Convention n o 151 concernant la protection du droit d’organisation et les procédures de détermination des conditions d’emploi dans la fonction publique

0.822.725.1Multilateral International Treaty3 mars 1982

Conclue à Genève le 27 juin 1978*
* Approuvée par l’Assemblée fédérale le 16 décembre 19801
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 3 mars 1981*
* Entrée en vigueur pour la Suisse le 3 mars 1982

(État le 29 avril 2025)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 7 juin 1978, en sa soixante-quatrième session,

notant les dispositions de la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 19482, de la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 19493, et de la convention et de la recommandation concernant les représentants des travailleurs, 1971,

rappelant que la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ne vise pas certaines catégories d’agents publics et que la convention et la recommandation concernant les représentants des travailleurs, 1971, s’appliquent aux représentants des travailleurs dans l’entreprise,

notant l’expansion considérable des activités de la fonction publique dans beaucoup de pays et le besoin de relations de travail saines entre les autorités publiques et les organisations d’agents publics,

constatant la grande diversité des systèmes politiques, sociaux et économiques des États Membres ainsi que celle de leurs pratiques (par exemple en ce qui concerne les fonctions respectives des autorités centrales et locales, celles des autorités fédérales, des États fédérés et des provinces, et celles des entreprises qui sont propriété publique et des différents types d’organismes publics autonomes ou semi-autonomes, ou en ce qui concerne la nature des relations d’emploi),

tenant compte des problèmes particuliers que posent la délimitation du champ d’application d’un instrument international et l’adoption de définitions aux fins de cet instrument, en raison des différences existant dans de nombreux pays entre l’emploi dans le secteur public et le secteur privé, ainsi que des difficultés d’interprétation qui ont surgi à propos de l’application aux fonctionnaires publics de dispositions pertinentes de la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et des observations par lesquelles les organes de contrôle de l’OIT ont fait remarquer à diverses reprises que certains gouvernements ont appliqué ces dispositions d’une façon qui exclut de larges groupes d’agents publics du champ d’application de cette convention,

après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la liberté syndicale et aux procédures de détermination des conditions d’emploi dans la fonction publique, question qui constitue le cinquième point à l’ordre du jour de la session,

après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte, ce vingt-septième jour de juin 1978, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

Partie I Champ d’application et définitions

Art. 1
  1. La présente convention s’applique à toutes les personnes employées par les autorités publiques, dans la mesure où des dispositions plus favorables d’autres conventions internationales du travail ne leur sont pas applicables.
  2. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s’appliqueront aux agents de niveau élevé dont les fonctions sont normalement considérées comme ayant trait à la formulation des politiques à suivre ou à des tâches de direction ou aux agents dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel sera déterminée par la législation nationale.
  3. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s’appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale.
Art. 2

Aux fins de la présente convention, l’expression «agent public» désigne toute personne à laquelle s’applique cette convention conformément à son art. 1.

Art. 3

Aux fins de la présente convention, l’expression «organisation d’agents publics» désigne toute organisation, quelle que soit sa composition, ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des agents publics.

Partie II Protection du droit d’organisation

Art. 4
  1. Les agents publics doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi.
  2. Une telle protection doit notamment s’appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de:
    1. subordonner l’emploi d’un agent public à la condition qu’il ne s’affilie pas à une organisation d’agents publics ou cesse de faire partie d’une telle organisation;
    2. congédier un agent public ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation à une organisation d’agents publics ou de sa participation aux activités normales d’une telle organisation.
Art. 5
  1. Les organisations d’agents publics doivent jouir d’une complète indépendance à l’égard des autorités publiques.
  2. Les organisations d’agents publics doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des autorités publiques dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration.
  3. Sont notamment assimilées aux actes d’ingérence, au sens du présent article, des mesures tendant à promouvoir la création d’organisations d’agents publics dominées par une autorité publique, ou à soutenir des organisations d’agents publics par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’une autorité publique.

Partie III Facilités à accorder aux organisations d’agents publics

Art. 6
  1. Des facilités doivent être accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures de travail qu’en dehors de celles-ci.
  2. L’octroi de telles facilités ne doit pas entraver le fonctionnement efficace de l’administration ou du service intéressé.
  3. La nature et l’étendue de ces facilités doivent être déterminées conformément aux méthodes mentionnées dans l’art. 7 de la présente convention ou par tous autres moyens appropriés.

