Convention n o 98 concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective

0.822.719.9Multilateral International Treaty17 août 2000

Conclue à Genève le 1erjuillet 1949
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 18 mars 19991
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 17 août 1999
Entrée en vigueur pour la Suisse le 17 août 2000

(État le 31 août 2023)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 8 juin 1949, en sa trente-deuxième session,

après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session,

après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte, ce premier jour de juillet mil neuf cent quarante-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

Art. 1
  1. Les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi.
  2. Une telle protection doit notamment s’appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de:
    1. subordonner l’emploi d’un travailleur à la condition qu’il ne s’affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d’un syndicat;
    2. congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l’employeur, durant les heures de travail.
Art. 2
  1. Les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration.
  2. Sont notamment assimilées à des actes d’ingérence au sens du présent article des mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs.
Art. 3

Des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être institués pour assurer le respect du droit d’organisation défini par les articles précédents.

Art. 4

Des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs d’une part, et les organisations de travailleurs d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi.

Art. 5
  1. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente Convention s’appliqueront aux forces armées ou à la police sera déterminée par la législation nationale.
  2. Conformément aux principes établis par le par. 8 de l’art. 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail2, la ratification de cette convention par un Membre ne devra pas être considérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord déjà existants qui accordent aux membres des forces armées de la police des garanties prévues par la présente Convention.
Art. 6

La présente Convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics et ne pourra, en aucune manière, être interprétée comme portant préjudice à leurs droits ou à leur statut.

Art. 7

Les ratifications formelles de la présente Convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 8
  1. La présente Convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
  2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
  3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Art. 9
  1. Les déclarations qui seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, conformément au par. 2 de l’art. 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail3, devront faire connaître:
    1. les territoires pour lesquels le Membre intéressé s’engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification;
    2. les territoires pour lesquels il s’engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;
    3. les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;
    4. les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant un examen plus approfondi de la situation à l’égard desdits territoires.
  2. Les engagements mentionnés aux al. a) et b) du par. 1 du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.
  3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des al. b), c) et d) du par. 1 du présent article.
  4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l’art. 11, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.
Art. 10
  1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux par. 4 et 5 de l’art. 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail4doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modifications; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s’appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.
  2. Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement, par une déclaration ultérieure, au droit d’invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure.
  3. Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l’art. 11, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes d’une déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l’application de cette convention.
Art. 11
  1. Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
  2. Tout Membre ayant ratifié la présente Convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente Convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Art. 12
  1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.
  2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur.
Art. 13

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d’enregistrement, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies5, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Art. 14

À l’expiration de chaque période de dix années à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente Convention et décidera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Art. 15
  1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente Convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
    1. la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’art. 11 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente Convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
    2. à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente Convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
  2. La présente Convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Art. 16

Les versions française et anglaise du texte de la présente Convention font également foi.

