Convention n o 136 concernant la protection contre les risques d’intoxication dus au benzène

0.832.326Multilateral International Treaty25 mars 1976

Conclue à Genève le 23 juin 1971

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 26 novembre 19741

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 25 mars 1975

Entrée en vigueur pour la Suisse le 25 mars 1976

(Etat le 2 septembre 2010)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 2 juin 1971, en sa cinquante‑sixième session;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la protection contre les risques dus au benzène, question qui constitue le sixième point à l’ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte, ce vingt‑troisième jour de juin mil neuf cent soixante et onze, la convention ci‑après, qui sera dénommée Convention sur le benzène, 1971:

Art. 1

La présente convention s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs:

  1. à l’hydrocarbure aromatique benzène C6H6, ci‑après dénommé «benzène»;
  2. aux produits dont le taux en benzène dépasse 1 % en volume, ci-après dénommés «produits renfermant du benzène».
Art. 2
  1. Toutes les fois que des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs sont disponibles, ils doivent être substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène.
  2. Le par. 1 du présent article n’est pas applicable:
    1. à la production du benzène;
    2. à l’emploi du benzène dans les travaux de synthèse chimique;
    3. à l’emploi du benzène dans les carburants;
    4. aux travaux d’analyse ou de recherche dans les laboratoires.
Art. 3
  1. L’autorité compétente dans chaque pays pourra accorder des dérogations temporaires au taux fixé par l’al. b) de l’art. 1 et aux dispositions du par. 1 de l’art. 2 de la présente convention, dans des limites et des délais à fixer après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, s’il en existe.
  2. En pareil cas, le Membre intéressé indiquera, dans ses rapports sur l’application de la présente convention qu’il est tenu de présenter en vertu de l’art. 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail2, l’état de sa législation et de sa pratique quant aux questions faisant l’objet de ces dérogations et les progrès réalisés en vue de l’application complète des dispositions de la convention.
  3. A l’expiration d’une période de trois années après l’entrée en vigueur initiale de la présente convention, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence un rapport spécial concernant l’application des par. 1 et 2 ci‑dessus et contenant telles propositions qu’il jugera opportunes en vue de mesures à prendre à cet égard.
Art. 4
  1. L’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène doit être interdite dans certains travaux à déterminer par la législation nationale.
  2. Cette interdiction doit au moins viser l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité.
Art. 5

Des mesures de prévention technique et d’hygiène du travail doivent être mises en œuvre afin d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène.

Art. 6
  1. Dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène, toutes mesures nécessaires doivent être prises afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.
  2. Lorsque les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, l’employeur doit faire en sorte que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum à fixer par l’autorité compétente, à un niveau n’excédant pas la valeur plafond de 25 parties par million (80 mg/m3).
  3. Des directives de l’autorité compétente doivent définir la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.
Art. 7
  1. Les travaux comportant l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène doivent se faire, autant que possible, en appareil clos.
  2. Lorsqu’il n’est pas possible de faire usage d’appareils clos, les emplacements de travail où sont utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène doivent être équipés de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs de benzène dans la mesure nécessaire pour protéger la santé des travailleurs.
Art. 8
  1. Les travailleurs qui peuvent entrer en contact avec du benzène liquide ou des produits liquides renfermant du benzène doivent être munis de moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’absorption percutanée.
  2. Les travailleurs, qui, pour des raisons particulières, peuvent se trouver exposés à des concentrations de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail dépassant le maximum visé au par. 2 de l’art. 6 de la présente convention, doivent être munis de moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène; la durée de l’exposition doit autant que possible être limitée.
Art. 9
  1. Lorsque des travailleurs sont appelés à effectuer des travaux entraînant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, ils doivent être soumis:
    1. à un examen médical approfondi d’aptitude, préalable à l’emploi, comportant un examen du sang;
    2. à des examens ultérieurs périodiques comportant des examens biologiques (y compris un examen du sang) et dont la fréquence est déterminée par la législation nationale.
  2. Après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, s’il en existe, l’autorité compétente dans chaque pays peut accorder des dérogations aux obligations visées au par. 1 du présent article à l’égard de catégories déterminées de travailleurs.
Art. 10
  1. Les examens médicaux prévus au par. 1 de l’art. 9 de la présente convention doivent:
    1. être effectués sous la responsabilité d’un médecin qualifié agréé par l’autorité compétente, avec l’aide, le cas échéant, de laboratoires compétents;
    2. être attestés de façon appropriée.
  2. Ces examens médicaux ne doivent entraîner aucune dépense pour les travailleurs.
Art. 11
  1. Les femmes en état de grossesse médicalement constatée et les mères pendant l’allaitement ne doivent pas être occupées à des travaux comportant l’exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène.
  2. Les jeunes gens de moins de dix‑huit ans ne doivent pas être occupés à des travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène; toutefois cette interdiction peut ne pas s’appliquer aux jeunes gens recevant une éducation ou une formation s’ils sont sous un contrôle technique et médical adéquat.
Art. 12

