Convention n o 100 concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main‑d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale

0.822.720.0Multilateral International Treaty25 oct. 1973

Adoptée à Genève le 29 juin 1951
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 15 juin 19721
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 25 octobre 1972
Entrée en vigueur pour la Suisse le 25 octobre 1973

(État le 29 avril 2025)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 6 juin 1951, en sa trente‑quatrième session,

après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au principe de l’égalité de rémunération entre la main‑d’œuvre masculine et la main‑d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, question qui constitue le septième point à l’ordre du jour de la session,

après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte, ce vingt‑neuvième jour de juin mil neuf cent cinquante et un, la convention ci‑après, qui sera dénommée Convention sur l’égalité de rémunération, 1951.

Art. 1

Aux fins de la présente convention:

  1. le terme «rémunération» comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier;
  2. l’expression «égalité de rémunération entre la main‑d’œuvre masculine et la main‑d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale» se réfère aux taux de rémunération fixés sans discrimination fondée sur le sexe.
Art. 2
  1. Chaque Membre devra, par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération, encourager et, dans la mesure où ceci est compatible avec lesdites méthodes, assurer l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité de rémunération entre la main‑d’œuvre masculine et la main‑d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.
  2. Ce principe pourra être appliqué au moyen:
    1. soit de la législation nationale;
    2. soit de tout système de fixation de la rémunération établi ou reconnu par la législation;
    3. soit de conventions collectives passées entre employeurs et travailleurs;
    4. soit d’une combinaison de ces divers moyens.
Art. 3
  1. Lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter l’application de la présente convention, des mesures seront prises pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent.
  2. Les méthodes à suivre pour cette évaluation pourront faire l’objet de décisions, soit de la part des autorités compétentes en ce qui concerne la fixation des taux de rémunération, soit, si les taux de rémunération sont fixés en vertu de conventions collectives, de la part des parties à ces conventions.
  3. Les différences entre les taux de rémunération qui correspondent, sans considération de sexe, à des différences résultant d’une telle évaluation objective dans les travaux à effectuer ne devront pas être considérées comme contraires au principe de l’égalité de rémunération entre la main‑d’œuvre masculine et la main‑d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.
Art. 4

Chaque Membre collaborera, de la manière qui conviendra, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en vue de donner effet aux dispositions de la présente convention.

Art. 5

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 6
  1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Art. 7
  1. Les déclarations qui seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, conformément au par. 2 de l’art. 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail2, devront faire connaître:
    1. lés territoires pour lesquels le Membre intéressé s’engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification;
    2. les territoires pour lesquels il s’engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;
    3. les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;
    4. les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant un examen plus approfondi de la situation à l’égard desdits territoires.
  2. Les engagements mentionnés aux al. a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.
  3. Tout Membre pourra renoncer, par une nouvelle déclaration, à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des al. b), c) et d) du premier paragraphe du présent article.
  4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l’art. 9, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.
Art. 8
  1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux par. 4 et 5 de l’art. 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail3doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modifications; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s’appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.
  2. Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement, par une déclaration ultérieure, au droit d’invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.
  3. Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l’art. 9, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes d’une déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l’application de cette convention.
Art. 9
  1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
  2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Art. 10
  1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.
  2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Art. 11

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d’enregistrement, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies4, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Art. 12

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Art. 13
  1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    1. la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l’art. 9 ci‑dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;
    2. à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
  2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.
Art. 14