(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud19 février199619 février1997
Albanie3 juin19573 juin1958
Algérie19 octobre196219 octobre1963
Allemagne8 juin19568 juin1957
Angola4 juin19764 juin1977
Antigua-et-Barbuda2 février19832 février1984
Argentine24 septembre195624 septembre1957
Arménie12 novembre200312 novembre2004
Australie28 février197328 février1974
Île Norfolka15 juin197315 juin1973
Autriche10 novembre195110 novembre1952
Azerbaïdjan19 mai199219 mai1993
Bahamas25 mai197625 mai1977
Bangladesh22 juin197222 juin1973
Barbade8 mai19678 mai1968
Bélarus6 novembre19566 novembre1957
Belgique10 décembre195310 décembre1954
Belize15 décembre198315 décembre1984
Bénin16 mai196816 mai1969
Bolivie15 novembre197315 novembre1974
Bosnie et Herzégovine2 juin19932 juin1994
Botswana22 décembre199722 décembre1998
Brésil18 novembre195218 novembre1953
Bulgarie8 juin19598 juin1960
Burkina Faso16 avril196216 avril1963
Burundi10 octobre199710 octobre1998
Canada14 juin201714 juin2018
Cambodge23 août199923 août2000
Cameroun3 septembre19623 septembre1963
Cap-Vert3 avril19793 avril1980
Chili1erfévrier19991erfévrier2000
Chine
Hong Konga1erjuillet19971erjuillet1997
Macaoa20 décembre199920 décembre1999
Chypre24 mai196624 mai1967
Colombie16 novembre197616 novembre1977
Comores23 octobre197823 octobre1979
Congo (Brazzaville)26 novembre199926 novembre2000
Congo (Kinshasa)16 juin196916 juin1970
Corée (Sud)20 avril2021 A20 avril2022
Costa Rica2 juin19602 juin1961
Côte d’Ivoire5 mai19615 mai1962
Croatie8 octobre1991 S8 octobre1991
Cuba29 avril195229 avril1953
Danemark15 août195515 août1956
Îles Féroéa28 septembre196028 septembre1960
Djibouti3 août19783 août1979
Dominique28 février198328 février1984
Égypte3 juillet19543 juillet1955
El Salvador6 septembre20066 septembre2007
Équateur28 mai195928 mai1960
Érythrée22 février200022 février2001
Espagne20 avril197720 avril1978
Estonie22 mars199422 mars1995
Eswatini26 avril197826 avril1979
Éthiopie4 juin19634 juin1964
Fidji19 avril197419 avril1975
Finlande22 décembre195122 décembre1952
France26 octobre195126 octobre1952
Guadeloupea27 avril195527 avril1955
Guyana (française)a27 avril195527 avril1955
Martiniquea27 avril195527 avril1955
Nouvelle-Calédoniea27 novembre197427 novembre1974
Polynésie françaisea27 novembre197427 novembre1974
Réuniona27 avril195527 avril1955
Saint-Pierre-et-Miquelona27 novembre197427 novembre1974
Terres australes et antarctiques
françaisesa
13 mars199013 mars1990
Gabon29 mai196129 mai1962
Gambie4 septembre20004 septembre2001
Géorgie22 juin199322 juin1994
Ghana2 juillet19592 juillet1960
Grèce30 mars196230 mars1963
Grenade9 juillet19799 juillet1980
Guatemala13 février195213 février1953
Guinée26 mars195926 mars1960
Guinée-Bissau21 février197721 février1978
Guinée équatoriale13 août200113 août2002
Guyana8 juin19668 juin1967
Haïti12 avril195712 avril1958
Honduras27 juin195627 juin1957
Hongrie6 juin19576 juin1958
Îles Salomon13 avril201213 avril2013
Indonésie15 juillet195715 juillet1958
Iraq27 novembre196227 novembre1963
Irlande4 juin19554 juin1956
Islande15 juillet195215 juillet1953
Israël28 janvier195728 janvier1958
Italie13 mai195813 mai1959
Jamaïque26 décembre196226 décembre1963
Japon20 octobre195320 octobre1954
Jordanie12 décembre196812 décembre1969
Kazakhstan18 mai200118 janvier2002
Kenya13 janvier196413 janvier1965
Kirghizistan31 mars199231 mars1993
Kiribati3 février20003 février2001
Koweït9 août20079 août2008
Lesotho31 octobre196631 octobre1967
Lettonie27 janvier199227 janvier1993
