Convention n o 144 concernant les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail

0.822.724.4Multilateral International Treaty28 juin 2001

Conclue à Genève le 21 juin 1976

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 mars 20001

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 juin 2000

Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 juin 2001

(État le 29 avril 2025)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 2 juin 1976, en sa soixante et unième session,

rappelant les termes des conventions et recommandations internationales du travail existantes – en particulier la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical2, 1948, la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective3, 1949, et la recommandation sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960 – qui affirment le droit des employeurs et des travailleurs d’établir des organisations libres et indépendantes et demandent que des mesures soient
prises pour promouvoir des consultations efficaces au niveau national entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les dispositions de nombreuses conventions et recommandations internationales du travail qui prévoient la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs sur les mesures à prendre pour leur donner effet,

après avoir examiné la quatrième question à l’ordre du jour de la session, qui est intitulée: «Création de mécanismes tripartites chargés de promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail», et après avoir décidé d’adopter certaines propositions concernant les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail,

après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention
internationale,

adopte, ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent soixante-seize, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.

Art. 1

Dans la présente Convention, les termes «organisations représentatives» signifient les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, jouissant du droit à la liberté syndicale.

Art. 2
  1. Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente Convention s’engage à mettre en œuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les questions concernant les activités de l’Organisation internationale du Travail, énoncées à l’art. 5, par. 1, ci-dessous.
  2. La nature et la forme des procédures prévues au par. 1 du présent article seront déterminées dans chaque pays, conformément à la pratique nationale, après consultation des organisations représentatives, s’il en existe et si de telles procédures n’ont pas encore été établies.
Art. 3
  1. Aux fins des procédures visées par la présente Convention, les représentants des employeurs et des travailleurs seront choisis librement par leurs organisations représentatives, s’il en existe.
  2. Les employeurs et les travailleurs seront représentés sur un pied d’égalité au sein de tout organisme au moyen duquel les consultations auraient lieu.
Art. 4
  1. L’autorité compétente assumera la responsabilité du support administratif des procédures visées par la présente Convention.
  2. Des arrangements appropriés seront pris entre l’autorité compétente et les organisations représentatives, s’il en existe, pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant à ces procédures.
Art. 5
  1. Les procédures visées par la présente Convention devront avoir pour objet des consultations sur:
    1. les réponses des gouvernements aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires des gouvernements sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence;
    2. les propositions à présenter à l’autorité ou aux autorités compétentes en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations, conformément à l’art. 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail4;
    3. le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, pour envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en œuvre et leur ratification, le cas échéant;
    4. les questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l’art. 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail;
    5. les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées.
  2. Afin d’assurer un examen adéquat des questions visées au par. 1 du présent article, des consultations auront lieu à des intervalles appropriés fixés d’un commun accord, mais au moins une fois par an.
Art. 6

Lorsque cela paraît approprié après consultation avec les organisations représentatives, s’il en existe, l’autorité compétente produira un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la présente Convention.

Art. 7

Les ratifications formelles de la présente Convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 8
  1. La présente Convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Art. 9
  1. Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
  2. Tout Membre ayant ratifié la présente Convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié par une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente Convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Art. 10
  1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.
  2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième
    ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur.
Art. 11

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies5, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés confor-
mément aux articles précédents.

Art. 12

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente Convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Art. 13
  1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision
    totale ou partielle de la présente Convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    1. la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’art. 9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente Convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    2. à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente Convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
  2. La présente Convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Art. 14

Les versions française et anglaise du texte de la présente Convention font également foi.

