0.822.725.22•Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route
0.822.725.22AETRMultilateral International Treaty4 oct. 2000
(AETR)
Conclu à Genève le 1erjuillet 1970
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 8 octobre 19991
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 7 avril 2000
Entré en vigueur pour la Suisse le 4 octobre 2000
(Etat le 23 avril 2022)
Les Parties contractantes,
désireuses de favoriser le développement et l’amélioration des transports internationaux par route de voyageurs et de marchandises,
convaincues de la nécessité d’accroître la sécurité de la circulation routière, de réglementer certaines conditions d’emploi dans les transports internationaux par route conformément aux principes de l’Organisation internationale du travail et d’arrêter de concert certaines mesures pour assurer le respect d’une telle réglementation,
sont convenues de ce qui suit:
Au sens du présent Accord, on entend:
ii) un receveur, c’est-à-dire toute personne qui accompagne le conducteur d’un véhicule transportant des personnes et qui est notamment chargé de délivrer ou de contrôler les billets ou d’autres documents donnant droit aux passagers de voyager dans le véhicule;
l) par «semaine», la période comprise entre 0 heure le lundi et 24 heures le dimanche;
m)5 par «repos», toute période ininterrompue pendant laquelle le conducteur peut disposer librement de son temps;
n)6 par «interruption», toute période pendant laquelle un conducteur n’a pas le droit de conduire ou d’effectuer d’autres tâches, et qui doit uniquement lui permettre de se reposer;
o)7 par «temps de repos journalier», la partie d’une journée pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps et qui peut être un «temps de repos journalier normal» ou un «temps de repos journalier réduit»:
– «temps de repos journalier normal», toute période de repos d’au moins onze heures. Ce temps de repos journalier normal peut aussi être pris en deux tranches, dont la première doit être une période ininterrompue de trois heures au moins et la deuxième une période ininterrompue d’au moins neuf heures;
– «temps de repos journalier réduit», toute période de repos d’au moins neuf heures, mais de moins de onze heures;
p)8 par «temps de repos hebdomadaire», une période hebdomadaire pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps, et qui peut être un «temps de repos hebdomadaire normal» ou un «temps de repos hebdomadaire réduit»:
– «temps de repos hebdomadaire normal», toute période de repos d’au moins quarante-cinq heures;
– «temps de repos hebdomadaire réduit», toute période de repos de moins de quarante-cinq heures, pouvant être réduite à un minimum de vingt-quatre heures consécutives, sous réserve des conditions énoncées au par. 6 de l’art. 8 de l’Accord;
q)9 par «autre tâche», toute activité, à l’exception de la conduite, y compris toute activité accomplie pour le même ou un autre employeur, dans le secteur du transport ou en dehors. Le temps d’attente et le temps non consacré à la conduite passé dans un véhicule en marche, un ferry-boat ou un train ne sont pas considérés comme une «autre tâche»;
r)10 par «durée de conduite», la durée de conduite enregistrée automatiquement ou semi-automatiquement ou encore manuellement dans les conditions définies dans le présent Accord;
s)11 par «durée de conduite journalière», la durée de conduite totale accumulée entre la fin d’un temps de repos journalier et le début du temps de repos journalier suivant ou entre un temps de repos journalier et un temps de repos hebdomadaire;
t)12 par «durée de conduite hebdomadaire», la durée de conduite totale accumulée pendant une semaine;
u)13 par «temps de conduite», une durée de conduite cumulée entre le moment où le conducteur se met au volant après un temps de repos ou une pause et le moment où il observe un temps de repos ou une pause. Le temps de conduite peut être continu ou fragmenté;
v)14 par «conduite en équipage», la situation dans laquelle, pendant une période de conduite comprise entre deux temps de repos journaliers consécutifs, ou entre un temps de repos journalier et un temps de repos hebdomadaire, il y a au moins deux conducteurs à bord du véhicule pour assurer la relève. Au cours de la première heure de conduite en équipage, la présence d’un autre ou d’autres conducteurs est facultative, mais elle est obligatoire pour le reste de la période à courir;
w)15 par «entreprise de transport», toute personne physique ou morale, toute association ou tout groupe de personnes sans personnalité juridique, à but lucratif ou non, ou tout organisme public doté de la personnalité juridique ou dépendant d’une autorité dotée de la personnalité juridique qui effectue des transports par route, pour compte d’autrui ou pour compte propre;
Chaque Partie contractante appliquera sur son territoire aux transports internationaux par route effectués par tout véhicule immatriculé sur le territoire d’un État non Partie contractante au présent Accord des dispositions au moins aussi exigeantes que celles qui sont prévues par les art. 5 à 10 du présent Accord.
Chaque Partie contractante peut appliquer des minima plus élevés ou des maxima plus faibles que ceux prévus aux art. 5 à 8 compris. Les dispositions du présent Accord restent cependant applicables aux conducteurs effectuant des opérations de transport internationales sur des véhicules immatriculés dans un autre État contractant ou non contractant.
Les conducteurs affectés aux transports de voyageurs sur des trajets dépassant un rayon de 50 kilomètres autour du point d’attache habituel du véhicule doivent répondre également à l’une des conditions suivantes:
Si la partie du temps de repos journalier qui tombe dans cette période de vingt-quatre heures est de neuf heures au moins, mais de moins de onze heures, le temps de repos journalier en question est considéré comme un temps de repos journalier réduit. 3. Par dérogation au par. 2, un conducteur qui participe à la conduite en équipage d’un véhicule doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier d’au moins neuf heures dans les trente heures qui suivent la fin d’un temps de repos journalier ou hebdomadaire. 4. Un temps de repos journalier peut être prolongé pour devenir un temps de repos hebdomadaire normal ou un temps de repos hebdomadaire réduit. 5. Un conducteur ne peut pas prendre plus de trois temps de repos journaliers réduits entre deux temps de repos hebdomadaires.
6. a) Au cours de deux semaines consécutives, un conducteur prend au moins: i) Deux temps de repos hebdomadaire normaux, ou ii) Un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d’au moins vingt-quatre heures. Toutefois, la réduction est compensée par une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine en question.
Un temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de six périodes de vingt-quatre heures à compter du temps de repos hebdomadaire précédent.
ii) le conducteur prenne, après avoir utilisé la dérogation:
a. soit deux temps de repos hebdomadaire normaux,
b. soit un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d’au moins 24 heures. La réduction doit toutefois être compensée par une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la fin de la période de dérogation,
et
iii) quatre ans après la mise en œuvre du tachygraphe numérique par le pays d’immatriculation, le véhicule soit équipé d’un appareil de contrôle conforme à l’Appendice 1B de l’annexe au présent Accord, et
iv) après le 1erjanvier 2014, dans le cas d’une conduite effectuée entre 22h00 et 06h00, le véhicule soit conduit en équipage ou la durée de conduite mentionnée à l’art. 7 soit réduite à trois heures.
c) Par dérogation au par. 6 a), chaque conducteur qui participe à la conduite en équipage doit prendre un repos hebdomadaire d’au moins 45 heures. Ce temps de repos peut être réduit à un minimum de 24 heures (repos hebdomadaire réduit). Toutefois, chaque réduction doit être compensée par une période de repos équivalente prise en bloc au plus tard au cours de la troisième semaine suivant la semaine où la réduction a été prise.
Un temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de six périodes de 24 heures à compter du temps de repos hebdomadaire précédent.
7. Tout repos pris en compensation de la réduction d’un temps de repos hebdomadaire est rattaché à un autre temps de repos d’au moins neuf heures.
8. Si un conducteur en fait le choix, les temps de repos journalier et les temps de repos hebdomadaire réduits, pris hors du point d’attache, peuvent être pris à bord du véhicule, à condition que ledit véhicule soit équipé, pour chaque conducteur, d’un matériel de couchage convenable comme prévu par le constructeur lors de la conception du véhicule, et qu’il soit à l’arrêt.
9. Un temps de repos hebdomadaire à cheval sur deux semaines peut être comptabilisé dans l’une ou l’autre semaine, mais pas dans les deux.
Pendant toutes les parties du repos journalier, le conducteur doit pouvoir disposer d’une couchette. 2. Tout temps passé pour se rendre en un lieu afin de prendre en charge un véhicule entrant dans le champ d’application du présent Accord, ou pour en revenir, lorsque ce véhicule ne se trouve ni au domicile du conducteur ni au centre opérationnel de l’employeur où le conducteur a normalement son point d’attache, ne sera pas comptabilisé comme repos ou pause à moins que le conducteur ne soit dans un ferry-boat ou un train et n’ait accès à un matériel de couchage convenable. 3. Tout temps passé par un conducteur lors de la conduite d’un véhicule n’entrant pas dans le champ d’application du présent Accord pour se rendre vers un véhicule entrant dans le champ d’application du présent Accord, ou pour en revenir, et qui ne se trouve ni au domicile du conducteur ni au centre opérationnel de l’employeur où le conducteur a normalement son point d’attache, sera comptabilisé comme «autre tâche.
