Convention n° 142 concernant le rôle de l’orientation et de la formation professionnelles dans la mise en valeur des ressources humaines

0.822.724.2Multilateral International Treaty23 mai 1978

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Conclue à Genève le 23 juin 1975
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 14 mars 19771
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 23 mai 1977
Entrée en vigueur pour la Suisse le 23 mai 1978

(État le 24 février 2025)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 4 juin 1975, en sa soixantième session;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la mise en valeur des ressources humaines: orientation et formation professionnelles, question qui constitue le sixième point à l’ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions devraient prendre la forme d’une convention internationale,

adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent soixante-quinze, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975:

Art. 1
  1. Chaque Membre devra adopter et développer des politiques et des programmes complets et concertés d’orientation et de formation professionnelles en établissant, en particulier grâce aux services publics de l’emploi, une relation étroite entre l’orientation et la formation professionnelles et l’emploi.
  2. Ces politiques et ces programmes devront tenir compte:
    1. des besoins, possibilités et problèmes en matière d’emploi aux niveaux tant régionaux que nationaux;
    2. du stade et du niveau du développement économique, social et culturel;
    3. des rapports existant entre les objectifs de mise en valeur des ressources humaines et les autres objectifs économiques, sociaux et culturels.
  3. Ces politiques et ces programmes seront appliqués par des méthodes adaptées aux conditions nationales.
  4. Ces politiques et ces programmes devront viser à améliorer la capacité de l’individu de comprendre le milieu de travail et l’environnement social et d’influer sur ceux-ci, individuellement et collectivement.
  5. Ces politiques et ces programmes devront encourager et aider toutes personnes, sur un pied d’égalité et sans discrimination aucune, à développer et à utiliser leurs aptitudes professionnelles dans leur propre intérêt et conformément à leurs aspirations, tout en tenant compte des besoins de la société.
Art. 2

En vue d’atteindre les objectifs indiqués ci-dessus, chaque Membre devra élaborer et perfectionner des systèmes ouverts, souples et complémentaires d’enseignement général, technique et professionnel, d’orientation scolaire et professionnelle et de formation professionnelle, que ces activités se déroulent à l’intérieur ou hors du système scolaire.

Art. 3
  1. Chaque Membre devra étendre progressivement ses systèmes d’orientation professionnelle et ses systèmes d’information continue sur l’emploi, en vue d’assurer une information complète et une orientation aussi large que possible aux enfants, aux adolescents et aux adultes, y compris par des programmes appropriés aux personnes handicapées.
  2. Cette information et cette orientation devront couvrir le choix d’une profession, la formation professionnelle et les possibilités d’éducation s’y rapportant, la situation de l’emploi et les perspectives d’emploi, les possibilités de promotion, les conditions de travail, la sécurité et l’hygiène du travail et d’autres aspects de la vie active dans les divers secteurs de l’activité économique, sociale et culturelle et à tous les niveaux de responsabilité.
  3. Cette information et cette orientation devront être complétées par une information sur les aspects généraux des conventions collectives et des droits et obligations de toutes les parties intéressées selon la législation du travail; cette dernière information devra être fournie conformément à la loi et à la pratique nationales en tenant compte des fonctions et des tâches respectives des organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées.
Art. 4

Chaque Membre devra progressivement étendre, adapter et harmoniser ses divers systèmes de formation professionnelle pour répondre aux besoins des adolescents et des adultes, tout au long de leur vie, dans tous les secteurs de l’économie, dans toutes les branches de l’activité économique et à tous les niveaux de qualification professionnelle et de responsabilité.

Art. 5

Les politiques et les programmes d’orientation et de formation professionnelles seront élaborés et appliqués en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, conformément à la loi et à la pratique nationales, avec d’autres organismes intéressés.

