Convention n o 88 concernant l’organisation du service de l’emploi

0.823.111Multilateral International Treaty19 janv. 1953

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Adoptée à San Francisco le 9 juillet 1948
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 11 avril 19511
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 19 janvier 1952
Entrée en vigueur pour la Suisse le 19 janvier 1953
Amendée par la convention no1162

(Etat le 16 septembre 2019)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

convoquée à San-Francisco par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 17 juin 1948, en sa trente et unième session,

après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’organisation du service de l’emploi, question qui est comprise dans le quatrième point à l’ordre du jour de la session,

après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent quarante-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le service de l’emploi, 1948:

Art. 1
  1. Chaque Membre de l’Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur doit entretenir ou veiller à ce que soit entretenu un service public et gratuit de l’emploi.
  2. La tâche essentielle du service de l’emploi doit être de réaliser, en coopération, s’il y a lieu, avec d’autres organismes publics et privés intéressés, la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives.
Art. 2

Le service de l’emploi doit être constitué par un système national de bureaux de l’emploi placé sous le contrôle d’une autorité nationale.

Art. 3
  1. Le système doit comprendre un réseau de bureaux locaux et, s’il y a lieu, de bureaux régionaux, en nombre suffisant pour desservir chacune des régions géographiques du pays, et commodément situés pour les employeurs et les travailleurs.
  2. L’organisation du réseau:
    1. doit faire l’objet d’un examen général:
    2. lorsque des changements importants se sont produits dans la répartition de l’activité économique et de la population active,
    ii) lorsque l’autorité compétente considère qu’un examen général est souhaitable pour apprécier l’expérience acquise au cours d’une période d’essai; b. doit être revisée lorsqu’un tel examen aura fait apparaître la nécessité d’une revision.
Art. 4
  1. Des arrangements appropriés doivent être pris par la voie de commissions consultatives, en vue d’assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi.
  2. Ces arrangements doivent prévoir l’institution d’une ou de plusieurs commissions nationales consultatives et, s’il y a lieu, de commissions régionales et locales.
  3. Les représentants des employeurs et des travailleurs dans ces commissions doivent être désignés en nombre égal, après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, là où de telles organisations existent.
Art. 5

La politique générale du service de l’emploi, lorsqu’il s’agit de diriger les travailleurs vers les emplois disponibles, doit être arrêtée après consultation de représentants des employeurs et des travailleurs par l’intermédiaire des commissions consultatives prévues à l’art. 4.

Art. 6

Le service de l’emploi doit être organisé de manière à assurer l’efficacité du recrutement et du placement des travailleurs; à cette fin, il doit:

  1. aider les travailleurs à trouver un emploi convenable et les employeurs à recruter des travailleurs qui conviennent aux besoins des entreprises; plus particulièrement, il doit, conformément aux règles formulées sur le plan national:
  2. enregistrer les demandeurs d’emploi, prendre note de leurs qualifications professionnelles, de leur expérience et de leurs goûts, les interroger aux fins de leur emploi, contrôler, si besoin est, leurs aptitudes physiques et professionnelles, et les aider à obtenir lorsqu’il y a lieu, une orientation, une formation ou une réadaptation professionnelles,

ii) obtenir des employeurs des informations précises sur les emplois vacants notifiés par eux au service, et sur les conditions que doivent remplir les travailleurs qu’ils recherchent pour occuper ces emplois,

iii) diriger vers les emplois vacants les candidats possédant les aptitudes professionnelles et physiques requises,

iv) organiser la compensation des offres et des demandes d’emploi d’un bureau à un autre, lorsque le bureau consulté en premier lieu n’est pas en mesure de placer convenablement les candidats ou de pourvoir convenablement aux emplois vacants, ou lorsque d’autres circonstances le justifient;

b. prendre des mesures appropriées pour:

i) faciliter la mobilité professionnelle en vue d’ajuster l’offre de main-d’œuvre aux possibilités d’emploi dans les diverses professions,

ii) faciliter la mobilité géographique en vue d’aider au déplacement de travailleurs vers les régions offrant des possibilités d’emploi convenables,

iii) faciliter les transferts temporaires de travailleurs d’une région à une autre, en vue de pallier un déséquilibre local et momentané entre l’offre et la demande de main-d’œuvre,

iv) faciliter d’un pays à un autre tels déplacements de travailleurs qui auraient été agréés par les gouvernements intéressés;

c. recueillir et analyser, en collaboration, s’il y a lieu, avec d’autres autorités ainsi qu’avec les employeurs et les syndicats, toutes les informations dont on dispose sur la situation du marché de l’emploi et son évolution probable, à la fois dans l’ensemble du pays et dans les différentes industries, professions ou régions, et mettre systématiquement et rapidement ces informations à la disposition des autorités publiques, des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ainsi que du public;

d. collaborer à l’administration de l’assurance-chômage et de l’assistance-chômage et à l’application d’autres mesures destinées à venir en aide aux chômeurs;

e. aider, autant qu’il est nécessaire, d’autres organismes publics ou privés dans l’élaboration de plans sociaux et économiques de nature à influencer favorablement la situation de l’emploi.

