Convention internationale n o 2 concernant le chômage

0.823.11Multilateral International Treaty9 oct. 1922

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Adoptée à Washington le 28 novembre 19191
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 3 février 19222
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 9 octobre 1922
Entrée en vigueur pour la Suisse le 9 octobre 1922
Amendée par les conventions nos803et 1164

(État le 20 mars 2013)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

convoquée à Washington par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, le 29 octobre 1919,

après avoir décidé d’adopter diverses propositions «relatives aux moyens de prévenir le chômage et de remédier à ses conséquences», question formant le deuxième point de l’ordre du jour de la Conférence tenue à Washington, et

après avoir décidé que ces propositions seraient rédigées sous forme d’une convention internationale,

adopte la Convention ci-après,qui sera dénommée Convention sur le chômage, 1919, à ratifier par les membres de l’Organisation internationale du Travail, conformément aux dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail:

Art. 1

Chaque Membre ratifiant la présente Convention communiquera au Bureau international du Travail à des intervalles aussi courts que possible et qui ne devront pas dépasser trois mois, toute information disponible, statistique ou autre, concernant le chômage, y compris tous renseignements sur les mesures prises ou à prendre en vue de lutter contre le chômage. Toutes les fois que ce sera possible les informations devront être recueillies de telle façon que communication puisse en être faite dans les trois mois suivant la fin de la période à laquelle elles se rapportent.

Art. 2
  1. Chaque Membre ratifiant la présente Convention devra établir un système de bureaux publics de placement gratuit placé sous le contrôle d’une autorité centrale. Des Comités qui devront comprendre des représentants des patrons et des ouvriers seront nommés et consultés pour tout ce qui concerne le fonctionnement de ces bureaux5.
  2. Lorsque coexistent des bureaux gratuits publics et privés, des mesures devront être prises pour coordonner les opérations de ces bureaux sur un plan national.6
  3. Le fonctionnement des différents systèmes nationaux sera coordonné par le Bureau international du Travail, d’accord avec les pays intéressés.
Art. 3

Les Membres de l’Organisation internationale du Travail qui ratifieront la présente Convention et qui ont établi un système d’assurance contre le chômage, devront, dans les conditions arrêtées d’un commun accord entre les Membres intéressés, prendre des arrangements permettant à des travailleurs ressortissant à l’un de ces Membres et travaillant sur le territoire d’un autre de recevoir des indemnités d’assurance égales à celles touchées par les travailleurs ressortissants à ce deuxième Membre.

Art. 4

Les ratifications officielles de la présente Convention, dans les conditions établies par la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, seront communiquées au Directeur général du Bureau internationale du Travail et par lui enregistrées.

Art. 5
  1. Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente Convention s’engage à l’appliquer à celles des ses colonies ou possessions ou à ceux de ses protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement eux-mêmes, sous les réserves suivantes:
    1. que les dispositions de la Convention ne soient pas rendues inapplicable par les conditions locales;
    2. que les modifications qui seraient nécessaires pour adapter la Convention aux conditions locales puissent être introduites dans celle-ci.
  2. Chaque Membre devra notifier au Bureau international du Travail sa décision en ce qui concerne chacune de ses colonies ou possessions ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant pas pleinement eux-mêmes.
Art. 6

Aussitôt que les ratifications de trois Membres de l’Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les membres de l’Organisation internationale du Travail.

Art. 7

La présente Convention entrera en vigueur à la date où cette notification aura été effectuée par le Directeur général du Bureau international du Travail; elle ne liera que les Membres qui auront fait enregistrer leur ratification au Bureau international du Travail. Par la suite, cette Convention entrera en vigueur au regard de tout autre Membre à la date où la ratification de ce Membre aura été enregistrée au Bureau international du Travail.

Art. 8

Tout Membre qui ratifie la présente Convention s’engage à appliquer ses dispositions au plus tard le 1erjuillet 1921 et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.

Art. 9

Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la Convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.

Art. 10

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente Convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Art. 11

Les textes français et anglais de la présente Convention feront foi l’un et l’autre.