Liban1erjuin19771erjuin1978
Libéria25 mai196225 mai1963
Libye20 juin196220 juin1963
Lituanie26 septembre199426 septembre1995
Luxembourg3 mars19583 mars1959
Macédoine du Nord17 novembre1991 S17 novembre1991
Madagascar3 juin19983 juin1999
Malaisie5 juin19615 juin1962
Malawi22 mars196522 mars1966
Maldives4 janvier20134 janvier2014
Mali2 mars19642 mars1965
Malte4 janvier19654 janvier1966
Maroc20 mai195720 mai1958
Maurice2 décembre19692 décembre1970
Mauritanie3 décembre20013 décembre2002
Mexique23 novembre201823 novembre2019
Moldova12 août199612 août1997
Mongolie3 juin19693 juin1970
Monténégro3 juin2006 A3 juin2006
Mozambique23 décembre199623 décembre1997
Namibie3 janvier19953 janvier1996
Népal11 novembre199611 novembre1997
Nicaragua31 octobre196731 octobre1968
Niger23 mars196223 mars1963
Nigéria17 octobre196017 octobre1961
Norvège17 février195517 février1956
Nouvelle-Zélande9 juin20039 juin2004
Ouganda4 juin19634 juin1964
Ouzbékistan13 juillet199213 juillet1993
Pakistan26 mai195226 mai1953
Panama16 mai196616 mai1967
Papouasie-Nouvelle-Guinée1ermai19761ermai1977
Paraguay21 mars196621 mars1967
Pays-Bas22 décembre199322 décembre1994
Pérou13 mars196413 mars1965
Philippines29 décembre195329 décembre1954
Pologne25 février195725 février1958
Portugal1erjuillet19641erjuillet1965
République centrafricaine9 juin19649 juin1965
République dominicaine22 septembre195322 septembre1954
République tchèque1erjanvier1993 S1erjanvier1993
Roumanie26 novembre195826 novembre1959
Royaume-Uni30 juin195018 juillet1951
Anguillaa4 février19634 février1963
Bermudesa15 janvier196315 janvier1963
Gibraltara19 juin195819 juin1958
Guerneseya30 juin195030 juin1950
Île de Mana30 juin195030 juin1950
Îles Falklanda18 février196318 février1963
Îles Vierges britanniquesa12 juin196412 juin1964
Jerseya30 juin195030 juin1950
Montserrata26 novembre196226 novembre1962
Sainte-Hélènea17 juin196617 juin1966
Russie10 août195610 août1957
Rwanda8 novembre19888 novembre1989
Saint-Kitts-et-Nevis4 septembre20004 septembre2001
Sainte-Lucie14 mai198014 mai1981
Saint-Marin19 décembre198619 décembre1987
Saint-Vincent-et-les Grenadines21 octobre1998 S31 mai1995
Samoa30 juin200830 juin2009
Sao Tomé-et-Principe17 juin199217 juin1993
Sénégal28 juillet196128 juillet1962
Serbie24 novembre2000 S23 juillet1959
Seychelles4 octobre19994 octobre2000
Sierra Leone13 juin196113 juin1962
Singapour25 octobre196525 octobre1966
Slovaquie1erjanvier1993 S1erjanvier1993
Slovénie29 mai1992 S29 mai1992
Somalie20 mars201420 mars2015
Soudan18 juin195718 juin1958
Soudan du Sud29 avril201229 avril2012
Sri Lanka13 décembre197213 décembre1973
Suède18 juillet195018 juillet1951
Suisse17 août199917 août2000
Suriname5 juin19965 juin1997
Syrie7 juin19577 juin1958
Tadjikistan26 novembre199326 novembre1994
Tanzanie30 janvier196230 janvier1963
Tchad8 juin19618 juin1962
Timor-Leste16 juin200916 juin2010
Togo8 novembre19838 novembre1984
Trinité-et-Tobago24 mai196324 mai1964
Tunisie15 mai195715 mai1958
Turkménistan15 mai199715 mai1998
Turquie23 janvier195223 janvier1953
Ukraine14 septembre195614 septembre1957
Uruguay18 mars195418 mars1955
Vanuatu28 août200628 août2007
Venezuela19 décembre196819 décembre1969
Vietnam5 juillet20195 juillet2020
Yémen14 avril196914 avril1970
Zambie2 septembre19962 septembre1997
Zimbabwe27 août199827 août1999
a Applicable sans modification.

Footnotes

  1. RO 2001 1359

  2. RS 0.820.1

  3. RS 0.820.1

  4. RS 0.820.1

  5. RS 0.120

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