Convention n o 111 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession

0.822.721.1Multilateral International Treaty13 juil. 1962

Adoptée à Genève le 25 juin 1958
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 15 juin 19611
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 13 juillet 1961
Entrée en vigueur pour la Suisse le 13 juillet 1962

(État le 31 août 2023)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 4 juin 1958, en sa quarante-deuxième session,

après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la discrimination en matière d’emploi et de profession, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session,

après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

considérant que la Déclaration de Philadelphie affirme que tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales,

considérant en outre que la discrimination constitue une violation de droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme,

adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent cinquante-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Art. 1
  1. Aux fins de la présente convention, le terme «discrimination» comprend:
    1. Toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession;
    2. Toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession, qui pourra être spécifiée par le Membre intéressé après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, s’il en existe, et d’autres organismes appropriés.
  2. Les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour, un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations.
  3. Aux fins de la présente convention, les mots «emploi» et «profession» recouvrent l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi.
Art. 2

Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière.

Art. 3

Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux:

  1. S’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés pour favoriser l’acceptation et l’application de cette politique;
  2. Promulguer des lois et encourager des programmes d’éducation propres à assurer cette acceptation et cette application;
  3. Abroger toute disposition législative et modifier toute disposition ou pratique administratives qui sont incompatibles avec ladite politique;
  4. Suivre ladite politique en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale;
  5. Assurer l’application de ladite politique dans les activités des services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement soumis au contrôle d’une autorité nationale;
  6. Indiquer, dans ses rapports annuels sur l’application de la convention, les mesures prises conformément à cette politique et les résultats obtenus.
Art. 4

Ne sont pas considérées comme des discriminations toutes mesures affectant une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’État ou dont il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité, pour autant que ladite personne ait le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale.

Art. 5
  1. Les mesures spéciales de protection ou d’assistance prévues dans d’autres conventions ou recommandations adoptées par la Conférence internationale du Travail ne sont pas considérées comme des discriminations.
  2. Tout Membre peut, après consultation, là où elles existent, des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, définir comme non discriminatoires toutes autres mesures spéciales destinées à tenir compte des besoins particuliers de personnes à l’égard desquelles une protection ou une assistance spéciale est, d’une façon générale, reconnue nécessaire pour des raisons telles que le sexe, l’âge, l’invalidité, les charges de famille ou le niveau social ou culturel.
Art. 6

Tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage à l’appliquer aux territoires non métropolitains, conformément aux dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.2

Art. 7

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 8
  1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Art. 9
  1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
  2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années, et par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Art. 10
  1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.
  2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Art. 11

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies3, des renseignements complots au sujet de toutes ratifications et de tous les actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Art. 12

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Art. 13
  1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    1. La ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;
    2. À partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
  2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Art. 14

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Recommandation (no 111) concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 4 juin 1958, en sa quarante-deuxième session; Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la discrimination en matière d’emploi et de profession, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une recommandation complétant la convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent cinquante-huit, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation concernant la discrimination (emploi et profession), 1958: La Conférence recommande aux Membres d’appliquer les dispositions suivantes:

I. D Définitions

  1. (1) Aux fins de la présente recommandation, le terme «discrimination» comprend:
    1. Toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession;
    2. Toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession, qui pourra être spécifiée par le Membre
      intéressé après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, s’il en existe, et d’autres organismes appropriés.
    (2) Les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations. (3) Aux fins de la présente recommandation, les mots «emploi» et «profession» recouvrent l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi.

II. É Établissement et application de la politique

2. Tout Membre devrait formuler une politique nationale visant à empêcher la discrimination en matière d’emploi et de profession. Cette politique devrait être appliquée par voie de dispositions législatives, de conventions collectives entre organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ou de toute autre manière conforme aux circonstances et aux usages nationaux et devrait tenir pleinement compte des principes suivants:

  1. Les mesures destinées à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession constituent une question d’intérêt public;
  2. Tout individu devrait jouir, sans discrimination, de l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne:

(i) l’accès aux services d’orientation professionnelle et de placement;

(ii) l’accès à la formation professionnelle et l’emploi de son choix, selon ses aptitudes personnelles pour cette formation ou cet emploi;

(iii) la promotion, selon ses qualités personnelles, son expérience, ses aptitudes et son application au travail;

(iv) la sécurité de l’emploi;

(v) la rémunération pour un travail de valeur égale;