À condition de ne pas compromettre la sécurité routière et afin de lui permettre d’atteindre un point d’arrêt approprié, le conducteur peut déroger au présent Accord dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité des personnes, du véhicule ou de son chargement. Le conducteur doit mentionner le genre et le motif de la dérogation sur la feuille d’enregistrement ou sur une sortie imprimée de l’appareil de contrôle ou dans le registre de service, au plus tard à son arrivée au point d’arrêt approprié.20
Sans préjudice du droit des Parties contractantes de tenir les entreprises de transport pour pleinement responsables, les Parties contractantes peuvent lier cette responsabilité au non-respect par l’entreprise des par. 1 et 2. Les Parties contractantes peuvent prendre en considération tout élément de preuve établissant que l’entreprise de transport ne peut pas raisonnablement être tenue pour responsable de l’infraction commise.23 5. Les entreprises, expéditeurs, chargeurs, tour opérateurs, commissionnaires de transport, sous-traitants et agences employant des conducteurs veillent à ce que les horaires de transport convenus par contrat soient conformes au présent Accord.24
ii) au moins 15 % du nombre total des jours ouvrés contrôlés le sont sur la route et au moins 25 % dans les locaux des entreprises. À partir du 1erjanvier 2010 au moins 30 % du nombre total des jours ouvrés contrôlés le seront sur la route et au moins 50 % dans les locaux des entreprises.25
b) Les contrôles effectués sur les routes doivent porter sur les éléments suivants:
i) les temps de conduite journaliers et hebdomadaires, les interruptions et les temps de repos journaliers et hebdomadaires;
ii) les feuilles d’enregistrement des jours précédents, qui doivent se trouver à bord du véhicule, et/ou les données mémorisées pour la même période dans la carte du conducteur et/ou dans la mémoire de l’appareil de contrôle et/ou sur les sorties imprimées, le cas échéant;
iii) le fonctionnement correct de l’appareil de contrôle.26
Ces contrôles sont effectués sans discrimination des véhicules, des entreprises et des conducteurs résidents ou non résidents, et quelque soit le point de départ et d’arrivée du trajet ou le type de tachygraphe.
c) Les éléments à contrôler dans les locaux des entreprises, outre les éléments soumis aux contrôles sur route et le respect des dispositions du par. 2 de l’art. 11 de l’annexe, doivent porter sur:
i) les temps de repos hebdomadaires et les temps de conduite entre ces périodes de repos;
ii) la limitation sur deux semaines des heures de conduite;
iii) la compensation pour la réduction des temps de repos hebdomadaires en application du par. 6de l’art. 8;
iv) l’utilisation des feuilles d’enregistrement et/ou des données et des copies papier provenant de l’unité embarquée et de la carte du conducteur et/ou l’organisation du temps de travail des conducteurs.27
2. Dans le cadre d’une assistance mutuelle, les autorités compétentes des Parties contractantes se communiquent régulièrement toutes les informations disponibles concernant:
– les infractions au présent Accord commises par les non-résidents et toute sanction appliquée pour de telles infractions;
– les sanctions appliquées par une Partie contractante à ses résidents pour de telles infractions commises dans d’autres Parties contractantes.
Dans le cas d’infractions sérieuses, cette information doit inclure les sanctions appliquées. 3. Si, lors d’un contrôle sur route du conducteur d’un véhicule immatriculé dans une autre Partie contractante, les constatations effectuées donnent des raisons d’estimer qu’il a été commis des infractions qui ne sont pas décelables au cours de ce contrôle en l’absence des éléments nécessaires, les autorités compétentes des Parties contractantes concernées s’accordent mutuellement assistance en vue de clarifier la situation. Dans le cas où, pour ce faire, la Partie contractante compétente procède à un contrôle dans les locaux de l’entreprise, les résultats de ce contrôle sont portés à la connaissance de l’autre Partie contractante concernée. 4. Les Parties contractantes coopèrent à l’organisation de contrôles concertés sur les routes. 5. Tous les deux ans, la Commission Économique pour l’Europe des Nations Unies publie un rapport sur l’application, par les Parties contractantes, du par. 1 du présent article.
À titre d’exception, lorsqu’il est constaté une infraction qui a été commise par une entreprise sise dans une autre Partie contractante ou dans un pays non Partie contractante, la sanction sera infligée conformément à la procédure prévue dans l’accord bilatéral de transport routier conclu entre les Parties en cause.
Les Parties contractantes examineront, à compter de 2011, l’éventualité de supprimer l’exception prévue au par. 6 b), à condition qu’elles le souhaitent toutes. 7. Lorsqu’une Partie contractante ouvre une procédure ou inflige une sanction pour une infraction donnée, elle en fournit la preuve par écrit en bonne et due forme au conducteur.29 8. Les Parties contractantes veillent à ce qu’un système de sanctions proportionnées , qui peut inclure des sanctions financières, soit mis en place en cas d’infraction au présent Accord par des entreprises ou des expéditeurs associés, chargeurs, tour opérateurs, commissionnaires de transport, sous-traitants et agences employant des conducteurs qui leur sont associés.30
Toutes les nouvelles dispositions du présent Accord, y compris son annexe et ses appendices 1B et 2, relatives à l’introduction d’un appareil de contrôle numérique deviendront obligatoires pour les pays qui sont Parties contractantes audit Accord au plus tard quatre ans après la date d’entrée en vigueur des amendements pertinents résultant de la procédure définie à l’art. 21. En conséquence, tous les véhicules visés par le présent Accord qui auront été mis en circulation pour la première fois après l’expiration de ce délai devront être équipés d’un appareil de contrôle conforme à ces nouvelles prescriptions. Pendant cette période de quatre ans, les Parties contractantes, qui n’auront pas encore mis en œuvre ces dispositions, devront accepter et contrôler sur leur territoire les véhicules immatriculés dans une autre Partie contractante à l’Accord déjà équipés de l’appareil de contrôle numérique en question.
Tout instrument de ratification ou d’adhésion déposé par un État après la date d’entrée en vigueur du présent amendement, sera réputé s’appliquer à l’Accord tel qu’amendé, y compris le délai d’application défini au par. 1.
Si cette adhésion intervient moins de deux ans avant l’expiration du délai visé au par. 1, l’État, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, informera le dépositaire de la date à laquelle l’appareil de contrôle numérique sera effectif sur son territoire. Cet État peut se prévaloir d’une période transitoire ne pouvant excéder deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur de l’Accord à l’égard de cet État. Le dépositaire en informera alors toutes les Parties contractantes.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également en cas d’adhésion d’un État après l’expiration du délai d’application de quatre ans visé au par. 1.
Les dispositions contenues à la fin des par. 7 a) et 7 b) de l’art. 12 de l’annexe au présent Accord s’appliqueront 3 mois après l’entrée en vigueur du présent amendement*.*
Le présent Accord cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Parties contractantes est inférieur à trois pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.
5bis. Au cas où un pays serait devenu Partie contractante à cet accord entre le moment de la notification d’un projet d’amendement et le moment où il aura été réputé accepté, le secrétariat du Groupe de travail des transports routiers de la Commission économique pour l’Europe notifiera le plus tôt possible l’amendement
proposé au nouvel État partie. Ce dernier peut faire part de son objection éventuelle au Secrétaire général avant l’expiration du délai de six mois à compter de la date de circulation de la communication d’amendement originale à toutes les Parties contractantes.32 6. Tout amendement réputé accepté entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle il aura été réputé accepté. 7. Le Secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d’amendement conformément au par. 2a ) du présent article et si une ou plusieurs Parties contractantes lui ont adressé une communication conformément au par. 2b ) du présent article. Dans le cas où une ou plusieurs Parties contractantes ont adressé une telle communication, il notifiera ultérieurement à toutes les Parties contractantes si la ou les Parties contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre le projet d’amendement ou l’acceptent. 8. Indépendamment de la procédure d’amendement prévue aux par. 1 à 6 du présent article, l’annexe au présent Accord pourra être modifiée par accord entre les administrations compétentes de toutes les Parties contractantes; si l’administration compétente d’une Partie contractante a déclaré que son droit national l’oblige à subordonner son accord à l’obtention d’une autorisation spéciale à cet effet ou à l’approbation d’un organe législatif, le consentement de l’administration compétente de la Partie contractante en cause à la modification de l’annexe ne sera considéré comme donné qu’au moment où cette administration compétente aura déclaré au Secrétaire général que les autorisations ou les approbations requises ont été obtenues. L’accord entre les administrations compétentes fixera la date d’entrée en vigueur de l’annexe modifiée et pourra prévoir que, pendant une période transitoire, l’ancienne annexe restera en vigueur, en tout ou partie, simultanément avec l’annexe modifiée.
4bis. Au cas où un pays serait devenu Partie à cet accord entre le moment de la notification d’un projet d’amendement et le moment où il aura été réputé accepté, le secrétariat du Groupe de travail des transports routiers de la Commission économique pour l’Europenotifiera le plus tôt possible l’amendement proposé au nouvel État partie. Ce dernier peut faire part de son objection éventuelle au Secrétaire général avant l’expiration du délai de six mois à compter de la date de circulation de la communication d’amendement originale à toutes les Parties contractantes.33 5. Tout amendement accepté sera communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties contractantes et entrera en vigueur trois mois après la date de cette notification.
Le secrétariat de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies informera officiellement les autorités compétentes de toutes les Parties contractantes à l’Accord de l’adoption de ces amendements et, concomitamment, communiquera cette information au Secrétaire général en l’accompagnant d’une copie du texte y afférent. 3. Tout formulaire type ainsi adopté pourra être utilisé trois mois après la date de la communication de l’information aux Parties contractantes à l’Accord.
Outre les notifications prévues aux art. 20 et 21 du présent Accord, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera aux États visés au par. 1 de l’art. 14 du présent Accord:
Le Protocole de signature du présent Accord aura les mêmes force, valeur et durée que le présent Accord lui-même dont il sera considéré comme faisant partie intégrante.
Après le 31 mars 1971 l’original du présent Accord sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des États visés au par. 1 de l’art. 14 du présent Accord.
En foi de quoi , les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.Fait à Genève, le 1erjuillet 1970, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.(Suivent les signatures)
Aux fins du présent chapitre, les termes «appareil de contrôle» s’entendent comme «appareil de contrôle ou ses composants».
