (et abats) fraisPortugal
Carne de Bísaro Transmonano / Carne de Porco TransmontanoAOPViande (et abats) fraisPortugal
Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do BarrosoIGPViande (et abats) fraisPortugal
Carne de Bravo do RibatejoAOPViande (et abats) fraisPortugal
Carne de Porco AlentejanoAOPViande (et abats) fraisPortugal
Carne dos AçoresIGPViande (et abats) fraisPortugal
Carne MarinhoaAOPViande (et abats) fraisPortugal
Carne MaronesaAOPViande (et abats) fraisPortugal
Carne MertolengaAOPViande (et abats) fraisPortugal
Carne MirandesaAOPViande (et abats) fraisPortugal
Castanha da Terra FriaAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésPortugal
Castanha de PadrelaAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésPortugal
Castanha dos Soutos da LapaAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésPortugal
Castanha Marvão-PortalegreAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésPortugal
Cereja da Cova da BeiraIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésPortugal
Cereja de São Julião-PortalegreAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésPortugal
Chouriça de carne de Barroso-MontalegreIGPProduits à base de viandePortugal
Chouriça de carne de MelgaçoIGPProduits à base de viandePortugal
Chouriça de Carne de Vinhais / Linguiça de VinhaisIGPProduits à base de viandePortugal
Chouriça de sangue de MelgaçoIGPProduits à base de viandePortugal
Chouriça doce de VinhaisIGPProduits à base de viandePortugal
Chouriço azedo de Vinhais / Azedo de Vinhais / Chouriço de Pão de VinhaisIGPProduits à base de viandePortugal
Chouriço de Abóbora de Barroso-MontalegreIGPProduits à base de viandePortugal
Chouriço de Carne de Estremoz e BorbaIGPProduits à base de viandePortugal
Chouriço de PortalegreIGPProduits à base de viandePortugal
Chouriço grosso de Estremoz e BorbaIGPProduits à base de viandePortugal
Chouriço Mouro de PortalegreIGPProduits à base de viandePortugal
Citrinos do AlgarveIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésPortugal
Cordeiro BragançanoAOPViande (et abats) fraisPortugal
Cordeiro de Barroso / Anho de Barroso / Cordeiro de leite de BarrosoIGPViande (et abats) fraisPortugal
Cordeiro Mirandês / Canhono MirandêsAOPViande (et abats) fraisPortugal
Farinheira de Estremoz e BorbaIGPProduits à base de viandePortugal
Farinheira de PortalegreIGPProduits à base de viandePortugal
Fogaça da FeiraIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiteriePortugal
Folar de ValpaçosIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiteriePortugal
Ginja de Óbidos e AlcobaçaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésPortugal
Linguiça de PortalegreIGPProduits à base de viandePortugal
Linguiça do Baixo Alentejo / Chouriço de carne do Baixo AlentejoIGPProduits à base de viandePortugal
Lombo Branco de PortalegreIGPProduits à base de viandePortugal
Lombo Enguitado de PortalegreIGPProduits à base de viandePortugal
Maçã Bravo de EsmolfeAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésPortugal
Maçã da Beira AltaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésPortugal
Maçã da Cova da BeiraIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésPortugal
Maçã de AlcobaçaIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésPortugal
Maçã de PortalegreIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésPortugal
Maçã Riscadinha de PalmelaAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésPortugal
Maracujá dos Açores / S. MiguelAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésPortugal
Mel da Serra da LousãAOPAutres produits d’origine animalePortugal
Mel da Serra de MonchiqueAOPAutres produits d’origine animalePortugal
Mel da Terra QuenteAOPAutres produits d’origine animalePortugal
Mel das Terras Altas do MinhoAOPAutres produits d’origine animalePortugal
Mel de BarrosoAOPAutres produits d’origine animalePortugal
Mel do AlentejoAOPAutres produits d’origine animalePortugal
Mel do Parque de MontezinhoAOPAutres produits d’origine animalePortugal
Mel do Ribatejo Norte (Serra d’Aire, Albufeira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão)AOPAutres produits d’origine animalePortugal
Mel dos AçoresAOPAutres produits d’origine animalePortugal
Meloa de Santa Maria – AçoresIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésPortugal
Morcela de Assar de PortalegreIGPProduits à base de viandePortugal
Morcela de Cozer de PortalegreIGPProduits à base de viandePortugal
Morcela de Estremoz e BorbaIGPProduits à base de viandePortugal
Ovos moles de AveiroIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiteriePortugal
Paio de Estremoz e BorbaIGPProduits à base de viandePortugal
Paia de Lombo de Estremoz e BorbaIGPProduits à base de viandePortugal
Paia de Toucinho de Estremoz e BorbaIGPProduits à base de viandePortugal
Painho de PortalegreIGPProduits à base de viandePortugal
Paio de BejaIGPProduits à base de viandePortugal
Pão de Ló de OvarIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiteriePortugal
Pastel de ChavesIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiteriePortugal
Pastel de TentúgalIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiteriePortugal
Pêra Rocha do OesteAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésPortugal
Pêssego da Cova da BeiraIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésPortugal
Presunto de Barrancos / Paleta de BarrancosAOPProduits à base de viandePortugal
Presunto de BarrosoIGPProduits à base de viandePortugal
Presunto de Camp Maior e Elvas / Paleta de Campo Maior e ElvasIGPProduits à base de viandePortugal
Presunto de MelgaçoIGPProduits à base de viandePortugal
Presunto de Santana da Serra / Paleta de Santana da SerraIGPProduits à base de viandePortugal
Presunto de Vinhais / Presunto Bísaro de VinhaisIGPProduits à base de viandePortugal
Presunto do Alentejo / Paleta do AlentejoAOPProduits à base de viandePortugal
Queijo de AzeitãoAOPFromagesPortugal
Queijo de cabra TransmontanoAOPFromagesPortugal
Queijo de ÉvoraAOPFromagesPortugal
Queijo de NisaAOPFromagesPortugal
Queijo do PicoAOPFromagesPortugal
Queijo mestiço de TolosaIGPFromagesPortugal
Queijo RabaçalAOPFromagesPortugal
Queijo São JorgeAOPFromagesPortugal
Queijo SerpaAOPFromagesPortugal
Queijo Serra da EstrelaAOPFromagesPortugal
Queijo TerrinchoAOPFromagesPortugal
Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)AOPFromagesPortugal
Requeijão da Beira BaixaAOPAutres produits d’origine animalePortugal
Requeijão Serra da EstrelaAOPAutres produits d’origine animalePortugal
Salpicão de Barroso-MontalegreIGPProduits à base de viandePortugal
Salpicão de MelgaçoIGPProduits à base de viandePortugal
Salpicão de VinhaisIGPProduits à base de viandePortugal
Sangueira de Barroso-MontalegreIGPProduits à base de viandePortugal
Travia da Beira BaixaAOPAutres produits d’origine animalePortugal
Vitela de LafõesIGPViande (et abats) fraisPortugal
Cârnaţi de PleşcoiIGPProduits à base de viandeRoumanie
Magiun de prune TopoloveniIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésRoumanie
Novac afumat din Ţara BârseiIGPPoissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivésRoumanie
Salam de SibiuIGPProduits à base de viandeRoumanie
Scrumbie de Dunăre afumatăIGPPoissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivésRoumanie
Telemea de IbăneştiAOPFromagesRoumanie
Telemea de SibiuIGPFromagesRoumanie
Bruna bönor från ÖlandIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésSuède
HånnlambAOPViande (et abats) fraisSuède
Kalix LöjromAOPPoissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivésSuède
Skånsk spettkakaIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieSuède
SveciaIGPFromagesSuède
UpplandskubbAOPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieSuède
Bovški sirAOPFromagesSlovénie
Ekstra deviško oljčno olje Slovenske IstreAOPHuiles et matières grassesSlovénie
Jajca izpod Kamniških planinIGPAutres produits d’origine animaleSlovénie
Kočevski gozdni medAOPAutres produits d’origine animaleSlovénie
Kranjska klobasaIGPProduits à base de viandeSlovénie
Kraška pancetaIGPProduits à base de viandeSlovénie
Kraški medAOPAutres produits d’origine animaleSlovénie
Kraški pršutIGPProduits à base de viandeSlovénie
Kraški zašinkIGPProduits à base de viandeSlovénie
MohantAOPFromagesSlovénie
Nanoški sirAOPFromagesSlovénie
Prekmurska šunkaIGPViande (et abats) fraisSlovénie
Prleška tünkaIGPProduits à base de viandeSlovénie
Ptujski lükIGPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésSlovénie
Šebreljski želodecIGPProduits à base de viandeSlovénie
Slovenski medIGPAutres produits d’origine animaleSlovénie
Štajerski hmeljIGPAutres produits de l’annexe I du traitéSlovénie
Štajersko prekmursko bučno oljeIGPHuiles et matières grassesSlovénie
TolmincAOPFromagesSlovénie
Zgornjesavinjski želodecIGPProduits à base de viandeSlovénie
Klenovecký syrecIGPFromagesSlovaquie
Levický SladIGPAutres produits de l’annexe I du traitéSlovaquie
Oravský korbáčikIGPFromagesSlovaquie
Paprika Žitava / Žitavská paprikaAOPAutres produits de l’annexe I du traitéSlovaquie
Skalický trdelnikIGPProduits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterieSlovaquie
Slovenská bryndzaIGPFromagesSlovaquie
Slovenská parenicaIGPFromagesSlovaquie
Slovenský oštiepokIGPFromagesSlovaquie
Stupavské zeléAOPFruits, légumes et céréales en l’état ou transformésSlovaquie
Tekovský salámový syrIGPFromagesSlovaquie
Zázrivské vojkyIGPFromagesSlovaquie
Zázrivský korbáčikIGPFromagesSlovaquie
(1) Conformément à la législation de l’Union en vigueur, comme figurant à l’appendice 2.
Appendice 2