(vi) les conditions de travail, y compris la durée du travail, les périodes de repos, les congés annuels payés, les mesures de sécurité et d’hygiène du travail, ainsi que les mesures de sécurité sociale et les services sociaux et prestations sociales en rapport avec l’emploi;

c. Les organismes gouvernementaux devraient appliquer dans toutes leurs activités une politique d’emploi sans aucune discrimination;

d. Les employeurs ne devraient pratiquer ou tolérer aucune discrimination à l’égard de qui que ce soit en ce qui concerne l’engagement à la formation, la promotion, le maintien en emploi ou les conditions d’emploi; dans l’application de ce principe, ils ne devraient faire l’objet d’aucune obstruction ou intervention, directe ou indirecte, de la part d’individus ou d’organisations;

e. Dans les négociations collectives et les relations professionnelles, les parties devraient respecter le principe de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession et veiller à ce que les conventions collectives ne contiennent aucune disposition de nature discriminatoire en ce qui concerne l’accès à l’emploi, la formation, la promotion, le maintien en emploi ou les conditions d’emploi;

f. Les organisations d’employeurs et de travailleurs ne devraient pratiquer ou tolérer aucune discrimination en ce qui concerne l’admission des membres, le maintien de la qualité de membre ou la participation aux affaires syndicales.

3. Tout Membre devrait:

a. Assurer l’application des principes de non-discrimination:

(i) en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale;

(ii) dans les activités des services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement soumis au contrôle d’une autorité nationale;

b*.* Pour autant que cela est possible et nécessaire, favoriser l’application de ces principes en ce qui concerne les autres emplois et les autres services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement, notamment:

(i) en encourageant l’application desdits principes par les services et organismes des administrations des États constituants ou des provinces d’un État fédératif, ainsi que des administrations locales, et par les industries et entreprises de propriété publique ou soumises au contrôle d’une
autorité publique;

(ii) en subordonnant l’octroi de contrats entraînant des dépenses publiques à l’application desdits principes;

(iii) en subordonnant à l’application desdits principes l’octroi de subventions aux établissements d’enseignement professionnel et de licences aux bureaux privés de placement et d’orientation professionnelle.

4. Des organismes appropriés, aidés là où cela est possible par des commissions consultatives composées de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, s’il en existe, et d’autres organismes intéressés, devraient être créés en vue de promouvoir l’application de cette politique dans le domaine de l’emploi public et privé, et en particulier:

a. De prendre toute mesure tendant à faire comprendre au public et à faire admettre par celui-ci les principes de la non-discrimination;

b*.* De recevoir et d’examiner des plaintes fondées sur l’inobservation de la politique établie, d’enquêter sur de telles plaintes et de remédier, si besoin est par une procédure de conciliation, à toute pratique considérée comme incompatible avec cette politique;

c. D’examiner à nouveau toute plainte à laquelle une procédure de conciliation n’aurait pu apporter une solution et d’émettre des avis ou de statuer sur les mesures à prendre pour corriger les pratiques discriminatoires constatées.

5. Tout Membre devrait abroger toute disposition législative et modifier toute disposition ou pratique administrative contraire à la politique de non-discrimination.

6. L’application de cette politique ne devrait pas avoir d’effet préjudiciable sur les mesures spéciales destinées à tenir compte des besoins particuliers de personnes à l’égard desquelles une protection ou une assistance spéciale est, d’une façon générale, reconnue nécessaire pour des raisons telles que le sexe, l’âge, l’invalidité, les charges de famille ou le niveau social ou culturel.

7. Ne devraient pas être considérées comme des discriminations toutes mesures affectant une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’État ou dont il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité, pour autant que ladite personne ait le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale.

8. En ce qui concerne les travailleurs immigrants de nationalité étrangère, ainsi que les membres de leur famille, il y aurait lieu de tenir compte des dispositions de la convention sur les travailleurs migrants (revisée), 1949, qui visent l’égalité de traitement, et de celles de la recommandation sur les travailleurs migrants (revisée), 1949, qui visent la suppression des restrictions à l’emploi.

9. Une collaboration permanente devrait s’instaurer entre les autorités compétentes, les représentants des employeurs et des travailleurs et les organismes appropriés en vue de l’examen des autres mesures positives qui, selon les circonstances nationales, peuvent être nécessaires pour assurer l’application des principes de non-discrimination.

III. C Coordination des mesures contre la discrimination dans tous les domaines

10. Les autorités chargées de lutter contre la discrimination en matière d’emploi et de profession devraient collaborer étroitement et de manière continue avec les autorités qui sont chargées de lutter contre la discrimination dans d’autres domaines, afin d’assurer la coordination de toutes les mesures prises à cet effet.