Art. 7

Des mesures doivent être prises pour:

  1. faciliter, au sein des différents bureaux de l’emploi, la spécialisation par professions et par industries, telles que l’agriculture ou toutes autres branches d’activité où cette spécialisation peut être utile;
  2. répondre de façon satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d’emploi, tels que les invalides.
Art. 8

Des mesures spéciales visant les adolescents doivent être prises et développées dans le cadre des services de l’emploi et de l’orientation professionnelle.

Art. 9
  1. Le personnel du service de l’emploi doit être composé d’agents publics bénéficiant d’un statut et de conditions de service qui les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, et qui, sous réserve des besoins du service, leur assurent la stabilité dans leur emploi.
  2. Sous réserve des conditions auxquelles la législation nationale soumettrait le recrutement des membres des services publics, les agents du service de l’emploi doivent être recrutés uniquement sur la base de l’aptitude du candidat à remplir les tâches qu’il aura à assumer.
  3. Les moyens de vérifier ces aptitudes doivent être déterminés par l’autorité compétente.
  4. Les agents du service de l’emploi doivent recevoir une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions.
Art. 10

Toutes mesures possibles doivent être prises par le service de l’emploi, et, s’il y a lieu, par d’autres autorités publiques, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et avec d’autres organismes intéressés, pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi par les employeurs et les travailleurs sur une base volontaire.

Art. 11

Les autorités compétentes doivent prendre toutes mesures nécessaires pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés à fins non lucratives.

Art. 12
  1. Lorsque le territoire d’un Membre comprend de vastes régions où, en raison du caractère clairsemé de la population ou en raison de l’état de leur développement, l’autorité compétente estime impraticable d’appliquer les dispositions de la présente convention, elle peut exempter lesdites régions de l’application de la convention soit d’une manière générale, soit avec les exceptions qu’elle juge appropriées à l’égard de certains établissements ou de certains travaux.
  2. Tout Membre doit indiquer, dans son premier rapport annuel à soumettre sur l’application de la présente convention en vertu de l’art. 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail3, toute région pour laquelle il se propose d’avoir recours aux dispositions du présent article, et doit donner les raisons pour lesquelles il se propose d’avoir recours à ces dispositions. Par la suite, aucun Membre ne pourra recourir aux dispositions du présent article, sauf en ce qui concerne les régions qu’il aura ainsi indiquées.
  3. Tout Membre recourant aux dispositions du présent article doit indiquer, dans ses rapports annuels ultérieurs, les régions pour lesquelles il renonce au droit de recourir auxdites dispositions.
Art. 13
  1. En ce qui concerne les territoires mentionnés par l’art. 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail4telle qu’elle a été amendée par l’Instrument d’amendement à la Constitution de l’Organisation internationale du Travail 1946, à l’exclusion des territoires visés par les par. 4 et 5 dudit article ainsi amendé, tout Membre de l’Organisation qui ratifie la présente convention doit communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail, dans le plus bref délai possible après sa ratification, une déclaration faisant connaître: a. les territoires pour lesquels il s’engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification; b*.* les territoires pour lesquels il s’engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications; c. les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable; d. les territoires pour lesquels il réserve sa décision.
  2. Les engagements mentionnés aux alinéas a et b du premier paragraphe du présent article seront réputés partie intégrante de la ratification et porteront des effets identiques.
  3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b, c et d du paragraphe 1 du présent article.
  4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l’art. 17, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.
Art. 14
  1. Lorsque les questions traitées par la présente convention entrent dans le cadre de la compétence propre des autorités d’un territoire non métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ce territoire en accord avec le gouvernement dudit territoire, pourra communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration d’acceptation, au nom de ce territoire, des obligations de la présente convention.
  2. Une déclaration d’acceptation des obligations de la présente convention peut être communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail:
    1. par deux ou plusieurs Membres de l’Organisation pour un territoire placé sous leur autorité conjointe;
    2. par toute autorité internationale responsable de l’administration en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies5ou de toute autre disposition en vigueur, à l’égard de ce territoire.
  3. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, conformément aux dispositions des paragraphes précédents du présent article, doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modification; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s’appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.
  4. Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement par une déclaration ultérieure au droit d’invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.
  5. Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l’art. 17, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l’application de cette convention.
Art. 15

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 16
  1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Art. 17
  1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
  2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Art. 18
  1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.
  2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Art. 19

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétariat général des Nations Unies aux fins d’enregistrement, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies6, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Art. 20

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et décidera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Art. 21
  1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    1. La ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l’art. 17 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur.
    2. À partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
  2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.
Art. 22