Législations des Parties

Législation de l’Union européenne

Règlement (UE) no1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p.1).

Règlement délégué (UE) no664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013 complétant le règlement (UE) no1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement des symboles de l’Union pour les appellations d’origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p.17).

Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p.36).

Législation de la Confédération suisse

Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés, modifiée en dernier lieu le 14 décembre 2018 (RS910.12 , RO2020 5445).

Acte final

Les plénipotentiaires
de la Confédération suisse
et
de la Communauté européenne,réunis le vingt et un juin de l’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf à Luxembourg pour la signature de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles ont adopté les déclarations communes mentionnées ci-après et jointes au présent acte final:Déclaration commune sur les accords bilatéraux entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse,Déclaration commune relative au classement tarifaire des poudres de légumes et poudres de fruits,Déclaration commune concernant le secteur de la viande,Déclaration commune relative au mode de gestion par la Suisse de ses contingents tarifaires dans le secteur de la viande,Déclaration commune relative à la mise en oeuvre de l’annexe 4 relative au secteur phytosanitaire,Déclaration commune relative au coupage de produits viti-vinicoles originaires de la Communauté commercialisés sur le territoire suisse,Déclaration commune relative à la législation en matière de boissons spiritueuses et de boissons aromatisées à base de vin,Déclaration commune dans le domaine de la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires,Déclaration commune concernant l’annexe 11 relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux,Déclaration commune relative à de futures négociations additionnelles.Ils ont également pris acte des déclarations suivantes annexées au présent acte final:Déclaration de la Communauté européenne concernant les préparations dites «fondues»,Déclaration de la Suisse concernant la Grappa,Déclaration de la Suisse relative à la dénomination des volailles en ce qui concerne le mode d’élevage,Déclaration relative à la participation de la Suisse aux comités.Fait à Luxembourg, le vingt et un juin de l’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Pour la
Confédération suisse:
Pascal Couchepin
Joseph Deiss
Pour la
Communauté européenne:
Joschka Fischer
Hans van den Broek

Déclaration commune sur les Accords bilatéraux entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse

La Communauté européenne et la Suisse reconnaissent que les dispositions des accords bilatéraux entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse s’appliquent sans préjudice et sous réserve des obligations résultant de l’appartenance des États qui y sont partie à l’Union européenne ou à l’Organisation mondiale du commerce.

Il est par ailleurs entendu que les dispositions de ces accords ne sont maintenues que dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit communautaire, y inclus les accords internationaux conclus par la Communauté.

Déclaration commune relative au classement tarifaire des poudres de légumes et poudres de fruits

Afin de garantir l’octroi et de maintenir la valeur des concessions accordées par la Communauté à la Suisse pour certaines poudres de légumes et poudres de fruits visées à l’annexe 2 de l’accord sur les échanges de produits agricoles, les autorités douanières des Parties conviennent d’examiner la mise à jour de la classification tarifaire des poudres de légumes et poudres de fruits compte tenu de l’expérience acquise dans l’application des concessions tarifaires.

Déclaration commune concernant le secteur de la viande

À partir du 1erjuillet 1999, compte tenu de la crise ESB et des mesures prises par certains États membres à l’encontre des exportations suisses, et à titre exceptionnel, un contingent annuel autonome de 700 tonnes/net soumis au droit ad valorem et en exemption du droit spécifique sera ouvert par la Communauté pour la viande bovine séchée et appliqué jusqu’à un an après l’entrée en vigueur de l’accord. Cette situation sera revue si, à cette date, les mesures de restrictions d’importations prises par certains États membres à l’encontre de la Suisse ne sont pas levées.

En contrepartie, la Suisse maintiendra pendant la même période et aux mêmes conditions que celles applicables jusqu’à présent, ses concessions existantes pour les 480 tonnes/net de jambon de Parme et San Daniele, les 50 tonnes/net de jambon Serrano et les 170 tonnes/net de Bresaola.

