Premier avenant à la Convention de sécurité sociale conclue le 5 janvier 1983 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark

0.831.109.314.111Bilateral International Treaty1 oct. 1986

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Conclu le 18 septembre 1985
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 18 juin 19862
Entré en vigueur par échange de note le 1eroctobre 1986

(Etat le 7 novembre 2000)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement danois;

ont résolu de modifier et de compléter la convention de sécurité sociale conclue le 5 janvier 19833– appelée ci-après «la convention» – de la manière suivante:

Art. 1
  1. L’art. 3, par. 1., let. A, c de la convention a la teneur suivante: …
  2. L’art. 3, par. 1., let. B, f de la convention a la teneur suivante: …
  3. L’art. 13 de la convention a la teneur suivante: …
  4. Un art. 13a , libellé comme suit, est inséré à la suite de l’art. 13 de la convention: …
  5. L’art. 16 de la convention a la teneur suivante: …
  6. L’art. 17 de la convention a la teneur suivante: …
  7. L’art. 18 de la convention a la teneur suivante: …
  8. L’art. 19 de la convention a la teneur suivante: …
  9. L’art. 20 de la convention a la teneur suivante: …
  10. L’art. 21 de la convention a la teneur suivante: …
  11. Le ch. 1 du protocole final de la convention a la teneur suivante: …
  12. Le ch. 5 du protocole final de la convention a la teneur suivante: …
  13. Le ch. 9 du protocole final de la convention a la teneur suivante: …
  14. Le ch. 10 du protocole final de la convention a la teneur suivante: …
Art. 2

(1). Le présent avenant n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à son entrée en vigueur. (2). Des décisions antérieures ne font pas obstacle à l’application du présent avenant. (3). Les pensions qui ont été liquidées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent avenant sont révisées sur demande. Elles peuvent également l’être d’office. Si la révision aboutit à une réduction du montant de la pension, le montant antérieur continue d’être versé.

Art. 3

(1). Chacun des États contractants notifiera à l’autre par écrit l’accomplissement des procédures légales et constitutionnelles requises, en ce qui le concerne, pour l’entrée en vigueur du présent avenant; l’avenant entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de réception de la dernière de ces notifications. (2). Le présent avenant sera applicable pendant la même durée et aux mêmes conditions que la convention.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des États contractants ont signé le présent avenant et l’ont revêtu de leurs sceaux.Fait à Berne, le 18 septembre 1985 en deux versions originales, une en langue allemande et une en langue danoise, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:
Pour le
Gouvernement danois:
J.-D. BaechtoldErik Thrane

Footnotes

  1. Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

  2. RO 1986 1502

  3. RS 0.831.109.314.1 . Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite convention.