Toute demande d’homologation pour un modèle d’appareil de contrôle ou de feuille d’enregistrement ou de carte à mémoire, accompagnée des documents descriptifs appropriés, est introduite par le fabricant ou son mandataire auprès d’une Partie contractante. Pour un même modèle d’appareil de contrôle ou de feuille d’enregistrement ou de carte à mémoire, cette demande ne peut être introduite qu’auprès d’une seule Partie contractante.
Chaque Partie contractante accorde l’homologation à tout modèle d’appareil de contrôle, à tout modèle de feuille d’enregistrement ou de carte à mémoire si ceux-ci sont conformes aux prescriptions des appendices 1 ou 1B et si la Partie contractante est à même de surveiller la conformité de la production au modèle homologué.
L’homologation du système visé à l’appendice 1B ne peut être accordée à l’appareil de contrôle que lorsque l’ensemble du système (appareil de contrôle lui-même, carte à mémoire et connexions électriques à la boîte à vitesse) a démontré sa capacité à résister aux tentatives de manipulation ou d’altération des données relatives aux heures de conduite. Les essais nécessaires à cet égard sont effectués par des experts au fait des techniques les plus récentes en matière de manipulation.
Les modifications ou adjonctions à un modèle homologué doivent faire l’objet d’une homologation de modèle complémentaire de la part de la Partie contractante qui a accordé l’homologation initiale.
Les Parties contractantes attribuent au demandeur une marque d’homologation conforme au modèle établi à l’appendice 2 pour chaque modèle d’appareil de contrôle ou de feuille d’enregistrement ou de carte à mémoire qu’elles homologuent en vertu de l’art. 2.
Les autorités compétentes de la Partie contractante auprès de laquelle la demande d’homologation a été introduite envoient à celles des autres Parties contractantes, dans un délai d’un mois, une copie de la fiche d’homologation, accompagnée d’une copie des documents descriptifs nécessaires, ou leur communiquent le refus d’homologation pour chaque modèle d’appareil de contrôle ou de feuille d’enregistrement ou de carte à mémoire qu’elles homologuent ou refusent d’homologuer; en cas de refus, elles communiquent la motivation de la décision.
En tout cas, les autorités compétentes des Parties contractantes s’informent mutuellement dans le délai d’un mois, du retrait d’une homologation accordée et des autres mesures prises en conformité avec les par. 1, 2 et 3, ainsi que des motifs justifiant ces actions. 5. Si la Partie contractante qui a procédé à une homologation conteste l’existence des cas prévus aux par. 1 et 2 dont elle a été informée, les Parties contractantes intéressées s’efforcent de régler le différend.
Les Parties contractantes ne peuvent refuser l’immatriculation ou interdire la mise en circulation ou l’usage des véhicules équipés de l’appareil de contrôle pour des motifs inhérents à un tel équipement si l’appareil est muni de la marque d’homologation visée à l’art. 3 et de la plaquette d’installation visée à l’art. 9.
Toute décision portant refus ou retrait d’homologation d’un modèle d’appareil de contrôle ou de feuille d’enregistrement ou de carte à mémoire, prise en vertu de la présente annexe, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l’intéressé avec indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les Parties contractantes et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.
La durée de validité administrative des cartes d’ateliers et d’installateurs agréés ne peut dépasser un an.
En cas de renouvellement, d’endommagement, de mauvais fonctionnement, de perte ou de vol de la carte délivrée aux ateliers et installateurs agréés, l’autorité fournit une carte de remplacement dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la réception d’une demande circonstanciée à cet effet.
Lorsqu’une nouvelle carte est délivrée en remplacement de l’ancienne, la nouvelle carte porte le même numéro d’information «atelier», mais l’indice est majoré d’une unité. L’autorité délivrant la carte tient un registre des cartes perdues, volées ou défaillantes.
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter tout risque de falsification des cartes distribuées aux installateurs et ateliers agréés. 2. L’installateur ou atelier agréé appose une marque particulière sur les scellements qu’il effectue, et en outre, pour les appareils de contrôle conformes à l’appendice 1B, introduit les données électroniques de sécurité permettant, notamment, les contrôles d’authentification. Les autorités compétentes de chaque Partie contractante tiennent un registre des marques et des données électroniques de sécurité utilisées ainsi que des cartes d’ateliers et d’installateurs agréés délivrées. 3. Les autorités compétentes des Parties contractantes s’informent mutuellement de la liste des installateurs ou ateliers agréés ainsi que des cartes qui leur sont délivrées et se communiquent copie des marques et des informations nécessaires relatives aux données électroniques de sécurité utilisées. 4. La conformité de l’installation de l’appareil de contrôle aux prescriptions de la présente annexe est attestée par la plaquette d’installation apposée dans les conditions prévues à l’appendice 1 ou 1B. 5. Tout scellement peut être enlevé par les installateurs ou ateliers agréés par les autorités compétentes conformément aux dispositions du par. 1 du présent article ou dans les circonstances décrites à l’appendice 1 ou 1B de la présente annexe.
L’employeur et les conducteurs veillent au bon fonctionnement et à la bonne utilisation, d’une part, de l’appareil de contrôle, et d’autre part, de la carte de conducteur au cas où le conducteur est appelé à conduire un véhicule équipé d’un appareil de contrôle conforme à l’appendice 1B.
Au cas où le véhicule est équipé d’un appareil de contrôle conforme à l’appendice 1B, l’employeur et le conducteur veillent à ce que, compte tenu de la durée du service, l’impression sur demande visée à l’appendice 1B puisse s’effectuer correctement en cas de contrôle.
2. a) L’entreprise conserve, par ordre chronologique et sous une forme lisible, les feuilles d’enregistrement ainsi que les sorties imprimées chaque fois que de telles sorties imprimées sont produites en application du par. 1 de l’art. 12, pendant au moins un an après leur utilisation, et en remet une copie aux conducteurs concernés qui en font la demande. L’entreprise remet également une copie des données téléchargées depuis les cartes de conducteur aux conducteurs concernés qui en font la demande, ainsi que les versions imprimées de ces copies. Les feuilles d’enregistrement, les sorties imprimées et les données téléchargées sont présentées ou remises sur demande de tout agent de contrôle habilité.
ii) veille à ce que toutes les données téléchargées à partir de l’unité embarquée et de la carte de conducteur soient conservées au moins 12 mois après l’enregistrement et qu’au cas où un agent de contrôle en ferait la demande ces données soient consultables, directement ou à distance, dans les locaux de l’entreprise;
Aux fins du présent paragraphe, le terme «téléchargées» est interprété conformément à la définition figurant au point s) du chapitre I de l’Appendice 1B. 3. La carte de conducteur visée à l’appendice 1B est délivrée, à la demande du conducteur, par l’autorité compétente de la Partie contractante dans laquelle il a sa résidence normale.
Une Partie contractante peut exiger que tout conducteur soumis aux dispositions du présent Accord ayant sa résidence normale sur son territoire soit détenteur de la carte de conducteur: a) aux fins du présent Accord, on entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles, révélant des liens étroits entre celle-ci et l’endroit où elle habite; toutefois, la résidence normale d’une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs Parties contractantes, est censée se trouver au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu’elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n’est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans une Partie contractante pour l’exécution d’une mission d’une durée déterminée; b) les conducteurs apportent la preuve du lieu de leur résidence normale, par tous moyens, notamment par leur carte d’identité, ou par tout autre document valable; c) dans le cas où les autorités compétentes de la Partie contractante de délivrance de la carte de conducteur ont des doutes sur la validité de la déclaration de la résidence normale effectuée conformément au point b), ou aux fins de certains contrôles spécifiques, elles peuvent demander des éléments d’information ou des preuves supplémentaires; d) les autorités compétentes de la Partie contractante de délivrance s’assurent, autant que faire se peut, que le demandeur n’est pas déjà titulaire d’une carte de conducteur en cours de validité. 4. a) L’autorité compétente de la Partie contractante personnalise la carte de conducteur conformément aux dispositions de l’appendice 1B; la durée de validité administrative de la carte de conducteur ne peut dépasser cinq ans; le conducteur ne peut être titulaire que d’une seule carte en cours de validité. Il n’est autorisé à utiliser que sa propre carte personnalisée. Il ne doit pas utiliser de carte défectueuse ou dont la validité a expiré; lorsqu’une nouvelle carte est délivrée au conducteur en remplacement de l’ancienne, la nouvelle carte porte le même numéro de série de carte de conducteur, mais l’indice est majoré d’une unité. L’autorité délivrant la carte tient un registre des cartes délivrées, volées, perdues ou défectueuses durant une période correspondant au moins à la durée de validité; en cas d’endommagement, de mauvais fonctionnement, de perte ou de vol de la carte de conducteur, l’autorité fournit une carte de remplacement dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la réception d’une demande circonstanciée à cet effet; en cas de demande de renouvellement d’une carte dont la date de validité arrive à expiration, l’autorité fournit une nouvelle carte avant la date d’échéance pour autant que cette demande lui ait été adressée dans les délais prévus à l’art. 12, par. 1, al. 4; b) les cartes de conducteur ne sont délivrées qu’aux demandeurs qui sont soumis aux dispositions du présent Accord; c) la carte de conducteur est personnelle. Elle ne peut faire l’objet, pendant la durée de sa validité administrative, d’un retrait ou d’une suspension pour quelque motif que ce soit, sauf si l’autorité compétente d’une Partie contractante constate que la carte a été falsifiée, que le conducteur utilise une carte dont il n’est pas titulaire ou que la carte détenue a été obtenue sur la base de fausses déclarations et/ou de documents falsifiés. Si les mesures de suspension ou de retrait susmentionnées sont prises par une Partie contractante autre quecelle qui a délivré la carte, cette Partie contractante renvoie la carte aux autorités de la Partie contractante qui l’ont délivrée en indiquant les raisons de cette restitution; d) les cartes de conducteur délivrées par les Parties contractantes sont mutuellement reconnues; lorsque le titulaire d’une carte de conducteur en cours de validité délivrée par une Partie contractante a fixé sa résidence normale dans une autre Partie contractante, il peut demander l’échange de sa carte contre une carte de conducteur équivalente; il appartient à la Partie contractante qui effectue l’échange de vérifier, au besoin, si la carte présentée est effectivement encore en cours de validité; les Parties contractantes qui effectuent un échange renvoient l’ancienne carte aux autorités de la Partie contractante qui l’ont délivrée et indiquent les raisons de cette restitution; e) lorsqu’une Partie contractante remplace ou échange une carte de conducteur, ce remplacement ou cet échange, ainsi que tout remplacement ou renouvellement ultérieur, est enregistré dans cette Partie contractante; f) les Parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter tout risque de falsification des cartes de conducteur. 5. Les Parties contractantes veillent à ce que les données nécessaires au contrôle du respect du présent Accord, enregistrées et gardées en mémoire par les appareils de contrôle conformément à l’appendice 1B de la présente annexe, soient gardées en mémoire pendant au moins 365 jours après la date de leur enregistrement et puissent être rendues disponibles dans des conditions qui garantissent la sécurité et l’exactitude de ces données.
