Convention n o 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination

0.822.728.2Multilateral International Treaty28 juin 2001

Conclue à Genève le 17 juin 1999
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 mars 20001
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 juin 2000
Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 juin 2001

(État le 7 septembre 2023)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 1erjuin 1999, en sa quatre-vingt-septième session,

considérant la nécessité d’adopter de nouveaux instruments visant l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants en tant que priorité majeure de l’action nationale et internationale, notamment de la coopération et de l’assistance internationales, pour compléter la Convention2et la Recommandation concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, 1973, qui demeurent des instruments fondamentaux en ce qui concerne le travail des enfants,

considérant que l’élimination effective des pires formes de travail des enfants exige une action d’ensemble immédiate, qui tienne compte de l’importance d’une éducation de base gratuite et de la nécessité de soustraire de toutes ces formes de travail les enfants concernés et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, tout en prenant en considération les besoins de leurs familles,

rappelant la résolution concernant l’élimination du travail des enfants adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa quatre-vingt-troisième session, en 1996,

reconnaissant que le travail des enfants est pour une large part provoqué par la pauvreté et que la solution à long terme réside dans la croissance économique soutenue menant au progrès social, et en particulier à l’atténuation de la pauvreté et à l’éducation universelle,

rappelant la Convention relative aux droits de l’enfant3, adoptée le 20 novembre 1989 par l’Assemblée générale des Nations Unies,

rappelant la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa quatre-vingt-sixième session, en 1998,

rappelant que certaines des pires formes de travail des enfants sont couvertes par d’autres instruments internationaux, en particulier la Convention sur le travail forcé4, 1930, et la Convention supplémentaire des Nations Unies relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage5, 1956,

après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au travail des enfants, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session,

après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte, ce dix-septième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf,
la Convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

Art. 1

Tout Membre qui ratifie la présente Convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence.

Art. 2

Aux fins de la présente Convention, le terme «enfant» s’applique à l’ensemble des personnes de moins de 18 ans.

Art. 3

Aux fins de la présente Convention, l’expression «les pires formes de travail des enfants» comprend:

  1. toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés;
  2. l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques;
  3. l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes;
  4. les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant.
Art. 4
  1. Les types de travail visés à l’art. 3 d) doivent être déterminés par la législation  nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier les par. 3 et 4 de la Recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
  2. L’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail ainsi déterminés.
  3. La liste des types de travail déterminés conformément au par. 1 du présent article doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Art. 5

Tout Membre doit, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la présente Convention.

Art. 6
  1. Tout Membre doit élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants.
  2. Ces programmes d’action doivent être élaborés et mis en œuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés.
Art. 7
  1. Tout Membre doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la présente Convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions.
  2. Tout Membre doit, en tenant compte de l’importance de l’éducation en vue de l’élimination du travail des enfants, prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour:
    1. empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants;
    2. prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale;
    3. assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants;
    4. identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux;
    5. tenir compte de la situation particulière des filles.
  3. Tout Membre doit désigner l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la présente Convention.
Art. 8

Les Membres doivent prendre des mesures appropriées afin de s’entraider pour donner effet aux dispositions de la présente Convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.

Art. 9

Les ratifications formelles de la présente Convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 10
  1. La présente Convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail.
  2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. Par la suite, cette Convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Art. 11
  1. Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la Convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
  2. Tout Membre ayant ratifié la présente Convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente Convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Art. 12
  1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et de tous actes de dénonciation qui lui seront communiqués par les Membres de l’Organisation.
  2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur.
Art. 13

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies du 26 juin 19456, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Art. 14

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente Convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Art. 15
  1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente Convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    1. la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’art. 11 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente Convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    2. à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente Convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
  2. La présente Convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Art. 16

Les versions française et anglaise du texte de la présente Convention font également foi.

