Convention n o 19 concernant l’égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière de réparation des accidents de travail

0.832.27Multilateral International Treaty1 févr. 1929

Adoptée à Genève le 5 juin 19251
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 juin 19272
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 1erfévrier 1929
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1erfévrier 19293

(Etat le 2 septembre 2010)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 19 mai 1925, en sa septième session,

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’égalité de traitement des travailleurs nationaux et étrangers victimes d’accidents du travail, deuxième question inscrite à l’ordre du jour de la session, et

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

Adopte, ce cinquième jour de juin mil neuf cent vingt-cinq, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925, à ratifier par les membres de l’Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail:

Art. 1
  1. Tout membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à accorder aux ressortissants de tout autre membre ayant ratifié ladite convention qui seront victimes d’accidents du travail survenus sur son territoire, ou à leurs ayants droit, le même traitement qu’il assure à ses propres ressortissants en matière de réparation des accidents du travail.
  2. Cette égalité de traitement sera assurée aux travailleurs étrangers et à leurs ayants droit sans aucune condition de résidence. Toutefois, en ce qui concerne les paiements qu’un membre ou ses ressortissants auraient à faire en dehors du territoire dudit membre en vertu de ce principe, les dispositions à prendre seront réglées, si cela est nécessaire, par des arrangements particulières pris avec les membres intéressés.
Art. 2

Pour la réparation des accidents du travail survenus à des travailleurs occupés d’une manière temporaire ou intermittente sur le territoire d’un membre pour le compte d’une entreprise située sur le territoire d’un autre membre, il peut être prévu qu’il sera fait application de la législation de ce dernier par accord spécial entre les membres intéressés4.

Art. 3

Les membres qui ratifient la présente convention et chez lesquels n’existe pas un régime d’indemnisation ou d’assurance forfaitaires des accidents du travail conviennent d’instituer un tel régime dans un délai de trois ans à dater de leur ratification.

Art. 4

Les membres qui ratifient la présente convention s’engagent à se prêter mutuellement assistance en vue de faciliter son application, ainsi que l’exécution de leurs lois et règlements respectifs en matière de réparation des accidents du travail, et à porter à la connaissance du Bureau international du Travail, qui en informera les autres membres intéressés, toute modification dans les lois et règlements en vigueur en matière de réparation des accidents du travail.

Art. 5

Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l’Organisation internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 6
  1. La présente convention entrera en vigueur dès que les ratifications de deux membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées par le Directeur général.
  2. Elle ne liera que les membres dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.
  3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre à la date où sa ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.
Art. 7

Aussitôt que les ratifications de deux membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les membres de l’Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l’enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous les membres de l’organisation.

Art. 8

Sous réserve des dispositions de l’art. 6, tout membre qui ratifie la présente convention s’engage à appliquer les dispositions des art. 1, 2, 3 et 4 au plus tard le 1erjanvier 1927, et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

Art. 9

Tout membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à l’appliquer à ses colonies, possessions ou protectorats, conformément aux dispositions de l’art. 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.

Art. 10

Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer, à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.

Art. 11

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Art. 12

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l’un et l’autre.

(suivent les signatures)