Art. 6

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 7
  1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Art. 8
  1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
  2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Art. 9
  1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.
  2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Art. 10

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies2, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Art. 11

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Art. 12
  1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    1. la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’art. 8 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    2. à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
  2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Art. 13

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

États partiesRatification
Déclaration de
succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan16 mai197916 mai1980
Algérie26 janvier198426 janvier1985
Allemagne29 décembre198029 décembre1981
Antigua-et-Barbuda16 septembre200216 septembre2003
Argentine15 juin197815 juin1979
Australie
Île Norfolka21 août199221 août1992
Autriche2 mars19792 mars1980
Azerbaïdjan19 mai1992 S19 mai1992
Bélarus3 mai19793 mai1980
Bosnie et Herzégovine2 juin1993 S2 juin1993
Brésil24 novembre198124 novembre1982
Burkina Faso28 octobre200928 octobre2010
Chine
Hong Kong*ab6 juin19971erjuillet1997
Chypre28 juin197728 juin1978
Corée (Sud)21 janvier199421 janvier1995
Cuba5 janvier19785 janvier1979
Danemark5 juin19815 juin1982
Égypte25 mars198225 mars1983
El Salvador15 juin199515 juin1996
Équateur26 octobre197726 octobre1978
Espagne16 mai197716 mai1978
Fidji21 janvier201321 janvier2014
Finlande14 septembre197714 septembre1978
France*10 septembre198410 septembre1985
Guadeloupe9 mai19869 mai1986
Guyana (française)9 mai19869 mai1986
Martinique9 mai19869 mai1986
Nouvelle-Calédonie9 mai19869 mai1986
Polynésie française9 mai19869 mai1986
Réunion9 mai19869 mai1986
Saint-Pierre-et-Miquelon9 mai19869 mai1986
Géorgie22 juin1993 S22 juin1993
Grèce17 octobre198917 octobre1990
Guinée5 juin19785 juin1979
Guyana10 janvier1983 S10 janvier1983
Hongrie17 juin197619 juillet1977
Inde25 mars200925 mars2010
Iran19 mars20079 mars2008
Iraq26 juillet197826 juillet1979
Irlande22 juin197922 juin1980
Israël21 juin197921 juin1980
Italie18 octobre197918 octobre1980
Japon10 juin198610 juin1987
Jordanie23 juillet197923 juillet1980
Kenya9 avril19799 avril1980
Kirghizistan31 mars1992 S31 mars1992
Lettonie8 mars19938 mars1994
Liban23 février200023 février2001
Lituanie26 septembre199426 septembre1995
Luxembourg21 mars200121 mars2002
Macédoine du Nord17 novembre1991 S17 novembre1991
Mexique28 juin197828 juin1979
Moldova19 décembre200119 décembre2002
Monténégro3 juin2006 S3 juin2006
Nicaragua4 novembre19774 novembre1978
Niger28 janvier199328 janvier1994
Norvège24 novembre197624 novembre1977
Pays-Bas*19 juin197919 juin1980
Aruba6 août19866 août1986
Pologne10 octobre197910 octobre1980
Portugal9 janvier19819 janvier1982
République centrafricaine5 juin20065 juin2007
République tchèque1erjanvier1993 S1erjanvier1993
Royaume-Uni15 février197715 février1978
Gibraltar*a5 décembre197715 février1978
Guerneseyc20 février197920 février1979
Russie3 mai19793 mai1980
Saint-Marin23 mai198523 mai1986
Serbied24 novembre2000 S6 décembre1984
Slovaquie1erjanvier1993 S1erjanvier1993
Slovénie29 mai1992 S29 mai1992
Suède19 juillet197619 juillet1977
Suisse23 mai197723 mai1978
Tadjikistan26 novembre1993 S26 novembre1993
Tanzanie30 mai198330 mai1984
Tunisie23 février198923 février1990
Turquie12 juillet199312 juillet1994
Ukraine3 mai19793 mai1980
Venezuela8 octobre19848 octobre1985
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation internationale du Travail:www.ilo.org> Français > Normes > Consulter les normes internationales du travail > NORMLEX, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Applicable avec modifications. b Du 5 mars 1979 au 30 juin 1997, la conv. était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1erjuillet 1997,
Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la conv. est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997. c Applicable sans modifications d Le 24 nov. 2000 à la suite de l’admission de la République fédérale de Yougoslavie au sein de l’OIT, le gouvernement de la Yougoslavie déclare qu’il demeure lié par les obligations de la conv., dont les dispositions étaient auparavant applicables à son
territoire. Le 4. 2.2003 la République fédérative de Yougoslavie devient la Serbie et Monténégro.

Footnotes

  1. Art. 1 al. 1 let. b de l’AF du 14 mars 1977 (RO 1978 554)

  2. RS 0.120