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les opérations de revente ou de mise hors service des appareils de contrôle ne peuvent pas nuire notamment à la bonne application du présent paragraphe.
En cas d’endommagement d’une feuille ou d’une carte de conducteur qui contient des enregistrements, les conducteurs doivent joindre la feuille ou la carte de conducteur endommagée à la feuille de réserve ou à une feuille appropriée utilisée pour la remplacer.
En cas d’endommagement, de mauvais fonctionnement, de perte ou de vol de la carte de conducteur, les conducteurs doivent, dans les sept jours calendaires, en demander le remplacement auprès des autorités compétentes de la Partie contractante dans laquelle ils ont leur résidence normale.
Lorsque les conducteurs souhaitent renouveler leur carte de conducteur, ils doivent en faire la demande auprès des autorités compétentes de la Partie contractante dans laquelle ils ont leur résidence normale, au plus tard 15 jours ouvrables avant la date d’expiration de la carte.
2. a) Les conducteurs utilisent les feuilles d’enregistrement ou la carte de conducteur chaque jour où ils conduisent, dès le moment où ils prennent en charge le véhicule. La feuille d’enregistrement ou la carte de conducteur n’est pas retirée avant la fin de la période de travail journalière, à moins que son retrait ne soit autrement autorisé. Aucune feuille d’enregistrement ou carte de conducteur ne peut être utilisée pour une période plus longue que celle pour laquelle elle a été destinée.
Lorsque plus d’un conducteur se trouve à bord d’un véhicule équipé d’un appareil de contrôle conforme à l’Appendice 1B, les conducteurs veillent à ce que leur carte de conducteur soit insérée dans la fente correcte du tachygraphe.
ii) si le véhicule est équipé d’un appareil de contrôle conforme à l’Appendice 1B, inscrits sur la carte de conducteur à l’aide de fonctions de saisie manuelles dont dispose l’appareil de contrôle;
c) Les conducteurs portent sur les feuilles d’enregistrement les modifications nécessaires lorsque plus d’un conducteur se trouve à bord du véhicule, de telle sorte que les informations indiquées au par. 3, second tiret, b), c) et d) ci-dessous soient enregistrées sur la feuille du conducteur qui tient effectivement le volant.
3. Les conducteurs:
– Veillent à la concordance entre le marquage horaire sur la feuille et l’heure légale du pays d’immatriculation du véhicule;
– Actionnent les dispositifs de commutation permettant d’enregistrer séparément et distinctement les périodes de temps suivantes:
| (a) Sous le signe | ou | *: | le temps de conduite; | |
|---|---|---|---|---|
| (b) Sous le signe | ou | *: | tous les autres temps de travail; | |
| (c) Sous le signe | ou | *: | les temps de disponibilité, à savoir: |
– Le temps d’attente, c’est-à-dire la période pendant laquelle les conducteurs ne sont pas tenus de rester à leur poste de travail, sauf pour répondre à des appels éventuels afin de reprendre la conduite ou de faire d’autres travaux; – Le temps passé à côté d’un conducteur pendant la marche du véhicule; – Le temps passé sur une couchette pendant la marche du véhicule;
| (d) Sous le signe | ou | *: | les interruptions de conduite et les périodes de repos journalier. |
|---|
5bis. Le conducteur introduit dans l’appareil de contrôle conforme à l’appendice 1B le symbole du pays où il commence et celui du pays où il finit sa période de travail journalière.
Les entrées des données susvisées sont activées par le conducteur, elles peuvent être soit entièrement manuelles, soit automatiques lorsque l’appareil de contrôle est relié à un système de positionnement par satellite. 6. L’appareil de contrôle défini à l’appendice 1doit être conçu de manière à permettre aux agents chargés du contrôle de lire, après ouverture éventuelle de l’appareil, sans déformer d’une façon permanente, endommager ou souiller la feuille, les enregistrements relatifs aux neuf heures précédant l’heure du contrôle.
Les appareils doivent en outre être conçus de manière à permettre de vérifier, sans ouverture du boîtier, que les enregistrements s’effectuent.
7. a) Lorsque le conducteur conduit un véhicule équipé d’un appareil de contrôle conforme à l’appendice 1, il doit être en mesure de présenter, à toute demande des agents de contrôle: i) les feuilles d’enregistrement de la semaine en cours et celles utilisées par le conducteur au cours des 15 jours calendaires précédents; ii) la carte de conducteur s’il est titulaire d’une telle carte, et iii) toute information recueillie manuellement et toute sortie imprimée pendant la semaine en cours et pendant les 15 jours calendaires précédents, telles que prévues par le présent Accord. À partir de la date d’application définie à l’art. 13bisdu présent Accord, les durées visées aux points i) et iii) couvriront la journée en cours et les 28 jours calendaires précédents. b) Lorsque le conducteur conduit un véhicule équipé d’un appareil de contrôle conforme à l’Appendice 1B, il doit être en mesure de présenter, à toute demande d’un agent de contrôle: i) la carte de conducteur dont il est titulaire; ii) toute information recueillie manuellement et toute sortie imprimée pour la semaine en cours et pour les 15 jours calendaires précédents, telles que prévues par le présent Accord; iii) les feuilles d’enregistrement correspondant à la même période que celle visée au point précédent pendant laquelle il a conduit un véhicule équipé d’un appareil d’enregistrement conforme à l’appendice 1. À partir de la date d’application définie à l’art. 13bisdu présent Accord, les durées visées au point ii) couvriront la journée en cours et les 28 jours précédents. c) Un agent habilité peut contrôler le respect du présent Accord par l’analyse des feuilles d’enregistrement, des données affichées ou imprimées qui ont été enregistrées par l’appareil de contrôle ou par la carte de conducteur et, à défaut, par l’analyse de tout autre document probant permettant de justifier le non-respect d’une disposition telle que celles prévues à l’art. 13, par. 2 et 3. 8. Il est interdit de falsifier, d’effacer ou de détruire les enregistrements faits sur la feuille d’enregistrement, les données stockées dans l’appareil de contrôle ou la carte de conducteur, ainsi que les documents d’impression issus de l’appareil de contrôle défini à l’appendice 1B. Il est également interdit de manipuler l’appareil de contrôle, la feuille d’enregistrement ou la carte de conducteur et/ou les documents d’impression, en vue de falsifier les enregistrements, de les rendre inaccessibles ou de les détruire. Aucun dispositif permettant d’effectuer les manipulations mentionnées ci-dessus ne doit se trouver à bord du véhicule.
Si le retour au siège ne peut s’effectuer qu’après une période dépassant une semaine à compter du jour de la panne ou de la constatation du fonctionnement défectueux, la réparation doit être effectuée en cours de route.
Les Parties contractantes peuvent prévoir la faculté pour les autorités compétentes d’interdire l’usage du véhicule dans les cas où il n’est pas remédié à la panne ou au fonctionnement défectueux dans les conditions fixées ci-avant.
2. a) Durant la période de panne ou de mauvais fonctionnement de l’appareil de contrôle, le conducteur reporte les indications relatives aux groupes de temps, dans la mesure où ces derniers ne sont plus enregistrés ou imprimés par l’appareil de contrôle de façon correcte, sur la ou les feuilles d’enregistrement ou sur une feuille appropriée à joindre soit à la feuille d’enregistrement, soit à la carte de conducteur, et sur laquelle il reporte les éléments permettant de l’identifier (nom et numéro de son permis de conduire ou nom et numéro de sa carte de conducteur), y compris sa signature.
– les données détaillées permettant d’identifier le conducteur (nom, numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire), y compris sa signature,
– les périodes visées au par. 3, second tiret, points b), c) et d) de l’art. 12;
ii) à la fin de son trajet, imprimer les informations concernant les périodes de temps enregistrées par l’appareil de contrôle, enregistrer toutes les périodes consacrées à une autre activité, les périodes de disponibilité et de repos écoulées depuis la sortie imprimée obtenue au début du trajet, lorsque ces informations n’ont pas été enregistrées par le tachygraphe, et porter sur ce document les données détaillées permettant d’identifier le conducteur (nom, numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire), y compris sa signature.
3. En cas de détérioration ou de mauvais fonctionnement de sa carte, le conducteur la retourne à l’autorité compétente de la Partie contractante dans laquelle il a sa résidence normale. Le vol de la carte de conducteur doit faire l’objet d’une déclaration en bonne et due forme auprès des autorités compétentes de la Partie contractante où le vol s’est produit.
La perte de la carte de conducteur doit faire l’objet d’une déclaration en bonne et due forme auprès des autorités compétentes de la Partie contractante qui l’a délivrée et auprès de celles de la Partie contractante de la résidence normale dans le cas où ces autorités seraient différentes.