Etats partiesRatification
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud30 mars19268 septembre1926
Algérie19 octobre1962 S19 octobre1962
Allemagne18 septembre192818 septembre1928
Angola4 juin1976 S4 juin1976
Antigua-et-Barbuda2 février1983 S2 février1983
Argentine14 mars195014 mars1950
Australie
Ile Norfolka8 février19968 février1996
Autriche29 septembre192829 septembre1928
Bahamas25 mai1976 S25 mai1976
Bangladesh22 juin1972 S22 juin1972
Barbade8 mai1967 S8 mai1967
Belgique3 octobre19273 octobre1927
Belize15 décembre1983 S15 décembre1983
Bolivie19 juillet195419 juillet1954
Bosnie et Herzégovine2 juin1993 S2 juin1993
Botswana3 février19883 février1988
Brésil25 avril195725 avril1957
Bulgarie5 septembre19295 septembre1929
Burkina Faso30 juin196930 juin1969
Burundi11 mars1963 S11 mars1963
Cameroun3 septembre1962 S3 septembre1962
Cap-Vert18 février198718 février1987
Chili8 octobre19318 octobre1931
Chine
Hong Kong6 juin19971erjuillet1997
Macaoa20 décembre199920 décembre1999
Chypre23 septembre1960 S23 septembre1960
Colombie20 juin193320 juin1933
Comores23 octobre1978 S23 octobre1978
Congo (Kinshasa)20 septembre1960 S20 septembre1960
Corée (Sud)29 mars200129 mars2002
Côte d’Ivoire5 mai19615 mai1961
Croatie8 octobre1991 S8 octobre1991
Cuba6 août19286 août1928
Danemark31 mars192831 mars1928
Groenland31 mai195431 mai1954
Iles Féroé31 mars192831 mars1928
Djibouti3 août1978 S3 août1978
Dominique28 février1983 S28 février1983
Egypte29 novembre194829 novembre1948
Espagne22 février192922 février1929
Estonie14 avril193014 avril1930
Fidji19 avril1974 S19 avril1974
Finlande17 septembre192717 septembre1927
France4 avril19284 avril1928
Guadeloupe22 février194822 février1948
Guyana (française)22 février194822 février1948
Martinique22 février194822 février1948
Nouvelle-Calédonie27 novembre197427 novembre1974
Polynésie française27 novembre197427 novembre1974
Réunion22 février194822 février1948
Saint-Pierre-et-Miquelon27 novembre197427 novembre1974
Gabon13 juin196113 juin1961
Ghana20 mai1957 S20 mai1957
Grèce30 mai193630 mai1936
Grenade9 juillet1979 S9 juillet1979
Guatemala2 août19612 août1961
Guinée-Bissau21 février197721 février1977
Guyana8 juin1966 S8 juin1966
Haïti19 avril195519 avril1955
Hongrie19 avril192819 avril1928
Inde30 septembre192730 septembre1927
Indonésie12 juin1950 S12 juin1950
Iran10 juin197210 juin1972
Iraq30 avril194030 avril1940
Irlande5 juillet19305 juillet1930
Israël5 mai19585 mai1958
Italie15 mars192815 mars1928
Jamaïque26 décembre1962 S26 décembre1962
Japon*8 octobre19288 octobre1928
Kenya13 janvier1964 S13 janvier1964
Lesotho31 octobre1966 S31 octobre1966
Lettonie29 mai192829 mai1928
Liban1erjuin19771erjuin1977
Lituanie28 septembre193428 septembre1934
Luxembourg16 avril192816 avril1928
Macédoine17 novembre1991 S17 novembre1991
Madagascar10 août196210 août1962
Malaisie11 novembre1957 S11 novembre1957
Malawi22 mars196522 mars1965
Mali17 août196417 août1964
Malte4 janvier1965 S4 janvier1965
Maroc13 juin1956 S13 juin1956
Maurice2 décembre1969 S2 décembre1969
Mauritanie8 novembre19638 novembre1963
Mexique12 mai193412 mai1934
Monténégro3 juin2006 S3 juin2006
Myanmar18 mai1948 S18 mai1948
Nauru5 septembre1968 S5 septembre1968
Nicaragua12 avril193412 avril1934
Nigéria17 octobre1960 S17 octobre1960
Norvège11 juin192911 juin1929
Ouganda4 juin1963 S4 juin1963
Pakistan31 octobre1947 S31 octobre1947
Panama19 juin197019 juin1970
Papouasie-Nouvelle-Guinée1ermai1976 S1ermai1976
Pays-Bas13 septembre192713 septembre1927
Pérou8 novembre19458 novembre1945
Philippines26 avril199426 avril1994
Pologne28 février192828 février1928
Portugal*27 mars192927 mars1929
République centrafricaine9 juin19649 juin1964
République dominicaine5 décembre19565 décembre1956
République tchèque1erjanvier1993 S1erjanvier1993
Royaume-Uni
Anguilla27 mars195015 juin1974
Bermudes5 septembre196615 juin1974
Guernesey6 octobre19266 octobre1926
Ile de Man6 octobre19266 octobre1926
Iles Falkland27 mars195015 juin1974
Iles Vierges britanniques27 mars195015 juin1974
Jersey6 octobre19266 octobre1926
Montserrat27 mars195015 juin1974
Sainte-Hélène27 mars195015 juin1974
Rwanda18 septembre1962 S18 septembre1962
Saint-Vincent-et-les Grenadines21 octobre1998 S31 mai1995
Sainte-Lucie14 mai1980 S14 mai1980
Salomon, Iles6 août1985 S6 août1985
Sao Tomé-et-Principe1erjuin1982 S1erjuin1982
Sénégal22 octobre196222 octobre1962
Serbieb24 novembre2000 S1eravril1927
Sierra Leone13 juin1961 S13 juin1961
Singapour25 octobre1965 S25 octobre1965
Slovaquie1erjanvier1993 S1erjanvier1993
Slovénie29 mai1992 S29 mai1992
Somaliec18 novembre1960 S18 novembre1960
Soudan18 juin195718 juin1957
Suède8 septembre19268 septembre1926
Suisse1erfévrier19291erfévrier1929
Suriname15 juin1976 S15 juin1976
Swaziland26 avril1978 S26 avril1978
Syrie30 octobre1961 S30 octobre1961
Tanzanie30 janvier1962 S30 janvier1962
Thaïlande5 avril19685 avril1968
Trinité-et-Tobago24 mai1963 S24 mai1963
Tunisie12 juin1956 S12 juin1956
Uruguay6 juin19336 juin1933
Venezuela20 novembre194420 novembre1944
Yémen14 avril1969 S14 avril1969
Zambie2 décembre1964 S2 décembre1964
Zimbabwe6 juin1980 S6 juin1980
*Réserves, voir ci-après.
aApplicable sans modification.
bLe 24 nov. 2000 à la suite de l'admission de la République fédérale de Yougoslavie au sein de l'OIT, le gouvernement de la Yougoslavie déclare qu'il demeure lié par les obligations de la convention, dont les dispositions étaient auparavant applicables à son territoire.
cLes obligations découlant de la présente convention, qui étaient applicables à l’ancien territoire sous tutelle, ont été étendues à l’ensemble du territoire national de la Somalie.