(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan7 avril20107 avril2011
Afrique du Sud18 février200318 février2004
Albanie30 juin199930 juin2000
Algérie12 juillet199312 juillet1994
Allemagne23 juillet197923 juillet1980
Angola24 avril202024 avril2021
Antigua-et-Barbuda16 septembre200216 septembre2003
Argentine13 avril198713 avril1988
Arménie29 avril200529 avril2006
Australie*11 juin197911 juin1980
Autriche2 mars19792 mars1980
Azerbaïdjan12 août199312 août1994
Bahamas16 août197916 août1980
Bangladesh17 avril197917 avril1980
Barbade6 avril19836 avril1984
Bélarus15 septembre199315 septembre1994
Belgique29 octobre198229 octobre1983
Belize6 mars20006 mars2001
Bénin11 juin200111 juin2002
Bosnie et Herzégovine11 juillet200611 juillet2007
Botswana5 juin19975 juin1998
Brésil27 septembre199427 septembre1995
Bulgarie12 juin199812 juin1999
Burkina Faso25 juillet200125 juillet2002
Burundi10 octobre199710 octobre1998
Cameroun1erjuin20181erjuin2019
Canada13 juin201113 juin2012
Cap-Vert10 janvier202010 janvier2021
Chili29 juillet199229 juillet1993
Chine2 novembre19902 novembre1991
Hong Kong*a6 juin19971erjuillet1997
Macaob20 décembre199920 décembre1999
Chypre28 juin197728 juin1978
Colombie9 novembre19999 novembre2000
Comores6 juin20146 juin2015
Congo (Brazzaville)26 novembre199926 novembre2000
Congo (Kinshasa)20 juin200120 juin2002
Corée (Sud)15 novembre199915 novembre2000
Costa Rica29 juillet198129 juillet1982
Côte d’Ivoire5 juin19875 juin1988
Croatie26 février202026 février2021
Danemark*6 juin19786 juin1979
Djibouti28 février200528 février2006
Dominique29 avril200229 avril2003
Égypte25 mars198225 mars1983
El Salvador15 juin199515 juin1996
Équateur23 novembre197923 novembre1980
Espagne13 février198413 février1985
Estonie22 mars199422 mars1995
Eswatini5 juin19815 juin1982
États-Unis15 juin198815 juin1989
Commonwealth des Îles Mariannes du Nordb28 février198915 juin1989
Guamb28 février198915 juin1989
Îles Vierges américainesb28 février198915 juin1989
Porto Ricob28 février198915 juin1989
Samoa américainesb28 février198915 juin1989
Territoires sous tutelle des Îles du Pacifiqueb28 février198915 juin1989
Éthiopie6 juin20116 juin2012
Fidji18 mai199818 mai1999
Finlande2 octobre19782 octobre1979
France8 juin19828 juin1983
Guadeloupeb8 juin19828 juin1983
Guyana (française)b8 juin19828 juin1983
Martiniqueb8 juin19828 juin1983
Nouvelle-Calédonieb9 mai19869 mai1986
Polynésie françaiseb9 mai19869 mai1986
Réunionb8 juin19828 juin1983
Saint-Pierre-et-Miquelonb8 juin19828 juin1983
Gabon6 décembre19886 décembre1989
Géorgie8 mai20188 mai2019
Ghana6 juin20116 juin2012
Grèce28 août198128 août1982
Grenade25 octobre199425 octobre1995
Guatemala13 juin198913 juin1990
Guinée16 octobre199516 octobre1996
Guyana10 janvier1983 S10 janvier1983
Honduras12 juin201212 juin2013
Hongrie4 janvier19944 janvier1995
Îles Cook15 août201815 août2019
Inde27 février197827 février1979
Indonésie17 octobre199017 octobre1991
Iraq11 septembre197811 septembre1979
Irlande22 juin197922 juin1980
Islande30 juin198130 juin1982
Israël21 janvier201021 janvier2011
Italie18 octobre197918 octobre1980
Jamaïque23 octobre199623 octobre1997
Japon14 juin200214 juin2003
Jordanie5 août20035 août2004
Kazakhstan13 décembre200013 décembre2001
Kenya6 juin19906 juin1991
Kirghizistan12 janvier200712 janvier2008
Kiribati25 juin201925 juin2020