Le conducteur peut continuer à conduire son véhicule sans sa carte de conducteur durant une période maximale de 15 jours de calendrier, ou pendant une période plus longue s’il le faut pour permettre au véhicule de regagner le siège de l’entreprise, à condition qu’il puisse justifier de l’impossibilité de présenter ou d’utiliser sa carte durant cette période.
Lorsque les autorités de la Partie contractante dans laquelle le conducteur a sa résidence normale sont différentes de celles qui ont délivré sa carte et qu’elles sont appelées à procéder au renouvellement, au remplacement ou à l’échange de la carte de conducteur, elles informent les autorités qui ont délivré l’ancienne carte des motifs exacts de son renouvellement, de son remplacement ou de son échange.
Aux termes du présent appendice, on entend:
a) par «appareil de contrôle»,
un appareil destiné à être installé à bord de véhicules routiers pour indiquer et enregistrer d’une manière automatique ou semi-automatique des données sur la marche de ces véhicules et sur certains temps de travail de leurs conducteurs;
b) par «feuille d’enregistrement»,
une feuille conçue pour recevoir et fixer des enregistrements, à placer dans l’appareil de contrôle et sur laquelle les dispositifs scripteurs de celui-ci inscrivent de façon continue les diagrammes des données à enregistrer;
c) par «constante de l’appareil de contrôle»,
la caractéristique numérique donnant la valeur du signal d’entrée nécessaire pour obtenir l’indication et l’enregistrement d’une distance parcourue de 1 km; cette constante doit être exprimée soit en tours par kilomètre (k = … tr/km), soit en impulsions par kilomètre (k = … imp/km);
d) par «coefficient caractéristique du véhicule»,
la caractéristique numérique donnant la valeur du signal de sortie émis par la pièce prévue sur le véhicule pour son raccordement à l’appareil de contrôle (prise de sortie de la boîte de vitesse dans certains cas, roue du véhicule dans d’autres cas), quand le véhicule parcourt la distance de 1 km mesurée dans les conditions normales d’essai (voir chap. VI, par. 4 du présent appendice). Le coefficient caractéristique est exprimé soit en tours par kilomètre (w = … tr/km), soit en impulsions par kilomètre (w = … imp/km);
e) par «circonférence effective des pneus des roues»,
la moyenne des distances parcourues par chacune des roues entraînant le véhicule (roues motrices) lors d’une rotation complète. La mesure de ces distances doit se faire dans les conditions normales d’essai (voir chap. VI, par. 4 du présent appendice) et est exprimée sous la forme «1 = … mm».
L’appareil doit fournir l’enregistrement des éléments suivants:
Pour les véhicules utilisés par deux conducteurs, l’appareil doit permettre l’enregistrement des temps visés aux points 3 à 5 simultanément et de façon différenciée sur deux feuilles distinctes.
1. Pour l’appareil de contrôle, les dispositifs suivants sont prescrits: a) des dispositifs indicateurs: – de la distance parcourue (compteur totalisateur), – de la vitesse (tachymètre), – de temps (horloge); b) des dispositifs enregistreurs comprenant: – un enregistreur de la distance parcourue, – un enregistreur de la vitesse, – un ou des enregistreurs de temps répondant aux conditions fixées à la rubrique III, sect. C, par. 4; c) un dispositif marqueur indiquant séparément sur la feuille d’enregistrement: – toute ouverture du boîtier contenant cette feuille, – pour les appareils électroniques tels que définis au point 7 du chap. 11, toute coupure d’alimentation supérieure à 100 millisecondes de l’appareil (exception faite de l’éclairage), au plus tard au moment de la réalimentation, – pour les appareils électroniques tels que définis au point 7 du chap. 11, toute coupure d’alimentation supérieure à 100 millisecondes du capteur de distance et de vitesse et toute coupure du signal du capteur de distance et de vitesse.
2. La présence éventuelle dans l’appareil de dispositifs autres que ceux énumérés ci‑avant ne doit pas compromettre le bon fonctionnement des dispositifs obligatoires ni gêner leur lecture. L’appareil doit être présenté à l’homologation muni de ces dispositifs complémentaires éventuels.
3. Matériaux
4. Mesurage de la distance parcourue
Les distances parcourues peuvent être totalisées et enregistrées: – soit en marche avant et en marche arrière, – soit uniquement en marche avant.
L’enregistrement éventuel des manœuvres de marche arrière ne doit absolument pas influer sur la clarté et la précision des autres enregistrements.
5. Mesurage de la vitesse
6. Mesurage du temps (horloge)
7. Éclairage et protection
1. Indicateur de la distance parcourue (compteur totalisateur)
2. Indicateur de la vitesse (tachymètre)
3. Indicateur de temps (horloge)
L’indicateur de temps doit être visible de l’extérieur de l’appareil et la lecture doit en être sûre, facile et non ambiguë.
1. Généralités
2. Enregistrement de la distance parcourue
3. Enregistrement de la vitesse
a) Le stylet d’enregistrement de la vitesse doit avoir en principe un mouvement rectiligne et perpendiculaire à la direction de déplacement de la feuille d’enregistrement, quelle que soit la géométrie de celle-ci. Toutefois, un mouvement curviligne du stylet peut être admis si les conditions suivantes sont remplies: – le tracé par le stylet est perpendiculaire à la circonférence moyenne (dans le cas de feuilles en forme de disques) ou à l’axe de la zone réservée à l’enregistrement de la vitesse (dans le cas de feuilles en forme de bandes); – le rapport entre le rayon de courbure du tracé décrit par le stylet et la largeur de la zone réservée à l’enregistrement de la vitesse n’est pas inférieur à 2,4:1 quelle que soit la forme de la feuille d’enregistrement; – les différents traits de l’échelle de temps doivent traverser la zone d’enregistrement selon une courbe de même rayon que le tracé décrit par le stylet. La distance entre les traits doit correspondre à une heure au maximum de l’échelle de temps. b) Toute variation de 10 km/h de la vitesse doit être représentée, sur le diagramme, par une variation d’au moins 1,5 mm de la coordonnée correspondante.
4. Enregistrement des temps
a) L’appareil doit enregistrer le temps de conduite de façon entièrement automatique. Il doit également enregistrer, après manœuvre éventuelle d’une commande appropriée, les autres groupes de temps comme suit:
| i) sous le signe | : le temps de conduite; | |
|---|---|---|
| ii) sous le signe | : tous les autres temps de travail; | |
| iii) sous le signe | : le temps de disponibilité à savoir: |
– le temps d’attente, c’est-à-dire la période pendant laquelle les conducteurs ne sont pas tenus de rester à leur poste de travail, sauf pour répondre à des appels éventuels afin d’entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d’autres travaux; – le temps passé à côté d’un conducteur pendant la marche du véhicule; – le temps passé sur une couchette pendant la marche du véhicule;
| iv) sous le signe | : les interruptions de conduite et les périodes de repos journalier. | |
|---|---|---|
| Chaque Partie contractante peut permettre pour les feuilles d’enregistrement utilisées sur les véhicules immatriculés sur son territoire, que les périodes de temps visées aux points ii) et iii) ci-dessus soient toutes enregistrées sous le signe. |
1. Le boîtier contenant la ou les feuilles d’enregistrement et la commande du dispositif de remise à l’heure doivent être pourvus d’une serrure.
2. Toute ouverture du boîtier contenant la ou les feuilles d’enregistrement et la commande du dispositif de remise à l’heure doit être marquée automatiquement sur la ou les feuilles.
1. Sur le cadran de l’appareil doivent figurer les inscriptions suivantes: – à proximité du nombre indiqué par le compteur totalisateur, l’unité de mesure des distances sous la forme de son symbole «km»; – à proximité de l’échelle des vitesses, l’indication «km/h»; – l’étendue de mesure du tachymètre, sous la forme «Vmin … km/h, Vmax … km/h». Cette indication n’est pas nécessaire si elle figure sur la plaque signalétique de l’appareil.
Toutefois, ces prescriptions ne sont pas applicables aux appareils de contrôle homologués avant le 10 août 1970.
2. Sur la plaque signalétique rendue solidaire de l’appareil doivent figurer les indications suivantes, qui doivent être visibles sur l’appareil installé: – nom et adresse du fabricant de l’appareil; – numéro de fabrication et année de construction; – marque d’homologation du modèle de l’appareil; – la constante de l’appareil sous forme «k = … tr/km» ou «k = … imp/km»; – éventuellement, l’étendue de mesure de la vitesse sous la forme indiquée au par. 1; – si la sensibilité de l’instrument à l’angle d’inclinaison est susceptible d’influer sur les indications données par l’appareil au-delà des tolérances admises, l’orientation angulaire admissible sous la forme:
dans laquelle a représente l’angle mesuré à partir de la position horizontale de la face avant (orientée vers le haut) de l’appareil pour lequel l’instrument est réglé, β et γ représentant respectivement les écarts limites admissibles vers le haut et vers le bas par rapport à l’angle α.
1. Au banc d’essai avant installation:
2. À l’installation:
3. En usage:
4. Les erreurs maximales tolérées énumérées aux par. 1, 2 et 3 sont valables pour des températures situées entre 0 et 40 °C, les températures étant relevées à proximité immédiate de l’appareil.
5. Les erreurs maximales tolérées énumérées aux par. 2 et 3 s’entendent lorsqu’elles sont mesurées dans les conditions énumérées au chap. VI.
1. Les feuilles d’enregistrement doivent être d’une qualité telle qu’elles n’empêchent pas le fonctionnement normal de l’appareil et que les enregistrements qu’elles supportent soient indélébiles et clairement lisibles et identifiables.