Partie IV Procédures de détermination des conditions d’emploi

Art. 7

Des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures permettant la négociation des conditions d’emploi entre les autorités publiques intéressées et les organisations d’agents publics, ou de toute autre méthode permettant aux représentants des agents publics de participer à la détermination desdites conditions.

Partie V Règlement des différends

Art. 8

Le règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi sera recherché, d’une manière appropriée aux conditions nationales, par voie de négociation entre les parties ou par une procédure donnant des garanties d’indépendance et d’impartialité, telle que la médiation, la conciliation ou l’arbitrage, instituée de telle sorte qu’elle inspire la confiance des parties intéressées.

Partie VI Droits civils et politiques

Art. 9

Les agents publics doivent bénéficier, comme les autres travailleurs, des droits civils et politiques qui sont essentiels à l’exercice normal de la liberté syndicale, sous la seule réserve des obligations tenant à leur statut et à la nature des fonctions qu’ils exercent.

Partie VII Dispositions finales

Art. 10

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 11
  1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Art. 12
  1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
  2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Art. 13
  1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.
  2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Art. 14

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies4, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Art. 15

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Art. 16
  1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    1. la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’art. 12 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    2. à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
  2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Art. 17

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

États partiesRatification
Déclaration de
succession (S)
Entrée en vigueur
Albanie30 juin199930 juin2000
Antigua-et-Barbuda16 septembre200216 septembre2003
Argentine21 janvier198721 janvier1988
Arménie29 juillet199429 juillet1995
Azerbaïdjan11 mars199311 mars1994
Bélarus8 septembre19978 septembre1998
Belgique21 mai199121 mai1992
Belize22 juin199922 juin2000
Bosnie et Herzégovine31 mars201531 mars2016
Botswana22 décembre199722 décembre1998
Brésil15 juin201015 juin2011
Chili17 juillet200017 juillet2001
Chine*
Hong Konga6 juin19971erjuillet1997
Chypre6 juillet19816 juillet1982
Colombie8 décembre20008 décembre2001
Cuba29 décembre198029 décembre1981
Danemark5 juin19815 juin1982
El Salvador6 septembre20066 septembre2007
Espagne18 septembre198418 septembre1985
Finlande25 février198025 février1981
Gabon1eroctobre20091eroctobre2010
Géorgie10 octobre200310 octobre2004
Ghana27 mai198627 mai1987
Grèce29 juillet199629 juillet1997
Guinée8 juin19828 juin1983
Guyana10 janvier1983 S10 janvier1983
Hongrie4 janvier19944 janvier1995
Italie28 février198528 février1986
Lesotho15 mars202315 mars2024
Lettonie27 janvier199227 janvier1993
Luxembourg21 mars200121 mars2002
Macédoine du Nord22 juillet201322 juillet2014
Madagascar11 juin201911 juin2020
Mali12 juin199512 juin1996
Maroc4 juin20134 juin2014
Moldova4 avril20034 avril2004
Monténégro9 avril20199 avril2019
Namibie20 septembre201820 septembre2019
Norvège19 mars198019 mars1981
Pays-Bas29 novembre198829 novembre1989
Pérou27 octobre198027 octobre1981
Philippines10 octobre201710 octobre2018
Pologne26 juillet198226 juillet1983
Portugal9 janvier19819 janvier1982
Royaume-Uni
Gibraltar11 août198011 août1980
Guernesey12 mai198112 mai1981
Île de Man18 février199718 février1997
Sainte-Hélène11 août198011 août1980
Russie19 septembre201419 septembre2015
Saint-Marin19 avril198819 avril1989
Sao Tomé-et-Principe4 mai20054 mai2006
Seychelles23 novembre199923 novembre2000
Slovaquie22 février201022 février2011
Slovénie20 septembre201020 septembre2011
Suède11 juin197925 février1981
Suisse3 mars19813 mars1982
Suriname29 septembre198129 septembre1982
Tchad7 janvier19987 janvier1999
Tunisie11 février201411 février2015
Turquie12 juillet199312 juillet1994
Uruguay19 juin198919 juin1990
Zambie19 août198019 août1981
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation internationale du Travail:www.ilo.org> Français > Normes du travail > NORMLEX > Instruments > Conventions et recommandations à jour, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Du 3 fév. 1981 au 30 juin 1997, la convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République
populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la convention
est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997.

Footnotes

  1. RO 1982 326

  2. RS 0.822.719.7

  3. RS 0.822.719.9

  4. RS 0.120

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