Les règles d’origine applicables sont celles du régime non préférentiel.

Déclaration commune relative au mode de gestion par la Suisse de ses contingents tarifaires dans le secteur de la viande

La Communauté européenne et la Suisse déclarent leur intention de revoir ensemble et notamment à la lumière des dispositions de l’OMC, la méthode de gestion par la Suisse de ses contingents tarifaires dans le secteur de la viande en vue d’aboutir à une méthode de gestion moins entravante pour le commerce.

Déclaration commune relative à la mise en œuvre de l’annexe 4 relative au secteur phytosanitaire

La Suisse et la Communauté européenne, ci-après dénommées les Parties, s’engagent à mettre en oeuvre dans les plus brefs délais l’annexe 4 relative au secteur phytosanitaire. La mise en œuvre de cette annexe 4 se fait au fur et à mesure que, pour les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’appendice A de la présente déclaration, la législation suisse est rendue équivalente à la législation de la Communauté européenne énumérée à l’appendice B de ladite déclaration, selon une procédure visant à intégrer les végétaux, produits végétaux et autres objets dans l’appendice 1 de l’annexe 4 ainsi que les législations des Parties dans l’appendice 2 de ladite annexe. Cette procédure vise également à compléter les appendices 3 et 4 de ladite annexe sur la base des appendices C et D de la présente déclaration en ce qui concerne la Communauté, d’une part, et, sur la base des dispositions y afférentes, en ce qui concerne la Suisse, d’autre part.

Les art. 9 et 10 de l’annexe 4 sont mis en œuvre dès l’entrée en vigueur de ladite annexe, en vue d’instituer le plus rapidement possible les instruments permettant d’inscrire les végétaux, produits végétaux et autres objets dans l’appendice 1 de l’annexe 4, d’inscrire les dispositions législatives des Parties, conduisant à des résultats équivalents en matière de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux dans l’appendice 2 de l’annexe 4, d’inscrire les organismes officiels chargés d’établir le passeport phytosanitaire dans l’appendice 3 de l’annexe 4 et, le cas échéant, de définir les zones et les exigences particulières y relatives dans l’appendice 4 de l’annexe 4.

Le Groupe de travail «phytosanitaire» visé à l’art. 10 de l’annexe 4 examine dans les plus brefs délais les modifications législatives suisses de manière à évaluer si elles conduisent à des résultats équivalents aux dispositions de la Communauté européenne en matière de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux. Il veille à une mise en œuvre graduelle de l’annexe 4 de manière à ce que celle-ci s’applique rapidement au plus grand nombre possible des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’appendice A de la présente déclaration.

En vue de favoriser l’établissement de législations conduisant à des résultats équivalents en matière de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, les Parties s’engagent à mener des consultations techniques.

Appendice A

Végétaux, produits végétaux et autres objets pour lesquels les deux Parties s’efforcent de trouver une solution conforme aux dispositions de l’annexe 4

A. Végétaux, produits végétaux et autres objets originaires du territoire de l’une et l’autre Partie

1 Végétaux et produits végétaux, lorsqu’ils sont mis en circulation
1.1 Végétaux destinés à la plantation à l’exception des semences

Beta vulgaris L.

Humulus lupulus L.

Prunus L.75

1.2 Parties de végétaux autres que les fruits et les semences, mais comprenant le pollen vivant destiné à la pollinisation

Chaenomeles Lindl.

Cotoneaster Ehrh.

Crataegus L.

Cydonia Mill.

Eriobotrya Lindl.

Malus Mill.

Mespilus L.

Pyracantha Roem.

Pyrus L.

Sorbus L. à l’exception de S. intermedia (Ehrh.) Pers.

Stranvaesia Lindl.

1.3 Végétaux d’espèces stolonifères ou tubéreuses destinés à la plantation

Solanum L. et leurs hybrides

1.4 Végétaux, à l’exception des fruits et des semences

Vitis L.

2 Végétaux, produits végétaux et autres objets produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final et pour lesquels les (organismes officiels responsables des) Parties garantissent que leur production est nettement séparée de celle d’autres produits
2.1 Végétaux, à l’exception des semences

Abies spp.

Apium graveolens L.

Argyranthemum spp.

Aster spp.

Brassica spp.

Castanea Mill.

Cucumis spp.

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L. et leurs hybrides

Exacum spp.

Fragaria L.

Gerbera Cass.

Gypsophila L.

Impatiens L.: toutes variétés d’hybrides de Nouvelle-Guinée

Lactuca spp.

Larix Mill.

Leucanthemum L.

Lupinus L.

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Picea A. Dietr.

Pinus L.

Populus L.

Pseudotsuga Carr.

Quercus L.

Rubus L.

Spinacia L.

Tanacetum L.

Tsuga Carr.

Verbena L.

2.2 Végétaux destinés à la plantation autres que les semences

Solanaceae , à l’exception des végétaux visés au point 1.3.

2.3 Végétaux racinés ou avec un milieu de culture adhérent ou associé

Araceae

Marantaceae

Musaceae

Persea Mill.

Strelitziaceae

2.4 Semences et bulbes

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium schoenoprasum L.

2.5 Végétaux destinés à plantation

Allium porrum L.

2.6 Bulbes et rhizomes bulbeux destinés à la plantation

Camassia Lindl.

Chionodoxa Boiss.

Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow

Galanthus L.

Galtonia candicans (Baker) Decne

Gladiolus Tourn. ex L.: variétés miniaturisées et leurs hybrides tels queG. callianthus Marais,G. colvillei Sweet,G. nanus hort.,G. ramosus hort. etG. tubergenii hort.

Hyacinthus L.

Iris L.

Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.)

Muscari Mill.

Narcissus L.

Ornithogalum L.

Puschkinia Adams

Scilla L.

Tigridia Juss.

Tulipa L.

B. Végétaux et produits végétaux originaires de territoires autres que ceux mentionnés sous lettre A

3 Tous végétaux destinés à la plantation, à l’exception

– des semences autres que celles visées au point 4 – des végétaux suivants: Citrus L. Clausena Burm. f. Fortunella Swingle Murraya Koenig ex L. Palmae Poncirus Raf.

4 Semences
4.1 Semences originaires d’Argentine, d’Australie, de Bolivie, du Chili, de Nouvelle-Zélande et d’Uruguay

Cruciferae

Gramineae

Trifolium spp.

4.2 Semences, quelle que soit leur origine du moment qu’elle ne concerne pas le territoire de l’une et l’autre des parties

Allium cepa L.

Allium porrum L.

Allium schoenoprasum L.

Capsicum spp.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

Prunus L.

Rubus L.

Zea mays L.

4.3 Semences originaires d’Afghanistan, d’Inde, d’Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan et des États Unis d’Amérique des genres

Triticum

Secale

X Triticosecale

5 Végétaux, à l’exception des fruits et des semences

VitisL.

6 Parties de végétaux, à l’exception des fruits et des semences

Coniferales

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L.

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Populus L.