Les feuilles d’enregistrement doivent conserver leurs dimensions et leurs enregistrements dans des conditions normales d’hygrométrie et de température.
Il doit, en outre, être possible pour chaque membre de l’équipage d’inscrire sur les feuilles, sans les détériorer et sans empêcher la lisibilité des enregistrements, les indications suivantes:
– avant le premier voyage enregistré sur la feuille;
– à la fin du dernier voyage enregistré sur la feuille;
– en cas de changement de véhicule pendant la journée de service (compteur du véhicule auquel il a été affecté et compteur du véhicule auquel il va être affecté);
e) le cas échéant, l’heure du changement de véhicule.
Dans des conditions normales de conservation, les enregistrements doivent rester lisibles avec précision pendant au moins un an.
2. La capacité minimale d’enregistrement des feuilles, quelle que soit leur forme, doit être de 24 heures.
Si plusieurs disques sont reliés entre eux afin d’augmenter la capacité d’enregistrement continu réalisable sans intervention du personnel, les raccordements entre les différents disques doivent être réalisés de telle manière que les enregistrements, aux endroits de passage d’un disque au suivant, ne présentent ni interruptions ni chevauchements.
1. Les feuilles d’enregistrement comportent les zones d’enregistrement suivantes: – une zone exclusivement réservée aux indications relatives à la vitesse ; – une zone exclusivement réservée aux indications relatives aux distances parcourues; – une ou des zones pour les indications relatives aux temps de conduite, aux autres temps de travail et aux temps de disponibilité, aux interruptions de travail et au repos des conducteurs.
2. La zone réservée à l’enregistrement de la vitesse doit être subdivisée en tranches de 20 km/h ou moins. La vitesse correspondante doit être indiquée en chiffres sur chaque ligne de cette subdivision. Le symbole km/h doit figurer au moins une fois à l’intérieur de cette zone. La dernière ligne de cette zone doit coïncider avec la limite supérieure de l’étendue de mesure.
3. La zone réservée à l’enregistrement des parcours doit être imprimée de façon à permettre la lecture aisée du nombre de kilomètres parcourus.
4. La ou les zones réservées à l’enregistrement des temps visées au par. 1 doivent porter les mentions nécessaires pour individualiser sans ambiguïté les divers groupes de temps.
Chaque feuille doit porter, imprimées, les indications suivantes: – nom et adresse ou marque du fabricant; – marque d’homologation du modèle de la feuille; – marque d’homologation du ou des modèles d’appareils dans lesquels la feuille est utilisable; – limite supérieure de la vitesse enregistrable imprimée en km/h.
Chaque feuille doit en outre porter, imprimée, au moins une échelle de temps graduée de façon à permettre la lecture directe du temps par intervalles de 15 mn ainsi qu’une détermination simple des intervalles de 5 mn.
Un espace libre sur les feuilles doit être prévu pour permettre au conducteur d’y reporter au moins les mentions manuscrites suivantes: – le nom et le prénom du conducteur; – la date et le lieu du début et de la fin d’utilisation de la feuille; – le ou les numéros de la plaque d’immatriculation du ou des véhicules auxquels le conducteur est affecté pendant l’utilisation de la feuille; – les relevés du compteur kilométrique du ou des véhicules auxquels le conducteur est affecté pendant l’utilisation de la feuille; – l’heure du changement de véhicule.
1. Les appareils de contrôle doivent être placés sur les véhicules de manière telle que, d’une part, le conducteur puisse aisément surveiller, de sa place, l’indicateur de vitesse, le compteur totalisateur et l’horloge, et que, d’autre part, tous leurs éléments, y compris ceux de transmission, soient protégés contre toute détérioration fortuite.
2. La constante de l’appareil de contrôle doit pouvoir être adaptée au coefficient caractéristique du véhicule au moyen d’un dispositif adéquat appelé adaptateur.
Les véhicules à plusieurs rapports de pont doivent être munis d’un dispositif de commutation ramenant automatiquement ces divers rapports à celui pour lequel l’adaptation de l’appareil au véhicule est réalisée par l’adaptateur.
3. Une plaquette d’installation bien visible est fixée sur le véhicule à proximité de l’appareil, ou sur l’appareil même, après la vérification lors de la première installation. Après chaque intervention d’un installateur ou atelier agréé nécessitant une modification de réglage de l’installation proprement dite, une nouvelle plaquette, remplaçant la précédente, doit être apposée.
La plaquette doit porter au moins les mentions suivantes: – nom, adresse ou marque de l’installateur ou atelier agréé; – coefficient caractéristique du véhicule, sous la forme «w = … tr/km» «w = … imp/km»; – circonférence effective des pneus des roues sous la forme «1 = … mm»; – la date du relevé du coefficient caractéristique du véhicule et du mesurage de la circonférence effective des pneus des roues.
Les éléments suivants doivent être scellés:
Pour des cas particuliers, d’autres scellements peuvent être prévus lors de l’homologation du modèle d’appareil, et mention de l’emplacement de ces scellements doit être faite sur la fiche d’homologation.
Seuls les scellements de liaison visés aux al. b), c) et e) peuvent être enlevés dans ces cas d’urgence; tout bris de ces scellements doit faire l’objet d’une justification par écrit tenue à la disposition de l’autorité compétente.
Les Parties contractantes désignent les organismes qui doivent effectuer les vérifications et contrôles.
1. Certification des instruments neufs ou réparés
Tout appareil individuel, neuf ou réparé, est certifié, en ce qui concerne son bon fonctionnement et l’exactitude de ses indications et enregistrements dans les limites fixées au chap. III, sect. F, par. 1, par le scellement prévu au chap. V, sect. B, al. f).
Les Parties contractantes peuvent instaurer à cet effet la vérification primitive, qui est le contrôle et la confirmation de la conformité d’un appareil neuf ou remis à neuf avec le modèle homologué et/ou avec les exigences de l’annexe, y compris ses appendices, ou déléguer la certification aux fabricants ou à leurs mandataires.
2. Installation
Lors de son installation à bord d’un véhicule, l’appareil et l’installation dans son ensemble doivent satisfaire aux dispositions relatives aux erreurs maximales tolérées fixées au chap. III, sect. F, par. 2.
Les essais de contrôle y afférents sont exécutés, sous sa responsabilité, par l’installateur ou l’atelier agréé.
3. Contrôles périodiques
a) Des contrôles périodiques des appareils installés sur les véhicules ont lieu au moins tous les deux ans et peuvent être effectués, entre autres, dans le cadre des inspections techniques des véhicules automobiles. Seront notamment contrôlés: – l’état de bon fonctionnement de l’appareil; – la présence du signe d’homologation sur les appareils; – la présence de la plaquette d’installation; – l’intégrité des scellements de l’appareil et des autres éléments de l’installation; – la circonférence effective des pneus. b) Le contrôle du respect des dispositions du chap. III, sect. F, par. 3, relatif aux erreurs maximales tolérées en usage, sera effectué au moins une fois tous les 6 ans, avec possibilité, pour toute Partie contractante, de prescrire un délai plus court pour les véhicules immatriculés sur son territoire. Ce contrôle comporte obligatoirement le remplacement de la plaquette d’installation.
4. Détermination des erreurs
La détermination des erreurs à l’installation et à l’usage s’effectue dans les conditions suivantes, à considérer comme conditions normales d’essai: – véhicules à vide, en conditions normales de marche; – pression des pneus conforme aux indications données par le fabricant; – usure des pneus dans les limites admises par les prescriptions en vigueur; – mouvement du véhicule: celui-ci doit se déplacer, mû par son propre moteur, en ligne droite, sur une aire plane, à une vitesse de 50 ±5 km/h; le contrôle, pourvu qu’il soit d’une exactitude comparable, peut également être effectué sur un banc d’essai approprié.
Le contenu du présent appendice 1B se limite donc à une introduction donnant la référence des textes pertinents de l’Union européenne et de celle des Journaux officiels dans lesquels ils ont été publiés et signalant, aux moyens de références croisées, les points particuliers sur lesquels cette annexe doit être adaptée au contexte de l’AETR. 2. Afin de faciliter la consultation de cette annexe avec les adaptations apportées pour prendre en compte le contexte de l’AETR et donner ainsi une vision d’ensemble du texte […], une version consolidée de l’Appendice 1B sera élaborée par le secrétariat de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies. Elle n’aura toutefois aucune force de loi. Cette version, éditée dans les langues officielles de la CEE-ONU, sera mise à jour en tant que de besoin.