États partiesRatification
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan1eroctobre19691eroctobre1970
Afrique du Sud5 mars19975 mars1998
Albanie27 février199727 février1998
Algérie12 juin196912 juin1970
Allemagne15 juin196115 juin1962
Angola4 juin1976 S4 juin1976
Antigua-et-Barbuda2 février19832 février1984
Arabie Saoudite15 juin197815 juin1979
Argentine18 juin196818 juin1969
Arménie29 juillet199429 juillet1995
Australie15 juin197315 juin1974
Autriche10 janvier197310 janvier1974
Azerbaïdjan19 mai1992 S19 mai1992
Bahamas14 juin200114 juin2002
Bahreïn26 septembre200026 septembre2001
Bangladesh22 juin1972 S22 juin1972
Barbade14 octobre197414 octobre1975
Bélarus4 août19614 août1962
Belgique22 mars197722 mars1978
Belize22 juin199922 juin2000
Bénin22 mai196122 mai1962
Bolivie31 janvier197731 janvier1978
Bosnie et Herzégovine2 juin1993 S2 juin1993
Botswana5 juin19975 juin1998
Brésil26 novembre196526 novembre1966
Bulgarie22 juillet196022 juillet1961
Burkina Faso16 avril196216 avril1963
Burundi25 juin199325 juin1994
Cambodge23 août199923 août2000
Cameroun13 mai198813 mai1989
Canada26 novembre196426 novembre1965
Cap-Vert3 avril1979 S3 avril1979
Chili20 septembre197120 septembre1972
Chine12 janvier200612 janvier2007
Macaoab20 décembre199920 décembre1999
Chypre2 février19682 février1969
Colombie4 mars19694 mars1970
Comores17 mars200417 mars2005
Congo (Brazzaville)26 novembre199926 novembre2000
Congo (Kinshasa)20 juin200120 juin2002
Corée (Sud)4 décembre19984 décembre1999
Costa Rica1ermars19621ermars1963
Côte d’Ivoire5 mai19615 mai1962
Croatie8 octobre1991 S8 octobre1991
Cuba26 août196526 août1966
Danemark22 juin196022 juin1961
Djibouti28 février200528 février2006
Dominique28 février198328 février1984
Égypte10 mai196010 mai1961
El Salvador15 juin199515 juin1996
Émirats arabes unis28 juin200128 juin2002
Équateur10 juillet196210 juillet1963
Érythrée22 février200022 février2001
Espagne6 novembre19676 novembre1968
Estonie17 août200517 août2006
Eswatini5 juin19815 juin1982
Éthiopie11 juin196611 juin1967
Fidji17 avril200217 avril2003
Finlande23 avril197023 avril1971
France28 mai198128 mai1982
Guadeloupe9 mai19869 mai1986
Guyana (française)9 mai19869 mai1986
Martinique9 mai19869 mai1986
Nouvelle-Calédonie9 mai19869 mai1986
Polynésie française9 mai19869 mai1986
Réunion9 mai19869 mai1986
Saint-Pierre-et-Miquelon9 mai19869 mai1986
Terres australes et antarctiques françaises13 mars199013 mars1990
Gabon29 mai196129 mai1962
Gambie4 septembre20004 septembre2001
Géorgie22 juin1993 S22 juin1993
Ghana4 avril19614 avril1962
Grèce7 mai19847 mai1985
Grenade14 mai200314 mai2004
Guatemala11 octobre196011 octobre1961
Guinée1erseptembre19601erseptembre1961
Guinée équatoriale13 août200113 août2002
Guinée-Bissau21 février1977 S21 février1977
Guyana13 juin197513 juin1976
Haïti9 novembre19769 novembre1977
Honduras20 juin196020 juin1961
Hongrie20 juin196120 juin1962
Îles Salomon13 avril201213 avril2013
Inde3 juin19603 juin1961
Indonésie7 juin19997 juin2000
Iran30 juin196430 juin1965
Iraq15 juin195915 juin1960
Irlande22 avril199922 avril2000
Islande29 juillet196329 juillet1964
Israël12 janvier195915 juin1960
Italie12 août196312 août1964
Jamaïque10 janvier197510 janvier1976
Jordanie4 juillet19634 juillet1964
Kazakhstan6 décembre19996 décembre2000
Kenya7 mai20017 mai2002
Kirghizistan31 mars1992 S31 mars1992
Kiribati17 juin200917 juin2010
Koweït1erdécembre19661erdécembre1967