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

États partiesRatification
Déclaration de
succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan22 août196922 août1970
Afrique du Sud30 mars200030 mars2001
Albanie3 juin19573 juin1958
Algérie19 octobre1962 S19 octobre1962
Allemagne*8 juin19568 juin1957
Angola4 juin1976 S4 juin1976
Antigua-et-Barbuda2 mai20032 mai2004
Arabie Saoudite15 juin197815 juin1979
Argentine24 septembre195624 septembre1957
Arménie29 juillet199429 juillet1995
Australie*10 décembre197410 décembre1975
Île Norfolka8 février19968 février1996
Autriche29 octobre195329 octobre1954
Azerbaïdjan19 mai1992 S19 mai1992
Bahamas14 juin200114 juin2002
Bangladesh28 janvier199828 janvier1999
Barbade19 septembre197419 septembre1975
Bélarus21 août195621 août1957
Belgique23 mai195223 mai1953
Belize22 juin199922 juin2000
Bénin16 mai196816 mai1969
Bolivie15 novembre197315 novembre1974
Bosnie et Herzégovine2 juin1993 S2 juin1993
Botswana5 juin19975 juin1998
Brésil25 avril195725 avril1958
Bulgarie7 novembre19557 novembre1956
Burkina Faso30 juin196930 juin1970
Burundi25 juin199325 juin1994
Cambodge23 août199923 août2000
Cameroun25 mai197025 mai1971
Canada16 novembre197216 novembre1973
Cap-Vert16 octobre1979 S16 octobre1979
Chili20 septembre197120 septembre1972
Chine*2 novembre19902 novembre1991
Macaoab20 décembre199920 décembre1999
Chypre19 novembre198719 novembre1988
Colombie7 juin19637 juin1964
Comores23 octobre1978 S23 octobre1978
Congo (Brazzaville)26 novembre199926 novembre2000
Congo (Kinshasa)16 juin196916 juin1970
Corée (Sud)8 décembre19978 décembre1998
Costa Rica2 juin19602 juin1961
Côte d’Ivoire5 mai19615 mai1962
Croatie8 octobre1991 S8 octobre1991
Cuba13 janvier195413 janvier1955
Danemark*22 juin196022 juin1961
Djibouti3 août1978 S3 août1978
Dominique28 février198328 février1984
Égypte26 juillet196026 juillet1961
El Salvador12 octobre200012 octobre2001
Émirats arabes unis24 février199724 février1998
Équateur11 mars195711 mars1958
Érythrée22 février200022 février2001
Espagne6 novembre19676 novembre1968
Estonie10 mai199610 mai1997
Eswatini5 juin19815 juin1982
Éthiopie24 mars199924 mars2000
Fidji17 avril200217 avril2003
Finlande14 janvier196314 janvier1964
France*10 mars195310 mars1954
Nouvelle-Calédonie27 novembre197427 novembre1974
Polynésie française27 novembre197427 novembre1974
Saint-Pierre-et-Miquelon27 novembre197427 novembre1974
Gabon13 juin196113 juin1962
Gambie4 septembre20004 septembre2001
Géorgie22 juin1993 S22 juin1993
Ghana14 mars196814 mars1969
Grèce6 juin19756 juin1976
Grenade25 octobre199425 octobre1995
Guatemala2 août19612 août1962
Guinée11 août196711 août1968
Guinée équatoriale12 juin198512 juin1986
Guinée-Bissau21 février1977 S21 février1977
Guyana13 juin197513 juin1976
Haïti4 mars19584 mars1959
Honduras9 août19569 août1957
Hongrie8 juin19568 juin1957
Îles Salomon13 avril201213 avril2013
Inde25 septembre195825 septembre1959
Indonésie11 août195811 août1959
Iran10 juin197210 juin1973
Iraq28 août196328 août1964
Irlande18 décembre197418 décembre1975
Islande17 février195817 février1959
Israël9 juin19659 juin1966
Italie8 juin19568 juin1957
Jamaïque14 janvier197514 janvier1976
Japon24 août196724 août1968
Jordanie22 septembre196622 septembre1967
Kazakhstan18 mai200118 mai2002
Kenya7 mai20017 mai2002
Kirghizistan31 mars1992 S31 mars1992
Kiribati17 juin200917 juin2010
Laos13 juin200813 juin2009
Lesotho27 janvier199827 janvier1999
Lettonie27 janvier199227 janvier1993
Liban1erjuin19771erjuin1978
Libéria13 juin202213 juin2023
Libye20 juin196220 juin1963