Réserves

Japon

La ratification du Japon ne s’applique pas à la Corée, à Formose, à Karafuto, au territoire de Kwantung ni aux îles sous mandat japonais du Pacifique.

Portugal

La ratification ne s’applique pas aux colonies portugaises.

Footnotes

  1. La convention fut adoptée dans la septième session de la Conférence internationale du Travail et signée par le président de cette session et le Directeur général du Bureau international du Travail. Chaque Etat ne devenait partie à cette convention qu’après avoir déposé son instrument de ratification (art. 6). Par suite de la dissolution de la Société des Nations et de l’amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, certaines modifications de la présente convention sont devenues nécessaires en vue d'assurer l'exercice des fonctions de chancellerie qui étaient confiées précédemment au secrétaire général de la Société des Nations. On a tenu compte dans le présent texte de ces modifications apportées par la conv. du 9 oct. 1946 (RS 0.822.719.0 ).

  2. Ch. I let. a du DF du 9 juin 1927 (RS 14 65).

  3. Dans la déclaration de ratification, la Suisse a déclaré applicable la présente convention aux accidents du travail qui surviendront après le 31 janvier 1929.

  4. La Suisse s’est entendue dans ce sens avec les Pays-Bas [RO 14 86.RO 1958 1061art. 26 al. 1]. Voir aussi l’ac. du 12 nov. 1936 entre la Suisse et l’Allemagne libérant les chemins de fer de chacun de ces pays de l’assujettissement à l’assurance-accidents de l’autre pays (RS 0.832.291.362 ).

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