Prunus L. (originaire de pays non européens)

Quercus L.

7 Fruits (originaires de pays non européens)

Annona L.

Cydonia Mill.

Diospyros L.

Malus Mill.

Mangifera L.

Passiflora L.

Prunus L.

Psidium L.

Pyrus L.

Ribes L.

Syzygium Gaertn.

Vaccinium L.

8 Tubercules autres que ceux destinés à la plantation

Solanum tuberosum L.

9 Bois qui a gardé totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou qui se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois

a) lorsqu’il a été obtenu en totalité ou en partie des végétaux suivants: – Castanea Mill. – Castanea Mill.,Quercus L. (y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des pays d’Amérique du Nord) – Coniferales autres quePinus L. (originaires de pays non européens, y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle) – Pinus L. (y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle) – Populus L. (originaire de pays du continent américain) – Acer saccharum Marsh. (y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des pays d’Amérique du Nord) et b) lorsqu’il correspond à l’une des désignations suivantes:

Code NCDésignation des marchandises
4401 10Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots, ou sous
formes similaires
ex 4401 21Bois en plaquettes ou en particules: – deConiferales originaires de pays non européens
4401 22Bois en plaquettes ou en particules: – autres que deConiferales
4401 30Déchets et débris de bois, non-agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires
ex 4430 20Bois bruts, même écorcés, désaubiérés, ou grossièrement équarris: – autres qu’enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation – deConiferales originaires de pays non européens
4403 91Bois bruts, même écorcés, désaubiétés, ou grossièrement équarris: – autres qu’enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation – – deQuercus L.
4403 99Bois bruts, même écorcés, désaubiétés, ou grossièrement équarris: – autres qu’enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation – – autres que deConiferales , deQuercus L. ou deFagus L.
ex 4404 10Échalas fendus: pieux, piquets et poteaux en bois, appointés, non sciés longitudinalement: – deConiferales originaires de pays non européens
ex 4404 20Échalas fendus: pieux, piquets et poteaux en bois, appointés, non sciés longitudinalement: – autres que deConiferales
4406 10Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires – non imprégnées
ex 4407 10Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur excédant 6 mm, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes: – deConiferales originaires de pays non européens
ex 4407 91Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur excédant 6 mm, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes: – deQuercus L.
ex 4407 99Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur excédant 6 mm, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes: – autres que deConiferales , de bois tropicaux, deQuercus L. ou deFagus L.
ex 4415 10Caisses, cageots et cylindres, en bois originaires de pays non européens
ex 4415 20Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois originaires de pays non européens
ex 4416 00Cuves en bois, y compris les merrains, deQuercus L.

Les palettes simples en palettes-caisses (code NC ex 4415 20) bénéficient également de l’exemption si elles sont conformes aux normes applicables aux palettes «UIC» et qu’elles portent une marque attestant cette conformité.

10 Terre et milieu de culture
  1. Terre et milieu de culture en tant que tel, constitué en tout ou en partie de terre ou de matières organiques telles que des parties de végétaux, humus comprenant de la tourbe ou des écorces, autres que celui constitué en totalité de tourbe.
  2. Terre et milieu de culture adhérent ou associé à des végétaux, constitué en tout ou en partie de matières spécifiées au point a) ou constitué en tout ou en partie de tourbe ou de tout autre matière inorganique solide destinée à maintenir la vitalité des végétaux.
Appendice B

Législations

Dispositions de la Communauté européenne: – Directive 69/464/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre la galle verruqueuse – Directive 69/465/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre le nématode doré – Directive 69/466/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre le pou de San José – Directive 74/647/CEE du Conseil du 9 décembre 1974 concernant la lutte contre les tordeuses de l’oeillet – Directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté modifiée en dernier lieu par la directive 98/2/CE de la Commission du 8 janvier 1998 – Décision 91/261/CEE de la Commission du 2 mai 1991 reconnaissant l’Australie comme indemne d’Erwinia amylorova (Burr.) Winsl. et al. – Directive 92/70/CEE de la Commission du 30 juillet 1992 établissant les modalités des enquêtes à effectuer dans le cadre de la reconnaissance de zones protégées dans la Communauté – Directive 92/76/CEE de la Commission du 6 octobre 1992 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté, modifiée en dernier lieu par la directive 98/17/CE de la Commission du 11 mars 1998 – Directive 92/90/CEE de la Commission du 3 novembre 1992 établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation – Directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l’intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement – Décision 93/359/CEE de la Commission du 28 mai 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois deThuja L., originaire des États-Unis d’Amérique – Décision 93/360/CEE de la Commission du 28 mai 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois deThuja L., originaire du Canada – Décision 93/365/CEE de la Commission du 2 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères traité thermiquement, originaire du Canada, et arrêtant des mesures spécifiques concernant le système de marquage applicable aux bois traités thermiquement – Décision 93/422/CEE de la Commission du 22 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères séché au four, originaire du Canada, et arrêtant les détails du système de marquage applicable aux bois séchés au four – Décision 93/423/CEE de la Commission du 22 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères séché au four, originaire des États-Unis d’Amérique, et arrêtant les détails du système de marquage applicable aux bois séchés au four – Directive 93/50/CEE de la Commission du 24 juin 1993 déterminant certains végétaux non énumérés à l’annexe V partie A de la directive 77/93/CEE du Conseil, dont les producteurs, les magasins ou les centres d’expédition, situés dans les zones de production de ces végétaux, doivent être inscrits sur un registre officiel – Directive 93/51/CEE de la Commission du 24 juin 1993 établissant des règles pour la circulation de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets traversant une zone protégée et pour la circulation de tels végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de et circulant à l’intérieur d’une telle zone protégée – Décision 93/452/CEE de la Commission du 15 juillet 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les végétaux deChamaecyparis Spach, deJuniperus L. et dePinus L., originaires du Japon, modifiée en dernier lieu par la décision 96/711/CE de la Commission du 27 novembre 1996 – Décision 93/467/CEE de la Commission du 19 juillet 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne les grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce, originaires du Canada ou des États-Unis d’Amérique, modifiée en dernier lieu par la décision 96/724/CE de la Commission du 29 novembre 1996 – Directive 93/85/CEE du Conseil du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre – Directive 95/44/CE de la Commission du 26 juillet 1995 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 77/93/CEE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d’essais ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales, modifiée en dernier lieu par la directive 97/46/CE de la Commission du 25 juillet 1997 – Décision 95/506/CE de la Commission du 24 novembre 1995 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures supplémentaires en vue de se protéger contre la propagation duPseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance du royaume des Pays-Bas, modifiée en dernier lieu par la décision 97/649/CE de la Commission du 26 septembre 1997 – Décision 96/301/CE de la Commission du 3 mai 1996 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures supplémentaires en vue de se protéger contre la propagation dePseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d’Égypte – Décision 96/618/CE de la Commission du 16 octobre 1996 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour ce qui concerne les pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de la république du Sénégal – Décision 97/5/CE de la Commission du 12 décembre 1996 reconnaissant la Hongrie comme indemne deClavibacter michiganensis (Smith) Davis et al spp.sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al – Décision 97/353/CE de la Commission du 20 mai 1997 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires d’Argentine – Directive 98/22/CE de la Commission du 15 avril 1998 fixant les conditions minimales pour la réalisation des contrôles phytosanitaires dans la Communauté, à des postes d’inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers.

