Convention n o 27 concernant l’indication du poids sur les gros colis transportés par bateau

0.832.311.18Multilateral International Treaty8 nov. 1935

Adoptée à Genève le 21 juin 19291
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 27 mars 19342
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 8 novembre 19343
Entrée en vigueur pour la Suisse le 8 novembre 1935

(Etat le 2 septembre 2010)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 30 mai 1929 en sa douzième session,

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’indication du poids sur les gros colis transportés par bateau, question comprise dans le premier point de l’ordre du jour de la session, et

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

Adopté, ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent vingt-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l’indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929, à ratifier par les membres de l’Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail:

Art. 1
  1. Tout colis ou objet pesant mille kilogrammes (une tonne métrique) ou plus de poids brut, consigné dans les limites du territoire de tout membre ratifiant la présente convention et destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure, devra, avant d’être embarqué, porter l’indication de son poids, marquée à l’extérieur de façon claire et durable.
  2. La législation nationale pourra, dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact, autoriser l’indication du poids approximatif.4
  3. L’obligation de vieller à l’observation de cette disposition n’incombera qu’au gouvernement du pays d’où le colis ou objet est expédié, à l’exclusion du gouvernement de tout autre pays que ce colis pourra traverser pour arriver à destination.
  4. Il appartiendra aux législation nationales de décider si l’obligation de marquer le poids de la manière ci-dessus indiquée doit incomber à l’expéditeur ou à quelqu’un d’autre.5
Art. 2

Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l’Organisation internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 3
  1. La présente convention ne liera que les membres de l’Organisation internationale du Travail, dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.
  2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Art. 4

Aussitôt que les ratifications de deux membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les membres de l’Organisation internationale du travail. Il leur notifiera également l’enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres membres de l’organisation.

Art. 5
  1. Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.
  2. Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présente article.
Art. 6

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

A l’expiration de chaque période de dix années à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d’administration du bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et décidera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Art. 7
  1. Au cas où la Conférence internationale adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, la ratification par un membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plain droit dénonciation de la présente convention sans condition de délai nonobstant l’art. 5 ci-dessus, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur.
  2. A partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des membres.
  3. La présente convention demeurerait toutefois en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la nouvelle convention portant revision.
Art. 8

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l’un et l’autre.

(suivent les signatures)

États partiesRatification
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud*21 février1933
Allemagne*5 juillet19335 juillet1934
Angola4 juin1976 S4 juin1976
Argentine14 mars195014 mars1951
Australie*9 mars19319 mars1932
Île Norfolk19 septembre19319 mars1932
Autriche16 août193516 août1936
Azerbaïdjan19 mai1992 S19 mai1992
Bangladesh22 juin1972 S22 juin1972
Bélarus11 mars197011 mars1971
Belgique*6 juin19346 juin1935
Bosnie et Herzégovine2 juin1993 S2 juin1993
Bulgarie4 juin19354 juin1936
Burundi11 mars1963 S11 mars1963
Canada30 juin193830 juin1939
Chili31 mai193331 mai1934
Chine24 juin193124 juin1932
Congo (Kinshasa)20 septembre1960 S20 septembre1960
Croatie8 octobre1991 S8 octobre1991
Cuba7 septembre19547 septembre1955
Danemark*18 janvier193318 janvier1934
Espagne29 août193229 août1933
Estonie18 janvier193218 janvier1933
Finlande8 août19328 août1933
France29 juillet193529 juillet1936
Guadeloupe27 novembre197427 novembre1974
Guyana (française)27 novembre197427 novembre1974
Martinique27 novembre197427 novembre1974
Réunion27 novembre197427 novembre1974
Grèce30 mai193630 mai1937
Guinée-Bissau21 février1977 S21 février1977
Honduras9 juin19809 juin1981
Hongrie6 décembre19376 décembre1938
Inde7 septembre19317 septembre1932
Indonésie12 juin1950 S12 juin1950
Iraq21 novembre196621 novembre1967
Irlande5 juillet19309 mars1932
Italie18 juillet193318 juillet1934
Japon16 mars193116 mars1932
Kenya9 février19719 février1972
Kirghizistan31 mars1992 S31 mars1992
Lituanie28 septembre193428 septembre1935
Luxembourg1eravril19311eravril1932
Macédoine du Nord17 novembre1991 S17 novembre1991
Maroc20 septembre195620 septembre1957
Mexique12 mai193412 mai1935
Monténégro3 juin2006 S3 juin2006
Myanmar18 mai1948 S18 mai1948
Nauru5 septembre1968 S5 septembre1968
Nicaragua12 avril193412 avril1935
Norvège1erjuillet19321erjuillet1933
Pakistan31 octobre1947 S31 octobre1947
Panama19 juin197019 juin1971
Papouasie-Nouvelle-Guinée1ermai1976 S1ermai1976
Pays-Bas4 janvier19334 janvier1934
Pérou4 avril19624 avril1963
Pologne18 juin193218 juin1933
Portugal*1ermars19321ermars1933
République tchèque1erjanvier1993 S1erjanvier1993
Roumanie7 décembre19327 décembre1933
Russie4 novembre19694 novembre1970
Serbie22 avril193322 avril1934
Slovaquie1erjanvier1993 S1erjanvier1993
Slovénie29 mai1992 S29 mai1992
Suède11 avril193211 avril1933
Suisse8 novembre19348 novembre1935
Suriname15 juin1976 S15 juin1976
Tadjikistan26 novembre1993 S26 novembre1993
Ukraine17 juin197017 juin1971
Uruguay6 juin19336 juin1934
Venezuela17 décembre193217 décembre1933
Vietnam3 octobre19943 octobre1995
* Réserves et déclarations. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation internationale du Travail:www.ilo.org> Français > Normes > Consulter les normes internationales du travail > NORMLEX, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

Footnotes

  1. La convention fut adoptée dans la douzième session de la Conférence internationale du Travail et signée par le président de cette session et le Directeur général du Bureau international du Travail. Chaque Etat ne devenait partie à cette convention qu’après avoir déposé son instrument de ratification (art. 3). Par suite de la dissolution de la Société des Nations et de l’amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, certaines modifications de la présente convention sont devenues nécessaires en vue d’assurer l’exercice des fonctions de chancellerie qui étaient confiées précédemment au secrétaire général de la Société des Nations. On a tenu compte dans le présent texte de ces modifications apportées par la conv. du 9 oct. 1946 (RS 0.822.719.0 ).

  2. RO 50 1377

  3. Conformément à l’AF d’approbation, le Conseil fédéral a déposé l’instrument de ratification seulement après l’entrée en vigueur de la LF du 28 mars 1934 concernant l’indication du poids sur les gros colis destinés à être transportés par bateau (RS 8 , 381).

  4. Voir la LF du 28 mars 1934 concernant l’indication du poids sur les gros colis destinés à être transportés par bateau (RS 832.311.18 ).

  5. Voir la LF du 28 mars 1934 concernant l’indication du poids sur les gros colis destinés à être transportés par bateau (RS 832.311.18 ).

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