Koweït15 août200015 août2001
Laos29 octobre201029 octobre2011
Lesotho27 janvier199827 janvier1999
Lettonie25 juillet199425 juillet1995
Libéria25 mars200325 mars2004
Lituanie26 septembre199426 septembre1995
Luxembourg18 mars202118 mars2022
Macédoine du Nord8 décembre20058 décembre2006
Madagascar22 avril199722 avril1998
Malaisie14 juin200214 juin2003
Malawi1eroctobre19861eroctobre1987
Mali23 janvier200823 janvier2009
Malte14 février201914 février2020
Maroc16 mai201316 mai2014
Maurice14 juin199414 juin1995
Mauritanie23 septembre201923 septembre2020
Mexique28 juin197828 juin1979
Moldova12 août199612 août1997
Mongolie10 août199810 août1999
Monténégro3 juin2006 S3 juin2006
Mozambique23 décembre199623 décembre1997
Namibie3 janvier19953 janvier1996
Népal21 mars199521 mars1996
Nicaragua1eroctobre19811eroctobre1982
Niger15 mars201815 mars2019
Nigéria3 mai19943 mai1995
Norvège9 août19779 août1978
Nouvelle-Zélande*5 juin19875 juin1988
Ouganda13 janvier199413 janvier1995
Ouzbékistan13 août201913 août2020
Pakistan25 octobre199425 octobre1995
Panama11 juin201511 juin2016
Papouasie-Nouvelle-Guinée27 septembre202327 septembre2024
Pays-Bas27 juillet197827 juillet1979
Aruba6 août19866 août1986
Pérou8 novembre20048 novembre2005
Philippines10 juin199110 juin1992
Pologne15 mars199315 mars1994
Portugal9 janvier19819 janvier1982
République centrafricaine5 juin20065 juin2007
République dominicaine15 juin199915 juin2000
République tchèque9 octobre20009 octobre2001
Roumanie9 décembre19929 décembre1993
Royaume-Uni15 février197716 mai1978
Russie18 décembre201418 décembre2015
Rwanda29 juin201829 juin2019
Saint-Kitts-et-Nevis12 octobre200012 octobre2001
Saint-Marin23 mai198523 mai1986
Saint-Vincent-et-les-Grenadines9 novembre20109 novembre2011
Samoa5 décembre20185 décembre2019
Sao Tomé-et-Principe17 juin199217 juin1993
Sénégal19 novembre200419 novembre2005
Serbie13 mai200513 mai2006
Seychelles28 octobre200528 octobre2006
Sierra Leone21 janvier198521 janvier1986
Singapour4 octobre20104 octobre2011
Slovaquie10 février199710 février1998
Slovénie29 juin201129 juin2012
Somalie8 mars20218 mars2022
Soudan17 mars2021 A17 mars2022
Sri Lanka17 mars199417 mars1995
Suède16 mai197716 mai1978
Suisse28 juin200028 juin2001
Suriname16 novembre197916 novembre1980
Syrie28 mai198528 mai1986
Tadjikistan23 janvier201423 janvier2015
Tanzanie30 mai198330 mai1984
Tchad7 janvier19987 janvier1999
Thaïlande12 juin202412 juin2025
Togo8 novembre19838 novembre1984
Trinité-et-Tobago7 juin19957 juin1996
Turkménistan9 septembre20199 septembre2020
Turquie12 juillet199312 juillet1994
Ukraine16 mai199416 mai1995
Uruguay22 mai198722 mai1988
Venezuela17 juin198317 juin1984
Vietnam9 juin20089 juin2009
Yémen15 juin200015 juin2001
Zambie4 décembre19784 décembre1979
Zimbabwe14 décembre198914 décembre1990
* Réserves et déclarations.
Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation internationale du Travail:www.ilo.org> Français > Normes > Consulter les normes internationales du travail > NORMLEX, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Applicable avec modifications. b Applicable sans modification.

Footnotes

  1. Art. 1 al. 1 let. a de l’AF du 9 mars 2000 (RO 2003 926)

  2. RS 0.822.719.7

  3. RS 0.822.719.9

  4. RS 0.820.1

  5. RS 0.120

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