Appendice C

Organismes officiels chargés d’établir le passeport phytosanitaire

Communauté européenne

Ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture

Service de la Qualité et de la Protection des végétaux

WTC 3 - 6eétage

Boulevard Simon Bolivar 30

B - 1210 Bruxelles

Tél.: +32-2-2083704

Fax: +32-2-2083705

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskerei

Plantedirektoratet

Skovbrynet 20

DK - 2800 Lyngby

Tél.: +45-45966600

Fax: +45-45966610

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Rochusstrasse 1

D - 53123 Bonn 1

Tél.: +49-2285293590

Fax: +49-2285294262

Ministry of Agriculture

Directorate of Plant Produce

Plant Protection Service

3-5, Ippokratous Str.

GR - 10164 Athens

Tél.: +30-1-3605480

Fax: +30-1-3617103

Ministério de Agricultura, Pesca y Alimentacion

Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria

Subdirección general de Sanidad Vegetal

M.A.P.A., c/Velazquez, 147 1a Planta

E - 28002 Madrid

Tél.: +34-1-3478254

Fax: +34-1-3478263

Ministry of Agriculture and Forestry

Plant Production Inspection Centre

Plant Protection Service

Vilhonvuorenkatu 11 C, P.O. Box 42

FIN - 00501 Helsinki

Tél.: +358-0-134-211

Fax: +358-0-13421499

Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation

Direction générale de l’Alimentation

Sous-direction de la Protection des végétaux

175 rue du Chevaleret

F - 75013 Paris

Tél.: +33.1-49554955

Fax: +33.1-49555949

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

D.G.P.A.A.N. - Servizio Fitosanitario Centrale

Via XX Settembre, 20

I - 00195 Roma

Tél.: +39-6-4884293 - 46655070

Fax: +39-6-4814628

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Plantenziektenkundige Dienst (PD)

Geertjesweg 15 - Postbus 9102

NL - 6700 HC Wageningen

Tél.: +31-317-496911

Fax: +31-317-421701

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft

Stubenring 1

Abteilung Pflanzenschutzdienst

A - 1012 Wien

Tél.: +43-1-711 00/6806

Fax.: +43-1-711 00/6507

Direcção-geral de Protecção das culturas

Quinta do Marquês

P - 2780 Oeiras

Tel.: +351-1-4435058/4430772/3

Fax: +351-1-4420616/4430527

Swedish Board of Agriculture

Plant Protection Service

S - 551 82 Jönkoping

Tél.: +46-36-155913

Fax: +46-36-122522

Ministère de l’Agriculture

A.S.T.A.

16, route d’Esch - BP 1904

L - 1019 Luxembourg

Tél.: +352-457172-218

Fax: +352-457172-340

Department of Agriculture, Food and Forestry

Plant Protection Service

Agriculture House (7 West), Kildare street

IRL - Dublin 2

Tél.: +353-1-6072003

Fax: +353-1-6616263

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Plant Health Division

Foss House, Kings Pool

1-2 Peasholme Green

UK - York YO1 2PX

Tél.: +44-1904-455161

Fax: +44-1904-455163

Appendice D

Zones visées à l’art. 4 et exigences particulières y relatives

Les zones visées à l’art. 4 ainsi que les exigences particulières y relatives sont définies dans les dispositions législatives et administratives respectives des deux Parties mentionnées ci-dessous:

Dispositions de la Communauté européenne: – Directive 92/76/CEE de la Commission du 6 octobre 1992 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté – Directive 92/103/CEE de la Commission du 1erdécembre 1992 modifiant les annexes I à IV de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction et la dissémination d’organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux dans la Communauté – Directive 93/106/CEE de la Commission du 29 novembre 1993 modifiant la directive 92/76/CEE de la Commission reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté – Directive 93/110/CE de la Commission du 9 décembre 1993 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté – Directive 94/61/CE de la Commission du 15 décembre 1994 prorogeant la période de reconnaissance provisoire de certaines zones protégées prévues à l’article premier de la directive 92/76/CEE – Directive 95/4/CE de la Commission du 21 février 1995 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté – Directive 95/40/CE de la Commission du 19 juillet 1995 portant modification de la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté – Directive 95/65/CE de la Commission du 14 décembre 1995 modifiant la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté – Directive 95/66/CE de la Commission du 14 décembre 1995 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté – Directive 96/14/CE de la Commission du 12 mars 1996 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté – Directive 96/15/CE de la Commission du 14 mars 1996 modifiant la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté – Directive 96/76/CE de la Commission du 29 novembre 1996 modifiant la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté – Directive 95/41/CE de la Commission du 19 juillet 1995 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté – Directive 98/17/CE de la Commission du 11 mars 1998 modifiant la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté.

Déclaration commune relative au coupage de produits viti-vinicoles originaires de la Communauté commercialisés sur le territoire Suisse

L’art. 4, par. 1, en liaison avec l’appendice 1, point A, de l’annexe 7, n’autorise le coupage, sur le territoire suisse, des produits viti-vinicoles originaires de la Communauté entre eux ou avec des produits d’autres origines que dans les conditions prévues par la réglementation communautaire pertinente ou, à défaut, par celle des États membres visée à l’appendice 1. Par conséquent, pour ces produits, les dispositions de l’art. 371 de l’ordonnance suisse sur les denrées alimentaires, du 1ermars 1995, ne s’appliquent pas.

Déclaration commune relative à la législation en matière de boissons spiritueuses et de boissons aromatisées à base de vin

Désireuses d’établir des conditions propices à faciliter et promouvoir les échanges de boissons spiritueuses et de boissons aromatisées à base de vin entre elles et, à cette fin, de supprimer les obstacles techniques au commerce desdites boissons, les parties conviennent ce qui suit:

La Suisse s’engage à rendre sa législation équivalente à la législation communautaire en la matière et à entamer dès maintenant les procédures prévues à cet égard pour adapter, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de l’accord, sa législation relative à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses et boissons aromatisées à base de vin.

Dès l’établissement par la Suisse d’une législation jugée par les deux parties équivalente à la législation communautaire, la Communauté européenne et la Suisse entameront les procédures relatives à l’inclusion dans l’accord agricole d’une annexe visant la reconnaissance mutuelle de leur législation en matière de boissons spiritueuses et boissons aromatisées à base de vin.