Lituanie26 septembre199426 septembre1995
Luxembourg23 août196723 août1968
Macédoine du Nord17 novembre1991 S17 novembre1991
Madagascar10 août196210 août1963
Malaisie9 septembre19979 septembre1998
Malawi22 mars196522 mars1966
Maldives4 janvier20134 janvier2014
Mali12 juillet196812 juillet1969
Malte9 juin19889 juin1989
Maroc11 mai197911 mai1980
Maurice18 décembre200218 décembre2003
Mauritanie3 décembre20013 décembre2002
Mexique23 août195223 août1953
Moldova23 mars200023 mars2001
Mongolie3 juin19693 juin1970
Monténégro3 juin2006 S3 juin2006
Mozambique6 juin19776 juin1978
Namibie6 avril20106 avril2011
Népal10 juin197610 juin1977
Nicaragua31 octobre196731 octobre1968
Niger9 août19669 août1967
Nigéria8 mai19748 mai1975
Norvège24 septembre195924 septembre1960
Nouvelle-Zélande*3 juin19833 juin1984
Tokelau3 juin19833 juin1984
Ouganda2 juin20052 juin2006
Ouzbékistan13 juillet1992 S13 juillet1992
Pakistan11 octobre200111 octobre2002
Panama3 juin19583 juin1959
Papouasie-Nouvelle-Guinée2 juin20002 juin2001
Paraguay24 juin196424 juin1965
Pays-Bas16 juin197116 juin1972
Pérou1erfévrier19601erfévrier1961
Philippines29 décembre195329 décembre1954
Pologne25 octobre195425 octobre1955
Portugal*20 février196720 février1968
République centrafricaine9 juin19649 juin1965
République dominicaine22 septembre195322 septembre1954
République tchèque1erjanvier1993 S1erjanvier1993
Roumanie28 mai195728 mai1958
Royaume-Uni*15 juin197115 juin1972
Gibraltar3 mai19783 mai1978
Jersey12 novembre197412 novembre1974
Île de Man12 novembre197412 novembre1974
Russie30 avril195630 avril1957
Rwanda2 décembre19802 décembre1981
Sainte-Lucie18 août198318 août1984
Saint-Kitts-et-Nevis25 août200025 août2001
Saint-Marin23 mai198523 mai1986
Saint-Vincent-et-les Grenadines4 décembre20014 décembre2002
Samoa30 juin200830 juin2009
Sao Tomé-et-Principe1erjuin1982 S1erjuin1982
Sénégal22 octobre196222 octobre1963
Serbie24 novembre2000 S23 mai1953
Seychelles23 novembre199923 novembre2000
Sierra Leone15 novembre196815 novembre1969
Singapour30 mai200230 mai2003
Slovaquie1erjanvier1993 S1erjanvier1993
Slovénie29 mai1992 S29 mai1992
Soudan22 octobre197022 octobre1971
Soudan du Sud29 avril201229 avril2013
Sri Lanka1eravril19931eravril1994
Suède20 juin196220 juin1963
Suisse25 octobre197225 octobre1973
Syrie7 juin19577 juin1958
Tadjikistan26 novembre1993 S26 novembre1993
Tanzanie26 février200226 février2003
Tchad29 mars196629 mars1967
Thaïlande8 février19998 février2000
Timor-Leste10 mai201610 mai2017
Togo8 novembre19838 novembre1984
Trinité-et-Tobago29 mai199729 mai1998
Tunisie11 octobre196811 octobre1969
Turkménistan15 mai199715 mai1998
Turquie19 juillet196719 juillet1968
Ukraine10 août195610 août1957
Uruguay16 novembre198916 novembre1990
Vanuatu28 juillet200628 juillet2007
Venezuela10 août198210 août1983
Vietnam7 octobre19977 octobre1998
Yémen29 juillet197629 juillet1977
Zambie20 juin197220 juin1973
Zimbabwe14 décembre198914 décembre1990
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation internationale du travail:www.ilo.org> Normes du travail > NORMLEX > Intruments > Conventions et Recommandations à jour ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Applicable sans modification. b Du 4 oct. 1999 au 19 déc. 1999, la conv. était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 13 juillet 1999, la conv. est également applicable
à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.

Footnotes

  1. RO 1973 1601

  2. RS 0.820.1

  3. RS 0.820.1

  4. RS 0.120

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.