Convention internationale n o 18 concernant la réparation des maladies professionnelles

0.832.21Multilateral International Treaty16 nov. 1927

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Adoptée à Genève le 10 juin 19251
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 juin 19272
Ratification déposée par la Suisse le 16 novembre 1927
Entrée en vigueur pour la Suisse le 16 novembre 1927

(État le 10 avril 2025)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 19 mai 1925, en sa septième session,

après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la réparation des maladies professionnelles, question comprise dans le premier point de l’ordre du jour de la session, et

après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte, ce dixième jour de juin mil neuf cent vingt-cinq, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les maladies professionnelles, 1925, à ratifier par les membres de l’Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail:

Art. 1
  1. Tout membre de l’Organisation internationale du Travail ratifiant la présente convention s’engage à assurer aux victimes de maladies professionnelles ou à leurs ayants droit une réparation basée sur les principes généraux de sa législation nationale concernant la réparation des accidents du travail3.
  2. Le taux de cette réparation ne sera pas inférieur à celui qui prévoit la législation nationale pour les dommages résultant d’accidents du travail. Sous réserve de cette disposition, chaque membre sera libre, en déterminant dans sa législation nationale les conditions réglant le paiement de la réparation des maladies dont il s’agit, et en appliquant à ces maladies sa législation relative à la réparation des accidents du travail, d’adopter les modifications et adaptations qui lui sembleraient expédientes.
Art. 2

Tout membre de l’Organisation internationale du Travail ratifiant la présente convention s’engage à considérer comme maladies professionnelles les maladies ainsi que les intoxications produites par les substances inscrites sur le tableau ci-après, lorsque ces maladies ou intoxications surviennent à des travailleurs appartenant aux industries ou professions qui y correspondent dans ledit tableau et résultent du travail dans une entreprise assujettie à la législation nationale.

Tableau

Liste des maladies et des substances toxiques.Liste des industries ou des professions correspondantes.
Intoxication par le plomb, ses alliages
ou ses composés, avec les conséquences directes de cette intoxication.
Traitement des minerais contenant du plomb, y compris les cendres
plombeuses d’usines à zinc.
Fusion du vieux zinc et du plomb en saumon.
Fabrication d’objets en plomb fondu ou en alliages plombifères.
Industries polygraphiques.
Fabrication des composés de plomb.
Fabrication et réparation des
accumulateurs.
Préparation et emploi des émaux contenant du plomb.
Polissage au moyen de limaille de plomb ou de potée plombifère.
Travaux de peinture comportant la préparation ou la manipulation d’enduits, de mastics ou de teintes contenant des pigments de plomb.
Intoxication par le mercure, ses
amalgames et ses composés, avec les conséquences directes de cette
intoxication.
Traitement des minerais de mercure.
Fabrication des composés de mercure.
Fabrication des appareils de mesure ou de laboratoire.
Préparation des matières premières pour la chapellerie.
Dorure au feu.
Emploi des pompes à mercure pour la fabrication des lampes à
incandescence.
Fabrication des amorces au fulminante de mercure.
Infection charbonneuse.Ouvriers en contact avec des animaux charbonneux.
Manipulation de débris d’animaux.
Chargement, déchargement ou
transport de marchandises.
Art. 3

Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l’Organisation internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 4
  1. La présente convention entrera en vigueur dès que les ratifications de deux membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées par le Directeur général.
  2. Elle ne liera que les membres dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.
  3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre à la date où sa ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.
Art. 5

Aussitôt que les ratifications de deux membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les membres de l’Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l’enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres membres de l’organisation.

Art. 6

Sous réserve des dispositions de l’art. 4, tout membre qui ratifie la présente convention s’engage à appliquer les dispositions des art. 1 et 2 au plus tard le 1erjanvier 1927 et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

Art. 7

Tout membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à l’appliquer à ses colonies, possessions et protectorats, conformément aux dispositions de l’art. 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.

Art. 8

Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer, à l’expiration d’une période de cinq années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.

Art. 9

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire le Conseil d’administration du Bureau international du Travail totale présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Art. 10

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l’un et l’autre.