Déclaration commune dans le domaine de la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

La Communauté européenne et la Suisse (ci-après les Parties) conviennent que la protection réciproque des appellations d’origine (AOP) et des indications géographiques (IGP) représente un élément essentiel de la libéralisation des échanges de produits agricoles et de denrées alimentaires entre les deux Parties. L’inclusion dans l’accord agricole bilatéral de dispositions y relatives constitue un complément nécessaire à l’annexe 7 de l’accord relative au commerce de produits viti-vinicoles et notamment son Titre II qui prévoit la protection réciproque des dénominations de ces produits ainsi qu’à l’annexe 8 de l’accord concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vin.

Les Parties prévoient d’inclure des dispositions concernant la protection mutuelle des AOP et IGP dans l’accord relatif aux échanges réciproques de produits agricoles sur la base de législations équivalentes, tant au niveau des conditions d’enregistrement des AOP et des IGP que des régimes de contrôles. Cette inclusion devrait intervenir à une date acceptable par les deux parties et, au plus tôt, lorsque l’application de l’art. 17 du règlement (CEE) no2081/92 du Conseil pour la Communauté dans sa composition actuelle aura été achevée. Entre-temps, tout en tenant compte des contraintes juridiques, les Parties s’informent de l’état d’avancement de leurs travaux en la matière.

Déclaration commune concernant l’annexe 11 relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux

La Commission des CE, en collaboration avec les États membres concernés, suivra de près l’évolution de la maladie ESB et les mesures de lutte contre celle-ci adoptées par la Suisse, afin de trouver une solution appropriée. Dans ces circonstances, la Suisse s’engage à ne pas entamer des procédures à l’encontre de la Communauté ou de ses États membres au sein de l’Organisation mondiale du commerce.

Déclaration commune relative à de futures négociations additionnelles

La Communauté européenne et la Confédération suisse déclarent leur intention d’engager des négociations en vue de conclure des accords dans les domaines d’intérêt commun tels que la mise à jour du Protocole 2 de l’Accord de libre-échange de 1972, la participation suisse à certains programmes communautaires pour la formation, la jeunesse, les médias, les statistiques et l’environnement. Ces négociations devraient être préparées rapidement après la conclusion des négociations bilatérales actuelles.

Déclaration de la communauté européenne concernant les préparations dites «fondues»

La Communauté européenne déclare qu’elle est prête à examiner, dans le contexte de l’adaptation du Protocole 2 de l’Accord de libre-échange de 1972, la liste des fromages entrant dans la composition des préparations dites «fondues».

Déclaration de la Suisse concernant la grappa

La Suisse déclare qu’elle s’engage à respecter la définition établie dans la Communauté pour la dénomination grappa (eau de vie de marc de raisin oumarc ) visée à l’art. 1, par. 4, point f), du Règlement no1576/89 du Conseil du 29 mai 1989.

Déclaration de la Suisse relative à la dénomination des volailles en ce qui concerne le mode d’élevage

La Suisse déclare qu’elle ne dispose pas à l’heure actuelle de législation spécifique relative au mode d’élevage et à la dénomination des volailles.

Elle déclare cependant son intention d’entamer dès maintenant les procédures prévues à cet égard afin d’adopter, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de l’accord, une législation spécifique au mode d’élevage et à la dénomination des volailles, qui soit équivalente à la législation communautaire en la matière.

La Suisse déclare qu’elle dispose de législations pertinentes, en particulier celles relatives à la protection des consommateurs contre la tromperie, à la protection des animaux, à la protection des marques ainsi que contre la concurrence déloyale.

Elle déclare que les législations existantes sont appliquées de manière à assurer l’information appropriée et objective du consommateur afin de garantir la loyauté de concurrence entre les volailles d’origine suisse et celles d’origine communautaire. Elle veille en particulier à empêcher l’utilisation d’indications inexactes ou fallacieuses, ayant pour effet d’induire le consommateur en erreur sur la nature des produits, le mode d’élevage et la dénomination des volailles mises sur le marché suisse.

Déclaration relative à la participation de la Suisse aux Comités

Le Conseil convient que les représentants de la Suisse participent en qualité d’observateurs et pour les points qui les concernent aux réunions des comités et groupe d’experts suivants: – Comités de programmes pour la recherche; y compris comité de recherche scientifique et technique (CREST); – Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants; – Groupe de coordination sur la reconnaissance mutuelle des diplômes d’enseignement supérieur; – Comités consultatifs sur les routes aériennes et pour l’application des règles de la concurrence dans le domaine des transports aériens.

Ces comités se réunissent sans la présence des représentants de la Suisse lors des votes.

En ce qui concerne les autres comités traitant des domaines couverts par les présents accords et pour lesquels la Suisse, soit a repris l’acquis communautaire, soit l’applique par équivalence, la Commission consultera les experts de la Suisse selon la formule de l’art. 100 de l’accord EEE76.

Acte final de la modification du 23 décembre 2008

Les plénipotentiaires de
la Communauté européenne,d’une part,et de
la Confédération suisse,d’autre part,réunis le 23 décembre deux mil huit à Paris pour la signature de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l’annexe 11 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles ont adopté la déclaration de la Suisse figurant ci‑après et jointe au présent acte final: – Déclaration de la Suisse relative à l’importation de viande ayant fait l’objet d’une utilisation d’hormones comme stimulateurs de performance des animaux.Fait à Paris, le 23 décembre deux mil huit.

Pour la
Confédération suisse:
Hans Wyss
Pour la
Communauté européenne:
Paul Van Geldorp

Déclaration de la Suisse relative à l’importation de viande ayant fait l’objet d’une utilisation d’hormones comme stimulateurs de performance d’animaux

La Suisse déclare qu’elle tiendra dûment compte de la décision définitive qui sera rendue par l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) en ce qui concerne la possibilité d’interdire l’importation de viande produite en utilisant des hormones comme stimulateurs de performance d’animaux et qu’elle réexaminera en conséquence ses règles d’importation de viande provenant de pays qui n’interdisent pas l’utilisation d’hormones comme stimulateurs de performance d’animaux, et les alignera le cas échéant sur les règles communautaires en la matière.

Acte final de la modification du 14 mai 2009

Les représentants
de la Confédération suisse,d’une part,et
de la Communauté européenne,d’autre part,réunis à Bruxelles le quatorzième jour de mai de l’année deux mille neuf pour la signature de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne modifiant l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles,ont pris note des déclarations mentionnées ci‑après et jointes au présent acte final:

  1. Déclaration commune sur la mise à jour des annexes 7 et 8 de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles;
  2. Déclaration de la Communauté sur les méthodes de gestion par la Suisse de ses contingents tarifaires.
Pour la
Confédération suisse:
Jacques de Watteville
Pour la
Communauté européenne:
Milena Vicenová

Déclaration commune sur la mise à jour des annexes 7 et 8 de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles

Compte tenu de l’évolution de la législation des Parties depuis la préparation et l’adoption de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne modifiant l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles, les Parties s’engagent, conformément aux procédures fixées par l’accord, à poursuivre rapidement la mise à jour de l’annexe 7 relative au commerce de produits vitivinicoles, d’une part, et de l’annexe 8 concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vin, d’autre part, ceci notamment pour tenir compte de l’évolution de l’acquis communautaire suite à l’adoption par le Parlement européen et le Conseil du règlement (CE) no479/2008 du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 148 du 6.6.2008, p. 1) et du règlement (CE) no110/2008 du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16)

Déclaration de la Communauté sur les méthodes de gestion par la Suisse de ses contingents tarifaires

L’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (ci‑après «l’accord»), entré en vigueur le 1erjuin 2002, ouvre, entre autres, des contingents tarifaires pour faciliter les échanges commerciaux de produits agricoles entre les Parties. Dans la «déclaration commune relative au mode de gestion par la Suisse de ses contingents tarifaires dans le secteur de la viande», annexée à l’accord, les Parties déclarent leur intention de revoir ensemble la méthode de gestion par la Suisse de ses contingents dans le secteur de la viande en vue d’aboutir à une méthode de gestion moins entravante pour le commerce. Une telle révision n’a cependant pas eu lieu depuis 2002.