États partiesRatification
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan7 avril20107 avril2011
Afrique du Sud7 juin20007 juin2001
Albanie2 août20012 août2002
Algérie9 février20019 février2002
Allemagne18 avril200218 avril2003
Angola13 juin200113 juin2002
Antigua-et-Barbuda16 septembre200216 septembre2003
Arabie Saoudite8 octobre20018 octobre2002
Argentine5 février20015 février2002
Arménie2 janvier20062 janvier2007
Australie19 décembre200619 décembre2007
Autriche4 décembre20014 décembre2002
Azerbaïdjan30 mars200430 mars2005
Bahamas14 juin200114 juin2002
Bahreïn23 mars200123 mars2002
Bangladesh12 mars200112 mars2002
Barbade23 octobre200023 octobre2001
Bélarus31 octobre200031 octobre2001
Belgique8 mai20028 mai2003
Belize6 mars20006 mars2001
Bénin6 novembre20016 novembre2002
Bolivie6 juin20036 juin2004
Bosnie et Herzégovine5 octobre20015 octobre2002
Botswana3 janvier20003 janvier2001
Brésil2 février20002 février2001
Brunéi9 juin20089 juin2009
Bulgarie28 juillet200028 juillet2001
Burkina Faso25 juillet200125 juillet2002
Burundi11 juin200211 juin2003
Cambodge14 mars200614 mars2007
Cameroun5 juin20025 juin2003
Canada6 juin20006 juin2001
Cap-Vert23 octobre200123 octobre2002
Chili17 juillet200017 juillet2001
Chine8 août20028 août2003
Chypre27 novembre200027 novembre2001
Colombie28 janvier200528 janvier2006
Comores17 mars200417 mars2005
Congo (Brazzaville)29 avril200229 avril2003
Congo (Kinshasa)20 juin200120 juin2002
Corée (Sud)29 mars200129 mars2002
Costa Rica10 septembre200110 septembre2002
Côte d’Ivoire7 février20037 février2004
Croatie17 juillet200117 juillet2002
Cuba28 septembre201528 septembre2016
Danemarka14 août200014 août2001
Djibouti28 février200528 février2006
Dominique4 janvier20014 janvier2002
Égypte6 mai20026 mai2003
El Salvador12 octobre200012 octobre2001
Émirats arabes unis28 juin200128 juin2002
Équateur19 septembre200019 septembre2001
Érythrée3 juin20193 juin2020
Espagne2 avril20012 avril2002
Estonie24 septembre200124 septembre2002
Eswatini23 octobre200223 octobre2003
États-Unis*2 décembre19992 décembre2000
Éthiopie2 septembre20032 septembre2004
Fidji17 avril200217 avril2003
Finlande17 janvier200017 janvier2001
France11 septembre200111 septembre2002
Gabon28 mars200128 mars2002
Gambie3 juillet20013 juillet2002
Géorgie24 juillet200224 juillet2003
Ghana13 juin200013 juin2001
Grèce6 novembre20016 novembre2002
Grenade14 mai200314 mai2004
Guatemala11 octobre200111 octobre2002
Guinée6 juin20036 juin2004
Guinée équatoriale13 août200113 août2002
Guinée-Bissau26 août200826 août2009
Guyana15 janvier200115 janvier2002
Haïti19 juillet200719 juillet2008
Honduras25 octobre200125 octobre2002
Hongrie20 avril200020 avril2001
Îles Cook15 août201815 août2019
Îles Marshall13 mars201913 mars2020
Îles Salomon13 avril201213 avril2013
Indonésie28 mars200028 mars2001
Iran8 mai20028 mai2003
Iraq9 juillet20019 juillet2002
Irlande20 décembre199920 décembre2000
Islande29 mai200029 mai2001
Israël15 mars200515 mars2006
Italie7 juin20007 juin2001
Jamaïque13 octobre200313 octobre2004
Japon18 juin200118 juin2002
Jordanie20 avril200020 avril2001
Kazakhstan26 février200326 février2004
Kenya7 mai20017 mai2002
Kirghizistan11 mai200411 mai2005
Kiribati17 juin200917 juin2010
Koweït15 août200015 août2001
Laos13 juin200513 juin2006
Lesotho14 juin200114 juin2002
Lettonie2 juin20062 juin2007
Liban11 septembre200111 septembre2002
Libéria2 juin20032 juin2004
Libye4 octobre20004 octobre2001
Lituanie29 septembre200329 septembre2004
Luxembourg21 mars200121 mars2002
Macédoine du Nord30 mai200230 mai2003
Madagascar4 octobre20014 octobre2002