Le mot «Benzène» et les symboles de danger nécessaires doivent être clairement visibles sur tout récipient contenant du benzène ou des produits renfermant du benzène.

Art. 13

Chaque Membre doit prendre toutes mesures utiles afin que tout travailleur exposé au benzène ou à des produits renfermant du benzène reçoive les instructions appropriées sur les mesures de prévention à prendre en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents, ainsi que sur les mesures à prendre au cas où des symptômes d’intoxication se manifesteraient.

Art. 14

Chaque Membre qui ratifie la présente convention:

  1. prendra, par voie de législation ou par toute autre méthode conforme à la pratique et aux conditions nationales, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente convention;
  2. désignera, conformément à la pratique nationale, la ou les personnes auxquelles incombe l’obligation d’assurer l’application des dispositions de la présente convention;
  3. s’engagera à charger des services d’inspection appropriés du contrôle de l’application des dispositions de la présente convention, ou à vérifier qu’une inspection adéquate est assurée.
Art. 15

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 16
  1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Art. 17
  1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
  2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Art. 18
  1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.
  2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Art. 19

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies3, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Art. 20

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Art. 21
  1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    1. la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’art. 17 ci‑dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    2. à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
  2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Art. 22

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Etats partiesRatification
Déclaration de
succession (S)
Entrée en vigueur
Allemagne26 septembre197326 septembre1974
Bolivie31 janvier197731 janvier1978
Bosnie et Herzégovine2 juin1993 S2 juin1993
Brésil24 mars199324 mars1994
Chili14 octobre199414 octobre1995
Colombie16 novembre197616 novembre1977
Côte d’Ivoire21 février197321 février1974
Croatie8 octobre1991 S8 octobre1991
Cuba17 novembre197217 novembre1973
Equateur27 mars197527 mars1976
Espagne8 mai19738 mai1974
Finlande13 janvier197613 janvier1977
France30 juin197227 juillet1973
Comores27 novembre197427 novembre1974
Guadeloupe27 novembre197427 novembre1974
Martinique27 novembre197427 novembre1974
Nouvelle-Calédonie27 novembre197427 novembre1974
Polynésie française27 novembre197427 novembre1974
Réunion27 novembre197427 novembre1974
Saint-Pierre-et-Miquelon27 novembre197427 novembre1974
Grèce24 janvier197724 janvier1978
Guinée26 mai197726 mai1978
Guyana10 janvier1983 S10 janvier1983
Hongrie11 septembre197211 septembre1973
Inde11 juin199111 juin1992
Iraq27 juillet197227 juillet1973
Israël21 juin197921 juin1980
Italie23 juin198123 juin1982
Koweït29 mars197429 mars1975
Liban23 février200023 février2001
Luxembourg8 avril20088 avril2009
Macédoine17 novembre1991 S17 novembre1991
Malte18 mai199018 mai1991
Maroc22 juillet197422 juillet1975
Monténégro3 juin2006 S3 juin2006
Nicaragua1eroctobre19811eroctobre1982
République tchèque1erjanvier1993 S1erjanvier1993
Roumanie6 novembre19756 novembre1976
Serbie24 novembre2000 S24 juin1976
Slovaquie1erjanvier1993 S1erjanvier1993
Slovénie29 mai1992 S29 mai1992
Suisse25 mars197525 mars1976
Syrie7 février19777 février1978
Uruguay2 juin19772 juin1978
Zambie24 mai197324 mai1974

Footnotes

  1. Art. 1 al. 1 let. b de l’AF du 26 nov. 1974 (RO 1976 687)

  2. RS 0.820.1

  3. RS 0.120

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