La question de la méthode de gestion par appel d’offres employée par la Suisse a été régulièrement évoquée lors des réunions du comité mixte de l’agriculture de l’accord. Dans ce cadre, la Communauté s’est plainte à plusieurs reprises que l’utilisation des appels d’offres entraîne une réduction de la préférence tarifaire bilatérale accordée, ce qui se traduit par un obstacle aux échanges.

La Communauté se réjouit de l’ouverture de négociations bilatérales en vue de la libéralisation complète des échanges bilatéraux dans le secteur agroalimentaire. La libéralisation des échanges, à terme, va résoudre cette question. Compte tenu toutefois de la durée à escompter de ces négociations et leur mise en œuvre, la Communauté demande qu’entre‑temps les méthodes de gestion des contingents tarifaires de la Suisse soient aménagées de façon à limiter les entraves aux échanges.

Acte final de la modification du 17 mai 2011

Les plénipotentiaires
de la Confédération suisse,
et
de l’Union européenneréunis le 17 mai 2011 à Bruxelles pour la signature de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse relatif à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifiant l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, ont adopté une déclaration commune mentionnée ci-après et jointe au présent acte final: – Déclaration commune conjointe sur les dénominations homonymes,

Pour la
Confédération suisse:
Johann N. Schneider-Ammann
Pour
l’Union européenne:
Sánder Fazekas
Dacian Ciolos

Déclaration commune sur les dénominations homonymes

Les Parties reconnaissent que les procédures relatives aux demandes d’enregistrement d’IGs déposées avant la signature de la Déclaration d’intention du 11 décembre 2009 en vertu de leurs législations respectives peuvent se poursuivre nonobstant les dispositions du présent Accord et notamment l’art. 7 de l’annexe 12.

En cas d’enregistrement de ces IGs, les Parties conviennent que les dispositions en matière d’homonymie prévues à l’art. 3 par. 3 du règlement (CE) no510/2006 et l’art. 4a de l’ordonnance sur les AOP et les IGP (RS910.12 ) s’appliquent. À cet effet, les Parties s’informent préalablement.

Si nécessaire et selon les procédures de l’art. 16 de l’annexe 12, le Comité peut considérer une modification de l’art. 8 pour préciser les dispositions spécifiques concernant les dénominations homonymes.

Footnotes

  1. Art. 1 al. 1 let. d de l’AF du 8 oct. 1999 (RO 2002 1527).

  2. Actuellement: Union européenne (UE).

  3. RS 0.632.401

  4. RS 0.632.11

  5. RS 0.632.401.2

  6. RS 0.632.401.3

  7. Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 1 de l’Ac. du 17 mai 2011 entre la Suisse et l’UE relatif à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1erdéc. 2011 (RO 2011 5149).

  8. Introduit par l’art. 1 par. 1 de l’Ac. du 17 mai 2011 entre la Suisse et l’UE relatif à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1erdéc. 2011 (RO 2011 5149).

  9. Introduit par l’art. 1 par. 1 de l’Ac. du 17 mai 2011 entre la Suisse et l’UE relatif à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1erdéc. 2011 (RO 2011 5149).

  10. RS 0.142.112.681

  11. RS 0.748.127.192.68

  12. RS 0.740.72

  13. RS 0.946.526.81

  14. RS 0.172.052.68

  15. [RO 2002 1998]

  16. Les montants de base sur lesquels s’est fondée la suppression des subventions à l’exportation ont été calculés d’un commun accord par les Parties sur la base de la différence des prix institutionnels du lait susceptibles d’être applicable au moment de l’entrée en vigueur de l’Ac., y compris un supplément pour le lait transformé en fromage, et obtenus en fonction de la quantité de lait nécessaire pour la fabrication des fromages concernés et, à l’exception des fromages contingentés, déduction faite du montant de la réduction des droits de douane par la Communauté.

  17. Introduit par l’art. 1 par. 2 de l’Ac. du 14 mai 2009 entre la Suisse et la CE modifiant l’Ac. relatif aux échanges de produits agricoles, en vigueur depuis le 1erjuin 2009 (RO 2009 4925).

  18. Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 3 de l’Ac. du 14 mai 2009 entre la Suisse et la CE modifiant l’Ac. relatif aux échanges de produits agricoles, en vigueur depuis le 1erjuin 2009 (RO 2009 4925).

  19. Règlement (CEE) no2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

  20. Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communtauté (JO L 169, 10.7.2000, p. 1).

  21. Par dérogation au titre de ce point 4, l’entrée et le transit de ces végétaux par le territoire suisse sont autorisés mais leur commercialisation, production et culture sont interdites en Suisse.

  22. Par dérogation au titre de ce point 4, l’entrée et le transit de ces végétaux par le territoire suisse sont autorisés mais leur commercialisation, production et culture sont interdites en Suisse.

  23. JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Modifiée en dernier lieu par la Directive 2007/41/CE (JO L 169 du 29.6.2007 p. 51).

  24. Introduit par l’art. 1 par. 5 de l’Ac. du 14 mai 2009 entre la Suisse et la CE modifiant l’Ac. relatif aux échanges de produits agricoles, en vigueur depuis le 1erjuin 2009 (RO 2009 4925).

  25. Actuellement: DEFR (voirRO 2012 3631).

  26. Actuellement: DEFR (voirRO 2012 3631).

  27. Actuellement: DEFR (voirRO 2012 3631).

  28. Actuellement: DEFR (voirRO 2012 3631).

  29. Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la D no2/2010 du Comité mixte de l’agriculture du 13 déc. 2010, en vigueur pour la Suisse depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2011 471).

  30. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de la D no2/2010 du Comité mixte de l’agriculture du 13 déc. 2010, en vigueur pour la Suisse depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2011 471).

  31. Actuellement: DEFR (voirRO 2012 3631).

  32. Actuellement: DEFR (voirRO 2012 3631).

  33. RS 0.632.20 Annexe 1C

  34. JO L 193 du 24.7.2009, pp. 60–139

  35. RS 910.1

  36. RO 1984 1317

  37. Ces termes ne sont protégés que pour les cantons bénéficiant d’une définition précise, à savoir Vaud, Valais et Genève.