Malaisie10 novembre200010 novembre2001
Malawi19 novembre199919 novembre2000
Maldives4 janvier20134 janvier2014
Mali14 juillet200014 juillet2001
Malte15 juin200115 juin2002
Maroc26 janvier200126 janvier2002
Maurice8 juin20008 juin2001
Mauritanie3 décembre20013 décembre2002
Mexique30 juin200030 juin2001
Moldova14 juin200214 juin2003
Mongolie26 février200126 février2002
Monténégro3 juin2006 S3 juin2006
Mozambique16 juin200316 juin2004
Myanmar18 décembre201318 décembre2014
Namibie15 novembre200015 novembre2001
Népal3 janvier20023 janvier2003
Nicaragua6 novembre20006 novembre2001
Niger23 octobre200023 octobre2001
Nigéria2 octobre20022 octobre2003
Norvège21 décembre200021 décembre2001
Nouvelle-Zélande14 juin200114 juin2002
Oman11 juin200111 juin2002
Ouganda21 juin200121 juin2002
Ouzbékistan24 juin200824 juin2009
Pakistan11 octobre200111 octobre2002
Palaos4 mars20194 mars2020
Panama31 octobre200031 octobre2001
Papouasie-Nouvelle-Guinée2 juin20002 juin2001
Paraguay7 mars20017 mars2002
Pays-Bas14 février200214 février2003
Aruba22 juin201122 juin2011
Pérou10 janvier200210 janvier2003
Philippines28 novembre200028 novembre2001
Pologne9 août20029 août2003
Portugal15 juin200015 juin2001
Qatar30 mai200030 mai2001
République centrafricaine28 juin200028 juin2001
République dominicaine15 novembre200015 novembre2001
République tchèque19 juin200119 juin2002
Roumanie13 décembre200013 décembre2001
Royaume-Uni22 mars200022 mars2001
Guerneseyb15 octobre200115 octobre2001
Russie25 mars200325 mars2004
Rwanda23 mai200023 mai2001
Sainte-Lucie6 décembre20006 décembre2001
Saint-Kitts-et-Nevis12 octobre200012 octobre2001
Saint-Marin15 mars200015 mars2001
Saint-Vincent-et-les Grenadines4 décembre20014 décembre2002
Samoa30 juin200830 juin2009
Sao Tomé-et-Principe4 mai20054 mai2006
Sénégal1erjuin20001erjuin2001
Serbie10 juillet200310 juillet2004
Seychelles28 septembre199919 novembre2000
Sierra Leone10 juin201110 juin2012
Singapour14 juin200114 juin2002
Slovaquie20 décembre199920 décembre2000
Slovénie8 mai20018 mai2002
Somalie20 mars201420 mars2015
Soudan7 mars20037 mars2004
Soudan du Sud29 avril201229 avril2013
Sri Lanka1ermars20011ermars2002
Suède13 juin200113 juin2002
Suisse28 juin200028 juin2001
Suriname12 avril200612 avril2007
Syrie22 mai200322 mai2004
Tadjikistan8 juin20058 juin2006
Tanzanie12 septembre200112 septembre2002
Tchad6 novembre20006 novembre2001
Thaïlande16 février200116 février2002
Timor-Leste16 juin200916 juin2010
Togo19 septembre200019 septembre2001
Tonga4 août20204 août2021
Trinité-et-Tobago23 avril200323 avril2004
Tunisie28 février200028 février2001
Turkménistan15 novembre201015 novembre2011
Turquie2 août20012 août2002
Tuvalu11 juin201911 juin2020
Ukraine14 décembre200014 décembre2001
Uruguay3 août20013 août2002
Vanuatu28 août200628 août2007
Venezuela8 juin20058 juin2006
Vietnam19 décembre200019 décembre2001
Yémen15 juin200015 juin2001
Zambie10 décembre200110 décembre2002
Zimbabwe11 décembre200011 décembre2001
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation internationale du Travail:www.ilo.org> Français > Normes du travail > NORMLEX > Instruments > Conventions et recommandations à jour, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Non applicable aux îles Féroé et au Groenland. b Applicable sans modification à Guernesey (à l’exception de «Bailiwick» de Guernesey dont l’autorité s’étend aux îles d’Aurigny et Sercq).

Footnotes

  1. Art. 1 al. 1 let. c de l’AF du 9 mars 2000 (RO 2003 926)

  2. RS 0.822.723.8

  3. RS 0.107

  4. RS 0.822.713.9

  5. RS 0.311.371

  6. RS 0.120

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