(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud20 février192420 février1924
Allemagne6 juin19256 juin1925
Argentine30 novembre193330 novembre1933
Australie*15 juin197215 juin1972
Autriche12 juin192412 juin1924
Belgique*25 août193025 août1930
Bosnie et Herzégovine2 juin1993 S2 juin1993
Chili31 mai193331 mai1933
Chine*
Hong Kong6 juin19971erjuillet1997
Chypre8 octobre19658 octobre1965
Colombie20 juin193320 juin1933
Corée (Sud)7 novembre20117 novembre2012
Danemark*13 octobre192113 octobre1921
Djibouti3 août1978 S3 août1978
Égypte3 juillet19543 juillet1954
Équateur5 février19625 février1962
Espagne4 juillet19234 juillet1923
Estonie20 décembre192220 décembre1922
Éthiopie11 juin196611 juin1966
Finlande19 octobre192119 octobre1921
France*25 août192525 août1925
Nouvelle-Calédonie27 novembre197427 novembre1974
Polynésie française27 novembre197427 novembre1974
Saint-Pierre-et-Miquelon27 novembre197427 novembre1974
Grèce19 novembre192014 juillet1921
Guyana8 juin1966 S8 juin1966
Hongrie1ermars19281ermars1928
Irlande4 septembre19254 septembre1925
Islande17 février195817 février1958
Italie10 avril192310 avril1923
Japon*23 novembre192223 novembre1922
Kenya13 janvier1964 S13 janvier1964
Luxembourg16 avril192816 avril1928
Macédoine du Nord17 novembre1991 S17 novembre1991
Malte4 janvier1965 S4 janvier1965
Maroc14 octobre196014 octobre1960
Maurice2 décembre1969 S2 décembre1969
Monténégro3 juin2006 S3 juin2006
Myanmar18 mai1948 S18 mai1948
Nicaragua12 avril193412 avril1934
Norvège23 novembre192123 novembre1921
Nouvelle-Zélande29 mars193829 mars1938
Papouasie-Nouvelle-Guinée1ermai1976 S1ermai1976
Pays-Bas*6 février19326 février1932
Aruba1erjanvier19861erjanvier1986
Curaçao13 juillet195113 juillet1951
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
13 juillet195113 juillet1951
Sint Maarten13 juillet195113 juillet1951
Pologne21 juin192421 juin1924
République centrafricaine9 juin19649 juin1964
Roumanie13 juin192114 juillet1921
Royaume-Uni*
Gibraltar7 mars19637 mars1962
Guernesey*14 juillet192114 juillet1921
Île de Man*14 juillet192114 juillet1921
Jersey*14 juillet192114 juillet1921
Serbie24 novembre2000 S24 novembre2000
Seychelles6 février1978 S6 février1978
Slovénie29 mai1992 S29 mai1992
Soudan18 juin195718 juin1957
Suède27 septembre192127 septembre1921
Suisse9 octobre19229 octobre1922
Syrie30 octobre1961 S30 octobre1961
Turquie14 juillet195014 juillet1950
Ukraine16 mai199416 mai1994
Venezuela20 novembre194420 novembre1944
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation internationale du Travail:www.ilo.org> Français > Normes > Consulter les normes internationales du travail > NORMLEX, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

Footnotes

  1. La convention fut adoptée dans la première session de la Conférence internationale du Travail et signée par le président et le secrétaire général de cette session. Chaque Etat ne devenait partie à cette convention qu’après avoir déposé son instrument de ratification (art.7). Par suite de la dissolution de la Société des Nations et de l’amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, certaines modifications de la présente convention sont devenues nécessaires en vue d’assurer l’exercice des fonctions de chancellerie qui étaient confiées précédemment au secrétaire général de la Société des Nations. Il a été tenu compte dans le présent texte de ces modifications apportées par la conv. du 9 oct. 1946 (RS 0.822.719.0 ).

  2. RO 39 217

  3. RS 0.822.719.0

  4. RS 0.822.721.6

  5. Voir la LF du 6 oct. 1989 sur le service de l’emploi et la location de services(RS 823.11 ) et l’O du 16 janv. 1991 (RS 823.111 ).

  6. Voir la LF du 6 oct. 1989 sur le service de l’emploi et la location de services(RS 823.11 ) et l’O du 16 janv. 1991 (RS 823.111 ).