  38. Ces termes sont protégés sans préjudice de l’utilisation de la mention traditionnelle allemande «Federweisser » pour des moûts partiellement fermentés destinés à la consommation humaine conformément à l’art. 3, point c), de la loi allemande sur le vin et de l’art. 40 du R (CE) no607/2009 de la Commission.

  39. Ce terme est protégé sans préjudice des art. 40 du R (CE) no607/2009 de la Commission.

  40. Pour l’exportation vers l’Union, titre alcoométrique total (acquis et en puissance) de 16 % vol.

  41. Pour l’exportation vers l’Union, la richesse naturelle en sucre doit être supérieure d’au moins 1 % à la moyenne de l’année pour les autres vins.

  42. Aux fins de l’exportation vers l’Union, ce terme désigne un vin de liqueur dont les caractéristiques sont plus strictes en matière de rendement et de teneur en sucre (richesse naturelle initiale en sucre de 252 g/l).

  43. Nouvelle teneur jour selon l’art. 1 par. 17 de l’Ac. du 14 mai 2009 entre la Suisse et la CE modifiant l’Ac. relatif aux échanges de produits agricoles, en vigueur depuis le 1erjuin 2009 (RO 2009 4925).

  44. RS 0.632.20

  45. Nouvelle teneur jour selon l’art. 1 par. 18 de l’Ac. du 14 mai 2009 entre la Suisse et la CE modifiant l’Ac. relatif aux échanges de produits agricoles, en vigueur depuis le 1erjuin 2009 (RO 2009 4925).

  46. L’indication géographique*«Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky»* couvre le whisky/whiskey produit en Irlande et en Irlande du Nord.

  47. Compte tenu de la protection de l’indication géographique*«Genièvre»* dans l’UE et de l’intention exprimée par la Suisse de protéger la dénomination*«Genièvre»* comme indication géographique sur son territoire, l’UE et la Suisse ont convenu d’inclure la dénomination*«Genièvre»* dans les app. 1 et 2 de l’annexe 8. Les Parties s’engagent à réexaminer la situation de cette dénomination en 2015 à la lumière de l’état d’avancement de la protection de la dénomination*«Genièvre»* comme indication géographique en Suisse.

  48. Compte tenu de la protection de l’indication géographique*«Genièvre»* dans l’UE et de l’intention exprimée par la Suisse de protéger la dénomination*«Geni* èvre» comme indication géographique sur son territoire, l’UE et la Suisse ont convenu d’inclure la dénomination*«Genièvre»* dans les appe. 1 et 2 de l’annexe 8. Les Parties s’engagent à réexaminer la situation de cette dénomination en 2015 à la lumière de l’état d’avancement de la protection de la dénomination*«Genièvre»* comme indication géographique en Suisse.

  49. RS 0.632.11

  50. Nouvelle expression selon l’art. 1 de la D n° 2/2011 du Comité mixte de l’agriculture du 25 nov. 2011, en vigueur depuis le 1erdéc. 2011 (RO 2011 6535).

  51. Abrogé par l’art. 1 de la D n° 2/2011 du Comité mixte de l’agriculture du 25 nov. 2011, avec effet au 1erdéc. 2011 (RO 2011 6535).

  52. Introduit par l’art. 1 par. 22 de l’Ac. du 14 mai 2009 entre la Suisse et la CE modifiant l’Ac. relatif aux échanges de produits agricoles, en vigueur depuis le 1erjuin 2009 (RO 2009 4925).

  53. RS 910.18

  54. Règlement (UE) no1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no922/72, (CEE) no234/79, (CE) no1037/2001 et (CE) no1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

  55. Introduit par l’art. 1 par. 1 de l’Ac. du 23 déc. 2008 entre la Suisse et la CE modifiant l’annexe 11 de l’Ac. relatif aux échanges de produits agricoles, appliqué provisoirement depuis le 1erjanv. 2009, en vigueur depuis le 1erdéc. 2009 (RO 2009 4919, 2010 65).

  56. RS 0.632.20 annexe 1A.4

  57. Décision 2002/106/CE de la Commission du 1erfévrier 2002 portant approbation d’un manuel diagnostique établissant des procédures de diagnostic, des méthodes d’échantillonnage et des critères pour l’évaluation des tests de laboratoire de confirmation de la peste porcine classique (JO L 39 du 9.2.2002, p. 71).

  58. Décision 2003/422/CE de la Commission du 26 mai 2003 portant approbation du manuel de diagnostic de la peste porcine africaine (JO L 143 du 11.6.2003, p. 35).

  59. Règlement (CE) no1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no1774/2002 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

  60. Règlement (UE) no142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette Directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

  61. Règlement (CE) no882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avr. 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

  62. Décision 2004/558/CE de la Commission du 15 juillet 2004 mettant en œuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties additionnelles pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l’approbation des programmes d’éradication présentés par certains États membres (JO L 249 du 23.7.2004, p. 20).

  63. Décision 2008/185/CE de la Commission du 21 février 2008 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d’Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie (JO L 59 du 4.3.2008, p. 19).

  64. Règlement (CE) no617/2008 de la Commission du 27 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour (JO L 168 du 28.6.2008, p. 5).

  65. Règlement (CE) no1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices (JO L 337 du 16.12.2008, p. 41).

  66. Règlement d’exécution (UE) no577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l’établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) no576/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 28.6.2013, p. 109).

  67. Décision 2010/470/UE de la Commission du 26 août 2010 établissant les modèles de certificats sanitaires applicables aux échanges dans l’Union de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés, d’ovins et de caprins ainsi que d’ovules et d’embryons de porcins (JO L 228 du 31.8.2010, p. 15).

  68. Décision 2001/672/CE de la Commission du 20 août 2001 portant modalités particulières d’application aux mouvements de bovins destinés à pâturer durant l’été dans différents lieux situés en montagne (JO L 235 du 4.9.2001, p. 23).

  69. Règlement (CE) no599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l’adoption d’un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d’inspection liés aux échanges intracommunautaires d’animaux et de produits d’origine animale (JO L 94 du 31.3.2004, p. 44).

  70. Décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d’inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (JO L 296 du 12.11.2009, p. 1).

  71. Règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission du 10 août 2015 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 212 du 11.8.2015, p. 7).

  72. Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avr. 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).

  73. RS 0.632.20

  74. Les modalités d’utilisation de l’IGP Gruyère sont décrites aux considérants 8 et 9 du règlement d’exécution (UE) no110/2013 de la Commission du 6 février 2013 portant enregistrement d’une dénomination au registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Gruyère (IGP)] (JO L 36 du 7.2.2013, p.1).

  75. Sous réserve des disp. particulières envisagées à l’encontre du virus de la Sharka.

  76. FF 1992 IV 655

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.