| Termes utilisés dans l’annexe 1B | Termes à utiliser dans l’AETR | |
|---|---|---|
| États membres | Remplacé par | Parties contractantes |
| EM | PC | |
| Annexe (1B) | Appendice (1B) | |
| Appendice | Sous-appendice | |
| Règlement | Accord ou AETR | |
| Communauté | CEE‑ONU |
2.2 Les références aux textes juridiques figurant dans la colonne de gauche ci‑dessous doivent être remplacées par celles figurant dans la colonne de droite:
| Textes juridiques de la Communauté européenne | Textes juridiques relevant de la Commission économique pour l’Europe | |
|---|---|---|
| Règlement no3820/85/CEE du Conseil | Remplacé par | AETR |
| Directive no92/23/CEE du Conseil | Règlement CEE no54 | |
| Directive no95/54/CE de la Commission portant adaptation au progrès technique de la directive n°72/245/CEE du Conseil | Règlement CEE no10 |
2.3 La liste des textes ou des dispositions pour lesquels il n’existe pas d’équivalent CEE-ONU ou qui nécessitent un complément d’information est donnée ci-dessous. Ces textes ou informations ne sont cités que pour mémoire. 2.3.1 La limite fixée pour le réglage du dispositif de limitation de vitesse, telle que définie au I (Définitions) bb) de l’annexe 1B/appendice 1B est conforme aux dispositions de la Directive no92/6/CEE du 10 février 1992 (JO L 57 du 02/03/1992). 2.3.2 La mesure des distances, telle qu’elle est définie au I (Définitions) u) de l’annexe 1B/appendice 1B est conforme aux dispositions de la Directive no97/27/CE du Conseil, en date du 22 juillet 1997, telle qu’elle a été amendée en dernier lieu (JO L 233 du 25/08/1997). 2.3.3 L’identification des véhicules, telle qu’elle est définie au I (Définitions), nn) de l’annexe 1B/appendice 1B est conforme aux dispositions de la Directive no76/114/CEE du Conseil, en date du 18 décembre 1975 (JO L 24 du 30/01/1976). 2.3.4 Les prescriptions en matière de sécurité doivent être conformes aux dispositions énoncées dans la Recommandation no95/144/CE du Conseil, en date du 7 avril 1995, concernant des critères communs d’évaluation de la sécurité des technologies de l’information (JO L 93 du 26/04/1995). 2.3.5 La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données sont conformes aux dispositions de la Directive no95/46/CE du Conseil, en date du 24 octobre 1995, telle qu’elle a été amendée en dernier lieu (JO L 281 du 23/11/1995). 2.4 Autres dispositions à modifier ou à supprimer: 2.4.1 Le texte de la disposition 172 est supprimé et remplacé par la mention «Réservé». 2.4.2 La disposition 174 est modifiée comme suit: «le signe distinctif de la Partie contractante ayant délivré la carte. Les signes distinctifs des Parties contractantes non membres de l’Union européenne sont ceux définis dans la Convention de Vienne sur la circulation routière de 196836et dans la Convention de Genève sur la circulation routière de 1949.» 2.4.3 Le renvoi au drapeau de l’Union européenne, suivi des lettres «EM» («État membre») dans la disposition 178 est remplacé par les lettres «PC» («Parties contractantes»), l’indication du drapeau des Parties contractantes non membres de l’Union européenne étant facultative. 2.4.4 La disposition 181 est modifiée comme suit: «En consultation avec le secrétariat de la CEE-ONU, les Parties contractantes peuvent ajouter des couleurs ou des marques, par exemple des marques de sécurité, sans préjudice des autres dispositions du présent appendice.» 2.4.5 La disposition 278 est modifiée comme suit: «Des essais d’interopérabilité sont effectués par un seul et même organe compétent.» 2.4.6 Les dispositions 291 à 295 sont supprimées et remplacées par la mention «Réservé». 2.4.7 Dans l’appendice 9/sous-appendice 9 de l’AETR (Homologation par type – Liste des essais minimums prescrits), 1, 1-1, la phrase d’introduction est modifiée comme suit: «L’homologation par type du matériel (ou d’un élément) d’enregistrement ou de la carte du tachygraphe est fondée sur:».
1. La marque d’homologation est composée
– d’un rectangle à l’intérieur duquel est placé la lettre «e» suivie d’un numéro distinctif du pays ayant délivré l’homologation, conformément aux conventions suivantes:
| Allemagne | – 1 | Roumanie | – 19 | Lituanie | – 36 |
|---|---|---|---|---|---|
| France | – 2 | Portugal | – 20 | Turquie | – 37 |
| Italie | – 3 | Pologne | – 21 | Turkménistan | – 38 |
| Pays-Bas | – 4 | Fédération de Russie | – 22 | Azerbaïdjan | – 39 |
| Suède | – 5 | Grèce | – 23 | Ex-République yougoslave de Macédoine | – 40 |
| Belgique | – 6 | Irlande | – 24 | Andorre | – 41 |
| Hongrie | – 7 | Croatie | – 25 | Ouzbékistan | – 44 |
| République tchèque | – 8 | Slovénie | – 26 | Chypre | – 49 |
| Espagne | – 9 | Slovaquie | – 27 | Malte | – 50 |
| Serbie | – 10 | Bélarus | – 28 | Albanie | – 54 |
| Royaume-Uni | – 11 | Estonie | – 29 | Arménie | – 55 |
| Autriche | – 12 | République de Moldova | – 30 | Monténégro | – 56 |
| Luxembourg | – 13 | Bosnie-Herzégovine | – 31 | San Marin | – 57 |
| Suisse | – 14 | Lettonie | – 32 | Monaco | – 59 |
| Norvège | – 16 | Liechtenstein | – 33 | ||
| Finlande | – 17 | Bulgarie | – 34 | ||
| Danemark | – 18 | Kazakhstan | – 35 |
Mode d’attribution des chiffres suivants:
i) Aux pays qui sont Parties contractantes à l’Accord de 1958 concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, les mêmes chiffres que ceux qui sont attribués auxdits pays dans le présent Accord;
ii) Aux pays qui ne sont pas Parties contractantes à l’Accord de 1958, selon l’ordre chronologique dans lequel ils ratifient le présent Accord ou y adhèrent
et
un numéro d’homologation correspondant au numéro de la fiche d’homologation établie pour le prototype de l’appareil de contrôle ou de la feuille d’enregistrement, placé dans une position quelconque à proximité immédiate du rectangle.
Note: Afin qu’à l’avenir il y ait conformité entre les signes conventionnels de l’Accord de 1958 et ceux définis dans l’AETR, le même chiffre devrait être attribués aux nouvelles Parties contractantes par les deux Accords.
2. La marque d’homologation est apposée sur la plaquette signalétique de chaque appareil et sur chaque feuille d’enregistrement. Elle doit être indélébile et rester toujours bien lisible.
3. Les dimensions de la marque d’homologation dessinées ci-après sont exprimées en mm, ces dimensions constituant des minima. Les rapports entre ces dimensions doivent être respectés.
(1) Ces chiffres sont donnés à titre indicatif uniquement.
La Partie contractante ayant procédé à une homologation délivre au demandeur une fiche d’homologation, établie selon le modèle figurant ci-après. Pour la communication aux autres Parties contractantes des homologations accordées ou des retraits éventuels, chaque Partie contractante utilise des copies de ce document.
Fiche d’homologation
| Nom de l’administration compétente | |||
|---|---|---|---|
| Communication concernant * | |||
| – l’homologation d’un modèle d’appareil de contrôle; | |||
| – le retrait d’homologation d’un modèle d’appareil de contrôle; | |||
| – l’homologation de feuille d’enregistrement; | |||
| – le retrait d’homologation de feuille d’enregistrement. | |||
| Numéro d’homologation | |||
| 1. | Marque de fabrique ou de commerce | ||
| 2. | Dénomination du modèle | ||
| 3. | Nom du fabricant | ||
| 4. | Adresse du fabricant | ||
| 5. | Présenté à l’homologation le | ||
| 6. | Laboratoire d’essai | ||
| 7. | Date et numéro du procès-verbal du laboratoire | ||
| 8. | Date de l’homologation | ||
| 9. | Date du retrait de l’homologation | ||
| 10. | Modèle(s) d’appareil(s) de contrôle sur lequel/lesquels la feuille est destinée à être utilisée | ||
| 11. | Lieu | ||
| 12. | Date | ||
| 13. | En annexe, documents descriptifs | ||
| 14. | Remarques | ||
| (Signature) | |||
| * | Rayer les mentions inutiles. |
La Partie contractante ayant procédé à une homologation délivre au demandeur une fiche d’homologation, établie selon le modèle ci-après. Pour la communication aux autres Parties contractantes des homologations accordées ou des retraits éventuels, chaque Partie contractante utilise des copies de ce document.
Fiche d’homologation pour les produits conformes à l’appendice 1B
| Nom de l’administration compétente | ||||
|---|---|---|---|---|
| Communication concernant (1): | ||||
| ❑ | l’homologation | |||
| ❑ | le retrait d’homologation | |||
| ❑ | d’un modèle d’appareil de contrôle | |||
| ❑ | d’un composant d’appareil de contrôle (2) | |||
| ❑ | d’une carte de conducteur | |||
| ❑ | d’une carte d’atelier | |||
| ❑ | d’une carte d’entreprise | |||
| ❑ | d’une carte de contrôleur | |||
| Numéro d’homologation | ||||
| 1. | Marque de fabrique ou de commerce | |||
| 2. | Dénomination du modèle | |||
| 3. | Nom du fabriquant | |||
| 4. | Adresse du fabriquant | |||
| 5. | Présenté à l’homologation le | |||
| 6. | Laboratoire(s) d’essai | |||
| 7. | Date et numéro des procès-verbaux | |||
| 8. | Date de l’homologation | |||
| 9. | Date du retrait de l’homologation | |||
| 10. | Modèle(s) de composant(s) d’appareil de contrôle sur lequel/lesquels le composant est destiné à être utilisée | |||
| 11. | Lieu | |||
| 12. | Date | |||
| 13. | Documents descriptifs joints en annexe | |||
| 14. | Remarques (y compris l’emplacement des scellements si applicable) | |||
| (Signature) | ||||
| (1) | Cocher les cases pertinentes. | |||
| (2) | Préciser le composant concerné par la communication. |
Conformément à l’art. 12bisdu présent Accord, les transporteurs routiers peuvent utiliser les formulaires types ci-après afin de faciliter les contrôles sur route:
1. Le FORMULAIRE D’ATTESTATION D’ACTIVITÉS est un formulaire à utiliser lorsqu’un conducteur a été en congé de maladie ou en congé annuel ou lorsqu’il a conduit un autre véhicule exclu du champ d’application de l’AETR au sens de l’art. 2 du présent Accord.
