Convention complémentaire relative aux assurances sociales entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne

0.831.109.136.11Bilateral International Treaty17 nov. 1963

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Conclue le 24 décembre 1962
Approuvée par l’Assemblée féd. le 18 sept. 19632

Entrée en vigueur le 17 novembre 1963

Le Conseil fédéral suisse
et
Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,

animés du désir d’élargir leurs relations réciproques dans le domaine des assurances sociales, ont décidé de compléter la Convention relative aux assurances sociales, signée par les deux Etats le 24 octobre 19503, par des dispositions concernant les rentes extraordinaires de la législation suisse sur l’assurance-vieillesse et survivants et, à cet effet, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1
  1. Les ressortissants allemands, domiciliés en Suisse, ont droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-vieillesse et survivants suisse, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse d’une manière ininterrompue pendant dix années entières au moins, lorsqu’il s’agit d’une rente de vieillesse, ou pendant cinq années entières au moins, lorsqu’il s’agit d’une rente de survivants ou d’une rente de vieillesse venant s’y substituer, et à la condition qu’ils appartiennent à l’une des catégories de personnes suivantes:
    1. Les personnes nées avant le 1erjuillet 1883 et leurs survivants;
    2. Les femmes devenues veuves et les enfants devenus orphelins avant le 1erdécembre 1948.
  2. Les rentes visées à l’alinéa 1, auxquelles un droit existe pour le mois de l’entrée en vigueur de la présente Convention, sont accordées avec effet rétroactif, mais au plus tôt à partir du 1erjanvier 1961.
  3. Sont considérés comme ressortissants allemands, aux termes de la présente Convention complémentaire, les Allemands au sens de la loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne.
Art. 2

La Convention complémentaire entrera en vigueur un mois après la date à laquelle le Conseil fédéral aura communiqué au Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne que la procédure exigée à cet effet par les dispositions du droit suisse a abouti.

Fait à Berne, le 24 décembre 1962, en double exemplaire.En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont revêtu la présente Convention complémentaire de leurs signatures et de leurs cachets.

Pour le
Conseil fédéral suisse:
Pour le Gouvernement
de la République fédérale d’Allemagne:
SaxerE. G. Mohr

Footnotes

  1. Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

  2. Art. 1eral. 1 de l’AF du 18 sept. 1963 (RO 1963 939)

  3. RO 0.831.109.136.1 art. 49 al.2