Convention n o 154 concernant la promotion de la négociation collective

0.822.725.4Multilateral International Treaty16 nov. 1984

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Conclue à Genève le 19 juin 1981

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 19 septembre 19831

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 novembre 1983

Entrée en vigueur pour la Suisse le 16 novembre 1984

(État le 29 avril 2025)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 3 juin 1981, en sa soixante-septième session,

réaffirmant le passage de la Déclaration de Philadelphie, qui reconnaît «l’obligation solennelle pour l’Organisation internationale du Travail de seconder la mise en œuvre, parmi les différentes nations du monde, de programmes propres à réaliser . la reconnaissance effective du droit de négociation collective», et notant que ce principe est «pleinement applicable à tous les peuples du monde»,

tenant compte de l’importance capitale des normes internationales contenues dans la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 19482; la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 19493; la recommandation sur les conventions collectives, 1951; la recommandation sur la conciliation et l’arbitrage volontaires, 1951; la convention et la recommandation sur les relations de travail dans la fonction publique, 19784; ainsi que la convention et la recommandation sur l’administration du travail, 19785,

considérant qu’il est souhaitable de faire de plus grands efforts pour réaliser les buts de ces normes et particulièrement les principes généraux contenus dans l’article 4 de la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et le paragraphe 1 de la recommandation sur les conventions collectives, 1951,

considérant par conséquent que ces normes devraient être complétées par des mesures appropriées fondées sur lesdites normes et destinées à promouvoir la négociation collective libre et volontaire,

après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la promotion de la négociation collective, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session,

après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte, ce dix-neuvième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-un, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la négociation collective, 1981:

Partie I Champ d’application et définitions

Art. 1
  1. La présente convention s’applique à toutes les branches d’activité économique.
  2. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s’appliquent aux forces armées et à la police peut être déterminée par la législation ou la pratique nationales.
  3. Pour ce qui concerne la fonction publique, des modalités particulières d’application de la présente convention peuvent être fixées par la législation ou la pratique nationales.
Art. 2

Aux fins de la présente convention, le terme «négociation collective» s’applique à toutes les négociations qui ont lieu entre un employeur, un groupe d’employeurs ou une ou plusieurs organisations d’employeurs, d’une part, et une ou plusieurs organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de:

  1. fixer les conditions de travail et d’emploi, et/ou
  2. régler les relations entre les employeurs et les travailleurs, et/ou
  3. régler les relations entre les employeurs ou leurs organisations et une ou plusieurs organisations de travailleurs.
Art. 3
  1. Pour autant que la loi ou la pratique nationales reconnaissent l’existence de représentants des travailleurs tels qu’ils sont définis à l’article 3, alinéa b), de la convention concernant les représentants des travailleurs, 1971, la loi ou la pratique nationales peuvent déterminer dans quelle mesure le terme «négociation collective» devra également englober, aux fins de la présente convention, les négociations avec ces représentants.
  2. Lorsque, en application du paragraphe 1 ci‑dessus, le terme «négociation collective» englobe également les négociations avec les représentants des travailleurs visés dans ce paragraphe, des mesures appropriées devront être prises, chaque fois qu’il y a lieu, pour garantir que la présence de ces représentants ne puisse servir à affaiblir la situation des organisations de travailleurs intéressées.

Partie II Méthodes d’application

Art. 4

Pour autant que l’application de la présente convention n’est pas assurée par voie de conventions collectives, par voie de sentences arbitrales ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, elle devra l’être par voie de législation nationale.