(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Algérie19 octobre1962 S19 octobre1962
Allemagne18 septembre192818 septembre1928
Angola4 juin1976 S4 juin1976
Argentine24 septembre195624 septembre1956
Arménie18 mai200618 mai2006
Australie22 avril195922 avril1959
Île Norfolka8 février19968 février1996
Autriche29 septembre192829 septembre1928
Bangladesh22 juin1972 S22 juin1972
Belgique3 octobre19273 octobre1927
Bénin12 décembre1960 S12 décembre1960
Bosnie et Herzégovine2 juin1993 S2 juin1993
Bulgarie5 septembre19295 septembre1929
Burkina Faso21 novembre1960 S21 novembre1960
Burundi11 mars1963 S11 mars1963
Chine
Macaoab20 décembre199920 décembre1999
Colombie20 juin193320 juin1933
Comores23 octobre1978 S23 octobre1978
Congo (Kinshasa)20 septembre1960 S20 septembre1960
Côte d’Ivoire21 novembre1960 S21 novembre1960
Croatie8 octobre1991 S8 octobre1991
Cuba6 août19286 août1928
Djibouti3 août1978 S3 août1978
Égypte10 mai196010 mai1960
Espagne29 septembre193229 septembre1932
Finlande17 septembre192717 septembre1927
France*13 août193113 août1931
Guadeloupe15 mars193815 mars1938
Guyana (française)15 mars193815 mars1938
Martinique15 mars193815 mars1938
Nouvelle-Calédonie27 novembre197427 novembre1974
Polynésie française27 novembre197427 novembre1974
Réunion15 mars193815 mars1938
Saint-Pierre-et-Miquelon27 novembre197427 novembre1974
Guinée21 janvier1959 S21 janvier1959
Guinée-Bissau21 février197721 février1977
Inde30 septembre192730 septembre1927
Iraq26 novembre193826 novembre1938
Italie22 janvier193422 janvier1934
Japon8 octobre19288 octobre1928
Lettonie29 novembre192929 novembre1929
Luxembourg16 avril192816 avril1928
Macédoine du Nord17 novembre1991 S17 novembre1991
Mali22 septembre1960 S22 septembre1960
Maroc20 septembre195620 septembre1956
Mauritanie20 juin1961 S20 juin1961
Monténégro3 juin20063 juin2006
Mozambique6 juin19776 juin1977
Myanmar30 septembre192730 septembre1927
Nauru5 septembre1968 S5 septembre1968
Nicaragua12 avril193412 avril1934
Niger27 février1961 S27 février1961
Norvège11 juin192911 juin1929
Pakistan30 septembre192730 septembre1927
Papouasie-Nouvelle-Guinée1ermai1976 S1ermai1976
Pologne3 novembre19373 novembre1937
Portugal27 mars192927 mars1929
République centrafricaine9 juin19649 juin1964
République tchèque1erjanvier1993 S1erjanvier1993
Rwanda18 septembre1962 S18 septembre1962
Sao Tomé-et-Principe1erjuin19821erjuin1982
Serbie24 novembre2000 S1eravril1927
Slovaquie1erjanvier1993 S1erjanvier1993
Slovénie29 mai1992 S29 mai1992
Sri Lanka17 mai195217 mai1952
Suisse16 novembre192716 novembre1927
Syrie10 mai1960 S10 mai1960
Tunisie12 janvier195912 janvier1959
Zambie22 février196522 février1965
a La convention est applicable à l’île Norfolk et à Macao, à l’exception des modifications du 9 oct. 1946 et du 26 juin 1961. b Du 4 octobre 1999 au 19 décembre 1999, la Convention était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 décembre 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 13 juillet 1999, la Convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 décembre 1999.

Footnotes

  1. La convention fut adoptée dans la septième session de la Conférence internationale du Travail et signée par le président de cette session et le Directeur général du Bureau international du Travail. Chaque Etat ne devenait partie à cette convention qu’après avoir déposé son instrument de ratification (art. 4). Par suite de la dissolution de la Société des Nations et de l’amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, certaines modifications de la présente convention sont devenues nécessaires en vue d’assurer l’exercice des fonctions de chancellerie qui étaient confiées précédemment au secrétaire général de la Société des Nations. On a tenu compte dans le présent texte de ces modifications apportées par la convention du 9 oct. 1946 (RS 0 . 822.719.0 ).

  2. Ch. I let. a de l’AF du 9 juin 1927 (RS 14 65).

  3. Voir l’art. 9 de la LAA (RS 832.20 ) et l’O du DFI du 26 déc. 1960 (RS 832.321.11 ).