Laos13 juin200813 juin2009
Lesotho27 janvier199827 janvier1999
Lettonie27 janvier199227 janvier1993
Liban1erjuin19771erjuin1978
Libéria22 juillet195922 juillet1960
Libye13 juin196113 juin1962
Lituanie26 septembre199426 septembre1995
Luxembourg21 mars200121 mars2002
Macédoine du Nord17 novembre1991 S17 novembre1991
Madagascar11 août196111 août1962
Malawi22 mars196522 mars1966
Maldives4 janvier20134 janvier2014
Mali2 mars19642 mars1965
Malte1erjuillet19681erjuillet1969
Maroc27 mars196327 mars1964
Maurice18 décembre200218 décembre2003
Mauritanie8 novembre19638 novembre1964
Mexique11 septembre196111 septembre1962
Moldova12 août199612 août1997
Mongolie3 juin19693 juin1970
Monténégro3 juin2006 S3 juin2006
Mozambique6 juin19776 juin1978
Namibie13 novembre200113 novembre2002
Népal19 septembre197419 septembre1975
Nicaragua31 octobre196731 octobre1968
Niger23 mars196223 mars1963
Nigéria2 octobre20022 octobre2003
Norvège24 septembre195924 septembre1960
Nouvelle-Zélande3 juin19833 juin1984
Tokelau3 juin19833 juin1984
Ouganda2 juin20052 juin2006
Ouzbékistan13 juillet1992 S13 juillet1992
Pakistan24 janvier196124 janvier1962
Panama16 mai196616 mai1966
Papouasie-Nouvelle-Guinée2 juin20002 juin2001
Paraguay10 juillet196710 juillet1968
Pays-Bas15 mars197315 mars1974
Pérou10 août197010 août1971
Philippines17 novembre196017 novembre1961
Pologne30 mai196130 mai1962
Portugal19 novembre195919 novembre1960
Qatar18 août197618 août1977
République centrafricaine9 juin19649 juin1965
République dominicaine13 juillet196413 juillet1965
République tchèque1erjanvier1993 S1erjanvier1993
Roumanie6 juin19736 juin1974
Royaume-Uni8 juin19998 juin2000
Russie4 mai19614 mai1962
Rwanda2 février19812 février1982
Sainte-Lucie18 août198318 août1984
Saint-Kitts-et-Nevis25 août200025 août2001
Saint-Marin19 décembre198619 décembre1987
Saint-Vincent-et-les Grenadines9 novembre20019 novembre2002
Samoa30 juin200830 juin2009
Sao Tomé-et-Principe1erjuin1982 S1erjuin1982
Sénégal13 novembre196713 novembre1968
Serbie24 novembre2000 S2 février1962
Seychelles23 novembre199923 novembre2000
Sierra Leone14 octobre196614 octobre1967
Slovaquie1erjanvier1993 S1erjanvier1993
Slovénie29 mai1992 S29 mai1992
Somalie8 décembre19618 décembre1962
Soudan22 octobre197022 octobre1971
Soudan du Sud29 avril201229 avril2013
Sri Lanka27 novembre199827 novembre1999
Suède20 juin196220 juin1963
Suisse13 juillet196113 juillet1962
Suriname4 janvier20174 janvier2018
Syrie10 mai196010 mai1961
Tadjikistan26 novembre1993 S26 novembre1993
Tanzanie26 février200226 février2003
Tchad29 mars196629 mars1967
Thaïlande13 juin201713 juin2018
Timor-Leste10 mai201610 mai2017
Togo8 novembre19838 novembre1984
Trinité-et-Tobago26 novembre197026 novembre1971
Tunisie14 septembre195914 septembre1960
Turkménistan15 mai199715 mai1998
Turquie19 juillet196719 juillet1968
Ukraine4 août19614 août1962
Uruguay16 novembre198916 novembre1990
Vanuatu28 juillet200628 juillet2007
Venezuela3 juin19713 juin1972
Vietnam7 octobre19977 octobre1998
Yémen22 août196922 août1970
Zambie23 octobre197923 octobre1980
Zimbabwe23 juin199923 juin2000
a Application sans modification. b Du 4 oct. 1999 au 19 déc. 1999, la convention était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 13 juillet 1999, la convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.

Footnotes

  1. RO 1961 823

  2. RS 0.820.1

  3. RS 0.120

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