Partie III Promotion de la négociation collective

Art. 5
  1. Des mesures adaptées aux circonstances nationales devront être prises en vue de promouvoir la négociation collective.
  2. Les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus devront avoir les objectifs suivants:
    1. que la négociation collective soit rendue possible pour tous les employeurs et pour toutes les catégories de travailleurs des branches d’activité visées par la présente convention;
    2. que la négociation collective soit progressivement étendue à toutes les matières couvertes par les alinéas a), b) et c) de l’article 2 de la présente convention;
    3. que le développement de règles de procédure convenues entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs soit encouragé;
    4. que la négociation collective ne soit pas entravée par suite de l’inexistence de règles régissant son déroulement ou de l’insuffisance ou du caractère inapproprié de ces règles;
    5. que les organes et les procédures de règlement des conflits du travail soient conçus de telle manière qu’ils contribuent à promouvoir la négociation collective.
Art. 6

Les dispositions de cette convention ne font pas obstacle au fonctionnement de systèmes de relations professionnelles dans lesquels la négociation collective a lieu dans le cadre de mécanismes ou d’institutions de conciliation et/ou d’arbitrage auxquels les parties à la négociation collective participent volontairement.

Art. 7

Les mesures prises par les autorités publiques pour encourager et promouvoir le développement de la négociation collective feront l’objet de consultations préalables et, chaque fois qu’il est possible, d’accords entre les pouvoirs publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Art. 8

Les mesures prises en vue de promouvoir la négociation collective ne pourront être conçues ou appliquées de manière qu’elles entravent la liberté de négociation collective.

Partie IV Dispositions finales

Art. 9

La présente convention ne porte révision d’aucune convention ou recommandation existantes.

Art. 10

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 11
  1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Art. 12
  1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
  2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Art. 13
  1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.
  2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Art. 14

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies6, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Art. 15

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Art. 16
  1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    1. la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 12 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    2. à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
  2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Art. 17

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

États partiesRatificationEntrée en vigueur
Albanie24 juillet200224 juillet2003
Antigua-et-Barbuda16 septembre200216 septembre2003
Argentine29 janvier199329 janvier1994
Arménie29 avril200529 avril2006
Azerbaïdjan12 août199312 août1994
Bélarus8 septembre19978 septembre1998
Belgique29 mars198829 mars1989
Belize22 juin199922 juin2000
Bénin10 janvier201210 janvier2013
Bosnie et Herzégovine26 septembre201426 septembre2015
Brésil10 juillet199210 juillet1993
Chypre16 janvier198916 janvier1990
Colombie8 décembre20008 décembre2001
El Salvador7 juin20227 juin2023
Espagne11 septembre198511 septembre1986
Finlande9 février19839 février1984
Gabon6 décembre19886 décembre1989
Grèce17 septembre199617 septembre1997
Guatemala29 octobre199629 octobre1997
Hongrie4 janvier19944 janvier1995
Kirghizistan22 décembre200322 décembre2004
Lettonie25 juillet199425 juillet1995
Lituanie26 septembre199426 septembre1995
Macédoine du Nord22 juillet201322 juillet2014
Madagascar11 juin201911 juin2020
Maroc3 avril20093 avril2010
Maurice23 novembre201123 décembre2011
Moldova14 février199714 février1998
Niger5 juin19855 juin1986
Norvège22 juin198211 août1983
Ouganda27 mars199027 mars1991
Ouzbékistan15 décembre199715 décembre1998
Pays-Bas22 décembre199322 décembre1994
République tchèque6 décembre20176 décembre2018
Roumanie15 décembre199215 décembre1993
Russie6 septembre20106 septembre2011
Rwanda29 juin201829 juin2019
Sainte-Lucie6 décembre20006 décembre2001
Saint-Marin1erfévrier19951erfévrier1996
Sao Tomé-et-Principe4 mai20054 mai2006
Slovaquie17 septembre200917 septembre2010
Slovénie2 février20062 février2007
Suède11 août198211 août1983
Suisse16 novembre198316 novembre1984
Suriname5 juin19965 juin1997
Tanzanie14 août199814 août1999
Tunisie11 février201411 février2015
Ukraine16 mai199416 mai1995
Uruguay19 juin198919 juin1990
Zambie4 février19864 février1987

Footnotes

  1. RO 1984 1278

  2. RS 0.822.719.7

  3. RS 0.822.719.9

  4. RS 0.822.725.1

  5. RS 0.822.725.0

  6. RS 0.120