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

États partiesRatification
Déclaration de
succession (S)
Entrée en vigueur
Albanie7 janvier20097 janvier2010
Algérie19 octobre1962 S19 octobre1962
Allemagne22 juin195422 juin1955
Angola4 juin1976 S4 juin1976
Argentine24 septembre195624 septembre1957
Australie*a24 décembre194924 décembre1950
Autriche25 septembre197325 septembre1974
Azerbaïdjan11 mars199311 mars1994
Bahamas25 mai1976 S25 mai1976
Bélarus25 septembre199525 septembre1996
Belgique16 mars195316 mars1954
Belize15 décembre1983 S15 décembre1983
Bolivie31 janvier197731 janvier1978
Bosnie et Herzégovine2 juin1993 S2 juin1993
Brésil25 avril195725 avril1958
Canada24 août195024 août1951
Chypre23 septembre1960 S23 septembre1960
Colombie31 octobre196731 octobre1968
Congo (Kinshasa)16 juin196916 juin1970
Corée (Sud)27 décembre200127 décembre2002
Costa Rica2 juin19602 juin1961
Cuba29 avril195229 avril1953
Danemark*b30 novembre197230 novembre1973
Djibouti3 août1978 S3 août1978
Égypte3 juillet19543 juillet1955
El Salvador15 juin199515 juin1996
Équateur26 août197526 août1976
Espagne30 mai196030 mai1961
Éthiopie4 juin19634 juin1964
Finlande23 novembre198923 novembre1990
France*c15 octobre195215 octobre1953
Nouvelle-Calédonie27 novembre197427 novembre1974
Polynésie française27 novembre197427 novembre1974
Saint-Pierre-et-Miquelon27 novembre197427 novembre1974
Géorgie11 septembre200211 septembre2003
Ghana4 avril19614 avril1962
Grèce16 juin195516 juin1956
Guatemala13 février195213 février1953
Guinée-Bissau21 février1977 S21 février1977
Hongrie4 janvier19944 janvier1995
Inde24 juin195924 juin1960
Indonésie8 août20028 août2003
Iraq22 juin195122 juin1952
Irlande29 octobre196929 octobre1970
Israël21 août195921 août1960
Japon20 octobre195320 octobre1954
Kazakhstan18 mai200118 mai2002
Kenya13 janvier1964 S13 janvier1964
Liban1erjuin19771erjuin1978
Libye20 juin196220 juin1963
Lituanie26 septembre199426 septembre1995
Luxembourg3 mars19583 mars1959
Macédoine du Nord17 novembre1991 S17 novembre1991
Madagascar3 juin19983 juin1999
Malaisie6 juin19746 juin1975
Mali12 avril201612 avril2017
Malte4 janvier1965 S4 janvier1965
Maurice3 septembre20043 septembre2005
Moldova12 août199612 août1997
Monténégro3 juin2006 S3 juin2006
Mozambique6 juin19776 juin1978
Nicaragua1eroctobre19811eroctobre1982
Nigéria16 juin196116 juin1962
Norvège4 juillet194910 août1950
Nouvelle-Zélande*d3 décembre19493 décembre1950
Panama19 juin197019 juin1971
Pays-Bas*7 mars19507 mars1951
Aruba*1erjanvier19861erjanvier1986
Curaçao*25 juin195125 juin1951
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)*
25 juin195125 juin1951
Sint Maarten*25 juin195125 juin1951
Pérou6 avril19626 avril1963
Philippines29 décembre195329 décembre1954
Portugal23 juin197223 juin1973
République centrafricaine9 juin19649 juin1965
République dominicaine22 septembre195322 septembre1954
République tchèque1erjanvier1993 S1erjanvier1993
Roumanie6 juin19736 juin1974
Saint-Marin23 mai198523 mai1986
Sao Tomé-et-Principe1erjuin1982 S1erjuin1982
Serbie24 novembre2000 S23 juillet1959
Sierra Leone13 juin1961 S13 juin1961
Singapour25 octobre1965 S25 octobre1965
Slovaquie1erjanvier1993 S1erjanvier1993
Slovénie29 mai1992 S29 mai1992
Suède25 novembre194925 novembre1950
Suisse19 janvier195219 janvier1953
Suriname15 juin1976 S15 juin1976
Syrie30 octobre1961 S30 octobre1961
Tanzanie30 janvier1962 S9 décembre1961
Thaïlande26 février196926 février1970
Tunisie11 octobre196811 octobre1969
Turquie14 juillet195014 juillet1951
Venezuela16 novembre196416 novembre1965
Vietnam23 janvier201923 janvier2020
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation internationale du Travail:www.ilo.org> Français > Normes > Consulter les normes internationales du travail > NORMLEX, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a La Convention ne s’applique pas à l’Île Norfolk. b La Convention n’est pas applicable au Groenland et aux îles Féroé. c La Convention ne s’applique pas aux départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. d La Convention ne s’applique pas aux îles Cook, Nioué et Tokélau.

Footnotes

  1. RO 1952 121

  2. RS 0.822.721.6

  3. RS 0.820.1

  4. RS 0.820.1

  5. RS 0.120

  6. RS 0.120