Instructions concernant son utilisation. (À rappeler autant que possible au verso du formulaire)
2.(réservé pour un éventuel autre formulaire)
Appendice 3 de l’annexe à l’AETR
Formulaire d’attestation d’activités * /attestation of activities*
(règlement [CE] no561/2006 ou l’AETR**)/(Regulation [EC] 561/2006 or the AETR** )
À remplir en dactylographieen caractères latinsetà signer avant tout voyage/
To be filled in by typing in Latin characters and signed before a journey .
À joindre aux enregistrements de l’appareil de contrôles qui doivent être conservés/
To be kept with the original control device records wherever they are required to be kept .
Les fausses attestations constituent une infraction/
False attestations constitute an infringement.
| Partie à remplir par l’entreprise*(Part to be filled in by the undertaking)* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nom de l’entreprise/Name of the undertaking: | ||||
| 2 | Rue, code postal, ville/Street address, postal code, city: ,, | ||||
| Pays/Country: | |||||
| 3 | Numéro de téléphone (y compris le préfixe international)/Telephone number (including intern ational prefix): | ||||
| 4 | Numéro du télécopieur (y compris le préfixe international)/Fax number (including international pr e fix): | ||||
| 5 | Adresse courrier électronique/E-mail address: | ||||
| Le soussigné (I, the u ndersigned): | |||||
| 6 | Nom et prénom/Name and first name: | ||||
| 7 | Fonction dans l’entreprise/Position in the undertaking: | ||||
| déclare que le conducteur/ declare that the driver: | |||||
| 8 | Nom et prénom/Name and first name: | ||||
| 9 | Date de naissance (jour/mois/année)/Date of birth (day/month/year): // | ||||
| 10 | Numéro du permis de conduire ou de la carte d’identité ou du passeport/ Driving licence or identity card or passp ort number: | ||||
| 11 | qui a commencé travailler dans l’entreprise le (jour/mois/année) / who has started to work at the underta k ing on (day/month/year): / / | ||||
| Au cours de la période/fo r the period: | |||||
| 12 | du (heure/jour/mois/année)/from (hour/day/month/year): /// | ||||
| 13 | au (heure/jour/mois/année)/to (hour/day/month/year): /// | ||||
| 14 | était en congé de maladie***/was on sick leave | ||||
| 15 | était en congé annuel***/was on annual leave | ||||
| 16 | était en congé ou repos***/was on leave or rest | ||||
| 17 | conduisait un véhicule exclu du champ d’application du règlement (CE) no561/2006 ou de l’AETR***/ drove a vehicle exempted from the scope of Regulation (EC) 561/2006 or the AETR | ||||
| 18 | effectuait autre travail que la conduite***/performed other work than driving | ||||
| 19 | était disponible***/was available | ||||
| 20 | Lieu/place :Date/date : | ||||
| Signature/signature : | |||||
| 21 | Le soussigné,conducteur, confirme ne pas avoir conduit un véhicule relevant du champ d’application du règlement (CE) no561/2006 ou de l’AETR au cours de la période susmentionnée/I, the driver . confirm that I have not been driving a vehicle falling under the scope of Regulation (EC) 561/2006 or the AETR during the period mentioned above . | ||||
| 22 | Lieu/place :Date/date: | ||||
| Signature du conducteur (signature of the driver): | |||||
| * | Ce formulaire peut être obtenu en version électronique et en version imprimable à l’adresse suivante/This form is available in electronic and printable versions at the following address: http://www.unece.org/trans/main/sc1/aetr.html | ||||
| ** | Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route*/ European Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles engaged in Intern* a tional Road Transport. | ||||
| *** | Ne cocher qu’une des cases/Choose only one box . |
| États parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Albanie | 20 juillet | 2006 A | 16 janvier | 2007 |
| Allemagne* | 9 juillet | 1975 | 5 janvier | 1976 |
| Andorre | 13 février | 1997 A | 12 août | 1997 |
| Arménie | 9 juin | 2006 A | 6 décembre | 2006 |
| Autriche | 11 juin | 1975 | 5 janvier | 1976 |
| Azerbaïdjan | 16 août | 1996 A | 12 février | 1997 |
| Bélarus | 5 avril | 1993 A | 2 octobre | 1993 |
| Belgique* | 30 décembre | 1977 | 16 août | 1978 |
| Bosnie et Herzégovine | 12 janvier | 1994 S | 6 mars | 1992 |
| Bulgarie | 12 mai | 1995 A | 8 novembre | 1995 |
| Chypre | 5 septembre | 2003 A | 3 mars | 2004 |
| Croatie | 3 août | 1992 S | 8 octobre | 1991 |
| Danemark* | 30 décembre | 1977 A | 16 août | 1978 |
| Espagne* | 3 janvier | 1973 A | 5 janvier | 1975 |
| Estonie | 3 mai | 1993 A | 30 octobre | 1993 |
| Finlande* | 16 février | 1999 A | 15 août | 1999 |
| France* | 9 janvier | 1978 | 18 août | 1978 |
| Géorgie* | 19 mai | 2011 A | 20 novembre | 2011 |
| Grèce | 11 janvier | 1974 A | 5 janvier | 1976 |
| Hongrie | 22 octobre | 1999 A | 19 avril | 2000 |
| Irlande* | 28 août | 1979 A | 1ermars | 1980 |
| Italie | 28 décembre | 1978 | 26 juin | 1979 |
| Kazakhstan | 17 juillet | 1995 A | 13 janvier | 1996 |
| Kirghizistan | 24 août | 2021 A | 20 février | 2022 |
| Lettonie | 14 janvier | 1994 A | 13 juillet | 1994 |
| Liechtenstein | 6 novembre | 1996 A | 5 mai | 1997 |
| Lituanie | 3 juin | 1998 A | 30 novembre | 1998 |
| Luxembourg* | 30 décembre | 1977 | 16 août | 1978 |
| Macédoine du Nord | 10 novembre | 1999 S | 17 novembre | 1991 |
| Malte* | 24 septembre | 2004 A | 23 mars | 2005 |
| Moldova | 26 mai | 1993 A | 22 novembre | 1993 |
| Monaco* | 16 juin | 2008 A | 14 décembre | 2008 |
| Monténégro | 23 octobre | 2006 S | 3 juin | 2006 |
| Norvège | 28 octobre | 1971 | 5 janvier | 1976 |
| Ouzbékistan | 22 octobre | 1998 A | 19 avril | 1999 |
| Pays-Bas* | 30 décembre | 1977 | 16 août | 1978 |
| Pologne | 14 juillet | 1992 | 10 janvier | 1993 |
| Portugal | 20 septembre | 1973 | 5 janvier | 1976 |
| République tchèque* | 2 juin | 1993 S | 1erjanvier | 1993 |
| Roumanie | 8 décembre | 1994 A | 6 juin | 1995 |
| Royaume-Uni* | 4 janvier | 1978 | 18 août | 1978 |
| Gibraltar | 3 septembre | 2019 | 4 mars | 2020 |
| Russie* | 31 juillet | 1978 A | 27 janvier | 1979 |
| Saint-Marin | 25 avril | 2007 A | 21 octobre | 2007 |
| Serbie | 12 mars | 2001 S | 27 avril | 1992 |
| Slovaquie* | 28 mai | 1993 S | 1erjanvier | 1993 |
| Slovénie | 6 août | 1993 S | 25 juin | 1991 |
| Suède | 24 août | 1973 | 5 janvier | 1976 |
| Suisse | 7 avril | 2000 | 4 octobre | 2000 |
| Tadjikistan | 28 décembre | 2011 A | 25 juin | 2012 |
| Turkménistan | 18 septembre | 1996 A | 17 mars | 1997 |
| Turquie | 16 janvier | 2001 A | 16 juillet | 2001 |
| Ukraine | 3 février | 2006 | 2 août | 2006 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. |
RO 2003 1764 ↩
Nouvelle teneur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). ↩
Nouvelle teneur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). ↩
Nouvelle teneur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). ↩
Nouvelle teneur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). ↩
Introduite par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). ↩
Introduite par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). ↩
Introduite par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). ↩
Introduite par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). ↩
Introduite par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). ↩
Introduite par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). ↩
Introduite par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). ↩
Introduite par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). ↩
Introduite par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). ↩
Introduite par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). ↩
Nouvelle teneur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). ↩
Nouvelle teneur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). ↩
Nouvelle teneur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). ↩
Nouvelle teneur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). ↩
Nouvelle teneur de la dernière phrase selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). ↩
Nouvelle teneur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). ↩
Dernière partie de phrase introduite par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). ↩
Introduit par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). ↩
Introduit par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). ↩
Nouvelle teneur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). ↩
Nouvelle teneur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). ↩
Nouvelle teneur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). ↩
Introduit par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). ↩
Introduit par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). ↩
Introduit par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). ↩
Nouvelle teneur selon la mod. du 21 oct. 2020, en vigueur pour la Suisse depuis le 23 avr. 2022 (RO 2022 91). ↩
Introduit par les mod. des 27 fév. 2004/16 juin 2006, en vigueur depuis le 16 juin 2006 (RO 2007 2209). ↩
Introduit par les mod. des 27 fév. 2004/16 juin 2006, en vigueur depuis le 16 juin 2006 (RO 2007 2209). ↩
Modifiée en dernier lieu par les R de la Commission (CE) no1360/2002 du 13 juin 2002 (JO L 207 du 5 août 2002, corrigendum JO L 77 du 13 mars 2004) et no432/2004 du 5 mars 2004 (JO L 71 du 10 mars 2004) ↩
Tel qu’amendé par le R (CE) no2135/98 du Conseil, en date du 24 sept. 1998 (JO L 274 du 9 oct. 1998), ainsi que par les R de la Commission (CE) no1360/2002 du 13 juin 2002 (JO L 207 du 5 août 2002, corrigendum JO L 77 du 13 mars 2004) et no432/2004 du 5 mars 2004 (JO L 71 du 10 mars 2004) ↩
RS 0.741.10 ↩
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